Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Très défavorable , le 18 octobre 2025 à 21h14
    Nous ne pouvons pas nous passer de la nature, alors à nous de nous adapter et non à la nature de disparaître !!!!!
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 21h13
    Il y a de la place pour tout le monde
  •  Notre avenir , le 18 octobre 2025 à 21h11
    Je suis une maman et je veux que mes enfants vivent dans un monde diversifié et vivant !
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 21h10
    Les intérêts économiques ne doivent plus primer sur la vie des êtres vivants !
  •  Avis defavorable , le 18 octobre 2025 à 21h09
    Respectons le monde vivant. C’est à l economie de sadapter pour être durable , pas à la nature de disparaitre pour cela.
  •  Défavorable, le 18 octobre 2025 à 21h08
    notre bio-diversité est en grande fragilité. Les grands prédateurs sont indispensables pour que la nature se re-équilibre. Plutôt que de vouloir laisser tuer des loups, il est possible d’apprendre aux agriculteurs à avoir un nouveau rapport aux loups ; de les aider à protéger leurs troupeaux . Laissons le statut actuel du Loup !
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 21h06
    Il est très surprenant que pour un texte de cette importance le CNPN ne soit pas encore consulté. Il est encore temps de le faire. Ou alors à quoi sert il ? Ce texte concerne toutes les espèces menacées de la faune et de la flore, quelque soit leur statut de "protégée" à "strictement protégée". La France a introduit dans son projet de décret, la modification de l’article R. 411-3 du code de l’environnement permettant d’ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées ET PERMETTRE LEUR COEXISTENCE AVEC LES ACTIVITÉS ECONOMIQUES EXISTANTES ». Cette phrase ne fait pas partie du texte adopté la par l’UE et est donc contraire à cette DIRECTIVE (UE) 2025/1237 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil . La France compte 672 551 Km2 dont 90 356 km2 hors Terre Adélie sont situés dans les territoires ultra marins. Ils comptent 80% de la biodiversité de la France soit 18 845 espèces (https://biodiversite.gouv.fr/sites/default/files/2025-03/guide_la-biodiversite-sexplique_web.pdf). Il faut absolument retirer cette clause liée aux activités économiques car aucun projet de protection ne résistera efficacement face à l’argent quelque soit le lieu de protection et des espèces. Exemple, le bras de fer pour protéger les hirondelles des rivages dans le cadre de la re-construction sur les falaises du camping de Nielles à Saint Malo appartenant à la commune qui a retenu le projet du groupe Raullic.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 21h06
    Je m’oppose à ce projet de décret qui, sous couvert d’harmonisation, crée un précédent dangereux
  •  DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 21h05
    Défavorable car l’intérêt de projets d’aménagements parfois ubuesques ou déconnectés de la réalité environnementale actuelle car votés il y’a bien trop longtemps ne doit pas entraîner la destruction d’espèces animales ou végétales qui sont soumises déjà à bien trop de dangers (pollution changement climatique )
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 21h05
    Ce projet de loi fragilise la protection des espèce menacé et vise encore une fois à favoriser et protéger de certains lobbies agricoles et de chasseurs. Je trouve ces retours en arrière inquiétants
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 21h05
    C’est une honte. La protection des écosystèmes comprenant la faune et la flore est vitale pour la sauvegarde de nos forêts et de nos espaces naturels. Encore une décision qui va complètement à l’encontre de l’environnement et de la protection du territoire.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 21h04
    Aucune raison d’être favorable à ce changement de texte.
  •  FAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 21h04
    FAVORABLE il est temps de défendre notre agriculture et nos agriculteurs.
  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 21h04
    Il serait peut-être temps de comprendre l’importance de laisser la biodiversité se reconstruire.. et apprendre à vivre avec.. et ça vaut pour bien d’autres..
  •  Défavorable à l’affaiblissement du dispositif de protection des espèces, le 18 octobre 2025 à 21h04

    Bonjour,

    Engagé dans la conservation dans la biodiversité, j’ai conscience que les arrêtés de protection des espèces restent encore un bon moyen pour parvenir à conserver notre biodiversité qui fond comme la banquise….

    La "coexistence avec les activités économiques existantes" semble réduire d’un cran l’ordre de priorités en mettant au même niveau la conservation des espèces menacées de disparition et les "activités économiques". Cela semble être une bien mauvaise décision dans un contexte d’érosion de la biodiversité. Ces termes ne sont d’ailleurs pas conformes à la directive européenne.

    Par ailleurs, il semble que le CNPN n’ait pas été consulté. Dommage d’avoir d’un conseil d’experts sur la Nature et de ne pas faire appel à eux pour ça !

    Toni Jourdan

  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 21h03
    L’être humain est le seul élément de la biodiversité (et n’est qu’un élément) qui détruit son habitat et déséquilibre la chaine alimentaire. Les données indiquent que ce faisant, le déséquilibre sera renforcé, et des espèces menacées. Plutôt que de prioriser l’activité économique il serait judicieux de chercher les réseaus et hybridation favorisant une coexistence respectueuse des espèces.
  •  Avis TRÈS DÉFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 21h02
    Je m’oppose à ce projet de décret qui, sous couvert d’harmonisation, crée un précédent dangereux : en ajoutant les “modalités de mise en œuvre des interdictions”, il ouvre la voie à une interprétation flexible du régime de protection pouvant s’étendre au-delà du loup à d’autres espèces protégées (lynx, ours, rapaces, etc.). Les recherches montrent que les tirs dits de régulation sont inefficaces ou contre-productifs, car ils désorganisent les populations et peuvent accroître les attaques sur les troupeaux (Chapron & Treves 2016 ; Santiago-Ávila et al. 2017). Les mesures non létales – clôtures électrifiées, chiens de protection, effaroucheurs – sont mieux étayées scientifiquement et plus durables (Eklund et al. 2017 ; van Eeden et al. 2018). Assouplir ce cadre reviendrait à fragiliser la protection d’espèces encore vulnérables et à affaiblir la crédibilité du droit français au regard des engagements européens de conservation. Sources :
    - Chapron, G., & Treves, A. (2016). Blood does not buy goodwill : allowing culling increases poaching of a large carnivore. Proceedings of the Royal Society B, 283(1830), 20152939.
    - Santiago-Ávila, F. J., Cornman, A. M., & Treves, A. (2018). Killing wolves to prevent predation on livestock may protect one farm but harm neighbors. PLOS ONE, 13(9), e0189729.
    - Treves, A., Krofel, M., & McManus, J. (2016). Predator control should not be a shot in the dark. Frontiers in Ecology and the Environment, 14(7), 380–388.
    - Eklund, A., López-Bao, J. V., Tourani, M., Chapron, G., & Frank, J. (2017). Limited evidence on the effectiveness of interventions to reduce livestock predation by large carnivores. Scientific Reports, 7, 2097.
    - van Eeden, L. M., et al. (2018). Carnivore conservation needs evidence-based livestock protection. Biological Conservation, 228, 228–236.
    - Khorozyan, I., & Waltert, M. (2019). How long do anti-predator interventions remain effective? Patterns, thresholds and uncertainty. Royal Society Open Science, 6(9), 190826.
    - etc.
  •  protection des especes vegetales non cultivées et animales nondomestiquées, le 18 octobre 2025 à 21h02
    AVIS DEFAVORABLE toutes les especes animales et vegetales doivent être protegées et VIVRE
  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 21h00
    Tout est dit dans les différents commentaires. Le loup est partie intégrante de la chaine alimentaire.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h59
    Pas de marche arrière sur la protection du vivant