Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 20h59
    Pour nombre de raisons mentionnées plus haut Je suis défavorable à ce projet
  •  Défavorable, le 18 octobre 2025 à 20h59
    Le vivant doit primer sur tous intérêts économiques. La France doit respecter ses engagements écologiques et les directives européennes. La classification espèce protégée n’est plus négociable.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 20h58

    Je suis extrêmement défavorable à ce projet de décret car son objectif final est de faciliter la destruction de loups, et de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne conseille de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à “protégée” est purement politique. Elle a été prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    Si les chasseurs disent qu’ils faut réguler les populations de cervidés car ils seraient trop nombreux, c’est parce que le loup n’est pas assez présent pour réguler naturellement leur nombre (et que les chasseurs nourrissent les animaux qu’ils voudront ensuite tuer).

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre 2025 alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir totalement sa politique de tirs létaux.

    L’État devrait plutôt encadrer davantage la chasse, qui est une une pratique cruelle, dangereuse pour les promeneurs et pour les chasseurs, et qui fait souffrir et stresse les animaux sauvages. En outre, elle pollue l’environnement, à cause du plomb et du plastique des cartouches. La majorité des Français, y compris en zone rurale, y est opposée.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’État devrait prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.

  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h58
    Il faut protéger les loups !
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h58
    Avis défavorable. Le vivant doit primer sur tous intérêts économiques.
  •  DÉFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 20h57
    Les animaux méritent d’être protégés.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h55
    Le loup régule les populations de cervidés qui détruisent les forêts s’ils sont en surnombre
  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 20h54
    Il y a assez d’extinctions de masse
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 20h54
    Maisons les espèces animales sauvages tranquilles. Les humains se croient tout permis. De quel droit ote t on le vie des animaux. Au contraire protégeons encore plus la faune sauvage
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h53
    Les loups font partie de la chaîne alimentaire
  •  Protégeons les loups , le 18 octobre 2025 à 20h52
    POUR la protection des loups et de toutes les espèces protégées.
  •  Défavorable, le 18 octobre 2025 à 20h52
    Une dévalorisation du produit des éleveurs (concurrence internationale) les ont poussé à avoir des cheptels de plus en plus importants et à ne plus pouvoir les gérer convenablement. Le loup n’est qu’un bouc-émissaire, dans une détresse déjà présente auparavant. Le vrai problème ne concerne pas le loup. La France est loin d’être le seul pays qui vit avec le loup ou l’ours, regardons ailleurs et apprenons des autres, les éleveurs des autres pays (ex : Roumanie) savent vivre avec, car les loups et les ours ont toujours été présents et ont le droit de faire partie de cet environnement. Regardons réellement le problème qui met les éleveurs en détresse et arrêtons de dévaloriser leur travail au travers d’une concurrence internationale qui leur oblige à multiplier les charges.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h52
    La protection de la biodiversité est VITALE !
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h52
    Le vivant doit primer sur tous intérêts économiques La France doit respecter ses engagements écologiques et les directives européennes La classification espèce protégée n’est pas à géométrie variable
  •  avis défavorable !!!, le 18 octobre 2025 à 20h51

    Afin d’éclairer le public sur l’impact de ce projet de décret sur les espèces protégées, il aurait été nécessaire de disposer de l’avis du Conseil national de protection de la nature, et donc que ce dernier soit saisi. L’État est encore en capacité de le faire.
    La note explicative induit en erreur les personnes consultées en laissant entendre que les dispositions introduites ne concerneront que le loup dont le statut de protection vient d’être abaissé, alors même qu’elles porteront sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées.
    Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci. Le décret doit être modifié pour se conformer à la directive européenne.

    Par ailleurs, pour ce qui concerne spécifiquement le loup, le déclassement n’oblige pas les Etats membres à dégrader la protection du loup, surtout si le maintien de l’état de conservation favorable de sa population n’est pas garanti. C’est justement ce que questionne la conclusion d’une étude scientifique collective publiée récemment par le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS et l’Office français de la biodiversité. Celle-ci conclut, qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Le changement de statut ne modifie pas l’objectif des textes internationaux adoptés par la France. La gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE, et les Etats membres doivent assurer prendre les mesures nécessaires pour garantir que les destructions de loups soient rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Toute proposition réglementaire nouvelle doit répondre à cette obligation.

  •  Defavorable, le 18 octobre 2025 à 20h50
    Non à l’élimination des dits prédateurs
  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 20h50
    Le loup fait partie intégrante de la biodiversité. Les effets de sa réintroduction dans le parc naturel de Yellowstone en sont la preuve.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 20h48
    Encore un décret qui vise à affaiblir la réglementation des espèces protégées en utilisant le loup comme espèce alibi… Je dis non !
  •  Dévaforable, le 18 octobre 2025 à 20h48
    Juste inadmissible
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h48
    Je suis devaforable à ce projet