Projets de décrets et d’arrêté réglementaires visant à adapter le cadre juridique existant en vue d’accélérer le déploiement en France de petits réacteurs nucléaires et de réacteurs nucléaires innovants
Consultation du 12/06/2026 au 12/07/2026 - 5 contributions
1. Le Gouvernement soutient le déploiement en France de petits réacteurs nucléaires et de réacteurs nucléaires innovants.
En cohérence avec les conclusions du Conseil de politique nucléaire du 17 mars 2025 qui a « confirmé le soutien de la France au développement » des petits réacteurs nucléaires (SMR) et des réacteurs nucléaires innovants (AMR), l’action « NUC.5 » de la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit que, pour « Encourager le développement des SMR et de petits réacteurs innovants », « L’Etat […] achèvera le réexamen du cadre législatif et réglementaire applicable, en vue de préparer les ajustements qui seraient considérés comme nécessaires pour disposer d’un cadre adapté aux enjeux ».
Dans ce contexte, le Conseil de politique nucléaire du 12 mars 2026 « a donné mandat au Gouvernement de procéder à des simplifications règlementaires afin d’adapter le droit aux contraintes spécifiques à ces projets ».
A cette fin, le Gouvernement a mis en place un groupe de travail, piloté par la direction générale de l’énergie et du climat, chargé d’identifier les dispositions du droit existant susceptibles de ralentir ou de compromettre les projets de SMR et d’AMR en France.
Ce groupe de travail pluraliste, constitué des services de l’Etat compétents et des acteurs de la filière, a conduit à l’élaboration de plusieurs textes réglementaires qui permettraient de faciliter la réalisation de ces projets susceptibles de contribuer à la décarbonation de l’économie française.
2. Les évolutions réglementaires proposées portent essentiellement sur les normes relatives aux matières radioactives, au régime de responsabilité civile nucléaire, à la sécurisation du financement des charges nucléaires, à l’urbanisme et au recours contentieux.
Les dispositions du code de l’environnement, dans leur rédaction actuelle, prévoient une articulation complexe entre les documents de planification et les exigences portant sur le contenu du dossier de demande d’autorisation de création d’une nouvelle installation nucléaire de base. Cette complexité, qui résulte du fait que le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) est revu périodiquement sans tenir compte de l’ensemble des projets de futures installations, induit une source d’insécurité juridique.
Une modification réglementaire du code de l’environnement est proposée afin de lever cette source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, un contrôle des opérations de cession de plutonium est déjà prévu par le code de la défense au titre de la non-prolifération et de la sécurité nucléaire. Toutefois, compte tenu des enjeux stratégiques associés à l’utilisation de l’inventaire national de plutonium pour la cohérence du cycle du combustible, il apparaît opportun de prévoir un contrôle renforcé des transferts de propriété de plutonium, lequel prendrait la forme d’une autorisation préalable accordée par l’autorité administrative qui serait prévue par un nouvel article du code de l’environnement.
Le régime de responsabilité civile nucléaire impose aux exploitants d’installations nucléaires de base de garantir la disponibilité des montants nécessaires à l’indemnisation des victimes d’un accident nucléaire, jusqu’à un niveau maximal fixé à 700 millions d’euros par accident dans le droit français. Le niveau maximal d’indemnisation applicable aux exploitants d’installations présentant un risque réduit peut être abaissé à 70 millions d’euros, sans que le montant total versé aux victimes ne soit modifié, le complément étant couvert par l’Etat. Les critères fixés par le droit existant pour pouvoir bénéficier de ce régime de « risque réduit » conduisent de facto à en exclure les projets de SMR et AMR. Il est proposé de réformer les dispositions réglementaires fixant les critères d’éligibilité au régime de « risque réduit ».
En outre, le dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires empêche les exploitants de disposer librement des actifs dédiés constitués pour sécuriser le financement des charges futures de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs, même lorsque la valeur totale de ces actifs excède le niveau requis pour assurer à chaque instant la couverture des dépenses futures. Le droit existant impose par ailleurs certaines règles de gestion de ces portefeuilles d’actifs qui peuvent être simplifiées. Plusieurs adaptations du cadre réglementaire de sécurisation du financement des charges nucléaires sont proposées.
Enfin, le droit actuel prévoit que les tiers disposent d’un délai de deux ans pour former leurs recours contentieux contre les décisions administratives nécessaires à la création et la mise en service des installations nucléaires de base. Ces recours contentieux relèvent en outre, pour certains, de la compétence des tribunaux administratifs en premier ressort tandis que pour de nombreuses autres décisions relatives aux installations nucléaires de base, le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort.
Il est proposé de modifier le code de l’environnement et le code de justice administrative afin d’harmoniser et de simplifier le régime contentieux applicable aux décisions administratives concernées.
3. Deux projets de décrets et un projet d’arrêté sont mis à disposition du public en vue de recueillir ses observations.
Les propositions d’évolutions réglementaires susmentionnées ont été intégrées dans les textes suivants :
- un projet de décret en Conseil d’Etat, portant diverses dispositions d’accélération et de simplification des procédures applicables aux installations nucléaires de base en vue de faciliter le développement des petits réacteurs modulaires et des réacteurs nucléaires innovants
- un projet de décret portant diverses dispositions relatives à la sécurisation du financement des charges nucléaires et à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs et
- un projet d’arrêté relatif à l’autorisation préalable à l’acquisition de certaines substances radioactives.
Certaines de ces décisions sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Dès lors, en vertu de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les projets de textes réglementaires sont mis à la disposition du public. Le public dispose d’un délai de trente jours calendaires pour faire parvenir ses observations et propositions à la direction générale de l’énergie et du climat.