Projets de décret relatif à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés et d’arrêté fixant les caractéristiques des conduites forcées soumises à une étude de dangers et en précisant son contenu

Consultation du 12/07/2021 au 13/08/2021 - 7 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 12 juillet 2021 au 13 août 2021.

I. Classification des conduites forcées et clarification de leur périmètre

L’article 3 du décret complète le code de l’environnement pour répartir, dans un nouvel article R. 214-112-1, les conduites forcées selon 4 classes (A, B, C et D) en fonction de leur potentiel de danger décroissant. La dangerosité des conduites forcées est fonction notamment du débit et de la pression dans les conduites mais également d’autres facteurs techniques liés à la typologie de leur conception, à la présence de ramifications, etc.

Par ailleurs, si l’ouvrage hydraulique « conduite forcée » est constitué principalement d’une canalisation d’eau sous pression de forte pente, il comporte également un certain nombre d’équipements nécessaires dont les défaillances sont susceptibles d’engendrer des accidents.

Étant donné les paramètres techniques et nombreux qui doivent être pris en considération, les caractéristiques détaillées de ces quatre classes de conduites forcées ont été précisées dans l’arrêté d’application au regard de l’accidentologie constaté au cours des décennies passées en France et à l’international.

Le travail de classification ainsi mené permet d’avoir une approche graduée de l’étude de dangers des conduites forcées, mieux proportionnée aux enjeux présentés par ces équipements industriels complexes, que ne l’était la règle initialement fixée de façon uniforme par le décret n° 2015-526 susmentionné.

II. Actualisation de l’article R214-115 du code de l’environnement au regard de la nouvelle classification des conduites forcées

L’article R. 214-115 du code de l’environnement était déjà l’article référent pour les ouvrages hydrauliques soumis à l’obligation d’étude de dangers.

Comme évoqué supra, depuis le décret n°2015-526, les conduites forcées y figuraient. L’article 4 du décret met en cohérence l’article R. 214-115 avec le fait que les conduites forcées des classes A à C sont systématiquement soumises à une étude de dangers et introduit dans cet article R. 214-115 la possibilité que le préfet puisse imposer une étude de dangers à une conduite forcée de classe D, normalement moins dangereuse que si elle était de classe A, B ou C mais présentant dans son cas d’espèce des risques particuliers en raison de son environnement immédiat.

Le présent projet d’arrêté, déjà prévu par le II de l’actuel article R. 214-116 du code de l’environnement, précise en annexe 1 le plan de l’étude de dangers des conduites forcées.

III. Possibilité d’une étude de dangers simplifiée pour certaines conduites forcées

L’article 5 du décret prévoit des modalités d’étude de dangers simplifiées pour les conduites forcées de classes C et D sous certaines conditions, en raison du fait qu’elles représentent un risque moindre que les conduites forées des deux autres classes.

Toutefois, l’article 6 du décret précise que lorsque les conditions initiales ayant permis de bénéficier d’une étude de dangers simplifiée ne sont plus satisfaites, cette dernière devra être complétée comme une étude de dangers standard.

Le projet d’arrêté précise en annexe 2 le plan de l’étude de dangers simplifiée.

IV. Date de remise des premières études de dangers de conduites forcées

L’article 10 du décret constitue une disposition de transition qui prévoit une remise échelonnée entre 2025 et 2032 pour la première étude de dangers des conduites forcées de classes A à C et une remise selon la décision du préfet pour les conduites forcées de classe D.

V. Diverses adaptations et mises en cohérence des règles relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques

Diverses adaptations et mises en cohérence des règles en vigueur pour assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques sont également prévues par le décret :

  • à l’article 2 : une clarification de la définition de la hauteur d’un barrage ;
  • à l’article 5 : une adaptation des modalités du diagnostic associé à toute étude de dangers de barrage ;
  • à l’article 7 : la correction d’une erreur de référencement à l’article R. 214-118 du code de l’environnement ;
  • à l’article 8 : une mise en cohérence des obligations documentaires relatives à la sécurité pour les aménagements hydrauliques de stockage préventif de venues d’eau (les barrages écrêteurs de crues notamment) par rapport aux mêmes obligations déjà prévues pour les systèmes d’endiguement (document d’organisation, registre) ;
  • à l’article 9 : une mise en cohérence du code de l’énergie avec le code de l’environnement, en ce qui concerne les conduites forcées.

Enfin, les articles 11 et 12 du décret constituent des mesures de transition au regard de la deuxième et de la quatrième dispositions évoquées supra.

Le présent arrêté d’application du décret est également la première application de la mesure « étude de dangers des conduites forcées ». Dans le détail :

  • l’article 1er précise le périmètre des conduites forcées selon leur fonction ;
  • l’article 2 précise les caractéristiques pour appartenir à l’une des quatre classes de conduites forcées ;
  • l’article 3 précise la mise en œuvre de l’article précédent en détaillant les modalités générales et particulières de détermination de la hauteur et du diamètre équivalent en tout point de la conduite forcée selon diverses configurations ;
  • l’article 4 apporte une clarification de certaines situations pouvant conduire le préfet à imposer une étude de dangers pour une conduite forcée de classe D ;
  • l’article 5 introduit le plan d’une étude de dangers de conduite forcée présenté en annexe 1 ;
  • l’article 6 expose les critères pour bénéficier d’une étude de dangers simplifiée et en introduit le plan présenté en annexe 2 ;
  • l’article 7 rappelle les modalités de mise en œuvre d’une étude de dangers (justification des sources, proportionnalité) et introduit la possibilité de grouper des études de dangers dans certains cas ;
  • l’article 8 prévoit que les études de dangers non simplifiées peuvent tenir lieu de rapports de surveillance et d’auscultation ;
  • l’article 9 est une mesure transitoire permettant une durée de validité plus longue des examens exhaustifs.

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Commentaires

  •  Avis VNF, le 13 août 2021 à 15h52

    Sur la proposition de modification du décret :
    <span class="puce">-  La modification du décret étant envisagée, VNF souhaite que cette démarche soit mise à profit et réitère sa demande que les barrages de navigation (ou barrages mobiles) soient traités de manière différenciée des seuls barrages de retenue.
    Comme cela a été exposé dans les différents documents transmis antérieurement par VNF à la DGPR, les barrages de navigation (ou barrages mobiles) servent à maintenir un niveau d’eau suffisant en amont, dans un bief en rivière ou en canal, pour permettre la navigation de bateaux ; ils sont constitués de vannes mobiles, de hauteur inférieure aux piles supportant les organes de manœuvre de ces vannes ; la hauteur de retenue est la différence entre les hauteurs d’eau aval et amont, au droit de ces vannes.

    Le classement de ces ouvrages « barrages » s’appuie sur l’estimation du risque qui serait engendré en cas de défaillance structurelle de l’ouvrage.
    Pour un barrage dit « réservoir » (barrage de retenue), la hauteur du génie civil de l’ouvrage est directement corrélée au volume d’eau susceptible d’être déversé en cas de défaillance.
    Pour un barrage dit mobile, la hauteur du génie civil de l’ouvrage n’est pas du tout corrélée au volume d’eau susceptible d’être déversé en cas de défaillance ; le volume d’eau va être lié à la hauteur de la vanne exerçant la fonction de retenue.
    Aussi, afin que le classement des barrages dits mobiles en rivière soit cohérent avec le risque réel susceptible d’être engendré en cas de rupture de l’ouvrage, il conviendrait de déterminer la hauteur de l’ouvrage en tenant compte des éléments ayant une fonction de retenue, à savoir les vannes de l’ouvrage. Par ailleurs, une défaillance de l’ouvrage (c’est-à-dire la non ouverture des vannes) engendrerait plutôt une inondation à l’amont de l’ouvrage.

    VNF réitère sa demande que le calcul de la hauteur des barrages de navigation (ou barrages mobiles) se réfère à la côte haute des vannes de l’ouvrage dans leur position relevée.

    <span class="puce">-  La modification du décret a-t-elle un impact sur la validité de la note d’interprétation de l’arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins de classement de ces ouvrages ?

    <span class="puce">-  Sur la modification de l’art. 2 du décret (modification de la définition de la hauteur d’un barrage) :
    Si cette nouvelle formulation clarifie la manière de calculer H, elle peut être impactante sur la valeur de H finale au regard de la précédente définition :
    o Passage de la classe C à la classe B pour certains barrages de navigation (recensement en cours)
    o Potentiel requestionnement du classement d’un barrage réservoir lors d’opérations de recharge aval de l’ouvrage

    Sur la proposition d’arrêté fixant les caractéristiques des conduites forcées soumises à une étude de dangers :
    <span class="puce">-  En première analyse, les ouvrages de VNF ne présentent pas les critères nécessaires définis dans le projet de texte

  •  Contribution de l’EPTB Adour sur le projet de décret, relative à la détermination de la hauteur des barrages, le 13 août 2021 à 15h48

    L’article 2 a pour objectif de clarifier la méthode de calcul de la hauteur des barrages qui conditionne la détermination de leur classe :
    « L’article R. 214-112 est ainsi modifié :
    Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « - " H ", la hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres et définie comme la différence de cote entre le sommet de la crête de l’ouvrage et la cote la plus basse du pied de l’ouvrage en contact avec le terrain naturel ; »
    On ne peut que regretter que cette rédaction ne soit pas assez explicite et laisse encore place à des interprétations variées sur 2 notions :
    1/ « … et la cote la plus basse du pied de l’ouvrage en contact avec le terrain naturel » : où doit on prendre le « pied » de l’ouvrage : pied de talus amont, à la verticale de la crête, pied de talus aval ?
    2/ « … la cote la plus basse […] en contact avec le terrain naturel » : où doit -on prendre la côte la plus basse du terrain naturel : en haut des berges ou au fond du lit du ruisseau ?

    En effet, en ce qui concerne les 22 réservoirs de soutien d’étiage de l’Institution Adour (comme la plupart des ouvrages de ce type (remblai compacté avec pentes de 2,5 à 4/1) dans le bassin-Adour-Garonne), ceux-ci sont établis sur de « petits » cours d’eau dont la largeur du lit est comprise entre 1,5 et 3 m pour les plus larges, et la différence de hauteur entre fond du lit et haut de berge comprise entre 1 et 1,5 m

    Les dimensions des digues établies sur ces ruisseaux sont comprises entre 100 et 550 m de longueur et entre 8 et 28 m de hauteur, hauteur calculée par rapport au terrain naturel « haut de berge » en aval du barrage lors de leur classement en 2010-2011.

    Ces différentes dimensions mettent en évidence que la largeur du lit du ruisseau est négligeable en regard de la longueur des barrages ; de plus, on peut souligner que le profil du cours d’eau en pied de barrage aval a pu être modifié lors de la réalisation des travaux de construction et d’aménagement du chenal de dissipation ou de restitution pour tenir compte de ces fonctions hydrauliques.
    Ces dimensions négligeables du talweg en pied aval du réservoir n’influent pas d’une part sur la stabilité globale de l’ouvrage établi sur toute la largeur de la vallée, avec clé d’ancrage dans la plupart des cas, et d’autre part très marginalement sur les conséquences en terme d’onde de rupture au regard des hypothèses prises dans les scénarii de formation de brèches.

    Par contre la potentielle prise en compte du fond du lit du ruisseau pour déterminer la hauteur du barrage peut entrainer son reclassement, et notamment pour certains réservoirs classés aujourd’hui en C et qui pourraient être reclassés en B.

    Ce reclassement potentiel, injustifié sur le plan technique (stabilité) et de la sécurité des ouvrages hydrauliques (conséquences potentielles à l’aval), entrainerait d’éventuels travaux de mise aux normes réglementaires (EVC, revanche en crête) et une augmentation de la fréquence de suivi et d’auscultation de ces petits réservoirs, et donc une augmentation substantielle de leur coût de fonctionnement, pour un volume identique. Or ce volume est relativement faible et les charges de fonctionnement ne reposent actuellement que sur de faibles assiettes d’usagers préleveurs redevables ; l’augmentation des coûts de fonctionnement ne ferait que dégrader l’équilibre économique déjà très précaire de ces petits réservoirs à vocation de soutien d’étiage multiusages.

    Pour l’EPTB Adour, il y a donc lieu de préciser quel est le point précis du terrain naturel à prendre en compte pour le calcul de la hauteur du barrage, en tenant compte de la relativité de la largeur du cours d’eau par rapport à la longueur du barrage : dans le cas où la largeur « l » du cours d’eau en pied aval du barrage est très inférieure à la longueur « L » du barrage en crête, nous demandons que la hauteur du barrage soit déterminée par rapport au point pris en pied aval de barrage en haut de berge du ruisseau, soit au point le plus bas de la vallée en ne tenant pas compte de la profondeur du talweg du ruisseau. Cette règle pourrait s’appliquer à tous les réservoirs dont l/L < 5%.

    Dans l’hypothèse d’un reclassement de certains de nos ouvrages (4 potentiellement concernés) et pour en garantir le maintien du volume destiné au soutien d’étiage multi-usages, il serait nécessaire de bénéficier de co-financements publics pour les éventuels travaux de mise aux normes et de faire évoluer le modèle socio-économique de prise en charge des coûts de soutien d’étiage, sur la base des réflexions déjà engagées en Adour-Garonne.

    L’EPTB Adour précise en outre que sur son territoire de compétence, il a connaissance de nombreux barrages de ce type classés en C, avec des volumes compris entre 50 et 500 000 m3, appartenant à des ASA (Associations syndicales autorisées) qui présentent aujourd‘hui de grandes difficultés de suivi technique, administratif et financier de leurs ouvrages, notamment en regard des prescriptions relatives à la sécurité des ouvrages.

    Le reclassement potentiel de ces ouvrages, si prise en compte du fond du talweg du ruisseau comme point le plus bas, ne ferait qu’aggraver cette situation et l’abandon de certains ouvrages, préjudiciable en termes de sécurité publique et de maintien des volumes actuels dans un contexte de changement climatique où la ressource stockée aura un rôle de plus en plus prégnant.

  •  Observation, le 13 août 2021 à 15h13

    Le projet d’arrêté EDD conduites forcées indique que la validité des examens exhaustifs est de 36 mois pour les études de dangers de conduites forcées. La nature des éléments constitutifs des conduites forcées ne diffère guère de celle des éléments constitutifs des barrages soumis à études de dangers : ouvrages de génie civil, organes métalliques fixes ou mobiles (vannes), etc. Il en est de même pour la nature des actions auxquelles ils sont soumis (action de l’eau, effets de l’environnement naturel). La cinétique d’évolution de l’état de ces éléments est donc similaire. Il pourrait donc être opportun de fixer également pour les EDD de barrages une durée de validité des examens exhaustifs de 36 mois, en modifiant l’article 2b de l’arrêté du 12 juin 2008 modifié, qui à ce jour indique une durée de 24 mois.

  •  Remarque de CNR, le 12 août 2021 à 17h56

    Le diagnostic exhaustif (article L.214-116 du Code de l’environnement) est réalisé sur la base de vérifications et investigations spécifiques dont la durée de validité est limitée à vingt-quatre mois (article 2bis de l’arrêté du 12 juin 2008 créé par l’arrêté du 03/09/2018). Or, il apparait qu’il est matériellement impossible de procéder à l’intégralité des vérifications et investigations nécessaires dans les conditions usuelles de fonctionnement de nos aménagements hydroélectriques.

    L’expérience montre que le délai requis pour réaliser l’ensemble des opérations nécessaires est de trente-six mois. Dans la mesure ou une ancienneté supérieure à vingt-quatre mois des vérifications et investigations du diagnostic exhaustif ne remet pas en cause leur validité, ce délai pourrait donc être fixé à trente-six mois aussi pour les aménagements hydroélectriques (et non, comme affiché à ce jour, uniquement pour les Conduites Forcées).

  •  Commentaire Département du Gers , le 9 août 2021 à 10h04

    Le projet de décret dans son article 2 prévoit de modifier la hauteur d’ouvrage à considérer pour sa classification.
    Cette formulation semble laisser la possibilité de prendre comme référence le lit mineur du cours d’eau exutoire de l’ouvrage comme cote la plus basse.

    Pour des ouvrages où la largeur cours d’eau exutoire ne représente qu’une partie infime par rapport à la longueur de digue, cela n’a pas de sens techniquement, mais cela peut impacter facilement le changement de classement de l’ouvrage par les effet de formule au carré.

    L’impact de cette non clarification pour notre département , avec les changement de classification potentielle de 6 ouvrages, est énorme financièrement, et ne pourra pas être supporté par les collectivités .

    Le département du Gers est maitre d’ouvrage direct de près de 18 M m3 de stockage et membre de l’institution ADour, maitre d’ouvrage de stockages hydrauliques.

    Cette situation ubuesque impliquera donc des abaissements conséquents de volume de stockage qui permettent une réalimentation des milieux naturels, pour le soutien d’usages préleveurs mais surtout d’usages non préleveurs tels que le maintien des débits d’objectifs d’étiage , et la qualité environnementale.

    Dans un contexte de réchauffement climatique, de baisse importante de la ressource, il semble au contraire nécessaire de tout faire pour éviter ces abaissement de stockage dans les réservoirs existants, a fortiori si cela est dû à une non clarification de texte.

    Aussi, il est demandé de clarifier dans ce projet de décret la non prise en compte du lit mineur, mais bien du terrain naturel du sol supportant la digue , si sa largeur de l’exutoire est minime par rapport à la longueur de la digue ( à définir clairement )

  •  Décret Sécurité Sûreté des ouvrages hydrauliques, le 2 août 2021 à 09h13

    Bonjour,

    L’article 2 du projet de décret prévoit de modifier la hauteur d’ouvrage à considérer pour sa classification. Pour le département du Gers, cette évolution modifierait le classement d’une dizaine d’ouvrages de C en B.

    La fréquente non conformité des ouvrages (Sécurité publique et LEMA), la situation financière des pétitionnaires, ainsi que le nombre important d’ouvrages concernés pour des moyens humains limités des services de l’Etat ne peuvent permettre une mise en conformité rapide de ces ouvrages. Par conséquent, il pourrait être proposé de :
    - conserver le précédent mode de détermination de hauteur pour les ouvrages sur cours d’eau à lit mineur très petit par rapport à la largeur du barrage ;
    - prévoir un délai de mise en conformité pour les ouvrages changeant de classe ;
    - prévoir un financement pour mise en conformité des ouvrages changeant de classe.

    Restant à disposition

  •  Observations de CNR, le 28 juillet 2021 à 10h36

    Par cohérence avec l’article 3 de l’arrêté du 17 mars 2017 et la note d’interprétation associée du 10/09/2020, s’agissant de l’article 2 du projet de décret, nous suggérons de modifier la rédaction suivant « - " H ", la hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres et définie comme la différence de cote entre le sommet de la crête de l’ouvrage et la cote la plus basse du pied de l’ouvrage à hauteur du terrain naturel ; »