Projets de décrets modifiant le cadre réglementaire d’établissement des diagnostics de performance énergétique (DPE) - Synthèse

Consultation du 18/12/2020 - 2 contributions

Principaux enseignements des contributions

La majorité des contributions ne fait pas l’objet d’un avis clairement exprimé (14 sur 22). 6 contributions sont favorables aux projets de décrets et 2 y sont défavorables.

Prise en compte des remarques

De façon générale, une majorité des observations recueillies lors de la consultation du public avaient déjà été communiquées à l’administration lors du processus de concertation engagé au début de l’année 2019. Ainsi certaines réponses formalisées ci-après ont déjà été communiqués aux acteurs.

Sujets présents dans la consultation mais non traités dans les décrets

De nombreuses contributions portent sur des sujets non traités dans ces décrets. C’est le cas notamment de l’adoption de l’unité énergétique de l’étiquette « énergie » ou encore des modifications des coefficients de conversion d’énergie primaire en énergie finale de l’électricité et des facteurs de conversion en émissions de CO2 de cette même énergie. Ces sujets seront traités par d’autres textes à venir (notamment futurs arrêtés d’application des dispositions modifiées par ces présents décrets) qui feront alors l’objet d’une consultation du public.

  • Décret relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’affichage des informations énergétiques dans les annonces et les baux immobiliers :

Plusieurs contributions portent sur les postes de consommation intégrés à la méthode de calcul : dans un souci de cohérence entre le DPE et d’autres réglementations énergétiques (future règlementation environnementale 2020, dispositif d’obligation d’économie d’énergie dans le secteur tertiaire), il a été proposé d’intégrer les consommations d’énergie liées aux process et à l’éclairage des parties collectives dans les DPE. Cependant, cette proposition semble difficile à mettre en œuvre puisque les DPE sont réalisés à l’échelle d’un logement et l’ajout des postes de consommation communs à l’ensemble de l’immeuble entrainerait une charge de travail supplémentaire significative aux diagnostiqueurs, sans que les informations ne soient parfaitement fiables pour leur utilisation dans le cadre d’une approche d’évaluation des consommations conventionnelles (par méthode de calcul).

Une contribution propose de rendre les DPE obligatoires pour les bâtiments résidentiels utilisés moins de quatre mois par an, notamment du fait qu’une part significative de ceux-ci soit située en altitude et utilisée uniquement durant la période de chauffe. Cette possibilité d’exempter ce type de bâtiments résidentiels est directement issue de la directive européenne relative à la performance énergétique des bâtiments (article 4 de la directive 2010/31/UE du 19 mai 2010). Sa suppression serait à ce jour complexe à mettre en œuvre et nécessiterait des études conséquentes pour prendre en compte la diversité bâtimentaire des cas de figures envisageables derrière cette typologie. Il serait ainsi nécessaire de distinguer ces typologies en fonction de la saison où cette occupation limitée se déroule (estivale ou hivernale), établir des paramètres météorologiques spécifiques. Enfin, il convient de rappeler que le nombre de biens entrant dans cette catégorie est susceptible d’être finalement assez réduite. En effet, les biens loués en montagne en saison hivernale, ciblés par la remarque, sont souvent occupés plus de 4 mois par an, la saison hivernale s’étendant souvent sur une période plus large (décembre à avril). De plus, la notion d’occupation temporaire n’étant que rarement définit lors de la vente d’un bien immobilier, celui-ci rentre ainsi dans le cadre général qui prévoit la réalisation d’un DPE.

De nombreuses contributions soulignent le besoin d’émettre des recommandations incitant la rénovation globale des logements sans fragmentation ou très peu. Pour ce faire, les conseils donnés dans les expérimentations P2E et Dorémi, pourraient par exemple être utilisés par les diagnostiqueurs et les prix ne devraient être donnés que pour la globalité des travaux. Ces observations ne concernent pas directement les projets de texte soumis à la présente consultation mais leurs arrêtés d’application qui prendront en compte cette remarque en mettant notamment en œuvre l’orientation annoncée dans la concertation de rendre possible et de favoriser un affichage des recommandations par scénario de travaux et non poste par poste comme c’est le cas actuellement.

La simplification de l’information sur les énergies renouvelable (suppression du calcul spécifique au profit d’une simple information sur la production d’énergies renouvelables) a été déplorée par quelques acteurs. Cependant, cette mesure permet de gagner en visibilité pour le grand public. En effet, le choix a été fait de ne plus mentionner spécifiquement la quantité d’énergie produite par des sources renouvelables pour mettre l’accent sur les quantités d’émissions de gaz à effets de serre, via l’affichage obligatoire de l’étiquette carbone. Ce dernier indicateur, plus globale, intègre et valorise également l’énergie renouvelable.

Suite à l’ajout d’un dixième aliéna à l’article R. 134-2 concernant le confort thermique estival, il a été demandé de préciser que ce confort ne pouvait être maintenu durant des périodes de canicule. Les modalités précises d’établissement de cet indicateur figureront dans les arrêtés d’application. Néanmoins, l’état d’avancement des travaux tendent plutôt à s’orienter vers une approche simplifiée qui renseignera les particuliers sur le degré d’équipement de son logement (isolation, occultant, brasseur d’air, caractère traversant) pour faire face à l’inconfort estival. Une approche permettant une modélisation plus fine du bien lors d’épisode caniculaire, comme envisagée dans la future réglementation thermique des bâtiments neufs, n’est pas envisageable à court terme.

Une contribution demande une intervention de l’Etat pour encadrer les tarifs des diagnostics. Cette éventualité, dont l’impact n’a pas été évalué et sur laquelle les acteurs professionnels n’ont pas été consultés n’est à ce jour pas envisagée. Par ailleurs, le DPE pouvant être considéré comme un marché arrivé à maturité (sa création date de 2006), il semble avoir les capacités de se réguler de lui-même grâce au grand nombre de diagnostiqueurs présents, au corpus réglementaire définissant précisément son contenu et aux dispositifs de certification et de contrôle de l’exercice de la profession.

  • Décret relatif à la durée de validité des diagnostics de performance énergétique :

Les acteurs ayant donné leur opinion sur le projet de caducité anticipée des DPE ont des positions opposées. En effet, certains sont opposés à la caducité anticipée tandis que d’autres voudraient rendre le nouveau DPE « 5 postes » effectif le plus rapidement possible, en imposant ce DPE à minima pour toutes les transactions immobilières réalisées avant 2025 (date prévue de caducité des derniers DPE réalisés avant l’entrée en opposabilité). Il est cependant nécessaire de laisser le temps, à la fois aux diagnostiqueurs et aux particuliers, de refaire un certain nombre de DPE, en ne réduisant pas à une durée trop courte la validité de ceux-ci. La date de 2025 semble ainsi pertinente afin de permettre à la filière, à la fois de réaliser un nombre important de diagnostics et de s’adapter à la nouvelle méthode de calcul tout en garantissant une disparition accélérée des DPE réalisés en l’absence de la condition d’opposabilité.

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