Projets de textes sur les données environnementales

Consultation du 18/05/2021 au 08/06/2021 - 19 contributions

Les bâtiments, du fait de leurs consommations d’énergie mais aussi de la façon dont nous les construisons, représentent une part conséquente des émissions de gaz à effet de serre en France.

La réglementation environnementale 2020 (RE2020) permettra d’accélérer la décarbonation de ce secteur en agissant sur la phase de construction qui, pour un bâtiment neuf performant, représente entre 60 % et 90 % de son impact carbone total.

Avec la RE2020, l’évaluation réglementaire de la performance environnementale des bâtiments neufs nécessite l’emploi de déclarations environnementales (émises par des fabricants) pour la réalisation des analyses du cycle de vie mais aussi des données environnementales par défaut et des données environnementales de services mises à dispositions par l’État. Les données environnementales par défaut sont des données utilisées en l’absence de déclaration environnementale du produit de construction ou de décoration, ou de l’équipement choisi, afin d’améliorer la complétude des analyses du cycle de vie.

L’article 178 de la loi ELAN portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (codifié à l’article L. 111-9-2 du code de la construction et de l’habitation) prévoit qu’un décret en Conseil d’État définisse :

1. Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, i.e. l’évaluation environnementale des bâtiments neufs selon une approche en cycle de vie ;

2. Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;

3. Les obligations de compétences et la garantie d’indépendance et d’impartialité des personnes vérifiant ces informations.

Afin d’avoir une cohérence entre les différents codes réglementaires (rassembler les dispositions sur les déclarations environnementales dans le même code) et conformément à l’avis du Conseil d’État n° 391497 du 15 juin 2016 rendu sur le projet de décret relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, par laquelle il invite le Gouvernement à procéder à l’occasion de la plus prochaine modification des dispositions de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de cette nouvelle partie réglementaire, intitulée « Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs » et comprenant les articles R. 412-49 à R. 412-57 (ex articles R.214-25 à R.214-33) à leurs "décodifications" du code de la consommation, le décret crée une nouvelle sous-section 8 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitat et les anciens articles R. 412-49 à R. 412-57 du code de la consommation sont transférés aux articles R. 111-20-31 à R. 111-20-39 de cette sous-section du code de la construction et de l’habitation.

La sous-section 7 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitat sera dédiée aux données environnementales nécessaires à l’évaluation de la performance environnementale des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments.

La sous-section 8 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitat sera dédiée aux déclarations environnementales des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs.

Ce décret en Conseil d’État sera codifié de l’article R. 111-20-24 à l’article R. 111-20-39 dans le code de la construction et de l’habitation. Deux arrêtés seront pris au titre de ces articles R. 111-20-24 à R. 111-20-39 du code de la construction et de l’habitation.

Les exigences de ce décret en Conseil d’État seront intégrées dans deux arrêtés (qui vont abroger des arrêtés existants pris au titre des anciens articles R. 412-49 à R. 412-57 du code de la consommation) :

• Le premier arrêté relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ou à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments (remplacement des deux arrêtés suivants : arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment, arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environnementale des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment).

• Le second arrêté relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ou des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments (remplacement de l’arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment).

Ces projets de textes font aujourd’hui l’objet de la présente note de présentation et sont soumis à consultation du public au titre de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.

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