projets d’ordonnance et de décret relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes

Les projets d’ordonnance et de décrets présentés ont été préparés en application du 2° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des changes économiques qui prévoit la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

Ces textes poursuivent trois objectifs :
– la simplification et la clarification de ces règles ;
– l’amélioration de l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre les évaluations environnementales des projets et des plans et programmes, d’autre part ;
– assurer la conformité de ces règles au droit de l’Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

La question des règles relatives à l’autorité environnementale, qui figure dans le champ de l’habilitation, a été traitée en amont, dans le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale (paru le 29 avril 2016).
Les textes présentés trouvent leur source principale dans le rapport rendu par Jacques Vernier (président du groupe de travail relatif à la « modernisation de l’évaluation environnementale » qui s’est réuni au second semestre 2014), lequel propose des mesures de simplification ainsi que des mesures permettant une meilleure applicabilité du texte actuel, tout en conservant un niveau de protection environnementale constant.

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Ville de Paris-Direction de l'Urbanisme

Observations de la Ville de Paris-Direction de l'Urbanisme Les projets de textes relatifs aux évaluations environnementales appellent les observations suivantes : Projet d’ordonnance : Le projet d’article L.122-7 du Code de l’environnement dispose que « La personne responsable de l’élaboration d’un plan ou d’un programme assujetti à évaluation environnementale en application de l’article L.122-4 transmet pour avis à l’autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales. L’avis, dès son adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet. » Cet article précise que c’est « la personne responsable » de l’élaboration d’un plan ou programme qui doit transmettre pour avis à l’autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales. Faut-il comprendre que ce terme recouvre les personnes publiques énumérées à l’article L.122-4-I du Code de l’environnement (nouveau), qui élaborent et/ou adoptent les plans, schémas, programmes et autres documents de planification, à savoir : l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant ou le terme est-il plus général ? Sur l’article 6 et les dispositions transitoires, voir observations sur le projet de décret ci-dessous. Projet de décret : Le projet d’article R.122-3 du Code de l’environnement relatif à la procédure d’examen au cas par cas précise que le formulaire d’examen au cas par cas « est envoyé par le maître d’ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l’autorité environnementale qui en accuse réception. » Le projet d’article R.122-4 du Code de l’environnement prévoit que : « L’autorité compétente consulte sans délai l’autorité environnementale et les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements intéressés par le projet, et pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre en charge de la santé pour les projets de périmètre national ou dépassant le cadre régional et le directeur général de l’agence régionale de santé pour les autres projets. Outre la ou les communes d’implantation du projet, sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements dont la consultation est prévue par d’autres dispositions législatives ou réglementaires applicables au projet. L’autorité compétente peut également consulter celles qu’elle estime intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. » Ce dernier ne précise pas, contrairement à l’article R.122-3, que la consultation peut se faire par voie électronique ou bien par pli recommandé. Pour uniformiser les modalités de saisine, la possibilité d’une saisine électronique pourrait être ajoutée au texte précité. Les projets d’articles sur les avis et cadrage en cas d’EI : Le projet d’article L.122-1 VI du Code de l’environnement (avis sur une EI) précise que « lorsqu’un projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale et aux collectivités ainsi qu’à leurs groupements intéressés par le projet. » Dans ce cadre, le projet d’article R122-7 du code de l’environnement prévoit que « L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation à l’autorité environnementale et aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application du VI de l’article L.122-1. Outre la ou les communes d’implantation du projet, sont consultées les collectivités territoriales et leurs groupements dont la consultation est prévue par des dispositions législatives particulières au projet. L’autorité compétente peut également consulter celles qu’elle estime intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire ». Cet article semble donc préciser le contenu de l’ordonnance, or le terme « intéressés » n’y apparait pas dans le texte. S’agissant du cadrage préalable à un projet « L’autorité compétente consulte sans délai l’autorité environnementale et les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements intéressés par le projet, et pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre en charge de la santé pour les projets de périmètre national ou dépassant le cadre régional et le directeur général de l’agence régionale de santé pour les autres projets. Outre la ou les communes d’implantation du projet, sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements dont la consultation est prévue par d’autres dispositions législatives ou réglementaires applicables au projet. L’autorité compétente peut également consulter celles qu’elle estime intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. » (R.122-4 du Code de l’environnement). Des précisions apparaissent nécessaires sur : <span class="puce">- Les modalités d’identification des groupements « intéressés » (pouvoir identifier précisément le destinataire d’un envoi) ; <span class="puce">- La distinction qu’il y a entre les rédactions des articles R.122-7 et R122-4 et s’il faut comprendre que ce sont (ou pas) les mêmes interlocuteurs qui sont visés (source de contentieux). Le cas échéant, une uniformisation serait utile ; <span class="puce">- La manière dont l’autorité compétente peut identifier dans l’article R.122-7 [les collectivités territoriales] « qu’elle estime intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur le territoire » en vue de les consulter. Comment évaluer ces incidences ; par ailleurs pour les personnes publiques visées cela peut-il impliquer qu’il faut consulter une collectivité telle que la région ? <span class="puce">- La forme de cette consultation des collectivités territoriales. En effet, l’avis d’une collectivité est généralement rendu sous forme de délibération. Or un tel schéma a de lourdes conséquences en termes de délai et entrera difficilement dans le cadre prévu. S’agissant de la Ville de Paris le conseil d’arrondissement est saisi préalablement au conseil de Paris de sorte que 2 mois est un délai très court. Il serait préférable de donner compétence à l’organe exécutif de chaque collectivité (maire, président du Conseil Régional…) afin que la réponse puisse parvenir dans les délais à l’autorité compétente pour engager les consultations. À cet effet, il pourrait être ajouté en fin de l’alinéa concerné que « sauf dispositions spécifiques contraires, ces avis sont émis par l’organe exécutif des collectivités territoriales ou de leurs groupements intéressés » Le projet d’article R.122-5 du Code de l’environnement : Concernant le contenu de l’étude d’impact, l’indication de travaux de démolition éventuels doit apparaître au sein de l’étude d’impact, est-il opportun que cela apparaisse dans le contenu et non dans le champ d’application de la nomenclature car cette dernière n’évoque que les constructions ? Il est prévu que l’étude d’impact doit contenir une description des solutions de substitution raisonnables, le terme « raisonnables » est difficile à appréhender. De plus, il est aussi prévu que le maître d’ouvrage doit prévoir « les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées (par exemple l’élaboration d’une analyse post-projet) », comment l’autorité compétente peut-elle élaborer une analyse post-projet ? S’agissant des dispositions transitoires et concernant le contenu de l’étude d’impact, ces dispositions entrent en vigueur le 25 mai 2017, si un PC soumis à étude d’impact systématique est déposé le 2 septembre, sans tenir compte du nouveau contenu de l’étude d’impact fixé à l’article R.122-5 et qu’il est délivré le 25 mai 2017, jour de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, comment faut-il appliquer le texte ? Sur la rubrique 39 de l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement : Pour les projets soumis à examen au cas par cas quel est le sens de la deuxième composante ? Nous comprenons qu’est soumis au cas par cas un projet qui crée une surface de plancher entre 10 000m² et 39 999,99 m² sur un terrain d’assiette dont la superficie est compris entre 0ha et 9,99 ha, mais aussi si le terrain d’assiette a une superficie située entre 5ha et 9,99ha et dont la surface de plancher créée va de 0m² à 39 999,99m² ? Faut-il comprendre que cela revient à soumettre au cas par cas un projet de 30 m² sur un terrain de 6 hectares, par exemple ? Dans ce cas, serait-il possible de connaître l’objectif de la règle. Le terme « constitués » renvoie-t-il seulement aux travaux ou bien aux travaux, constructions et opérations d’aménagement ? Dans la même rubrique, le terme « les composantes » d’un projet donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté mériterait des précisions afin d’écarter d’éventuels recours. Concernant les dispositions transitoires le projet indique que l’étape du « dépôt de la demande d’autorisation » permet de déterminer la disposition applicable. Or en ZAC et pour des travaux de voirie (ces travaux font uniquement l’objet d’une déclaration de projet de l’article L.126-1 du code de l’environnement s’ils ont été soumis à étude d’impact et enquête publique), il n’existe pas de demande d’autorisation (mais ces opérations relèvent bien d’un régime administratif préexistant) ce qui signifierait que la mesure entre en vigueur dès septembre avec les conséquences de fragilisation ou de reprise des procédures qui en découlent. Par conséquent, je vous propose de modifier l’article 6 de l’ordonnance de la manière suivante : « Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux projets dont le dossier de demande d’autorisation est déposé auprès de l’autorité compétente à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application de la présente ordonnance. Elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2018 aux créations de ZAC et aux autorisations délivrées pour les projets qui ne sont pas soumis à demande d’autorisation ». Et de compléter l’article 10 du décret en ajoutant les dispositions suivantes : « Par ailleurs, les dispositions du présent décret s’appliquent : <span class="puce">- aux créations de ZAC décidées à compter du 1er janvier 2018 ; <span class="puce">- aux autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018 pour les projets qui ne sont pas soumis à demande d’autorisation » Le projet d’article R.423-57 du Code de l’urbanisme semble imposer une enquête unique lorsqu’un projet est soumis à plusieurs enquêtes. Étant donné la difficulté de disposer pour certains gros projets des documents au même stade d’évolution et de finalisation, il serait préférable que le choix d’une enquête unique reste une faculté pour éviter les recours. Une telle obligation risque d’avoir des conséquences lourdes pour les demandeurs si l’avancement des différents dossiers n’est pas le même.

Claire-Emmanuelle Mercier

Madame, Monsieur, Je souhaite apporter les propositions suivantes sur le projet d'ordonnance, me basant sur le tableau avant/après : <span class="puce">- à l'article L122-1, il conviendrait de définir les notions de "autorité environnementale", dans son esprit, au-delà des institutions à qui la mission sera affectée (article R122-6) et celle de "parties prenantes", <span class="puce">- au 5°) de ce même article, considérez-vous que la démarche "cas par cas" et donc le formulaire associé fait partie de l'évaluation environnementale ? <span class="puce">- à l'article L122-1-1, je ne comprends pas la phrase "La conclusion motivée (…) d'autorisation du projet" (fin du paragraphe I), et je propose que soit ajoutée la notion de santé humaine à la dernière phrase de ce paragraphe "incidences notables potentielles sur l'environnement et sur la santé humaine", <span class="puce">- à l'article L122-1-1-II, deuxième tiret, je pense que la référence à une "autorisation" ("lorsque le projet relève d'un régime déclaratif, il est autorisé") est source de confusion, puisque relevant du régime déclaratif, le projet ne peut être autorisé, <span class="puce">- à l'article L122-1-1 IV, je propose que la durée de publication des informations soient précisées (deuxième alinéa), <span class="puce">- à l'article L122-1-2, le terme "sur le champ" pourrait paraitre ambigu en donnant l'impression qu'il s'applique à un délai de réponse immédiat … c'est à la marge, <span class="puce">- à ce même article (deuxième alinéa), serait-il possible que l'autorité compétente fournisse les renseignements sur les autres projets connus dans le secteur ? <span class="puce">- à l'article L122-3, dernier alinéa du 2è paragraphe, serait-il possible que l'analyse des coûts collectifs etc. porte sur d'autres projets que ceux d’infrastructures de transport ? <span class="puce">- à l'article R122-3 IV (4è alinéa), que se passe-t-il pour le maitre d'ouvrage si l'autorité environnementale ne répond pas et, donc, qu'"aucune décision n'est réputée avoir été prise"? <span class="puce">- dans l'article R122-5, vous utilisez à plusieurs reprises entre parenthèses le terme "par exemple", il me paraitrait plus opportun d'indiquer "notamment", <span class="puce">- dans ce même article, paragraphe 5, dernier alinéa , vous indiquez "la description des éventuelles incidences (…) devrait porter sur (…)", le terme "devrait" me parait sujet à interprétation ultérieure, défavorable à la conception/rédaction de l'évaluation environnementale, je suggère d'indiquer clairement "devra", de même au paragraphe 6 de ce même article, <span class="puce">- dans ce même article, au paragraphe III, 4ème tiret, je propose que soit ajoutée référence à "des biens et des personnes" à la notion de "déplacements qu'elle entraine ou permet d'éviter", <span class="puce">- à l'article R122-7, paragraphe II, dernier alinéa, les accords de conjugaison de la phrase "Les avis ou l'information (…) texte particulier" sont à modifier, <span class="puce">- à l'article R122-12, je propose que le maitre d'ouvrage s'engage à fournir les données brutes à qui en fera la demande, plutôt que de les publier, ce qui, dans la forme, peut entrainer des contraintes importantes pour le maitre d'ouvrage, <span class="puce">- à l'article R122-13,paragraphe I, je propose de supprimer le terme "réduire" dans le premier alinéa, puisque les mesures proposées dans le suivi de réalisation (R122-5) portent sur l'évitement et la compensation, <span class="puce">- à l'article R122-18, paragraphe I, le début de la première phrase "Pour les plans et programmes ou faisant l'objet (…)" n'est pas clair. Je suis à votre disposition, Avec mes salutations,

lamaignére eric

favorable au stokage de l'eau l'hiver pour arroser l'été.

Cassin Isabelle

la nouvelle précision sur les composantes d'un projet qui ne sont pas concernées dès lors qu'elles font parties d'un projet qui a fait l'objet d'une EI ou d'une dispense est une vraie amélioration, en particulier pour les projets de constructions en ZAC. cette exemption a t'elle vocation à s'appliquer aux demandes de permis de construire déposées après l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret, mais dans des ZAC ayant donné lieu à étude d'impact ou décision de dispense antérieurement à cette entrée en vigueur ? une réponse positive parait opportune, par souci d'effectivité immédiate de la réforme et des bénéfices attendus (accélération des projets de constructions). proposition de rédaction en ce sens : "Le bénéfice de cette exemption s'applique notamment aux composantes d'un projet ayant donné lieu à étude d'impact ou à décision de dispense à l'issue d'un examen au cas par cas avant l'entrée en vigueur du décret n°… relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes".

JMi

Création de retenues d'eau : la création de réserves < 1M m3 doit être relancée afin de permettre la disponibilité d'eau pour l'agriculture sans avoir d'impact sur la quantité disponible pour les autres besoins de la société. Toutefois ces retenues peuvent devenir des projets structurants pour d'autres secteurs que l'agriculture (pêche, loisir nautiques,…). De plus retenir l'eau en hiver permet d'éviter de la capter en été et donc de préserver les cours d'eau et les nappes. Projets hydrauliques agricoles : le maïs constitue la production phare du département des Landes, mais aussi d'autres bassins agricoles. Il y est cultivé dans près de 90% des exploitations avec un rendement moyen de l'ordre de 100 qx/ha. C'est une des plantes qui assure un des meilleurs rendement rapport à l'eau nécessaire à sa culture d'autant plus si sa culture est combinée à de l'irrigation issue du stockage de pluies hivernales. Curage et entretien des cours d'eau : bien légiférée mais sans pour autant être soumis à une procédure lourde d'autorisation avec étude d'impact, la technique du curage peut de façon sélective et localisée, assurer un entretien écologique des milieux aquatiques et un fonctionnement écologique du cours d'eau. Bien réalisé, le curage permet d'enlever des atterrissements de sédiments, d'amas de terre, de sable de graviers, de galets, de vases apportés pas les eaux sans modifier sensiblement la forme de la rivière et de favoriser l'écoulement naturel. Drainage : le drainage est un investissement relativement onéreux pour un agriculteur pour que les études de faisabilité suffisent pour évaluer l'intérêt économique et environnemental du projet. Le drainage donne aux exploitants agricole une plus grande faculté d'adaptation à l'évolution de l'environnement économique de leurs exploitations et favorise la qualité de toutes les productions. Toutes les conceptions ci-dessus ont été mises en oeuvre historiquement et de tous temps à jamais afin de favoriser le développement agricole et environnemental dans le respect du rapport de l'homme à la nature.

F BRUN

AREVA a pris connaissance avec attention de ces textes en cours d'élaboration, et profite de l’occasion qui lui est laissée pour les commenter. Pour ce qui concerne plus particulièrement l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, le projet de décret ne nous semble pas atteindre l'objectif de simplification annoncé, et soulève plutôt des problématiques nouvelles quant au contenu même de l’évaluation à produire : <span class="puce">- Confusion des genres : sur le rôle et l’objectif de l’étude d’impact au regard de ce qui déjà réglementairement demandé dans le cadre des études de dangers pour les ICPE ou les études de maîtrise des risques pour les INB : En effet, décrire les risques et la vulnérabilité du projet à des accidents ou des catastrophes majeurs est l’essence même du contenu des études de risques accidentels. Si le contenu de ces études peut être éventuellement complété et précisé sur certains aspects, en tout état de cause il ne revient pas à l’étude d’impact de porter ces thématiques liées au risque accidentel, déjà traité par ailleurs. <span class="puce">- Difficultés techniques : sur la nécessité de produire un aperçu de l’évolution probable de l’environnement, en l’absence de mise en œuvre du projet : sur quelles bases scientifiques réaliser ce type d’évaluation d’une évolution probable de l’environnement ? quelles précisions apporter, sur quel périmètre, à quelle échéance ? comment peut-on imaginer anticiper et décrire l’évolution probable d’un territoire et de son environnement quand le porteur de projet ne peut pas, par définition, identifier et connaître l’ensemble des paramètres susceptible de l’influencer, qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropiques ? <span class="puce">- Flou juridique et technique : sur la prise en compte des effets cumulés du projet avec des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l’environnement. Quelle définition pour ces « problèmes environnementaux existants éventuels » ? comment un porteur de projet peut-il accéder à une telle « liste » ? quel contenu ? quel périmètre ? et si tenté qu’une telle définition existe, quelles modalités de « prise en compte » ? Pour résumer, si nous comprenons l’intérêt de mieux développer ces aspects pour les besoins d’une évaluation environnementale qui se veut ambitieuse, il convient de ne pas mélanger des questions légitimes avec l’état des connaissances scientifiques et techniques, qui reposent par définition sur des inconnues, et avec l’état actuel de méthodologies à développer, voir à écrire de toute pièce en l’absence de doctrine établie et partagée. Aussi il convient avant tout de :  Préciser le contenu attendu sur ces différents aspects, à ce stade incroyablement flou et source d’insécurité juridique majeure pour les plans / programmes / projets nécessitant une telle évaluation  Définir le cadre précis et le périmètre étudié dans l’évaluation environnementale (domaine des risques chroniques), et surtout sa cohérence et son articulation avec les démonstrations produites dans les autres documents réglementaires dont le porteur de projet est déjà redevable, par exemple à minima les études de risques (domaine des risque accidentels)  Définir, en attendant, un délai d’application raisonnable et compatible avec la définition de ces méthodologies de prise en compte, afin que celles-ci soient précisément détaillées et partagées avec les différents acteurs concernés  Conserver dans tous les cas une nécessaire proportionnalité aux enjeux, eu égard à la nature et à l’importance des projets considérés.