Projets d’ordonnance et de décret créant l’autorisation environnementale
La présente consultation concerne les projets d’ordonnance et de décret créant l’autorisation environnementale.
Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 06 octobre 2016 jusqu’au 30 octobre 2016 inclus.
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Des expérimentations de procédures d’autorisation intégrées ont été menées depuis mars 2014 concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau.
L’objectif de ces dispositifs est de simplifier les procédures pour faciliter la vie des entreprises sans régression de la protection de l’environnement. Au vu des premiers retours d’expérience et de plusieurs rapports d’évaluation, il a été décidé de pérenniser les procédures expérimentales au sein d’un même dispositif d’autorisation environnementale unique inscrit dans le code de l’environnement, tirant les enseignements des expérimentations, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
Dans le dispositif projeté, sont soumis à autorisation environnementale les ICPE et les IOTA relevant du régime d’autorisation, ainsi que les autres projets soumis à évaluation environnementale et qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (article L. 181 1). En revanche, les procédures de déclaration et d’enregistrement demeurent inchangées.
L’autorisation environnementale vaut également (art. L. 181 2) :
- autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales et les réserves naturelles classées en Corse par l’État ;
- autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ;
- dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage ;
- absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
- agrément ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ;
- agrément pour le traitement de déchets ;
- autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ;
- approbation des ouvrages électriques privés empruntant le domaine public ;
- autorisation de défrichement ;
- pour les éoliennes terrestres, différentes autorisations au titre des codes de la défense, du patrimoine et des transports ;
- déclaration IOTA, enregistrement ou déclaration ICPE.
Pour les éoliennes seulement, l’autorisation environnementale intègre et remplace le permis de construire. Pour les autres projets, le porteur de projet est libre de demander l’éventuelle autorisation d’urbanisme quand il le souhaite ; toutefois, elle ne pourra être exécutée avant l’obtention de l’autorisation environnementale (art. L. 181 28).
À la demande du porteur de projet, le dépôt de la demande d’autorisation environnementale peut être précédé d’échanges préalables avec l’administration (art. L. 181 5). Le pétitionnaire peut également demander un certificat de projet (art. L. 181 6), qui identifie les régimes et procédures dont relève le projet, précise le contenu attendu du dossier, et fixe en accord avec le porteur de projet un calendrier d’instruction à titre d’engagement réciproque.
Le dossier d’autorisation, qui doit porter sur l’ensemble des autorisations intégrées auxquelles le projet est soumis, comporte une étude d’impact ou une étude d’incidence environnementale (art. R. 181 11 à R. 181 21). Après dépôt du dossier, l’instruction comporte (art. L. 181 8) :
- Une phase d’examen de 4 mois (ou 5 mois si la formation nationale de l’autorité environnementale ou l’avis d’un ministre est requis), au cours de laquelle les services et instances administratifs ou spécialisés concernés par le dossier l’analysent en « mode projet ». La demande d’autorisation peut être rejetée si le projet ne peut satisfaire aux règles qui lui sont applicables (art. R. 181 22 à R. 181 30) ;
- Une phase d’enquête publique d’environ 3 mois, au cours de laquelle les collectivités territoriales compétentes sont également consultées (art. R. 181 31 à R. 181 33) ;
- Une phase de décision de 2 mois, ou de 3 mois si le préfet consulte la commission départementale compétente. Passé ce délai, le silence de l’administration vaut rejet de la demande d’autorisation environnementale (art. R. 181 34 à R. 181 40).
Le délai total d’instruction visé est de 9 mois dans le cas général, hors demandes de compléments.
Le régime contentieux est unifié et clarifié, tout en conciliant respect du droit des tiers et sécurité juridique. Le délai de recours est de 2 mois pour le pétitionnaire, et de 4 mois pour les tiers, ces délais étant prorogés de 2 mois en cas de recours administratif (art. R. 181 45). Les tiers disposent ultérieurement d’un droit de réclamation s’ils estiment que les prescriptions fixées sont insuffisantes (art. R. 181 47). L’autorisation environnementale est soumise au régime du plein contentieux, accordant au juge des possibilités de réformation, de régularisation de l’autorisation, le cas échéant portant sur une seule partie de celle-ci (art. L. 181 16 et L. 181 17).
Pour une meilleure stabilité du droit applicable aux projets en préparation ou à l’instruction, une règle générale prévoit une entrée en vigueur différée de 18 mois pour les nouvelles réglementations applicables aux projets, qu’ils aient ou non donné lieu à un certificat de projet, sauf exceptions (notamment imposées par le droit européen ou constitutionnel) (art. R. 181 51).
Enfin, jusqu’au 31 mars 2017, le porteur de projet pourra choisir de demander une autorisation unique ou de déposer des demandes d’autorisation séparées.
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