Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
Consultation du 03/07/2026 au 24/07/2026 - 3241 contributions
Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
S’agissant du Courlis cendré :
Introduction :
Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.
Contexte :
Un arrêté du 31 juillet 2019 relatif à la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pendant la saison 2019-2020, lequel autorisait un prélèvement de 6 000 individus, a été annulé par décision du Conseil d’Etat. Prenant acte de cette décision, la chasse du courlis cendré en France métropolitaine est depuis suspendue (saisons cynégétiques 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026).
Considérant l’état d’avancement du plan international de gestion adaptative de l’espèce, ainsi que l’état de ses populations, il est proposé de suspendre la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour un an.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse du courlis cendré (Numenius arquata) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
S’agissant de la barge à queue noire :
Introduction :
La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires.
Afin de tenir compte de ce plan et de l’engagement français en matière de protection des espèces protégées, la chasse a été suspendue sur le territoire national à trois reprises de 2008 à 2013, de 2015 à 2018, de 2019 à 2021. Cette dernière période a été prolongée par des arrêtés successifs et en dernier lieu par un arrêté du 30 juillet 2025 suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2026.
Contexte :
Considérant le renouvellement en décembre 2018 du plan international de l’AEWA pour une période de 10 ans, seule une révision de ce plan permettrait d’examiner la possibilité de chasser des individus.
Deux sous-espèces de la barge à queue noire fréquentent la France en période d’ouverture de la chasse.
La sous-espèce de barge à queue noire dite continentale (Limosa limosa limosa) au statut UICN Vulnérable (VU) en France est toujours en fort déclin. Même si la population nicheuse au Pays-Bas semble enfin avoir eu un succès de reproduction satisfaisant l’an dernier, cette tendance doit se confirmer sur plusieurs années pour espérer retrouver un taux de croissance positif.
L’autre sous-espèce, la barge à queue noire dite islandaise (Limosa limosa islandica) au statut quasi-menaçé (NT) est reproductrice en Islande et hivernante en France, et connait un essor ces dix dernières années. Jusqu’à présent, en ne chassant qu’à certaines périodes de l’hiver il n’y avait en France que la sous-espèce islandaise de barges à queue noire. Néanmoins, compte-tenu du réchauffement climatique, il est observé une part croissante d’individus issus de la sous-espèce limosa (en déclin) en période hivernale en France (Bocher & al., 2013). Des données de tracking et de lectures de bagues montrent en effet que les barges à queue noire continentales fréquentent la France de plus en plus tardivement et il est impossible de faire la distinction entre les deux sous-espèces lors d’une chasse – avec un individu confirmé en hivernage en 2026. Il existe donc un risque non négligeable de chasser des individus de la sous-espèce en danger, conduisant à proposer la poursuite du moratoire de la chasse de la barge à queue noire.
La statut UICN de la barge à queue noire est passé en France de vulnérable à quasi-menacé. Néanmoins, cette révision de statut est à apprécier au regard du fait que le statut prend en compte les deux sous-espèces.
Si la distinction des deux sous-espèces est très complexe à l’œil nu, elle est impossible lors d’un acte de chasse.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse de la barge à queue noire (Limosa limosa) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
Ainsi, le projet d’arrêté permettra de suspendre la chasse de ces deux espèces pour une année supplémentaire afin de respecter les engagements de la France.
Consultations obligatoires :
Ces projets d’arrêté nécessitent un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Le 23 juin 2026, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a émis un avis majoritairement défavorable au projet porté par le Gouvernement (12 voix contre 7 pour).
Les textes présentent un impact sur l’environnement et nécessitent donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
La LPO soutient pleinement le projet d’arrêté suspendant la chasse du Courlis cendré (Numenius arquata) et de la Barge à queue noire (Limosa limosa) en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027.
Le maintien de ces moratoires est indispensable, compte tenu de l’état de conservation préoccupant des populations de ces deux espèces, mais également pour assurer la cohérence de la réglementation française avec les engagements internationaux pris par la France dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA).
C’est précisément en raison de leur état de conservation défavorable que le Courlis cendré et la Barge à queue noire font chacun l’objet d’un Plan international d’action par espèce (ISAP) adopté dans le cadre de l’AEWA. Ces plans définissent les mesures de conservation nécessaires au rétablissement de leurs populations et encadrent notamment les possibilités de prélèvement.
S’agissant du Courlis cendré, le Plan international d’action adopté dans le cadre de l’AEWA en 2015 et prolongé jusqu’en 2028 prévoit explicitement qu’un moratoire complet doit être maintenu en France, jusqu’à ce qu’un processus international de gestion adaptative des prélèvements ait établi ses recommandations. À ce jour, ce mécanisme n’est toujours pas opérationnel et aucune recommandation permettant une éventuelle réouverture de la chasse n’a été formulée. Les conditions fixées par le plan international ne sont donc pas remplies. Le plan AEWA prévoit bien de « rétablir un moratoire complet sur la chasse en France jusqu’à ce que le processus de gestion adaptative des prélèvements ait établi ses recommandations ».
La LPO rappelle en outre que la réouverture de la chasse du Courlis cendré décidée en France en 2019, avec un quota de 6 000 individus, avait conduit à l’ouverture d’une procédure d’évaluation de la mise en œuvre de l’AEWA (Implementation Review Process – IRP). Cette procédure faisait précisément suite aux interrogations sur la compatibilité de cette réouverture avec le plan international de conservation de l’espèce ; le Secrétariat de l’AEWA avait ensuite demandé confirmation du maintien de la fermeture de la chasse pendant le développement du dispositif de gestion adaptative.
S’agissant de la Barge à queue noire, la situation est encore plus explicite. Le Plan international d’action de l’AEWA couvre les deux sous-espèces fréquentant la France, Limosa limosa limosa et Limosa limosa islandica. Il prévoit explicitement « l’arrêt de la chasse sur l’ensemble de son aire de répartition », sans distinction entre les deux sous-espèces. Ce plan, maintenu en vigueur pour une nouvelle période de dix ans lors de la MOP7 de l’AEWA en décembre 2018, constitue le cadre international de référence applicable jusqu’à sa prochaine révision.
La LPO souligne également que l’hypothèse parfois avancée d’une réouverture limitée à la sous-espèce islandaise ne repose plus sur une lecture satisfaisante de la situation actuelle. Outre l’impossibilité de distinguer de manière fiable les deux sous-espèces lors d’un acte de chasse, les travaux scientifiques les plus récents mettent en évidence un déclin de la Barge à queue noire dans d’importants secteurs de reproduction du sud de l’Islande. L’espèce a par ailleurs été réévaluée en 2025 et figure désormais dans la catégorie « Quasi menacée » (NT) de la Liste rouge islandaise des oiseaux.
Plus largement, le Courlis cendré et la Barge à queue noire demeurent dans un état de conservation préoccupant, les deux espèces étant classées « Quasi menacées » (NT) tant à l’échelle mondiale qu’européenne. Le maintien de leur chasse est incompatible, en l’état, avec les cadres internationaux de conservation que la France a elle-même contribué à adopter.
La LPO émet donc un avis pleinement favorable au projet d’arrêté.
Elle s’interroge néanmoins sur la pertinence du renouvellement annuel de ces mesures de suspension. Pour le Courlis cendré, aucune réouverture ne peut être envisagée tant que le dispositif international de gestion adaptative prévu par le plan AEWA n’a pas établi ses recommandations. Pour la Barge à queue noire, le plan international actuellement en vigueur prévoit explicitement l’arrêt de la chasse sur l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce.
Dans ces conditions, et en l’absence de perspective crédible de réouverture à court terme, la LPO demande que des moratoires pluriannuels, pouvant aller jusqu’à cinq ans comme le permet la législation, soient désormais privilégiés. Une telle approche apporterait davantage de visibilité aux acteurs concernés, réduirait la charge administrative liée au renouvellement annuel des arrêtés et refléterait surtout plus fidèlement l’horizon temporel réel des plans internationaux de conservation.
En l’état actuel des engagements internationaux de la France et des connaissances scientifiques sur le mauvais état de conservation de ces populations, la réouverture de la chasse de ces deux espèces n’est pas envisageable.