Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.

1. Contexte général

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.

L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.

L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.

En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).

Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.

2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019

Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.

Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :

-  en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
-  en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
-  en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
-  en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
-  en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.

Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.

On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.

Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.

3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée

En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.

Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.

Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.

4. Contenu du texte

Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.

L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.

Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.

L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :

-  Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
-  Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
-  Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
-  Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
-  Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
-  Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.

L’article 2 est un article d’exécution.

Consultations obligatoires :

-  Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
-  La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :

-  Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable de l’association Vétérinaires Pour la Biodiversité , le 22 juin 2026 à 12h40
    En 2023, 2024 et 2025, l’ours brun a été impliqué respectivement dans 349, 310 et 289 attaques sur le bétail en France. En 2023 et 2024, ces attaques ont fait respectivement 552, 565 et 510 victimes (animaux blessés ou tués) dans ces troupeaux (Rapport annuel du réseau ours brun, Office Français de la Biodiversité). La mortalité naturelle et sanitaire des élevages ovins français se chiffre en centaines de milliers d’animaux par an. À titre indicatif, la mortalité périnatale des agneaux est couramment de 15 à 20 %, et la mortalité des adultes de 3 à 6 % (Ministère de la Transition Ecologique). En ordre de grandeur, les quelque 550 victimes annuelles de l’ours représentent donc bien moins de 0,1 % de la mortalité totale du cheptel ovin français, probablement de l’ordre de quelques millièmes de pour cent à l’échelle nationale. Cette estimation est cohérente avec les effectifs ovins français (plusieurs millions de têtes) et les taux habituels de mortalité en élevage. Les tirs d’effarouchement renforcés sont des tirs de cartouches à double détonation effectués au fusil, dirigés contre les ours et destinés à les effrayer, provoquer la fuite et induire un conditionnement aversif. Il s’agit d’une mesure de protection des troupeaux domestiques dans les estives pyrénéennes qui a pour but d’éviter les dommages aux troupeaux. Les conditions et limites de cette mesure sont fixées par l’arrêté du 4 mai 2023, autorisant les dérogations à l’interdiction de perturbation intentionnelle de l’ours brun afin de protéger les troupeaux. Ces opérations doivent être réalisées en présence du troupeau et à sa proximité immédiate. Elles doivent être justifiées par des attaques au cours de l’année précédente ou par des attaques répétées sur l’estive pendant les deux années précédentes. Ces opérations se déroulent de nuit et peuvent être répétées. L’objectif du présent projet d’arrêté est d’améliorer la réactivité sur le terrain, en proposant que l’effarouchement puisse être réalisé directement par les bergers, et non plus uniquement par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), à la suite d’une formation dispensée par l’OFB. En premier lieu, il semble nécessaire de rappeler les travaux de l’OFB qui ont mis en évidence que le nombre de prédations attribuées à un ours ne reflète pas un comportement individuel. Les actes de prédation sur troupeaux domestiques ou ruchers concernent pratiquement tous les ours adultes fréquentant les Pyrénées. La prédation apparaît donc comme un comportement partagé au sein de la population ursine et n’est pas le propre de certains individus. Il n’y aurait pas de différence significative entre mâles et femelles et ces actes sont liés à l’opportunisme. Par conséquent, l’objectif d’un conditionnement aversif sur des comportements non individualisés et opportunistes semble peu réalisable. Par ailleurs, alors que le nombre d’ours augmente dans les Pyrénées (environ 11 % chaque année), les dommages aux troupeaux sont en baisse : environ 500 animaux par an depuis 2023 contre 1173 en 2019 (Rapport annuel du réseau ours brun). Cette baisse semble corrélée au déploiement progressif des mesures de protection sur le massif pyrénéen. C’est pourquoi, selon VPB, si les mesures d’effarouchement peuvent contribuer à limiter les dommages aux troupeaux dans certains contextes, elles ne devraient pas être systématisées et mises au même niveau que le triptyque de protection : berger, chiens de protection, parcs de regroupement nocturnes. Concernant les opérations sur le terrain, la réalisation des tirs d’effarouchements par les agents de l’OFB, ou les lieutenants de louveterie, semble préférable à une réalisation directe par les professionnels de l’élevage (éleveurs/bergers/gestionnaires d’estives) en raison des risques inhérents à la présence d’armes à feu en milieu isolé (berger souvent seul en estive), mais également vis-à-vis du risque de séparation entre une femelle ours et sa portée. Il faut aussi préciser que lors de ces opérations, les agents de l’OFB sont obligatoirement deux, dont une personne munie d’un fusil avec balles en caoutchouc pour garantir leur sécurité. Le système de comptes-rendus obligatoires déclaratifs, envoyés sous 72h, semble en outre peu sécurisé, avec une impossibilité de contrôle et, en conséquence, un risque d’abus. VPB présente donc un avis défavorable à la formation et la réalisation de tirs d’effarouchement en estive par des professionnels de l’élevage. A noter que VPB recommande l’interdiction des tirs d’effarouchement sur les femelles suitées, afin de ne pas risquer de séparation de la mère et de ses petits. En revanche, VPB souligne que la mise en place de kit de sécurité anti-ours est nécessaire sur l’ensemble des estives, incluant par exemple une bombe anti-ours. En conclusion, il s’agit de préserver la viabilité de l’élevage pastoral dans le massif pyrénéen, en assurant la sécurité des professionnels et des conditions de travail acceptables, tout en respectant le statut d’espèce strictement protégée de l’ours brun. VPB alerte sur le peu d’efficacité dans le temps de ces tirs d’effarouchements (faible probabilité de conditionnement aversif) et le risque de dérives problématiques. VPB présente donc un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Pour autant, l’accompagnement des éleveurs et bergers et la mise en place de moyens de protection adaptés aux conditions et spécificités locales doivent être encouragés, à l’instar des travaux de la Pastorale pyrénéenne. La mise à disposition des bergers de kit de sécurité anti-ours et de moyens d’effarouchements sonores est également à développer.
  •  effarouchement de l’ours , le 22 juin 2026 à 12h38
    Je suis très défavorable à ces tirs !!!
  •  Avis défavorable, le 22 juin 2026 à 12h37
    Nous sommes face à une espèce strictement protégée par une directive européenne et le code de l’environnement français. Accompagnons les troupeaux avec bergers et des parcs de regroupement nocturnes avant d’utiliser d’autres méthodes qui risques de créer, par les nuisances sonores, des séparations femelles/oursons menaçant la survie des petits. Les risques étant l’utilisation des armes de chasse pour ces pratiques, munitions différentes, mais le risque de dérapage est évident face au conviction de certain sur le terrain et loin des regards et contrôles. Le Conseil National de la Protection de la Nature à lui-même émis un avis défavorable à l’unanimité contre cette expérimentation. DEFAVORABLE
  •  Je suis défavorable, le 22 juin 2026 à 12h36

    1. Une mesure incompatible avec la conservation de l’espèce. En effet, l’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Mais malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement représente un danger pour la préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux. En effet, l’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours et, à ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Or il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain. En effet, l’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    Dans ces conditions, la distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Cela signifie qu’il ne faut en aucun cas réaliser des effarouchementsenvers des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis. En effet, le cadre autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeure ambigü et laisse une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  AVIS DEFAVORABLE à la modification de l’arrêté du 4 mai 2023, le 22 juin 2026 à 12h36
    Les travaux de l’OFB ont montré que les comportements d’attaques de troupeaux n’étaient pas le fait d’individus ours déviants, mais un comportement généralisé. Par conséquent, l’objectif d’un conditionnement aversif sur des comportements non individualisés et opportunistes semble peu réalisable. Si les mesures d’effarouchement peuvent contribuer à limiter les dommages aux troupeaux dans certains contextes, elles ne devraient pas être systématisées et mises au même niveau que le triptyque de protection : berger, chiens de protection, parcs de regroupement nocturnes. Ce triptyque a permis de réduire de plus de la moitié le nombre d’animaux domestiques victimes des attaques d’ours depuis 2019, alors que la population ursine des Pyrénées françaises augmente chaque année. Enfin, l’utilisation des armes d’effarouchement par des particuliers est associée à une augmentation du risque d’accidents pour les utilisateurs comme pour les ours.
  •  Avis défavorable à l’effarouchement des ours dans les Pyrénées , le 22 juin 2026 à 12h34
    1. Cette mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce. L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de 2. Encadrement rigoureux pour la mise en place d’une dérogation. L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce. Les personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations, ne peuvent être partie prenante de cette démarche. 3. Prendre en compte le risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain. L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants, peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal. Certains sont parfois déjà opposés à la présence de l’ours,. La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées. 4. Des critères d’intervention insuffisamment précis Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées
  •  Avis défavorable, le 22 juin 2026 à 12h32

    1. Une mesure incompatible avec les objectif de conservation de l’espèce

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  DÉFAVORABLE !, le 22 juin 2026 à 12h32

    Cette mesure est incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation.

    Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  NON aux nouvelles mesures d’effarouchement des ours pyrénéens, le 22 juin 2026 à 12h30
    Absolument CONTRE toute "mesure" susceptible de nuire au développement des ours des pyrénées. La population est déjà extrêmement fragilisée du fait de la consanguinité et du refus des "autorités" à effectuer les lachers auxquels ils sont normalement contraint par l’Europe. C’est aux éleveurs de s’adapter aux évolutions de la nature et non l’inverse. Ils ont déjà suffisamment détruit par le passé au point de ne plus avoir un seul ours endémique (idem pour les loups, les lynx, ect…). La sauvegarde des troupeaux ne peut pas être au prix de l’éradication des espèces sauvages comme le réclame sans arrêt les syndicats "productivistes" et les chasseurs si chers au gouvernement !
  •  Avis défavorable , le 22 juin 2026 à 12h27

    1. Une mesure contraire aux objectifs de conservation de l’ours

    L’ours brun est une espèce strictement protégée au niveau français et européen. Même si la population pyrénéenne a progressé ces dernières années, elle reste encore fragile. Les effectifs demeurent limités et la diversité génétique insuffisante pour assurer sa pérennité à long terme.

    Dans ce contexte, élargir ou assouplir les possibilités d’effarouchement nous semble difficilement compatible avec les objectifs de conservation et de restauration de l’espèce. Alors que les efforts publics visent à renforcer durablement la population, l’augmentation des pressions exercées sur les individus présents dans les Pyrénées envoie un signal contradictoire.

    2. Une dérogation qui doit rester strictement encadrée

    L’effarouchement constitue une dérogation au régime de protection dont bénéficie l’ours. À ce titre, son utilisation doit rester exceptionnelle, strictement encadrée et réservée à des personnes parfaitement formées, maîtrisant à la fois la réglementation, les conditions d’intervention et les enjeux de conservation de l’espèce.

    Il paraît difficile d’attendre de personnes peu formées – bergers, éleveurs ou membres de groupements pastoraux – qu’elles soient en mesure d’analyser avec précision le comportement d’un ours avant de déclencher un tir à double détonation. Cette difficulté est d’autant plus importante que certains intervenants peuvent avoir une perception négative de la présence de l’ours dans les Pyrénées, ce qui peut influencer leur appréciation de la situation.

    3. Un risque important d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes autorisées à réaliser des tirs d’effarouchement. Cette évolution soulève de réelles inquiétudes quant à la capacité des intervenants à évaluer objectivement les situations rencontrées.

    La différence entre un ours simplement présent à proximité d’un troupeau et un ours adoptant un comportement de prédation avéré n’est pas toujours évidente à établir sur le terrain. Le risque est donc réel de voir des tirs à double détonation être déclenchés alors même que les conditions prévues par la réglementation ne sont pas réunies.

    Par ailleurs, une vigilance particulière doit être portée aux femelles accompagnées d’oursons. Le bruit extrêmement dissuasif généré par les tirs à double détonation pourrait provoquer leur séparation, avec des conséquences potentiellement graves pour les jeunes. Pour cette raison, aucun effarouchement ne devrait être autorisé à l’encontre des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention trop flous

    Les conditions permettant le recours aux tirs d’effarouchement apparaissent insuffisamment précises et laissent une place importante à l’interprétation.

    D’un côté, le paragraphe 6° de l’article 1 indique que l’intervention ne peut avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation. De l’autre, le paragraphe 1° prévoit qu’un tir peut être envisagé dès lors qu’un ours est repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit.

    Cette différence de formulation crée une ambiguïté juridique et opérationnelle. Elle risque de favoriser des interventions excessives ou injustifiées, fondées davantage sur une simple présence de l’animal que sur un comportement de prédation clairement caractérisé.

  •  Projet d’arrêté relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun, le 22 juin 2026 à 12h26
    Fichons la Paix à tous ces animaux, ours, loups, renards…, rejetés et souvent mal aimés et alors qu’ils ont eux aussi le droit de vivre libres et en toute tranquillité ; pourquoi s’acharner contre eux et alors qu’ils sont TOUS UTILES à la biodiversité ? Quand l’animal humain prendra-t-il conscience que chacun a son rôle à jouer ici bas et que chacun mérite d’être respecté dans sa nature ???
  •   Complètement défavorable aux tirs , le 22 juin 2026 à 12h26
    Les ours doivent être protégés ainsi que tous les animaux. L’homme est le plus grand prédateur sur terre et à l’origine de l’extinction de certaines espèces d’animaux. Les animaux quels qu’ils soient ont droit à tout notre respect et nous devons les protéger et respecter leur territoire.
  •  Défavorable , le 22 juin 2026 à 12h26

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Sa population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement m’apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire qui doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il me semble difficile à des personnes ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.
    il peut être difficile pour des intervenants peu ou pas formés d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation.

    D’autres pays européens arrivent à très bien cohabiter. Pourquoi la France n’y arriverait elle pas !

  •  contre le projet d’effarouchement., le 22 juin 2026 à 12h21

    Je suis opposé à ce projet. Il va clairement à l’encontre des enjeux de biodiversité.
    Ce projet n’a, en réalité, qu’un seul objectif : ouvrir ensuite la voie à une consultation publique préalable à la mise en place de tirs létaux.

    Or, l’État devrait consacrer son énergie et ses moyens à mettre en œuvre de véritables mesures de protection, à en assurer le suivi, et à vérifier leur application sur le terrain.

  •  mesures d’effarouchement, le 22 juin 2026 à 12h20
    Je suis contre ce projet. Cela mettra en péril la tranquillité de l’ours qui je le rappelle est une espèce protégée. Je ne fais pas confiance aux éleveurs pour pratiquer ces mesures.
  •  Avis défavorable, le 22 juin 2026 à 12h20

    Je vous écris au nom de Animal Interfaith Alliance, une association internationale de groupes confessionnels fondée en Grande Bretagne, et préoccupée par le bien-être animal. Nos membres sont aussi bien bouddhistes, chrétiens, hindous, jaïns, juifs que musulmans ou sikhs.
    Nous sommes tous unis par une préoccupation commune pour les animaux, sur la base de nos différentes religions.
    Ce projet présente de graves lacunes et dangers pour la survie de l’espèce :
    - Incompatibilité avec la conservation : L’ours brun est une espèce strictement protégée. Malgré une légère augmentation, la population pyrénéenne reste fragile et sa diversité génétique est insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme.
    - Manque d’expertise et risques d’erreurs : Confier des tirs à double détonation à des personnes (bergers ou éleveurs) qui peuvent avoir un a priori négatif sur l’ours est risqué.
    - Danger pour les oursons : Il existe un risque réel que des tirs assourdissants séparent une femelle de ses oursons, compromettant leur survie, malgré les mentions de précaution dans le texte.
    - Critères flous et incertitude juridique : Les textes sont contradictoires : certains passages exigent une "attitude de prédation" manifeste, tandis que d’autres autorisent le tir dès qu’un ours est repéré à "proximité immédiate".

    Nous voudrions exprimer officiellement notre désaccord. Avis défavorable.

  •  Avis défavorable , le 22 juin 2026 à 12h18

    A. Une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    B. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.
    C. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    D. Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  Défavorable, le 22 juin 2026 à 12h15
    Risque de dérives allant à l’encontre de la préservation des espèces et des écosystèmes. Les critères sont trop flous, il y a des incertitudes juridiques… Je crains que ces mesures n’ouvrent la porte à beaucoup "d’accidents" (tirs sur les animaux, conséquences liées à des ours stressés par des situations d’apeurement fréquentes, notamment une augmentation de l’ agressivité ), et qu’elles aient, finalement, un impact très négatif sur la population des ours et leur environnement.
  •  Projet d Arrêté, le 22 juin 2026 à 12h15
    Avis Défavorable La protection des ours 🐻 et autre faune sauvage est indispensable
  •  Avis défavorable , le 22 juin 2026 à 12h11

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. La population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. L’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    L’effarouchement doit être strictement encadré et confiée à des personnes habilitées.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    Les critères d’intervention manquent vraiment de précisions

    Protégeons nos ours pyrénéens
    D’autres pays européens y arrivent. Pourquoi en France n’y arriverons nous pas. Un changement de politique est nécessaire, plus de bergers, meilleures formations….