Projet de décret relatif aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi qu’à la gestion des déchets issus de ces produits

Le projet de décret vise à mettre en conformité la règlementation nationale relative aux textiles et chaussures et à la gestion des déchets issus de ces produits avec les dispositions relatives aux textiles de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

Consultation du 08/07/2026 au 29/07/2026 - 3 contributions

Le projet de décret comprend cinq articles.

Le premier article ajoute une référence à la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 modifiée relative aux déchets au 4° de l’article R. 131-26-1 du code de l’environnement, portant sur la réalisation de l’enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange par la mission de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie du producteur par l’agence mentionnée aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 du code de l’environnement.

Le deuxième article modifie la section 12 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement. Son titre devient « Produits textiles, accessoires textiles et chaussures ».

Il comprend une sous-section 1 intitulé « Dispositions générales » qui définit la notion d’entité de l’économie sociale au sein de cette section 12 ainsi que la notion de déchets textiles dans le cadre de la collecte séparée.
Il comprend une sous-section 2 intitulée « Dispositions relatives à l’obligation de responsabilité élargie du producteur » qui précise les conditions de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de produits mentionnés au 11° de l’article L 541-10-1 ainsi que les modalités de gestion des déchets issus de ces produits. Il définit ce qu’est un producteur, une mise à disposition sur le marché, un consommateur et un utilisateur final. Il précise les modalités de couverture des coûts, de versement des soutiens financiers et de pourvoi.
Il comprend une sous-section 3 intitulée « Gestion des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces textiles » qui précise les modalités de protection contre les contaminations, les opérations de tri relatives aux textiles usagés et aux déchets textile qui font l’objet d’une collecte séparée, et enfin l’obligation de contractualisation des opérateurs de gestion de textiles usagés et de déchets avec l’éco-organisme ainsi que la procédure de sanction en cas de non respect de cette obligation. Une dérogation est prévue pour les opérateurs collectant moins de 200 kilogrammes par an.
Il comprend enfin une sous -section 4 intitulée « Exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers » qui précise les points de contrôle en cas d’inspection et la notion de transfert illégal.

Le troisième article ajoute une contravention de la 4 ème classe pour les personnes en charge de la gestion des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits qui ne respectent pas les obligations de la sous -section 2 de ce présent décret (hors l’obligation de contractualisation qui fait l’objet d’autres modalités de sanction).

Le quatrième article précise que les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027 à l’exception de l’obligation de contractualisation avec l’éco-organisme qui est différée respectivement au 1er janvier 2028 pour les opérateurs de collecte qui collectent entre 5 et 20 tonnes de produits textile usagés et de déchets textiles au cours de l’année écoulée et au 1 er janvier 2029 pour ceux qui en collectent moins de 5 tonnes. Par ailleurs, les autres dispositions relatives à la gestion des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits et les dispositions relatives aux exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers entrent en vigueur le 17 juin 2027.

Le cinquième article est l’article d’exécution de l’arrêté.

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  •  Définir la notion d’« organisme de réemploi » (art. R. 543-215) — contribution d’un opérateur de réemploi de proximité , le 13 juillet 2026 à 12h13

    CONTRIBUTION À LA CONSULTATION PUBLIQUE
    Projet de décret relatif aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi qu’à la gestion des déchets issus de ces produits — NOR : TECP2613001D

    Contributeur : Antoine Gatie, fondateur de ALTER (boutique de seconde main, Carrer Sant Ferriol 21, Olot, Catalogne) et de ROBALKILO, service de rachat au kilo et de remise en marché locale de vêtements d’occasion.

    Qualité : opérateur de réemploi textile, dix ans d’expérience du secteur (Hauts-de-France, puis Catalogne), lauréat du Prix Business du Fashion Green Pitch (Roubaix, 2019). Sur son premier exercice (2025), ROBALKILO a racheté plus de 5,3 tonnes de textiles usagés, dont au moins 3,5 tonnes ont été réemployées localement. Projet d’implantation d’un réseau de boutiques en France à horizon 2027-2030.

    Date : 13 juillet 2026

    1. OBSERVATION LIMINAIRE : UNE ORIENTATION QUE NOUS SOUTENONS

    Nous approuvons pleinement l’orientation du projet de décret, et en particulier l’article R. 543-221, qui impose que les opérations de tri visent le réemploi et la réutilisation en privilégiant le tri local et le réemploi et la réutilisation locaux, au moyen d’un tri article par article ciblant un marché destinataire déterminé.

    C’est précisément le métier que nous exerçons quotidiennement : évaluation professionnelle des pièces à l’unité, tri par destination, remise en marché à quelques kilomètres du point de collecte, zéro export. Nous saluons le fait que le droit consacre enfin cette pratique comme la norme attendue de la filière.

    C’est ce soutien de fond qui rend d’autant plus préoccupante l’observation qui suit.

    2. OBSERVATION PRINCIPALE : LA NOTION D’« ORGANISME DE RÉEMPLOI » N’EST PAS DÉFINIE (ARTICLE R. 543-215)

    2.1. Le constat

    L’article R. 543-215 pose un principe et une dérogation.

    - Principe : les textiles usagés faisant l’objet d’une collecte séparée sont des déchets dès l’instant où ils sont collectés.
    - Dérogation : ne sont pas des déchets les textiles usagés remis directement par les utilisateurs finaux et qui, au point de collecte, sont directement évalués professionnellement comme aptes au réemploi par un organisme de réemploi ou des entités de l’économie sociale.

    L’expression « entités de l’économie sociale » est définie à l’article R. 543-214. L’expression « organisme de réemploi » ne l’est nulle part dans le projet de décret.

    Il s’agit, selon nous, de l’angle mort le plus lourd de conséquences du texte.

    2.2. Pourquoi cette lacune est déterminante

    L’opération décrite par la dérogation — remise directe par l’utilisateur final, évaluation professionnelle au point de collecte, aptitude au réemploi — est la définition exacte du rachat de vêtements en boutique, au kilo ou à la pièce, tel que le pratiquent les friperies, les dépôts-ventes et les services de rachat direct.

    Ces opérateurs sont, en pratique, ceux qui réalisent le taux de réemploi local le plus élevé de toute la filière : la pièce est évaluée, achetée, et revendue dans le même bassin de vie, souvent dans le même local. Ils n’exportent rien. Ils ne mettent rien en décharge. Ils réalisent nativement l’objectif que l’article R. 543-221 assigne à la filière.

    En l’état du texte, rien ne garantit qu’ils bénéficient de la dérogation. Faute de définition, l’administration et le juge pourront retenir une lecture restrictive assimilant « organisme de réemploi » à une structure de l’économie sociale et solidaire — lecture d’autant plus probable que les deux notions sont accolées dans la même phrase.

    2.3. Les conséquences d’une lecture restrictive

    Si un opérateur commercial de réemploi est exclu de la dérogation :

    1) Chaque pièce rachetée à un particulier devient juridiquement un déchet au moment même du rachat. L’opérateur achète et revend des déchets.
    2) Il devient de ce fait un opérateur de gestion de déchets au sens de l’article R. 543-222, soumis à l’obligation de contrat écrit préalable avec un éco-organisme agréé.
    3) Il s’expose, à défaut, à une amende administrative pouvant atteindre 3 750 euros par tonne pour une personne morale.
    4) Il supporte l’intégralité du régime déchets sans qu’aucune contrepartie ne lui soit garantie.

    L’effet est dissuasif, et il est contraire à l’objectif poursuivi. Au moment précis où l’État entend éradiquer les zones blanches, porter la collecte à 460 000 tonnes et mettre fin à la dépendance à l’export, il découragerait la création des seuls équipements capables d’absorber ces volumes localement : les points de vente de proximité.

    2.4. Une contradiction interne au texte

    Le décret organise ainsi une contradiction :

    - L’article R. 543-221 fait du réemploi local la finalité prioritaire du tri.
    - L’article R. 543-215 refuse le bénéfice de la dérogation à ceux qui le pratiquent le plus directement.

    Nous demandons que cette contradiction soit levée.

    3. PROPOSITIONS DE RÉDACTION

    PROPOSITION N° 1 — Définir « organisme de réemploi » par des critères fonctionnels

    Nous proposons d’insérer à l’article R. 543-214, à la suite de la définition de l’entité de l’économie sociale, une définition fondée non sur le statut juridique de l’opérateur, mais sur la réalité vérifiable de sa pratique :

    « Organisme de réemploi : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, procède à l’évaluation directe des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés au point de collecte, en vue de leur réemploi, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
    « a) l’évaluation est réalisée article par article, au point de collecte, par un personnel qualifié, selon une méthode documentée ;
    « b) les produits évalués aptes au réemploi sont remis en marché sans opération de traitement de déchets préalable ;
    « c) l’opérateur assure la traçabilité des produits collectés et des produits remis en marché, et déclare annuellement ses volumes selon des modalités fixées par arrêté ;
    « d) l’opérateur remet à un opérateur de gestion de déchets contractant avec un éco-organisme agréé les produits qu’il a évalués comme impropres au réemploi ;
    « e) l’opérateur ne procède à aucun transfert transfrontalier de produits usagés au sens de l’article R. 543-223, ou justifie de sa conformité à cet article. »

    Cette rédaction est neutre quant au statut : elle bénéficie aussi bien à une ressourcerie associative qu’à une friperie commerciale, dès lors que l’une et l’autre font réellement du réemploi de proximité. Elle est exigeante : elle impose méthode, traçabilité, déclaration et prise en charge conforme du refus de tri. Elle est contrôlable : chacun de ses critères est vérifiable sur pièces.

    Elle ne crée aucune échappatoire. Elle empêche seulement que la forme juridique prime sur la performance environnementale réelle — ce qui est précisément l’esprit affiché de la réforme.

    PROPOSITION N° 2 — Clarifier le second alinéa de l’article R. 543-215

    Par cohérence, remplacer :

    « … sont directement évalués professionnellement par un organisme de réemploi ou des entités de l’économie sociale comme étant aptes au réemploi… »

    par :

    « … sont directement évalués professionnellement, comme étant aptes au réemploi, par un organisme de réemploi au sens de l’article R. 543-214 ou par une entité de l’économie sociale au sens du même article… »

    PROPOSITION N° 3 — Clarifier la base de calcul des seuils (article 4)

    L’échelonnement de l’entrée en vigueur de l’article R. 543-222 repose sur les tonnages « collectés au cours de l’année écoulée » (moins de 5 t ; de 5 à 20 t). Le texte ne précise pas si ce tonnage s’entend :

    - des seuls produits entrés dans le régime déchets, ou
    - de l’ensemble des produits usagés réceptionnés, y compris ceux évalués aptes au réemploi et donc exclus du statut de déchet par l’article R. 543-215.

    Ces deux lectures conduisent, pour un même opérateur, à des dates d’assujettissement pouvant différer de deux années.

    Notre propre exploitation en fournit l’illustration. Sur l’exercice 2025, nous avons réceptionné plus de 5,3 tonnes de textiles usagés, dont au moins 3,5 tonnes ont été réemployées localement. Selon la lecture retenue, notre tonnage de référence est soit supérieur à 5 tonnes — assujettissement au 1er janvier 2028 — soit inférieur à 5 tonnes une fois déduits les produits réemployés — assujettissement au 1er janvier 2029. Le texte ne permet pas de trancher.

    Nous demandons que la base de calcul soit explicitée dans le décret.

    Nous relevons par ailleurs que le seuil d’exemption de 200 kilogrammes annuels (R. 543-222 IV) est si bas qu’il n’exempte, en pratique, aucun opérateur réel. Si l’intention est de ménager les très petites structures, ce seuil devrait être rehaussé ; s’il ne s’agit que d’écarter les flux résiduels, il conviendrait de le dire.

    PROPOSITION N° 4 — Admettre la traçabilité numérique (article R. 543-223)

    L’article R. 543-223 impose, pour tout transfert transfrontalier, un protocole par balle décrivant le niveau de tri le plus fin (type, taille, couleur, genre, matières), consigné dans un procès-verbal fixé sur l’emballage.

    L’exigence de fond est légitime. Sa forme est datée. Les opérateurs qui trient réellement article par article disposent aujourd’hui d’inventaires numériques bien plus fins, plus vérifiables et plus difficiles à falsifier qu’un document papier agrafé sur une balle.

    Nous proposons d’admettre expressément qu’un inventaire numérique horodaté, accessible par identifiant unique apposé sur la balle, satisfait à l’exigence du procès-verbal. Cette précision réduirait la charge administrative des opérateurs vertueux tout en renforçant la capacité de contrôle de l’administration.

    4. CONCLUSION

    Le projet de décret fait du réemploi local la priorité de la filière. Nous y souscrivons sans réserve.

    Il ne tiendra cette promesse que s’il reconnaît juridiquement ceux qui font le réemploi local, quel que soit leur statut, et à la condition qu’ils en apportent la preuve. C’est l’objet de nos propositions.

    Nous restons à la disposition de la direction générale de la prévention des risques pour tout échange technique sur les critères proposés, que nous appliquons dans notre exploitation depuis le lancement de ROBALKILO en 2025 et dont nous pouvons documenter la mise en œuvre concrète.

    Antoine Gatie
    ALTER — ROBALKILO
    Olot, Catalogne (Espagne)

  •  Contribution consultation projet décret TLC et gestion des produits usagés de la filière, le 9 juillet 2026 à 16h34

    Madame, Monsieur,
    En tant que réseau régional du réemploi solidaire ReNAITRe nous tenions a contribuer au vu du nombre de remontées terrain que nous avons avec les 125 associations adhérentes (recycleries, ressourceries, friperies).
    En partant de ces remontées les orientations que nous portons sont :
    - la régulation de la mise sur le marché des vêtements,
    - un soutien massif au réemploi,
    - la reconnaissance pleine et entière du rôle des associations et des collectivités dans la collecte et la valorisation des TLC.

    Pour rappel la loi dit :
    Art. R 543-218 – « I. Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 11° de l’article L 541-10-1 couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des produits
    usagés et la gestion des déchets issus de ces produits. "A cet effet, l’éco-organisme verse des soutiens financiers aux personnes mentionnées au précédent alinéa."

    Plus précisément, nous constatons plusieurs difficultés que les structures rencontrent (reprise sans frais difficile, soutien financier insuffisant à la traçabilité (1000 euros pour 20 tonnes) ou inexistant au réemploi, difficulté à trouver des financements pour le foncier, procédures de fonctionnement non adaptées) .

    La directive cadre-déchets de l’Union européenne, transposée en droit français, prévoit une hiérarchie de mode de traitement des déchets. Cette réglementation prévoit que la prévention des déchets et le réemploi doivent être privilégiés et prioritaires vis-à-vis du recyclage.
    Nos structures de réemploi solidaire font de la sensibilisation, de la collecte, du tri, du réemploi, évitant ainsi enormement de déchets pourtant elles ne sont rémunérés que pour la traçabilité.
    Dans le cadre de cette réforme, nous constatons que :
    - Les moyens pour soutenir le réemploi solidaire ne sont pas prévus (aller au delà des 5% prévus par la loi pour le fond réemploi dédié aux acteurs de l’ESS)
    - Le financement du recyclage augmente, tandis que la réforme prévoit la suppression du fonds complémentaire réemploi.
    - Que faire du réemploi, du recyclage ou de l’incinération à la même valorisation 268 eur/tonne pour les centres de tri alors qu’il y a cette hierarchie de traitement (et pour nous rien aucune valorisation pour ces postes)

    Sachez que réellement sur le terrain :
    - La filière de recyclage n’est pas suffisamment mature pour accueillir la quantité de tonnages qui est celle de la filière textile.
    - Sans réemploi, il existe un risque important qu’une part croissante des textiles collectés soit orientée vers l’incinération, constituant un retour en arrière de plusieurs décennies, avec des impacts environnementaux importants, alors même qu’une partie de ces textiles aurait pu être réemployée.

    Pourquoi notre premier sujet c’est la réduction des mises en marché / la qualité des produits mis sur le marché?
    Sur le terrain nous constatons depuis plusieurs années une augmentation des textiles reçus et une baisse de leur qualité. Concrètement cela signifie qu’on ne peut pas les réemployer, les réparer etc….( en 2025 et 2026 plusieurs catégorisations nationales ont eu lieu pour le démontrer)

    Nos propositions face à cette situation :
    *Encadrer, autant en qualité qu’en quantité, la mise en marché des produits textiles. Notamment :
    - En visant un objectif de réduction de 25 % du nombre de pièces mises en marché entre 2025 et 2035 en France ;
    - En définissant une grille des montants de malus, sur la base du coût environnemental déterminé par l’affichage environnemental développé par l’ADEME : les produits les moins durables feront l’objet de pénalités financières (jusqu’à 20 € par article, dans la limite de 100 % de la valeur du produit hors taxes).

    Notre 2eme proposition :
    *Soutenir le développement du réemploi solidaire et local
    Beaucoup de projets d’ouvrir des nouveaux lieux de réemploi ou de les agrandir ne voient pas le jour car nous ne trouvons pas tous les financements nécessaires….

    Il faut donc lever les freins au développement du réemploi solidaire et soutenir au contraire le développement de ce secteur.
    Notamment :
    - En conservant le fonds complémentaire réemploi, ouvert à tous les acteurs, qui représente tout de même 22 millions sur 5 ans ;
    - En encourageant les éco-organismes de la filière à flécher plus de 5% des éco-contributions vers le fonds réemploi et l’ESS, comme cela est prévu par la loi AGEC, qui fixe ces 5% comme plancher et non comme un plafond.

    Nous subissons la logique d’appels d’offre, AAP et autres AMI et de mise en concurrence avec les acteurs lucratifs dans d’autres activités, de sorte que souvent notre efficacité est absorbée par les rôles administratifs de réponse a des concours, au détriment des structures du réemploi solidaire qui ne sont pas structurées pour cela.
    Les opérateurs déchets, arrivant sur la filière via ces appels d’offres, ne connaissent pas ces métiers et ne sauront pas collecter les textiles usagés de manière préservante.​

    Nos propositions face à cette situation : protéger les structures du réemploi solidaire face à cette opérationnalité de l’éco-organisme, et cela avec des garanties techniques solides. Notamment :

    -La garantie de la mise en place de processus et de conditions de collecte préservante des textiles collectés ;
    - La garantie d’un accès au gisement pour les structures du réemploi solidaire, en prévoyant la remise des gisements réemployables à celles-ci ;
    - La garantie d’importance a minima équivalente (sinon prépondérante) des critères environnementaux et sociaux et des facteurs économiques / prix dans le cadre de ces appels d’offres, cout du travail et respect de l’humain.
    Un critère d’optimisation du dispositif : si un acteur répond déjà au besoin de collecte sur le territoire, celui-ci doit être privilégié pour maintenir les emplois locaux créés par cette filière.

    Un autre point qui nous interroge c’est l’obligation de conventionnement avec l’éco-organisme qui aurait encore pour conséquence d’augmenter notre charge administrative sans moyen financier supplémentaire (1000 Euros pour 20 tonnes, c’est indécent)

    De plus cette obligation constitue selon nous une atteinte à la liberté associative, qui a valeur constitutionnelle, de pouvoir collecter des textiles à des fins de solidarité.

    Notre proposition face à cette situation : La possibilité, pour tout acteur de l’ESS de collecte de proximité, de collecter des textiles pour réemploi au niveau local sans obligation de contractualisation, ni de traçabilité auprès de l’éco-organisme comme c’est le cas aujourd’hui

    Dernier point plusieurs structures débordent de textiles et le dispositif de reprise sans frais mis en place par Refashion ne marche pas (défaut de prise en charge de l’ensemble des volumes, délais trop longs etc., opacité du traitement, conditions de travail indignes comme stocker 15 tonnes de textile avant enlèvement (mise en danger des travailleurs), charger un camion de 15 tonnes en 3 h (tout à la main sans outils)), ce qui laisse les couts a supporter à la structure du réemploi ou à la collectivité.
    Nos propositions face à cette situation :
    - instaurer un délai maximum de 10 jours ouvrés pour honorer une demande d’enlèvement, autrement l’éco-organisme sera contraint de dédommager l’opérateur de collecte impacté à hauteur de 300 € par jour de retard.
    - prévoir une capacité d’absorption en une fois des des enlèvements allant de 350 kg à 15 tonnes avec des moyens adaptés ( rolls, bacs, tapis, main d’œuvre) et prendre en charge les couts de ces collectes.

    Nous espérons améliorer les choses en 2027 en tout cas on vous aura partagé la vision de nos réalités terrain.

    Bien sur nous sommes dans l’incompréhension des réserves de Refashion (placements, trésorerie) qui ont dépassé les 160 M€ fin 2024, pour 143 M€ de contributions perçues.

    Et nous vous confirmons notre désaccord sur la gestion des fonds réemploi par les metteurs en marché via l’eco-organisme.

    Nous restons à votre disposition pour tout complément.
    Belle journée
    Rosa Das Neves
    réseau ReNAITRe

  •  Contribution de Calitom - Charente, le 9 juillet 2026 à 08h30

    Calitom, service public de prévention et de gestion des déchets de la Charente, souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur les conséquences opérationnelles et financières du projet de décret relatif aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi qu’à la gestion des déchets issus de ces produits.

    Calitom partage l’objectif de renforcer la traçabilité des flux textiles, de mieux distinguer les produits aptes au réemploi des déchets textiles, de lutter contre les transferts illicites et d’encadrer les opérateurs intervenant dans la collecte, le tri, le réemploi, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage. Ces dispositions peuvent contribuer à assainir une filière aujourd’hui fragilisée.

    Toutefois, le projet de décret demeure insuffisant au regard des enjeux supportés par les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets. La filière textile connaît une crise structurelle : baisse de la qualité des textiles mis sur le marché, fragilisation des débouchés du réemploi, hausse des coûts de collecte et de transport, retrait de points de collecte sur certains territoires et report croissant des textiles vers les ordures ménagères résiduelles, les déchèteries ou les dépôts sauvages.

    Dans ce contexte, Calitom estime que le texte doit être complété afin de garantir pleinement l’application du principe de responsabilité élargie du producteur. Une REP ne peut être considérée comme effective si les coûts liés aux textiles non captés par la collecte séparée sont finalement supportés par le contribuable local.

    Calitom demande en conséquence :

    - que soit inscrite une obligation claire de continuité territoriale de la collecte séparée des textiles, linges et chaussures, avec intervention obligatoire de l’éco-organisme en cas de retrait ou de défaillance d’un opérateur ;
    - que le futur cahier des charges prévoie un maillage minimal opposable, adapté aux territoires ruraux et peu denses, afin de garantir à chaque habitant une solution de dépôt de proximité ;
    - que les coûts supportés par les collectivités pour les textiles présents dans les OMR, les déchèteries et les dépôts sauvages soient compensés par l’éco-organisme lorsque les objectifs de collecte ne sont pas atteints ;
    - que les soutiens financiers couvrent les coûts réels de collecte, de tri, de transport, de gestion des refus, de communication et de suivi administratif, sans plafonnement conduisant à un transfert de charges vers le service public local ;
    - que l’obligation de contractualisation avec l’éco-organisme soit mise en œuvre de manière proportionnée pour les associations, recycleries, ressourceries et structures locales de l’économie sociale et solidaire, afin de ne pas fragiliser les solutions de réemploi de proximité ;
    - que les metteurs en marché, y compris les plateformes de vente à distance et les acteurs de l’ultra fast-fashion, soient soumis à des contributions réellement proportionnées aux volumes mis sur le marché, à la durabilité des produits et aux coûts de fin de vie qu’ils génèrent ;
    - que la priorité donnée au recyclage ne se fasse pas au détriment de la prévention, de la réparation, du réemploi local et de la réduction à la source des textiles de faible qualité.

    Calitom considère que le projet de décret ne doit pas seulement organiser la traçabilité des flux textiles déjà collectés. Il doit aussi garantir que les textiles soient effectivement collectés, que les territoires disposent de solutions de proximité et que les collectivités ne deviennent pas les gestionnaires par défaut d’une filière relevant de la responsabilité des producteurs.

    En l’état, Calitom demande donc que le texte soit complété et que le futur cahier des charges de la filière REP textiles apporte des garanties opérationnelles, financières et territoriales opposables à l’éco-organisme et aux metteurs en marché.