Projets d’ordonnances et de décrets relatifs à la surveillance du marché des véhicules à moteur et à la surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

Consultation du 19/02/2020 au 11/03/2020 - 4 contributions

Cette consultation publique est prise en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

La réglementation européenne, et notamment les règlements (UE) n°167/2017 (véhicules forestiers et agricoles), n° 168/2013 (véhicules à deux ou trois roues et quadricycles), le règlement (UE) n° 2018/858 (véhicules à moteur) et le règlement (UE) n° 2016/1628 (exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers) impose aux États membres d’organiser une surveillance du marché dans ces secteurs.

En France, l’activité de surveillance du marché des véhicules à moteur et des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, relève de la compétence de la direction de l’énergie et du climat (DGEC) du ministère de la transition écologique et solitaire. Un service à compétence nationale dénommé « service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) » rattaché au service du climat et de l’efficacité énergétique (SCEE), est chargé de piloter et de mener les actions et les opérations de surveillance du marché des véhicules.


1° Projet d’ordonnance (TRER1926229R) et de décret (TRER1926232D) relatif à la surveillance du marché des véhicules à moteur

La surveillance du marché des véhicules vise à garantir que les véhicules à moteur et leurs remorques , les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces détachées ainsi que les équipements destinés à ces véhicules, mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences législatives et normatives françaises et européennes et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité, à l’environnement ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public.

Le projet d’ordonnance est pris sur le fondement de l’article 95-I de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, qui autorise le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.

Le projet d’ordonnance modifie le code de la route et ajoute dans la partie législative un chapitre IX « surveillance du marché des véhicules à moteur ». Le projet de décret modifie le code de la route et ajoute dans la partie réglementaire un chapitre IX « surveillance du marché des véhicules à moteur » .
Les nouvelles dispositions permettent au service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) de rechercher, de constater et de sanctionner les infractions et manquements à la législation nationale et à la réglementation européenne applicables à la mise sur le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, des systèmes, des composants, des entités techniques distinctes, des pièces détachées et des équipements qui leur sont destinés . Le projet d’ordonnance fixe, en outre, les mesures et sanctions administratives susceptibles d’être prononcées consécutivement aux contrôles.

Les textes comportent 5 sections.
• La section 1 fixe les dispositions générales. Elle instaure auprès du ministre chargé de la réglementation technique des véhicules une autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur et détermine les opérateurs économiques concernés.
• La section 2 porte sur les habilitations des agents du ministère chargé de la réglementation technique des véhicules compétents pour rechercher et constater les infractions. Elle fixe le périmètre de compétence de l’autorité chargée de la surveillance du marché ainsi que les modalités de coopération avec les États membres et la Commission européenne.
• La section 3 concerne les contrôles de conformité des produits et précise les dispositions communes relatives aux pouvoirs d’enquête applicables aux contrôles administratifs ainsi qu’à la recherche et la constatation des infractions. Elle organise les modalités, d’accès aux locaux, de recueil des renseignements et des documents, de contrôle de la vente des biens en ligne et d’échanges d’informations avec les États membres, la Commission européenne et les administrations françaises. Cette section précise les modalités de réalisation des prélèvements. Les prélèvements portent sur les véhicules (achat de véhicules neufs ou d’occasion, location auprès de professionnels, véhicules neufs ou d’occasion mis à disposition par les constructeurs ou d’autres opérateurs économiques et véhicules prêtés en accord avec le titulaire du certificat d’immatriculation) et sur les systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que les pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules.
• La section 4 porte sur les dispositions spécifiques à la recherche et à la constatation des infractions (consignation, saisie et expertise).
• La section 5 prévoit les mesures consécutives aux contrôles. Elle détaille les mesures et sanctions administratives que l’autorité administrative chargée de la surveillance du marché des véhicules peut appliquer en cas de constat de non-conformité. L’échelle des sanctions comprend diverses mesures allant de l’avertissement jusqu’au prononcé d’une pénalité financière d’un montant maximal de 1 000 000 euros par produit concerné. Une procédure d’urgence est prévue en cas de danger grave et imminent. Cette section prévoit lorsque la non-conformité d’un produit a été établie de faire supporter la totalité des coûts liés aux activités de surveillance (frais de prélèvement, de mise sous scellés, de conditionnement, de transport, frais des essais…) au responsable de la mise sur le marché du produit ou le cas échéant à toute autre personne responsable de la non-conformité.
Le dispositif transactionnel applicable à la surveillance du marché des véhicules est prévu par cette section.
La présente section définit également les conditions de saisie du procureur de la République et les sanctions pénales. Les infractions sont punies d’un emprisonnement de 3 ans et d’une amende d’un montant maximal de 1 000 000 euros. Le montant de l’amende peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé, la sécurité et l’environnement ou tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public.

2° Projet d’ordonnance (TRER1935916R) et de décret (TRER1935918D) relatif à la surveillance du marché des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

La surveillance du marché des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers vise à s’assurer que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers sont conformes aux exigences fixées par la réglementation européenne et ne portent pas atteinte à la santé et à l’environnement.
Le projet d’ordonnance est pris sur le fondement de l’article 95-II de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, qui autorise le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.
Le projet d’ordonnance modifie la partie législative du code de l’environnement et insère une section 3 « Surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ». Le projet de décret modifie la partie réglementaire du code de l’environnement et insère une section 5 « Surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers », après la section 4 du chapitre IV, du titre II du livre II .
Les nouvelles dispositions permettent au service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) de rechercher, de constater et de sanctionner les infractions et les manquements à la réglementation. Le projet d’ordonnance fixe, en outre, les mesures et sanctions administratives susceptibles d’être prononcées consécutivement aux contrôles.
Le dispositif fixé par la présente ordonnance s’appuie sur le dispositif de recherche, de constatation et de sanction défini dans l’ordonnance relative à la surveillance du marché des véhicules à moteur prévu dans le code de la route. Des adaptations ont néanmoins été prévues afin de prendre en compte la spécificité des contrôles des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (notamment concernant les prélèvements).
L’ordonnance comporte 6 sous-sections .
• La sous-section 1 fixe les dispositions générales. Elle désigne l’autorité en charge de la surveillance du marché des véhicules à moteur mentionnée à l’article L. 329-1 du code de la route, comme autorité compétente pour effectuer les contrôles des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers .
• La sous-section 2 porte sur les habilitations des agents du ministère chargé de la réglementation technique des véhicules habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements. Elle fixe également le périmètre de compétence de l’autorité chargée de la surveillance du marché ainsi que les modalités de coopération avec les États membres et la Commission européenne.
• La sous-section 3 porte sur les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et précise les dispositions communes relatives aux pouvoirs d’enquête applicables aux contrôles administratifs ainsi qu’à la recherche et la constatation des infractions. Elle organise les modalités, d’accès aux locaux, de recueil des renseignements et des documents, de contrôle de la vente des biens en ligne (avec la possibilité de faire usage d’une identité d’emprunt) et d’échanges d’informations avec les États membres, la Commission européenne et les administrations françaises. Cette section précise les modalités de réalisation des prélèvements.
• La sous-section 4 prévoit les mesures consécutives aux contrôles. Elle détaille les mesures et sanctions administratives que l’autorité administrative chargée de la surveillance peut appliquer en cas de constat de non-conformité. L’échelle des sanctions comprend diverses mesures allant de l’avertissement jusqu’au prononcé d’une pénalité financière d’un montant maximal de 300 000 euros par produit concerné. Une procédure d’urgence est prévue en cas de danger grave et imminent. Les mesures prononcées par l’autorité de la surveillance du marché pourront faire l’objet d’une publicité afin d’informer les consommateurs. Cette sous-section prévoit, lorsque la non-conformité d’un produit a été établie, de faire supporter la totalité des coûts liés aux activités de surveillance (frais de prélèvement, de mise sous scellés, de conditionnement, de transport, frais des essais…) au responsable de la mise sur le marché du produit ou le cas échéant à toute autre personne responsable de la non-conformité.
• La sous-section 5 fixe le dispositif transactionnel applicable à la surveillance du marché des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
• La sous- section 6 définit les dispositions et les sanctions pénales. Les infractions sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende d’un montant maximal de 300 000 euros par produit concerné. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou l’environnement.

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