Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.

1. Contexte général

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.

L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.

L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.

En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).

Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.

2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019

Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.

Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :

-  en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
-  en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
-  en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
-  en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
-  en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.

Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.

On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.

Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.

3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée

En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.

Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.

Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.

4. Contenu du texte

Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.

L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.

Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.

L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :

-  Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
-  Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
-  Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
-  Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
-  Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
-  Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.

L’article 2 est un article d’exécution.

Consultations obligatoires :

-  Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
-  La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :

-  Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DéFAVORABLE aux tirs d’effarouchement , le 22 juin 2026 à 13h52
    Bien des éleveurs de moutons, dans différents pays européens, vivent AVEC l’OURS . Pourquoi pas le Français ? Les ours constituent un patrimoine vivant qu’i faut impérativement conserver. Vive la BIODIVERSITé !
  •  Contre, le 22 juin 2026 à 13h52

    Avis défavorable

    Manque d’expertise et risques d’erreurs : Confier des tirs à double détonation à des personnes (bergers ou éleveurs) qui peuvent avoir un a priori négatif sur l’ours est risqué. Il est complexe de distinguer, sur le terrain, une simple présence à proximité d’une véritable attitude de prédation sans ambiguïté.

  •  Contre, le 22 juin 2026 à 13h51

    Je suis contre les tirs d effarouchement renforcés

    C est une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. La population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme.

    Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

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  •  Non sens, le 22 juin 2026 à 13h48

    1. La mesure va à contre-sens avec la conservation de l’espèce.
    D’autant plus que l’ours brun est une espèce protégée à l’échelle nationale et européenne.

    2. Une dérogation est toujours très risquée si elle n’est pas encadré e rigoureusement.

    Laisser ces possibilités d’actions à des personnes non formées et sans les connaissances adéquates n’auraient pas de sens. Surtout si celles-ci ont un apriori au sujet de l’ours.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    Une personne pas assez formé risque fortement d’avoir du mal à distinguer le comportement entre un ours qui passe à proximité et un ours qui chasse.
    Il risque d’avoir du mal a différencier un mâle et une femelle, femmele qui pourrait être accompagné d’enfants qui pourraient se retrouver séparé en cas de tir.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Une trop large place a l’interprétation est laissé quant aux conditions autorisant le recours aux tirs.
    De plus, le texte est contradictoire et créer une incertitude juridique : le paragraphe 6° de l’article 1 indique précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, mais le paragraphe 1° se limite à un ours qui serait repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction et liberté risque de conduire à des dérives.

  •  Tout a fait contre, le 22 juin 2026 à 13h42
    L’ours brun doit etre protege. Il fait partie de notre ecosysteme et ce politiques agressives et mal fondees. des politiques d’emmenagement et de convivance sont necessaires.
  •  AVIS DÉFAVORABLE : le 22 Juin 2025 , le 22 juin 2026 à 13h42
    Je suis totalement contre ce nouveau projet contre les ours qui est incompatible avec leur conservation , car jusqu à présent l’ ours est strictement protégé , avec une population fragile et les tirs d’ effarouchements contredisent les objectifs de protection . Confier des tirs de protection à des bergers ou des éleveurs ( qui peuvent avoir des avis défavorables et partisans ) est risqué . Il est difficile de distinguer une simple présence et un réel danger ….. D’ autant plus que les oursons peuvent être séparés de leur mère et du coup en grand danger , menaçant leur survie ! Dans le texte on peut relever des critères flous , des incertitudes juridiques ,des textes contradictoires ; certains passages exigent une " attitude de prédation " et d’ autres autorisent le tir dès qu’ un ours est repéré !!! Donc les réactions peuvent être excessives … Nous avions jusque là avancé plutôt bien dans la conservation , mais maintenant , l’ UE et les États ne cessent de rétropédaler et je ne suis pas d’ accord . Je suis pour la Vie , surtout en ce moment ou le réchauffement climatique met à mal la biodiversité ! Il y a d’ autres mesures à prendre que des mesures électorales à l’ approche des élections !!!!
  •  Avis défavorable , le 22 juin 2026 à 13h39

    1. Une mesure difficilement conciliable avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun constitue une espèce strictement protégée au niveau national comme européen. Bien que la population pyrénéenne ait connu une progression ces dernières années, elle demeure fragile : ses effectifs restent relativement limités et sa diversité génétique demeure insuffisante pour assurer sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît peu compatible avec les objectifs de conservation et de restauration durable de l’espèce.

    2. Une dérogation qui doit demeurer strictement encadrée

    L’effarouchement constitue une dérogation au régime de protection de l’ours brun. À ce titre, son utilisation doit rester exceptionnelle, rigoureusement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une connaissance approfondie de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux de conservation.

    Il paraît difficile de garantir une application objective de ces mesures par des personnes insuffisamment formées — bergers, éleveurs ou membres de groupements pastoraux — dont certains peuvent entretenir une perception défavorable de la présence de l’ours dans les Pyrénées. Dans ces conditions, l’appréciation d’une situation de prédation avérée avant le déclenchement d’un tir à double détonation peut s’avérer délicate.

    3. Un risque accru d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes habilitées à réaliser des tirs d’effarouchement. Or, l’évaluation du comportement d’un ours exige des compétences spécifiques et une grande capacité de discernement.

    Pour des intervenants peu ou pas formés, la distinction entre la simple présence d’un ours à proximité d’un troupeau et un comportement traduisant une intention réelle de prédation peut être difficile à établir. Cette situation augmente le risque de recours injustifié aux tirs d’effarouchement.

    Par ailleurs, une vigilance particulière doit être portée aux femelles accompagnées d’oursons. Le bruit particulièrement intense généré par les tirs à double détonation pourrait provoquer leur dispersion ou leur séparation temporaire, avec des conséquences potentiellement préjudiciables pour les jeunes. En conséquence, aucun effarouchement ne devrait être autorisé à l’encontre des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment définis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement apparaissent insuffisamment précises et laissent une place importante à l’interprétation.

    Ainsi, le 6° de l’article 1 prévoit que l’intervention ne peut être réalisée que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation. Cependant, le 1° du même article indique qu’un simple repérage de l’animal « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit peut justifier une intervention.

    Cette différence d’appréciation introduit une ambiguïté juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des déclenchements excessifs ou inappropriés des tirs d’effarouchement, au détriment du principe de proportionnalité qui doit encadrer toute dérogation à la protection d’une espèce protégée.

  •  Avis défavorable à l’effarouchement, le 22 juin 2026 à 13h38
    « Je suis contre l’effarouchement des ours par les bergers, éleveurs et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées ». Le CNPN a également émis un avis défavorable à l’unanimité de ses membres. Faire procéder à un tel effarouchement par des structures privées ne permet pas un encadrement correct. En outre le bruit de détonation par armes risque d’endommager l’audition des ours et d’effacer les bêtes inutilement, avec le risque de séparation des mères et des petits. D‹autres mesures de protection s’imposent quelesbergers eux- mêmes ne mettent pas toujours en oeuvre. Je suis donc absolument contre cette mesure inepte d’effarouchement.
  •  Défavorable à la mesure d’effarouchement de l’ours brun, le 22 juin 2026 à 13h35
    Cette mesure n’est pas compatible avec la sauvegarde de l’espèce. Elle nécessite de parfaites connaissances de la réglementation et de l’espèce et un encadrement rigoureux qui peut être ambiguë selon les intervenants non formés
  •  Avis TRÈS DÉFAVORABLE , le 22 juin 2026 à 13h35
    Il n’est pas possible de confier à des personnes non qualifiées le droit de procéder à des tirs d’effarouchement. De plus, le texte se contredit en indiquant une notion de prédation ainsi qu’une autre notion de proximité immédiate. Comment faire la distinction? Cette espèce bénéficie d’un statut d’espèce strictement protégée et ces tirs peuvent séparer la mères des petits.
  •  Projet d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées , le 22 juin 2026 à 13h34
    Je suis contre ce projet pour les raisons suivantes : l’ours est un animal protégé au niveau international. Confier des armes à des éleveurs ou des bergers est une mesure qui leur permettrait de se défendre et de défendre leurs troupeaux, c’est compréhensible, mais rien ne garantit que certains n’abuseraient pas de ce pouvoir et se permettraient de tuer des ours, juste parce qu’ils éprouvent de la rancoeur pour ne pas dire de la haine envers ces animaux. Beaucoup d’éleveurs sont aussi des chasseurs, il est à craindre que la passion de la chasse ne soit plus forte que la nécessité de préserver la faune déjà exsangue.
  •  Un projet une fois de plus contre la nature et contre-productif , le 22 juin 2026 à 13h32

    Une fois encore on parle de toujours la même histoire, toujours le même discours en France : « les humains sont victimes de la nature et de l’animal sauvage, l’animal sauvage et la nature sont les ennemis de l’homme et de leur survie… » et la seule solution que l’homme a dans sa petite tête est le primaire et la violence, d’une manière ou d’une autre.
    Donc je manifeste mon opposition à cet arrêté, et ce pour différentes raisons.

    Tout d’abord, l’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne.
    La population pyrénéenne demeure très fragile et génétiquement insuffisante pour une viabilité suffisamment solide à long terme.
    L’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît donc en totale contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    Par ailleurs, une telle dérogation implique un encadrement fort, sérieux et honnête, pour éviter tout dérapage regrettable (attaque, mort, nuisances) pour la nature comme pour l’homme. Or il sera difficile à des personnes qui ont déjà un a priori négatif sur l’ours et qui ont en plus sont peu formés à ce genre de pratique, d’adopter une telle attitude, juste, honnête et raisonnable envers cet animal : il risque fort de le chasser voire le tuer, de détruire des familles d’ours et de mettre ainsi en danger la pérennité de cette espèce fragile dans cette région pyrénéenne.

    D’autre part, cet arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Ce qui élargit d’autant le nombre de personnes parmi ceux qui s’auto-proclament victimes de la présence de l’ours, qui se donneront le droit de réaliser de tels tirs d’effarouchement, et par un tel manque d’expérience et de nuances, d’adopter une véritable attitude de tyran et de danger envers l’animal, y compris envers les mères avec leurs petits.

    À l’homme de s’adapter à la nature, à l’homme de respecter la nature plutôt que d’imposer sa loi et d’attendre d’elle l’inverse…
    Quand l’homme sera suffisamment intelligent et aura suffisamment de conscience et d’humilité, le monde ira beaucoup mieux.

  •  Non aux tirs d’effarouchement de l’ours , le 22 juin 2026 à 13h27

    Participation à la consultation

    Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

  •  DEFAVORABLE L’ours brun est une espèce strictement protégée , le 22 juin 2026 à 13h24
    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce. Quelles garanties et quels contrôles seront mis en place et avec quelle formation pour les bergers, les chasseurs et tous les personnels portant un fusil. ? Sachant bien que certains ont déjà un à priori négatif contre l’ours et même contre le loup.
  •  Stop éradication de l’OURS, le 22 juin 2026 à 13h22
    Je suis totalement opposée aux tirs "d’effarouchement" accordés au premier venu, c’est à dire aux chasseurs qui ne se privent pas de tuer ces animaux magnifiques ainsi que les "gardiens" de troupeaux qui tirent sur tout ce qui les dérangent…. J’ai honte d’habiter dans ce pays qui n’a jamais respecté le vivant !!!
  •  Protection des ours pyrénéens et des troupeaux , le 22 juin 2026 à 13h20
    Bonjour, Sauf erreur de ma part, l’ours est une espèce strictement protégée tant par une directive européenne que par le code de l’environnement français. Je comprends l’angoisse qu’ont les éleveurs face aux dangers de prédation que représente l’ours pour leurs troupeaux. Comme pour les loups il faut aider les éleveurs à renforcer la protection de leurs troupeaux plutôt que de laisser des personnes non formées, déclencher des tirs d’effarouchement à double détonation et assourdissantsqui auront pour conséquence au niveau de la faune sauvage de séparer les petits de leur mère car ils seront apeurés et partiront loin de leur famille ce qui les mettra en grave danger de mort car ils seront incapables de survivre à la séparation. La diversité génétique étant encore insuffisante cela pourrait nuire à la survie des ours dans les Pyrénées. J’ai noté aussi un certain flou au niveau juridique en ce qui concerne les tirs d’effarouchement avec des textes contradictoires. Les uns exigeant une attitude de prédation de l’ours manifeste, tandis que d’autres autorisent ces tirs d’effarouchement dès que l’ours est repéré à proximité immédiate. Tireras ? Tireras pas ? Pour prendre cette décision, il faudrait des personnes capables de la prendre non sous le coup d’une émotion mais en toute objectivité. Pour cela il faut un personnel formé à ces techniques afin de préserver les troupeaux en même temps que la vie sauvage qui joue elle aussi un rôle important dans la conservation de la biodiversité. J’espère que ces mots auront su retenir votre attention et vous permettront de mieux statuer quant aux décisions à prendre pour garder un équilibre entre protection des troupeaux et conservation des ours dans les Pyrénées. Merci de l’attention que vous porterez à ce message.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juin 2026 à 13h19
    JE DEPOSE UN AVIS DEFAVORABLE Car cette mesure est incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce. Cette dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce. Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations. Les risques d’erreurs d’appréciation sur le terrain seront possibles L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal. La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées. Les critères d’intervention sont insuffisamment précis Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.
  •  Protégeons nos ours pyrénéens , le 22 juin 2026 à 13h17

    NOTRE PROPOSITION DE RÉPONSE À ADAPTER AVEC VOS MOTS
    1. Une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

    Protégeons nos ours pyrénéens

  •  AVIS NON FAVORABLE, le 22 juin 2026 à 13h17
    Je considère qu’étendre l’autorisation de mener des tirs d’effarouchement à des personnes hors personnel de l’OFB est une mesure dangereuse pour la survie de l’ours dans les Pyrénées. Contrairement au personnel de l’OFB qui est assermenté, ces personnes pourraient ne pas respecter l’enjeu de protection de l’espèce et passer des tirs d’effarouchement à des tirs létaux. Sans parler du fait que la multiplication des tirs d’effarouchement induirait un stress supplémentaire chez les ours et une baisse de la natalité. En conclusion, ce projet d’arrêté va à l’encontre de l’objectif de protection de l’ours sachant que la population d’ours dans les Pyrénées est déjà fortement fragilisée par le manque de diversité génétique.
  •  avis défavorable, le 22 juin 2026 à 13h16
    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.