Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions
La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.
Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.
Commentaires
Je n’approuve pas ce décret car la notion de « protection forte » d’espaces naturels n’est pas du tout compatible dans une zone impliquant malgré tout des activités humaines, quel qu’elles soient.
Le simple fait que la chasse (et ses méthodes totalement barbares envers les animaux), la pêche et la coupe de bois soient autorisées dans des réserves naturelles ou parcs est inacceptable.
Par ailleurs, les 10% de zones proposées sont, à mon sens, très loin d’être suffisantes face aux problèmes climatiques et environnementaux très graves que nous vivons aujourd’hui.
L’association Natvert est une association de protection de l’environnement et en ce sens ne peut être que favorable à des mesures visant la protection de la biodiversité et de la Nature au sens large.
Néanmoins la notion de protection "forte" laisse craindre que toutes les autres zones protégées ne bénéficiant pas de ce statut voient leur protection affaiblie.
"Une zone de protection forte est une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques de cet espace sont évitées, supprimées ou significativement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d’une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées."
Cette description peut s’appliquer aussi aux sites Natura 2000, hors ceux ci ne sont pas listés dans les bénéficiaires du classement.
En conséquence nous donnons un avis favorable à ce projet de décret, si :
- Les sites Natura 2000 bénéficient de cette protection forte.
- l’accroissement des zones protégées s’accompagne d’un accroissement du budget dévolu au Ministère de la transition de l’écologie.
Ce décret tel quel ne me convient pas. Article 1, la protection n’est pas assez forte. Il faut une nature qui évolue sans intervention humaine. Je ne souhaite pas que la nature française soit exploitée pour ses forêts, pour la chasse, ou la pêche.
La sixième extinction est en marche, il faut laisser la nature se réguler d’elle-même.
Pas de protection forte garantie non-plus dans l’article 1 "significativement limitée".
Je suis d’accord pour la poursuite de études scientifiques, ainsi que pour les promenades contemplatives, avec contrôle d’activitées.
La classification de l’UICN des catégories I et II est une bonne solution.
Dans les articles 2 et 4, il faut arrêter de permettre parfois la chasse, pêche, pastoralisme et coupe de bois.
Les ORE de compensation n’ont pas besoin d’une protection forte(on détruit la nature par ailleurs).
Dans les articles 5 et 8, il faudrait rajouter une nouvelle catégorie : co-contractants des ORE patrimoniales.
Bonjour,
merci de prendre en compte ma désapprobation de tout prélèvement d’animaux sauvages dans une réserve à protection de la biodiversité forte .
Bien à vous.
Points d’attention :
- Qu’entend-t-on par « activités humaines susceptible de compromettre… » (Art 1) : cas de la sylviculture ?
- Il paraîtrait nécessaire de demander un avis formel de tous les propriétaires de bien inclus dans les zones concernées par les
volontariats identifiés (Art 5 ),
- Il est indispensable de ne pas exclure la gestion forestière de ces zonages,
- Qu’est-il prévu pour encadrer la fréquentation des usagers lorsqu’elle contribue à la dégradation des habitats?
- Plus largement sur la SNAP : Si la désignation de nouvelles aires protégées de protection forte devait concerner la forêt privée, elle ne doit pas se faire au détriment du droit de propriété du propriétaire ni de sa volonté ; elle pose en outre le problème de sa responsabilité et de son indemnisation.
Merci par avance de vos précisions concernant ces différents points.
Bonjour,
Ce projet pourra être une réussite s’il est le résultat d’une volonté réelle de l’état de lutter efficacement contre la dégradation accélérée de l’environnement et l’effondrement dramatique de notre biodiversité.
Art 1 : Il décrit la « protection forte » d’un espace comme étant celui où les activités humaines sont « évitées, supprimées ou significativement limitées ». Ainsi rédigé, cet article ne garantit absolument pas, du fait des exceptions ou dérogations sous-jacentes, qu’une zone en protection forte (ZPF) sera vraiment protégée de toute activité humaine susceptible d’impacter la nature.
De fait, des activités comme la chasse, la pêche, la coupe de bois, le pastoralisme sont aujourd’hui autorisées dans de nombreuses aires « protégées » comme les Réserves naturelles ou les Parcs nationaux : or rien, dans ce projet de décret, n’indique que ces activités seront définitivement supprimées des zones à protection forte !
Le projet doit donc énumérer précisément les activités prohibées dans une ZPF
Art.5 : les zones de protection forte terrestres seront soumises à autorisation préfectorale. Le préfet est un acteur local fortement soumis aux influences locales, en particulier celles des chasseurs et de certains syndicats agricoles. Que les préfets participent à la définition des zones protégées, c’est normal, mais la protection forte de la nature doit devenir une fonction régalienne. Même si la pérennité des mesures de protection et le contrôle effectif des activités est prévu avec les moyens nécessaires pour des résultats avérés.
Pour une efficacité maximum, la protection forte d’un territoire doit tout simplement appliquer les critères de classification des aires protégées des catégories 1a et 1b de l’UICN.
Autrement dit, une zone en protection forte doit strictement et au minimum interdire la chasse, la pêche, la coupe de bois, la cueillette, le pastoralisme et les engins à moteur. Ce devrait déjà être le cas des coeurs des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles. Cela éviterait ainsi de voir des individus empoisonner des loups, des gypaètes (un adulte et un poussin) rares et strictement protégés, et d’autres animaux dans le PN de la Vanoise ou de voir l’autorisation de chasse accordée dans le tout nouveau PN du Morvan.
Je suis donc d’accord pour l’instauration, en France, de 10% de zones à protection forte à condition que ces ZPF laissées en libre évolution, c’est à dire, sans activités humaines sauf contemplatives.
Position de Minéraux Industriels-France sur le projet de décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte
Le projet de décret appelle un avis défavorable.
En l’état actuel de sa rédaction, ce projet soulève un certain nombre de questions sur la pertinence de l’outil et du résultat attendu :
Article 1 : en France depuis la création de la législation des Installations Classées pour la Protection pour l’Environnement, le renforcement de la doctrine ERC, toutes les activités susceptibles d’engendrer une pression sur l’environnement doivent faire l’objet d’une autorisation environnementale visant à démontrer notamment le respect des enjeux de préservation de l’environnement, qu’il fasse ou non l’objet de protections réglementaires. En conséquence il conviendrait de mieux contrôler les activités humaines non encore soumises à obligation d’analyse environnementale plutôt que de créer de nouvelles zones de protection qui ne vont que complexifier les activités soumises à autorisation préalable sans pour autant apporter de solutions pour les activités non soumises à autorisation environnementale.
La protection foncière évoquée est mal définie et ne vise pas à définir de zones de protection environnementale ou de pression des activités humaines. En effet, un propriétaire, qu’il soit public ou privé reste décisionnaire de la destination des biens.
Le meilleur exemple est le régime des Espaces Naturels Sensibles relevant de la volonté départementale mais dont un des objets prévus par la loi est la valorisation des espaces auprès du public ce qui va parfois à l’encontre d’une réduction des activités humaines prônée par ce projet de décret.
Article 2 : sont proposées comme zone de protection des espaces en vertu de la nature de leur propriétaire foncier et non de l’objectif de protection environnementale ou paysagère. Il s’agit :
- Des sites appartenant au conservatoire de l’espace littoral ;
- Des sites appartenant aux conservatoires d’espace naturels ;
- Aux sites du domaine foncier de l’état ;
- Aux espaces naturels sensibles dont la vocation n’est pas nécessairement de protéger l’environnement mais également de permettre l’accès au public ;
Par ailleurs certains espaces cités ont prévu les activités humaines en leur seing, notamment les sites classés, les forêts de protection dans lesquelles les déboisements sont autorisés pour des travaux d’archéologie.
Ces espaces dont le classement ne viendrait que de la nature du propriétaire sont à retirer (en effet, le propriétaire peut avoir hériter de ses propriétés sans même envisager la protection environnementale de ces sites.
Article 4 Les services en charge de l’analyse au cas par cas devraient être précisés. Il est également rappelé que ce sont des enjeux écologiques qui justifient de la protection forte et non le statut foncier.
Article 5 : il est étonnant que la demande de zone de protection forte puisse être formulée par les propriétaires de terrain. Les propriétaires ne disposent pas forcément des compétences pour juger des enjeux nécessaires à mise en place d’outil de protection forte.
Pour finir, un constat et une proposition :
On ne peut corseter et figer "la protection de la biodiversité sans élargir le cercle de la réflexion et dépasser la vision sectorielle de la conservation pour la restituer dans une perspective systémique. L’homme n’a pas que des impacts négatifs sur la biodiversité et nous en avons de nombreuses preuves autour de nous si l’on veut progresser il faut aussi prendre en compte et valoriser ce rôle positif de l’homme.
[…] La diversité biologique en France métropolitaine doit tout autant aux hommes qu’aux processus spontanés. Notre nature de référence, c’est le milieu rural d’avant la dernière guerre, avec ses bocages et sa polyculture. Nos sites emblématiques de nature sont eux aussi des systèmes anthropisés, à l’exemple de la Camargue, du lac du Der, ou de la forêt Tronçais. Ce que nous appelons « nature » est donc une nature primordiale, hybride qui s’est construite au fil du temps depuis la fin de la dernière période glaciaire.[…] on ne peut plus parler de nature vierge ou sauvage en Europe, mais de nature co-construite (Blandin, 2009). Nous n’avons plus affaire à des écosystèmes au sens écologique du terme, mais à des anthroposystèmes (Leveque et Van der Leeuw, 2003), dans lesquels les dynamiques sociales interfèrent avec les processus spontanés…"
"Faire valoir les exemples réussit d’une coévolution homme nature peut nous offrir de bonnes pistes pour envisager le futur et remotiver des citoyens trop souvent déboussolés par l’avalanche des catastrophes. L’homme fait partie de la nature et il en est un des acteurs de sa dynamique. » Ce paradigme devrait être souligné dans tous les projets de cas par cas.
*extrait de La Biodiversité avec ou sans l’homme ? (C. LEVEQUE)