Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions
La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.
Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.
Commentaires
Le décret est assez flou, il faudrait peut-être un/des arrêté(s) pour donner des objectifs ambitieux, clairs et mesurables basés sur les indications des experts à l’environnement à la biodiversité. L’objectif pourra être atteignable en permettant des contrôles stricts des mesures effectués versus les engagements, impliquant plus de personnel, formé, indépendant des lobbies et avec des pouvoirs de sanction.
Ce décret se concentre sur les 10 % de protection forte, le niveau de protection des 20 % restants ne va-t-il pas baisser ?
Dans l’article 1, plutôt mettre "mise en oeuvre d’une protection foncière et/ou (pas seulement "ou") d’une réglementation adaptée".
Est-ce que les règles de protection définies actuellement dans le code de l’environnement pour les zones définies aux articles 2.I et 3.I vont être maintenues ou risque-t-on une régression du droit de l’environnement pour certaines des zones citées ?
Je ne suis pas spécialiste mais j’ai l’impression que le périmètre élargi (au-delà du coeur de parc national) n’est pas présent à l’article 2.II contrairement au cas des aires marines pour l’article 3. Pourquoi ?
Un point m’interpelle pour les espaces terrestres, le Préfet formule la protection forte mais la demande vient du propriétaire foncier (le passage d’un tiret à l’autre, faut comprendre "ou" ou "et" ?). Pourquoi cela ne viendrait pas directement des csrpn ou des coderst comme cela vient des conseils maritimes de façade pour les espaces maritimes ?
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Ce décret ne me convient pas. La définition de la protection forte proposée n’est pas suffisante en termes de protection. La nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. La nature doit reprenne son cours. La vie doit reprendre ses droits sans intervention humaine. Je veux une protection forte française 100% qui ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux sui et études scientifiques.
Il y a urgence pour l’avenir de notre planète, des animaux et le futur des enfants ! Stopper le carnage ! Y’en a assez !
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Il ne semble pas nécessaire d’écrire de longues épitres sur le projet de décret qui est soumis à consultation publique.
La première remarque est une évidence : l’empilement des réglementations, mal français, va à l’encontre de l’efficacité recherchée.
Dans le cas présent, la protection « forte » le sera -t-elle davantage parce que l’on y accole ce qualificatif ? Bien au contraire. La preuve en est l’amoncellement des multiples lois et décrets existants censés protéger nombre d’entités : paysagères, forestières, patrimoniales, architecturales, naturelles, etc.
Ce ne sont pas les textes qui protègent mais l’application de ceux-ci. Or, ni les contrôles, largement insuffisants, ni la sous-dotation de la justice ne peuvent remédier à cette faiblesse.
Alors ce nouveau projet de décret va complexifier encore davantage la vie quotidienne, surcharger les tribunaux et arranger les quelques malins qui resteront en marge de cette nouvelle « usine à gaz » pour profiter du laxisme ambiant.
La deuxième remarque est que le projet de décret, tel qu’il est présenté, fragilise le but recherché : il faudra démontrer que les activités humaines sont « susceptibles de compromettre » les enjeux écologiques pour s’opposer à un projet d’activité.
Or, pour être efficace, une réglementation, dans son intention de départ, ne doit pas prévoir des exceptions qui l’affaiblissent d’emblée. Là encore, le risque de trouver toujours la faille pour s’y engouffrer, va la mettre à mal…
Troisième remarque : par manque de précision, s’ajoutant à l’accumulation d’inconvénients déjà mentionnés, la notion de « Zone de Protection Forte » risque bien d’apparaître rapidement inefficace.
Une meilleure protection de l’environnement, oui, bien sûr !
Mais une protection ambitieuse et dotées de moyens !
On peut se demander quel est l’intérêt de persécuter ces cervidés et ongulés, sachant qu’il n’y a pas d’exploitation économique du bois dans une telle Réserve, et que la notion de « dégât » n’a juste aucun sens dans un biotope réservé à la seule libre naturalité… La réponse ne fait évidemment pas mystère : ce sont les lobbies de la chasse et de l’agriculture qui sont derrière !
Rappelons par ailleurs, comme nous le dénoncions en août 2021, qu’en dehors de la Réserve intégrale, la chasse est autorisée sur pas moins de 37 espèces (!) dans différentes zones du Parc National, dont certaines sont considérées en mauvais état de conservation par l’UICN, tels le vanneau huppé et la bécassine des marais… Cette aire théoriquement protégée autorise même des pratiques telles l’agrainage des sangliers, la chasse à courre… et la chasse en enclos