Projet de décret relatif aux objectifs de réduction, de réemploi et de réutilisation, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025

Consultation du 22/12/2020 au 12/01/2021 - 54 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 23 décembre 2020 au 12 janvier 2021. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.

Contexte et objectifs :

La loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 stipule, dans son article 7 : « la France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040. Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans ».

Afin d’éclairer la définition des objectifs « 3R » de Réduction, Réemploi-réutilisation et de Recyclage du premier décret quinquennal pour la période 2021 – 2025, le ministère de la transition écologique a souhaité mener préalablement un travail approfondi de consultation des parties prenantes (acteurs économiques, centres techniques industriels, ONG, associations de consommateurs, collectivités locales) pour recueillir leurs visions et expertises sur ce sujet complexe.

Les enseignements de ces travaux préparatoires sont synthétisés dans le rapport "Quel potentiel 3R d’ici 2025 ?" disponible en ligne sur le site du ministère de la transition écologique. 1

Le projet de décret fixe notamment :

-  Un objectif de 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique d’ici fin 2025, dont au minimum la moitié obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation ;

-  Un objectif de tendre vers 100% de réduction d’ici fin 2025 des emballages plastiques à usage unique « inutiles », définis comme ceux n’ayant pas de fonction technique essentielle comme une fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de support d’information règlementaire ;

-  Un objectif que les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché soient recyclables, ne perturbent pas les chaînes de tri ou de recyclage, ne comportent pas de substances ou éléments susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé.

Il convient de noter que, pour être en conformité avec le principe de libre circulation des marchandises inscrit au traité de l’union européenne et le droit dérivé européen, notamment la directive européenne sur les emballages et déchets d’emballages, le décret ne porte pas d’interdictions et que ces objectifs sont collectifs.

Structure du décret :

L’article 1er du décrit porte sur les définitions des termes utilisés dans le décret.

L’article 2 définit les objectifs de réduction et de réutilisation et réemploi d’ici 2025. Il précise que ces objectifs sont calculés en tonnage et définit l’année de référence. Il instaure un indicateur complémentaire en UVC (unité de vente consommateur) pour les emballages ménagers et en unités pour les emballages industriels et commerciaux. Il précise les actions concourant à l’atteinte de cet objectif et que les metteurs sur le marché doivent veiller à ce que les alternatives en matière de substitution ou de réemploi/réutilisation soient recyclables, ne perturbent pas les opérations de tri ni celles de recyclage, ne comportent pas de substances ou éléments susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé et permettent une réduction des impacts environnementaux, y compris sur la biodiversité. Il définit enfin un objectif de tendre vers une réduction de 100% des emballages « inutiles ».

L’article 3 définit l’objectif de recyclage d’ici 2025 ainsi que l’objectif que les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché soient recyclables, ne perturbent pas les chaînes de tri ou de recyclage, ne comportent pas de substances ou éléments susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé.

L’article 4 définit les incitations et les modalités de suivi.

L’article 5 définit la date d’entrée en vigueur du décret.

L’article 6 précise le ministère chargé de l’application du décret.

Notes et références

1Le rapport "Quel potentiel 3R d’ici 2025 ?" comprend deux volets :
a) une cartographie en tonnage des couples produits-emballages plastiques (par exemple bouteille de lait, pot de yaourt, bidon de détergent…) et un état des lieux en France de leur recyclabilité et de leur recyclage, précisant les perspectives à 2025 en fonction des résines employées ;
b) une identification, pour chaque couple produit/emballage, et en partant des fonctionnalités nécessaires de l’emballage, des alternatives aux emballages en plastique à usage unique, de leur bilan économique et environnemental, et une estimation des potentiels 3R de réduction, de réemploi-réutilisation, et de recyclabilité/recyclage de celles-ci, à l’horizon 2025.

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Commentaires

  •  Alliance Plasturgie et Composites du Futur PLASTALLIANCE « Contribution à la consultation publique sur le projet de décret (3R) relatif aux objectifs de réduction, de réemploi et de réutilisation, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 », le 12 janvier 2021 à 22h55

    L’Alliance Plasturgie et Composites du Futur PLASTALLIANCE (https://www.plastalliance.org/) est une Organisation représentative des entreprises de la filière plastique en France.

    Plastalliance compte parmi ses adhérents des industriels fabricants d’emballages (médical et agroalimentaire) allant de la TPE au Groupe.

    La filière de l’emballage plastique, très sollicitée pendant la crise du covid-19, compte près de 700 entreprises en France pour près de 28 000 emplois. C’est une filière générant plus de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an (source INSEE).

    PLASTALLIANCE est la seule organisation représentative de la filière française des plastiques qui soit membre de la CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE (CPA) et de l’EUROPEAN PLASTICS PACT (EPP).

    PLASTALLIANCE se satisfait globalement du projet de Décret mis en consultation, celui-ci ayant évolué plutôt positivement suite aux échanges avec les parties prenantes dont PLASTALLIANCE sur une précédente version du texte.

    PLASTALLIANCE ne reviendra pas ici sur des réserves nombreuses sur la conformité ou non des objectifs français mis en place par la Loi AGEC et appliquée notamment par ce Décret au regard du droit Européen ainsi que les problématiques de concurrence faussée entre les industriels français soumis à des objectifs inexistants ailleurs en Europe.

    Concernant ce décret, Il est positif comme cela a été fait d’inclure dans les publics concernés les producteurs de matières plastiques destinés aux emballages ainsi que les fabricants d’emballages en plastique. La mention des éco-organismes et des systèmes individuels est pertinente également.

    A l’article 1 du Décret, la précision sur la définition de l’emballage est opportune compte tenu que cette définition figure au I de l’article R 543-43 du code de l’environnement et non pas seulement au 1° du I de cet article comme prévu dans l’ancienne version. Il aurait été possible également de faire référence à la définition prévue par l’article 3 de la Directive n° 94/62/CE du 20/12/94.

    La définition du « plastique » ainsi que celle du « plastique à usage unique  » est conforme à celle de la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

    A l’article 2, les objectifs indiqués sont réalisables d’un point de vue collectif selon nos industriels membres.

    Il y a cependant un besoin de clarté-intelligibilité sur l’expression « en tenant compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquelles sont destinées ces emballages ».

    Les précisions apportées dans la partie « Les actions suivantes concourent à l’atteinte de ces objectifs (…) » sont utiles.

    La prise en compte de l’analyse du cycle de vie (ACV) qui était une demande ancienne de PLASTALLIANCE ne peut qu’être saluée. Tout matériau candidat à remplacer le plastique à usage unique doit démontrer son bénéfice en termes d’impacts environnementaux y compris sur la biodiversité.

    En revanche, PLASTALLIANCE est très réservé sur la définition donnée ou plutôt créé par le Décret à propos des « emballages en plastique à usage unique inutiles ». Il n’appartient pas selon nous à la France de définir ce qui est inutile ou pas en terme d’emballage en plastique à usage unique, cette définition éventuelle ne pouvant qu’être issu d’un Règlement Européen ou à tout le moins d’une Directive Européenne. Il est très contre-productif et anti-compétitif de créer des définitions et des contraintes françaises alors que d’autres pays de l’UE n’y sont pas soumis.

    A l’Article 3, ces objectifs très ambitieux nécessiteront que l’État prenne les mesures ad hoc pour motiver ou contraindre les grands acteurs de la collecte et du recyclage à enfin développer une vraie filière de recyclage opérationnelle pour les déchets des emballages en plastique à usage unique qui finissent encore trop souvent enterrés, incinérés ou expédiés à l’étranger. Les industriels fabricants souhaitent incorporer plus de matières recyclées mais le problème aujourd’hui est un manque de gisement de qualité et une collecte en retard par rapport à nos voisins européens. Ces carences entrainent pour des industriels un sourcing de matières de qualité chez nos voisins européens.

    Une coquille figure au sein de cet article qui indique :

    « L’objectif de recyclage prévu par l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement est de tendre, pour l’ensemble des metteurs sur le marché d’emballages en plastique à usage unique, vers la valeur de 100 %, à l’échéance du 1er janvier 2025. »

    Il nous semble que l’objectif de recyclage figure à l’Article 4 ter de l’Article L 541-1 du Code de l’environnement qui prévoit « Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 »

    PLASTALLIANCE regrette par ailleurs dans ce Décret l’absence de toute mention de la consigne pour les bouteilles en plastique qui permettrait une meilleure collecte et recyclage.

  •  Contribution AMORCE à la consultation publique du décret 3R, le 12 janvier 2021 à 21h56

    En application des dispositions de l’article 7 de la loi AGEC, ce projet de texte devrait concourir à définir structurellement une stratégie de réduction, de réemploi-réutilisation et de recyclage des emballages en plastique à usage unique (E.P.U.U), (via une série d’objectifs qualitatifs et quantitatifs), qui doit indispensablement être étayée de moyens techniques et financiers visant à l’atteinte des objectifs proposés par la stratégie. Or, ici les décompositions proposées semblent largement incomplètes, voire diffuses.

    Concernant l’objectif de réduction fixé à -20% des E.P.U.U d’ici à 2025 par rapport au niveau de 2018, bien que le texte apporte une légère précision par rapport à la loi AGEC, notamment par une double appréciation quantitative de la réduction envisagée en masse et en volume, aucun accompagnement ni monitoring concret de la trajectoire de réduction des E.P.U.U ne semblent dessinés, notamment au regard des engagements contractuels de la filière emballage. Il semble important qu’un point d‘étape soit planifié, de manière concomitante à la révision du cahier des charges de la filière emballage prévue pour fin 2022. Aussi, un grand doute repose sur la mention de l’objectif de suppression des E.P.U.U qualifiés de « inutiles », sans fonction technique sanitaire, de protection, de transport, d’intégrité du produit etc. Il apparait comme évident que tous les metteurs sur le marché d’E.P.U.U puissent attester facilement que les E.P.U.U en question assurent une de ces fonctions techniques, sans quoi l’obligation fixée ici peut très aisément être surpassée. Cette obligation complémentaire a donc peu de sens et une amplitude de réduction des E.P.U.U extrêmement faible, voire nulle.

    Concernant l’objectif de réemploi, aucune mention claire n’est donnée, si ce n’est que le réemploi et la réutilisation des emballages permettent de réaliser près de la moitié de l’objectif de réduction des E.P.U.U d’ici fin 2025. En effet, il est regrettable qu’aucun moyen concret de développement des sous-filières de réemploi des emballages et tout autre procédé substituant les E.P.U.U ne soit mentionné. Sans un accompagnement et une montée en puissance de ces filières , il semble difficile d’espérer un changement drastique des usages et recours actuels aux E.P.U.U par les metteurs sur le marché, surtout dans les délais fixés par la loi AGEC.

    Enfin, concernant l’objectif fixé que tous les E.P.U.U mis sur le marché fassent l’objet d’une filière de recyclage d’ici début 2025 apparait comme une bonne initiative bien qu’incomplète. Sans mention d’une trajectoire à suivre par les E.O, les moyens progressifs à mettre en œuvre et une réelle coercition sur l’atteinte de l’objectif, le dispositif pourrait peiner à être réellement pérenne.
    Aussi, la régulation telle que proposée par les éco-modulations est intéressante, mais il est nécessaire de préciser quel contrôle est opéré pour s’assurer que les E.O accompagnent efficacement les metteurs en marché à converger vers ces obligations au de-là de leur propre rôle de régulateurs.

    Pour répondre à l’esprit de la loi, et gagner en efficacité dans la lutte contre la réduction, le réemploi et le recyclage des emballages en P.U.U, AMORCE demande :
    1°) que soit fixée une gamme d’objectifs intermédiaires à fin 2022, recouvrant des objectifs de prévention, de réemploi et de recyclage (part des emballages devant faire l’objet d’une justification d’une filière de recyclage existante et de l’absence de perturbation du tri ou du recyclage ou d’apport de substances nocives aux opérations de réincorporation de MPR).
    Au vu de l’objectif de 2025, il semble opportun à minima d’orienter les objectifs nationaux suivants :
    <span class="puce">- un objectif intermédiaire de prévention fixant une réduction des emballages en P.U.U de 10% en fin 2022 (par rapport à 2018),
    <span class="puce">- un objectif intermédiaire de réemploi de 5% des tonnages d’emballages P U U à fin 2022 par rapport à 2018 (correspondant à 50% de l’objectif de 10% de prévention proposé ci-dessus),
    <span class="puce">- un objectif de recyclage des emballages P U U : 75% des volumes mis en marchés (en UVC) disposent d’une filière de recyclage existante et de l’absence de perturbation du tri ou du recyclage ou d’apport de substances nocives aux opérations de réincorporation de MPR d’ici à fin 2022.
    2°) que ces objectifs soient inscrits dans le cadre d’une révision immédiate du cahier des charges de la filière emballages ménagers (dont l’avenant à publier avant fin juin 2021). L’enjeu est ici de demander explicitement à l’éco-organisme titulaire de l’agrément (CITEO) de mettre en place des moyens pour répondre aux objectifs cités, et de les inscrire sa demande complémentaire d’agrément entrant en vigueur au 1er janvier 2022.
    A disposition pour toute précision, et vous remerciant par avance de l’intérêt porté à cette contribution.

  •  Commentaires de l’association française des nouvelles matières biosourcées compostables : Club Bio-plastiques, le 12 janvier 2021 à 21h27

    Le Club Bio-plastiques, association représentant la filière des nouvelles matières biosourcées et compostables de l’amont agricole à la distribution en passant par la production et la transformation des résines déplore que l’article 7 de la Loi AGEC et son présent décret d’application ne proposent qu’une réponse partielle, réductrice et dommageable aux enjeux de la transition vers une réelle économie circulaire.

    L’objectif de suppression des emballages plastiques à usage unique à horizon 2040 risque en premier lieu de créer des distorsions de concurrence au sein du marché européen au détriment d’entreprises françaises pourtant déjà engagées depuis la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte dans une transformation vertueuse du secteur.

    En proposant une définition des plastiques élargie à l’ensemble des matières dont les caractéristiques techniques s’apparentent aux plastiques, ce décret couvre les nouvelles matières biosourcées et compostables auxquelles seront appliqués les mêmes objectifs de réduction et d’interdiction que les plastiques conventionnels.
    Cette définition porte un coup à l’innovation du secteur et ne prend pas en compte les avancées notables de la recherche et des entreprises françaises au plan européen.
    Pour rappel, cette filière de la bioéconomie offre l’opportunité d’une relocalisation sur le territoire, de la production des résines issues de la production agricole en amont, à leur transformation en France.

    L’interprétation de la définition des plastiques et la formulation du présent décret sont d’autant plus regrettables que les citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat ont appelé au développement des emballages compostables en proposant une mesure visant à « Favoriser le développement des emballage biosourcés compostables pour assurer la transition avant la fin de l’emballage plastique à usage unique »

    De surcroît, en se concentrant essentiellement sur les questions de réutilisation et de recyclage au sens de recyclage mécanique, les dispositions prises omettent de prendre en considération la complémentarité des solutions existantes en vue d’une meilleure prévention et gestion globale des ressources et déchets.

    Dans ce contexte, le Club Bio-plastiques souhaite commenter les points suivants du décret :
    Article 1 :
    La définition proposée du terme « plastique » inclut les nouvelles matières biosourcées et compostables. Cette exclusion semble incompatible avec l’objectif d’augmenter le pourcentage d’emballages recyclés en France. En effet, si on exclut les bouteilles et flacons en PET, le taux effectif du recyclage des emballages plastiques en France n’est que de 5%. L’absence de prise en compte du compostage comme mode de recyclage en association avec le développement de la valorisation des biodéchets limite les chances de pouvoir atteindre un taux élevé de recyclage de toutes les matières à caractéristiques plastiques, comme le démontrent les pays ayant adopté une approche complémentaire pour la valorisation de l’ensemble des déchets.
    Le recyclage mécanique n’est en effet pas toujours possible, pour des raisons techniques, économiques et environnementales, par exemple lorsque les emballages sont souillés par de la matière organique. Dans ces conditions et lorsqu’il est difficile de s’affranchir des applications dites plastiques, le recours aux emballages biosourcés compostables permet d’offrir une fin de vie en recyclage organique à l’emballage et évite la contamination des composts par des indésirables (verre, plastiques conventionnels, etc).

    Article 2  :
    Commentaires sur les actions concourant à l’atteinte des objectifs de réutilisation et suppression :
    « La suppression d’emballages en plastique à usage unique » : Les définitions posées dans l’article 1 impliquent la suppression des emballages biosourcés et compostables dont le recours pourrait permettre une valorisation en cohérence avec la matière organique (contenue ou associée) en compostage.
    Il conviendrait dès lors de reformuler le propos en précisant « la suppression d’emballages en plastique à usage unique lorsqu’ils ne sont pas compostables ».

    « La substitution dans les emballages en plastique à usage unique du plastique par d’autres matériaux » : nous nous interrogeons sur la substitution encouragée du plastique par d’autres matériaux non évalués par des ACV ou dont les ACV ont démontré la non pertinence. Cette disposition encourage sans distinction le recours à des substituts (souvent issus d’importations) dont le bilan environnemental sera potentiellement plus impactant que celui du matériau banni.

    Article 3 :
    L’objectif affirmé que « les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché disposent, d’ici au 1er janvier 2025, d’une filière de recyclage opérationnelle, en veillant à ce qu’ils ne perturbent pas les chaines de tri ou de recyclage, et ne comportent pas de substances ou d’éléments susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé » tend à réduire la définition du recyclage au seul recyclage mécanique si la possibilité du recyclage organique n’est pas prise en compte.
    Or, comme évoqué dans l’article 1 « recyclage » : la définition contenue dans l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement), le recyclage doit être défini comme toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
    En ce sens, il est primordial de prendre en considération la question du développement de la filière de recyclage organique qui est celle des biodéchets et par conséquent celle des emballages compostables qui en favorisent le tri et la valorisation. Le nécessaire développement de la valorisation des biodéchets induit par la directive Déchets, la LTECV et récemment la loi AGEC à horizon 2023, implique une accélération du déploiement des filières de recyclage organique en France, pays très en retard sur le sujet.

    Il est regrettable que cette question du recyclage organique soit totalement absente du présent décret alors que les échéances sont respectivement cohérentes (2023 pour les biodéchets et 2025 pour le recyclage des plastiques) et que son développement concourt à une optimisation globale de la question du recyclage.

  •  L’Afise souhaite porter à votre attention quelques commentaires sur le projet de décret 3R, le 12 janvier 2021 à 21h22

    Comme nous vous en avons déjà fait part, dans le cadre du marché unique européen, il nous semble particulièrement important de notifier ce projet de décret à la Commission européenne qui a de nombreux travaux en cours actuellement sur le sujet des emballages et des plastiques. Nous avons d’ailleurs pu constater l’intérêt porté par cette instance lors des notifications précédentes d’autres projets de textes liés à la mise en œuvre de la loi AGEC. Les acteurs européens doivent par ailleurs être sensibilisés aux exigences prévues par ce texte afin de mettre en conformité les produits vendus sur le marché français.
    Nous soulignons à nouveau le besoin de cohérence entre les dispositions françaises et les dispositions parfois encore en discussion au niveau européen. Nous attirons notamment votre attention sur les dispositions contradictoires d’introduction de matière première recyclée et l’objectif de tendre vers 100% de plastique recyclé en 2025, face aux dispositions qui demandent l’interdiction des emballages plastiques à usage unique en 2040. L’incohérence de ces objectifs pourrait conduire à limiter les investissements industriels pourtant nécessaires. Une harmonisation des objectifs de réemploi est également demandée entre ce projet de texte et l’article 9 de la même loi AGEC.
    Nous sommes surpris de constater que l’échéance pour la mise en place d’un indicateur complémentaire soit restée la même pour les emballages ménagers et pour les emballages des produits industriels et commerciaux pour lesquels la REP ne sera mise en place qu’en 2025. Il sera difficile de disposer de données qui permettront un suivi fiable avant cette date.
    Il nous semble important que l’intégration de matière première recyclée soit également listée au titre des actions qui concourent à l’atteinte de l’objectif global de réduction.
    Nous tenons à attirer votre attention sur le développement de nouveaux emballages, particulièrement innovants, qui permettraient de contribuer à la réalisation des objectifs mais qui dans un premier temps ne pourraient pas être pris en charge par des filières de recyclage classiques. Les innovations ne devraient pas être pénalisées par les objectifs trop contraignants fixés à l’article 3 et devraient pouvoir bénéficier d’une période de transition.

  •  Position de l’association No Plastic In My Sea sur le décret 3R, le 12 janvier 2021 à 21h18

    L’association considère que l’orientation globale présente des avancées mais que le texte est insuffisamment précis et ambitieux.

    Sur la définition : la définition nous semble suffisamment large pour pouvoir inclure tout type d’emballage plastique à usage unique ou emballage partiellement en plastique à usage unique.

    Sur l’objectif de 20% :
    Nous considérons que l’objectif doit être plus élevé dans les premières années d’application de la loi Agec, et être relevé à 30%.
    <span class="puce">- d’une part pour rendre crédible le signal de de 100% de disparition des plastiques à usage unique en 2040 ;
    <span class="puce">- d’autre part, car il s’agit des types de plastiques à usage unique les plus faciles à réduire

    Enfin, l’objectif doit être exprimé en unités et non en poids.

    Par ailleurs, nous considérions que le rapport à l’origine de ce chiffrage n’a pas été assez ambitieux sur le potentiel de réduction qui peut aussi s ‘appuyer sur de l’éco-innovation et une transformation radicale du couple produit-emballage.
    De nombreuses solutions de produits en kit, avec des concentrés, des formules ou des principes actifs à mixer avec de l’eau du robinet émergent et ne semblent pas avoir été considérées. Or, ces pistes constituent un potentiel de réduction du plastique à usage unique important, aussi bien pour les boissons que les produits d’hygiène et d’entretien, à l’origine de tonnages importants de plastique.

    Il nous semble également nécessaire de décliner l’objectif global par secteur ou catégories de produits, en reprenant et en réhaussant les chiffrages du rapport réalisé.

    Sur les actions concourant à l’atteinte des objectifs, nous recommandons que les interdictions et le réemploi soient présentés en premier, avant la réduction du plastique par unité et la substitution matière.
    Nous recommandons également d’ajouter « toute forme d’eco-innovation permettant un service consommateur similaire avec une forte réduction ou une disparition de l’emballage plastique à usage unique ».

    Sur l’objectif d’élimination des plastiques inutiles : le 100% ne doit pas être minoré par « tendre vers » mais assumé.

    Sur les incitations et le bilan,
    La nature du bilan de 2023 est assez vague et il convient de préciser les actions qui seront mises en place en cas de résultats insuffisants afin de rectifier le tir pour 2025 (révision des éco-modulations, taxation plus importante du plastique …).

  •  Commentaires de l’Ilec sur le projet de décret 3R, le 12 janvier 2021 à 20h30

    L’Ilec, qui représente près de 90 grandes entreprises, elles-mêmes induisant près de 600.000 emplois, soutient les ambitions de la loi AGEC.
    La visibilité et la clarté font partie des paramètres qui feront que les entreprises s’empareront de ce texte. Cela passe par une grande précision dans la rédaction des textes d’application, une articulation cohérente avec les réglementations européennes et une bonne connaissance de l’univers industriel.
    En premier lieu, il nous apparaît indispensable de préciser la définition d’un produit en plastique à usage unique, la formulation figurant dans le projet de décret ne pouvant que créer de la confusion et de l’instabilité. La définition qui figure à l’article D.543-294 du Code de l’environnement, sur laquelle se base celle reprise au point 3° du projet de décret, est caractéristique de cette ambivalence, car, initialement, elle ne concerne que l’application du III de l’article L.541-10-5 du Code de l’environnement, laquelle cible uniquement les produits mentionnés ci-dessous, pour mémoire :
    III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
    A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
    Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales.
    Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin a ̀ l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028.
    Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’Etat dans le département.
    Les modalités d’application des trois premiers alinéas du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.
    La compréhension de la définition d’un plastique à usage unique, telle que figurant dans le texte proposé à la consultation publique, ne peut donner aux entreprises la lisibilité dont elles ont besoin.
    Un rapprochement avec les textes européens serait nécessaire, sur la base d’une définition dont la rédaction débuterait comme suit : « emballage fabriqué entièrement ou majoritairement en plastique ».

    La possibilité donnée, à l’article 2, de substituer « d’autres matériaux » au plastique soulève des interrogations. Cela impliquerait l’utilisation de matériaux pas toujours recyclables, en l’état actuel du développement de filières adéquates, lesquelles sont loin d’être toutes opérationnelles. Ne vaudrait-il pas mieux privilégier des résines pouvant être parfaitement recyclées à des matériaux dont le traitement n’existe pas encore ?
    Nous restons indécis face à la formulation de la dernière action proposée : « Remplacement de l’emballage à usage unique par un emballage réemployé ou réutilisé, en plastique ou en d’autres matériaux, y compris via des dispositifs de vrac ». Une rédaction plus précise est nécessaire. Cela concerne-t-il tous les emballages à usage unique ?
    Nous réfutons la notion d’emballage en plastique à usage unique inutile. Les emballages mis sur le marché doivent justifier de leur utilité, et ce quel que soit le.s matériau.x qui le.s compose.nt (cf. la Directive européenne emballages et déchets d’emballages 94/62/CE et sa transposition en droit français, dans le Code de l’environnement, article R 543-44, notamment).
    Par ailleurs, les exigences techniques liées aux emballages vont au-delà de celles reprises dans le projet de décret, elles comprennent également l’ergonomie, la préhension, la réunion de plusieurs unités de consommation en vue d’une adéquation entre la consommation des produits et la fréquence de l’acte d’achat, la facilitation d’usage, de conservation, de distribution.
    Enfin, les ambitieux objectifs de recyclage des emballages en plastique à usage unique figurant dans ce texte vont être difficiles à combiner avec la disparition du gisement qu’ils représentent. Les entreprises de tri et de recyclage, tout comme les industriels, ne peuvent construire de trajectoire cohérente et robuste sur la base de ce texte.

  •  FNADE - Contribution à la consultation publique sur le projet de décret A3 "relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 ", le 12 janvier 2021 à 19h32

    La FNADE propose ci-dessous ses commentaires et questionnements sur le projet de décret « relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 ».

    Article 2

    • La FNADE s’interroge sur la définition de l’objectif. Est-il question d’un objectif de réduction ou d’incorporation.
    En effet le texte fait référence à la fois, à un objectif, au premier alinéa, de réduction prévu à l’article L.541-10-17, et dans un deuxième temps, au deuxième alinéa d’un objectif calculé à partir du tonnage de plastique incorporé.
    • La FNADE s’interroge également sur la définition de tonnage de plastique incorporé : parle-t-on d’incorporation de plastique "recyclé" ou bien d’incorporation de plastique dans les emballages à UU ?

    • Au 4ème alinéa de l’article 2, la FNADE précise que les alternatives considérées à l’alinéa précédent, pour l’objectif de réduction, doivent en outre, être intégré à un schéma de collecte et à un schéma de tri ; à savoir, compris dans un des standards de production CITEO. Si le tonnage est faible le matériau n’est pas isolé dans une alvéole dédiée, si le format est faible, l’élément part en refus.

    Article 3

    • Au deuxième alinéa, dans les objectifs fixés, l’objectif que « 100% des emballages en plastique à usage unique mis sur le marché disposent, d’ici au 1er janvier 2025, d’une filière de recyclage opérationnelle, » interroge la FNADE.
    En effet, l’orientation vers une filière de recyclage suppose un volume, une massification, donc un tri en amont. Les seuls metteurs sur le marché ne pourront pas mettre en œuvre une "filière de recyclage opérationnelle". Cette filière est économiquement viable si l’ensemble de la chaine n’est pas impliqué. A ce titre, CITEO doit être engagé dans le soutien de la collecte, du tri, et la filière de recyclage doit être soutenu économiquement. Sans ce soutien, les metteurs sur le marché engageront des dépenses pour tester la recyclabilité d’un matériau sans garanti qu’il entre en une usine de recyclage.
    Il pourrait être pertinent de proposer une définition de cette filière de recyclage opérationnelle.

  •  Décret 3R, le 12 janvier 2021 à 19h12

    Citeo salue la consultation sur le projet de décret 3R et fait part des commentaires suivants.

    L’article 2 du décret dispose ceci :
    « L’objectif de réduction prévu par l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement est fixé collectivement, pour l’ensemble des metteurs sur le marché d’emballages en plastique à usage unique, à 20 %, dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d’emballages, à l’échéance du 31 décembre 2025, en tenant compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquelles sont destinés ces emballages.
    Cet objectif est calculé à partir du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, par rapport à l’année de référence 2018.
    A partir du 1er janvier 2023 un indicateur complémentaire est mis en place pour suivre l’évolution du nombre d’Unités de Vente Consommateur commercialisées dans des emballages ménagers en plastique à usage unique et d’unités d’emballages industriels et commerciaux en plastique à usage unique.
     »

    Citeo est engagé dans la réduction des emballages et nous considérons donc qu’un objectif de réduction des emballages en plastique à usage unique va dans le bon sens, même si un objectif de réduction de tous les matériaux utilisés dans les emballages (et pas uniquement de plastique) aurait été préférable. L’objectif de réduction des emballages en plastique à usage unique annoncé dans la loi AGEC devient en revanche dans le décret un objectif de « réduction du plastique dans les emballages », ce qui à notre sens :
    <span class="puce">-  Ne permet pas in fine de garantir une réduction des tonnages mis sur le marché (tous matériaux confondus)
    <span class="puce">-  Présente un fort risque de dégrader la recyclabilité de certains emballages en substituant certains emballages en plastique parfaitement recyclables par des emballages complexes pouvant impacter négativement les rendements et/ou la qualité de la matière recyclée dans des filières existantes bien établies

    Nous proposons ainsi de formuler l’objectif de cette manière :
    « Réduction de 20% des tonnages d’emballages en plastique à usage unique mis sur le marché, dont au moins 50% obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d’emballages, à l’échéance du 31 décembre 2025, en tenant compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquelles sont destinés ces emballages.
    Les actions suivantes concourent à l’atteinte de ces objectifs :
    <span class="puce">- la suppression d’emballages en plastique à usage unique ;
    <span class="puce">- l’utilisation de dispositifs de recharge ;
    <span class="puce">- le remplacement de l’emballage à usage unique par un emballage réemployé ou réutilisé, en plastique ou en d’autres matériaux, y compris via des dispositifs de vrac ;
    <span class="puce">- la réduction de la masse unitaire de plastique incorporé dans les emballages à usage unique sans augmentation du poids de l’emballage au global »
    Par ailleurs, l’article 2 du décret introduit deux unités de mesure de la réduction :
    <span class="puce">-  Les tonnages
    <span class="puce">-  Les Unités de Vente Consommateur ou UVC.

    Si la première est pertinente sur le volet réduction, la seconde introduite à partir de 2023, devrait à notre sens être en « unité de vente ou équivalent unités de vente » car c’est l’unité qui a été retenue par la loi AGEC pour mesurer les mises en marché d’emballages réemployés (objectifs de 5% en 2023 et 10% en 2027), qui doivent contribuer pour moitié à l’atteinte des objectifs de réduction. Cette unité de mesure est à notre sens plus pertinente car elle prend en compte le nombre réel d’emballages individuels mis en marché, quand les UVC peuvent être des lots de plusieurs emballages individuels :
     Ex : 1 lot de 2 shampoings = 1 UVC = 2 unités de vente ou équivalent unités de vente.

    Le réemploi devant compter pour la moitié de l’atteinte des objectifs de réduction, il est impératif de retenir la même unité de mesure partout, et l’ « unité de vente ou équivalent unités de vente » est plus pertinente que l’UVC pour réellement suivre la réduction du nombre d’emballages en plastique à usage unique.

    Enfin, concernant les déchets d’emballages industriels et commerciaux, en l’absence de nouvelle filière de Responsabilité Elargie des Producteurs le 1er janvier 2025, afin de permettre l’effectivité du décret, il semble judicieux de définir une méthode de suivi et d’atteinte des objectifs. Se pose donc la question des données nécessaires pour les tonnages et unités des déchets d’emballages industriels et commerciaux, dont ceux concernant la restauration. Le taux de réemploi déjà effectif dans l’emballage industriel et commercial n’est par exemple pas connu : il est dès lors malaisé d’établir une trajectoire de développement du réemploi sans connaître le point de départ.

    Le besoin de données fiables et robustes est crucial pour s’assurer de l’effectivité du dispositif prévu par le décret.
    Un indicateur complémentaire est à élaborer pour les DEIC à partir du 1er janvier 2025.

  •  Observations de la FCD sur le projet de décret 3R, le 12 janvier 2021 à 19h10

    La FCD a pris connaissance avec intérêt du projet de décret dit « 3R », pris en application de l’article 7 de la loi AGEC, qui intéresse ses adhérents à la fois en tant que metteurs en marché (produits MDD et importés) et comme distributeurs (traditionnels et en ligne).

    Le texte soumis à consultation du public appelle plusieurs commentaires généraux, sur la portée des objectifs fixés, l’environnement de ce décret et les modalités de sa mise en œuvre (1). Relativement au projet concerté avec les parties prenantes à l’automne 2020, le texte présente nombre d’évolutions favorables répondant aux préoccupations exprimées lors de la concertation (2). Mais il comporte encore des dispositions problématiques pour lesquelles des rédactions alternatives doivent être recherchées (3).

    1. OBSERVATIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE

    La FCD soutient le principe de fixer des objectifs de réduction, de réemploi-réutilisation et de recyclage pour les emballages en plastique à usage unique, et ce sur des périodes longues de cinq ans, à même de donner aux entreprises la visibilité dont elles ont besoin pour relever ce défi et mettre en œuvre les actions induites. Nous saluons également la concertation mise en place par le CGDD, dès le printemps 2020, avec les professionnels concernés et l’ensemble des autres parties prenantes.

    Nous tenons cependant à exprimer les réserves suivantes :
    • Les objectifs fixés demeurent très ambitieux, jusqu’à l’irréalisme s’agissant du réemploi (fixé à la moitié du potentiel de réduction d’ici 5 ans, soit 10%, valeur supérieure à la trajectoire de réemploi des emballages en général fixée, par l’article 9 de la loi AGEC, à 5% en 2023 et 10% en 2027) et de recyclage (100% d’ici 4 ans seulement – 1er janvier 2025 – alors que le taux actuel ne dépasse pas 29%, malgré les efforts déployés via la REP pour capter les gisements ménagers).
    • En particulier, l’objectif de recyclage des emballages en plastique à usage unique n’est pas compatible avec celui de mettre fin à leur mise en marché d’ici à 2040 : comment les investissements requis pourront être rentabilisés si ces emballages ont vocation à disparaître ?
    • Nous déplorons également l’incertaine articulation de ce décret avec d’autres textes, tels que les suites législatives données aux propositions de la Convention citoyenne sur le climat concernant le réemploi et le recyclage, le décret sur la « stratégie 2040 » prévu à l’article 7 de la loi AGEC ou les possibilités liées aux éco-modulations visées à l’article 4 du présent décret.
    • Les modalités mêmes de mise en œuvre du décret restent incertaines : sont-elles laissées à la libre appréciation des obligés, comme cela peut sembler souhaitable, ou sont-elles appelées à être précisées et, dans cette hypothèse, par quel texte et à quel horizon ? Il en va ainsi (i) de la déclinaison éventuelle des objectifs 3R par secteurs et/ou par catégories de produits/emballages ; (ii) de l’application concrète des dispositions relatives à la « réduction des impacts environnementaux, y compris sur la biodiversité » via l’ACV ; (iii) de la définition de plusieurs notions clés telles que les « emballages en plastique à usage unique inutiles » ou les « filières de recyclage opérationnelles » ; (iv) de l’interprétation du caractère perturbateur de certains emballages pour les chaines de tri et le recyclage, ou des « substances ou éléments susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé ».
    • Enfin, nous alertons sur les difficultés techniques pouvant résulter de certaines dispositions du décret, notamment : (i) le choix de 2018 comme année de référence du calcul des objectifs de réduction et de réemploi (les données en cause pourraient s’avérer difficilement récupérables) ; (ii) l’indisponibilité de données fiables et consolidées sur les EIC (qui justifie que l’obligation soit synchronisée avec la création de la filière REP des DEIC) ; (iii) l’accessibilité des objectifs de réemploi et de recyclage pour les emballages techniques de produits sensibles (par exemple : besoin de propriétés barrières pour le frais, les produits traiteur ou la boucherie-charcuterie…) ; (iv) l’application de l’ACV pour déterminer les impacts environnementaux des solutions de substitution, faute de modèle pour les impacts sur la biodiversité notamment.

    2. OBSERVATIONS EN SOUTIEN DU PROJET DE DÉCRET

    La FCD se félicite des modifications apportées à la présentation du décret, conformément à ses vœux, afin de clarifier la formulation de la notice et préciser les publics concernés (ajout des producteurs de matières plastiques et des fabricants d’emballages, des éco-organismes et des systèmes individuels).

    Nous saluons également l’explicitation des visas qui font désormais mention de l’article codifié en cause, (art. L. 541-10-17), et non plus seulement du code de l’environnement en général. Nous nous interrogeons sur la disparition des références au droit de l’UE, même si le règlement REACH est en fait directement applicable et les directives « emballages » et « SUP » n’existent, en droit français, que par leur transposition.

    A l’article 1er, nous saluons les définitions données qui inscrivent le décret dans des définitions déjà existantes dans la réglementation (emballage ; plastique ; produit en plastique à usage unique) ou la législation (réemploi ; réutilisation ; recyclage). Cependant, la distinction entre les renvois aux définitions en vigueur (1°, 4°, 5° et 6°) et les définitions sui generis (2° et 3°) n’a plus lieu d’être : compte tenu des textes applicables, il suffit de renvoyer au 1° de l’article D. 543-294 du code de l’environnement pour la définition du « plastique » et au 2° du même article pour celle du « produit en plastique à usage unique ».

    A l’article 2, nous approuvons que les objectifs de réduction et de réemploi s’appliquent « en tenant compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquels sont destinés ces emballages », conformément à la proposition faite par la FCD pour tenir compte de la diversité des situations telle que mise en évidence par le rapport préparatoire. Nous approuvons également l’enrichissement des actions concourant à l’atteinte des objectifs, qui va dans le sens des propositions faites par la FCD s’agissant notamment de l’ajout de la substitution par d’autres matériaux mais aussi de l’utilisation de dispositifs de recharge ou du remplacement des emballages à usage unique par des emballages réemployés.

    La reformulation des conditions de mise en œuvre de ces actions contribue à une meilleure intelligibilité du texte, notamment en ce qui concerne les obligations faites aux metteurs en marché et l’appréciation de la réduction des impacts environnementaux via une ACV « comparée ». Il en va de même pour la disposition visant la fin des emballages « inutiles » dont la caractérisation permet de préserver les fonctions essentielles que sont la « fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport ou de support d’information », sans exclure, le cas échéant, d’autres aspects tels que la traçabilité ou l’ergonomie (pour la manutention de l’emballage ou l’utilisation du produit emballé). Nous saluons également le réalisme de la formulation prévoyant de « tendre vers une réduction de 100% ».

    A l’article 3, nous nous félicitons du recentrage sur l’objectif de tendre vers 100% de recyclage et de la suppression de la déclinaison en sous-objectifs. Nous saluons la simplification rédactionnelle opérée, conformément aux propositions de la FCD, pour les conditions imposées aux metteurs en marché qui met en valeur l’intégration de MPR pour soutenir le développement du recyclage et de ses débouchés.

    A l’article 4, nous approuvons qu’il ne soit plus fait référence aux cahiers des charges des filières REP, dont la mention semble inutile puisque cet article cite expressément le dispositif des éco-modulations.

    Enfin, nous soutenons la précision apportée à l’article 5 qui rappelle la durée quinquennale des obligations faites par le décret, comme nous l’avions souhaité.

    3. OBSERVATIONS CRITIQUES ET PROPOSITIONS ALTERNATIVES

    Nous constatons que les visas ne prévoient pas de notification du projet à la Commission européenne et nous le déplorons car ce décret est susceptible de constituer un obstacle technique au commerce, même en l’absence de sanctions, d’autant que certains objectifs reviennent à instaurer une interdiction de fait, pour les emballages inutiles par exemple. Par ailleurs, les visas gagneraient, selon nous, à citer les articles L. 541-9, L. 541-10 et L. 541-10-3 auxquels il est fait référence dans le corps du texte.

    A l’article 1er, indépendamment des définitions légales, la différence entre réemploi et réutilisation devra être clarifiée opérationnellement : par exemple, quid des recharges (réutilisation ou réemploi) ? Dans le réemploi, l’étape de lavage industriel est-elle un élément différenciant ?

    A l’article 2, nous regrettons que le recours au réemploi et à la réutilisation ne couvre pas expressément la réutilisation de matières car cette dernière contribue à l’objectif de réduction. Nous désapprouvons le choix du « nombre d’Unités de Vente Consommateur » pour exprimer l’indicateur complémentaire prévu à partir de 2023. En effet, l’UVC compliquera la constitution de la donnée (relativement aux déclarations des mises en marché), ainsi que l’atteinte des objectifs (une UVC pouvant comprendre plusieurs unités de vente). Il conviendrait de privilégier le volume unitaire, exprimé en unité de vente ou équivalent unité de vente, en conformité avec l’article 9 de la loi AGEC sur la trajectoire de réemploi. De plus, l’unicité de la date (1er janvier 2023) n’est pas pertinente car les emballages ménagers pourront reposer sur les données existantes de la filière REP alors que les emballages professionnels n’en disposeront pas avant 2025. Il importe donc de différencier le régime des EM et des EIC et de synchroniser l’exigence spécifique aux EIC avec la mise en place de la filière REP des DEIC pour 2025.

    S’agissant des actions qui concourent à l’atteinte des objectifs de réduction et de réemploi, le levier de la substitution devrait être subordonné à l’absence de transfert de poids, au risque sinon de produire des effets contraires à l’objectif poursuivi ! Pourrait également être ajoutée à la liste des actions la réduction des volumes mis sur le marché en nombre d’unités, en plus de la réduction du poids unitaire, en faisant évaluer les conditionnements au travers notamment de l’optimisation des contenances en cohérence avec la diversité de la demande (consommation à domicile/nomade ; portions familiales/individuelles…). Enfin, si nous approuvons l’action visant le remplacement de l’emballage à usage unique par des emballages réemployables, dans les cas pertinents, force est de constater que le vrac a des limites, liées notamment aux comportements de consommation ainsi qu’aux exigences sanitaires et de sécurité.

    Concernant les emballages « inutiles », même si la définition ne se veut pas exhaustive, nous pensons qu’elle gagnerait en pertinence à mentionner expressément les fonctions de traçabilité et d’ergonomie que peut remplir l’emballage pour de nombreux produits.

    A l’article 3, nous réitérons notre alerte sur le caractère irréaliste de l’objectif de recyclage : même si l’expression « tendre vers », conforme aux termes de la loi AGEC, est modératrice, un objectif de 100% semble inaccessible à horizon de 5 ans, eu égard aux performances actuelles du recyclage des plastiques. Que sera l’objectif de la période quinquennale suivante ? Cet excès d’ambition décrédibilise la trajectoire et risque de dissuader les entreprises qui estimeront ne pas pouvoir rentabiliser les investissements requis par cette priorité donnée au recyclage, notamment pour la valorisation matière des résines aujourd’hui pas ou trop peu recyclées, si les emballages plastiques en question ne sont plus produits en quantités suffisantes, voire sont interdits de mise en marché aux termes de la « stratégie 2040 ».

    A l’article 4, nous regrettons que le bilan d’étape prévu pour fin 2023, qui nous semble au demeurant de bonne méthode, ne prévoit pas expressément la concertation avec les parties prenantes. Sur un plan formel, la légistique impose le présent de l’indicatif (« Un bilan d’étape est réalisé ») plutôt que le futur.

    Enfin, l’article 6, qui est d’exécution, n’appelle pas de commentaire particulier sinon le regret que le décret n’associe pas le ministère de l’économie, des finances et de la relance.

  •  Contribution du secteur des Eaux Minérales Naturelles, le 12 janvier 2021 à 18h28

    La Maison des Eaux Minérales Naturelles (MEMN) représente les minéraliers français, pleinement engagés, et ce de longue date, dans la transition vers l’économie circulaire. Ils investissent massivement en matière d’éco-conception avec l’objectif de réduire l’impact environnemental de leurs activités, et notamment de leurs emballages tels que la bouteille PET.

    Aussi, en préambule, la MEMN tient avant tout à rappeler la nécessité de s’assurer que les solutions de substitution envisagées à la bouteille PET actuelle, qu’elles soient à usage unique ou en réemploi, aient un bilan environnemental plus positif. Il serait contreproductif d’engager la filière vers des investissements inhérents à ces substitutions sans avoir cette assurance et visibilité. Dans cette logique, le secteur appelle à une mobilisation forte de l’Etat (via l’ADEME) pour engager des études ACV multi-matériaux ou pour participer / valider les études ACV initiées par les secteurs, le cas échéant, afin d’obtenir des données partagées et légitimes.

    La MEMN rappelle que la bouteille PET présente les intérêts environnementaux suivants :

    • Le recyclage de la bouteille PET est une des filières les plus performantes puisque la bouteille PET est 100% recyclable avec un recyclage « bouteille à bouteille ». De plus, le secteur ne cesse d’accroître la réduction de l’utilisation des ressources naturelles via, notamment, l’incorporation de R-PET dans les bouteilles mises en marché ;

    • L’eau minérale naturelle a une obligation réglementaire d’embouteillage à la source ce qui explique que la bouteille PET soit fabriquée sur place, dans les usines d’embouteillage. A ce titre, une substitution par une bouteille verre n’est écologiquement pas pertinente puisque les émissions liées au transport rendraient l’impact carbone bien supérieur. Par ailleurs, d’un point de vue opérationnel, l’activité des minéraliers est non délocalisable et les lignes sont conçues pour être monomatériau : la substitution de la bouteille PET par du verre nécessiterait donc le remplacement total des lignes d’embouteillage ou l’implantation de lignes parallèles, ce qui aurait un coût considérable, notamment pour les PME du secteur.

    Concernant le contenu du projet de décret, la MEMN tient également à attirer l’attention des pouvoirs publics sur :

    1- Commentaires généraux

    <span class="puce">-  Sur l’esprit du texte : la MEMN alerte les pouvoirs publics sur des politiques publiques contradictoires. D’un côté, il est demandé aux minéraliers d’investir dans l’incorporation de R-PET dans les bouteilles et, de l’autre, les textes visent la réduction de ces emballages sans prise en compte de cette incorporation. Dans ce contexte législatif et réglementaire peu lisible, les investissements sont rendus difficiles.
    Pour cette raison, la MEMN souhaite que les bouteilles qui incoporent 100% de R-PET soient exclues du champ de la définition d’un plastique à usage unique.

    <span class="puce">-  Sur la cohérence vis-à-vis du droit européen : le projet de décret apporte une définition de la notion de plastique à usage unique alors même que les définitions de la directive Single Use Plastic sont toujours en attente de publication. Par ailleurs, l’interdiction totale des plastiques va au-delà du cadre fixé dans la directive Emballages et Déchets d’Emballages de 2018. Enfin, un flou persiste quant à la nature non contraignante des objectifs du décret car certaines dispositions renvoient à des mécanismes contraignants comme l’éco-modulation et pourraient représenter une entrave au marché intérieur.
    Ainsi, la MEMN demande à ce que le projet de décret soit notifié dans le cadre de la procédure TRIS.

    <span class="puce">-  L’articulation avec la loi relative à la lutte contre la gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) : la loi AGEC fixe un objectif de 5% d’emballages réemployés en 2023 et 10% en 2027 – alors que le décret fixe un objectif de 10% en 2025. De même, la réduction des emballages plastique à usage unique peut s’envisager via d’autres méthodes, notamment le développement de l’offre en vrac prévu également par la loi AGEC dont un décret doit fixer les produits éligibles.
    Les minéraliers travaillent actuellement sur la possibilité de vendre de l’eau minérale naturelle en vrac.
    De la même manière, le projet de décret fixe l’objectif de tendre vers 100% de plastiques recyclés au 1er janvier 2025 alors que la loi AGEC mentionne 2025 sans fixer de date. Il serait pertinent de maintenir une certaine souplesse concernant la date de manière à prendre en compte les résultats de l’extension des consignes de tri et l’harmonisation des dispositifs de collecte au niveau national.
    La MEMN appelle de ses vœux un alignement des objectifs du décret 3R sur celui de la loi AGEC.

    2- Commentaires détaillés sur les dispositions du projet de décret

    <span class="puce">-  La typologie des impacts environnementaux et la méthodologie retenue pour les mesurer :

    la MEMN interpelle les pouvoirs publics sur des précisions manquantes, notamment :
    o Les impacts environnementaux considérés (empreinte carbone, empreinte eau, empreinte biodiversité, etc…) ;
    o La méthodologie retenue pour l’analyse de cycle de vie sont nécessaires (norme ISO ?) ;
    o Le rôle des pouvoirs publics dans la mise en place d’une base de données sur les impacts environnementaux pour les matériaux de substitution (référentiel Ademe, PEF ?).

    Par ailleurs, la MEMN tient à rappeler l’importance de la stabilité de l’indicateur utilisé dans la méthode de calcul, à savoir le tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, sur l’ensemble de la période quinquennale. Un changement d’indicateur tel que prévu en 2023 impacterait les stratégies industrielles des entreprises alors même qu’elles ont besoin de visibilité avec une seule méthodologie de calcul. Aussi, la MEMN souhaite que des précisions soient apportées sur le fait de savoir si cet indicateur est destiné à remplacer à terme le calcul en tonnage ou à cohabiter. En effet, un changement d’indicateur au cours de la période de calcul compliquera fortement l’atteinte de l’objectif de réduction car un indicateur en tonne et un indicateur en UVC ne répondent pas aux mêmes stratégies.

    <span class="puce">-  La manière de justifier et d’atteindre les objectifs de réduction et de réutilisation et réemploi (article 2) : la MEMN souhaite des précisions sur le calcul de l’objectif de 50% par rapport à l’indicateur en tonnage. Par ailleurs, les minéraliers suggèrent l’intégration d’un nouveau moyen permettant de concourir aux objectifs de réutilisation, réduction et réémploi : « le remplacement de l’emballage plastique à usage unique par un emballage avec une réincorporation à 100% de matières plastiques recyclées », en cohérence avec le paragraphe 3 de l’article 3 du projet de décret.

    Par ailleurs, le taux de plastique vierge devrait être pris en compte dans les solutions pour atteindre les objectifs de réutilisation puisque sa réduction répond parfaitement au principe d’économie circulaire, le PET permettant un recyclage circulaire de la bouteille à la bouteille. Ainsi la MEMN souhaite que soit indiquée la possibilité de comptabiliser la réduction de la quantité de plastique vierge utilisé pour atteindre l’objectif de réduction.

    <span class="puce">-  La nécessité de lier les objectifs de recyclage aux moyens de collecte et de tri (article 3) : l’atteinte de l’objectif « tendre vers 100% d’emballages plastiques recyclés en 2025 » suppose que 100% de ces emballages soient collectés et triés (aujourd’hui, moins de 30% des plastiques mis sur le marché en France sont collectés). Or, l’extension des consignes de tri et l’harmonisation des systèmes de collectes est en cours mais doit aboutir en 2024. Ces éléments doivent être pris en compte dans le projet de décret.

  •  Contribution de La Coopération Agricole au décret 3R, le 12 janvier 2021 à 17h37

    Article 1 - Définitions
    Il serait pertinent de faire référence à la directive SUP dans les définitions (2019/904/UE) proposées dans l’article 1. De plus, les lignes directrices relatives aux définitions de la directive SUP sont toujours en attente de publication. Elles doivent être prises en compte pour définir le périmètre de ce décret. Leur prise en compte pourrait apporter des précisions substantielles quant au périmètre des produits concernés.

    Article 2 - Objectifs de réduction et de réutilisation et réemploi
    Il existe un certain flou quant aux objectifs fixés dans cet article 2. Le terme “collectivement” pourrait être précisé, ainsi que le périmètre géographique d’application du décret.

    Il est annoncé un calcul de l’objectif de réduction. Qui calculera cet objectif ? Cet objectif sera-t-il calculé globalement ou polymère par polymère ? Pourquoi prendre en référence l’année 2018 ?

    Certains objectifs fixés dans ce projet de décret sont en contradiction avec d’autres dispositions prises dans la loi AGEC. Par exemple, l’article 9 de cette loi fixe un objectif de réemploi de 5% en 2023 et 10% en 2027, tandis que le projet de décret fixe un objectif de 10% dès 2025. Il faudrait conserver une cohérence entre la loi et ce projet de décret.

    La liste des actions proposées pour atteindre ces objectifs est-elle fermée ou est-ce une liste non exhaustive ? Dans le cas d’une liste non exhaustive, il serait pertinent de le préciser. S’il s’agit d’une liste fermée, il pourrait être intéressant de s’appuyer sur les lignes directrices de la directive SUP non publiée à date.

    Il semblerait pertinent de se baser sur l’ACV pour mesurer les gains de l’ensemble des options envisagées pour réduire l’utilisation des plastiques. Toutefois, l’ACV connait un certain nombre de limite aujourd’hui dont la non prise en compte de l’impact sur la biodiversité. Des éléments complémentaires hors ACV pourraient être intégrés pour prendre en compte ce besoin.

    « Une réduction de 100% des emballages en plastique à usage unique inutiles » revient à une suppression. Il nous semble que l’interdiction d’une catégorie de plastique est contraire au droit européen. De plus, il faudrait définir plus précisément ce qu’on entend par emballages en plastique à usage unique inutiles.

    Article 3 – Objectif de recyclage

    Il semble important de préciser les critères retenus pour évaluer les perturbateurs de tri, ainsi que pour établir l’opérationnalité des filières de recyclage.

    Article 4 - Incitations et suivi des objectifs

    Rien à ajouter.

  •  Position du MEDEF relative au projet de décret sur les objectifs de réduction, réemploi et recyclage des emballages en plastique à usage unique, le 12 janvier 2021 à 16h54

    Un projet de décret qui concerne tous les acteurs, y compris européens
    Il convient tout d’abord de noter que les objectifs de réduction, réemploi et recyclage des emballages en plastique proposés par le projet de décret 3R concernent un très grand nombre de professions et de metteurs en marché dont les contraintes techniques et la capacité à répondre aux objectifs fixés par le décret sont variables.
    Dès lors, il nous semble nécessaire de sensibiliser et mobiliser l’ensemble des acteurs qui mettent sur le marché français des produits, notamment les acteurs européens voire internationaux qui vont exporter en France des produits déjà emballés et qui vont devoir concourir à l’atteinte des objectifs.
    C’est pourquoi nous invitons les autorités compétentes à notifier ce projet de décret auprès de la Commission européenne. Cette notification nous apparaît d’autant plus importante que le projet de décret prévoit de facto l’interdiction des emballages en plastique à usage unique inutiles et ceux ne disposant pas de filières de recyclage opérationnelles à compter du 1er janvier 2025.
    Cette notification nous semble d’autant plus importante qu’elle préservera la France d’une possible procédure d’infraction de la part de la commission européenne si cette dernière juge, comme cela nous semble le cas, que ce décret impact potentiellement les règles de mise sur le marché des produits.
    De façon générale, ce sujet gagnerait à être traité dans le cadre du marché unique européen. Il devrait de plus s’accompagner d’un effort de communication et de pédagogie auprès de l’ensemble des metteurs en marché d’emballage en plastique à usage unique afin que tous se sentent concernés par l’atteinte de ces objectifs.

    Des objectifs ambitieux qu’il convient de mettre en cohérence avec les objectifs de durabilité et de soutenabilité économique
    Nous notons avec intérêt que l’objectif global de 20% de réduction est conforme aux conclusions du rapport préparatoire qui avait été établi au cours de l’été.
    En revanche, il nous semble que l’objectif de réemploi est trop ambitieux. Nous craignons notamment que l’atteinte de cet objectif se fasse au détriment d’autres objectifs de durabilité comme la lutte contre le gaspillage alimentaire, les émissions de CO2 liées notamment au transport, ou encore la nécessaire protection sanitaire des consommateurs.
    Il conviendra notamment que les solutions qui seront adoptées pour tendre vers ces objectifs de réduction, réemploi et recyclage soient bien évaluées du point de vue environnemental et sanitaire, au travers d’analyses de cycle de vie qui tiennent compte des usages des produits, notamment dans un contexte de réutilisation. En cela l’ajout de la prise en compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquelles sont destinés ces emballages est indispensable.

    En revanche, nous regrettons que les objectifs proposés ne tiennent pas compte des objectifs de substitution des matières plastiques vierges par des matières plastiques issues du recyclage comme le prévoit le pacte européen sur les emballages plastiques signé par la France.
    Nous sommes d’ailleurs toujours inquiets de l’incohérence qui persiste entre l’objectif de tendre vers 100% de plastique recyclé en 2025 et l’interdiction des emballages en plastique à usage unique en 2040. En effet, comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, et malgré les financements prévus dans le cadre du plan de relance, les industriels ne sont pas incités à investir dans des outils de tri et de recyclage si ces derniers doivent devenir rapidement obsolètes du fait de la baisse programmée des volumes de déchets d’emballages en plastique. Dans ce contexte, nous ne voyons pas comment la France pourra atteindre l’objectif de recyclage qu’elle se fixe pour 2025. Pire, nous craignons que l’incohérence des objectifs fixés ne limite l’innovation vers des emballages plus performants et l’investissement dans des outils de tri et de recyclage plus compétitifs et efficaces pourtant nécessaires à la filière. A minima, il semble nécessaire de permettre la mise sur le marché dérogatoire de nouveaux emballages innovants en leur offrant un délai de 5 ans pour pouvoir disposer de filières de recyclage opérationnelles.

    Un besoin de pragmatisme pour une mise en œuvre pertinente du projet de décret
    Concernant le suivi des objectifs, nous désapprouvons le choix du « nombre d’Unités de Vente Consommateur » pour exprimer l’indicateur complémentaire prévu à partir de 2023. En effet, l’UVC compliquera la constitution de la donnée (relativement aux déclarations des mises en marché), ainsi que l’atteinte des objectifs (une UVC pouvant comprendre plusieurs unités de vente). Il conviendrait de privilégier le volume unitaire, exprimé en unité de vente ou équivalent unité de vente, en conformité avec l’article 9 de la loi AGEC sur la trajectoire de réemploi.
    De plus, l’unicité de la date (1er janvier 2023) n’est pas pertinente car les emballages ménagers pourront reposer sur les données existantes de la filière REP alors que les emballages professionnels n’en disposeront pas avant 2025. Il importe donc de différencier le régime des EM et des EIC et de synchroniser l’exigence spécifique aux EIC avec la mise en place de la filière REP des DEIC pour 2025.
    Enfin, concernant les emballages « inutiles », même si la définition ne se veut pas exhaustive, nous pensons qu’elle gagnerait en pertinence à mentionner expressément les fonctions de traçabilité et d’ergonomie que peut remplir l’emballage pour de nombreux produits.

  •  Les méthodes de comparaison des produits et des organisations déterminées par L’Union Européenne doivent servir de base aux choix des meilleures solutions, le 12 janvier 2021 à 14h25

    La détermination des objectifs de réduction de la consommation par l’État doit être faite dans le cadre de l’autorisation prévue par la Directive 2019/904. Toutefois, le choix même des seuils et des périodes de réduction de la consommation doit être soumis au respect des principes établis par la Directive elle-même : réduction des déchets, proportionnalité, non-discrimination, sauvegarde de la sécurité et de l’hygiène alimentaires, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc., ou d’autres principes fondamentaux du droit de l’Union Européenne.
     
    1. Des objectifs aussi ambitieux que ceux indiqués dans le projet de loi ne favorisent pas nécessairement la réutilisation et la prévention des déchets, puisqu’il y aura une substitution par d’autres matériaux à usage unique et par de nombreux multi matériaux plus difficiles à recycler, tels que les gobelets pour boisson composites (papier enduit de polyéthylène), qui généreront des déchets d’emballage d’autres matériaux, sans atteindre l’objectif global de réduction.
     
    2. En outre, les emballages en plastique sont généralement plus légers que les solutions de rechange, de sorte que la législation favorisera la substitution par d’autres matériaux plus lourds, générant une plus grande masse de déchets. Par exemple, un rapport d’[EUROSTAT] a montré que parmi les déchets d’emballage, la catégorie « papier et carton » a été celle dont la quantité a été la plus élevée (ainsi que celle dont l’augmentation au fil des ans a été la plus importante) au cours de la période 2008-2018, et non la catégorie des déchets « plastiques ».
     
    3. Il s’agit par ailleurs d’une mesure contraire au principe de non-discrimination, car elle n’impose aucun effort de reconversion de la part des secteurs qui fabriquent des produits de substitution, qui sont également à usage unique.
     
    4. Une telle interdiction générale de tous les emballages plastiques à usage unique sans aucune différenciation, par exemple en tenant compte de la matière recyclée après usage ou de la matière compostable, ne contribue pas à un marché économe en ressources et compétitif. En particulier, les études comparatives basées sur l’analyse du cycle de vie de différents types de plastiques et d’autres matériaux montrent en permanence que l’emballage en plastique est au mieux que les alternatives dans le cadre d’une approche environnementale globale. Bien que le potentiel de réchauffement de la planète soit un élément fondamental de l’évaluation d’impact, les matériaux à base de plastique ont montré un impact environnemental significativement inférieur à celui des solutions de rechange, telles que les solutions à base de carton, dans des catégories d’impact telles que l’eutrophisation, l’acidification, l’utilisation de l’eau, les ressources ou l’utilisation des terres, de sorte que la reconnaissance et la gestion des compromis entre tous les différents impacts environnementaux sont une base fondamentale pour faire des choix éclairés. Nous demandons au législateur d’exiger des informations sur toutes les alternatives comparatives sur la base des impacts environnementaux complets du cycle de vie, en utilisant les [méthodes d’empreinte environnementale des produits et des organisations (PEF, OEF), conformément au [Green Deal Européen- et au plan d’action pour l’économie circulaire de 2020 (). Il est important que les allégations sur la performance environnementale des produits (et des entreprises) pour les substitutions futures de produits, telles que fournies par les évaluations du PEF ou de l’OEF, soient fiables, comparables et vérifiables dans toute l’Union Européenne.
     
    5. L’exposition aux matières plastiques de la vie aquatique et par conséquent l’évaluation de l’écotoxicité marine des emballages en plastique rigide est nécessaire pour servir de base à de futures substitutions de produits, en comparaison aux autres solutions de matériaux composites à usage unique, telles que les produits en carton enduits de polyéthylène, où le plastique est plus facilement accessible à la vie aquatique.
     
    6. L’hygiène et la sécurité alimentaires sont compromises en raison de l’indisponibilité actuelle des produits de substitution pour l’alimentation. Les alertes alimentaires augmentent en raison de l’utilisation de contenants non approuvés pour le contact alimentaire. Les derniers rapports RASFF ([2018, pg 31 et [2019, pg 34) de la Commission Européenne indiquent une augmentation significative et inquiétante des alertes alimentaires dues à la substitution du plastique par d’autres matériaux non autorisés au contact d’aliments tels que le bambou. Souvent, ces produits présentaient aussi de fausses allégations telles que « respectueux de l’environnement » ou « compostable ». Les résultats préliminaires de l’analyse de ces produits montrent qu’ils sont sujets à une migration plus élevée des produits chimiques dans l’alimentation (rapport RASFF 2018). Une évaluation de l’EFSA a récemment déterminé que ces matières en bambou ne sont pas autorisées comme matériau de remplissage pour les plastiques ([rapport RASFF 2019).
     
    7. Selon la Commission Européenne, environ 90 millions de tonnes de nourriture sont encore gaspillées dans l’Union Européenne chaque année. Cela signifie qu’en moyenne chaque citoyen européen gaspille 180 kg de nourriture chaque année, dont la plupart (estimés entre 40 et 60 pour cent) se produisent à la maison ([Roadmap to a Resource Efficient Europe (COM(2011) 571). Se focaliser sur l’interdiction de tous les emballages en plastique pourrait décourager les innovations futures conçues pour fournir les solutions les plus économes en ressources qui améliorent la qualité des aliments, la durée de conservation et la prévention du gaspillage alimentaire.
     
    Conclusions principales :
    1. Les choix d’emballage doivent être fondés sur des allégations environnementales fiables, comparables et vérifiables dans toute l’Union Européenne pour permettre des décisions éclairées. L’identification et le développement de produits d’emballage des aliments et des boissons respectueux de l’environnement (plastique et sans plastique) devraient tenir compte des implications du cycle de vie complet et des impacts environnementaux, y compris ceux associés par exemple à l’utilisation des terres et au changement d’utilisation des terres, et sur la base d’une méthodologie harmonisée de l’Union Européenne, telle qu’elle est voulue par l’Empreinte Environnementale de Produit (Product Environmental Footprint) et ses Règles de Catégorie Produit pour permettre des choix d’emballages éclairés (Green Deal européen et plan d’action pour l’Economie Circulaire de 2020). L’interdiction indifférenciée des emballages en matière plastique aura un impact négatif sur l’efficacité des ressources de l’Union Européenne et la position concurrentielle sur le plan environnemental.
    2. Des campagnes de sensibilisation et des systèmes appropriés de gestion des déchets sont les solutions pour prévenir les déchets marins, tandis que l’interdiction de tout produit spécifique ne résoudra pas le problème. La dispersion des déchets hors des circuits de collecte et de traitement n’est pas due aux caractéristiques du matériau, elle se produit également avec d’autres matériaux.
    3. L’hygiène et la sécurité alimentaires doivent être soigneusement évaluées et conservées de façon à ce que le projet de substitution du plastique ne se fasse pas par d’autres matériaux qui ne seraient pas aptes au contact alimentaire.
    4. Les choix faits par le législateur doivent respecter pleinement l’objectif ultime de la Directive en faisant des choix éclairés parmi toutes les options possibles sur la base d’une analyse comparative scientifique solide et approfondie.

  •  Commentaires AFAÏA sur le projet Décret dit 3R, le 12 janvier 2021 à 12h48

    AFAIA, représentant 80 membres, metteurs en marché de Supports de Culture, Paillages, Amendements Organiques, Engrais Organiques et Organo-minéraux et Biostimulants, tient à remercier les Autorités Compétentes pour ce projet de décret relatif aux emballages en plastique à usage unique.

    Nos membres sont très soucieux de la qualité des produits fertilisants mis en marché mais également de leurs emballages. En plus des exigences obligatoires liées au marché grand public, la plupart de nos adhérents contribuent de manière volontaire à l’action collective et nationale de recyclage des emballages vides d’engrais et d’amendements à destination du marché professionnel, réalisée par SOVEEA et A.D.I.VALOR.

    Ce texte aura un impact important pour la profession des metteurs en marché de produits fertilisants supposant une augmentation des coûts tant au niveau du producteur que de l’agriculteur, si celui-ci concerne le marché professionnel. En effet, les publics concernés mentionnés ne permettent pas de faire une distinction et de savoir qui est réellement concerné : marché grand public, marché professionnel, les deux ?, avec l’impact que cela pourrait avoir en termes de désorganisation de filières de recyclage existantes.

    Nous nous interrogeons notamment sur les bases de comparaison qui seront utilisées pour valider l’atteinte de l’objectif de diminution de 20% d’emballages en plastique à usage unique, étant donné que pour le marché des matières fertilisantes et supports de culture à destination du grand public, ces produits étant soumis à fluctuations (météorologiques), il nous semble préjudiciable de ne considérer qu’une seule année (en l’occurrence 2018) et non plusieurs années (par exemple une base de comparaison sur 3 années successives).

    Concernant le minimum de 50 % de diminution obtenu par recours au réemploi et à la réutilisation, dans le cadre de la filière des fertilisants, cette notion de réemploi n’existe pas actuellement et paraît peu adaptée et difficile à envisager. En effet, certains produits pouvant être soumis à un classement ou d’autres, du fait même de leur composition, leurs emballages ne pourraient faire l’objet d’un recyclage dans la filière alimentaire, constituant la majorité des destinations du plastique recyclé en France.

    A la lecture du dernier alinéa de l’article 2, nous comprenons que l’ensemble des emballages associés aux matières fertilisantes et supports de culture sont donc considérés comme « ayant une fonction technique essentielle » du fait qu’ils assurent une fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de support d’information règlementaire. Les éléments permettant d’apprécier cette notion de fonction technique essentielle ne sont en effet pas suffisamment détaillés.

    Pour l’instant, le projet, tel que rédigé, ne répond pas aux attentes des professionnels du secteur.
    De plus, la réalisation d’une étude d’impact préalable pour préciser les effets sur les autres filières possiblement concernées serait souhaitable.
    En tout état de cause, le bannissement complet en 2025 est irréaliste et il serait, de notre point de vue, plus judicieux d’imposer un pourcentage minimal de plastiques recyclés.

  •  Potentiel de réduction de la quantité d’emballages plastiques d’ici à 2025 pour une catégorie de produits emballés, le 12 janvier 2021 à 11h12

    A l’article 2, 1er alinéa, une question se pose : pour une catégorie de produits emballés avec du plastique à usage unique, qui estime et comment est estimé le potentiel de réduction de la quantité d’emballages plastiques d’ici à 2025 pour cette catégorie ?
    Notre point de vue : que cette estimation soit à minima confiée à l’éco-organisme CITEO via son comité des parties prenantes en concertation avec les producteurs de la catégorie de produits emballés concernée.
    Proposition Ameublement français : compléter le premier alinéa de l’article 2 avec les mots : « ,déterminé par l’éco-organisme en concertation avec les producteurs de la catégorie de produits emballés concernée. »

  •  Contribution de POLYVIA (Union des transformateurs de polymères) sur le projet de décret 3R, le 12 janvier 2021 à 11h07

    > Compte tenu que le décret aura indéniablement des répercussions importantes sur le marché des emballages plastiques en France et par conséquent en Europe, nous considérons qu’il doit faire l’objet d’une notification à la Commission européenne.

    > ARTICLE 1 - Définition :
    - « Produit en plastique à usage unique » : le décret reprend la définition de la directive UE n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (directive « SUP ») qui ne concerne que certains produits en plastique. Par exemple, si le produit en plastique à usage unique est vendu à plus d’une unité (différent d’un produit mono-dose), il sort du périmètre de la définition d’un plastique à usage unique.
    - « Réutilisation » : si l’on en reste à la définition de l’article L.541-1-1, la notion de « réutilisation de la matière » et plus précisément « d’incorporation de matières plastiques recyclées » est exclue du champ du décret. De notre point de vue cette approche est en contradiction avec le titre de la loi AGEC, « loi relative à l’économie circulaire », et certain de ses articles qui visent à l’incorporation de matières issues du recyclage. Nous y voyons également une contradiction avec les mesures du Plan de Relance telles que l’aide à la vente de plastique recyclé et le dispositif ORPLAST 3. Nous proposons donc que la définition soit revue pour y intégrer la notion de réutilisation de la matière.

    > ARTICLE 2 – Objectifs de réduction et de réutilisation et réemploi :
    - L’article indique que l’objectif est calculé à partir du tonnage de plastique incorporé (base 2018) et qu’à partir du 1er janvier 2023 on compte en nombre d’unité de vente consommateur (UVC). Le décret n’est pas clair concernant l’articulation entre ces deux systèmes de comptage. Pour les tonnages et les UVC des emballages ménagers, CITEO dispose des données. Par contre, pour les tonnages et les UVC des emballages industriels et commerciaux (EIC), il n’existe aucun système de comptage et aucune statistiques. Nous proposons donc de différer les objectifs jusqu’à la mise en place de la filière REP concernant les EIC en 2025.
    - « Analyse de cycle de vie » : le décret devrait faire référence à des normes reconnues telle que l’ISO 14040 et les suivantes sans quoi des méthodologies privées et non reconnues risqueraient d’être utilisées.
    - « Impacts sur la biodiversité » : tant qu’il n’existe aucun référentiel, ni méthodologie, ni données sur le plastique et les matériaux alternatifs reconnus permettant d’évaluer les impacts sur la biodiversité, nous demandons que ce concept ne soit pas pris en compte.
    - « Emballage inutile » : nous nous étonnons de la création de cette notion car elle va au-delà de la volonté du législateur. Par ailleurs elle ne figure nulle part dans la législation européenne. Au dernier alinéa de l’article 2, dans l’expression « comme une fonction de protection… », il faudrait remplacer « comme » par « notamment » afin de signifier que la liste des fonctions essentielles citées n’est pas exhaustive (par exemple, la fonction essentielle de sécurité n’est pas mentionnée).

    > ARTICLE 3 – Objectif de recyclage :
    Les dispositions du 2ème alinéa sont de nature à figer le marché du recyclage des emballages plastiques à un instant T sans perspective de progrès et d’amélioration :
    o Arrêt de la R&D et des investissements sur de nouveaux matériaux et de nouveaux emballages qui n’ont, bien évidemment, pas de filière de recyclage opérationnelle au tout début de leur mise en marché.
    o Arrêt de la R&D et des investissement dans les technologies de recyclage que ce soit mécanique (tri optique…) ou chimique. Notez que la perturbation du recyclage des emballages plastiques peut venir d’éléments non-plastique (étiquette en papier).
    o Notez qu’au-delà des plans sectoriels, 6.5 milliards d’euros sont dédiés à la recherche et à l’innovation au sein du plan France Relance. Pour soutenir l’économie, le gouvernement mise sur l’innovation de rupture… or là nous sommes sur la rupture de l’innovation.
    o Enfin, ces dispositions ne prennent pas en compte l’existence de boucles ouvertes qui fait que, par exemple, des déchets d’emballage plastiques sont recyclés dans des produits du bâtiment (référence à la question des substances susceptibles de compromettre l’utilisation du matériau recyclé).

  •  Clarifier le périmètre d’application de ce décret, le 12 janvier 2021 à 09h14

    Afin d’éviter les confusions sur le périmètre d’application de ce décret, et la confusion avec le cadre législatif déjà applicable issu de la Directive européenne sur les emballages, les modifications suivantes devraient être apportées :
    <span class="puce">- Article 1 – Définition du plastique : remplacer « qui peut jouer » par « qui joue », afin d’éviter l’ambiguïté de la formulation proposée et s’assurer que ce texte concerne effectivement les emballages où le plastique assure un rôle structurel principal
    <span class="puce">- Article 1 – Définition du « produit plastique à usage unique » : remplacer « fabriqué entièrement ou partiellement » par « comportant au moins 50% de plastique », pour s’assurer que les emballages concernés relèvent effectivement de la filière plastique
    <span class="puce">- Article 2 – Dernier paragraphe, définissant les emballages inutiles : la Directive emballage prévoit déjà l’obligation de respecter les exigences essentielles, transposées à l’article R543-44 du code de l’environnement qui dispose que « l’emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d’hygiène et d’acceptabilité. » Il n’y a pas lieu d’ajouter un confusion ou des dispositions supplémentaires à celles issues de la Directive emballage, dont relève les emballages en plastique à usage unique visés par ce projet de décret. En effet, ces exigences essentielles établissant que les emballages mis en marché répondent déjà à une nécessité, le code de l’environnement prévoit déjà que les emballages inutiles ne doivent pas exister.

  •  Aligner les objectifs avec ceux du pacte plastique européen dont la France est moteur, le 11 janvier 2021 à 22h35

    L’objectif de réduction est fixé collectivement, comme un cap national ambitieux et ne doit pas être imposé à chaque filière ou chaque acteur. Il est impossible d’imposer à chaque acteur de la filière des eaux de source une part de réemploi ou réutilisation.
    Du fait de l’obligation d’embouteiller à la source : l’activité ne peut, en effet, pas être délocalisée, et de ce fait, les acteurs ont peu d’agilité industrielle car les lignes d’embouteillage sont conçues pour être monomatériau.
    Le réemploi nécessite un conditionnement en verre, très rarement utilisé pour conditionner de l’eau de source.
    Le réemploi, parfois opérationnel sur le réseau CHR pour le marché de l’eau minérale, est actuellement inexistant en grande distribution pour la consommation des ménages.
    Le réemploi ou la réutilisation, doivent permettre une réduction des impacts environnementaux vs les emballages plastiques actuels.
    Avant de fixer un objectif quantitatif de réemploi ou réutilisation, il faut s’assurer que les nouveaux systèmes sont meilleurs par rapport aux performances environnementales de l’emballage en plastique auquel ils se substitueraient.

    Le taux de réemploi proposé est supérieur aux objectifs de la loi AGEC qui laisse jusque 2027 pour arriver à ce taux de 10%.
    Il faudrait aligner les objectifs avec ceux du pacte plastique européen, aux objectifs déjà très ambitieux dont le gouvernement est signataire.
    Mettre comme objectif dans ce décret que les filières françaises soient alignées avec le pacte serait un défi mobilisant pour 2025 (20% de réduction de plastique incorporé dont 50% de baisse de baisse absolue, les autres 50% pouvant être obtenus grâce à l’intégration de MPR).
    https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-du-pacte-plastiques-europeen
    Pour atteindre les objectifs de recyclage de l’article 3, prévoir que l’intégration de matière recyclée encouragée par ailleurs par la loi AGEC, concoure à l’atteinte de l’objectif de réduction de consommation de matière plastique (vierge), ainsi que c’est prévu par le pacte plastique européen.

    La nature de la résine utilisée devrait être prise en compte, il est plus urgent de diminuer les résines qui ne sont pas en boucle circulaire pour le recyclage.
    Alors que le PET clair de qualité usage alimentaire, peut être recyclé pour un même usage (qualité contact alimentaire) et donc à ce titre être à nouveau recyclable en boucles successives.
    Contrairement aux résines recyclables en « boucles ouvertes », qui partent pour des seconds usages (textile /bâtiment) de qualité dégradée (non alimentaire) qui devraient avoir des objectifs de réduction plus importants.

    L’indicateur complémentaire : UVC n’est pas adapté car il sanctionne les sociétés qui ont fait des efforts et travaillé en ecoconception pour rendre recyclables leurs emballages, les alléger, supprimer les plastiques inutiles, intégrer du plastique recyclé… Une UVC n’est pas équivalente à une autre !
    L’intensité d’emballage plastique pourrait être un indicateur pertinent pour éclairer les évolutions constatées en tonnages : on peut raisonner en éq unité de vente ou encore en intensité d’emballage plastique (poids de l’emballage plastique nécessaire pour conditionner 1kg ou 1L de produits) pour mettre en valeur les efforts réalisés au sein des filières. Les produits aux emballages les plus lourds pour un même produit/contenance emballé/e devraient être priorisés par les industriels en réduction ou réemploi. En effet, certains acteurs ont déjà allégé considérablement les poids de certains emballages plastique pour conditionner un format donné. L’effort de réduction ou de réemploi doit en priorité porté sur les autres.

  •  Insuffisant , le 11 janvier 2021 à 18h33

    Il ne faut pas être expert, et c’est mon cas, pour comprendre que les mesures contenues dans ce décret sont timorées et toujours soumises aux pressions industrielles. On ne peut évacuer les contraintes en particulier liées à la perennité des emplois concernés surtout en cette période de désastre résultant de la crise sanitaire mais la concertation et l’accompagnement devraient faciliter les necessaires évolutions organisationnelles. De plus il est un peu facile de justifier l’absence d’interdiction par la réglementation européenne… Le temps presse et il nous faut être volontaristes ce qui exige l’engagement de tous, politiques comme consommateurs ; les premiers pour donner le cap et fixer les règles y compris coercitives car une fois de plus elles semblent requises, les seconds pour adopter au plus vite d’autres habitudes qui paraissent accessibles sans poser de problèmes de pouvoir d’achat mais uniquement d’effort comportemental. En résumé le compte n’y est pas et les cocoricos de 2015 s’éloignent encore un peu plus. Sur cette voie bientôt le coronavirus apparaîtra comme une péripétie…Espérons qu’il ne s’agisse pas d’une concertation alibi supplémentaire suite au triste exemple de la ’concertation citoyenne’ récente ?

  •  Contribution du WWF France à la consultation publique relative au décret dit “3R”, le 11 janvier 2021 à 17h03

    Contribution du WWF France à la consultation publique relative au décret dit “3R” relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025

    La loi AGEC fixe des objectifs programmatiques de réduction et de recyclage des emballages plastiques à usage unique. Ces objectifs s’ils ne sont pas adossés à des mesures concrètes et contraignantes ont toutes les chances de rester lettre morte. Ce décret doit être l’occasion d’envoyer un signal clair aux acteurs économiques afin d’encadrer leurs choix d’investissements pour les années à venir.

    Comme déjà communiqué aux services du Ministère de la Transition écologique, le WWF France considère que le projet de décret n’est pas satisfaisant en l’état pour plusieurs raisons :
    <span class="puce">- L’absence d’objectifs individuels et contraignants pour les metteurs en marché qui laisse présager que les acteurs économiques ne se sentiront pas obligés de mettre en oeuvre ces objectifs
    <span class="puce">- Le fait que l’objectif de réduction soit formulé en premier lieu en tonnage et non en unités de vente, ce qui risque de privilégier les stratégies d’allègement plutôt que de réduction nette des emballages jetables
    <span class="puce">- L’absence de définition de ce qui peut être considéré comme un emballage recyclable et, par là, de contrainte des industriels à stopper la mise en marché des emballages non recyclables

    Par ailleurs, nous attirons à nouveau l’attention du Ministère sur les risques dus à la substitution vers d’autres matériaux et la nécessité d’encadrer et d’accompagner les acteurs économiques afin de prévenir des transferts qui auraient des effets néfastes.

    Enfin, au-delà de la définition des objectifs, nous regrettons que le présent rapport n’identifie pas les mesures structurelles à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de réduction et de réemploi.

    Fixer des objectifs de réduction individuels et contraignants pour les metteurs en marché

    Nous demandons à ce que soient fixés des objectifs individuels et contraignants pour les entreprises qui mettent en marché des emballages plastiques. Nous recommandons d’identifier les secteurs prioritaires qui représentent le plus fort potentiel de réemploi et de fixer ces objectifs, en priorité aux grandes entreprises adossés un mécanisme de suivi de sanction en cas de non atteinte.

    Formuler l’objectif de réduction prioritairement en nombre d’unités de vente consommateur (UVC) et non en tonnage

    Nous demandions à ce que que le pourcentage de réduction ne soit pas exprimé uniquement en tonnage, mais en priorité en nombre d’unités de vente consommateur (UVC), en cohérence avec l’objectif de réemploi formulé à l’article 9 exprimé en unité de vente ou équivalent unité de vente et l’article 67 qui prévoit de fixer par décret la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France par catégories de produits. Le tonnage ne constitue pas un indicateur adapté pour répondre à l’ambition fixée par la loi en matière de réduction et de réemploi des emballages, puisqu’il ne permet pas de distinguer ce qui relève de l’allègement de l’emballage (au détriment parfois de sa recyclabilité) de ce qui relève d’une suppression effective d’une unité d’emballage jetable (suppression du suremballage ou réemploi). En l’état le décret précise que l’objectif est calculé en tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, et qu’un indicateur complémentaire en nombre d’Unités de Vente Consommateur sera mis en place à partir du 1er janvier 2023. L’articulation de ces deux indicateurs mérite à notre sens d’être clarifiée en donnant la priorité au second.

    Identifier et développer les leviers pour atteindre l’objectif de réduction

    Au-delà de la définition des objectifs, nous regrettons que le présent rapport n’identifie pas, ou très peu, les mesures structurelles à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de réduction (hors substitution) et de réemploi.

    Afin de soutenir ces objectifs, nous recommandons de mettre en oeuvre les mesures suivantes :
    <span class="puce">- Mettre en place une consigne mixte avec des objectifs contraignants pour le réemploi pour les grandes entreprises. La mise en place d’un système de consigne de verre pour réemploi jusqu’à une mise en place généralisée en 2025 est également une des propositions formulée par la Convention Citoyenne pour le Climat. Un tel dispositif pourrait être mis en place prioritairement sur le secteur des boissons qui est le plus mature mais également à moyen terme sur d’autres segments d’emballages. Dans cette perspective, nous attendons que le gouvernement précise les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif et les segments d’emballages les plus pertinents et fixe des objectifs contraignants pour les grandes entreprises avec une trajectoire progressive dans le temps.
    <span class="puce">- Développer une stratégie de standardisation des emballages qui permette de mutualiser les parcs d’emballages et d’optimiser les circuits logistiques entre entreprises d’un même secteur et ainsi de réduire les impacts transports du réemploi et de réaliser des économies d’échelle. La loi prévoit la définition par les éco-organismes de standards d’emballages réemployables (article 65). Il nous semble primordial d’engager cette démarche au plus vite et s’assurer les conditions d’un déploiement par les metteurs en marché. Au-delà du réemploi, une dynamique de standardisation est également souhaitable pour améliorer la recyclabilité des emballages en supprimant les matériaux et résines problématiques.
    <span class="puce">- Identifier les besoins d’infrastructures et de soutien des pouvoirs publics pour le développement notamment de laveuses, zones de stockage, solutions logistiques, de “hubs de réemploi” à proximité des bassins de consommation.
    <span class="puce">- La bonne application des nouvelles interdictions et obligations posées dans la loi anti-gaspillage, et notamment l’interdiction de conditionnement plastique autour des fruits et légumes et l’obligation de réutilisable pour la restauration pris sur place et la livraison à domicile.
    <span class="puce">- Le développement du vrac et de la vente assistée. C’est également le sens de la proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat C3.1 : Mettre en place progressivement une obligation de l’implantation du vrac dans tous les magasins et l’imposition d’un pourcentage aux centrales d’achat.

    Minimiser le transfert vers d’autres matériaux jetables

    Le décret indique que la substitution dans les emballages en plastique à usage unique du plastique par d’autres matériaux contribue à l’atteinte de l’objectif de réduction. Nous attirons l’attention du ministère sur la nécessité de veiller à ce que le matériau substitué soit effectivement moins impactant pour l’environnement et la santé humaine (ACV, risques liés aux perturbateurs endocriniens, étude d’impact environnementale, usage le plus fréquent, …).

    Donner une définition claire des emballages recyclables et fixer des objectifs contraignants aux metteurs en marché pour stopper la mise en marché des emballages non recyclables

    Le décret réitère l’objectif de 100% de plastiques recyclés à horizon 2025 mais ne donne pas de définition d’un emballage recyclable et ne fixe aucun objectif contraignant, dispositif de sanction ou de contrôle pour les metteurs en marché. Dans ces conditions, il est très vraisemblable que l’objectif ne sera pas atteint.

    CONTACT : Juliette Kacprzak, WWF France - jkacprzak@wwf.fr - 06 17 84 66 93