Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :

• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;

• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

  • 1. Contexte

L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :

• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;

• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.

  • 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif

Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.

Les modifications sont les suivantes :

1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)

2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».

3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Le dispositif retenu est le suivant :

Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Favorable , le 8 juin 2025 à 08h12
    Il est évident que l’expansion de la colonisation des territoires conquis par le loup es une mauvaise nouvelles pour les éleveurs, qui plus ceux qui sont en élevage à l’herbe, le pastoralisme. Quand les éleveurs jettent l’éponge, les terrains demain ne seront plus entretenus, retour à la friche…..et des terrains perdent leur rôle de coupe feu avec broussailles et herbe sèches. Le loup doit être prélevé, et de grâce, sauvons l’élevage et les éleveurs Et n’oublions pas que nos si beaux paysages vosgiens ne sont pas le fruit du hasard, il ne sont que la résultante de notre acte de production
  •  Favorable , le 8 juin 2025 à 08h10
    Il est évident que l’expansion de la colonisation des territoires conquis par le loup es une mauvaise nouvelles pour les éleveurs, qui plus ceux qui sont en élevage à l’herbe, le pastoralisme. Quand les ele vers jettent l’éponge, les terrains demain ne seront plus entretenus, retour à la friche…..et des terrains perdent leur rôle de coupe feu avec broussailles et herbe sèches. Le loup doit être prélevé, et de grâce, sauvons l’élevage et les éleveurs
  •  Avis défavorable , le 8 juin 2025 à 08h07
    avis défavorable au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Oui aux méthodes de protection non letales et oui à la cohabitation.
  •  Avis défavorable, le 8 juin 2025 à 08h05
    Les études scientifiques affirment l’utilité du loup. Arrêtons de détruire les espèces qui participent à l’équilibre des écosystèmes ! Mettons plutôt nos efforts dans la recherche de solutions pour vivre ensemble…
  •  Dérogations aux interdictions de destruction du loup., le 8 juin 2025 à 08h02
    Bonjour, Je suis fermement opposé à ce projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024, tout doit être fait pour que le loup (Canis Lupus) bénéficie du maximum de protection. Jean-Loup Foucher.
  •  Avis défavorable, le 8 juin 2025 à 07h59
    Quand on a ou qu’on élève des animaux, on les protège !!!Le loup est un animal comme les autres qui a le droit de vivre. Qui sommes nous pour tout détruire tout le temps?
  •  Avis defavorable, le 8 juin 2025 à 07h58
    Il y a lieu de s’inspirer des méthodes non létales mises en œuvre notamment en Italie et qui favorisent une cohabitation gérée entre les loups et le bétail.
  •  Avis défavorable , le 8 juin 2025 à 07h47
    Il existe d’autres alternatives pour protéger les troupeaux. La biodiversité participe au bon équilibre de la faune et de la flore. Alors arrêtons de donner l’occasion de massacrer des animaux.
  •  Défavorable , le 8 juin 2025 à 07h46
    Arrêtons de détruire des espèces. Des solutions existent et on fait leur preuve. Mettez plutôt l argent dans la recherche de solutions plutôt que dans la destruction !
  •  Avis défavorable, le 8 juin 2025 à 07h45
    Les solutions non létales telles que la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures, les chiens de protection ou l’effarouchement, soutenues par une aide financière adaptée, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction. • L’attribution des autorisations de tir par les préfets se base uniquement sur les dommages, sans évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques. • Aucun bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux n’a été réalisé. • Le projet d’arrêté a reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN).
  •  Arrêté du 21/02/2024, le 8 juin 2025 à 07h43
    Avis favorable aux tirs de destruction du loup
  •  Défavorable, le 8 juin 2025 à 07h39
    Il existe des solutions de protection qui ont montrées leur efficacité. Laissez les loups tranquilles !!
  •  DÉFAVORABLE, le 8 juin 2025 à 07h37

    Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins. Pourtant, une étude de sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (publiée en septembre 2023) indique que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses propres services.

    Il prévoit que le préfet puisse octroyer des tirs sur la base d’une analyse technico-économique territoriale. Or, les modalités de définition de celle-ci ne sont pas encadrées dans le projet d’arrêté et ne correspondent pas aux conclusions de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) qui affirme qu’en ce qui concerne la non-protégeabilité, la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.).

    Le projet d’arrêté liste 10 mesures « valant réduction de la vulnérabilité des troupeaux bovins et équins, et prévoit que l’application d’une seule d’entre elles permet l’autorisation de tir par le préfet. Or, seulement 5 d’entre-elles permettent effectivement de réduire la vulnérabilité voire sont de nature à assurer la protection des troupeaux. Les 5 autres (les colliers GPS et les pièges photos permettent juste d’alerter, les clôtures dans les zones dangereuses, la présence de bovins à cornes, le regroupement des lots pour avoir des troupeaux plus importants en nombre, visite quotidienne), ne réduisent pas la vulnérabilité des troupeaux.

    Dans des situations de troupeaux en cours de mise en place de mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité efficaces, l’autorisation de tirs létaux doit être interdite. L’effarouchement des loups par des tirs non létaux peut correspondre à une solution satisfaisante si elle est conditionnée à la mise en place de moyens plus efficaces.

    L’Etat devrait élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins, en lien avec les professionnels, les parties prenantes et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays.

  •  Avis favorable , le 8 juin 2025 à 07h29
    L’éleveur est responsable du bien être de ses animaux, en conséquence il est autorisée à prendre toutes mesures de protection contre les atteintes à son cheptel, quelques soit l’origine.
  •  Pour la modification de l’arrêté , le 8 juin 2025 à 07h27
    Je vais faire simple, cela fait bientôt un siècle qu’il n’y avait plus de loups en France cela n’a rien fait à la biodiversité, entre-temps le Nombre d’habitants à augmenter, l’expansion urbaine et les besoins agricoles ont augmenté.
  •  Avis favorable , le 8 juin 2025 à 07h26
    Pour les éleveurs
  •  Favorable , le 8 juin 2025 à 07h24
    Chaque espèce doit etre en nombre adéquat afin de ne pas s imposer aux autres.
  •  Défavorable , le 8 juin 2025 à 07h23
    Je suis en désaccord avec ce projet qui facilite la chasse aux loups. D’autres pays protègent efficacement leurs troupeaux. Ce texte ne garantit ni l’équilibre écologique ni un contrôle transparent des tirs
  •  Avis défavorable , le 8 juin 2025 à 07h22
    Je suis défavorable à cette modification qui ouvre trop facilement la voie à l’abattage du loup. Il existe plusieurs mesures de protection efficaces à mettre en place avant d’en arriver à cette ultime solution dont l’efficacité est prouvée dans d’autres pays européens et selon une étude menée par un organisme d’État. Mettre en place une seule de ces mesures de protection n’est pas suffisant. Comme d’habitude, c’est la solution la plus rapide et la moins couteuse qui est mise en avant au détriment de la biodiversité. Je suis pour plus d’aides et de moyens accordés aux éleveurs pour se former et mettre en place des solutions non létales.
  •  projet qui repose sur des hypothèses infondées et ignore les solutions de protection éprouvées, le 8 juin 2025 à 07h18

    Je refuse ce projet qui facilite la chasse aux loups sans preuves de son utilité. D’autres pays protègent efficacement leurs troupeaux. Ce texte ne garantit ni l’équilibre écologique ni un contrôle transparent des tirs.

    Le loup est une espèce protégée essentielle aux écosystèmes. Ce projet fragilise sa conservation et ignore des méthodes de protection non létales pourtant efficaces. Je m’y oppose fermement.

    Ce projet repose sur des bases techniques et scientifiques contestées. Les solutions de protection des troupeaux existent, l’avis du CNPN est défavorable.

    Ce projet contrevient aux principes de protection de la faune. Il autorise des tirs disproportionnés, sans garanties de suivi, ni prise en compte de l’état de conservation du loup. Je demande un cadre légal plus rigoureux et transparent.