Projet de décret portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités et enseignes lumineuses
Consultation du 01/12/2021 au 22/12/2021 - 330 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État modifiant certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités lumineuses et enseignes lumineuses.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Contexte :
La Convention citoyenne pour le climat a mis en avant la nécessité de réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation. Pour répondre à cette nécessité, le présent projet de décret modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement en matière de publicités, enseignes et préenseignes situées à l’extérieur et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
Dispositif :
Le projet de décret clarifie tout d’abord les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités afin de lever toute ambiguïté d’interprétation du droit, en intégrant dans le code de l’environnement la jurisprudence « Oxial » de 2016 du Conseil d’État, selon laquelle cette surface s’apprécie en prenant en compte l’encadrement et tout dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité. Il applique également ces modalités aux enseignes s’apparentant à des panneaux publicitaires et prévoit des modalités spécifiques pour la publicité apposée sur le mobilier urbain dont la surface correspond uniquement à l’affiche ou à l’écran.
De plus, le projet de décret réduit à 10,50 m² la surface maximale des publicités ainsi que celle des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, lorsque ces surfaces étaient précédemment fixées à 12 m², tout en accordant aux professionnels un délai maximal de quatre ans pour mettre en conformité les dispositifs préexistants ne respectant pas cette nouvelle surface.
Enfin, il relève à 4,7 m² la surface maximale des publicités murales non lumineuses dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (actuellement limitée à 4m²). Ce léger relèvement évite aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants. L’impact pour le cadre de vie de ces publicités de moindre taille est en effet moins prégnant du fait de leur adossement à une surface pleine.
Par ailleurs, le projet de décret prévoit une harmonisation des règles applicables en matière d’extinction nocturne des publicités lumineuses et une limitation des exceptions à l’obligation d’extinction. Les publicités lumineuses devront ainsi être éteintes sur tout le territoire entre 1 heure et 6 heures du matin (à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports et sur le mobilier urbain affecté aux services de transport durant les heures de fonctionnement de ces services), alors que jusqu’à présent les grandes unités urbaines devaient élaborer un règlement local de publicité si elles souhaitaient poser des règles d’extinction. Cette mesure s’accompagne d’un renforcement des sanctions en cas de non-respect des règles d’extinction des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses, lequel sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires
- par leur consommation directe en plaçant sur l’espace public des panneaux, des affiches et des écrans lumineux, qui nécessitent des matériaux, de l’énergie et du travail.
- par l’incitation à consommer des objets ou des services dont on n’a pas vraiment besoin. Il y a déjà suffisamment de publicité à la télé, à la radio, dans les journaux et sur Internet. C’est donc inutile d’en mettre aussi sur l’espace public. Et notre environnement visuel deviendra plus agréable. Ce décret n’a donc aucun intérêt et je m’y oppose. Il faut encourager la sobriété et l’économie de l’énergie et des ressources et ainsi répondre à la demande de la Convention Citoyenne pour le climat.
Une aberration de plus dans le monde de nos chers dirigeants trop influencé par leurs copains de la finance et les bénéfices des gros dirigeant de tous ces magasins.
une publicité de nuit, pourquoi pas, avec une extinction à 22h allumage à 6h ou de l’ouverture à la fermeture du commerce…
Rien de plus à dire.
A l’heure de la 6ieme extinction de masse, la pollution lumineuse est un sujet trop sensible pour laisser faire des pratiques d’un autre age.
Les panneaux lumineux publicitaires doivent se conformer STRICTEMENT a l’arreté ministeriel du 27/12/2028 sur les nuisances lumineuses.
=> nous avons une règlementation exemplaire en la matière appliquons la sans passe droits
Le présent décret proposé à la consultation se réclame des ambitions portées par la consultation citoyenne pour le climat. Cela en prétendant "limiter la surface maximale de certaines publicités et enseignes" tout en fixant à la hausse ladite surface maximale pour les panneaux situés en agglomération de moins de 10 000 habitants, au motif (très environnemental et d’urgence climatique assurément) d’éviter aux "professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants". Sur quel principe constitutionnel la loi républicaine se doit-elle de placer l’intérêt privé avant l’intérêt public? Et de surcroît, en allant à l’encontre de l’exposé même des motifs qui est établi par ce décret?
Le reste du décret ne vient apporter qu’une goutte d’eau dans l’océan (vide) des mesures nécessaires à prendre, dès maintenant, pour soustraire de manière radicale la société et l’espace public à cette pollution publicitaire et lumineuse. Il est, en tant que citoyen, parfaitement outrageant de voir le circuit législatif utilisé à des fins aussi éloignées de ce qu’a pu réclamer, au demeurant au même titre que de nombreux militants associatifs depuis des années, la convention citoyenne pour le climat.
Le futur décret contenu dans la note du ministère de la transition écologique décrit dans la note NOR : TREL2131630D est insuffisant : il oublie certains supports de grandes tailles et souvent lumineux, il a favorise certains territoires sans réelles justifications, et sans créer de progrès introduit un risque de prolifération des panneaux.
Pour rappel, les affichages publicitaires grand format sont destinés aux mobiliers urbains, gares, trains, métros, bus, tramways, centres commerciaux et halls avec la ponctuation des itinéraires des repères familiers, dans les rues, dans les transports en commun, dans les parkings ainsi que dans les aéroports. Les aéroports n’ont donc pas à être favorisés par une dérogation aux contraintes du décret (Article 3&4). La dénomination du ministère contient le mot « écologique ». Les avions sont pointés par les acteurs politiques sur la carbonisation. Il y a là incohérence du message politique.
« porter de 4m2 à 4,70m2 la surface maximale de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants » pose question d’interprétation par le choix du vocabulaire. « Agglomération » introduit un flou par rapport à des frontières territorial légales d’action : communes et communautés de communes. Les unités urbaines sont construites en France métropolitaine et dans les DOM d’après la définition suivante : une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. La rédaction de ce paragraphe est donc non bordé juridiquement, introduit en l’état actuel des sources de conflits et contient des évolutivités géographiques et urbaines non maîtrisés et non maîtrisables par les élus. L’intention semble être de donner le champ libre aux grands publicitaires au détriment de l’intérêt public. L’impact de cette décision sur le paysage publicitaire est illisible car incompréhensible. La compétence économique est celle des communautés de communes, communautés d’agglomérations et métropoles. Le décret devrait donc se consolider sur de telles références juridiques.
Pourquoi passer de 4m à 4,7m la dimension des panneaux ? Sur quelle base de calcul ? Cela est un mystère qui semble issu de lobbyings donc de qui ? On ne peut pas dire qu’on veut « limiter la surface maximale de certaines publicités » et augmenter la surface maximale des panneaux (en passant de 4 à 4,7 m²) Ce projet est un vrai recul factuel : augmenter la surface de certains panneaux va amplifier la pollution visuelle. Le Code de l’environnement écrit par la puissance publique ne doit pas entériner les pratiques des afficheurs, mais fixer des dimensions qu’ils devront respecter. C’est aux afficheurs de se conformer au Code de l’environnement, et non le contraire ! Passer de 4 à 4,7 m² serait une régression, insupportable aujourd’hui au regard du principe de non-régression. Tous les échanges avec les ruraux comme les citadins démontre une inquiétude sur la gêne des panneaux publicitaires (sauf ceux qui bénéficient de royalties en acceptant un sur son mur ou dans son jardin, un peu comme les panneaux photovoltaïques ou éoliennes chez des paysans). De nombreux règlements locaux de publicité (le ministère a surement fait la liste) limitent les panneaux publicitaires à 4 m². Dire que la surface maximale sera désormais de 4,7 m² pour « éviter aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants » est fallacieux. Il leur suffit d’enlever le cadre comme l’ont déjà fait certains pour être en règle. L’installation de panneaux de 4 m2 sans cadre est une pratique qui, désormais, commence à se répandre. Pourquoi le Code de l’environnement n’impose-t-il pas les 4m dans toutes les communes ?
En analysant la pollution visuelle qui intègre aussi la sécurité routière devenue fragile avec le mélange voiture, bus, camions, trottinettes, vélos, scooters, motos… donc demandant une totale concentration spirituelle, la seconde vraie question serait plutôt de diminuer la densité des panneaux, En effet, la consommation au « clic » pourrait bouleverser la localisation des panneaux.
Le passage de 12 à 10,5 m² n’est pas vraiment une avancée, puisqu’il correspond aux pratiques des grands afficheurs. On peut encore s’interroger sur la source de 10,5 en matière de calcul. Pourquoi pas 10 ?
Ce décret oublie de grands supports publicitaires comme les totems. Pourquoi ?
Ce décret oublie que le paysage n’est pas que géométrique mais qu’il doit être aussi poétique pour que les habitants y soient heureux.
« tout en garantissant le respect de la liberté d’expression et de la liberté du commerce et de l’industrie » La référence à la garantie d’expression est inutile voire maladroite. Elle est déjà dans des lois existantes et donc implicite. Si cette référence « publicité » visent les panneaux d’affichages pour les élections, alors elle superfétatoire. La publicité cible de ce décret est une part du marketing économique sinon il faut alors clarifier par de nouveaux articles. Le décret donne le sentiment d’une protection accordée aux industriels sur le contenu du message ce qui est dangereux. La référence au respect de la liberté d’expression est à enlever.
Pour les raisons ci-dessus, je m’oppose à ce projet en son état insuffisant et non équilibré car trop favorable à l’industrie publicitaire.
Dans un esprit aussi ironique que le projet lui-même, je propose de supprimer la phrase d’intro : "Le décret vise à limiter la surface maximale de certaines publicités."
Ça porte à confusion. Ok on diminue la taille des très grands panneaux, mais on augmente de 4m à 4m70 les grands panneaux. On ne se moquerait pas de nous ?