Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles

Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 455 contributions

Contexte :

Plus connues sous le nom de PFAS, les per- et polyfluoroalkylées sont des substances aux propriétés chimiques spécifiques, utilisées dans de nombreux domaines industriels et produits de la vie courante. Ces substances sont extrêmement persistantes dans l’environnement.

Les sources d’émissions de PFAS dans l’environnement sont potentiellement nombreuses, sous différentes formes (rejets aqueux, rejets gazeux) : stations d’épuration des eaux usées des collectivités (en raison des produits utilisés par le grand public qui contiennent des PFAS), installations d’incinération et de traitement/recyclage des déchets, aéroports (en raison de l’usage des mousses anti-incendie pour les exercices ou en cas d’accident), zones de formation ou d’entraînement des services d’incendie et de secours (pour les mêmes raisons), sites militaires (notamment pour les mêmes raisons), friches industrielles, sites industriels, émissions par les objets ou produits de consommation courante lors de leur utilisation, usage en tant que produits phytosanitaires, etc.

Certains sites industriels fabriquent des PFAS, d’autres en utilisent en quantités plus ou moins importantes. Des PFAS se retrouvent alors dans les rejets aqueux de ces industries.

La loi no 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit à son article 2 que la France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

Le Gouvernement, sous l’égide du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a, dès 2022, organisé l’action publique, pour notamment réduire à la source les émissions de PFAS dans l’environnement. Cette volonté politique s’est traduite par un plan d’action ministériel en janvier 2023. Elle a été ensuite renforcée et étendue à toutes les thématiques concernées par la présence de PFAS dans l’environnement au travers du plan d’action interministériel d’avril 2024.

Au regard du tissu industriel français, composé de plusieurs dizaines de milliers d’installations industrielles aux activités variées, potentiellement toutes exposées aux PFAS et de la disponibilité des bureaux d’étude à analyser ces substances, la capacité d’un suivi périodique exhaustif de l’ensemble de ces rejets aqueux industriels n’est pas acquise.

Par conséquent, avec ce manque de connaissance sur l’exhaustivité des sites industriels qui rejetteraient des PFAS, l’objectif de réduction à la source des émissions de PFAS a commencé, en 2023, par le lancement d’une campagne nationale de recherche des PFAS dans les rejets industriels, inédite à l’échelle internationale. Elle a consisté à rechercher l’éventuelle présence de PFAS dans les eaux résiduaires des activités industrielles, soumises à la réglementation des installations classées, les plus susceptibles d’être exposées à leur présence. Depuis fin 2023, c’est plus de 3000 établissements qui ont fait analyser leurs eaux résiduaires.

Les résultats de cette campagne montrent que près d’un établissement sur deux a retrouvé au moins une fois un PFAS dans ses eaux usées. Les PFAS mesurés ne sont pas nécessairement liés au procédé industriel, ils peuvent être présents dans l’eau d’alimentation du site. L’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se mobilise fortement afin de s’assurer que les exploitants engagent les actions nécessaires pour identifier les sources afin de supprimer ou, à défaut, réduire à un niveau aussi bas que possible l’émission de PFAS.

À la faveur de cette action concrète, des réductions significatives des émissions de PFAS ont déjà été obtenues. Ces gestions au cas par cas et opérationnelles se poursuivent et sont pleinement compatibles avec l’objectif, fixé par le législateur, de tendre vers la fin de ces rejets.

En conséquence, en l’état des connaissances sur les rejets aqueux en PFAS des installations industrielles, issue notamment de l’action du Gouvernement engagée en 2023, le présent projet de décret définit une trajectoire de réduction globale, pour l’ensemble des sites industriels. Elle est inspirée par les informations et actions disponibles pour les sites industriels soumis à la campagne nationale PFAS, lancée en 2023 et concerne tous les composés chimiques qualifiés de PFAS, de manière à faire tendre les rejets aqueux industriels de ces substances vers zéro d’ici 2030.

Contenu du décret :

Le décret contient un article.

Il concerne les installations industrielles qui ont des rejets aqueux dans lesquels des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont présentes.

Toutes les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont concernées.

La trajectoire est précisée : elle consiste en une réduction des émissions de 70 % d’ici 2028 en prenant pour référence les émissions de 2023, telles que connues ou estimées, afin de tendre vers la fin de ces rejets en 2030.

Des PFAS peuvent être présents dans l’eau utilisée (eau prélevée dans un cours d’eau ou dans une nappe par exemple) par l’installation industrielle. Dans ce cas, pour l’appréciation du respect de cette trajectoire, la quantité de PFAS provenant de l’extérieur de l’établissement peut être déduite des rejets.

Partager la page

Commentaires

  •  À revoir !peut mieux faire, le 5 septembre 2025 à 19h05
    Nos élus sont décidément trop dépendants des industriels. Est-ce si compliqué pour eux de comprendre que les PFAS sont un poison à long terme, et sont déjà amplement nocifs pour les organismes vivants, dont les humains font partie, et l’eau. Revoyez ces décrets à l’aune des risques encourus par vos concitoyens…et vos proches. De la volonté et de l’engagement. Isabelle Gimel
  •  avis projet décret n°2 rejets aqueux PFAS des industriels, le 5 septembre 2025 à 19h04
    - Il est dommage de ne pas considérer les PFAS éventuellement présents dans les eaux d’approvisionnement des industriels. Il serait bon de connaître la part des PFAS et les substances PFAS présentes dans ces eaux prélevées.
    - Il est nécessaire de pouvoir apprécier la trajectoire avant l’échéance fixée. Mi 2026 par exemple ?
    - il manque un objectif commun pour toutes les installations à chaque étape de la trajectoire
    - Il faudrait enfin une surveillance régulière afin de s’assurer de la réduction effective des émissions de PFAS dans les rejets. Ce contrôle devrait au moins porter sur les 34 PFAS qui font maintenant partie du programme de surveillance, et prévoir d’inclure d’autres PFAS selon les éclairages scientifiques les plus récents.
  •  Arnault Garcia - Designer, le 5 septembre 2025 à 19h04

    - pas de rejets industriels dans la nature (sols, eaux, terres, air)
    contrôles des déchets - uniquement en déchetteries (secteur special - matières dangereuses).
    et si pas de service pour les entreprises - obligation à le créer pour gérer les matières dangereuses pour la santé.

    adapter les services en fonction de la taille des entreprises.
    but sécuriser le circuit et éviter les contaminations.

  •   Vers l’arrêt de rejet des PFAS dans les milieux naturels., le 5 septembre 2025 à 18h50
    Je soutiens l’arrêt progressif des rejets des PFAS dans les eaux.
  •  Lutte pragmatique contre les PFAS, le 5 septembre 2025 à 18h43

    L’AAMF et ACF sont attachés à l’amélioration continue et à la préservation des sols qui sont l’outil de travail de leurs adhérents et un pilier de la santé humaine (concept « one health »). Les PFAS constituent un enjeu de santé publique. Elle soutient donc l’ambition nationale de réduction des PFAS.
    Cependant, l’objectif de tendre vers zéro en 2030 est particulièrement ambitieux. Il semble d’ailleurs difficile de réduire de 70% d’ici 2028 des rejets qui auraient déjà des valeurs faibles sans oublier la nécessaire prise en compte des limites analytiques de détection et leur évolutivité.

    1) Contexte
    Des sites AAMF et ACF sont concernés par le projet d’arrêté bien qu’ils ne produisent pas de PFAS et ne devraient donc pas être soumis aux mêmes règles que industries qui en fabriquent ou en utilisent dans leurs procédés.
    En 2024, de nombreux méthaniseurs en autorisation ou en enregistrement avec une autre activité (type compostage) ont dû analyser les PFAS (via rubrique ICPE 3532), suite à :
    •  Arrêté du 20 juin 2023 : analyse exploratoire de 20 PFAS + AOF (fluor organique adsorbable) ;
    •  Note du 20 février 2024 précisant que les digestats liquides sont concernés en tant que rejets aqueux indirects.
    L’AAMF et ACF ont considéré ces textes comme références pour répondre à la consultation mais ils ne sont pas cités dans le projet de décret. L’AAMF, adhérente du club biogaz, partage pleinement avec ACF la contribution de l’ATEE citant exhaustivement les points restant à éclaircir.

    2) Retour d’expériences
    Sur nos sites en 2024, différentes difficultés furent relevées :
    • Seul les laboratoires Eurofins semblaient pouvoir faire des prélèvements accrédités. En outre, cela est un frein économique, les devis 2024 s’élevaient à environ 5 500 € TTC/ pour trois analyses sans AOF pour prélèvement automatique sur 24h, contre 1150 € TTC avec un prélèvement manuel par l’agriculteur (env. +200€/ech pour AOF).
    • Rares laboratoires en mesure d’effectuer les analyses, notamment AOF mais pas seulement ;
    • Digestat liquide (env. 6% Matière Sèche) et digestat brut (env. 9% MS) sont bien différents d’un rejet aqueux :
    - besoin d’adapter/créer les méthodes d’analyses
    - méthode de prélèvement automatique relativement inadaptée : la nature pâteuse du digestat limite le pompage et donc le remplissage des flacons ; de même des difficultés d’homogénéité se sont posées pour des prélèvement d’eaux de ruissellement riches en Matières En Suspension sur des plateformes de compostage ou de broyage de bois.

    Cela a amené différentes questions qui sont encore d’actualités :
    • Y-a-t-il un intérêt à faire appel à un préleveur accrédité ? les laboratoires consultés, alors, demandaient des envois postaux (éventuellement froids) sans y voir de biais ;
    • Est-il vraiment justifiable de faire un prélèvement sur 24 h pour du digestat qui est réceptionné et donc homogénéisé dans un stockage puis rejeté de façon indirecte lors d’une campagne d’épandage et donc pas de façon continue ?
    • Les méthodes d’analyses sont-elles adaptées ? la parution de l’arrêté a amené les laboratoires à élargir leur offre.
    o Toutefois, des guides méthodologiques pour maitriser l’échantillonnage sont toujours en attente,
    o Une méthode normée pour l’eau (NF EN 17982 : 24 PFAS individuels) et une deuxième pour les rejets atmosphériques (NF XPX_43-126) ont vu le jour en 2024, pour les solides une méthode normée européenne (EN ISO 25652) est en projet (parution en 2026 ?).
    o Celles-ci viennent compléter les normes existantes pour le fluor total (total fluor sur solide : NF EN 17813 et AOF sur eaux NF EN ISO18127), pour lesquelles une norme sur le fluor extractible pour les autres matrices est également en attente.
    o Le digestat n’est ni de l’eau ni majoritairement un solide, comment l’analyser correctement ?
    o Une étude du Syprea basée sur des triplicats de cinq boues (45 analyses) auprès de trois laboratoires a montré un manque de répétabilité inter-laboratoires (ex : PFOS non détecté par l’un des laboratoires) et intra-laboratoire (ex : pour un laboratoire 43% de coefficient de variation (=écart-type/moyenne) pour PFBS). Ainsi, un travail est aussi en cours pour l’harmonisation des méthodes (AFNOR/BN-FERTI-CEN-ISO) avec probablement des difficultés sur matrices complexes tels que les digestats.

    S’il est cohérent, dans une logique d’élimination de ces molécules de réduire ou d’interdire leurs usages et applications pour des entreprises directement productrices de PFAS (production de poêle, fart, etc.) qui doivent modifier leurs process, comme prévu en partie par la loi n° 2025-188, il est plus complexe pour les sites recevant des déchets de savoir comment s’en affranchir, à moins que les fournisseurs de déchets ne soient eux-mêmes contraints d’en déclarer la présence. Aussi, pour une réduction efficace et comme demandé par le club biogaz, une information systématique des consommateurs doit être mise en œuvre quant à la présence de PFAS dans les produits vendus et une traçabilité des flux doit être instaurée. Effectivement, en l’état des connaissances actuelles, hormis pour les boues de STEP urbaines, il est difficile de savoir d’où proviendraient les éventuels PFAS sur un site de méthanisation ou de compostage. En cas d’identification hypothétique de la source, l’absence de solution de traitement implique que la seule option est de refuser le déchet pourvoyeur de PFAS. Or, les méthaniseurs sont un élément essentiel de l’économie circulaire des territoires et leur plan d’approvisionnement, maillon central de leur fonctionnement, ne peuvent être modulés à l’infini. Tant que les connaissances ne sont pas mieux stabilisées (quelle quantité dans les effluents de méthanisation et de compostage ? pour quels intrants ? quelle harmonisation des méthodes d’analyses ?), il est prématuré de faire peser sur la filière de valorisation agricole des déchets des charges qui pourraient la mettre à mal, alors même qu’elle n’est pas à l’origine de ces polluants. Les méthaniseurs et composteurs acceptent d’ouvrir leurs installations aux prélèvements, mais la charge financière de ces analyses ne peut leur incomber. Par ailleurs, les réductions sur les entreprises productrices et de traitement des déchets (épuration, incinération) entraineront obligatoirement des réductions de PFAS sur les sites de valorisation des déchets (méthanisation, compostage).

    3) Principales recommandations
    Au regard de ces éléments, différentes recommandations sont formulées :
    • Différencier les exigences réglementaires entre les sites qui fabriquent ou utilisent des PFAS dans leurs procédés de ceux qui ne sont que des sites secondaires (méthanisation, compostage) ;
    • Poursuivre le déploiement des connaissances (ex : source de contaminations via police de l’eau, solutions de traitement, etc.) sans accroissement des charges analytiques des sites agricoles de valorisation des déchets ;
    • Instaurer un dialogue technique continu avec les acteurs ainsi qu’une traçabilité sur la présence de PFAS dans les produits ;
    • Accompagner la diffusion des connaissances : actions de communications auprès des agriculteurs, etc. ;
    • Considérer la mise en place de mesures provisoires au regard des connaissances lacunaires ;
    • Prévoir dans le texte une mesure à t0 pour les sites qui n’auraient pas effectués de mesures en 2023 ;
    • Préciser les sites concernés et les modalités de mesures (au regard des difficultés évoquées).

    La prise de dispositions avec (1) pragmatisme, (2) conscience des limites et (3) transversalité (producteurs de déchets, monde agricole, métiers de l’eau, organismes de contrôles, etc.) est nécessaire.

  •  Justine Mouchon , le 5 septembre 2025 à 18h34

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés.

  •  Remarques, le 5 septembre 2025 à 18h18

    Ce projet de décret n’est pas à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. Son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

    Je vous remercie.
    Cordialement

  •  Projet de décret non équitable , le 5 septembre 2025 à 18h11
    Toutes les entreprises ne devraient pas être traitées de la même manière : certaines subissent des contaminations externes sans utiliser elles-mêmes de PFAS, tandis que d’autres en produisent ou en commercialisent volontairement. Viser une « fin des rejets » n’a pas de fondement scientifique réaliste compte tenu de la persistance environnementale et des sources diffuses, d’autant que le décret ne précise pas clairement quelles familles de PFAS sont concernées. En l’état, cette approche risque de pénaliser injustement une partie du tissu industriel et d’affaiblir la compétitivité de l’économie française, sans garantir une réduction effective des expositions.
  •  Recommandations sur le projet de décret relatif à la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS, le 5 septembre 2025 à 17h24

    1. La définition de l’OCDE ne constitue pas une liste de PFAS
    En matière de périmètre des PFAS concernés par la trajectoire de réduction, le projet de décret se réfère à l’ensemble des PFAS couverts par la définition de l’OCDE. De son côté, la loi PFAS prévoit, à son article 2, qu’une liste des PFAS concernés par cette trajectoire soit définie. Hors aucune liste des PFAS couverts par la définition de l’OCDE n’est actuellement disponible. Les estimations du nombre de PFAS concernés varient de l’ordre de plusieurs milliers en fonction des sources. La définition de l’OCDE ne peut, de ce fait, constituer la liste de PFAS telle que prévue par la loi.

    2. Pour un périmètre de PFAS unique basé sur l’arrêté du 20 juin 2023
    La loi PFAS fait référence à “la liste des substances concernées [par la trajectoire]", comme devant être précisée par décret. La loi prévoit de ce fait qu’une seule et même liste de PFAS soit d’application tout au long de la trajectoire de réduction progressive.
    Nous sommes favorables à l’utilisation des mesures réalisées dans le cadre de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 comme point de référence. Cependant, afin de garantir l’applicabilité de la trajectoire, il est essentiel que le périmètre défini par l’arrêté de juin 2023 soit d’application pour les échéances de 2028 et 2030.
    Toute déviation par rapport à ce périmètre nécessiterait une nouvelle campagne de mesures afin de constituter un nouveau point de référence, conduite sur la base d’une méthode analytique fiable.

    3. Exemption pour les installations aux très faibles rejets
    Le projet de décret introduit une trajectoire de réduction sur la base de valeurs relatives. En valeurs absolues, ces rejets peuvent cependant varier considérablement. Par ailleurs, les mesures réalisées en 2023 ont démontré que la grande majorité des émissions provenait d’un nombre limité de sites.
    Dans le cas des installations industrielles pouvant attester de rejets particulièrement faibles, la trajectoire envisagée pourrait en outre ne pas être applicable, les marges de réduction supplémentaires étant potentiellement déjà épuisées au regard des meilleures techniques disponibles et/ou de leur faisabilité économique. Il semble de ce fait opportun de s’interroger sur la possibilité d’introduire une exemption pour les installations industrielles atteignant un niveau très faible de rejets aqueux.

  •   FIEEC - Commentaires sur le projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles, le 5 septembre 2025 à 16h58

    La Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication rassemble 25 organisations professionnelles des industries électro technologiques. Elle représente une filière élargie de plus de 8 000 entreprises dans le domaine de la production, de la distribution et de la mise en œuvre des produits technologiques.

    - Champ d’application du décret
    Il serait nécessaire de préciser et de définir le champ d’application des installations industrielles concernées par la trajectoire de réduction.
    La réglementation existante, en particulier l’arrêté du 20 juin 2023 relatif aux campagnes d’analyses des rejets industriels, ciblait un large nombre d’ICPE soumises à autorisation et susceptibles d’émettre des PFAS. Il ne serait pas pertinent de faire réaliser ces analyses sur l’ensemble des installations industrielles, surtout celles n’émettant pas de PFAS et qui ne sont pas ICPE ou uniquement soumises à déclaration.

  •  Souhait d’émettre un commentaire sur le projet de décret., le 5 septembre 2025 à 16h57

    Ce projet de décret n’est pas à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

  •  Contribution du SNBPE ( Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi), le 5 septembre 2025 à 16h51

    Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE), a pris connaissance du projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles. Il souhaite apporter sur ce projet les observations suivantes.

    Il déplore le choix d’une mise en consultation courant août alors que ce mois est notoirement connu pour le creux annuel qu’il représente dans le secteur du bâtiment qui constitue le débouché essentiel des entreprises du BPE, si bien qu’il n’a pas été possible au syndicat d’échanger dans des conditions satisfaisantes avec des adhérents absents ou à l’arrêt.

    A. S’agissant de la trajectoire figurant au 1er alinéa de l’article 1er concernant les PFAS comportant au moins un atome des groupes CF3 et CF2, le SNBPE s’étonne :

    1° D’une référence à 2023 alors que les quantifications de PFAS pour cette année, au mieux ponctuelles, ne semblent ni claires, ni connues, ni exhaustives.

    2° Du flou du cadrage de la réduction de 70 % envisagée pour 2028 : que s’agit-il de réduire ? et comment ? avec quel outil fiable et normalisé de mesure ?

    3° D’une ambition très forte d’ici 2028, sans que soit nulle part posée la question de la faisabilité de l’atteinte de cet objectif. Manque une politique industrielle de déploiement et d’aide au déploiement de solutions de substitution en amont, et de réduction / filtration /captation des PFAS en aval : pour certains secteurs - dont le BPE ne fait a priori pas partie pour les raisons qui sont exposées ci-dessous -, pourraient être exigés des investissements massifs et des évolutions lourdes de procédés – la mise en œuvre de la directive REACH a témoigné de ce type de difficulté.

    4° Le SNBPE par conséquent ne partage pas la demande, formulée dans plusieurs contributions à la présente mise en consultation, d’une première échéance à 2026 alors que l’arrêté prévu n’est pas encore pris en septembre 2025 : il convient d’ores et déjà que les industriels puissent s’organiser et que soit mieux déterminée la référence de la baisse d’émissions.

    B. S’agissant de la disposition figurant au second alinéa de l’article 1er, le SNBPE est bien sûr favorable à la mesure de bon sens selon laquelle, lorsque des PFAS sont déjà présents dans les eaux avant que ces dernières n’arrivent dans l’enceinte des installations industrielles, cette quantité soit déduite des rejets imputés à l’industriel.

    Le SNBPE déplore néanmoins un dispositif très insuffisant quant aux modalités techniques selon lesquelles sont documentés les niveaux de PFAS présents dans les eaux, et il semble donc que la disposition gagnerait à être précisée par un arrêté lui-même soumis à consultation des parties prenantes.
    Il conviendrait que cet arrêté :

    1°/ distingue :
    - eaux captées dans le milieu naturel pour lesquelles la mesure devrait censément se faire au point de captage. Une typologie des points de captage devrait alors être établie par les pouvoirs publics.
    - eaux du réseau pour lesquelles un unique point de mesure semble possible.

    2°/ explicite l’imputation de responsabilité s’agissant de ces mesures ; s’agissant des eaux du réseau public, il serait logique que les mesures soient conduites et partagées publiquement par les collectivités propriétaires et/ou gestionnaires de ce réseau. Une complexité s’ajoute cependant du fait que les réseaux sont alimentés par des champs captants au sein desquels les mesures devraient être réalisées.
    Cela vaut aussi pour les eaux issues d’un point de captage. A titre d’exemple, si un point de captage dans la nappe phréatique d’accompagnement d’un fleuve (Seine, Loire…) est contaminé au PFAS, il est très probable que l’ensemble de la masse d’eau le soit, et pour un tel point de captage, la mesure devrait se faire au niveau de la masse d’eau et communiquée aux industriels raccordés à cette masse. Ces missions devraient certainement être échues aux ARS et aux agences de l’eau.
    L’attention des pouvoirs publics est attirée sur le fait que ces mesures permettraient de mieux tracer l’origine des pollutions aux PFAS.

    3°/ précise, de façon réaliste et exhaustive, les modalités pratiques, méthodologiques (normalisation) et temporelles de cette mesure (annuelle, ou biennale) en gardant en tête un souci de faisabilité logistique – des questions très concrètes se posent : la couverture nationale en laboratoires d’analyses compétents, équipés et accrédités COFRAC, est-elle suffisante pour permettre les mesures nécessaires dans le laps de temps escompté ? Dans la négative, quelle est la durée nécessaire à l’ajustement de l’offre ? Quel sera le coût cumulé pour chaque secteur industriel concerné ? Sur ce dernier point, puisque la mesure fera des industries un marché captif pour ces laboratoires, il serait logique qu’un encadrement ou une surveillance des pratiques anticoncurrentielles soit mise en place.

    C. Enfin, le SNBPE :

    1°/ souligne qu’une grande majorité des installations de béton prêt à l’emploi, et la plupart de ses adhérents, sont en zéro rejet d’eaux de process, conformément à la définition figurant à l’article 5.4 de la rubrique ICPE 2518, « Les eaux industrielles (effluents liquides résultant du fonctionnement et du nettoyage des installations de production) sont recyclées en fabrication. » (Arrêté du 26/11/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l’emploi, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement). Dès lors, si PFAS il y avait dans ces eaux, ils n’ont pas vocation à se retrouver dans le milieu naturel.

    2°/ souligne que l’activité du béton prêt à l’emploi est essentiellement une activité d’assemblage (littéralement : de mélange), insusceptible par conséquent de créer des PFAS : si d’aventure certains PFAS étaient présents dans le peu d’eaux d’exhaures du secteur, ils proviendraient nécessairement de ses intrants ou de contaminants environnementaux.
    Le SNBPE demande donc que la mesure prise par cet arrêté pour retirer de l’imputation faite aux industriels les PFAS entrants dans les eaux d’approvisionnement soit étendue à l’ensemble des intrants utilisés.

    Une dernière réflexion porte sur la problématique des contaminants environnementaux dans certains nœuds routiers, urbains ou industriels particulièrement exposés aux pollutions diffuses : ces contaminants devraient de même pourvoir être mesurés et déduits de leurs émissions par les industriels. Le SNPE est sensibilisé sur ce sujet par un site de BPE contigu (séparé par une unique clôture) d’une usine utilisant massivement du téflon pour la fabrication de ses produits.

  •  Un décret ambitieux pour préserver la santé de la population, le 5 septembre 2025 à 16h49
    Je souhaite que soient ajoutés à la proposition de décret : - un premier point de la trajectoire à mi 2026 ; - un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles à chaque point de la trajectoire ; - une surveillance pérenne et un contrôle de la réduction des émissions de PFAS incluant a mimima les 34 PFAS actuellement surveillés.
  •  Citoyenne contre les PFAS, le 5 septembre 2025 à 16h42
    On parle ici des installations industrielles, des grands groupes mais qui parle des réseaux d’eau des villes, de notre eau que l’on boit chaque jour ?? On sait de toute façon, que malgré les décrets, les arrêtés, les lois rien n’est vraiment reis en question : pas assez de financement, pas assez de personnel et puis si on l’a utilisé c’est qu’il y avait un profit. Par quoi remplacé ce profit ? Agir c’est dans l’instant même sinon en 2028 il n’y aura rien de changé - On voit cela chaque jour dans tout - les lois sortent et ne sont pas mises en places sauf celles qui rapportent vraiment Réfléchissons à notre avenir, pour les humains, la nature, la flore et la faune et pour notre bellle planète qui se dégrade vitesse grand V
  •  Contribution du Groupe SNCF, le 5 septembre 2025 à 16h11

    Point 1 : Préciser les installations et les rejets concernés
    Le projet de décret s’adresse aux "exploitants d’installations industrielles émettant dans leurs rejets aqueux des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées". Il ne vise pas les mêmes "industriels" que l’AM du 20/06/2023 dont la cible était les exploitants des ICPE à autorisation.
    De ce fait, toutes les installations n’ont, à date, pas encore fait l’objet d’une recherche de PFAS dans leurs rejets.
    En outre, l’AM du 20/06/2023 précisait que les analyses seraient conduites sur les effluents issus de l’activité industrielle et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées. Le projet de décret nous semble potentiellement viser également les eaux usées domestiques.
    Ainsi, il nous semble nécessaire de préciser :
    -  Quels sont les industriels visés par le décret (les exploitants d’ICPE soumises à enregistrement, déclaration, autorisation ? Le décret couvre-t-il également toutes les activités industrielles dont les seuils ne permettent pas de les soumettre à la réglementation ICPE ? Le décret vise-t-il uniquement les industriels utilisant ou produisant des PFAS ?)
    -  Quels sont les rejets ciblés par le décret (tous les rejets aqueux ou uniquement les rejets visés par l’AM du 20/06/2023) ?

    Point 2 : Revoir les échéances et définir des seuils
    Les échéances fixées par le projet de décret (février 2028 réduction 70% et février 2030 suppression) sont difficiles à respecter en particulier pour les industriels qui n’utilisent ou ne produisent pas de PFAS et pour lesquels la seule manière de réduire les PFAS au rejet, est de traiter les effluents.
    En effet,
    -  Les technologies de traitement de ces substances sont encore limitées et très coûteuses à la mise en œuvre et pendant toute la durée de vie de l’installation.
    -  Les échéances sont trop serrées notamment pour les installations qui n’étaient pas visées par l’AM du 20/6/2023. En effet, la mise en œuvre des dispositions sur ce nouveau périmètre nécessiterait que des études préalables, des appels d’offres ainsi que les travaux nécessaires soient menés.
    Ainsi, il nous semble nécessaire de :
    -  Définir des seuils pour l’application des dispositions (concentration PFAS dans les effluents, quantité de flux rejetés),
    -  Tenir compte des délais nécessaires pour permettre aux installations non concernées jusqu’à présent d’engager la démarche.

    Point 3 : Prendre en compte les apports extérieurs dans le calcul du flux massique
    Sur certains sites, les réseaux d’assainissement sont l’exutoire de réseaux tiers (collectivité le plus souvent) ou drainent des eaux de source venant de l’extérieur.
    Ainsi, il nous semble nécessaire de prendre en compte le ratio apports extérieurs/ rejets du site dans le calcul du flux massique, en plus de la différence eau potable / rejets du site.

    Point 4 : Circonscrire les substances visées
    Le projet de décret impose un calendrier de réduction des PFAS, mais ne dresse aucune liste exhaustive des substances visées. Le projet de décret vise « toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d’hydrogène, de chlore de brome ou d’iode lié ». L’arrêté du 20 juin 2023 quant à lui est plus précis car il cible une liste de 20+8 PFAS.
    L’extension du champ d’application opérée par le décret est problématique notamment pour les industriels n’utilisant ou ne fabriquant pas de PFAS.
    Ainsi, il nous semble nécessaire que la liste des substances concernées soit définie, éventuellement en reprenant la liste de l’AM du 20/06/2023.

    Point 5 : Préciser le process contrôle
    Le projet de décret ne détermine pas la fréquence des contrôles à réaliser.
    Il ne précise pas non plus les obligations de transmission des résultats des contrôles.
    Ainsi, pour permettre aux industriels de davantage structurer leurs process, il nous semble souhaitable que ces éléments puissent être définis, éventuellement par arrêté.

  •  Commentaire Consultation publique PFAS, le 5 septembre 2025 à 16h08

    Bonjour,

    Voici mes observations et commentaires concernant le projet de décret d’application sur les PFAS :

    Ce projet de décret n’est pas à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. Son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

    Je vous remercie.
    Cordialement

    Julien ALLENOU

  •  Commentaire Consultation publique PFAS, le 5 septembre 2025 à 16h06

    Bonjour,

    Ce projet de décret n’est pas à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. Son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

    Je vous remercie.
    Cordialement

    Emilie GERMAIN

  •  Avis d’une citoyenne préoccupée par la pollution généralisée par les pesticides, le 5 septembre 2025 à 16h00

    Ce projet de décret ne me semble pas à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer.

    Afin de respecter l’esprit de la loi, à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, il faudrait :
    - ajouter un premier point de la trajectoire au milieu de l’année 2026,
    - mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

  •  Contribution FNADE partie 2/2, le 5 septembre 2025 à 15h47

    NB : ce commentaire fait suite à la partie 1/2 de notre réponse à la consultation.

    f. Risques d’effets indésirables et impacts sur les entreprises

    La stratégie de mise en œuvre doit reposer sur une approche ambitieuse mais progressive, adaptée aux réalités opérationnelles et économiques. Il est impératif d’éviter des effets contre-productifs. En particulier, les coûts élevés de traitement visant des valeurs limites extrêmement basses pour chaque molécule PFAS risquent de nuire à la compétitivité des entreprises concernées. Des évaluations économiques doivent être conduites à ce sujet.

    Au-delà de la dimension économique, il sera également nécessaire de ne pas sous-estimer certains risques et seule une approche progressive permettra d’anticiper au mieux ces derniers :

    • Risques environnementaux induits par des technologies de traitement encore peu développées et potentiellement plus nocives globalement (fabrication, transport, gestion des résidus, consommation d’énergie…).

    • Acceptabilité sociale des installations. Sur ce point, une hiérarchisation de la communication afin de ne pas mettre au même niveau l’ensemble des ICPE pouvant rejeter des PFAS devrait être opérée.

    • L’absence de seuil de rejet acceptable qui risquerait d’impacter les eaux pluviales des ICPE et pourraient concerner, à terme, les épandages etc., aboutissant à une révision à la baisse des seuils d’épandage de boues et digestats, entravant les filières de valorisation organique des déchets pourtant indispensables à la circularité et la souveraineté économique et énergétique des territoires.

    — -

    (1) Campagne de mesures de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime d’autorisation.
    (2) D’après la Directive européenne, une eau est considérée comme potable jusqu’à un seuil de 100 ng/L pour la somme de 20 PFAS, et 500 ng/L pour la somme de tous les PFAS.
    (3) Arrêté du 31 octobre 2024

  •  Contribution FNADE partie 1/2, le 5 septembre 2025 à 15h42

    La FNADE, Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, est l’organisation professionnelle représentative des industriels de l’environnement. Elle regroupe les industriels de la collecte et de la valorisation des déchets, les constructeurs, les bureaux d’étude et les fabricants de matériels qui exercent dans le domaine de la gestion des déchets ou de la dépollution des sols. Ces acteurs sont confrontés aux substances per- et polyfluoroalkylées, plus connues sous le nom de PFAS.

    Les PFAS ne sont pas produits par le secteur du déchet, mais s’y retrouvent du fait de leur présence dans les produits de consommation courante et les procédés industriels de fabrication. Au titre de la responsabilité de leurs activités, les industriels et exploitants d’installations de traitement de déchets doivent faire face aux enjeux environnementaux et sanitaires des PFAS, dont les conséquences sont désormais prouvées scientifiquement.

    La FNADE souhaite ainsi contribuer au projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) des installations, afin de rendre ce texte plus adapté aux installations concernées et plus efficace dans sa mise en application.

    Résumé de nos principales suggestions :

    • Importance d’assurer la cohérence réglementaire au niveau européen et français.
    • La stratégie gouvernementale devrait s’appuyer sur une complémentarité entre les mesures de réduction en amont (limiter la production et l’usage) et les mesures de traitement en aval (partie II.a).
    • Fixer un seuil acceptable de rejets réaliste : « tendre vers zéro » n’est ni réaliste ni quantifiable analytiquement d’ici 2030 (partie II.a).
    • Prôner une harmonisation des aspects techniques et méthodologiques, particulièrement pour le calcul des flux qui doit se baser sur un paramètre « équivalent PFOA », aligné avec les travaux européens, plutôt qu’un simple flux massique, et la définition des limites de quantification (partie II.c).
    • Mettre en cohérence le champ d’application du décret : définir clairement les installations concernées, les molécules PFAS visées, la méthodologie d’application et l’échelle (globale ou individuelle) (parties II.b.c.d).
    • Revoir les échéances de la trajectoire de réduction en tenant compte que les résultats consolidés de la campagne de 2023 ne sont pas encore disponibles (partie II.e).

    I. Remarques sur la méthodologie de consultation

    Tout en comprenant les impératifs qui accompagnent la définition d’une trajectoire nationale de réduction des PFAS, nous souhaitons néanmoins souligner plusieurs limites dans la conduite de la présente consultation. Lancée en plein mois d’août, celle-ci n’a pas été assortie d’explications orales ni d’un webinaire, pratiques pourtant courantes dans le cadre d’autres consultations. Par ailleurs, l’organisation simultanée des deux phases de consultation (consultation des parties prenantes en même temps que la consultation publique), et le calendrier resserré, emportent des risques importants quant à l’applicabilité et l’effectivité du texte (risques d’interprétations erronées et difficultés de mise en œuvre opérationnelle). Dans ce contexte, il est essentiel que les analyses et propositions des experts du secteur soient pleinement prises en compte.

    II. Remarques sur le projet de décret

    En préambule, la FNADE rappelle son soutien plein et entier aux actions visant à endiguer efficacement la production et la diffusion des PFAS. Le projet de décret définissant une trajectoire nationale, issu de la loi PFAS du 27 février 2025 s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Toutefois, le projet de texte doit être précisé sur le plan méthodologique (périmètre d’application, modalités de mesure etc.), accompagné de mesures de soutien, et ses objectifs doivent être révisés compte tenu de la réalité du terrain.

    a. Fixer un seuil de rejets réaliste

    Tendre vers un objectif de « zéro rejet de PFAS » d’ici 2030 n’apparaît ni réaliste, ni scientifiquement quantifiable. Plusieurs limites doivent être prises en compte pour aborder cette question de manière crédible et pragmatique.

    • Limites analytiques : un seuil « 0 » n’existe pas en tant que tel car il y a une restriction liée à la limite de quantification analytique (qui baisseront progressivement avec les progrès analytiques). En effet, la limite de quantification (LQ) ne sera jamais égale à zéro. Il est hautement préférable d’établir une LQ applicable pour les laboratoires, de prendre en compte les méthodes d’analyses actuellement disponibles et d’ajouter des limites de détection.

    • Limites technologiques : les technologies actuelles de traitement ne sont pas assez diversifiées et plusieurs émergent. Quant aux technologies de séparation, elles sont plus nombreuses et matures. En revanche, le problème de la gestion des flux concentrés (membranes, résines, etc) demeure. Il est nécessaire d’intégrer ces contraintes dans les objectifs réglementaires.

    • Usages historiques des PFAS : les industriels du déchet sont confrontés à des flux issus de produits mis sur le marché il y a plusieurs années, avant la mise en place de réglementations plus restrictives. Une période de transition (« phasing-out ») doit donc être considérée, car ces déchets continueront à arriver dans les installations pendant encore de nombreuses années.

    • Incohérences réglementaires :
    o Contradiction entre les projets de décrets en consultation publique : d’un côté, des tolérances sont prévues pour certains secteurs (comme le textile) tandis que de l’autre, un objectif de « zéro rejet » est fixé pour les installations industrielles classées ICPE, y compris celles susceptibles de traiter ultérieurement ces produits/matières tolérés ailleurs
    o Contradiction avec les objectifs de recyclage (notamment pour les biodéchets)

    • Base scientifique incomplète : les résultats consolidés de la campagne de mesures 2023 (1) ne sont pas encore disponibles. Il semble paradoxal et prématuré de fixer des seuils de restriction sans disposer d’une analyse complète et consolidée au niveau national.

    • Objectif réaliste à tenir : plutôt que d’afficher un objectif inatteignable de « zéro rejet », il conviendrait de viser un seuil acceptable de rejets pour chaque substance à partir duquel le décret s’appliquerait. Ce seuil devrait être déterminé objectivement, en tenant compte des spécificités des différentes substances PFAS, des limites des méthodes d’analyse actuelles et des capacités réelles des technologies de traitement. À titre d’exemple, même l’eau potable peut contenir des PFAS (analysables). Or, il serait absurde d’interdire le rejet d’eau potable dans l’environnement sous prétexte de présence de PFAS. En outre, pour l’eau potable, le seuil maximal est fixé à 100 ng/L (2). Cette même valeur (100 ng/L) a été retenue comme seuil de quantification lors de la campagne 2023/2024 et peut être débattue, ainsi que les règles de calcul des flux émis dès lors que les substances sont en dessous des seuils de détection.

    • Nécessité de combiner réduction lors de la production, de l’usage et de la fin de vie : la fin des rejets ne peut être envisagée uniquement sous l’angle du traitement aval (post-production et post-utilisation des produits contenants des PFAS). La réduction à la source, en ciblant en priorité les sites producteurs et utilisateurs de PFAS, constitue un levier essentiel pour parvenir à l’objectif de réduction des rejets de PFAS.

    • Risque de dérives environnementales en fixant des rejets à zéro : une telle orientation risquerait de conduire à certaines dérives. Par exemple, les boues de STEP jusqu’alors épandues pourraient être réorientées en stockage ou incinération en raison de la présence de PFAS, mais cette réorientation se heurterait à une sous-capacité des installations de traitement et, ajouté à cela, cette réorientation ne pourra pas aboutir raisonnablement à zéro rejet.

    b. Spécifier le spectre analytique retenu

    La définition précise des molécules PFAS visées par la trajectoire nationale doit absolument être clarifiée. Il est essentiel de spécifier le spectre analytique retenu et les substances concernées, afin de garantir la lisibilité et la cohérence de l’objectif de réduction de –70 %. Sans cette précision, l’objectif fixé risque de manquer de fondement opérationnel et de générer des interprétations divergentes, aussi bien sur le plan réglementaire que technique. La définition de l’OCDE, qui inclut « toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome H, Cl, Br ou I qui y soit lié », englobe plusieurs milliers de molécules, dont les PFAS ultra-courts tels que le TFA. Or, les données scientifiques disponibles sur ces substances restent très limitées, et leur traitement est pratiquement impossible avec les technologies actuelles (osmose inverse générant des concentrats à traiter), ce qui engendre des coûts élevés au regard de leur faible toxicité humaine connue (et absence de toxicité mesurée sur l’environnement à ce jour). Aussi, une priorisation ciblant les PFAS les plus préoccupants apparaît pertinente, et les recherches doivent se poursuivre, notamment pour mieux comprendre les risques sanitaires, y compris dans la chaîne alimentaire, des PFAS.

    Par ailleurs, la trajectoire proposée repose sur les « émissions estimées ou mesurées de l’année 2023 ». Cependant, les campagnes d’analyses et mesures menées dans le cadre de l’arrêté du 20 juin 2023 portaient uniquement sur un nombre ciblé de substances. En conséquence, appliquer la définition élargie de l’OCDE soulève une véritable question de cohérence entre les périmètres retenus pour la mesure de référence et ceux prévus pour l’application du décret. De plus, le choix de 2023 comme année de référence est questionné car la majorité des mesures ont été réalisées en 2024.

    c. Spécifier les méthodologies de mesure

    La méthodologie de mesure n’est pas aujourd’hui précisée. Il est indispensable de définir clairement les méthodes analytiques retenues, ainsi que les conditions et la fréquence des prélèvements, tant à l’entrée qu’à la sortie des installations.
    Plusieurs points nécessitent également des éclaircissements :

    • Le mode de calcul de la réduction des PFAS dans les rejets aqueux. Celui-ci doit refléter de manière lisible le niveau réel de contamination. Il serait pertinent de privilégier une méthodologie harmonisée, reposant sur un paramètre « équivalent PFOA » aligné avec les travaux européens (projet de Directive européenne Cadre sur l’Eau), plutôt que de se limiter à un simple flux massique. Les installations les plus performantes pourraient d’ailleurs servir de référence pour définir des seuils pertinents au-delà desquels les mesures doivent être réalisées, en tenant compte des capacités actuelles d’analyse et de traitement.

    • La définition de méthodes d’analyses fiables des molécules pour toutes les matrices à analyser afin que les données soient les plus fiables et pertinentes, en limitant les sources d’interférence.

    • La base de référence retenue pour établir le bilan massique.

    • Les modalités de suivi des performances des sites attendues, qui doivent rester proportionnées et ne pas alourdir inutilement le fonctionnement quotidien des installations.

    Enfin, l’élaboration d’une méthodologie de calcul harmonisée à l’échelle européenne apparaît comme une condition essentielle. Un tel cadre favoriserait non seulement la comparabilité et la cohérence des données, mais aussi l’alignement des réglementations nationales avec les orientations européennes.

    d. Spécifier le périmètre d’application et la trajectoire

    Les objectifs fixés par le projet de décret ne concernent qu’une partie des activités impliquant des substances de type PFAS, à savoir ici les installations industrielles. Toutefois, le périmètre exact de ces activités reste imprécis.

    Par ailleurs, toutes les installations industrielles visées par ce décret ne l’étaient pas par l’arrêté du 20 juin 2023, relatif à l’analyse des PFAS dans les rejets aqueux. Cela introduit un biais : la réduction des émissions est parfois calculée à partir d’estimations, rendant la comparaison entre sites inéquitable. Une telle méthode de calcul, fondée sur des « émissions estimées », ne peut être considérée comme acceptable. Il serait donc pertinent de limiter le champ d’application du décret aux seules installations couvertes par l’arrêté de juin 2023.

    Dans une logique d’efficacité, il serait préférable de cibler en priorité les sites les plus émetteurs selon le principe du 80/20 (20 % des sites responsables de 80 % des émissions), sous réserve de comparaison des mesures à partir de la même base. Cela permettrait de concentrer les efforts là où l’impact serait le plus significatif, tout en allégeant la charge pour les installations peu ou pas émettrices. Ce ciblage répondrait à un impératif de priorisation progressive.

    Il convient également de prévoir un cadre dérogatoire pour certaines installations spécifiques, telles que les ISDND (Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux) en phase post-exploitation, dont les provisions financières ne prennent pas en compte le traitement des PFAS. Également, certaines installations présentent déjà des solutions de traitement efficaces de ces substances et, à ce titre, devraient être exemptées et plutôt être considérées comme installations référentes pour définir des seuils objectifs de réduction possible.

    La mise en conformité dans les délais prévus semble techniquement irréaliste et financièrement disproportionnée. Il est nécessaire de l’entendre en prévoyant un échelonnement raisonné des échéances, appuyé par un véritable plan d’action, prenant en compte les investissements à réaliser ainsi que les capacités actuelles des laboratoires d’analyse.

    Le rôle des sites qui ne produisent pas de PFAS mais par lesquels ces substances transitent doit être clarifié. En effet, les industriels et exploitants d’installations de traitement de déchets et de dépollution des sols n’achètent pas de PFAS et n’en utilisent pas dans les procédés de traitement. Ils ne sont donc pas en mesure de réduire les émissions à la source. Leur action se limite à la déclaration des producteurs pour les déchets solides et, lorsque cela est possible, à des analyses permettant de vérifier leur composition. Le principal moyen est de surveiller les rejets/produits que génèrent les installations après traitement, qu’il s’agisse de lixiviats, composts, boues, digestats, mâchefers, refiom, résidus de traitement, eaux issues de STEU ou STEP industrielle, ou encore d’eau potable et résidus de traitement des eaux. Des analyses allant dans ce sens sont en cours, à l’instar de la campagne d’analyse des PFAS dans les émissions atmosphériques des installations d’incinération, de co-incinération et d’autres traitements thermiques de déchets (3). Les résultats consolidés devraient permettre de mieux identifier les rejets/produits de ces installations après traitement.

    Par ailleurs, les eaux de pluies et de ruissellement ne sont pas à considérer comme des rejets industriels. En effet, de nombreuses installations de traitement de déchets n’utilisent pas d’eau de process. Dans ce contexte, la formulation actuelle, qui décrit les rejets comme la différence entre les substances présentes dans l’eau rejetée et celles contenues dans l’eau d’alimentation de l’installation apparaît trop vague et inapplicable. Il serait nécessaire d’exclure explicitement les eaux pluviales du champ d’application du décret afin d’éviter toute ambiguïté.

    Enfin, une clarification reste nécessaire : l’objectif doit-il s’appliquer globalement au niveau national, ou bien individuellement à chaque installation ?

    e. La nécessité d’une mise en œuvre progressive et réaliste

    Nous recommandons vivement d’opérer une distinction claire entre les substances ajoutées intentionnellement (IAS - Intentionally Added Substances) et celles présentes de manière non intentionnelle (NIAS - Non Intentionally Added Substances). La grande majorité des installations de traitement des déchets et des stations d’épuration relèvent de la catégorie NIAS. Il serait donc logique que les calendriers de mise en œuvre des objectifs de réduction s’appliquent en priorité aux installations impliquant des IAS. Les installations NIAS pourraient, le cas échéant, être intégrées dans un second temps, selon les résultats obtenus et les besoins identifiés.

    Les échéances fixées dans le projet de décret (2028 et 2030) nécessiteraient, pour être tenues, le déploiement de technologies complexes, coûteuses et pas toujours adaptées à la diversité des installations concernées. Ces technologies, en plus de leur coût très élevé, ne sont pas encore disponibles à grande échelle dans tous les secteurs. Elles génèrent par ailleurs des concentrats de PFAS qu’il faudra également traiter, ce qui alourdit encore le processus. À ce jour, aucun dispositif de soutien technique ou financier n’est prévu pour accompagner les installations, notamment celles relevant de secteurs sensibles. Nous appelons donc à un soutien fort des pouvoirs publics, à travers le financement de projets de recherche et développement, ainsi que le lancement de pilotes industriels.

    Nous proposons d’appliquer l’objectif de réduction de 70 % à l’ensemble des installations concernées au niveau national (et non individuellement) dans l’optique d’une mise en œuvre ambitieuse, progressive et pleinement opérationnelle, en fixant une échéance réaliste qui laissera une fenêtre de temps suffisante à l’atteinte de cet objectif ambitieux.

    Afin d’assurer un suivi rigoureux et transparent, nous proposons d’introduire des jalons intermédiaires pour évaluer les progrès réalisés. Un rapport annuel consolidé, adossé à une base de données nationale centralisée – par exemple via la plateforme GIDAF – serait un outil précieux. Par ailleurs, un guide technique national recensant les solutions de traitement disponibles et les leviers de réduction à la source serait un appui essentiel pour les acteurs de terrain.

    — -

    NB : Par manque de place, la suite de notre contribution est disponible dans le commentaire suivant.