Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
1 - Mise en place d’un accompagnement personnalisé pour chaque destruction de haies :
Les agriculteurs et paysans doivent être accompagné par un technicien dans la de gestion de leur bocage notamment dans leur volonté de le faire disparaître : retournement de prairies pour une conversion en céréales et un changement d’usage, arrachage de haies et d’arbres isolés, etc.
Un dossier doit être déposé et argumenté pour justifier de la raison de la destruction de l’habitat.
2 - Protection des haies et des arbres isolés de plein champs et de bords de champs :
Les arbres isolés, comme les haies sont des éléments essentiels du bon fonctionnement écologique des bocages. Arbres majestueux souvent pluricentenaires, reliques des haies bocagères disparus à la suite du remembrement, ils subissent de plein fouet les affres de l’agriculture intensive céréalière qui colonisent toujours plus les surfaces de prairies temporaire d’élevage, souvent situées en zone humide.
Les dangers de l’application de cette nouvelle règlementation, vise tout simplement à faire disparaitre les haies de nos territoires. Car aujourd’hui, les arbres isolés s’ils ne sont pas accompagnés d’une bande arbustive sont exposés au libre abattage et déracinement. Les trouées dans les haies doivent être ré-incluse dans le linéraire de haies. Tout comme les arbres isolés doivent être considéré comme des éléments de biodiversité majeurs à préserver ! Indispensable pour la vie du sol, la régulation du climat, son rôle dans la gestion et la régulation des inondation, ses fonctions d’habitat pour la faune, etc.
3 - Mener et accompagner la réalisation d’une cartographie précise et citoyenne pour faire classer les haies, arbres isolés, prairies permanentes au sein des Plan Locaux d’Urbanisme Intercommunaux - notamment lors de leur élaboration ou lors de la mise en place d’un avenant. Notamment en mobilisant les outils administratifs tels que : les espaces boisés classés.
4 - Intégration de la biodiversité commune et ordinaire
Actuellement, seules les espèces protégées sont un frein à la destruction des haies, alors que la biodiversité est menacée et que le nombre d’espèces en déclin ne cesse d’augmenter. Il est vital de considérer chaque espèce vivante comme étant essentielle au fonctionnement écosystémique de nos environnements naturels, agricoles et urbains.
5 - Préserver et conserver les prairies
La préservation des prairies et l’interdiction de leur retournement et de leur conversion en cultures céréalières est indispensable pour la protection des haies et des paysages bocagers. Protéger les haies n’est pas suffisant, il faut protéger l’habitat, le milieu, le paysage entier, constitué : de haies, de prairies, d’arbres isolés, de chemins, de fossés. Ce sont tous ces éléments paysagers qui sont essentiels à la préservation de notre environnement.
je ne peux qu’approuver le principe du guichet unique compte tenu de la complexité des réglementations. Je constate néanmoins que sera appliqué le principe "qui ne dit mot consent". au bout de deux mois en l’absence de réponse le projet est considéré comme autorisé.
Problème : un dossier arrive, il n’est ouvert qu’au bout de trente jours. il s’agit d’un EBC, le maire dispose d’un délai de 45 jours, 30 + 45 jours le délai de deux mois est passé. Ce texte aura un effet pervers, il incitera les pétitionnaires dés sa parution à inonder les guichets uniques de demandes, y compris de demandes "préventives". Autorisations demandées au cas où des destructions s’avèreraient nécessaires aux yeux du demandeur.
Ce guichet unique suscite une double vcrainte : qu’il ne soit pas pourvu d’un personnel de qualité en quantité suffisante ou bien qu’on y concentre des personnels problématiques.
Deuxième crainte : si les personnels de ces guichets uniques soient en charges d’autres problématiques, leur capacité à régler les problèmes Haies ne soient atteintes. Autrement dit , selon les départements, les risques de dépassement des délais de deux mois risquent d’être plus ou moins importants.
Je remarque en outre la faiblesse de ce qui est demandé aux pétitionnaires. ils ne sont pas vraiment obligés de présenter les raisons impératives qu’ils auraient à détruire des haies. ne serait-il pas dans ce décret rendu obligatoire le refus quand est invoqué une augmentation de récolte par augmentation de surfaces cultivées.
je pense que les mesures de compensation exigées ne prennent pas suffisamment en compte le fait que les talus plantés sont particulièrement précieux et qu’ils ne peuvent être compensés que par d’autres talus….
Ce projet de décret renforce chez moi la méfiance que suscite le mot simplification. tout le monde est pour, mais une fois mise en route cette simplification risque d’être grosse de dangers.
Philippe Derouillon-Roisné Binic-Etables-sur-mer
"On ne compense pas une haie détruite et ses services écosystémiques ou agronomiques
Ce projet de décret est parfaitement incompatible avec les engagements de l’Etat en faveur de la biodiversité, ni avec les accords de Paris lors de la COP21, le GIEC ayant depuis rappelé l’importance capitale du maintien des haies pour la séquestration du carbone. Le rôle des haies est aussi important dans le cadre de la résilience énergétique territoriale (filière bois-énergie, qui offre de surcroît des revenus supplémentaires aux agriculteurs ou des moyens d’autonomie) , de l’adaptation aux effets du dérèglement climatique, en particulier pour la gestion de l’hydrologie de surface et la limitation de l’érosion des sols ou encore des effets du vent. L’INRAE a multiplié les études démontrant l’importance capitale de ces haies aussi bien pour la qualité de la ressource en eau que pour des applications strictement agronomiques, par exemple la prévention de la pénurie de phosphore (inéluctable, les gisements touchant à leur fin) ou la rétention d’eau dans les sols.
Une haie mature détruite ne peut être compensée avant, au minimum, une cinquantaine d’année, pour peu que sa disparition n’entraine pas l’aggravation de divers facteurs tels l’érosion des sols, celle de la biodiversité, l’assèchement ou le gel dus au régime des vents.
Nous perdons actuellement, selon les chiffres de l’Etat, environ 25 000 km de haies par an en France métropolitaine, contre 7000 au maximum de nouvelles plantations, dont un fort pourcentage a un très faible taux de reprise, et qui mettront si tout va bien (ce qui n’est pas prévu) des décennies à remplir le rôle de celles qu’on a détruites.
En opposition avec tous les engagements de l’Etat et des collectivités, y compris les PCAET, ce projet de décret facilitateur est une insulte au bien commun, au sens des responsabilités, et va assurément dans le sens d’une dégradation de la résilience territoriale, de l’érosion déjà dramatique et mortelle de la biodiversité (voir le concept de One Health auquel adhère pourtant la France au sein des Nations Unies, ainsi que les divers rapports de l’IUCN).
Je m’oppose donc, comme la quasi-totalité des scientifiques et autres membres de la société civile, à ce décret indigne d’une nation réellement désireuse de prendre la crise climatique et environnementale