Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions

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Commentaires

  •  Avis suspicieux, le 6 février 2026 à 10h42

    Classifier un éco-complexe qui est la haie en 3 classes arbitraires et en mettant en place des compensations sous évaluer sur les milieux spécifiques.

    l’analyse et la lecture doit se faire pour faire les points de vigilance sur les haies basses.

  •  défavorables, , le 6 février 2026 à 10h39

    Typologie trop simpliste, et ne correspond pas au besoin de terrain notamment en matiere de police.

    Avec une typologie comment prendre en compte dans une haie basse de 100 mètres le seul arbre séculaire du linéaire.

    Outil qui manque de rigueur technique et va contribuer à favoriser les arrachages notamment avec la PAC et les autorisation de déplacement de haie.

  •  Avis défavorable 6 février 2026, le 6 février 2026 à 10h35
    Il est urgent de stopper la vague d’arrachage des talus en Finistère. Les talus retiennent l’eau et la filtrent, et nous rendent d’innombrables services écosystémiques qui, en ces temps de changement climatiques et de coupes budgétaires en tout genres, eux, sont gratuits et nécessaires.
  •   Avis défavorable au projet de loi sur la gestion des haies , le 6 février 2026 à 10h34
    Les haies doivent être mieux gérées et non décapitées ou supprimées par certains agriculteurs qui raisonnent à court terme pour le rendement de leurs cultures. Les haies jouent des rôles essentiels dans la gestion des eaux de pluie pour éviter les inondations de plus en plus fréquentes en raison du dérèglement climatique, mais également pour le maintien de la faune (oiseaux et mammifères) qui se nourrissent de vers, insectes, chenilles, etc. qui faute de prédateurs se multiplient pour attaquer les cultures. il faut donc des plans régionaux pour planter et maintenir des haies et une gestion pour leur valorisation (en bois énergie). Le Label Haie devraient être appliqué sur tous les territoires.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 10h21
    L’urgence est a favoriser la qualité des haies existantes et à en replanter de nouvelles. Surtout pas d’en arracher, ou de les tailler de façon inepte
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 10h12
    Il faut maximiser les espaces qui permettent la préservation de la biodiversité
  •  Conservation des haies et des bosquets, le 6 février 2026 à 10h04
    C’est dans les haies et les bosquets que nos animaux du plus petit au plus grand trouvent refuge. Ces espaces se font de plus en plus rares. La biodiversité appelle à leur préservation. Même nous en tant qu’humain en avons et en aurons besoin et c’est notre devoir de les préserver. Il faut arrêter de ne raisonner qu’en productivité
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 09h56
    Cette typologie, basée sur la taille de la haie, exclut la prise en compte des stades de développement d’une haie. Elle pourrait faciliter la disparition de haies récemment exploitées. Les jeunes haies en devenir sont aussi exclues. La méthode de définition de cette typologie n’est pas suffisamment définie dans la note de présentation. La démarche de demande de destruction de haie doit être accompagnée par des agents de terrain, aptes à évaluer la qualité d’une haie au delà d’une typologie aussi basique, en prenant en compte d’autres éléments composant la haie qui ne peuvent pas être appréciées autrement que par une expertise terrain. J’espère que cette typologie n’est pas simplement basée sur des hauteurs issues d’un modèle numérique de canopée qui a de nombreuses limites.
  •  Avis défavorable typologie sans prise en compte de la dimension écosystémique des haies, le 6 février 2026 à 09h54
    Les haies rendent des services écosystémiques aux cultures avec la présence d’une biodiversité et d’auxiliaire de cultures. L’arrêté devrait mieux prendre en compte les haies basses de moins de 7 mètres qui selon le projet seraient de manière systématique en dispense de Dérogation Espèce Protégée (DEP) ou en dossier DEP allégé, associées à un coefficient de compensation moindre. Cela conduit à donner une valeur systématiquement plus faible aux haies buissonnantes, arbustives et gérées en cépées. De plus, cela ne donne pas d’informations sur la prise en compte : • le milieu pédoclimatique pouvant impacter la croissance (littoral, lande sèche, zone humide…) • les éléments ou caractéristiques favorables à la biodiversité présents (talus, chemin creux, proximité d’une mare, zone humide, muret…) • les inventaires naturalistes locaux existants. • le niveau de vulnérabilité des espèces protégées. Ces facteurs semblent pourtant essentiels à croiser avec la typologie pour comprendre la valeur écologique d’une haie et l’impact de sa destruction.
  •  Avis fortement défavorable., le 6 février 2026 à 09h54
    Avis défavorable à ce projet dont on se demande l’objectif… et qui est complètement à coté des enjeux environnementaux qui devraient être considérés. Partout la nature recule, encore plus dans nos campagnes où l’agriculture intensive grignote tout au mépris des autres, du vivant et de l’avenir. Protégeons plutôt ce qui nous reste.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 09h43
    La typologie est trop simpliste en ne tenant pas compte ni de la diversité chez les types de végétaux (arbres, arbustes élevés, buissons, lianes ligneuses et herbacées, herbacées…), ni de la richesse de la dendroflore (ligneux), ni de la présence de Gros Bois (>50 cm de diamètre) ou Très Gros Bois (> 70 cm de diamètre), ni du bois mort présent (debout, couché). Un autre critère est l’interface de la haie : cet écotone est exploité par de nombreuses espèces qui s’y reproduisent ou y accomplissent une phase importante de leur cycle : Insectes, Mollusques, Reptiles, Oiseaux. La hiérarchisation des haies qui se refléterait dans les demandes de dérogation pour destructions d’espèces n’est pas une bonne chose. Les haies basses comportent de nombreux oiseaux nicheurs et l’appréciation doit se faire au-delà de la seule haie mais au niveau du contexte.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 09h39
    Cet arrêté est contradictoire avec le plan haies dont l’objectif est de restaurer la biodiversité en (re)plantant un maximum de haies d’ici à 2030. En définissant une typologie de haies pour en évaluer leur valeur écologique, on réduit la protection globale accordée aux haies dont l’impact positif sur la biodiversité, sur l’érosion des sols, sur la limitation des risques d’inondation, sur l’amélioration de la qualité et des rendements en agriculture etc. … n’est plus à démonter !
  •  avis défavorable, le 6 février 2026 à 09h37
    La simplification des typologies proposées et l’impossibilité de vérifier la pertinence de ces typologies (absence de l’étude dans les pièces de la consultation) est à l’encontre de l’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haies. La typologie proposée est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduit forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. Non seulement ce projet d’arrêté va créer une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées, mais on a plutôt clairement l’impression qu’on sacrifie encore une fois, sous couvert de simplification, une biodiversité fonctionnelle pour tous que forment les haies, pour servir les revendications de catégorielles aux visions court-termistes.
  •  Avis défavorable à l arrêté "typologie des haies", le 6 février 2026 à 09h32
    Cet arrêté serait encore un moyen de favoriser et d amplifier malheureusement la destruction de haies alors qu’il y a un besoin évident de maintenir les haies existantes et d’en planter d’autres : leur rôle dans la biodiversité et la gestion de l eau est primordial ! Toutes les haies devraient être étudiées, choyées et préservées en tant que millieu sensible et impactant les zones qui l’entourent. Il faut retirer urgemment cet arrêté fixant la typologie des haies pour l application du régime unique de la haie.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 09h27
    Avis défavorable à ce projet qui passe de nouveau à coté des enjeux environnementaux et qui constitue un dangereux retour en arrière
  •  Avis défavorable , le 6 février 2026 à 09h24
    Cet arrêté est bien trop lacunaire sur la description de l’extrême diversité des haies. De plus, il manque beaucoup d’éléments pour évaluer l’impact réel de la destruction de ces milieux si importants pour la biodiversité, l’hydrologie et le maintien des terres. Et ces compensations par replantation sont tellement dérisoires et tellement souvent condamnées à un service écosystémique dégradé vis-à-vis de ce qu’elles sont censées remplacer. Décidément, non à cette simplification qui ouvre grand la porte au laxisme.
  •  avis defavorable, le 6 février 2026 à 09h24
    Les simplifications dans ce domaine sont généralement synonymes d’allègement des contraintes pour les usagers du bocage et s’accompagne d’une perte de protection. Cette "étude" a été faite à la va vite par un cabinet conseil sans mettre dans la boucle des instances ecologues reconnues : FNE , eaux et Rivières de Bretagne , Collectifs Kleuzioù….
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 09h18

    Avis défavorable :
    La typologie des haies (buissonnantes, arbustives, arborées) apparaît insuffisante pour en évaluer la valeur écologique. La notice accompagnant l’arrêté semble pourtant indiquer qu’elle serait utilisée seule pour associer les haies à des cortèges d’espèces protégées et déterminer des éléments majeurs de l’instruction des dossiers : type de Dérogation Espèces Protégées (DEP) et coefficient de compensation en cas de destruction.

    Une approche fondée uniquement sur cette typologie comporte des risques importants : sous-évaluation de haies basses abritant des espèces protégées menacées, non-prise en compte de haies caractéristiques de milieux spécifiques (littoral, zones sèches ou humides), et négligence d’éléments associés (talus, mares, murets), souvent déterminants pour certains taxons. Et enfin, la définition de la ripisylve est également à compléter.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 février 2026 à 09h15

    L’utilité des haies, y compris pour les cultures agricoles, n’est plus à prouver.
    Quelles sont les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies? Quels sont les motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret?

    L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté est un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation.
    La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Pourquoi?
    La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau.
    Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau et protéger des inondations.
    Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté.
    Les vraies intentions de l’exécutif sont-elles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme?
    Ce projet d’arrêté ne prend que très insuffisamment en compte la capacité de renouvellement des haies, notamment dans un contexte de bouleversement climatique qui le rend très difficile, ni la continuité de zones-refuges pour la faune sur les secteurs concernés par les exploitations.
    Stop à la destruction de notre territoire et de son équilibre !

  •   avis défavorable, le 6 février 2026 à 09h06
    Quelles sont les références des études prises comme support de cette typologie ? Quel est l’avis du CNPN ? Je suis l’avis du CNPN donné le 21 janvier(délibération n° 2026-03) : Pour une considération acceptable de la richesse biologique de la haie, cette typologie n’est recevable que si des caractéristiques complémentaires sont indiquées (ancienneté, largeur, talus, diversité des essences, vieux arbres) et que des coefficients additionnels sont appliquée à partir d’un paramètre de cases à cocher dans l’outil Guichet unique).