Projets de textes sur les données environnementales - Synthèse

Consultation du 06/10/2021 - 1 contribution

19 contributions ont été collectées dont 8 de la part d’acteur de la construction (notamment industriels, fabricants) et 11 de la part de réalisation ou vérificateur de déclaration environnementale). Pour information, un acteur a émis 6 contributions et un autre a émis 4 contributions.

I. Prise en compte des remarques

De façon générale, une majorité des observations recueillies lors de la consultation du public avaient déjà été communiquées à l’administration lors du processus de concertation engagé entre 2018 et 2020. Également certaines contributions reprennent les demandes de modifications discutées lors des différentes instances de consultations, auxquelles ont été soumis les textes (au Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique notamment). Ainsi certaines réponses formalisées ci-après ont déjà été communiqués aux acteurs.

a. Contribution à propos du décret relatif à la déclaration environnementale de produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie climatique utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments

Une contribution porte sur les modalités de calcul de l’indicateur de stockage carbone pour les informations relatives aux matériaux issus de ressources renouvelables. Les méthodes de calcul à utiliser pour évaluer les aspects environnementaux d’une déclaration environnementale seront définies dans le projet d’arrêté relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments.

Une contribution porte sur les étapes du cycle de vie à déclarer dans une déclaration environnementale. La norme NF EN 15804+A1, permettant de calculer les aspects environnementaux d’une déclaration environnementale d’un produit de construction ou de décoration, permet de déclarer de façon groupée les étapes A1-A3. Cette contribution fait remarquer que le projet de décret va plus loin que la norme en imposant de séparer A1, A2 et A3. Le projet de décret exprime : « Les informations […] sont fournies pour chacune des étapes du cycle de vie du produit de construction ou de décoration ou de l’équipement et de leurs éventuelles sous-étapes ». Nous précisons bien dans ce projet de décret « et de leurs éventuelles sous-étapes » et non l’ensemble de leurs sous-étapes. En prenant en compte les précisions du projet d’arrêté relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments, il n’y a pas de réelle obligation de séparation des valeurs A1, A2 et A3.

Une contribution précise qu’il faudrait mettre en cohérence les indicateurs du projet de décret avec les indicateurs du projet d’arrêté et enlever les indicateurs « pollution de l’eau » et « pollution de l’air » dans le projet de décret. Ces indicateurs étant présents dans les articles rapatriés du code de la consommation, nous n’avons pas modifié le contenu de ces articles.

b. Contribution à propos de l’arrêté relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments

Une contribution précise que le renseignement de l’indicateur « de la quantité de carbone issus de l’atmosphère stockée dans le produit » ne doit pas être rétroactif et qu’il faut laisser la possibilité de déclarer cette valeur à 0 facilement, notamment pour les produits ne stockant pas de carbone. Pour la bonne mise en œuvre de la RE2020, nous estimons que l’ensemble des déclarations environnementales doivent contenir une valeur pour cet indicateur. La plupart des produits stockant du carbone renseigne déjà cet indicateur. Pour les autres produits ne stockant pas de carbone, il faudrait que les personnes morales chargées de l’application d’un programme de déclarations environnementales laissent la possibilité de renseigner la valeur à 0 facilement.

Une contribution demande de préciser que les exigences à partir du 1er janvier 2022 du détail du module B et des intervalles de variation d’un PEP collectif sont à exiger seulement pour les nouvelles déclarations. Pour la bonne mise en œuvre de la RE2020, l’ensemble des déclarations environnementales doivent renseigner les mêmes indicateurs et être soumises aux mêmes exigences. Si cette demande était prise en compte, cela signifierait que les déclarations environnementales seraient homogènes 5 ans (durée de validité d’une déclaration environnementale) après l’entrée en vigueur de cette exigence, soit au 31 décembre 2027. Il est préférable que l’ensemble des déclarations environnementales soient homogènes au plus tôt. De plus, la déclaration de la valeur du module B étant déjà obligatoire lors de la production de déclarations environnementales, les détails de ce calcul sont nécessairement connus des déclarants. Et en ce qui concerne les PEP, leur transfert sur la base de données actuelle (INIES) implique la fourniture du détail du module B conformément à la procédure de transfert des PEP vers INIES AP0020. Pour information, le renseignement des sous-étapes de l’étape d’utilisation (module B) pour les FDES sont des champs non pertinents pour les produits de construction ou de décoration. Les valeurs seront donc à 0.

Une contribution précise que concernant les données génériques, « la documentation relative à la représentativité technologique, géographique et temporelle des données génériques utilisées » n’est pas accessible au déclarant du PEP. Cependant cette exigence existe déjà dans les textes réglementaires, ces PEP ne sont donc pas conformes à la réglementation.

Une contribution précise que pour un PEP collectif, les informations suivantes ne pourront pas être fournies car anonymisées : « Le (s) site (s) de production couvert (s) par la déclaration environnementale » et « La production, de chaque site, exprimée avec l’unité de quantité définie dans l’unité fonctionnelle ». Cependant cette exigence existe déjà dans les textes réglementaires, ces PEP ne sont donc pas conformes à la réglementation.

Une contribution précise qu’il faudra prévoir un arrêté modificatif une fois que la norme NF EN 15804+A2 entrera en vigueur. Nous allons prévoir cet arrêté modificatif au premier semestre 2022.

Une contribution précise que la variabilité maximale de 10% sur le total cycle de vie des différents modes de pose va complexifier la réalisation des DE. Cette évolution réglementaire pourra conduire certains secteurs industriels à multiplier le nombre de déclarations environnementales collectives pour éviter d’avoir à déclarer des résultats « maximisant ». Toutefois, ce phénomène apparaît très complexe à évaluer et reste à la discrétion des déclarants. Il nécessite des hypothèses sur le nombre de déclarants qui opteront pour la séparation de leur déclaration environnementale collective en de multiples autres déclarations environnementales collectives. Les déclarants ont toujours la possibilité de déclarer les résultats « maximisant ». Cette évolution a pour objectif d’améliorer la représentativité des déclarations environnementales collectives utilisées dans la construction neuve. Une autre contribution précise que la variabilité des différents modes de pose aurait pu être intégré dans la variabilité des déclarations environnementales collectives. Il faut rappeler que cette exigence de variabilité maximale est soumise à l’ensemble des déclarations environnementales et non seulement aux déclarations environnementales collectives.

Plusieurs contributions sont : contre le passage de la variabilité autorisée pour les déclarations environnementales collectives de 1,4 à 1,3 au 1er octobre 2022, contre pour l’intégration du module A4 dans cette variabilité et précise que la méthodologie du cadre de validité des déclarations environnementales collectives est complexe. Ces contributions précisent que ces modifications vont accroitre le nombre de déclarations environnementales collectives. La méthode d’élaboration des déclarations environnementales collectives est développée depuis plusieurs années, les acteurs de la construction se sont familiarisés avec cette méthode et il faut que les déclarations environnementales collectives soient mieux encadrées. À notre connaissance, il existe une différence de pratique entre les produits de construction (FDES) et les équipements (PEP). Pour les équipements, la variabilité limite pour les PEP collectif pour retenir un impact moyen est de 40% entre la valeur minimale et la valeur maximale des équipements couverts par la donnée collective. Pour les produits de construction, la variabilité limite pour les FDES collectives pour retenir un impact moyen est de 40% entre la valeur moyenne et la valeur maximale des produits couverts par la donnée collective. L’objectif recherché par la DHUP est d’homogénéiser les pratiques pour l’élaboration des déclarations environnementales collectives pour les produits de construction et les équipements. L’objectif est aussi de limiter des effets d’aubaine conduisant à dissimuler des impacts. La variabilité limite proposée par les fabricants (rester à 40%) semble trop importante d’autant plus qu’elle sera au final supérieure à celle autorisée jusqu’alors du fait de la prise en compte de la variabilité de la pose (jusqu’à 10%). Enfin, la première version du projet d’arrêté mentionnait une variabilité limite de 20% et suite aux différentes consultations, un compromis a été trouvé avec les acteurs de la construction pour fixer cette variabilité limite à 30%.

Une contribution soutient l’intégration du module A4 dans le calcul de la variabilité.

Une contribution soutient l’ajout des déclarations environnementales paramétrables.

Plusieurs contributions proposent des évolutions d’unité dans les annexes I et II. Ces demandes d’évolution ont été prises en compte.

c. Contribution à propos de l’arrêté relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments

Une contribution demande de préciser la notion « d’erreurs ou de manquements notables répétés ». Cette notion est à mettre en parallèle avec les contrôles réalisés par les personnes morales chargées de l’application d’un programme de déclarations environnementales. Si lors d’un contrôle, cette personne morale chargée de l’application d’un programme de déclarations environnementales avise qu’une tierce partie indépendante a fait une erreur vis-à-vis de la méthode d’évaluation des déclarations environnementales ou dans son principe d’indépendance et d’impartialité, l’attestation de reconnaissance d’aptitude peut être suspendue. Si plusieurs contrôles concluent qu’une même tierce partie indépendante a fait plusieurs fois la même erreur vis-à-vis de la méthode d’évaluation des déclarations environnementales ou dans son principe d’indépendance et d’impartialité, alors l’attestation de reconnaissance d’aptitude peut être retirée par la personne morale chargée de l’application d’un programme de déclarations environnementales.

Une contribution demande de retirer les mentions de vérification de « la modélisation du cycle de vie du produit » et « des paramètres de l’inventaire et l’évaluation des aspects environnementaux du cycle de vie pour le calcul des indicateurs ». Cependant cette exigence existe déjà dans les textes réglementaires. Elle ne sera donc pas supprimée.

Plusieurs contributions sont contre la mise en place des contrôles approfondis et précise qu’il faudrait plutôt préciser les éventuelles interprétations possibles des normes et que les déclarations environnementales sont déjà contrôlées par des tierces parties indépendantes. Le contrôle approfondis est perçu comme un sur-contrôle. Les contrôles actuellement réalisés par le programme INIES couvrent de l’ordre de 30% des déclarations environnementales produites annuellement. Aucun surcoût n’est donc considéré pour les programmes concernant ces contrôles. En ce qui concerne les contrôles approfondis, 5% des déclarations environnementales produites annuellement correspondent à environ 18 déclarations par an. Ces coûts supplémentaires, pour les personnes morales chargées de l’application d’un programme de déclarations environnementales, pourront être répercutés sur les frais d’enregistrement des déclarations environnementales et donc sur les déclarants.

Le contrôle approfondi est réalisé par une autre tierce partie indépendante, dont la personne morale chargée de l’application d’un programme de déclarations environnementales a reconnu l’aptitude, sur la base du rapport de vérification ainsi que les données et les informations utilisées par la tierce partie indépendante ayant réalisé la première vérification. Le contrôle approfondi est daté et signée par la nouvelle tierce partie indépendante ayant réalisé la vérification, et fait l’objet d’un rapport de contrôle.

Les contrôles approfondis permettent d’identifier les éventuelles non-conformités avec les textes réglementaires ainsi que les sujets pouvant faire l’objet d’interprétations variables en fonction de la tierce partie indépendante.

Une contribution demande de prévoir un système graduel avant la suspension définitive de l’attestation de reconnaissance d’aptitude délivrée à une tierce partie indépendante. Ce système graduel devra être prévu par les personnes morales chargées de l’application d’un programme de déclarations environnementales.

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