Projet de décret relatif aux objectifs de réduction, de réemploi et de réutilisation, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025
Consultation du 22/12/2020 au 12/01/2021 - 54 contributions
Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 23 décembre 2020 au 12 janvier 2021. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.
Contexte et objectifs :
La loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 stipule, dans son article 7 : « la France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040. Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans ».
Afin d’éclairer la définition des objectifs « 3R » de Réduction, Réemploi-réutilisation et de Recyclage du premier décret quinquennal pour la période 2021 – 2025, le ministère de la transition écologique a souhaité mener préalablement un travail approfondi de consultation des parties prenantes (acteurs économiques, centres techniques industriels, ONG, associations de consommateurs, collectivités locales) pour recueillir leurs visions et expertises sur ce sujet complexe.
Les enseignements de ces travaux préparatoires sont synthétisés dans le rapport "Quel potentiel 3R d’ici 2025 ?" disponible en ligne sur le site du ministère de la transition écologique. 1
Le projet de décret fixe notamment :
- Un objectif de 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique d’ici fin 2025, dont au minimum la moitié obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation ;
- Un objectif de tendre vers 100% de réduction d’ici fin 2025 des emballages plastiques à usage unique « inutiles », définis comme ceux n’ayant pas de fonction technique essentielle comme une fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de support d’information règlementaire ;
- Un objectif que les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché soient recyclables, ne perturbent pas les chaînes de tri ou de recyclage, ne comportent pas de substances ou éléments susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé.
Il convient de noter que, pour être en conformité avec le principe de libre circulation des marchandises inscrit au traité de l’union européenne et le droit dérivé européen, notamment la directive européenne sur les emballages et déchets d’emballages, le décret ne porte pas d’interdictions et que ces objectifs sont collectifs.
Structure du décret :
L’article 1er du décrit porte sur les définitions des termes utilisés dans le décret.
L’article 2 définit les objectifs de réduction et de réutilisation et réemploi d’ici 2025. Il précise que ces objectifs sont calculés en tonnage et définit l’année de référence. Il instaure un indicateur complémentaire en UVC (unité de vente consommateur) pour les emballages ménagers et en unités pour les emballages industriels et commerciaux. Il précise les actions concourant à l’atteinte de cet objectif et que les metteurs sur le marché doivent veiller à ce que les alternatives en matière de substitution ou de réemploi/réutilisation soient recyclables, ne perturbent pas les opérations de tri ni celles de recyclage, ne comportent pas de substances ou éléments susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé et permettent une réduction des impacts environnementaux, y compris sur la biodiversité. Il définit enfin un objectif de tendre vers une réduction de 100% des emballages « inutiles ».
L’article 3 définit l’objectif de recyclage d’ici 2025 ainsi que l’objectif que les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché soient recyclables, ne perturbent pas les chaînes de tri ou de recyclage, ne comportent pas de substances ou éléments susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé.
L’article 4 définit les incitations et les modalités de suivi.
L’article 5 définit la date d’entrée en vigueur du décret.
L’article 6 précise le ministère chargé de l’application du décret.
1. Le rapport "Quel potentiel 3R d’ici 2025 ?" comprend deux volets :
a) une cartographie en tonnage des couples produits-emballages plastiques (par exemple bouteille de lait, pot de yaourt, bidon de détergent…) et un état des lieux en France de leur recyclabilité et de leur recyclage, précisant les perspectives à 2025 en fonction des résines employées ;
b) une identification, pour chaque couple produit/emballage, et en partant des fonctionnalités nécessaires de l’emballage, des alternatives aux emballages en plastique à usage unique, de leur bilan économique et environnemental, et une estimation des potentiels 3R de réduction, de réemploi-réutilisation, et de recyclabilité/recyclage de celles-ci, à l’horizon 2025.