Projet de guide de l’auditeur intervenant dans le domaine de la certification des travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains, réalisés dans le but d’atteindre une nappe d’eau souterraine, à des fins de prélèvement pour un usage non domestique, de reconnaissance ou de mesure.

Ce guide est d’application obligatoire conformément aux articles 8, 9, 11, 22, et annexes I, II, et V de l’arrêté du 18 mars 2026 pris par la ministre de la transition écologique (…) et du ministre des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 241-2 et R. 241-1 à R. 241-5 du code de l’environnement, le référentiel, les modalités d’audit et les conditions d’accréditation des organismes de certification.

Consultation du 20/03/2026 au 10/04/2026 - 5 contributions

Ce guide est destiné aux entreprises de forage et aux organismes évaluateurs de conformité (OEC) dans leurs missions relatives à la certification des prestataires de travaux de sondage ou forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinées à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation.

Il permet notamment de développer les modalités pratiques des points de contrôle à effectuer au regard du référentiel de certification établi dans l’arrêté de certification précité et au titre de l’arrêté ministériel du 18/3/2026 fixant les règles générales pour ces travaux, prévues à l’article R. 211-21-4 du code de l’environnement pour travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l’arrêt de l’exploitation. Ces deux arrêtés ont été publiés.

Avant que la certification entre en vigueur le 31/12/2027 au plus tard, date prise en application du Décret n° 2025-884 du 2 septembre 2025 relatif aux travaux de sondage ou de forage non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, des audits à blanc seront menés auprès d’entreprises volontaires pendant quelques mois à partir du 2ème trimestre 2026. Le retour d’expérience de cette expérimentation sera mis à profit pour consolider si nécessaire ce projet de guide visant à faciliter la mise en œuvre de la certification.

La présente consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Partager la page

Commentaires

  •  Contribution UPDS à la consultation sur le projet de guide de l’auditeur pour la certification des foreurs, le 10 avril 2026 à 17h00
    L’UPDS remercie la Direction de l’Eau et de la Biodiversité pour cette consultation sur le projet de guide de l’auditeur pour la certification des foreurs. Nous avons élaboré un document dans lequel nous avons fait figurer nos commentaires et propositions de modifications sur ce projet. Nous vous le faisons parvenir par mail car il n’est pas possible a priori de le joindre à la présente réponse. Quelques ajustements rédactionnels nous semblent en effet nécessaires pour une bonne compréhension des attentes par les prestataires. Nous restons à votre disposition pour échanger si nécessaire. Bien cordialement,
  •  Projet de guide de l’auditeur intervenant dans le domaine de la certification des travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains, réalisés dans le but d’atteindre une nappe d’eau souterraine, à des fins de prélèvement pour un usage non domestique, de reconnaissance ou de mesure. | Consultations publiques, le 10 avril 2026 à 06h18
    I rarely leave responses, but I browsed a few of the comments on this page Projet de guide de l’auditeur intervenant dans le domaine de la certification des travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains, réalisés dans le but d’atteindre une nappe d’eau souterraine, à des fins de prélèvement pour un usage non domestique, de reconnaissance ou de mesure. | Consultations publiques. I do have a couple of questions for you if it’s okay. Is it simply me or do a few of these responses come across like they are written by brain dead individuals? :-P And, if you are writing at other places, I’d like to keep up with you. Could you post a list of the complete urls of your social community pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile? My web blog : Buy elevator
  •  Contribution EDF à la consultation publique relative au guide de l’auditeur, le 9 avril 2026 à 18h58
    EDF remercie le ministère et notamment la Direction de l’Eau et de la Biodiversité pour l’organisation de cette consultation publique sur un guide important pour la réalisation des audits de certification des entreprises de forage. L’analyse de ce guide conduit à formuler les remarques suivantes : • p5/61 – Tableau – Modules « Sites et Sols Pollués » : dans le cadre de la gestion de pollution des eaux souterraines, il peut être nécessaire de réaliser des forages de réinjection des eaux traitées. Dans ce cadre, un maître d’ouvrage ne fait pas nécessairement intervenir 2 entreprises de forage différentes pour réaliser les forages de pompages / traitement et les forages de réinjection ; → EDF propose de rajouter une remarque dans le tableau pour indiquer que : « L’entreprise de forage certifiée dans le module « Sites et Sols Pollués » peut réaliser des forages nécessaires à la réinjection dans la mesure où ils sont associés aux travaux de réhabilitation des eaux souterraines ». Cette remarque est à ajouter dans les 2 tableaux relatifs aux modules « sites et sols pollués ». • p7/61 – Schéma processus de certification : En cohérence avec le champ d’application de la certification précisé au §1.3, il nous semble important que les références portent sur la notion de « forages » et non de « sondages » pour éviter toute ambiguïté notamment sur le module « Sites et Sols Pollués ». → EDF propose la reformulation suivante : « Vérification de 2 références de forages » dans les 3 occurrences du processus de vérification et dans la suite du texte. • p8/61 - §2 – 2nd paragraphe d’introduction. Cette phrase ne nous apparaît pas très claire : « La présentation d’au moins deux références de forage ou de sondage réalisés conformément à une procédure d’instruction antérieure et différente d’une procédure de qualification ou de certification mais qui serait potentiellement de nature à se substituer à la constitution d’un dossier de demande de certification initiale, procède d’une évaluation plus complexe et a priori moins probante ». Au final, on ne sait pas si ces références sont recevables ou pas dans le cadre de la certification ? Est-ce que cette pratique « d’équivalence » sera acceptée ne serait-ce que dans le cadre d’un audit initial ? → EDF propose de clarifier cette phrase pour éviter toute ambiguïté. • p8/61 – Tableau – Ligne Attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité. Dans la colonne informations complémentaires, il est indiqué qu’une bonne pratique consiste à fournir, au moment du dépôt du dossier de demande de certification, un certificat d’assurance valable au moins 3 mois. Une attestation d’assurance couvrant l’année en cours, il serait plus pertinent de viser la communication, au moment du dépôt du dossier de demande de certification, d’un certificat d’assurance en cours de validité. Cette remarque est également valable en p10 au §3.1. → EDF propose de modifier cette exigence par un certificat d’assurance en cours de validité au moment du dépôt du dossier de demande de certification. • p11/61 - §3.1 – Tableau. Il est fait mention dans la colonne « documents à transmettre » des prestations finalisées. Il s’agit plutôt de la liste des prestations finalisées qui servira de base pour prendre 2 références parmi cette liste. → EDF propose de mentionner dans le tableau « liste des prestations finalisées réalisées au cours des deux dernières années. • p11/61 - §3.2 – 2nd paragraphe. Il s’agit du dossier de demande de renouvellement de certification et non du dossier de demande de certification initiale. → EDF propose la correction suivante : « L’organisme de certification vérifie la complétude et la conformité du dossier de demande de renouvellement de certification fourni par l’entreprise de forage, dont le contenu est défini à l’annexe V l’arrêté de certification ». Par ailleurs, il serait important que l’organisme de certification n’attende pas le dernier moment pour octroyer ou refuser la certification à l’entreprise de forage sinon elle n’a aucune visibilité sur l’arrêt ou la poursuite de son activité. Il nous semble préférable de prévoir un délai de prévenance minimal surtout en cas de perspective de refus de la certification. Par parallélisme, il serait nécessaire de prévoir un délai minimal pour que l’entreprise de forage fasse sa demande de renouvellement et que celle-ci soit examinée dans les délais. • p12/61 : Nous sommes surpris que pour le volet développement il ne soit possible que de faire de l’air lift et non de l’air lift ET un pompage. Les entreprises de forage doivent disposer des 2 équipements si besoin. Il nous semble indispensable que les entreprises de forage, quel que soit le module dispose d’une pompe pour le développement et non uniquement du matériel pour faire de l’air-lift. Ca ne veut pas dire qu’ils vont faire les 2 mais ils doivent disposer des matériels adaptés à chacune des techniques. → EDF propose la modification suivante dans la colonne « matériel et équipement minimum » : « Matériel de développement ou nettoyage/purge : pompe immergée et matériel d’air-lift (colonne, ligne d’air et compresseur) ». • p12/61 et ensemble du document : parler de vérification de références au pluriel car la vérification porte a minima sur 2 références. • p13/61 - §5.5 : Afin que l’audit soit le plus efficace possible puisque sa durée est très contrainte, ne faudrait-il pas définir en amont de l’audit de chantier, des éléments que l’entreprise de forage doit fournir à l’auditeur (coupe prévisionnelle du forage, devis estimatif,…). La fourniture de ces éléments en amont va permettre à l’auditeur de gagner du temps sur le terrain et que l’audit soit plus efficace. Par ailleurs, il est indiqué : « L’organisme de certification sélectionne, parmi les références transmises par l’entreprise de forage, un chantier en cours pour lequel il réalise un audit de chantier ». D’un point de vue chronologique, si une entreprise a des références, c’est que le chantier est finalisé… donc ça ne sera pas possible de programmer un audit de chantier avec une référence ou alors le forage sera fait et l’audit portera sur un forage réalisé. Il faut donc plutôt prévoir que l’entreprise de forage fournisse un planning de ses futurs chantiers pour caler l’audit avec l’organisme de certification. • p14/61 – dernière phrase. La vérification de la preuve de dépôt de déclaration du forage nous semble très spécifique contrairement au reste du chapitre. Cela devrait plutôt figurer sous forme de note et figurer directement dans le tableau. Est-ce que cette phrase est nécessaire alors qu’il peut y avoir des évolutions règlementaires sur différents sujets ? • p17/61 - §5.5.1 + p29/61 - §5.5.2 + p42/61 - §5.5.3 : Nous ne comprenons pas pourquoi le volet sécurité ne ferait pas l’objet d’une non-conformité majeure et non mineure alors que la profession de foreur est à risque. Ce volet nous semble tout aussi important que d’autres aspects plus administratifs. → EDF propose la modification suivante pour la ligne relatif à la sécurisation du chantier pour dans la colonne « Non-conformité mineure ou majeure » : « MAJ ». • p19/61 : Pour le module « Tout forages d’eau » pourquoi le réagréage des cuttings de forage n’est pas permis alors qu’il l’est pour le module « piézomètres » ? Pourquoi une telle distinction entre ces 2 modules ? Autre question : comment vérifier l’absence de déversement d’eau turbide s’il n’est fait référence à aucun suivi ou référentiel à utiliser pour vérifier cet élément ? Ce point nous semble devoir être précisé pour faciliter la réalisation des audits de chantier. Il est mentionné dans la colonne « infos complémentaires », la notion de risque avéré sans précision sur quoi porte le risque (cuttings ? eaux de pompage ?). Cette phrase ne nous semble pas très claire. Dans le cas de l’évacuation, les cuttings ou les eaux prenant le statut de déchets, c’est au maître d’ouvrage (ou plutôt au donneur d’ordre) d’avoir les justificatifs. L’entreprise de forage ne les aura pas forcément sauf si c’est prévu dans son contrat (néanmoins, ces aspects peuvent être séparés). → Pour ce dernier point, EDF propose la reformulation suivante « Si le risque d’impact sur l’environnement est avéré pour les cuttings de forage et pour les eaux de pompage, l’auditeur vérifie que l’entreprise de forage a alerté le maitre d’ouvrage et que ce sujet a été pris en compte dans le cadre du chantier (par exemple : mise en place de stockage en contenants étanches, traitement sur site, évacuation des matériaux) ». • p20/61 - §5.5.1 + p33/61 - §5.5.2 + p45/61 - §5.5.3 : Colonne relative aux infos complémentaires à fournir dans le cadre du respect des distances d’implantation des forages. Il est indiqué : « Vérification sur chantier des éléments visibles, complétée sur dossier avec les éléments, par exemple les réseaux enterrés (sur la base des DICT), les ICPE ». Cette phrase ne nous semble pas complète et donc compréhensible. → EDF propose la reformulation suivante : « Vérification sur chantier des éléments visibles voire complétée sur dossier avec certains éléments, comme les plans des réseaux enterrés (sur la base des DICT) ou le plan de masse pour les installations concernées selon l’article 2, alinéa 4 de l’arrêté du 18/03/2026 ». En effet, ce n’est pas l’ensemble des ICPE qui sont concernées par le respect de ces distances mais des ICPE bien spécifiques. • p21/61 - §5.5.1 + p34/61 - §5.5.2 + p44/61 - §5.5.3 : Concernant la colonne « infos complémentaires », il est indiqué que l’auditeur vérifie que la coupe géologique prévisionnelle précise les différents horizons géologiques en fonction des profondeurs ainsi que les aquifères potentiels. A notre sens, il ne s’agit pas d’établir une coupe géologique complète de tous les aquifères présents au droit du point de forage mais d’avoir la coupe géologique adaptée au forage réalisé sans forcément aborder des formations géologiques plus profondes alors qu’elles ne sont pas concernées par le forage en lui-même. → EDF propose la reformulation suivante : « L’auditeur vérifie que la coupe géologique prévisionnelle précise les différents horizons géologiques traversés en fonction des profondeurs ainsi que les aquifères potentiels concernés par le forage réalisé ». • p25/61 - §5.5.1 + p38/61 - §5.5.2 + p50/61 - §5.5.3 : Concernant la vérification que le programme de travaux inclut une phase de nettoyage / développement du forage, pour les forages équipés, il nous semble important de prévoir dans la colonne « infos complémentaires », un suivi de la turbidité et des éléments de preuve de ce suivi visant à démontrer que la turbidité a bien baissé pendant ces opérations. • p26/61 - §5.5.1 : Pour le module « Forages d’eau », la vérification des éléments du programme de pompages d’essai dans le cahier de chantier nous apparaît important. Or, il n’y a pas d’exigence sur ce point (exemple : vérification du relevé des niveaux pendant la descente et la remontée). → EDF propose l’ajout dans la colonne « infos complémentaires » de la mention suivante : « L’auditeur vérifie que les relevés des mesures de niveaux effectués pendant le programme de pompage d’essai (descente et remontée) figurent dans le cahier de chantier ». • p34/61 - §5.5.2 : Dans le cadre du module SSP, il peut être nécessaire de réaliser des ouvrages de traitement dans un périmètre de protection de captages d’eau. Il faut donc prévoir le cas où des autorisations pour réaliser ces forages ont été obtenues sinon on pourrait aller à l’encontre de l’objectif recherché. → EDF propose l’ajout dans la colonne « infos complémentaires » de la mention : « - qu’il n’y a pas de périmètre de protection de captages d’eau destinées à la consommation humaine applicable ou que les périmètres de protection n’interdisent pas l’ouvrage ou que les autorisations ont été obtenues de la part de l’Agence Régionale de la Santé ». • p51/61 - §5.6 : la notion de qualité d’un devis pose question. Ne faut-il pas plutôt viser son niveau de détail ou son adéquation par rapport au besoin ? • p52/61 - §5.6 + p55/61 + p57/61 : En plus de la preuve de dépôt de la déclaration, il est ajouté l’obtention du Code BSS. Or, à l’heure actuelle, le code BSS n’est disponible, à partir du portail de télédéclaration, que si la déclaration a été finalisée après dépôt de la coupe réelle et donc de la finalisation de l’ouvrage. Pour répondre à cette exigence, il convient donc d’obtenir un code BSS provisoire au moment de la déclaration de l’ouvrage. De plus, comme cela a été discuté et validé lors des GT, la responsabilité de la déclaration incombe au maître d’ouvrage du forage qui peut (ou pas) déléguer la déclaration à un tiers comme un bureau d’étude ou une entreprise de forage. Il n’est donc pas possible d’imposer à l’entreprise de forage d’avoir le code BSS. → EDF propose de retirer le code BSS des tableaux de chaque module pour la ligne « Preuve de dépôt de déclaration » ou alors de faire évoluer le portail de télédéclaration pour délivrer au moment de la déclaration initiale du forage un code BSS provisoire. • p53/61 - §5.6 + p55/61 + p58/61 : De la même manière que l’obtention du Code BSS associé à la preuve de la déclaration, le dépôt du rapport de fin de travaux ne relève pas des prérogatives de l’entreprise de forage mais du maître d’ouvrage (cf article 6.2.3 de l’arrêté de règles générales). Il n’y a que dans le cas où le maître d’ouvrage a délégué formellement le dépôt du rapport de fin de travaux à l’entreprise de forage que celle-ci aura les informations. → EDF propose de la formulation suivante pour la ligne relative au dépôt du rapport de fin de travaux : « la fourniture du rapport de fin de travaux au maître d’ouvrage ou le dépôt du rapport de fin de travaux selon les dispositions de l’article 6.2.3 de l’arrêté de règles générales sous réserve de disposer d’une délégation formelle du maître d’ouvrage". • p54/61 : Pour le module « Forages d’eau » dans les informations complémentaires associées à la fourniture des éléments du chantier (coupe technique, aménagement de la tête,…), il nous semble nécessaire de rajouter le suivi de la turbidité lors des opérations de nettoyage / développement, l’évolution du pH en cas de traitement, les fiches de données sécurité des produits utilisés lors du chantier (en particulier, les huiles et les adjuvants),…. • p57/61 : Dans la ligne preuve de dépôt de la déclaration, il est fait mention à un projet de loi (simplification de la vie économique). La mention explicite à un texte qui n’est qu’un projet et qui n’est pas formellement validé nous pose question notamment au regard des modifications qui pourraient être apportées au texte dans sa version finale. Est-ce que cette précision dans ce guide est nécessaire et pourquoi ne la faire apparaître que pour ce seul module ?
  •  AVIS DEFAVORABLE - Guide à modifier pour la partie liée aux piézomètres, le 9 avril 2026 à 17h35

    Globalement, l’audit chantier se mélange avec un contrôle de référence et plusieurs points semblent uniquement documentaires. à supprimer pour permettre de respecter le temps d’audit à 4h.
    D’autre part, dans le détail de l’audit pour la partie Piézomètre :
    • Page 40 :
    o Supprimer les références aux dossiers DLE et au code de l’Environnement – reprendre la formulation de la page 57 qui évoque la loi SVE et la seule déclaration DUPLOS
    o La coupe technique ne donne pas les fiches techniques des matériaux mais seulement les notions « PVC » pour les tubes et « coulis bentonite/ciment » pour les scellements
    • Page 42 : préciser que cette matérialisation peut être limitée non pas au chantier dans son ensemble mais à la seule zone de forage par des piquets et de la rubalise
    • Page 43 : la description des mesures de gestion des déblais et fluides de forage est disproportionnée. Elle impose un recyclage des boues et eaux presque systématiques, ce qui est totalement incompatibles avec les chantiers d’investigations géotechniques classiques. Qui va définir le risque d’impact négatif sur l’environnement ? nous ne saisissons pas de quoi il est question. Il faut a minima donner des exemples, sinon chaque auditeur aura une appréciation du risque sur l’environnement personnelle. En l’état, aucune entreprise n’est en mesure de respecter ces attendus.
    • Page 44 : les sondeuses géotechniques n’étant pas à conducteur porté et n’ayant pas de treuils de levage (uniquement des treuils de manutention), elles ne sont pas soumises à la réglementation sur les VGP - à supprimer
    • Page 45 :
    o Concernant les distances vis-à-vis des réseaux d’assainissement, les dispositions de l’ARG ne peuvent généralement pas être respectées en sites urbains (notamment pour les sondages sur voirie)
    o Concernant les réglementations locales, nous comprenons que l’audité n’a aucune démarche à faire ni aucun document à produire, c’est à l’auditeur de faire les vérifications (comment ? impossible lors d’un audit chantier ?)
    • Page 47 :
    o les contrôles ne peuvent pas se faire sur la base de bordereaux de livraison car le matériel est presque systématiquement amené par le sondeur lui-même
    o rappeler que dans la majorité des cas, les centreurs ne sont pas nécessaires pour les piézomètres courants
    • Page 49 : nous rappelons qu’il n’est pas possible de vérifier les volumes injectés autrement que par la détermination du nombre de sacs de ciment utilisés, aucune moyen spécifique n’étant présent sur le chantier. Il faut absolument que les auditeurs aient conscience de ce qu’est un chantier d’investigations géotechniques – et n’a aucun rapport avec un chantier de GMI, seule référence actuelle pour les auditeurs
    • Page 50 : le contrôle documentaire du nettoyage/développement du forage n’a aucun sens lors d’un audit chantier.

    Il faut noter que ce remarques sont, pour la plupart extrapolables aux forages pour les sites et sols pollués.

    Sur le reste, il faut s’interroger sur :
    • La liste du matériel de forage en propre (page 9) : ce libellé semble donc interdire l’utilisation de matériels en location (compresseur, malaxeur,…) ? Il faut donc préciser ce qui est entendu par "en propre"
    • La liste détaillée (page 12) impose, pour les piézomètres : des cannes d’injection (pas indispensable si cimentations de moins de 5 m) ou encore des pompes immergées (viable en petit diamètre ?) ou matériel d’air-lift (colonne et compresseur). Est-ce réellement indispensable pour des piézomètres en 36/40 ou 52/60 mm ?

  •  Commentaires Cofrac - guide auditeur et note accompagnement, le 7 avril 2026 à 10h18

    Dans le guide auditeur
    P3 § 1.1 4ème alinéa
    -  Remplacer « organisme évaluateur de conformité » par « organisme d’évaluation de la conformité »
    P4 : § 1.3 Inutile de lister les entreprises de forages auxquelles s’appliquent ou ne s’appliquent pas la certification car elles sont déjà citées dans l’arrêté Règles Générales
    -  Supprimer les puces avec les listes d’entreprises
    P8 § 2 : les explications du premier paragraphe sont compliquées et à priori incorrectes. Est-ce que la mention suivante correspondrait à votre objectif ?
    -  Remplacer la totalité du paragraphe par « La possibilité de présenter au moins deux références de forage ou de sondage achevés au cours des 24 derniers mois précédents l’instruction d’une demande permet aux entreprises d’obtenir une certification initiale ou un renouvellement de certification sans avoir à attendre la réalisation d’un audit chantier ».
    P11 la liste du matériel n’est pas dans l’annexe I mais au § 4 du présent guide
    -  Remplacer « Afin de vérifier le respect de l’annexe I de l’arrêté de certification » par « Liste du § 4 du présent guide »
    Plusieurs références erronées car référence au guide auditeur GMI : les références sont à revoir dans l’ensemble du guide, ci -dessous quelques exemples
    -  P 12 remplacer « § 4.1 et 4 .2 » par « § 5.1 et 5.2 »
    -  P 61 remplacer « §4.4 » par « § 5.4 »

    P 13 § 5.2 : Ne pas ajouter le terme audit sur site, le référentiel mentionne un audit chantier. De plus l’audit chantier n’est pas un contrôle documentaire (cf commentaire suivant)
    -  Remplacer « L’audit sur site et l’évaluation des documents transmis dans le cadre de l’audit de chantier » par « L’audit de chantier et l’évaluation des documents transmis dans le cadre de l’audit de chantier »
    P 14 § 5.2 Les catégories des points de contrôle doivent être revues. Un contrôle documentaire prévu de manière systématique ne fait pas partie d’un audit chantier qui est en principe sur site. Le terme audit à distance n’est pas approprié car une évaluation documentaire n’est pas un audit à distance
    -  Supprimer les trois premiers paragraphes en haut de la page 14 de « Lors de l’audit du chantier …il ne relève pas d’un audit chantier ni d’une vérification de références »
    -  Remplacer les paragraphes supprimés par « Les points de contrôles de l’audit de chantier doivent être évalués sur site (cf colonne « points de contrôles à vérifier sur site » des tableaux ci-dessous). Lorsque l’état d’avancement du chantier ne permet pas à l’auditeur d’évaluer certains points de contrôle sur site lors de l’audit de chantier, ces derniers points de contrôle peuvent être exceptionnellement vérifiés a posteriori par voie documentaire (colonne « points pouvant être vérifiés exceptionnellement par voie documentaire selon l’avancement du chantier » des tableaux ci-dessous). »

    P 15 Prescriptions à vérifier pour les ouvrages relevant du module « Tous forages d’eau » : grille
    -  Supprimer la troisième colonne car un contrôle documentaire ne fait pas partie de l’audit de chantier et mettre l’une ou les deux colonnes restantes
    -  Mettre une croix « X » à toutes les lignes pour la colonne « points de contrôles à vérifier sur site »
    -  Modifier les intitulés des deux colonnes restantes par « points de contrôles à vérifier sur site » et « points pouvant être vérifiés exceptionnellement par voie documentaire selon l’avancement du chantier »
    P15 et les suivantes ; dans la grille aucune case ne doit être vide
    -  Mentionner les preuves à apporter (exemple p40, 44, 46 … liste non exhaustive)
    -  Préciser « sinon photos » (exemple p31, 33, 43, 45, 47, 49 …liste non exhaustive)

    Dans la note d’accompagnement
    -  Remplacer « organisme évaluateur de conformité » par « organisme d’évaluation de la conformité »