Rapport d’exécution par la France de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement faite à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998

Qu’est-ce que la Convention d’Aarhus ?

La France est Partie à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998.

Des explications et renseignements à propos de cette convention ainsi que le texte de celle-ci sont disponibles à l’adresse :
https://www.toutsurlenvironnement.fr/Aarhus/la-convention-daarhus-pilier-de-la-democratie-environnementale

Le rapport d’exécution par la France

Le deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention d’Aarhus requiert la transmission périodique d’un rapport national permettant à la Réunion des Parties de la Convention de suivre l’application de ses dispositions.

Un tel rapport doit être présenté par la France au Secrétariat de la convention la prochaine Réunion des Parties de la Convention d’Aarhus, qui tiendra à Budva (Montenegro) du 11 au 14 septembre 2017. Le processus d’élaboration du rapport doit faire une large place à la participation des parties prenantes ainsi que du public.

Le présent projet de rapport est soumis à une procédure de participation du public pendant dix-sept jours. La version proposée à la consultation du public correspond aux mises à jour du précédent rapport fournies par les différents acteurs consultés au mois de mars dernier (directions d’administration centrale du ministère chargé de l’environnement, ministères, autorités administratives indépendantes, associations et fondations œuvrant dans le domaine de l’environnement, etc.).

Ce rapport est fourni aux organes de la Convention selon un cadre de présentation pré-établi, ne doit pas excéder 13 000 mots, y compris les titres de section repris du modèle, ce qui nécessitera des adaptations et des coupures dans le document final en fonction de l’ampleur des remarques du public. Chaque point doit être enfin développé en fonction de son importance.

Comment participer ?

Deux documents sont proposés : il s’agit, dans les deux cas, du cadre de présentation contenant les projets de réponse aux différentes questions. L’un est proposé avec les modifications apparentes afin d’identifier les changements proposés sur le rapport présenté en 2014, l’autre version, plus lisible, ne fait pas apparaître les modifications.

Pour faciliter la compréhension des questions dans cette dernière version, le paragraphe ou l’article correspondant de la Convention est rappelé (il figure en surlignage vert) et la réponse des autorités françaises figure en surlignage gris.

Afin de faciliter l’exploitation des observations et propositions du public, il est demandé de bien vouloir citer dans chacune de vos contributions l’article et le paragraphe auxquels il se rapporte.

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XXIV. Mesures prises pour promouvoir la participation du public à l’élaboration des dispositions réglementaires et des règles qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement conformément à l’article 8 XXV. Obstacles rencontrés dans l’application de l’article 8 132. Certains plans et projets affichés sur le site "consultations publiques" n’ont pas une claire présentation de ses sujets, notamment pour le grand public. Par ailleurs, pour FNE le format de la consultation en ligne ne permet pas l'expression des positions argumentées. En particulier l'impossibilité de joindre des documents ou une version informatique de la contribution sur le site de consultation en ligne rend l’exercice três difficile La présente contribution au rapport de mise en oeuvre de la convention d'Aarhus en est un exemple frappant : le volume du document proposé à la consultation rend nécessaire la production d'un document de près de 20 pages qui n'est pas adapté à une présentation linéaire. XXVI. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des dispositions de l’article 8 XXVII. Adresses de sites Web utiles pour l’application de l’article 8 Consultation publique :http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr XXVIII. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application des dispositions de l’article 9 relative à l’accès à la justice. 137. En cas de refus de communication, l’avis de la CADA est systématiquement préalable à toute modification de posture de l’administration. Dès lors, l’insuffisance des moyens de la CADA a pour effet de ralentir l’obtention effective de ces documents : plus de trois mois lui sont désormais nécessaires, en moyenne, pour produire un avis, notamment pour une demande formulée par courriel. 138. Contrairement à ce qui est affirmé, le référé mesure-utile ne peut pas être mis en œuvre en cas de refus de communication (cf. Conseil d’Etat, 9 octobre 2015, n°391425). 141. La consultation de la CADA constitue un recours administratif préalable obligatoire. Cependant, en raison de l’encombrement de ses services, elle ne parvient plus à rendre des avis avant que le délai de recours contentieux ne soit écoulé. Les demandeurs sont donc contraints de saisir le juge administratif de manière préventive, alors que la CADA n’a pas encore rendu son avis. Si la saisine du juge peut être faite sans avocat, le contrôle de recevabilité des recours rend cependant, et particulièrement depuis la publication du décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 « Justice administrative de demain », hasardeuse l’action des administrés quand ils ne sont pas conseillés par un professionnel. La situation décrite précédemment rend donc actuellement onéreuse, en pratique, l’obtention de simples informations environnementales refusées une première fois par l’administration. 145 et 146. Des réformes récentes successives ont cependant lourdement restreint la recevabilité des recours du public concerné. Le public ne peut pas contester l’autorisation d’aménagement commercial, pourtant délivrée en tenant compte de critères purement environnementaux (L. 600-1-4 du Code de l’urbanisme, deuxième alinéa). La loi a également mis fin à la possibilité pour les associations de protection de la nature de saisir directement la commission nationale d’aménagement commercial ; S’agissant des autorisations délivrées dans le cadre des législations environnementales, l’intérêt à agir d’un voisin ou d’une commune voisine a été régulièrement dénié par les juridictions administratives ; <span class="puce">- Pour l’intérêt à agir d’une commune à l’encontre d’un projet d’éoliennes, voir Conseil d’Etat, 22 mai 2012, n° 326367, SNC MSE Le Haut des Épinettes ; <span class="puce">- Pour l’intérêt à agir d’un administré à l’encontre du classement nuisible d’une espèce : Conseil d’Etat, 26 oct. 2015, n° 392550 ; <span class="puce">- Pour l’intérêt à agir d’un administré à l’encontre d’une dérogation au régime de protection des espèces : TA Melun 8 janv. 2015, n°1207604. 151. FNE souhaite nuancer l’affirmation selon laquelle l’accès à la justice en matière environnementale a connu en France des avancées majeures. Comme précisé aux points 145 et 146, l’accès à la justice a au contraire régressé dans le droit de l’urbanisme et dans le droit de l’urbanisme commercial, alors que les décisions en la matière ont souvent de lourdes incidences environnementales. 160. Les dispositions de la Convention d’Aarhus prévoyant des recours suffisants et effectifs avec des procédures objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif se heurtent en France à plusieurs évolutions négatives. Certaines réformes récentes rendent les Tribunaux Administratifs juges de dernier ressort. Le « second » degré de juridiction est alors le Conseil d’Etat auquel n’accèdent que des avocats spécialisés pratiquant des tarifs très élevés. C’est particulièrement le cas en matière de communication d’informations environnementales (voir l’article R. 811-1 du Code de justice administrative) et de recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une « zone tendue » (R. 811-1-1 du même code). Disposant que les Cours administratives d’appel sont juges de premier ressort, cette situation rend obligatoire le ministère d’avocat dès la première instance. C’est particulièrement le cas en matière de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (article L. 600-10 du Code de l’urbanisme). En outre, le droit à un recours efficace se heurte, dans certaines situations de plus en plus en plus fréquentes, à une jurisprudence défavorable et imprévisible relative à la participation du public aux décisions en matière d’environnement. Deux exemples permettent d’illustrer cette situation : <span class="puce">- La « danthonisation » de plus en plus systématique de vices entachant par participation du public, souvent déconnectée des garanties qu’est censé apporter la procédure non respectée : voir récemment CAA Marseille, 13 juill. 2016, n° 14MA03504 ; <span class="puce">- L’instabilité d’une jurisprudence guidée par la sécurisation des projets aux dépends de la prévisibilité du droit ; voir récemment CE, 5 mai 2017, Commune de St Bon en Tarentaise, n°388902 : alors qu’était irrecevable tout recours contre la délibération fixant les modalités de la concertation, le conseil d’Etat estime désormais irrecevable le moyen fondé sur une irrégularité de cette délibération soulevée par voie d’exception, sans aucune disposition transitoire permettant de maintenir les recours encore pendants devant les juridictions administratives. XXIV. Obstacles rencontrés dans l’application de de l’article 9 163. L’accès à la justice reste onéreux pour certaines personnes ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle notamment à l’occasion d’un pourvoi en cassation. L’obligation d’avocat devant les Cours Administratives d’Appel et le Conseil d’État, avec pour ce dernier des avocats spécialisés ayant des tarifs prohibitifs, constitue un réel obstacle à l’accès à la justice. Obs : Le droit des victimes (notamment les associations de protection de l’environnement) en matière d’infraction environnementale n’a connu aucune évolution favorable, alors qu’il est toujours très difficile d’obtenir des informations sur l’état des dossiers, l’enquête, les suites réservées au dossier. Les victimes ne sont parfois même pas avisées d’un classement sans suite ou de la tenue d’une audience. En cas d’alternatives aux poursuites ou de procédure simplifié de type composition pénale ou transaction pénale elles sont rarement associées. La qualité des enquêtes menées dans le domaine de l’environnement (recherche des preuves) sont souvent lacunaires, avec de nombreux classement sans suite ou relaxes par manque d’investigation et des moyens lacunaires de services spécialisés de police de l’environnement. En outre, l’un des obstacles majeurs est la difficile obtention d’un référé suspension en matière environnementale, qui conduit à des fréquentes situations de fait accompli dommageables pour l’environnement. FNE a ainsi recensé plus d’une vingtaine de cas récents où le référé-suspension a été refusé entrainant l’engagement immédiat de travaux et d’aménagements souvent irréversibles, alors que le juge du fond annulait 2 à 3 ans plus tard l’autorisation administrative les permettant. L’état de la justice en France est très mauvais au regard des moyens financiers, des effectifs et de l’allongement des procédures (cf l’étude européenne http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_fr.pdf ). Ce grand obstacle rend la situation très critique pour tous les justiciables.

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XV. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application des dispositions de l’article 6 concernant la participation du public aux décisions relatives à des activités particulière Le principe de participation du public a une valeur constitutionnelle et fait partie des grands principes du droit de l’environnement : la récente réforme de la démocratie environnementale a permis de le faire progresser en précisant les objectifs généraux et les droits du public en la matière par l’article 120-1 du code de l’environnement. Cette réforme n’est néanmoins pas exempte de critiques que nous souhaitons constructives. 89. La définition pratique des procédures de participation dites « amont » ne sont pas claires. Les concertations sur les très grands projets en amont (débat public) puis en aval (enquête publique) correspondent mal au processus de prise de décision. En particulier, le débat public porte sur des élements trop peu précis pour donner lieu à décision, et à l’inverse l’enquête publique est le plus souvent trop tardive, portant sur des éléments qui sont en réalité déjà décidés. Pour les plans et programmes, le choix fait par la France de définir une liste « fermée » d’opérations soumises à évaluation, plutôt que des critères conduisant à une obligation d’évaluation, ne permet pas toujours une définition pertinente des opérations soumises à évaluation. Le Convention d’Aarhus établit que les critères pour déclencher une procédure de débat public doivent êtres fondés sur les incidences environnementales du projet. Contrairement à cela les seuils retenus présentés par la réglementation opérante ont un caractère purement financier. 90. Concernant les projets au cas par cas, nous constatons un manque de moyens humains pour une réelle mise en oeuvre. L’autorité en charge de décider de soumettre à participation du public et à l’évaluation environnementale est souvent également l’autorité décisionnaire d’une part et, parfois, l’autorité compétente pour décider de cofinancer le projet. Les principes de l’autonomie et de l’indépendance de l’autorité environnementale ne sont pas respectés. Il n’est apporté sur la nouvelle procédure introduite pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement mais ne faisant pas l’objet de procédure d’enquête publique, à savoir la consultation du public sur internet. Cette procédure participative est minimaliste car réalisée sur une durée très courte, sans tiers extérieur qui analyse la participation du public, sans rapport à la fin de l’autorité sur la manière dont les observations du public ont ou non été prises en compte. 91. La nouvelle procédure de consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (article L.123-20 et suivant du code de l’environnement) est citée comme une référence : cela n’est pas acceptable. Lors de la préparation de la réforme sur la démocratie environnnementale, FNE avait déjà exprimé ses plus vives réserves sur ce sujet lors de la préparation de la reforme et s’est vivement opposée aux modifications apportées dans l’urgence pour permettre la consultation de juin 2016 pour le projet Notre-Dame-des-Landes, y compris en les contestant devant le Conseil d’Etat. Ses critiques portent sur des points essentiels au regard des exigences de fond de la Convention d’Aarhus : la nature de la question posée (pas de référence aux solutions alternatives), le périmètre de la consultation, l’information incomplète donnée au public consulté (notamment sur les alternatives) et le délai d’information très réduit. Cette procédure est selon FNE contraire aux principes guidant une démocratie environnementale apaisée. Le Conseil d’État a néanmoins rejeté le 12 mai 2017 la requête des associations sur le décret d’application de l’ordonnance nº2016-488 relative à la consultation locale, fondée sur la violation de l’article 6 de la Convention d’Aarhus en considérant notamment que le délai d’information du public appelé à voter réduit à 15 jours était raisonnable. 95. La rédaction de cet article dans la Convention d’Aarhus prévoit « des délais raisonnables » laissant assez de temps pour informer le public. Les réformes récentes ont introduit un raccourcissement de la durée de certaines enquêtes publiques, réduite à 15 jours, notamment lorsque le projet, plan ou programme n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. Cela constitue pour les associations une régression récente de la mise en oeuvre de la Convention d’Aarhus. 96 à 98. Ce qui fait le plus souvent défaut est la concertation sur les plans et programmes dans le cadre desquels se réaliseront ensuite les projets. Le dispositif de concertation sur ces plans et programmes, prévu par le droit européen est actuellement très insuffisant sur le fond, comme l’a soulevé l’Autorité environnementale nationale dans son rapport d’activités 2016 (p. 35 à 40). Elle souligne notamment la difficile compréhension par le public des documents de programmation stratégique ; les déficits en justification des différents scenarios sur lesquels reposent les plans-programmes ; la mauvaise articulation entre plans / programmes nationaux avec des outils de planification locaux, régionaux voire internationaux, ainsi qu’avec les autres réglementations. 105 à 107 Il conviendrait de relever les insuffisances de prise en compte du résultat de l'enquête publique dans la décision administrative. L’absence d'obligation de motiver solidement une décision lorsqu’elle est contraire à l’avis de la commission d’enquête constitue une lacune actuelle du droit. A titre d’exemple, les 3 DUP relatives au projet GPSO de SNCF Réseau (Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne) ont été prononcées sans motivation particulière malgré un avis explicitement défavorable et argumenté de la commission d’enquête. XVI. Obstacles rencontrés dans l’application de l’article 6 115. L’importante réforme de la démocratie environnementale est trop récente pour savoir si elle permettra de lever les nombreux obstacles observés sur le terrain en matière de participation. Il n’est pas exact de dire que les critiques portent « essentiellement » sur le caractère trop technique des dossiers fournis au public et sur l’effectivité de la prise en considération de la procédure de participation du public. Celles-ci relévent au moins aussi souvent de la mauvaise articulation entre projets et programmes, de l’évaluation insuffisante des impacts cumulés ou lointains, de l’insuffisante prise en compte des alternatives possibles, et de la mauvaise hiérarchisation des enjeux et des mesures envisagées pour les maîtriser. XVII. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des dispositions de l’article 6 XVIII. Adresses de sites WEB utiles pour l’application de l’article 6 France Nature Environnement : www.fne.asso.fr (http://www.fne.asso.fr) CNDP : www.debatpublic.fr (http://www.debatpublic.fr) XIX. Dispositions pratiques et/ou autres prises pour que le public participe à l’élaboration des plans et programmes relatifs à l’environnement, en application de l’article 7 119. Nous signalons le choix de la France de définir une liste fermée d’opérations soumises à évaluation, plutôt que des critères conduisant à une obligation d’évaluation. Ce fait ne donne pas de souplesse sur la nature des opérations soumises à évaluation qui permet également une participation plus approfondie. XX. Possibilités offertes au public de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement, en application de l’article 7. 123. La référence au CNPN n'est pas légitime dans cette partie puisque depuis la loi biodiversité les membres du CNPN ne sont plus des représentants de la société civile mais uniquement des personnalités qualifiées. XXI. Obstacles rencontrés dans l’application de l’article 7 125. Parmi les obstacles identifiés dans la mise en place d’une participation amont sur les plans et programmes : <span class="puce">- Aucune voie de recours contre le choix du mode de participation du public décidé par la CNDP n’est précisé par l’article L. 121-9 du code de l’environnement ; <span class="puce">- Réduction de la durée d'enquête à 15 jours pour les projets non soumis à une évaluation environnementale ; <span class="puce">- Limites à la mise en oeuvre de la saisine d’initiative citoyenne : cette saisine découlant du droit d’initiative populaire ne peut en être mise en œuvre que pour autant que le projet de réforme soit connu par les citoyens, ce qui n'intervient parfois qu'au moment de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres ou de l'inscription de la proposition de loi à l'ordre du jour du Parlement. Les dispositions de l'article R. 121-6-2 sont par conséquent de nature à vider de sa substance la saisine d'origine citoyenne de la CNDP s'agissant des projets de réforme relatifs à une politique publique faisant l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi. Elles sont également de nature à empêcher toute saisine de la CNDP par initiative parlementaire s'agissant des projets de loi. Il est faux d’écrire que « certaines associations estiment que la participation du public relative à l’élaboration de la PPE n’a pas été complète, notamment concernant son volet nucléaire », alors que les termes du décret PPE du 27 octobre 2016 , « dans un délai maximal de six mois à compter de la publication du présent décret, Electricité de France établit un plan stratégique compatible avec les orientations de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui fixe l’objectif de réduire la part du nucléaire à 50% de la production d’électricité à l’horizon 2025 ». Le délai de 6 mois, échu au 28 avril 2017, n’a pas été respecté, et aucune concertation ni consultation n’a été même amorcée sur le sujet : c’est un fait et non une "estimation" de "certaines associations". XXII. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des dispositions de l’article 7 XXIII. Adresses de sites Web utiles pour l’application de l’article 7 www.fne.asso.fr (http://www.fne.asso.fr)

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XV. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application des dispositions de l’article 6 concernant la participation du public aux décisions relatives à des activités particulière Le principe de participation du public a une valeur constitutionnelle et fait partie des grands principes du droit de l’environnement : la récente réforme de la démocratie environnementale a permis de le faire progresser en précisant les objectifs généraux et les droits du public en la matière par l’article 120-1 du code de l’environnement. Cette réforme n’est néanmoins pas exempte de critiques que nous souhaitons constructives. 89. La définition pratique des procédures de participation dites « amont » ne sont pas claires. Les concertations sur les très grands projets en amont (débat public) puis en aval (enquête publique) correspondent mal au processus de prise de décision. En particulier, le débat public porte sur des élements trop peu précis pour donner lieu à décision, et à l’inverse l’enquête publique est le plus souvent trop tardive, portant sur des éléments qui sont en réalité déjà décidés. Pour les plans et programmes, le choix fait par la France de définir une liste « fermée » d’opérations soumises à évaluation, plutôt que des critères conduisant à une obligation d’évaluation, ne permet pas toujours une définition pertinente des opérations soumises à évaluation. Le Convention d’Aarhus établit que les critères pour déclencher une procédure de débat public doivent êtres fondés sur les incidences environnementales du projet. Contrairement à cela les seuils retenus présentés par la réglementation opérante ont un caractère purement financier. 90. Concernant les projets au cas par cas, nous constatons un manque de moyens humains pour une réelle mise en oeuvre. L’autorité en charge de décider de soumettre à participation du public et à l’évaluation environnementale est souvent également l’autorité décisionnaire d’une part et, parfois, l’autorité compétente pour décider de cofinancer le projet. Les principes de l’autonomie et de l’indépendance de l’autorité environnementale ne sont pas respectés. Il n’est apporté sur la nouvelle procédure introduite pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement mais ne faisant pas l’objet de procédure d’enquête publique, à savoir la consultation du public sur internet. Cette procédure participative est minimaliste car réalisée sur une durée très courte, sans tiers extérieur qui analyse la participation du public, sans rapport à la fin de l’autorité sur la manière dont les observations du public ont ou non été prises en compte. 91. La nouvelle procédure de consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (article L.123-20 et suivant du code de l’environnement) est citée comme une référence : cela n’est pas acceptable. Lors de la préparation de la réforme sur la démocratie environnnementale, FNE avait déjà exprimé ses plus vives réserves sur ce sujet lors de la préparation de la reforme et s’est vivement opposée aux modifications apportées dans l’urgence pour permettre la consultation de juin 2016 pour le projet Notre-Dame-des-Landes, y compris en les contestant devant le Conseil d’Etat. Ses critiques portent sur des points essentiels au regard des exigences de fond de la Convention d’Aarhus : la nature de la question posée (pas de référence aux solutions alternatives), le périmètre de la consultation, l’information incomplète donnée au public consulté (notamment sur les alternatives) et le délai d’information très réduit. Cette procédure est selon FNE contraire aux principes guidant une démocratie environnementale apaisée (cf l’article dédié aux contresens de la consultation locale pour Notre-Dame-des-Landes http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2016/10/HL175-Actualité-5.-Les-contresens-de-la-consultation-locale.pdf) Le Conseil d’État a néanmoins rejeté le 12 mai 2017 la requête des associations sur le décret d’application de l’ordonnance nº2016-488 relative à la consultation locale, fondée sur la violation de l’article 6 de la Convention d’Aarhus en considérant notamment que le délai d’information du public appelé à voter réduit à 15 jours était raisonnable. 95. La rédaction de cet article dans la Convention d’Aarhus prévoit « des délais raisonnables » laissant assez de temps pour informer le public. Les réformes récentes ont introduit un raccourcissement de la durée de certaines enquêtes publiques, réduite à 15 jours, notamment lorsque le projet, plan ou programme n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. Cela constitue pour les associations une régression récente de la mise en oeuvre de la Convention d’Aarhus. 96 à 98. Ce qui fait le plus souvent défaut est la concertation sur les plans et programmes dans le cadre desquels se réaliseront ensuite les projets. Le dispositif de concertation sur ces plans et programmes, prévu par le droit européen est actuellement très insuffisant sur le fond, comme l’a soulevé l’Autorité environnementale nationale dans son rapport d’activités 2016 (p. 35 à 40). Elle souligne notamment la difficile compréhension par le public des documents de programmation stratégique ; les déficits en justification des différents scenarios sur lesquels reposent les plans-programmes ; la mauvaise articulation entre plans / programmes nationaux avec des outils de planification locaux, régionaux voire internationaux, ainsi qu’avec les autres réglementations. 105 à 107 Il conviendrait de relever les insuffisances de prise en compte du résultat de l'enquête publique dans la décision administrative. L’absence d'obligation de motiver solidement une décision lorsqu’elle est contraire à l’avis de la commission d’enquête constitue une lacune actuelle du droit. A titre d’exemple, les 3 DUP relatives au projet GPSO de SNCF Réseau (Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne) ont été prononcées sans motivation particulière malgré un avis explicitement défavorable et argumenté de la commission d’enquête.

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XI. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application des dispositions de l’article 5 relatives au rassemblement et à la diffusion d’informations sur l’environnement. 46. Le site « prim.net » est un site simple à utiliser et surtout la rubrique « ma commune face aux risques » et mériterait d’être davantage diffusé. Il manque néanmoins plus d’informations sur les sols pollués, et le site pourrait être amélioré en renvoyant vers des informations plus détaillées sur d’autres sites (site de la DREAL pour les PPRT…) 49. FNE a réalisé en mars 2013 une étude sur la diffusion de l’information en matière de risques industriels intitulée « A la recherche des informations sur les sites DREAL – Base nationale ICPE – CEDRIC - Recommandations simples pour plus de transparence”. L’objectif de cette étude était de faire un état des lieux par région et une comparaison des pratiques des différentes DREAL sur cette thématique en identifiant des informations manquantes afin de proposer des recommandations d’ordre pratique. Le constat était celui d’une grande disparité entre les régions pour ce qui concerne la qualité et la quantité de l’information diffusée publiquement. Les recommandations portaient sur la diffusion de bonnes pratiques observées dans certaines régions, la demande d’une diffusion systématique de documents de suivi (rapports et suites d’inspection, arrêtés de mise en demeure et portant sanction, études de dangers) et la recherche d’un guichet unique à l’échelle nationale permettant de cibler des recherches par nom d’exploitant ou par type d’information via un guichet unique à l’échelle du territoire national : http://mirabel-lne.asso.fr/f/rapport-final-info-icpe-dreal-et-cedric-fin.pdf FNE considère que l’ensemble de ces constats et recommandations sont encore valables en 2017 et mériteraient d’être réévaluées, au regard des restrictions d’informations apparues pour prévenir les risques d’attentat terroriste sur certains sites industriels dangereux. 57. L’ancien article R.122-13 du code de l’environnement, qui rend obligatoire depuis 2006 la tenue d’un fichier des études d’impact, est très mal respecté (fichier très incomplet). Comme le montre les consultations, de très nombreuses études d’impact n’y figurent pas. Il s’agit d’une source de renseignement très riche qui n’est pas mise à la disposition du public. 60. Pour les publications du site Légifrance, la base de données jurisprudentielles n’est complète que pour les décisions de dernier degré (cour de cassation, conseil d’État) et est également assez fournie pour les cours administratives d’appel. L'accés aux jugements de première instance en matière administrative et judiciaire est très difficile. 64. Il n’est pas exact d’écrire que les rapports du CGEDD sont « tous accessibles par internet » car certains d’entre eux ne sont pas publics. 65. Certains documents relatifs à l’élaboration de la règlementation environnementale sont jugés non communicables (récemment, refus de communication confirmé par une juridiction d’un avis du Conseil d’Etat sur un projet de décret relatif aux évaluations environnementales : TA Paris , 6 juillet 2016, n°121722 XII. Obstacles rencontrés dans l’application de l’article 5 77. Pour FNE la réforme de la participation intervenue en 2016 avec la généralisation de la mise à disposition numérique ne répond pas à l'essentiel de la critique formulée. En particulier il n'est toujours pas prévu qu’une architecture commune minimale soit imposée aux autorités administratives compétentes en matière d’environnement pour permettre au public de prendre connaissance aisément des informations disponibles. A titre d’exemple, pour suivre l’ensemble des procédures relatives à un projet ayant une incidence environnementale en Isère, il faut actuellement, lorsqu’il est soumis à l’autorisation de l’Etat, consulter 18 pages web distinctes dans les différents sites des administrations déconcentrées, dans une architecture distincte de celle permettant de suivre un projet équivalent dans le département voisin de la Savoie. L’accès à l’information sur les décisions environnementales au plan local reste extrêmement dispersé, avec des mises à jour très hétérogènes selon les départements. La profusion des sites internet n'aide pas à leur reconnaissance par le grand public. Les outils internet pourraient prévoir des liens entre eux, et l'Etat proposer enfin une base de données intégrées unique. Notre proposition repose sur l’idée de création d’un site portail pour une recherche plus géographique et automatique (notification géographique ou thématique sur abonnement) avec un système d’information ouvert et facile d’accès afin d’améliorer la transparence, l’accessibilité et la fiabilité de l’information. Enfin, il est important de souligner le très grand retard pris dans la désignation des référents à l’accès à l’information. XIII. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des dispositions de l’article 5. Les chiffres concernant la désignation des référents à l'accès à l'information doivent être éclairés par le nombre d'administrations concernées en France, soit plusieurs milliers. Sur ce point l'absence de désignation des référents à l'accès à l'information constitue un véritable obstacle. XIV. Adresses de sites Web utiles pour l’application de l’article 5 www.fne.asso.fr (http://www.fne.asso.fr)

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V. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des dispositions générales de l’article 3 VI. Adresses de sites Web utiles pour l’application de l’article 3 https://www.fne.asso.fr VII. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application des dispositions de l’article 4 relatives à l’accès à l’information sur l’environnement Article 4, paragraphe 1 30 à 32. L’utilisation d’internet pour l’accès à l’information environnementale nous permet de sortir de la décourageante procédure de se rendre dans les organismes administratifs pour avoir accès aux documents et de réduire les coûts de reproduction. L’accès à l’information environnementale fait encore l’objet de pratiques administratives en décalage avec la réalité législative pourtant très précise de la France. L’analyse des statistiques du site internet de la CADA permettent de constater le trop grand nombre de fois où l’administration a fait obstacle, sans justification, à l’accès à l’information environnementale. Les difficultés pour obtenir des informations environnementales s’aggravent d’autant plus que les recours sont inopérants pour les obtenir dans des délais raisonnables en cas de refus ilegal. Nous constatons que la mise en application de la diffusion électronique n’est toujours pas systématique et efficace. Cette « non transparence » devient systématique pour des dossiers emblématiques, ainsi que l’a dénoncé FNE pour le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes : http://www.fne.asso.fr/actualites/notre-dame-des-landes-et-le-droit-à-linformation-une-histoire-bien-opaque Il est important de souligner que le droit de l’accès à l’internet doit être un droit effectif pour tous ! Il faut réduire la fracture numérique en termes d’équipements pour améliorer l’accès à l’information, y compris dans des lieux publics. Une attention toute particulière doit être aussi accordée aux zones rurales éloignées des grands centres et à faible densité ainsi qu’en Outre-mer. VIII. Obstacles rencontrés dans l’application de l’article 4 39. Le public peut être découragé devant la nécessité de former un recours devant la CADA. Les cas de refus non justifiés de documents administratifs restent, selon notre pratique, très fréquents, notamment dans les collectivités territoriales. Il est nécessaire de connaître le dispositif de formation apporté par l’État auprès des fonctionnaires pour réduire cette culture du secret à laquelle la loi n°78753 du 17 juillet 1978 était censée mettre un terme. Le délai de traitement des demandes d’avis de la CADA se dégrade de plus en plus. Nous constatons qu’il arrive à dépasser les 3 mois, rendant obligatoire, pour des raisons de recevabilité des recours, la saisine des juridictions administratives avant la CADA n’ait rendu son avis. Un autre obstacle est constitué par une invocation abusive du secret industriel. Celle-ci est très souvent invoquée de manière illégitime pour bloquer le libre accès à l’information, et la CADA doit en rappeler les contours. 40. Le fait que l’information environnementale soit disponible sur plusieurs sites internet pose une difficulté au public en général. La recherche et la communication des données deviennent difficiles avec les informations dispersées dans plusieurs sites, avec des architectures des sites Internet des administrations complètement hétérogènes selon les départements et les régions. Il faut être spécialiste en droit administratif et droit de l’environnement pour savoir où se trouvent toutes ces informations qui devraient être disponibles au grand public. L’éparpillement de ces informations est illustré par le présent projet de rapport qui indique 26 adresses utiles pour l’application de l’article 4. Pour les associations membres du mouvement FNE qui pratiquent le suivi des projets et planifications sur tout le territoire, la mise à disposition des informations environnementales sur internet est inachevée car beaucoup de rapports et d’informations n’y sont pas accessibles : rapports et avis d’instances de consultation (CODERST, CNPN, commission des sites…), rapports d’inspection des ICPE, des IOTA… . Les consultations du public sont également diffusées sur différents sites ce qui obligent les associations et citoyens à faire une veille sur différents sites internet (par exemple, pour les textes relatifs à l’environnement, les consultations du public sont mises en ligne soit sur le site du ministère de l’environnement, soit sur le site du ministère de l’agriculture, mais nous pouvons également avoir des mises en ligne sur d’autres sites ministériels sans que le site du ministère de l’environnement ne mentionne ces consultations). IX. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des dispositions de l’article 4 43. Les chiffres de la CADA pourraient être affinés en terme statistique : quelle part d'avis confirme la communicabilité de documents par exemple. Il convient de souligner qu’un bon nombre des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs ne sont pas identifiées et que le guide dédié de la CADA date de 2007 et mériterait une ample mise à jour. X. Adresses de sites WEB utiles pour l’application de l’article 4 www.fne.asso.fr (http://www.fne.asso.fr)

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IV. Obstacles rencontrés dans l’application de l’article 3 25. Plusieurs obstacles sont constatés lors de la mise en application de l’article 3 de la Convention d’Aarhus en France : L’information environnementale locale reste particulièrement dispersée et disparate, qu’il s’agisse de l’information détenue par les services de l’État à l’échelle régionale ou départementale, et de l’information détenue par les collectivités. Les habitudes de transparence ne sont pas acquises sur les territoires et les difficultés pour obtenir des informations environnementales s’aggravent d’autant plus que les recours sont inopérants pour les obtenir dans des délais raisonnables en cas de refus illégal. L’État a sur ce point accumulé un retard important en matière d'organisation et d'archivage en ligne de ses productions en matière d'environnement (rapports au CODERST par exemple, ou dossiers soumis à enquête publique) ou mis en place des systèmes d’informations qui compliquent la veille des associations et des citoyens (certains sites des préfectures classent les nouvelles enquêtes publiques par commune, ce qui oblige nos associations à vérifier l’ensemble des communes pour identifier les nouvelles enquêtes publiques mises en ligne. Le manque de formation des fonctionnaires et du public en général aux outils numériques constitue un obstacle très important. Un autre obstacle croissant à une mise en œuvre sereine de la Convention d’Aarhus réside dans le fait que les membres des associations environnementales font parfois l’objet de pressions diverses venant d’autres parties prenantes lorsqu’ils exercent leurs droits au titre de la Convention d’Aarhus : suppressions de financements publics notamment de la part des collectivités territoriales, intimidations de bénévoles associatifs dans le cadre de leur activité professionnelle, etc Ces pressions peuvent prendre des formes violentes et condamnables. FNE a signalé par voie de presse, auprès du ministère de l’intérieur les cas de deux associations membres : l’Association Lozérienne pour l’étude et la protection de l’environnement qui ont eu leurs bureaux saccagés en novembre 2015 (https://www.fne.asso.fr/communiques/quand-la-bêtise-prend-la-place-du-dialogue) et l’association U Levante, dont un membre de la direction a subi un attentat qui aurait pu lui coûter la vie en 2016 V. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des dispositions générales de l’article 3 VI. Adresses de sites Web utiles pour l’application de l’article 3 https://www.fne.asso.fr VII. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application des dispositions de l’article 4 relatives à l’accès à l’information sur l’environnement Article 4, paragraphe 1 30 à 32. L’utilisation d’internet pour l’accès à l’information environnementale nous permet de sortir de la décourageante procédure de se rendre dans les organismes administratifs pour avoir accès aux documents et de réduire les coûts de reproduction. L’accès à l’information environnementale fait encore l’objet de pratiques administratives en décalage avec la réalité législative pourtant très précise de la France. L’analyse des statistiques du site internet de la CADA permettent de constater le trop grand nombre de fois où l’administration a fait obstacle, sans justification, à l’accès à l’information environnementale. Les difficultés pour obtenir des informations environnementales s’aggravent d’autant plus que les recours sont inopérants pour les obtenir dans des délais raisonnables en cas de refus ilegal. Nous constatons que la mise en application de la diffusion électronique n’est toujours pas systématique et efficace. Cette « non transparence » devient systématique pour des dossiers emblématiques, ainsi que l’a dénoncé FNE pour le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Il est important de souligner que le droit de l’accès à l’internet doit être un droit effectif pour tous ! Il faut réduire la fracture numérique en termes d’équipements pour améliorer l’accès à l’information, y compris dans des lieux publics. Une attention toute particulière doit être aussi accordée aux zones rurales éloignées des grands centres et à faible densité ainsi qu’en Outre-mer. VIII. Obstacles rencontrés dans l’application de l’article 4 39. Le public peut être découragé devant la nécessité de former un recours devant la CADA. Les cas de refus non justifiés de documents administratifs restent, selon notre pratique, très fréquents, notamment dans les collectivités territoriales. Il est nécessaire de connaître le dispositif de formation apporté par l’État auprès des fonctionnaires pour réduire cette culture du secret à laquelle la loi n°78753 du 17 juillet 1978 était censée mettre un terme. Le délai de traitement des demandes d’avis de la CADA se dégrade de plus en plus. Nous constatons qu’il arrive à dépasser les 3 mois, rendant obligatoire, pour des raisons de recevabilité des recours, la saisine des juridictions administratives avant la CADA n’ait rendu son avis. Un autre obstacle est constitué par une invocation abusive du secret industriel. Celle-ci est très souvent invoquée de manière illégitime pour bloquer le libre accès à l’information, et la CADA doit en rappeler les contours. 40. Le fait que l’information environnementale soit disponible sur plusieurs sites internet pose une difficulté au public en général. La recherche et la communication des données deviennent difficiles avec les informations dispersées dans plusieurs sites, avec des architectures des sites Internet des administrations complètement hétérogènes selon les départements et les régions. Il faut être spécialiste en droit administratif et droit de l’environnement pour savoir où se trouvent toutes ces informations qui devraient être disponibles au grand public. L’éparpillement de ces informations est illustré par le présent projet de rapport qui indique 26 adresses utiles pour l’application de l’article 4. Pour les associations membres du mouvement FNE qui pratiquent le suivi des projets et planifications sur tout le territoire, la mise à disposition des informations environnementales sur internet est inachevée car beaucoup de rapports et d’informations n’y sont pas accessibles : rapports et avis d’instances de consultation (CODERST, CNPN, commission des sites…), rapports d’inspection des ICPE, des IOTA… . Les consultations du public sont également diffusées sur différents sites ce qui obligent les associations et citoyens à faire une veille sur différents sites internet (par exemple, pour les textes relatifs à l’environnement, les consultations du public sont mises en ligne soit sur le site du ministère de l’environnement, soit sur le site du ministère de l’agriculture, mais nous pouvons également avoir des mises en ligne sur d’autres sites ministériels sans que le site du ministère de l’environnement ne mentionne ces consultations). IX. Renseignements complémentaires concernant l’application concrète des dispositions de l’article 4 43. Les chiffres de la CADA pourraient être affinés en terme statistique : quelle part d'avis confirme la communicabilité de documents par exemple. Il convient de souligner qu’un bon nombre des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs ne sont pas identifiées et que le guide dédié de la CADA date de 2007 et mériterait une ample mise à jour.

bernard LABAT

Les observations ci-après se rapportent aux alinéas numérotés correspondants du rapport d’exécution national préparé en vertu de l’article 10 de la Convention, dans sa version « modifications apparentes » soumise à consultation, et non pas aux paragraphes de la Convention mentionnés dans le même document. 3. (devoir des fonctionnaires de satisfaire aux demandes d’information). Le fait que l’Etat soit porteur de projets ou de programmes, directement ou par établissement public interposé, et soit donc juge et partie, ne met pas toujours les fonctionnaires en position « d’aider le public » à participer au processus décisionnel ainsi qu’il est indiqué dans la disposition reprise de la loi du 13 juillet 1983. Les difficultés observées sur les grands projets (NDDL, Lyon-Turin, etc.) viennent souvent de là. 57) (données environnementales mises à disposition du public) L’ancien article R.122-13 CE (désormais consacré au suivi des mesures compensatoires), rendant obligatoire depuis 2006 la tenue d’un fichier des études d’impact, est très mal respecté (fichier très incomplet) comme le montre sa consultation : de très nombreuses études d'impact n'y figurent pas. Il s’agirait pourtant d’une source de renseignements très riche. Dans la mesure où le fichier permet d’accéder aux données « saisies par chaque préfecture de département », sans doute convient-il de veiller à assurer une bonne remontée de ces données au fichier national. 64) (textes communicables). Il n’est pas exact d’écrire que les rapports du CGEDD, à l’instar des autres types de documents cités, sont « tous accessibles par Internet » : certains d’entre eux ne sont pas publics. 89) (procédures de concertation sur projets) : les concertations sur les très grands projets en amont (débat public) puis en aval (enquête publique) correspondent mal au processus de prise de décision. En particulier, le débat public porte sur des éléments trop peu précis pour donner lieu à décision, et à l’inverse l’enquête publique est le plus souvent trop tardive, portant sur des éléments qui sont en réalité déjà décidés. Pour les plans et programmes, le choix fait par la France de définir une liste « fermée » d’opérations soumises à évaluation, plutôt que des critères conduisant à une obligation d’évaluation, ne permet pas toujours une définition pertinente des opérations soumises à évaluation. 90) (procédure d’examen préalable au cas par cas). Il convient de compléter la description du dispositif par les limites qu’y associe, en pratique, le contentieux applicable aux décisions prises dans ce cadre. Dans son avis du 6 avril 2016, (CE, 6e/1ere SRR, n°395916), rendu sur saisine du tribunal administratif de Melun, le Conseil d’Etat estime que la décision par laquelle l’autorité environnementale exige bien qu’il soit procédé à une évaluation environnementale (ex-étude d’impact) peut faire l’objet d’un recours contentieux, après recours administratif préalable, MAIS ajoute que la décision inverse, à savoir l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification ne peut en revanche faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir puisqu’elle ne ferait pas grief, en tant que simple « mesure préparatoire » à l’élaboration du plan ou schéma en question. Il y a là une limite importante à la portée de l’examen « au cas par cas ». 91) (Procédures organisées à titre exceptionnel et référendums locaux) : la consultation organisée le 26 juin 2016 sur le projet de Notre-Dame-des-Landes est citée sous ce paragraphe. Or, de nombreux représentants des parties prenantes ont exprimé leurs fortes réserves sur les choix qui ont présidé à cette consultation, ces réserves portant sur des points essentiels : la nature de la question posée (pas de référence aux solutions alternatives), le périmètre géographique de la consultation, et l’information incomplète donnée au public consulté, notamment sur les variantes. Au regard du caractère insatisfaisant de ces différents critères, Il ne peut s’agir d’un exemple à suivre, en l’état. 96 à 98) (participation très « en amont », en début de procédure, pour les grands projets) : le fait d’organiser des concertations au stade amont des débats publics est une bonne chose, mais reste insuffisant en raison du peu d’information disponible sur les projets à ce stade. Ce qui fait le plus souvent défaut est la concertation sur les plans et programmes dans le cadre desquels se réaliseront ensuite les projets. Sur ce point, l’Autorité Environnementale CGEDD expose, dans son rapport annuel 2016, plusieurs critiques portant sur : - le manque d’adéquation des moyens à l’objectif visé, - la difficile compréhension, par le public, des documents de programmation stratégique ; - les déficits en justification des différents scenarios sur lesquels reposent les plans-programmes. S’agissant par exemple de la PPE Métropole, l’AE observe ainsi : « L’évaluation environnementale devrait fournir un cadre et apporter des éléments ayant vocation à être repris et développés par les études d’impact de ces projets, lorsque ceux-ci seront en voie d’être réalisés. Tel n’a pas été le cas, faisant ainsi manquer l’occasion de préparer et de permettre une évaluation de chaque projet cohérente avec celle des PPE » (p.36). Le dispositif de concertation sur ces plans et programmes, prévu par le droit, paraît donc insuffisant sur le fond. 105 et 107) (prise en compte des résultats de l’enquête publique dans la décision) : l’obligation de motiver solidement une décision, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’avis de la commission d’enquête, semble donner lieu à des exceptions significatives : cf. notamment les 3 DUP relatives au projet GPSO de SNCF Réseau (Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne), prononcées malgré un avis explicitement défavorable et argumenté de la commission d'enquête. 115) (critiques sur les procédures de concertation sur projets) : il n’est pas exact de dire que les critiques portent « essentiellement » sur le caractère trop technique des dossiers fournis au public, relevé par les autorités environnementales. Celles-ci relèvent au moins aussi souvent l’insuffisante prise en compte des alternatives possibles, la mauvaise articulation entre projets et programmes, l’évaluation insuffisante des impacts cumulés ou lointains, la mauvaise hiérarchisation des enjeux et des mesures envisagées pour les maîtriser. L’affirmation selon laquelle « Certaines associations estiment en outre (…) que la question de la prolongation du parc nucléaire français souffre d’un manque de consultation » ne reflète pas la teneur des critiques en question, beaucoup plus fondamentale sur le fond, et non-réductible à la seule question des moyens des administrations décentralisées comme il est suggéré dans le texte (cf. ci-après, § 125). 117 (Charte de la participation du public). Il conviendrait d’ajouter qu’en tant qu’instrument « volontaire », la Charte est donc non-contraignante. L’on doit observer aussi qu’elle est déclinable « au cas par cas » pour les maitres d’ouvrage signataires, en ce sens qu’une de ses dispositions, relevant de ses « conditions de mise en oeuvre » (en annexe), affirme : « Le porteur de projet précise s’il s’engage de manière générique pour l’ensemble de ses démarches participatives, ou s’il entend appliquer la Charte à l’occasion d’un ou plusieurs projets spécifiques, et précise lesquels » : en vertu de cette possibilité offerte aux maîtres d’ouvrage, ceux-ci peuvent donc abstraire le traitement de certains de leurs projets à la philosophie et aux principes de la Charte. En outre, des indicateurs de mise en œuvre de la Charte étant en voie d’élaboration, on ne peut que réserver, à ce stade, toute appréciation quant à son effectivité ou influence réelle. 123) (consultation via des organes dédiés : CNPN et CNTE) : Le paragraphe mentionne « la consultation des représentants des publics concernés au sein d’organes consultatifs, comme le CNTE ou le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) ». Or, si le premier vient d’être réformé, H&B estime que le CNTE devrait l’être également, pour lui assurer l’indépendance de fonctionnement nécessaire par rapport au ministère chargé de l’environnement. 125) (participation du public sur plans et programmes, dont la PPE) : écrire que « Certaines associations estiment que la participation du public relative à l’élaboration de la PPE n’a pas été complète, notamment concernant son volet nucléaire » est très insuffisant. Le décret PPE du 27 octobre 2016 était clair quant à la portée et aux modalités de la consultation sur le volet nucléaire : « dans un délai maximal de six mois à compter de la publication du présent décret, Electricité de France établit un plan stratégique compatible avec les orientations de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe l'objectif de réduire la part du nucléaire à 50 % de la production d'électricité à l'horizon 2025. ». Cette disposition est aujourd’hui méconnue. Le délai de 6 mois, échu au 28 avril 2017, n’a pas été respecté, et aucune concertation ni consultation n’a été même amorcée sur le sujet : c’est un fait, et non une « estimation » de « certaines associations ». En l’état de la situation, on peut y voir un déni de démocratie, ou à tout le moins, une méconnaissance grave de la procédure initialement prévue.

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III. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application des dispositions générales des paragraphes 2, 3, 4, 7 et 8 de l’article 3 : 8 à 11. La récente réforme de l'agrément associatif, couplée à la réforme des territoires administratifs régionaux a conduit le Ministère et le Conseil d’État à retenir une analyse très restrictive des conditions de l'agrément, privant de fait depuis quelques années énormément d'associations du bénéfice de cette procédure. Rappelons que l’agrément est requis pour participer à des nombreuses commissions consultatives où elles apportent leur contribution en matière environnementale. Toute association agréée justifie automatiquement d’un intérêt pour agir en justice contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement. Aujourd'hui, les associations suivantes ne peuvent plus bénéficier de l'agrément et des droits liés à cette procédure : - Les associations dont l’activité s’exerce sur plusieurs régions sans couvrir l’ensemble du territoire national ou même une partie significative d’un département ; - Les associations dont l’activité s’exerce sur plusieurs départements sans couvrir l’ensemble du territoire national ou même une partie significative d’une région ; - Les associations communales ou intercommunales infra-départementales. Ces associations dont le ressort géographique ne couvre pas une part importante des partitions administratives du territoire ont perdu leur agrément et se trouvent dans une situation précaire et intolérable de pénalisation de leur propre fonctionnement. Il est évident que le territoire d’action effectif des associations, couvrant des ensembles environnementaux cohérents, est ignoré par cette réforme. Cette réforme rend difficile la représentativité au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement et, par conséquent, la mise en œuvre des trois piliers de la Convention d’Aarhus. Cette difficulté nouvelle doit être mise en avant dans le rapport de la France comme une véritable régression de la procédure d'agrément. Si le Ministère ne partage pas cette analyse, une « analyse contraire de FNE » pourrait apparaître dans le rapport. 18 et 19. FNE souhaite souligner que le droit de l’environnement est indissociable de la paix et la primauté du droit, du respect de la dignité humaine et des droits de l’homme. A ce titre, nos militants doivent pouvoir se sentir en sécurité lors des combats contre les projets qui présentent une vraie atteinte à la nature et aux principes du droit de l’environnement. Il s’agit plus particulièrement du droit de manifester en sécurité et la période récente a été marquée par le décès le 26 octobre 2014, de Rémi Fraisse, jeune bénévole botaniste au sein d’une association du mouvement FNE, tué par une grenade lancée par les forces de l’ordre suite à une manifestation pacifique contre le projet de barrage de Sivens. Ce projet avait fait l’objet de critiques associatives étayées, systématiquement écartées dans le processus de décision. Les carences graves du projet soulevées par le tissu associatif (rapport CGEDD n° 009953-01, octobre 2014) ont été confirmées par une expertise nationale du ministère de l’écologie : les autorisations ont été ensuite annulées par la justice administrative en juin 2016 à la demande des associations membres de FNE. Malheureusement, les responsabilités des autorités françaises dans la chaine de décisions aboutissant à ce drame humain ne sont toujours pas établies par la justice, malgré un rapport circonstancié de la Ligue des Droits de l’Homme( http://www.ldh-france.org/rapport-commission-denquete-ldh-les-conditions-conduit-mort-remi-fraisse-sivens-octobre-2014/) et une décision du Défenseur des droits (http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/presse/communiques-de-presse/le-defenseur-des-droits-rend-une-decision-relative-aux).

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II. Élements d’aide à la compréhension du rapport Les numéros des points affichés sur le présent rapport correspondent aux numéros de points affichés sur le rapport de la France. III. Mesures législatives, réglementaires et autres pour la mise en application des dispositions générales des paragraphes 2, 3, 4, 7 et 8 de l’article 3 : 3. Les trop nombreux retours d’expérience de FNE et de ses associations membres montrent au contraire l’absence régulière de conseil apporté au public par les autorités françaises pour la mise en œuvre des 3 piliers de la Convention d’Aarhus. Les fonctionnaires sont encore ancrés dans une culture de secret des informations administratives. Le fait que l’État (ou ses établissements publics) soit porteur de projets, et donc juge et partie, ne met pas toujours les fonctionnaires en position « d’aider le public » à participer au processus décisionnel. Les graves difficultés (obstruction pour l’accès, non suivi des engagements pris sur des concertations…) sur les grands projets d’infrastructures comme le projet d’aéroport à Notre Dame de Landes et ou la liaison ferroviaire Lyon-Turin viennent pour partie de cette problématique. 4. Il convient de préciser que la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a conduit à l’élaboration d’un « Code des relations entre le public et l’administration ». La généralisation des échanges numériques, et notamment le développement des consultations numériques, comportent un risque de marginalisation des administrés, avec une « fracture numérique » de certains territoires. Il est urgent, pour la mise en oeuvre d’un vrai accès à l’information, de développer l’accès et les formations aux outils numériques tant auprès de l’administration que pour les citoyens et les APNE. En ce qui concerne les améliorations en matière d’accès à l’information, nous soulignons aussi l’importance de développer des démarches participatives et collaboratives en favorisant l’acculturation numérique des élu(e)s et de fonctionnaires. Les réseaux sociaux peuvent égalément être un très fort outil de diffusion d’information environnementale. 7. Les 4 conférences environnementales organisées de 2012 à 2016 se voulaient être un lieu de concertation entre l’ensemble de la société civile et le gouvernement sur les mesures à mettre en œuvre par tous les ministères en matière de développement durable : force est de constater que nombre d’engagements traduits dans les feuilles de route n’ont pas été réalisés ou se sont heurtés à d’autres décisions contraires, ce qui nuit à l’efficacité et à la crédibilité de la participation à l’élaboration des décisions publiques en matière d’environnement. FNE en a réalisé un bilan détaillé consultable ici https://www.fne.asso.fr/communiques/conférences-environnementales%C2%A0-le-bilan-des-rendez-vous-manqués Plus particulièrement, la feuille de route de la première conférence environnementale de 2012 identifiait, dans la thématique « Améliorer la gouvernance environnementale », plusieurs freins à la mise en œuvre de la participation du public et proposait que des mesures soient définies et prises pour l’année 2013 (http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Conférence_environnementale_FRTE_2012.pdf). Il est particulièrement regrettable que n’aient jamais été mis en œuvre les mesures pourtant identifiées dans le programme de travail aux points 8 (articulation des grandes instances nationales concertation), 9 (évolution des CESER et rééquilibrage de la représentation des associations environnementales) et 11 (reconnaissance de l’engagement des bénévoles des associations environnementales notamment le mandat environnemental pour certains bénévoles associatifs exerçant une activité professionnelle).

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France Nature Environnement est la fédération nationale des associations de protection de l'environnement en France. Elle est présente au sein de « Eco-Forum » depuis plusieurs années aux rencontres internationales organisées par le secrétariat de la convention d'Aarhus, et notamment les conférences des parties. Le présent document constitue la contribution de FNE au projet de rapport de mise en œuvre présenté par la France pour la conférence des parties à la Convention qui se tiendra en septembre 2017 à Budva (Monténégro). Elle est établie dans le cadre de la consultation publique en ligne organisée par le Ministère du 16 mai 2017 au 1er juin 2017 (17 jours). http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/rapport-d-execution-par-la-france-de-la-convention-a1721.html I. Procédure d’élaboration du présent rapport Le projet de rapport de la France mentionne une participation préalable des « principales associations de protection de l'environnement ». Il apparaît au contraire que le Ministère de l'environnement n'a pas mis les associations nationales comme FNE en situation de participer à la phase amont de la réalisation de ce rapport. FNE a du donc se résoudre à une réponse à la seconde phase du processus dans le présent document, soumis à consultation publique pendant seulement 17 jours à partir du 16 mai 2017, pour une conférence des parties prévue en septembre 2017… Les « Directives relatives à la présentation des rapports » publiées par le secrétariat de la convention d'Aarhus mentionnent deux étapes dans la réalisation des rapports, et un calendrier général ambitieux : « 10, Pour être efficace, un processus consultatif doit comporter deux phases : 1) une consultation préliminaire pour déterminer les questions à prendre en compte dans le rapport (avant même la rédaction de la première mouture du texte), et 2) une consultation de suivi concernant le projet de rapport » Ces mêmes directives prévoient une transmission du rapport de mise en œuvre au moins 6 mois avant la conférence des parties, et une procédure de consultation durant environ 8 mois. FNE est la principale association nationale de protection de l'environnement. Elle n'a été sollicitée qu'en février 2017 par le Ministère pour faire part de ses remarques sur la mise en œuvre de la convention d'Aarhus par la France. FNE a été mise en incapacité de répondre à cette sollicitation puisque aucun document n'a été fourni par le Ministère permettant d'organiser la première phase du processus consultatif. Il nous semblerait donc important que la France justifie à ce titre dans son rapport d'exécution les motifs qui ont conduit à un non respect des « Directives relatives à la présentation des rapports », notamment concernant le calendrier. En tout état de cause le rapport ne peut pas sérieusement mentionner une « participation préalable des principales associations de protection de l'environnement ». Concernant la procédure d’élaboration employée par la France, nous sommes contraints de remarquer que ce rapport de 2017, présente un étude de droit positif en omettant souvent de l'accompagner d'une véritable analyse de la mise en œuvre de ses dispositifs et de la pratique des dispositions nationales ayant pour objet de transposer en droit interne la Convention d’Aarhus. France Nature Environnement propose à ce projet de rapport des analyses plus critiques et profondes en rapport avec la pratique des associations. En outre, le projet de rapport propose des retours d’analyses qui sont intégrées au rapport national car partagées, ou qui ne sont pas intégrées car non partagées. Dans ce second cas nous souhaiterions que l'analyse contraire de FNE apparaisse dans le rapport. Enfin, il convient de remarquer que le document titré « projet rapport modification apparentes » ne fait pas apparaître les points 91 à 114, ce qui ne rend pas la lecture aisée.

DEVAUX François

Observations sur l’application en France des articles 3 et 4 de la Convention d’Aahrus de 1998, (accès aux informations environnementales), par François Devaux, pour l’association Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC), 3 rue Beauregard 25000 Besançon http://www.cpepesc.org/ , déposées le 28 mai 2017 et concernant le rapport d’exécution par la France Bien que notre association française (et européenne) de protection de l’environnement soit persuadée que cela ne serve pas à grand-chose, voici nos remarques aux questions posées par les organes de la Convention d’Aahrus en ce qui concerne la transparence environnementale. Si la directive 2003/4/CE sur l’accès à l’information, qui prend en compte l’article 4 de la convention d’Aarhus, a bien été transposée en droit français, l’application complète n’est pas au rendez-vous. En ce qui concerne son paragraphe 2, il serait en effet mensonger de prétendre que « Les informations sur l'environnement sont mises à la disposition du public au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande soumise » sauf prolongation à 2 mois après information du demandeur en cas de « volume » ou de « complexité » des éléments. Si les fonctionnaires français « ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect, notamment, du secret professionnel » (Loi 83-634 du 13/07/1983, art. 27) dans la pratique, les associations constatent que l’obligation de communiquer des informations environnementales ordinaires dans le délai d’un mois n’est que très peu respectée. Nous tenons à justifier nos dires par des faits : L’exemple des problèmes rencontrés par notre association de protection de l’environnement face aux violations délibérées des législations d’accès aux informations environnementale est flagrant. Il montre le chemin restant à parcourir aux services publics (et à l’U.E.) en la matière. La CPEPESC (comme beaucoup d’autres demandeurs) se heurte constamment aux refus tacites et injustifiés extrêmement fréquents des administrations – en particulier des préfectures et de leurs services en charge de l’environnement (en particulier des DDT). Les responsables de ces administrations préfèrent trop souvent jouer la sourde oreille et garder le silence – opposant ainsi au-delà d’un délai d’un mois un refus dit « TACITE ». <span class="puce">- Voir liste de nombreux exemples récents à la suite en ANNEXE Pourtant les articles L. 124-6 I et R. 124-1 I du code de l’environnement imposent aux autorités publiques de motiver et de notifier au demandeur par écrit toute décision de rejet de demande de communication d’informations environnementales. Outre leur aspect « cavalier », ces comportements critiquables font perdre énormément de temps et d’énergie dans des affaires d’atteinte à l’environnement qui demandent pourtant réponses ou solutions rapides. Ces refus tacites contraignent l’association demandeuse à saisir chaque fois la Commission d’Accès aux documents administratifs (CADA). En raison de ces rétentions injustifiées, la CADA surchargée ne peut statuer que dans un délai bien supérieur à celui du mois prévu par la législation française (article 19 du décret du 30 décembre 2005) ce qui fait encore perdre du temps et cause un préjudice inacceptable en droit . Et même après un avis favorable de la CADA, qui est notifié à l’administration, il faut encore le plus souvent au demandeur relancer l’administration… Derrière tout cela, l’éternelle excuse de surcharge des administrations ne tient pas, car le plus souvent l’administration détient le document demandé. En transmettre copie par courrier ou mieux par internet ne demande que quelques instants. (Sans oublier qu’une association aimablement informée par un mail ou un « coup de fil » de difficultés accepterait bien volontiers de patienter quelque peu…). Mais en fait, par ces comportements dilatoires certains responsables administratifs (sur ordre pernicieux de leur hiérarchie ?) semblent chercher à protéger les intérêts particuliers des certains lobbys économiques ou autres que pourrait « déranger » la communication d’informations environnementales « sensibles » à leurs yeux. Gagner du temps ou décourager certains demandeurs en leur faisant baisser les bras semble l’objectif? Ces informations sont pourtant publiques ! Ces comportements perdurent depuis des années, et la convention d’Aarhus (1998) et la Directive no 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, n’y ont rien changé. Et nous pouvons à tout moment en produire les preuves. Il faut encore ajouter que la législation interne contraint le demandeur insatisfait à un véritable parcours du combattant pour faire valoir ses droits : Respecter des délais, demander puis attendre l’avis de la CADA, et, en cas de refus persistant, saisir le juge administratif pour lui demander d’annuler le refus et d’enjoindre à l’administration récalcitrante de communiquer sous astreinte financière. Les délais d’obtention d’un jugement et l’efficacité de ces astreintes lorsqu’elles sont prononcées (elles sont payées par l’administration… pas par le responsable administratif ou politique de la rétention abusive !), font que peu de demandeurs y ont recours. Il est de plus regrettable qu’à aucun moment les responsables de rétentions abusives et injustifiées d’informations environnementales ne soient personnellement sanctionnés. Il ne leur est même pas demander de compte ! Sans évolution sur ce point, ces errements pourtant illégaux continueront. ANNEXE Voici à titre d’exemple, une liste de saisines récentes de la CADA que l’association CPEPESC a été contrainte d’effectuer après refus tacite de communication d’informations environnementales : (Nous en tenons les éléments complets à la disposition des autorités de l’UE.) <span class="puce">- 7 septembre 2016, suite au refus tacite opposé par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Bourgogne Franche-Comté concernant la communication du bilan de réalisation de travaux de replantation de haies sur la commune de Jussey qui devait être remis par l'exploitant M. Ch….. de JUSSEY (70) ainsi que le compte-rendu de visite de contrôle qui s'en est suivi. <span class="puce">- 9 janvier 2017, suite au refus tacite opposé par la Direction départementale des Territoires du Doubs (DDT 25) à la « communication de l'arrêté de prescriptions complémentaires pris suite à la régularisation administrative au regard de la législation sur l'eau (en date du 14 décembre 2006), de l'aérodrome de La Vèze ». <span class="puce">- 23 janvier 2017, suite au refus tacite de la DREAL de Bourgogne Franche-Comté, de communiquer « l'autorisation Installation Classée pour la Protection de l’Environnement relative au dépôt de déchets issus des travaux publics routiers sur la commune de SAINT-JUAN (25) » et les « tests Amiante et Goudron réalisés avant cette mise en remblais ». <span class="puce">- 7 février 2017, suite au refus tacite de la Préfecture de la Haute-Saône, qui bien qu’ayant accusé réception de la demande de communication, n’a pas communiqué « les demandes et les autorisations qui ont été délivrées en l’application des dispositions de la loi sur l’eau et de celles relatives à l’interdiction de détruire des espèces et des habitats protégés (art. L411-1 et suivants du code de l’environnement) dans le cadre de travaux de remblaiement réalisés au lieu-dit La Vaugine à PUSEY (70) ». <span class="puce">- 10 mars 2017 suite au refus par la DREAL de Bourgogne Franche-Comté, concernant un site d'abandon de déchets inertes sur la commune de CHAMPAGNEY (25), du rapport du contrôle diligenté par l'inspection des installations classées le 30 novembre 2016 et du compte-rendu de la rencontre organisée le 27 janvier 2017 entre l'inspecteur, le maire de Champagney et le gérant de la société de travaux publics. <span class="puce">- 3 avril 2017, suite au refus tacite du Préfet du Doubs, service de police de l’eau, « du bilan de fonctionnement du système d'assainissement de l'année 2016 » et de la communication de « l'intégralité du dossier police de l'eau et IOTA concernant le système d'assainissement d'Emagny (25) » <span class="puce">- 3 avril 2017, suite au refus tacite du Maire de SAINT-LAURENT-DE-LA-ROCHE (39) de communiquer au sujet du remblai d’une dépression karstique au lieu-dit La Puge sur le territoire de sa commune, de « la déclaration préalable déposée en mairie le 9 février 2009 par Monsieur R… M… en vue du remblaiement des parcelles sises au lieu-dit la Combe Félie ; de l'avis favorable de la commune du 2 février 2009, de la proposition de la Direction Départementale de l’Équipement et de l'Agriculture ».

Maryse Arditi

J'ai été récemment aux Archives du département de l'Aude pour connaitre les conditions de fermeture et de remise en état d'un site fermé depuis 1999 et qui avait été utilisé par des ICPE durant plus de 60 ans. Or un projet résidentiel était en cours et notre association agréée pour l'environnement (ECCLA) se doutait d'un risque de pollution. Le dossier ayant été déposé depuis moins de 25 ans, il n'était pas accessible au public, ce qui est en contradiction avec le droit de l'environnement. Il a fallu demandé une dérogation, mais celle-ci a été donnée de façon très restrictive car j'ai pu regarder le dossier mais sans prendre aucune photo, ni copie. Quand j'ai utilisé mon portable pour prendre une photo le surveillant est venu me l'interdire. je demande donc que la France modifie le code des archives pour le mettre en conformité avec le code de l'environnement et avec Aarhus

Romain E

Bonjour, voici quelques observations au fil de ma lecture du rapport : Page 4, point 9 : l’accès à l’agrément des associations de protection de l’environnement a été restreint par le décret du 12 juillet 2011 aux associations dont le cadre géographique d’action correspond soit à un département, soit à une réunion, soit à un Etat. L’absence de concordance de l’association à un de ces cadres la prive de la capacité de bénéficier de l’agrément sur la totalité de son territoire d’action. Page 5 : le décès d’un militant écologiste lors de la manifestation contre le projet de Sivens a été un événement particulièrement traumatisant. Peut être à mettre au point 25 ? IV : la politique de certaines collectivités locales en matière de subventions publiques pour les associations est à la remise en cause de partenariats, tels qu’avec la nouvelle région Rhônes-Alpes. La réorganisation des régions en France nécessite que les fédérations d’association se réorganisent en réaction. Page 8, points 30 à 32 : l’accès à l’information environnementale fait encore l’objet de pratiques administratives en décalage avec la réalité législative, et les décisions des commissions d’accès aux documents administratifs. Il suffirait pour s’en convaincre de faire des statistiques à partir du site internet de la CADA pour constater le nombre de fois où l’administration a fait obstacle, sans justification, à l’accès à l’information environnementale. Dans ces cas là, les informations sont longues à obtenir. Point 40 : la mise à disposition des informations environnementales sur internet est encore à ses balbutiements, beaucoup de rapports et d’informations n’y sont pas accessibles : rapports et avis d’instances de consultation (CODERST, CNPN, commission des sites…), rapports d’inspection des ICPE, des IOTA… Point 41 : dispose-t-on d’éléments de comparaisons, d’évolution concernant les avis de la CADA ? Il serait utile : de comparer le chiffre de 2015, de distinguer les demandes d’avis et de conseils, ainsi que d’indiquer un pourcentage du sens des avis favorables. Point 60 : la base de données jurisprudentielles n’est complète que pour les décisions de dernier degré (cour de cassation, conseil d’État). Elle est également assez fournie pour les cours administratives d’appel, mais c’est tout. Point 61 bis : en matière d’environnement les associations de protection de la nature agréée ou reconnue d’utilité publique peuvent délivrer des consultations juridiques. Points 66 à 72 : je serais intéressé à connaître si le jury de déontologie publicitaire est régulièrement amené à dénoncer des publicités mensongères en matière de développement durable, ou si cela est marginal. Il serait également intéressant de connaître l’évolution du nombre d’avis rendu dans ce domaine par le jury de déontologie publicitaire. Point 91 : la procédure de consultation locale concernant le projet d’aéroport de NDDL a été très critiqué par les participants et n’a pas permis de résoudre la situation locale. Aucune partie ne la considérait comme légitime, dès le départ. Il faudrait analyser les causes de son échec. Chapitre XV : n’est pas mentionnée la procédure de consultation du public sur internet, et pour raison, car la France n’a pas à être fière de cette procédure qui est prévue pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement qui ne font pas l’objet de procédure d’enquête publique. Celle-ci se fait sur une durée très courte, sans tiers extérieur qui analyse la participation du public, sans rapport à la fin de l’autorité sur la manière dont les observations du public ont ou non été prises en compte… C’est vraiment une procédure a minima qui n’a pour objet que de mettre à disposition des informations sur l’environnement, la possibilité de participer à la décision qui y sont liées étant réduites à sa plus simple expression. Chapitre XXIV : il faudrait que la France soit attentive à ce que l’accès aux informations environnementales ne soit pas réduit par l’utilisation de plus en plus croissante de la mise à disposition sur internet au détriment de mises à disposition physiques des documents. Chapitre XXVIII : point 140 – les associations agréées de protection de la nature demandent à ce que, de la même manière qu’une administration, elles puissent se représenter elles même de manière exceptionnelle sans avocat pour certaines procédures, notamment, en cour administrative d’appel. L’accès aux juridictions civiles et pénales doit également être abordé par le rapport. Point 147 : attention cela ne concerne que les associations agréées. Point 151 : non. La loi a réduit l’intérêt à agir dans le domaine de l’urbanisme. Pour contester des permis de construire, les particuliers doivent davantage justifier leur action. En matière d’autorisation d’aménagement commercial, la loi a mis fin à la possibilité pour les associations de protection de la nature de saisir directement la commission nationale d’aménagement commercial. Dans ces deux domaines, l’accès à la justice a donc régressé. Point 163 : le droit des victimes (notamment associations) en matière d’infractions environnementales n’a connu aucune évolution favorable, alors qu’il est toujours très difficile d’obtenir des informations sur l’état des dossiers, l’enquête, les suites réservées au dossier. Les victimes ne sont parfois même pas avisées d’un classement sans suite ou de la tenue d’une audience. En cas d’alternatives aux poursuites, elles sont rarement associées. La qualité des enquêtes menées dans le domaine de l’environnement (recherche des preuves) sont souvent lacunaires, avec de nombreux classements sans suite ou relaxes par manque d’investigation. Bien cordialement

Emmanuel Wormser

. vous trouverez ci dessous 17 remarques sur le rapport : elles sont organisées point par point en reprenant les numéros des paragraphes des réponses aux questions posées par les organes de la Convention, tels qu'ils figurent dans le fichier "projet_rapport_2017_soumis_a_consultation_du_public.odt" . i. 4 . La tentative de réforme des autorités environnementales, chargées de produire un avis sur les évaluations environnementales en application du droit de l’Union, a cependant permis de mettre en évidence les limites du principe d’autonomie de services administratifs qui endossent à la fois les fonctions d’autorité instructrice, d’autorité décisionnaire et d’autorité émettrice d’un avis « tiers », particulièrement s'agissant des projets prévus dans les départements sièges de préfecture de région et pour tous les projets co-financés par des fonds d'Etat gérés par les autorités déconcentrées de l'Etat. . ii. 9 : la réforme de l’agrément des associations et la jurisprudence administrative ont récemment privé de toute possibilité d’agrément, avec toutes les conséquences qui en découlent, les associations dont le ressort géographique ne couvre pas une part importante des partitions administratives du territoire que sont le département, la région ou la France. Ont ainsi perdu leur agrément - des associations communales ou intercommunales infra-départementales, <span class="puce">- des associations dont l’activité s’exerce sur plusieurs départements sans couvrir une région entière ou même l’intégralité d’un département, <span class="puce">- des associations dont l’activité s’exerce sur plusieurs régions sans couvrir l’ensemble du territoire national ou même l’intégralité d’une région. Or il est constant que le territoire d’action des associations couvre des ensembles environnementaux cohérents totalement ignorés par le découpage administratif du territoire. De surcroit, la loi NOTRe a divisé par deux le nombre des régions sans qu’aucune disposition transitoire n’ait été prévue quant au maintien des agréments des associations régionales ne couvrant que les anciennes régions. La situation actuelle des associations dont l'agrément a été refusé pour des raisons étrangères à la protection de l'environnement qu'elles défendent est donc totalement dégradée. . iii. 11 : Pour être désignées, les associations mentionnées à l’article L.141-3 doivent disposer d’un agrément en vigueur. Les difficultés relatives à l’agrément mentionnées précédemment sont donc particulièrement prégnantes en la matière. . iv. 39 : l’information environnementale locale reste cependant particulièrement dispersées et disparate, qu’il s’agisse de l’information détenue par les services de l’Etat à l’échelle régionale ou départementale, et de l’information détenues par les collectivités. Les habitudes de transparence ne sont pas acquises sur les territoires et les difficultés pour obtenir des informations environnementales s’aggravent d’autant plus que les recours sont inopérants pour les obtenir dans des délais raisonnable en cas de refus illégal (cf. plus bas). . v. 41 : Le délai de traitement des demandes d’avis de la CADA se dégrade d’année en année. Il dépasse actuellement les 3 mois, rendant obligatoire, pour des raisons de recevabilité des recours, la saisine des juridictions administratives avant que la CADA n’ait rendu son avis. . vi. 65 : Reste que certains documents relatifs à l’élaboration de la règlementation environnementale sont jugés non communicables (récemment, refus confirmé par une juridiction d’un avis du Conseil d’Etat sur un projet de décret relatif aux évaluations environnementales : TA Paris , 6 juillet 2016, n°1217221) . vii. 77 : Cette réforme de la participation n’a cependant pas prévu qu’une architecture commune minimale serait imposée, à tout le moins aux services déconcentrés de l’Etat, pour permettre au public de prendre connaissance aisément des informations disponibles. A titre d’exemple, pour suivre l’ensemble des procédures relatives à un projet ayant une incidence environnementale en Isère, il faut actuellement, lorsqu’il est soumis à autorisation de l’Etat, consulter 18 pages web distinctes dans les différents sites des administrations déconcentrées, dans une architecture distincte de celle permettant de suivre un projet équivalent dans le département voisin de la Savoie. . viii. 87 : Cependant, les seuils retenus pour déclencher la procédure débat public sont purement financiers et ne répondent pas aux critères de la convention (fondés sur les incidences environnementales du projet). En deçà de ces seuils, seule une participation « avale » est mise en œuvre, sous forme de consultation ou d’enquête publique, à un stade avancé du projet : la participation du public au long de son élaboration n’est donc pas mise en œuvre. . ix. 90 : Cependant, pour ces projets au cas par cas, l’autorité en charge de décider de soumettre à participation du public et à évaluation environnementale est souvent également l’autorité décisionnaire d’une part et, parfois, l’autorité compétente pour décider de cofinancer le projet : son autonomie n’est donc pas garantie, voire est très manifestement méconnue. Ce constat est prégnant - pour les projets soumis au cas par cas lorsque l’autorité décidant du cas par cas est aussi l’autorité autorisant le projet (préfet de région ayant fonction de préfet de département, illustré par le cas Notre Dame des Landes) ; <span class="puce">- pour les installations classées relevant de la catégorie des installations « enregistrées ». . x. 95 : le délai de 15 jours est manifestement insuffisant –caractère non « raisonnable »- lorsqu’il s’agit de projets complexes et que le public n’est invité à participer qu’à un stade très avancé de son élaboration –ce qui est le cas au moment de l’enquête publique. L’exemple du projet de décret sur le référendum de Notre Dame des landes illustre particulièrement cette situation. . xi. 98 : Comme indiqué précédemment, les seuils retenus pour déclencher ces modalités de participation restent purement financiers, donc étrangers aux critères retenus par la Convention. . xii. 137 : En cas de refus de communication, l’avis de la CADA est systématiquement préalable à toute modification de posture de l’administration. Dès lors, l’insuffisance des moyens de la CADA a pour effet de ralentir l’obtention effective de ces documents : plus de trois mois lui sont désormais nécessaires, en moyenne, pour produire un avis, notamment pour une demande formulée par courriel. . xiii. 138 : C’est faux : le référé mesure-utile ne peut pas être mis en œuvre en cas de refus de communication (cf. Conseil d’Etat, 9 octobre2015, n°391425). C’est en raison de cette lacune qu’il est indispensable qu’un référé spécial soit créé pour les demandes d’informations environnementales. . xiv. 141 : La consultation de la CADA constitue un recours administratif préalable obligatoire. Cependant, en raison de l’encombrement de ses services, elle ne parvient plus à rendre des avis avant que le délai de recours contentieux ne soit écoulé. Les demandeurs sont donc contraints de saisir le juge administratif dans 100% des cas alors que la CADA n’a pas encore rendu son avis qui aurait, apparemment, été suivi à 77,8%. Si la saisine du juge peut être faite sans avocat, le contrôle de recevabilité des recours rend cependant, et particulièrement depuis la publication du décret JADE, hasardeuse l’action des administrés quand ils ne sont pas conseillés par un professionnel. La situation décrite précédemment rend donc actuellement onéreuse, en pratique, l’obtention de simples informations environnementales refusées une première fois par l’administration. . xv. 146 : Des réformes récentes successives ont cependant lourdement restreint la recevabilité des recours du public concerné. - S’agissant par exemple de l’aménagement commercial, le public ne peut pas contester l’autorisation d’aménagement commerciale, pourtant délivrée en tenant compte de critères purement environnementaux (L600-1-4 du Code de l’urbanisme, deuxième alinéa). <span class="puce">- S’agissant des autorisations délivrées dans le cadre des législations environnementales, l’intérêt à agir d’un voisin ou d’une commune voisine a été régulièrement dénié par les juridictions administratives : - pour l’intérêt à agir d’une commune à l’encontre d’un projet d’éoliennes, voir Conseil d’Etat, 22 mai 2012, n° 326367, SNC MSE Le Haut des Épinettes <span class="puce">- pour l’intérêt à agir d’un administré à l’encontre du classement nuisible d’une espèce : Conseil d’Etat, 26 oct. 2015, n° 392550 <span class="puce">- pour l’intérêt à agir d’un administré à l’encontre d’une dérogation au régime de protection des espèces : TA Melun 8 janv. 2015, n°1207604 . xvi. 160 : Le droit au recours à un cout non prohibitif se heurte au dispositif adopté dans certaines réformes récentes - rendant les Tribunaux Administratifs juges de dernier ressort –le « second » degré de juridiction est alors le Conseil d’Etat auquel n’accèdent que des avocats spécialisés pratiquant des tarifs très élevés- ; c’est particulièrement le cas en matière de communication d’informations environnementales (voir l’article R811-1 du Code de justice administrative) et de recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une « zone tendue » (R.811-1-1 du même code) ; <span class="puce">- ou disposant que les Cours administratives d’appel sont juges de premier ressort, rendant obligatoire le ministère d’avocat dès la première instance -c’est particulièrement le cas en matière de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (article L. 600-10 du Code de l’urbanisme). . xvii. 160 : En outre, le droit à un recours efficace se heurte, dans certaines situations de plus en plus en plus fréquentes, à une jurisprudence défavorable et imprévisible relative à la participation du public aux décisions en matière d’environnement ; deux exemples permettent d’illustrer cette situation : - la « danthonisation » de plus en plus systématique de vices entachant par participation du public, souvent déconnectée des garanties qu’est censé apporter la procédure non respectée : voir récemment CAA Marseille, 13 juill. 2016, n° 14MA03504 <span class="puce">- l’instabilité d’une jurisprudence guidée par la sécurisation des projets aux dépends de la prévisibilité du droit ; voir récemment CE, 5 mai 2017, Commune de St Bon en Tarentaise, n°388902 : alors qu’était irrecevable tout recours contre la délibération fixant les modalités de la concertation, le conseil d’Etat rend irrecevable désormais le moyen fondé sur une irrégularité de cette délibération soulevée par voie d’exception, sans aucune disposition transitoire permettant de maintenir les recours encore pendants devant les juridictions administratives.

Citoyen

Il est regretable que les associations qui oeuvrent pour le respect de l'environnement au sens noble du terme et qui ne sont pas agréer n'ont pas le droit de sieger dans certaines instances et ne sont pas consultées pour certains projets ex les plan locaux d'urbanisme . Par ailleurs le fait que celles ci soint condamnées à payer des frais de justice conséquents les decouragent de leur engagements militant

Brunet de la Charie

Les textes considèrent toujours qu'il suffit de "mettre sur internet". Ils oublient systématiquement (involontairement ?) de prévoir par presse et télévision l'information ESSENTIELLE de l'existence de ladite consultation. Quand on est soi-même informé pour cause d'un engagement personnel, il est effarant de constater que la plupart des personnes que l'on rencontre ne savent absolument pas qu'il y a une consultation internet en cours. J'ai personnellement vécu ce cas pour le SCOT, le SRE, le SRCAE. Toutes les personnes, pourtant intéressées, que j'ai rencontrées sont tombées des nues quand je les ai informées de ces consultations. FAIRE SAVOIR au public qu'il est consulté est un préalable INDISPENSABLE Les journaux télévisés sont muets ou peut-être trop discrets pour que j'aie eu l'occasion de les entendre. Idem pour la "grande presse". A ma connaissance la législation se contente d'affichages en mairie que personne ne consulte : c'est une sorte de faux-nez pour affirmer que les citoyens sont informés

patchque

Bonjour, je constate avec le temps, que ce sont les citoyens que l'on pose comme "gardiens" de la bonne application des règles et lois. ce qui semblait logique auparavant (contrôler par l'état et les collectivités, que les projets correspondaient bien) ne l'est plu : bref : ce sera la règle du "pas vu pas pris" et si personne ne soulève le voile, ce sera rapidement la gabegie…