Projet de décret relatif aux mesures d’urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l’énergie

La présente consultation concerne le projet de décret relatif aux mesures d’urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l’énergie. Ces mesures visent à mobiliser des moyens de production, de stockage ou d’effacement de consommation en cas de forte tension sur le système électrique, pour éviter notamment un délestage électrique.

Consultation du 16/08/2023 au 05/09/2023 - 3 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte, qui a été soumis au Conseil supérieur de l’énergie le 25 juillet 2023 et qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 12 septembre 2023, est disponible. Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 16 août 2023 au 5 septembre 2023.

Le contexte :

En application de l’article L. 321-17-2 du code de l’énergie et en cas de tension sur le système électrique, les propriétaires des installations de secours qui servent à la production ou au stockage d’électricité et ont une capacité de plus de 1 MW ont l’obligation de mettre à disposition leur capacité technique non utilisée pour contribuer à la sauvegarde du système électrique sur cette période de tension.

Les conditions de mise en œuvre de cette mesure ont été précisées par le décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 relatif aux mesures d’urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l’énergie.

L’article 2 de ce décret limite l’application pratique de cette mesure de mise à disposition de capacités électriques à une durée d’un an, soit jusqu’au 10 décembre 2023.

Projets de textes soumis à consultation :

Le projet de décret prévoit de prolonger la mise à disposition des capacités de production ou de stockage de secours prévues par les articles D. 321-29 à D. 321-32 du code de l’énergie sans limitation de durée, mais de conserver une durée limitée pour l’application de la dérogation environnementale prévue à l’article D. 321-33. Si elle devait être mise en œuvre, cette dérogation resterait limitée aux heures Ecowatt rouge.

Il introduit également une modification de cohérence rédactionnelle en adaptant la formulation de l’article D. 321-29, pour que celle-ci soit applicable chaque hiver.

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Commentaires

  •  Et si on pérennisait l’Etat d’urgence électrique ?, le 28 août 2023 à 14h40

    A l’automne 2022, le décret dit MUPPA avait été pris, en urgence, pour permettre de garantir la sécurité d’approvisionnement électrique des Français, à la veille d’un hiver incertain, et pour lequel RTE exprimait de vives inquiétudes.
    Aujourd’hui, RTE se montre plus serein quant au passage de l’hiver 2023-2024 ("Pour l’hiver 2023-2024, la situation est significativement plus favorable que celle initialement envisagée pour l’hiver dernier, sans être néanmoins nominale. Le profil de risque se rapproche de celui de l’hiver 2021-2022" https://www.rte-france.com/actualites/perspectives-securite-approvisionnement-electricite-ete-automne-hiver-2023). Ainsi, il semble que d’un point de vue technique et opérationnel, la reconduction de ce décret ne soit pas franchement indispensable.
    Adopter un texte "pas franchement indispensable" ne serait pas problématique (au demeurant, ce ne serait pas extra-ordinaire, au sens propre du terme) si ce texte ne contrevenait pas à certaines libertés fondamentales.
    En effet, ce texte organise une forme de réquisition de moyens de production et d’effacement, portant ainsi "atteinte, à des degrés variables, à des droits ou libertés garantis par la Constitution, en particulier à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ou au droit de propriété, protégé par son article 2" (comme l’a souligné le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi
    portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, loi en application de laquelle a été pris le décret susmentionné).
    Le Conseil d’Etat précisait bien, à l’époque, que ces restrictions aux libertés n’étaient justifiées et proportionnées que parce qu’elles étaient limitées dans le temps. Or, en reconduisant ad vitam aeternam ce décret, le gouvernement porterait durablement atteinte aux libertés fondamentales, de manière totalement injustifiée.
    Enfin, on notera que RTE avait annoncé qu’ "à l’issue de cet hiver et en prévision des hivers suivants, RTE établira le retour d’expérience de ces mesures et de leur application, en lien avec les acteurs mobilisés". Or aucun retour d’expérience de ces mesures n’a été, à notre connaissance, partagé avec les acteurs mobilisés.

    Ce projet de texte nous semble donc au mieux inutile, au pire non conforme à la Constitution.

  •  Propriété privé ou collectivisme ?, le 22 août 2023 à 12h28

    Je paie un crédit pour l’installation de panneaux solaires non subventionnés - revenus juste au dessus du plafond pour les aides- et je dois les mettre gratuitement ou quasi gratuitement à la disposition de l’état c’est à dire les décideurs que sont les politiques et hauts fonctionnaires - voir leurs revenus, privilèges, patrimoines…

    J’ai poutant pay des centrales nucléaires… je paie extrêment de de plus en plus cher l’électricité de l’allemagne avec les accords de la commision europeenne et non pas des français…

    Tout va-t-il réellement bien ?
    le climat change … normal voir l’histoire du climat de la terre ces dernières 200 millions d’années !

  •  Manque de contexte et d’information, le 22 août 2023 à 10h17

    Cette consultation publique manque cruellement de contexte et d’information afin de garantir une participation efficiente des citoyens.

    Rien n’est mentionné quant à un éventuel impact environnemental du projet de décret, alors même que c’est l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ; qui est ici utilisé pour justifier de la mise en œuvre de la consultation publique.

    Une étude d’impact sur les conséquences environnementales du projet est-elle en cours ?

    Je rappelle que les principes de précaution et de prévention imposent à minima l’autorité publique d’évaluer l’éventuel impact environnemental d’une future politique publique avant de prendre une décision.