Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 22h32
    Avis défavorable, Ce décret va à l’encontre du bien être animal et nous octroie des pouvoirs que nous n’avons pas . Non à l’extermination des espèces animales .
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 22h31
    Une honte de vouloir encore faciliter la destruction d’espèces sauvages au bénéfice courtermiste de quelques humains. Les écosystèmes ont besoin de toutes les espèces pour s’equilibrer et nous avons besoin de ces écosystèmes pour notre propre survie.
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 22h30
    Peut mieux faire.
  •  avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 22h29
    Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci. Le décret doit être modifié pour se conformer à la directive européenne. Par ailleurs, pour ce qui concerne spécifiquement le loup, le déclassement n’oblige pas les Etats membres à dégrader la protection du loup, surtout si le maintien de l’état de conservation favorable de sa population n’est pas garanti. C’est justement ce que questionne la conclusion d’une étude scientifique collective publiée récemment par le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS et l’Office français de la biodiversité. Celle-ci conclut, qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Les éleveurs italiens pour la plupart dans les Abbruzes vivent avec le loup.
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 22h29
    nous devrions au contraire renforcée la protection de ces espèces menacées…
  •  Avis Défavorable, le 18 octobre 2025 à 22h27
    Le loup gris est revenu naturellement en France, sans programme de réintroduction. Il est arrivé d’Italie, puis de Belgique et d’Allemagne et il est essentiel de se rappeler que Canis Lupus participe à l’équilibre des écosystèmes naturels. Sa population se régule en fonction de la disponibilité des proies sauvages. Certes, des moutons font aussi partie de ses proies, mais ce n’est pas la majorité de son alimentation. Il est important de soutenir financièrement les éleveurs à travers la mise en place de dispositifs de protection des troupeaux, et il faut étendre ces dispositifs aux troupeaux bovins. Le loup est un grand prédateur et les personnes qui désirent son élimination en sont aussi, or la chasse n’est pas un loisir pour le loup. Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup. Maintenons son statut d’espèce STRICTEMENT PROTÉGÉE.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 22h27
    Encore plus aujourd’hui il faut protéger la nature
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 22h24
    Faute de reconnaitre la légitimité intrinsèque de la présence des autres espèces sur terre, l’espèce humaine s’arroge le droit d’exterminer tout ce qui entrave son extension. Elle devient de fait une espèce exotique envahissante !
  •  défavorable , le 18 octobre 2025 à 22h23
    C’est une abberation écologique et environnementale. Il est grand temps de s’occuper de l’intérêt commun et de la préservation du vivant.
  •  Non à la disparition de notre nature, le 18 octobre 2025 à 22h23
    Moi humaine, je n’ai aucun droit de détruire le monde animal. Moi, humaine si je vis c’est grâce à la biodiversité, sans cela je mets ma vie en jeu. Moi, humaine je refuse de porter une arme, de tirer sur les animaux simplement pour mon plaisir. Moi humaine qu’elle est ma valeur si je me retrouve sans faune ? 6
  •  NON au projet de décret, le 18 octobre 2025 à 22h22
    Avis très défavorable face à ce projet de décret qui prouve une fois de plus que la politique du gouvernement est une politique écocide, Cette proposition méprise le bien commun qu’est la nature pour le profit de quelques uns seulement.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 22h22
    Arrêtons ce massacre environnemental. En 2025 il est plus que nécessaire de préserver l’environnement et ses especes
  •  DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 22h20
    Une surveillance des troupeaux avec des chiens et des bergers comme cela se pratiquait antan…. Chacun sa place !
  •  Stop au massacre de l’environnement et à ses espèces , le 18 octobre 2025 à 22h19
    2025. Comment peut on en arriver là ? Ce projet est un recul considérable pour La protection de l’environnement et de ses espèces. Ne participez pas à la destruction, réfléchissez. Trouvez des solutions alternatives et non destructices, respectueuses de TOUTES les espèces.
  •  Protection des espèces animales non domestique et végétales non cultivées , le 18 octobre 2025 à 22h19
    Défavorable, l’état n’a pas tous les droits !…..
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 22h17
    Abberation écologique et environnementale
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 22h17
    Protégeons la biodiversité !
  •  Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 18 octobre 2025 à 22h17
    Avis DEFAVORABLE Pour ce projet de décret qui va affaiblir les espèces protégées. Inadmissible et irresponsables..!
  •  NON au projet de décret qui modifie le code de l’environnement pour préparer le déclassement du loup, et autres espèces en danger, le 18 octobre 2025 à 22h13
    AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE à ce projet de décret. Comme d’habitude, on s’abstient de consulter les instances scientifiques, pour n’écouter que les lobbies agricole et cynégétique. Le Conseil National de Protection de la Nature n’a pas été consulté. Ce projet menace également toutes les autres espèces protégées. Le loup, suites aux persécutions dont il est l’objet, se trouve déjà dans un état de conservation précaire. N’en rajoutons pas ! C’EST NON .
  •  défavorable, le 18 octobre 2025 à 22h11
    Commencer à sortir de la féodalité implique de prendre conscience de l’importance de toute la faune sauvage et ici qui plus est de notre faune sauvage indigène. Les grands prédateurs sont indispensables, savoir vivre avec , s’en accomoder est une preuve d’évolution mentale. Sortons notre société arriérée d’une féodalité sombre et glauque ; l’humain doit évoluer et sortir de l’état d’homo bellicus.