Projet de décret "traçabilité, collecte et transport, biodéchets, boues"

Consultation du 12/06/2020 au 04/07/2020 - 30 contributions

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Antigaspillage) prévoit de nombreux textes d’application. Dans ce cadre, le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets vise à :
• Mettre en place les exigences de caractérisation et de traçabilité des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du point 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (règlement POP).
• Élargir aux associations l’activité de collecte ou de transport de déchets.
• Mettre en cohérence le code général des collectivités locales avec les évolutions du code de l’environnement prises en application de la loi Antigaspillage.
• Prévoir les modalités d’application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi Antigaspillage concernant la traçabilité des déchets (hors déchets radioactifs pour lequel le décret ne modifie pas le droit actuel), le tri et la valorisation des biodéchets, les dérogations à l’interdiction de brûlage à l’air libre des biodéchets et le co-compostage des boues et digestats de boues d’épuration.
Plus particulièrement :
L’article 1er complète l’encadrement réglementaire des déchets contaminés aux polluants organiques persistants, de façon à mettre en oeuvre le règlement POP, en cohérence avec l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement.
L’article 2 prévoit un registre des déchets dématérialisé pour les installations de stockage et d’incinération, les déchets dangereux et les déchets POP. Il prévoit également la dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets dangereux. Enfin, il encadre les modalités de déclaration, par les éco-organismes en charge d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP), des déchets exportés.
L’article 3 élargit l’activité de collecte ou de transport de déchet aux associations.
L’article 4 met en cohérence le code général des collectivités territoriales avec les évolutions du code de l’environnement.
L’article 5 met à jour et complète les définitions prévues par le code général des collectivités territoriales vis-à-vis des évolutions du code de l’environnement.
L’article 6 précise ou met à jour les modalités de sanctions pénales relatives aux mesures présentes dans le décret.
L’article 7 prévoit les modalités d’application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi Antigaspillage concernant le tri et la valorisation des biodéchets et les dérogations à l’interdiction de brûlage à l’air libre des biodéchets.
L’article 8 prévoit les modalités d’application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi Antigaspillage concernant le co-compostage des boues et digestats de boues d’épuration.

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Commentaires

  •  Commentaires CPME, le 30 juin 2020 à 16h38

    L’obligation prévoit à l’article 2, impose que les données du registre soient transmises à une fréquence journalière, ce qui n’est pas réaliste. Cette obligation peut s’avérer trop contraignante, voire inutile, les jours durant lesquels aucun déchet n’a été produit ou expédié. Une fréquence plus pragmatique devrait être définie.

  •  Observations de la FP2E (Fédération Professionnelle des Entreprise de l’Eau), le 24 juin 2020 à 09h53

    Nos observations portent sur l’article 8 de ce projet de décret, relatif aux boues d’épuration.

    Concernant la rédaction de cet article 8 :

    • il serait pertinent d’ajouter la notion « d’hygiénisation » avec le compostage (notion dont l’intérêt vient d’être démontré lors de la crise sanitaire). : « … dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues et des digestats de boues et de les hygiéniser ».
    • Il convient de supprimer la contrainte de « proportion maximale de structurants pouvant être ajouté aux boues et digestats de boues  » : au-delà du fait que cette contrainte de proportion maximale n’est pas prévue par l’article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, c’est une donnée technique qui ne peut être figée dans la réglementation au vu des situations très diverses que les professionnels du compostage rencontrent ( caractéristiques des boues , du process de compostage , des installations ( couvertes vs non couvertes), du type de structurants , de la période (hiver vs été)… ) et dont dépend la montée en température correcte et donc l’hygiénisation du compost.

  •  Commentaires / Groupe Paprec, le 22 juin 2020 à 10h26

    Nous vous proposons ci-dessous les commentaires du Groupe Paprec sur le projet de décret « traçabilité, collecte et transport, biodéchets, boues » faisant partie du Groupe A (planification, tri des déchets, traçabilité, collecte et mise en décharge) / Séquence 1.

    Article 2 :
    Modification de l’article R541-43 du code de l’environnement :
    La transmission par voie électronique des données « registres » à une « fréquence journalière » nous semble excessive.
    <span class="puce">-  En effet, sur de nombreux sites, les données sont en générale saisies en direct par différents intervenants (chauffeurs, chimistes, opérateurs…) et des erreurs sur saisie peuvent être réalisées (poids, contenants…).
    Toutes les données font l’objet d’une vérification et d’une consolidation, à des périodicités propres à chaque site.
    <span class="puce">-  De plus, les petites entreprises n’auront peut-être pas la possibilité de communiquer avec le téléservice tous les jours.
    Nous souhaitons supprimer cette notion précise de « fréquence » et indiquer le fait que des données consolidées sont transmises. Si une notion de fréquence devait être précisée, un libellé de « fréquence au minimum mensuelle » pourrait être un bon compromis.

    Par ailleurs, il faut laisser la possibilité d’ajouter des précisions une fois les déchets réceptionnés, notamment pour les déchets dangereux. Il doit donc être possible d’apporter des modifications après la date de saisie des données sans pour autant être sanctionné.

    Modification de l’article R541-45 du code de l’environnement :
    Avec cette rédaction, les BSD version papier ne seront plus autorisés. Cela implique que toute la chaine de traçabilité (producteur, collecteur, transporteur etc…) soit équipée d’outils informatiques. Toutes les entreprises ne sont pas en mesure d’équiper leur personnel d’outils informatiques pour répondre à cette exigence. La possibilité d’émettre les BSD en version papier doit être conservée. Dans ces cas-là, il suffit de préciser que le BSD scanné soit téléchargé dans Trackdéchets.

    Article 3 :
    Aujourd’hui, cette obligation est méconnue est un certain nombre de personnes concernées ne disposent pas du récépissé. Les exploitants de centre de gestion de déchets rencontrent des difficultés pour récupérer les numéros de récépissés des apporteurs. Or l’article 3 du projet de décret élargit aux personnes l’obligation de détenir un récépissé pour l’activité de collecte et transport de déchets.
    Améliorations proposées :
    <span class="puce">-  Proposer un service de télédéclaration pour les récépissés de collecte, transport, négoce et courtage de déchets facilitant les démarches pour les personnes concernées. Si une télédéclaration n’est pas envisageable, il serait au moins judicieux de prévoir un CERFA national.
    <span class="puce">-  Créer une base de donnée nationale des récépissés de transport permettant d’alimenter directement Trackdéchets (cette base existe pour les numéros de licence de transport).

    Article 7 :

    Modification de l’article R543-226 du code de l’environnement :
    <span class="puce">-  La modification de l’article R543-226 ne prend pas en compte les possibilités de valorisation de la partie ligneuse des déchets verts en bois énergie. Il faut donc ajouter « ou de déchets d’élagage » aux deux premiers alinéas.
    <span class="puce">-  L’alinéa 3 introduit la notion vague de valorisation « de qualité ». Sans définition, il est difficile d’utiliser ce terme dans le cadre d’un article réglementaire. Il convient de supprimer cette référence.
    <span class="puce">-  L’alinéa 4 est à supprimer : il n’est pas souhaité par la profession que les plastiques « compostables » soient obligatoirement envoyés en filière recyclage organique. Ces matières, en particulier les plastiques, ne sont pas forcément, ou pas toutes, ou pas totalement, compostables et/ou méthanisables. Il n’est pas pertinent d’arrêter leur devenir, entre recyclage plastique, recyclage organique ou valorisation énergétique.
    <span class="puce">-  L’alinéa 5 est à supprimer ou à compléter avec les critères de qualité à obtenir (= obligation de résultat). Les modalités de déconditionnement sont très diverses, cela semble extrêmement complexe à définir dans un arrêté sans qu’il soit trop long, ou trop restrictif.

    En conséquence de ces remarques, le 1° de l’article 7 du projet de déchets est modifié comme suit :
    Art. R. 543-226. – Les producteurs ou détenteurs d’une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets tels que définis à l’article L. 541-1-1 autres que les déchets d’huiles alimentaires ou les déchets d’élagage sont tenus d’en assurer le tri à la source en vue de leur recyclage, notamment à travers un usage au sol en tant que matière fertilisante ou support de culture, au sens de l’article L. 255-1 du code rural et des pêches maritimes, ou une réutilisation en alimentation animale.
    « Les producteurs ou détenteurs d’une quantité importante de déchets d’huiles alimentaires ou les déchets d’élagage sont tenus d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation matière ou énergétique.
    « Les biodéchets conditionnés dans des emballages sont valorisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Lorsqu’ils sont conditionnés dans un emballage non compostable ou non biodégradable, ils sont au préalable déconditionnés pour permettre leur valorisation. »

    Article 8 :

    Création de l’article R543-309 du code de l’environnement :
    <span class="puce">-  Il convient d’ajouter la notion de « co-produit » comme matières pouvant être utilisées. En effet, la tonte de pelouse, par exemple, n’est pas un « structurant » à proprement parler, mais c’est un co-produit qui permet d’améliorer la qualité agronomique et sanitaire des boues.
    <span class="puce">-  Il convient d’ajouter une référence aux caractéristiques « sanitaires » très importante dans ce contexte. Elle permet de mettre en lumière que le taux max d’incorporation de déchets verts est très faible : il faudrait presque imposer un taux minimal d’incorporation.
    <span class="puce">-  Le 2ème tiret de l’alinéa 2 doit être supprimer ou remplacer par une proportion minimale permettant l’hygiénisation des boues en s’appuyant notamment sur l’importance de l’hygiénisation des boues. En effet, il est très risqué de laisser une notion de proportion maximale : elle n’est pas la même en fonction des boues traitées (dont de leur taux de MS), des territoires, des variations d’apports en déchets verts (produit saisonnier) … Il faudrait enlever la notion de proportion maximale de « structurant » pour composter les boues, (donc variabilité du taux techniquement viable, en fonction des matières, des saisons…)

    En conséquence de ces remarques, l’article 7 du projet de déchets est modifié comme suit :
    Art. R. 543-309. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement détermine les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme co-produits ou structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques et sanitaires des boues et des digestats de boues.
    Cet arrêté définit :
    « – la notion de structurants ;
    « – les critères devant être respectés par les structurants avant mélange ;
    « – les critères devant être respectés par les boues et digestats de boues avant mélange. »

  •  Fréquence des données, le 18 juin 2020 à 10h13

    Proposition : « Les personnes concernées par la déclaration visée au I de l’article L. 541-7 transmettent par voie
    électronique les données consolidées constitutives de ce registre. Cette transmission
    se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l’environnement ou par
    échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de
    l’environnement.

    La fréquence journalière me semble impossible à tenir pour les petites entreprises.
    De plus ces données doivent être consolidées avant de les transférer vers le registre.