Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 1982 contributions

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 3 février 2026 à 15h48

    Structurer un cadre administratif peut-être compréhensible mais la typologie proposée est insuffisante, réductrice et ignore des fonctions écologiques essentielles, notamment celles liées au grand cycle de l’eau, à la biodiversité fonctionnelle et à la résilience climatique.

    1) typologie trop réductrice :
    les trois types (buissonnante, arbustive, arborée) ignorent l’âge, la connectivité, la biodiversité fonctionnelle et l’état de conservation. Il n’y a aucune équivalence écologique entre une haie ancienne et une jeune replantée.

    2) le grand cycle de l’eau est ignoré :
    Les haies ripariennes, essentielles à la régulation hydrologique (filtration, recharge, atténuation des crues), sont réduites à une « caractéristique complémentaire ». Aucun facteur hydrologique est intégré au coefficient de compensation.

    3) compensation du linéaire insuffisante :
    1 m détruit est différent d’un mètre replanté. Pas de prise en compte du stockage carbone, de la continuité des corridors ou de la qualité écologique.

    4) manque de transparence et d’outils :
    Travaux de l’OFB non publiés, pas de guide visuel ni d’outil numérique. Les associations, experts locaux n’ont pas été consultés.

    En conclusion :
    Cet arrêté, tel qu’il est, favorise la destruction des haies sous couvert d’une compensation formelle mais écologiquement vide. Je donne non seulement un avis défavorable, mais je demande son retrait et sa refonte en intégrant pleinement les fonctions hydrologiques et écologiques des haies.

  •  avis défavorable, le 3 février 2026 à 15h47
    avis défavorable, non à l’extinction des haies
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 15h45

    À ce jour, le public n’a aucune visibilité sur la façon dont l’État a traité les nombreuses observations et réserves formulées lors de la consultation de décembre dernière sur le projet de décret concernant la destruction des haies. Il eût été à tout le moins possible de mettre à disposition la synthèse de cette consultation ainsi que l’exposé des motifs ayant conduit à la décision, afin de permettre une évaluation de la cohérence de ce projet d’arrêté avec le décret.

    L’avis du Conseil national de protection de la nature aurait apporté un éclairage considérable à cette consultation, d’autant plus que cet organisme s’est déjà montré défavorable à la majorité du projet de décret. Son absence parmi les pièces jointes est un manque significatif.

    La note de présentation fait appel à des travaux non publiés de l’OFB ainsi qu’à une étude naturaliste commandée à un bureau d’étude spécialisé. Or, les études à base uniquement bibliographique comportent des limites bien connues en matière de connaissance de la faune et de la flore sauvages. Le public devrait avoir accès à cette étude dans sa totalité : le protocole de recherche des sources, la liste des ressources consultées et la méthodologie de compilation des résultats sont au moins aussi importantes que les conclusions elles-mêmes. Sans ces éléments, il est impossible pour le public de porter un jugement éclairé sur la pertinence de la classification proposée.

    Cette classification elle-même interpelle : à peine trois catégories de haies sont retenues à l’échelle nationale, pour un territoire qui s’étend sur quatre zones biogéographiques. Aucune espèce protégée n’y est mentionnée. On aurait pu attendre qu’au minimum des espèces protégées représentatives soient indiquées pour chaque type de haie, permettant d’identifier le cortège faunistique et floristique associé. La simplification prônée par l’exécutif trouve ici ses limites : la diversité du vivant ne se laisse pas réduire à des cases à cocher et à un tableau.

    Le projet d’arrêté ne précise pas davantage les implications de l’ajout du terme « ripisylve », qui constitue là encore une catégorie très étroite. Les haies situées en bordure de cours d’eau jouent pourtant des rôles essentiels dans le cycle hydrologique, des rôles intimement liés au type de masse d’eau, à la nature des sols, à l’hydromorphologie et aux espèces présentes. La classification actuelle ne permet aucune appréciation de ces fonctions.

    Ce projet génère par ailleurs une insécurité juridique et un risque pénal pour le titulaire de l’autorisation de destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. À défaut de soumettre ces autorisations à un inventaire complet — faune, flore et fonctionnalités écologiques — la destruction d’habitats et de spécimens d’espèces protégées sera inévitable, de même que la sous-estimation des mesures de compensation requises. Les objectifs affichés dans la note de présentation du décret, à savoir « renforcer la préservation des haies » et « mettre un coup d’arrêt » à la réduction du linéaire de haies, ne seront ainsi en aucune façon atteints.

    À l’avenir, les notes de présentation accompagnant les consultations publiques gagneraient à être plus transparentes quant aux véritables intentions de l’exécutif, plutôt que de masquer un arbitrage qui sacrifie un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle en faveur des intérêts à court terme de certaines catégories professionnelles.

    Il convient d’ajouter que ce projet d’arrêté prend très insuffisamment en compte la capacité naturelle de renouvellement des haies, un aspect d’autant plus critique dans le contexte actuel de changement climatique qui rend ce renouvellement particulièrement difficile. De même, la continuité des zones refuges pour la faune dans les secteurs concernés par l’exploitation ou la destruction de haies n’est pas abordée.

  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 15h44
    Regardez le résultat ! C’est proprement scandaleux d’avoir saccagé autant la nature, le travail et le savoir des générations précédentes ! Remembrement, bétonnage à outrance, dévalement de la terre arable jusqu’à la mer et inondations à répétition tout du long. ASSEZ ! Un peu de bon sens, maintenant.
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 15h43

    L’arrachage de plus d’un million de kilomètres de haies lors du remembrement n’a pas suffi ? On en a vu les conséquences pourtant !

    Les haies sont le seul moyen efficace pour limiter l’érosion des sols.
    L’érosion des sols c’est la disparition de notre souveraineté alimentaire.

    Les haies permettent le ralentissement et l’infiltration des eaux de surface.
    On ne connaît aucun moyen plus efficace pour lutter à la fois contre les inondations et les sécheresses. Les deux vont se multiplier et on va encore parler de "catastrophes naturelles" alors qu’il s’agit très souvent de catastrophes prévisibles causées par l’homme.

    Il est urgent de replanter un maximum de kilomètres de haies surtout pas d’en arracher encore !

    Et "compenser" l’arrachage d’une haie de plus d’un siècle, très variée et riche en biodiversité (l’assurance-vie de l’humanité soi dit en passant) par la plantation d’une rangée d’arbres de pépinière chétifs, issus la plupart du temps de souches allochtones pour des raisons économiques c’est au mieux une plaisanterie.

  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 15h42
    Regardez le résultat ! C’est proprement scandaleux d’avoir saccagé autant la nature, le travail et le savoir des générations précédentes ! Remembrement, bétonnage à outrance, dévalement de la terre arable jusqu’à la mer et inondations à répétition tout du long. TRAWALC’H ! ASSEZ ! Un peu de bon sens, maintenant.
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 15h41

    Je suis très surprise du contenu de ce décret qui ne mentionne aucune synthèse de la consultation publique et qui fait un raccourci aussi énorme sur les types de haies, leurs spécificités en omettant totalement les espèces protégées. On enseigne quotidiennement sur l’urgence absolue de maintenir les haies, nous plantons bénévolement sur notre temps de loisir des km de haies avec nos voisins et nos enfants, et voilà le type de proposition décret qui ose apparaître?

    Nous avons dans notre pays une ressource extra-ordinaire de spécialistes, de scientifiques, de passionnés alors s’il vous plaît servez-vous en…

  •  Défavorable , le 3 février 2026 à 15h41
    Bonjour, je suis défavorable. Il est important de bien réfléchir avant de faire des typologies de haies. J’ai travaillé et je travaille avec des liens étroits avec les haies. Les haies sont ultra importantes, en tant que corridor écologique, dans le paysages, dans la gestion l’infiltration et la purification de l’eau, apport de ressources pour l’alimentation et chauffage, pour la terre et la matière organique Etc
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 3 février 2026 à 15h40

    Ancienne agricultrice, je connais très bien l’intérêt de tous types de haies, pour des multiples apports bénéfiques à l’entretien et la durabilité du caractère arable des sols.

    On sait que plus de 23 000 km de haies par an sont détruites en France métroplolitaine contre 7000 plantés, et qu’une replantation pour compensation mettra (si le changement climatique et les mauvais traitements le permettent) des décennies à produire ce qui aura été perdu.

    Dans le contexte d’érosion catastrophique de la biodiversité qui est le nôtre, ne serait-ce que pour limiter les pandémies et de très nombreuses pathologies, tout en assurant durablement l’habitabilité des territoires, ce projet est plus qu’une catastrophe écologique, c’est un véritable attentat à la possibilité de vie des générations futures.

    J’ai moi-même planté des haies sur ma ferme et j’ai pu constater le gain sur la pérennité de la qualité des sols

  •  avis défavorable au sujet des haies, le 3 février 2026 à 15h37
    Je constate que même en ville le peu de haies qu’il reste abrite encore le majorité des quelques moineaux qu’il reste. Les haies variées permettent aux oiseaux de se cacher des prédateurs et fournissent également leur nourriture. Les haies empêchent l’érosion des sols et font de bons coupe vent sans lesquels rien ne pousse.
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 15h36
    Le rôle de haies en croissance libre n’est plus à démontrer ! protection contre le vent, ombrage pour le bétail, refuge de faune et flore, stockage de l’eau, éléments de paysage, etc … Avec la diminution de l’élevage, la disparition des jachères (Europe, faune sauvage en leur temps), l’extension des cultures pour la production de phytocarburants (mot préférable à biocarburants !), le gigantisme des matériels, les haies continuent à payer un lourd tribu à l’intensification de l’agriculture ! Les sécheresses, les inondations et autres phénomènes liés au réchauffement du climat nécessitent de préserver les éléments naturels qui permettent d’amortir les chocs et d’améliorer la résistance et la résilience des écosystèmes dont l’espèce humaine fait partie. Ne cédons pas à la démagogie, à l’emprise et à la crainte des lobbies agricoles et à leurs intérêts limités au court terme mais ayons une vision politique de l’avenir sur le moyen et le long terme.
  •  Avis très défavorable, le 3 février 2026 à 15h35
    On continue à saccager la biodiversité avec toutes ses multiples variantes incompatibles avec l’industrialisation de nos campagnes.
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 15h35
    Nos anciens ont détruit beaucoup de haies et on voit le résultat sur l’érosion des sols et la biodiversité. Encourageons ceux qui plantent les haies ou qui les entretiennent plutôt que ceux qui veulent les détruire.
  •  Avis défavorable , le 3 février 2026 à 15h34
    Ce projet d’arrêté est totalement réducteur de la diversité des haues selon les regions, les territoires. Il ne prend pas en compte la biodiversité qui leur est lié et néglige l’apport fondamental des études de terrain pour mesurer leur rôle specifique. L’avis defavorable donné par les associations environnementales n’est pas joint à ce projet. Face à la destruction galopante des haies, aucune mesure compensatoire ne peut faire illusion sur le démantèlement volontaire et généralisé du vivant.
  •  Avis très défavorable au régime proposé , le 3 février 2026 à 15h28
    Il n’existe déjà plus beaucoup de haies et d’endroits naturels pour une multitude d’animaux. L’effondrement de la plupart des espèces d’oiseaux en est une conséquence. Il est urgent d’arrêter de tout arracher et détruire. Tous les avis scientifiques et des naturalistes vont également dans ce ( bon) sens.
  •  AVIS TRÈS TRÈS TRÈS DÉFAVORABLE, le 3 février 2026 à 15h27
    A ce jour, le public consulté ne connait pas les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été bienvenu pourtant de disposer a minima de la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret. L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation. La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Connaissant les lacunes et faiblesses des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, il aurait été très judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée. Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau. L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier. Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté. A l’avenir, les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme.
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 15h27
    Réduire la typologie des haies à seulement quatre types est absolument grotesque d’un point de vue écologique, en particulier à l’échelle d’un territoire aussi vaste et varié que celui de la France métropolitaine, sans compter ses territoires ultramarins eux aussi extrêmement divers. Comme indiqué dans la note de présentation de ce projet d’arrêté : "Il existe aujourd’hui une multitude de typologies de haies répondant à divers besoins. Ces typologies sont construites selon l’usage attendu : plus ou moins détaillées et techniques, nationales ou locales, elles mettent en avant différentes particularités comme les modalités de ou encore la présence de caractéristiques écologiques particulières (essences, description de micro-habitats, etc.).", on ne saurait donc en aucun cas réduire à des types aussi vagues et peu nombreux cette multiplicité dans un unique objectif de développement économique et, dans une moindre mesure, de souveraineté alimentaire (nombre de cultures impliquées dans la destruction du bocage n’étant en aucun cas alimentaires). De plus, aucune mention n’est faite des intérêts bioclimatiques et hydrologiques des haies concernées, ni de leur possible rôle dans la captation des pollution aériennes ou terrestre. Dans le contexte actuel, et en termes de compensation de ce que des gabegies pour la santé publique et le bien commun que sont des textes comme la loi Duplomb et le projet de directive européenne Omnibus, négliger volontairement ces points serait tout bonnement irresponsable. Faciliter encore la destruction des haies, alors que plus de 23 000 km par an en son détruites en France métroplolitaine contre 7000 plantés, et que l’on sait (grâce notamment au MNHN, à l’OFB, et aux travaux de l’immense majorité des biologistes et écologues) qu’une replantation pour compensation mettra -si le changement climatique et les mauvais traitements le permettent- des décennies à produire ce qui aura été perdu. Dans le contexte d’érosion catastrophique de la biodiversité qui est le nôtre, face auquel l’ONU incite les Etats à considérer la politique de One Health ne serait-ce que pour limiter les pandémies et de très nombreuses pathologies, tout en assurant durablement l’habitabilité des territoires, ce projet d’arrêté est une nouvelle démonstration de l’absence totale de considération pour de quelconques autres objectifs que l’aménagement du territoire à la faveur d’un développement économique principalement financier, décorrélé de l’habitabilité de long terme et de la préservation du vivant comme de la beauté de nos paysages.
  •  Avis défavorable , le 3 février 2026 à 15h24

    Avis défavorable

    Une haie n’est pas un simple alignement d’arbres ou d’arbustes que l’on peut classer rapidement dans quelques catégories. C’est un élément vivant du paysage, qui remplit de nombreuses fonctions essentielles : abriter la faune, protéger les sols, réguler l’eau, atténuer la chaleur, limiter l’érosion, filtrer certaines pollutions et relier entre eux les milieux naturels.

    Le projet d’arrêté proposé réduit cette complexité à une typologie très simplifiée, valable pour l’ensemble du territoire national. Or, les haies ne jouent pas le même rôle selon les régions, les climats, les sols, les essences végétales ou les usages agricoles. Une haie ancienne en bocage, une haie en zone méditerranéenne, une haie en bord de cours d’eau ou une haie en zone sèche n’ont ni la même composition, ni les mêmes fonctions écologiques. Les regrouper dans quelques catégories générales empêche d’en apprécier la valeur réelle.

    Cette simplification pose aussi un problème de protection de la biodiversité. Le projet ne mentionne pas les espèces protégées susceptibles de dépendre des haies, alors que celles-ci servent souvent de refuges, de lieux de reproduction ou de corridors de déplacement pour de nombreux animaux. Autoriser des destructions sans inventaire préalable de la faune, de la flore et des fonctions écologiques expose à des atteintes irréversibles au vivant, tout en créant une insécurité juridique pour les personnes autorisées à intervenir.

    Par ailleurs, la question du renouvellement des haies est insuffisamment prise en compte. Une haie détruite aujourd’hui mettra plusieurs dizaines d’années à retrouver ses fonctions écologiques, si tant est que les conditions climatiques futures le permettent. Dans un contexte de changement climatique, où les sécheresses et les stress hydriques fragilisent déjà fortement les plantations, considérer la replantation comme une compensation rapide est trompeur.

    Enfin, les haies jouent un rôle fondamental de continuité écologique. Dans des territoires agricoles déjà très fragmentés, elles constituent parfois les seuls espaces refuges pour la faune. Leur disparition accentue l’isolement des espèces et l’effondrement de la biodiversité.

    Pour toutes ces raisons, ce projet d’arrêté, en cherchant avant tout à simplifier, affaiblit la protection des haies et va à l’encontre de l’objectif affiché de préservation du bocage et des écosystèmes. Il mérite d’être profondément revu.

  •  Avis défavorable , le 3 février 2026 à 15h23
    Dans le contexte de dramatique appauvrissement biologique, de morcellement des habitats animaux, il est de notre devoir de préserver toutes parcelles et tous couloirs abritant le vivant et la diversité
  •  avis défavorable, le 3 février 2026 à 15h22

    A ce jour, le public consulté ne connait pas les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été bienvenu pourtant de disposer a minima de la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret.

    L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation.

    Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau.
    L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier.
    Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté.

    J’ajoute que ce projet d’arrêté ne prend que très insuffisamment en compte la capacité de renouvellement des haies, notamment dans un contexte de bouleversement climatique qui le rend très difficile, ni la continuité de zones-refuges pour la faune sur les secteurs concernés par les exploitations ou destruction de haies.