Projet de décret relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels
En 2020, près de 13 millions de tonnes de déchets d’emballages ont été générées tous emballages confondus , dont près de 61 % de ces déchets, soit 8 millions de tonnes, étaient des emballages professionnels.
Alors que le régime de responsabilité élargie des producteurs (REP) s’applique en France depuis 1992 aux emballages ménagers, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, en cohérence avec la Directive européenne 94/62/CE relative aux emballages et déchets d’emballages qui impose la mise en place, dans tous les Etats-membres, d’un régime de responsabilité élargie des producteurs pour tous les emballages au 1er janvier 2025, a étendu le principe de responsabilité élargie du producteur aux emballages « servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels » et qui ne sont pas déjà couverts par la REP emballages ménagers. La mise en place de cette nouvelle filière REP était prévue en deux temps :
- Au 1er janvier 2023, pour les emballages « consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration » pour lesquels l’éco-organisme Citeo PRO a été agréé en mars 2024 ;
- Au 1er janvier 2025 pour les autres emballages professionnels.
Les enjeux associés à la mise en place de la REP des « emballages professionnels » sont majeurs :
- Pour la réduction des déchets, notamment en renforçant les filières de réemploi existantes lorsque cela est nécessaire et en structurant de manière pérenne de nouvelles filières ;
- Pour l’amélioration des performances de recyclage, tout particulièrement pour des matériaux comme le plastique : en 2020, ce ne sont que 21,5 % des emballages plastiques qui ont été recyclés, pour un objectif européen fixé à 50 % en 2025.
Le projet de décret faisant l’objet de la présente consultation définit les modalités d’application de l’obligation, pour les producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, au recyclage des déchets issus de leurs emballages en application du principe de responsabilité élargie du producteur défini par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Il prévoit également les dispositions concernant la gestion des déchets d’emballages ménagers et de contenus et contenants de produits chimiques qui sont produits par les professionnels.
Commentaires
Veuillez trouver la contribution d’Ecomaison au projet de décret :
Article 1- pas de commentaires
Article 2- Commentaires : Les définitions dans le règlement européen ne sont plus complètes. Il nous semble que les définitions de fournisseur, mandataire désigné pour le régime de REP, consommateur, utilisateur final devraient être ajoutées à ce décret ou apparaitre dans d’autres textes règlementaires afin de s’assurer d’une même interprétation.
Nous proposons d’ajouter au III L’article R. 543-43 du même code :
10° "fournisseur" : toute personne physique ou morale qui fournit des emballages ou des matériaux d’emballage à un fabricant ;
11° "importateur" : toute personne physique ou morale établie dans le territoire national qui met sur le marché un emballage provenant d’un autre Etat Membre que le territoire national ou d’un pays tiers ;
12° "distributeur" : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des emballages à disposition sur le marché ;
13° "mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs" : toute personne physique ou morale, établie dans le territoire national, et qui est désignée par le producteur conformément à l’article 8 bis, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour assurer le respect des obligations incombant audit producteur conformément au chapitre VIII du présent règlement ;
14° "distributeur final" : la personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui livre à l’utilisateur final des produits emballés, y compris par le réemploi, ou des produits qui peuvent être achetés par recharge ;
15° "consommateur" : toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou libérale ;
16° "utilisateur final" : toute personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d’un produit en qualité de consommateur ou en qualité d’utilisateur final professionnel dans le cadre de ses activités industrielles ou professionnelles, et qui ne met pas le produit en question à disposition sur le marché sous la forme qui lui a été fournie ;
Article 3
Commentaires concernant le R543-55
Dans de nombreuses filières REP, des déchets d’emballages (ménagers, mixtes ou assimilés professionnels) sont collectés dans les collectes opérationnelles organisées par les éco-organismes en déchèteries publiques du fait d’erreur dans le geste de tri des détenteurs finaux (les ménages et les assimilés). Actuellement, ces tonnages sont pris en charge financièrement par les autres filières en dessous d’un certain seuil d’indésirable ou les contenants sont déclassés et les coûts demeurent à la charge de la collectivité. Au regard du mécanisme de compensation proposé entre les filières emballages ménagers et emballages professionnels, il est nécessaire d’étendre ce dispositif à l’ensemble des filières pouvant collecter par erreur des emballages ménagers ou des emballages mixtes. Ainsi par exemple concernant la palette en bois ; il est possible de retrouver dans les bennes bois des collectivités jusqu’à 7 à 8 % de palettes non réemployables mises au rebut.
Proposition d’ajout d’un 5° au R543-55 : « 5° Les coûts supportés par les éco-organismes agréés des filières mentionnées au R541-10-1 C. Env correspondant à la gestion des déchets d’emballages ménagers ou d’emballages mixtes collectés par le service public de gestion des déchets sont pris en charge par les éco-organismes agréés au titre des sous-section 2 de la présente section. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d’emballages mixtes ou des déchets d’emballages ménagers parmi les déchets collectés par les éco-organismes dans le cadre du service public de gestion des déchets et de la caractérisation de ces déchets d’emballages mixtes ou ménagers. ».
Commentaires concernant l’article R543-63 : Actuellement, plusieurs filières, telles que produits et matériaux de construction du bâtiment, éléments d’ameublement, articles de bricolage et de jardin, ont signé avec les collectivités un contrat prévoyant la mise en place d’un schéma de collecte en opérationnel pour les matériaux bois, plastiques, céramiques dans le cadre de flux multi-REP. Ces expérimentations sont positives et encouragées par les collectivités qui choisissent majoritairement le mode de gestion en opérationnel.
Le projet de décret ne permet pas actuellement une collecte multi-rep opérationnelle avec la filière des emballages si l’éco-organisme ne peut pas pourvoir à la gestion de ces déchets. En effet, la collectivité est tenue par les obligations de la commande publique et devra dans ce cas choisir un opérateur à l’issue d’un appel d’offre pour la part de matériaux d’emballages industriels concernés. L’éco-organisme agréé et la collectivité pourraient constituer un groupement de commande public-privé pour la gestion de cette collecte multi-REP mais cela soulève une forte complexité juridique et administrative et ce schéma n’a jamais été mis en œuvre dans le cadre des partenariats entre les collectivités et les éco-organismes.
Il est nécessaire de laisser libre choix à la collectivité du mode d’enlèvement des emballages professionnels au regard des schéma de collecte proposés par les autres filières REP en financier ou en opérationnel.
Nous proposons d’ajouter de rédiger l’article R543-63 III de la manière suivante :
« - Couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets d’emballages professionnels et des déchets d’emballages mixtes, sans préjudice de la prise en charge opérationnelle de ces déchets ».
« - Pourvoit, auprès des professionnels et « auprès des collectivités », à la gestion de leurs déchets d’emballages professionnels et d’emballages mixtes lorsque le cahier des charges le prévoit. »
Par ailleurs, comme pour la filière DDS, dans de nombreuses filières REP, des déchets d’emballages (ménagers, mixtes ou professionnels) sont collectés dans les collectes opérationnelles organisées par les éco-organismes en déchèterie publique du fait d’erreur dans le geste de tri des détenteurs finaux (les ménages et les assimilés). Actuellement, ces tonnages sont pris en charge financièrement par les autres filières en dessous d’un certain seuil d’indésirable ou les contenants sont déclassés et les coûts demeurent à la charge de la collectivité. Au regard du mécanisme de compensation proposé entre les filières emballages ménagers et emballages professionnels, il nous parait nécessaire d’étendre ce dispositif à l’ensemble des filières pouvant collecter par erreur des emballages professionnels.
Il est proposé d’ajouter au R543-63 III le tiret suivant :
« - Couvre les coûts supportés par les éco-organismes agréés des filières mentionnées au R541-10-1 C. Env correspondant à la gestion des déchets d’emballages professionnels collectés par le service public de gestion des déchets pris en charge par les éco-organismes agréés au titre des sous-sections 2 et 3 de la présente section. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d’emballages professionnels parmi les déchets collectés par les éco-organismes dans le cadre du service public de gestion des déchets et de la caractérisation de ces déchets d’emballages professionnels. ».
Commentaires concernant l’article R543-65 :
Le projet de décret prévoit que l’éco-organisme contractualise avec les personnes qui assurent la reprise sans frais. En droit des contrats, l’éco-organisme ne peut intervenir dans les relations contractuelles entre des tiers, à savoir la personne qui assure la reprise sans frais et le professionnel détenteur du déchet.
Afin de permettre à l’éco-organisme d’imposer des conditions de transparence et les contreparties liées au versement des soutiens, il est nécessaire de mettre en place une disposition règlementaire qui s’assure :
<span class="puce">- Que les soutiens versés par l’éco-organisme à la personne qui assure la reprise sans frais viennent en minoration du prix de la prestation facturée au professionnel par la personne qui assure la reprise sans frais. Les montants des soutiens versés doivent apparaître sur une ligne distincte sur la facture au professionnel détenteur du déchet.
L’absence d’information ou l’erreur sur cette information par la personne qui assure la reprise sans frais auprès du professionnel constituerait donc un abus de confiance et pourrait justifier la résiliation du contrat passé en application de l’article R 541-104.
<span class="puce">- Ou les soutiens sont versés par l’éco-organisme au professionnel détenteur des déchets par délégation de paiement à la personne qui assure la reprise. La prestation facturée par la personne qui assure la reprise correspond au prix des prestations, résultant du marché passé entre le professionnel et la personne assurant la reprise après mise en concurrence classique. Le montant total des soutiens versés par l’éco-organisme est répercuté à l’identique sans majoration par la personne assurant la reprise au professionnel et apparait sur une ligne séparée de la facture.
Il est également proposé d’ajouter deux alinéas après le 1er alinéa :
« Le montant des soutiens financiers correspondant à la prise en charge des coûts par l’éco-organisme n’excède pas le niveau des coûts supportés, le cas échéant, par le professionnel pour le tri de ses déchets, et celui des coûts d’une gestion performante répondant à des standards d’efficacité validés par les pouvoirs publics. Cette prise en charge ne couvre pas des coûts supérieurs ou autres que ceux que l’éco-organisme prendrait en charge directement dans le cadre d’une gestion opérationnelle.
Commentaires concernant l’article R543-66 :
Supprimer « ayant une activité de restauration ».
Quel est le périmètre des entreprises soumises à l’obligation ? Est-ce que le donneur d’ordre, déjà responsable des emballages mis sur le marché à destination des ménages va également être responsable de l’ensemble des emballages utilisés au cours de la chaîne logistique par ses prestataires ?
Nous souhaitons rappeler la situation de grande tension économique dans laquelle se trouve l’ensemble de la filière presse.
Tout nouvel impact financier aura des conséquences sur le financement de la production de l’information professionnelle et constituera un coût que les entreprises de presse ou leurs lecteurs pourront difficilement supporter, dans un contexte où,
leur contribution à l’information du public apparaît essentielle.
Les entreprises de notre secteur sont concernées par plusieurs REP et notamment, en matière d’emballage, par la REP « Emballages ménagers » et la REP « Emballage de la restauration » (REP ER). C’est pourquoi nous apprécions que le décret propose la fusion de la REP ER avec la nouvelle REP « Emballages professionnelle » (REP EP) afin d’apporter une simplification administrative. Cependant sa mise en œuvre telle qu’envisagée, nous semble très compliquée, surtout dans un lapse de temps très court.
Par exemple :
1) Périmètre des emballages
Le texte introduit de nouvelles notions que les entreprises devront assimiler (emballages de transport, de regroupement et de vente). L’arrêté qui définit les emballages n’est pas encore publié, il est donc difficile de projeter les volumes en jeu. Un retour d’expérience de l’application de la REP ER pourrait être établi et utilisé pour nourrir le décret. En effet, la REP ER existe depuis mars, mais sa mise en place dans notre secteur pose encore questions, notamment sur la frontière entre emballages de la restauration et emballages mixtes ainsi que sur l’identification du producteur.
2) La reprise sans frais
L’article 5 du projet de décret introduit la notion de reprise sans frais des déchets d’emballages professionnels et des déchets d’emballages mixtes. Aujourd’hui les entreprises sont déjà organisées pour faire enlever leurs déchets industriels par des acteurs publics ou privés dont les contrats peuvent être pluriannuels. Nous comprenons qu’au moment de l’adhésion auprès d’un éco-organisme ces contrats seront caduques. Comment cela sera-t-il organisé pour éviter les doubles paiement ?
3) Le tri des déchets
Aujourd’hui les entreprises trient leurs déchets selon 5 flux. Nous comprenons que l’obligation de tri sera à l’avenir imposée par l’éco-organisme et pourra modifier les modalités de tri en place.
La gestion des REP sera particulièrement difficile à gérer pour notre secteur en 2025. Nous proposons donc que l’année 2025 soit une année « test », sans contribution, pour la REP EP, ce qui permettra d’appréhender les nombreux cas particuliers, d’acculturer les entreprises au nouveau vocabulaire, de programmer les ruptures de contrat en cours et de modifier les modalités de tri, le cas échéant. Nous proposons donc d’introduire dans le décret une clause de revoyure en fin d’année 2025 afin de le modifier en tenant compte de ce retour d’expérience.
La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire est une organisation professionnelle représentative de la filière française textile-habillement, qui rassemble des entreprises spécialisées en étoffes maille, dentelles, broderies & accessoires, chaussant (bas, chaussettes, collants), lingerie féminine et sous-vêtements masculins, balnéaire, mode enfantine, prêt-à-porter femme et homme, vêtements de sport et sportswear…
En étroite collaboration avec l’Union des Industries Textiles (UIT), nos deux entités œuvrent conjointement pour accompagner et représenter la filière industrielle textile-habillement et celle liée à la distribution de l’habillement et de linge et textiles de maison.
Grâce à cette synergie, la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire, l’UIT et leurs syndicats régionaux et sectoriels ont participé ensemble aux travaux de préfiguration de la filière à Responsabilité Elargie du Producteur des déchets d’Emballages Industriels et Commerciaux.
Engagée dans le soutien quotidien de ses adhérents, la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire les accompagne dans la mise en œuvre des obligations des filières REP et les aide à anticiper les prochaines étapes réglementaires, notamment au travers de bonnes pratiques de valorisation des emballages : réemploi, réduction et recyclage.
Nous souhaitons porter à votre attention les observations suivantes concernant le projet de décret relatif à la future filière de Responsabilité Elargie des Producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels :
• Une version consolidée du décret aurait été propice pour faciliter l’implication de l’ensemble des parties prenantes, en particulier celles directement concernées par ces nouvelles dispositions, à savoir les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) d’emballages et de produits emballés consommés ou utilisés par les ménages et les professionnels
• Nous souhaitons souligner que la filière textile-habillement repose sur une chaîne d’approvisionnement mondiale, notamment pour l’amont de la chaîne avec le sourcing des fibres, et que les acteurs établis sur le territoire national, majoritairement des ETI et PME, ne sont généralement pas donneurs d’ordre du cahier des charges des emballages des produits qu’ils reçoivent et consomment.
• Nous constatons que la définition de "fabricant" est centrale, mais celle-ci s’avère complexe, voire incompréhensible. Une Foire Aux Questions (FAQ) avec des exemples concrets serait nécessaire pour en clarifier son application.
• Nous saluons l’inclusion des distributeurs dans la définition de "fabricant" lorsqu’ils font produire un emballage. Une harmonisation de cette approche entre toutes les filières REP serait très appréciée.
• La date du 1er janvier 2025 ne semble plus réaliste. Dans ce cadre, il nous semble indispensable qu’il n’y ait pas de rétroactivité dans l’application des nouvelles règles de la REP une fois que les agréments seront délivrés aux éco-organismes candidats, et que l’octroi d’un délai raisonnable soit appliqué pour les écocontributions, afin de permettre aux entreprises de s’adapter à ces nouvelles obligations. Et ce, d’autant plus qu’un inventaire quantitatif devra être initié pour les emballages qu’ils reçoivent et consomment : la comptabilisation à l’unité d’emballage sera très lourde selon l’unité retenue. Cette opération nouvelle nécessitera inévitablement un temps de sensibilisation, et un engagement important de la part d’un public très large au contact des emballages en interne chez les fabricants
• De plus, une nouvelle catégorie "d’emballages de service’’ est apparue dans ce décret, nécessitant une clarification et distinction entre ceux qui pourraient être soumis à autre REP (cintres, sacs de libre-service…). Une nomenclature détaillée serait souhaitable et nécessaire.
• D’autre part, la définition d’emballage réutilisé avec modification de gabarit pour s’adapter au mieux à une nouvelle expédition est absente du décret, alors qu’il s’agit d’une pratique très répandue de valorisation des emballages professionnels.
• Enfin, nous attirons votre attention sur la charge administrative et financière très importante que ces nouvelles dispositions représenteront pour les entreprises, ainsi que le temps nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires.
Nous vous remercions par avance de la prise en compte de ces remarques.
La gestion des emballages industriels et commerciaux est un enjeu qui est pris en compte depuis de nombreuses années par les entreprises. Beaucoup de solutions existent déjà et ont montré leur efficacité économique comme environnementale pour une très large majorité d’emballages, y compris au travers de solutions de réemploi. Ainsi, le taux de recyclage global de la filière est d’ores et déjà de 68,1% dépassant ainsi l’objectif européen de 65% prévu pour 2025. Pour les emballages en papier/carton et bois ce taux monte à 85% des volumes, dépassant également les objectifs fixés par le projet de règlement européen sur les emballages et déchets d’emballage . Quant au réemploi, on rappellera que la part du tonnage d’emballages réemployés est estimée, par l’étude de préfiguration de l’ADEME, à 53% pour le total des EIC (mais à 73% pour la filière plastique et 96% pour la filière acier).
Face à un tel bilan, les entreprises adhérentes au MEDEF demandent, depuis de nombreux mois, à ce que la REP EIC, qui est prévue par les textes européens et français , tienne compte au mieux des solutions existantes et qu’elle ne soit pas source de désorganisation et de déstabilisation, de baisse de performance environnementale et de surcoûts économiques.
C’est donc avec une vive inquiétude que le MEDEF et l’ensemble de ses membres concernés par la mise en place de la REP EIC ont accueilli le projet de décret fixant le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle filière, avec trois principales difficultés.
1. Tout d’abord, le projet de décret traite de façon identique l’ensemble des emballages industriels et commerciaux quels que soient leurs performances actuelles et leurs besoins spécifiques, au risque de désorganiser en profondeur les solutions déjà existantes.
Une autre approche, répondant au cadre juridique européen, est pourtant possible et souhaitable : elle consiste à prioriser les obligations et actions des éco-organismes et flécher les financements vers les emballages qui présentent une sous-performance et à mettre en place exclusivement, pour les autres emballages, des outils de traçabilité permettant de s’assurer de leur bonne gestion, dès lors que la gestion de ces emballages reste performante sur le plan environnemental et économique. Cette approche n’est pas théorique puisqu’un tel système a été mis en œuvre en Belgique depuis 1997, avec Valipac qui pourrait être source d’inspiration. Cette logique permet de ne pas soustraire les emballages à leur obligation, et d’être adaptée si le contexte venait à évoluer. Elle permet également de tenir compte de la performance des différents matériaux, et évite de mobiliser des sommes importantes dans une période économique difficile.
2. Le second point d’achoppement concerne le principe d’une reprise sans frais à laquelle la quasi-totalité des professions s’oppose. Celle-ci soulève en effet des questions fondamentales : quelles limites prévoir à la condition selon laquelle le bénéficiaire de la reprise sans frais doit justifier qu’il ne dispose pas d’une offre de sa collectivité au titre du SPGD ? Quelles seront les conditions de tri permettant cette reprise sans frais ? Qu’entend-t-on par bon rapport coût/efficacité de la prestation ? Comment seront définis les coûts des prestations, notamment au regard des différences liées au transport ? Pourra-t-on bien garantir la transparence et la pertinence des coûts grâce à l’affichage visible des coûts de prestation sur les factures émises par les entreprises de gestion des déchets à l’égard des détenteurs ? Au-delà des opérateurs de gestion des déchets, sera-t-il possible pour les professionnels qui sont gros détenteurs de déchets d’emballages professionnels de bénéficier également des soutiens financiers ? Sera-t-il possible de bénéficier directement de soutiens pour les détenteurs qui revendent directement leurs flux sans l’intermédiaire des opérateurs de déchets ?
S’agissant du service public de gestion des déchets (SPGD), les conditions imposées par les collectivités ne sont pas toujours optimales sur le plan technique ou économique. S’agissant du tri, dans la réalité, cette reprise sans frais sera au mieux associée à des conditions de tri difficiles à mettre en place pour la très grande majorité des entreprises : tri par type de matériaux, nature de plastiques ainsi que par type d’emballages, notamment pour le réemploi et la réparation. Cette reprise sans frais sera donc, de fait, rarement proposée et sera inapplicable du fait de la diversité des situations, ce qui risque de créer de la frustration, de décourager le tri, voire de réduire la quantité et la qualité du tri. Pire, alors que les équilibres économiques de cette filière sont fragiles, sa mise en œuvre va se traduire par une désorganisation complète des solutions, une baisse de la performance environnementale de la filière et des surcoûts pour l’ensemble des acteurs.
3. La troisième difficulté résulte de l’impossibilité pour les acteurs d’avoir une vision d’ensemble du dispositif en l’absence des projets d’arrêtés associés au projet de décret et dont découleront de nombreuses obligations, contraintes ou, au contraire, des sources de simplification. Ainsi, nous souhaitons que les discussions sur le projet de décret soient éclairées par la présentation des projets d’arrêtés dits « périmètre » et « cahier des charges » afin de :
• Disposer d’une réelle visibilité quant aux critères et modalités de mise en œuvre d’un éventuel pourvoi afin de limiter la dérogation au principe de la REP financière à des situations exceptionnelles et à l’expiration de la première période d’agrément durant laquelle le modèle financier sera mis en place, puis évalué ;
• Confirmer que la durée d’agrément, pour la première période, sera bien de 6 ans afin d’offrir la visibilité nécessaire à la filière, et permettre aux acteurs d’investir et de s’engager ;
• Connaître les différentes catégories de produits qui seront inscrits dans l’arrêté périmètre afin de mieux évaluer les possibilités d’organisation de la filière en fonction de ces différentes catégories ainsi que les conséquences associées à la notion d’emballages mixtes. Cela doit également permettre de distinguer précisément les emballages qui relèveront de la filière des EIC et des emballages ménagers et de limiter ainsi la notion d’emballage mixte qui risque de se traduire par des surcoûts pour les filières ;
• Inscrire dans le décret le principe de non-rétroactivité afin de s’assurer que les écocontributions payées par les metteurs en marché ne seront pas exigées par les éco-organismes de manière rétroactive à partir de la date de mise en œuvre de la filière ;
• S’assurer de la cohérence avec les textes européens, en particulier le projet de règlement sur les emballages et déchets d’emballage en cours d’adoption, en termes de calendrier, de définitions et d’objectifs prévus par le règlement emballages et déchets d’emballages. Concernant les définitions proposées, le projet de décret manque de clarté laissant subsister de nombreuses zones de flous. Il nous semble indispensable de clarifier les définitions.
Le Syndicat national des Régénérateurs de matières Plastiques (SRP) est l’organisme français représentatif des entreprises qui gèrent en France une unité de régénération de déchets de matières plastiques c’est-à-dire un site industriel dédié au recyclage mécanique qui réalise au moins deux des opérations suivantes : lavage, broyage, densification, micronisation, granulation, compoundage.
Au sein de la filière plastique, les membres du SRP constituent des maillons indispensables au développement d’une économie circulaire nationale performante, sobre en ressources et en carbone :
• Ils représentent près de 85 % des capacités de régénération installées en France et produisent plus de 570 000 tonnes par an de Matières Premières de Recyclage (MPR).
• Les déchets achetés par les membres du SRP pour produire les MPR sont en 2023 à 83 % d’origine française.
<span class="puce">- Ces déchets sont issus à 65 % des filières à REP (Emballages, DEEE, VHU, ABJ et DEA).
<span class="puce">- 95 % des déchets importés proviennent des Etats membres de l’UE
• Le potentiel d’économie CO2 4 pour la totalité des MPR produites par les membres du SRP dépasse désormais 1.4 millions de tonnes5 de T CO2 eq.
A la lumière de ces quelques chiffres, les membres du SRP sont naturellement favorables aux mesures qui visent à :
• Augmenter les quantités disponibles en France de déchets triés en vue du recyclage
• Encourager une utilisation croissante de MPR par les plasturgistes français
C’est ainsi qu’ils soutiennent toutes les dispositions réglementaires ou incitatives qui contribuent à créer un environnement favorable au développement du recyclage mécanique français notamment par :
<span class="puce">- L’éco-conception des produits privilégiant le recyclage en fin de vie ;
<span class="puce">- L’amélioration des dispositifs de collecte et de tri ;
<span class="puce">- Le respect de la hiérarchie en matière de gestion des déchets : reconnaissance du rôle primordial du recyclage encouragée par l’adoption d’une trajectoire de développement du tri et de réduction de l’enfouissement ;
<span class="puce">- L’incorporation croissante de MPR, garante d’une réduction de l’empreinte carbone des produits et de la circularité des matières plastiques.
L’un des objectifs implicites des éco-organismes est de maitriser le coût de la REP pour les producteurs de produits, actionnaires statutaires des éco-organismes.
Cet objectif est légitime pour autant qu’il ne nuise pas à l’objectif prioritaire que doit constituer le développement des filières de recyclage françaises.
Les membres du SRP considèrent que les REP à 100% financières sont plus efficaces que les REP opérationnelles qui recèlent plus de risques pour le développement et la pérennité de leurs activités.
Ils seront donc particulièrement attentifs à ce que les éco-organismes veillent à :
• Assurer un niveau d’éco contribution des metteurs en marché, en adéquation avec les besoins de financement nécessaires à l’atteinte de leur objectif prioritaire (Cf. ci-dessus)
• Considérer les industriels du recyclage comme des partenaires potentiels sur le long terme ce qui suppose en particulier de :
<span class="puce">- Résister à la tentation de les transformer en prestataires à façon, sans marge de manœuvre financière, avec pour conséquence une réduction de l’innovation et des investissements constants nécessaires au développement de l’industrie française du recyclage mécanique
- Sécuriser les régénérateurs sur leurs approvisionnements en écartant le recours à des appels d’offre de prestation de recyclage sur des durées courtes (5 ans ou moins), sans rapport avec les durées d’amortissement des investissements couramment rencontrées dans le recyclage mécanique (10 à 20 ans).
Plus spécifiquement sur le projet de décret instituant la filière REP des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par le professionnel, nous attirons votre attention sur les points suivants :
<span class="puce">- Cette filière REP intervient sur un marché existant qu’il ne faut pas déstabiliser mais au contraire développer pour augmenter nos taux de recyclage plastiques dans ce domaine très inférieurs aux autres pays européens.
<span class="puce">- La CME et le SRP ont établi des standards de qualité des déchets avant régénération sur la base de ce qui se fait actuellement sur le marché afin de pouvoir fabriquer des MPR avec la qualité demandée par nos clients plasturgistes.
<span class="puce">- Avec le démarrage de cette REP, l’élargissement de la collecte sur des gisements plus difficiles doit se faire en respectant ces standards de qualité.
<span class="puce">- Il nous semble que le tri à la source doit être développé et favorisé à chaque fois que cela est possible afin d’optimiser non seulement les couts de collecte et de tri mais également la qualité du déchet à régénérer.
<span class="puce">- Le détenteur du déchet doit pouvoir recevoir la juste rémunération liée à la qualité du déchet qu’il produit et des efforts de tri qu’il met en œuvre.
<span class="puce">- A ce titre le principe de « reprise sans frais » selon les modalités d’application est porteur intrinsèquement d’une augmentation des couts et/ou d’une diminution de la qualité.
<span class="puce">- Cette nouvelle REP doit intégrer le principe de soutien à l’incorporation de MPR via des eco-modulations comme cela est discuté actuellement avec les services de l’état.
D’après la loi AGEC, la REP portant sur les emballages professionnels entre en vigueur au 1er janvier 2025. Le projet de décret structurant cette filière fait actuellement l’objet d’une consultation publique sur laquelle Pact’Alim souhaite réagir.
1. Définition du producteur, périmètre de la REP, articulation avec les autres filières et compensation des coûts
Pact’Alim soutient l’harmonisation des définitions du producteur entre l’ensemble des filières REP, et en particulier au sein des REP emballages (ménager et professionnel), afin d’anticiper l’adoption du règlement européen « PPWR » et notamment son article 3. Compte tenu des modifications induites sur l’identité du metteur sur le marché pour la REP Emballages Ménagers (EM), , il nous semble souhaitable de prévoir une mise en oeuvre différée pour la REP EM au 1er janvier 2026 pour permettre aux industriels et aux distributeurs d’anticiper ces changements.
Le secteur de l’alimentation a été particulièrement impacté par l’arrivée de la REP Restauration (ER), notamment en raison de la charge de travail induite par la répartition des emballages entre les deux REP, selon leur format. La DGPR prévoit désormais répartition des produits alimentaires et non alimentaires entre REP PRO et REP EM selon 3 critères : contenance, de circuit de distribution ou de type d’emballage ou de produit. Il nous paraît essentiel pour les producteurs de simplifier autant que possible les règles d’allocation des emballages au sein des différentes REP, compte tenu de la complexité et du temps nécessaires à la remontée de données en entreprises. Une répartition par format uniquement mériterait d’être retenue afin d’éviter la surcharge administrative des entreprises, tout en prévoyant des outils d’aide à la décision (identification des zones frontières, guides, logigrammes, webinaires).
Par ailleurs, l’identité du metteur sur le marché au sens de la REP diffère selon que les emballages considérés soient des emballages de transport, de service, de production primaire ou de produits finis. Cependant, un même emballage pourrait dans certains cas servir d’emballage de transport, et dans d’autres cas, servir d’emballage de produits finis. De même, certains emballages peuvent parfois indifféremment servir d’emballage de production primaire ou de produits finis. Des règles de cadrage claire de l’identité du metteur sur le marché, en fonction du format d’emballage, devront donc aussi être définies.
Pact’Alim soutient la logique de compensation entre filières REP, néanmoins, il nous semble que des compensations vers la REP PRO depuis certaines filières REP manquent (huiles minérales, PMCB et secteur de l’agrofourniture) ; des emballages contribuant à ces filières sont effet susceptibles d’intégrer le flux des emballages PRO.
2. Modalités de gestion des déchets d’emballages, traçabilité, soutiens financier et bénéficiaire de la redevance
Concernant les modalités de collecte et de gestion des déchets, il est primordial que la REP PRO ne déstabilise pas le fonctionnement actuel et notamment la relation entre détenteurs et gestionnaires de déchets, mais puisse s’y intégrer de manière à faire progresser les performances de recyclage. Ainsi, dans le cas des matériaux pour lesquels les objectifs ne sont pas encore atteints, tels que les plastiques, permettre un schéma opérationnel pourrait être opportun à plus long terme.
Concernant le tri à la source obligatoire pour bénéficier de la reprise sans frais, il nous semble pertinent de séparer les emballages et autres déchets séparément si cela affecte leur capacité à être réutilisé, recyclé, ou valorisé selon la hiérarchie des modes de traitement. Il conviendra de clarifier rapidement quels sont les déchets et les emballages nécessitant une séparation obligatoire et ceux pouvant être collectés ensemble pour permettre aux détenteurs de mettre en place des règles de tri efficaces sur leurs sites.
En outre, la proposition d’un système de traçabilité commun à tous les éco-organismes nous semble être une proposition pertinente pour anticiper la complexité de cette REP, de par la multiplicité des éco-organismes potentiellement impliqués.
Enfin, il nous semble pertinent que les soutiens soient versés directement au détenteur du déchet (qui pourrait en outre être lui-même producteur d’emballages assujettis) plutôt qu’à son gestionnaire de déchets, pour inciter aux meilleures pratiques de tri à la source et de gestion. C’est en effet ce détenteur du déchet qui dispose des plus grandes marges d’actions pour améliorer la fin de vie des emballages (ex : tri à la source, massification des flux, voire éco-conception s’il est aussi producteur). Les soutiens versés directement aux détenteurs leur permettraient, à condition d’assurer un tri adéquat des déchets et de bénéficier d’une offre de service de reprise répondant à des critères satisfaisants de coût / efficacité, de financer leurs frais de gestion de déchets, et de disposer incidemment d’une reprise sans frais, sur laquelle ils auraient une pleine visibilité.
3. Calendrier de mise en place et accompagnement au démarrage de la REP
La présente consultation sur le décret cadre est menée indépendamment des autres textes attendus. Ces consultations successives ne permettent pas d’obtenir une vision complète de la future REP et de tous ces impacts.
Pact’Alim souhaite également souligner que les entreprises auront besoin d’accompagnement et de pédagogie au lancement de la filière pour comprendre et s’approprier ces nouvelles obligations. Cela devra notamment inclure de la sensibilisation aux principes de la REP, des formations aux bonnes pratiques, des éclairages sur la répartition des emballages entre les REP EM et PRO (logigrammes) et des accompagnements pour compléter les déclarations. Ce besoin est accru avec le risque que la REP PRO ne se mette en place qu’au cours de l’année 2025, ce qui pourrait déstabiliser les entreprises qui n’ont pas la possibilité d’anticiper sereinement la charge de travail supplémentaire et les coûts que vont générer cette REP. Il sera également nécessaire d’engager rapidement des actions visant à assurer une équité de traitement des producteurs et limiter les « passagers clandestins » (ou « free-riders »).
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Pact’Alim porte la voix des PME & ETI françaises de l’alimentation. Les plus de 3 000 PME et ETI représentent 57% du chiffre d’affaires (112 milliards) et 64% de l’emploi (286 000 salariés) de l’industrie alimentaire. Au coeur de l’alimentation quotidienne des Français et premier débouché de l’agriculture et de la pêche, ces entreprises jouent un rôle essentiel dans la souveraineté alimentaire et sont les fers de lance des transitions alimentaires et écologiques.
ANNEXE – PLAN D’ACTIONS CME EMBALLAGES PROFESSIONNELS PLASTIQUES
1. Pour favoriser la recyclabilité et la massification du recyclage des EIC plastiques :
• Etudes et recommandations d’éco-conception ;
• Définition de standards d’EIC, dans une logique de rationalisation des couples polymères / usage ;
• Ecomodulation des écocontributions en fonction de l’éco-conception et du respect des standards polymères / usage ;
2. Les débouchés pour les matières issues du recyclage sont fortement soutenus par des primes incitatives au contenu recyclé.
Une augmentation de la demande en MPiR est indispensable au développement du recyclage des EIC plastiques, via des primes incitatives au contenu recyclé qui devront être mises en place au plus tôt et dont les dispositifs devront être harmonisés entre filières REP.
3. Pour augmenter rapidement la collecte séparée tout en favorisant un tri de qualité, correspondant aux besoins industriels des régénérateurs et de leurs clients plasturgistes :
• Un soutien financier à la collecte en 3 niveaux dégressifs pour les flux mono-polymères triés à la source, les mélanges d’EIC plastiques et les collectes conjointes d’EIC multi-matériaux. La simplification du geste de tri via les mélanges d’EIC plastiques permet notamment de répondre à la problématique majeure des EIC plastiques diffus.
• Des soutiens financiers ciblés : soutien ponctuel à l’équipement de pré-collecte, soutien au diagnostic approfondi de tri, soutien au sur-tri
• Des standards de qualité pour les déchets issus du tri à la source et du sur-tri, afin de massifier et rendre plus lisible le marché des déchets d’emballages professionnels et de garantir des qualités conformes aux attentes des industriels. Les adhérents de la CME, en association avec le SRP et Valorplast, ont établi des standards de qualité qui seront prochainement rendus publics.
• Des campagnes de communication, coordonnées entre les éco-organismes, les fédérations professionnelles de détenteurs de déchets, les associations professionnelles de la gestion de déchet et du recyclage et les collectivités en charge du SPPGD.
4. Pour le sur-tri du « bac jaune » des EIC plastiques en mélange : il est opéré dès 2025 dans les installations existantes, grâce à des soutiens financiers au sur-tri. Un plan de développement industriel établi en 2025 permet de compléter les capacités de sur-tri sur la période 2026-2028, en accompagnant la montée en puissance de la collecte.
5. Pour les installations de régénération des EIC plastiques : un plan de développement industriel et R&D est défini et mis en œuvre par les industriels de la régénération sur la base d’une étude des capacités existantes et des besoins.
6. Les deux plans industriels (sur-tri et régénération) font l’objet d’un rapport annuel d’avancement afin de confirmer la trajectoire de progrès.
7. Pour les EIC plastiques dangereux : un plan d’action spécifique est déployé sur la base d’études partagées sur la faisabilité réglementaire et technique du réemploi et du recyclage.
8. Pour le réemploi des EIC plastiques : une cartographie précise de l’existant et une mise en œuvre rapide de la traçabilité sont réalisées afin de disposer d’une image complète du taux de réemploi et de ses équilibres économiques. Si nécessaire, un plan industriel est établi et déployé.
Acteur majeur de l’économie circulaire, Paprec est leader français du recyclage et producteur d’énergie bas carbone. Le groupe a été créé en 1994 et compte 16 000 salariés sur 300 sites industriels dans 10 pays pour un chiffre d’affaires de 3 Md€ en 2023 (60% avec des clients privés et 40% avec des collectivités). Depuis sa création, Paprec a investi 3 Mds € en France dans ses usines et outils technologiques.
Paprec est le leader français du recyclage des papiers-cartons et des plastiques. Sa filiale spécialisée Paprec Plastiques compte 12 usines sur le territoire national. Fort d’un dense maillage géographique et humain de proximité, d’investissements dans des outils industriels et de haute technologie, le groupe apporte son expertise auprès de ses 70 000 clients industriels et les accompagne dans leurs choix de gestion et la valorisation de leurs déchets.
Le groupe Paprec soutient des objectifs ambitieux en termes de valorisation des déchets et de circularité des matières en France et en Europe. Paprec a contribué via les fédérations professionnelles auxquelles il adhère aux travaux menés au sein de la Confédération des Métiers de l’Environnement (CME), avec la FNADE, la FEDEREC, le SNEFID et le SRP, afin de formuler des propositions constructives sur la mise en place de la REP Emballages professionnels en France.
SYNTHESE
Acteur industriel de référence en matière de collecte, tri et recyclage des emballages en France, Paprec considère que la REP Emballages professionnels doit s’appuyer sur les mécanismes de marché efficients et sur les capacités d’innovation et d’investissement des entreprises du recyclage et de la gestion de déchet. Créer les conditions indispensables à la mobilisation des producteurs, des détenteurs et des entreprises de recyclage et gestion de déchet nécessite :
• De privilégier une action en stricte subsidiarité du marché et calibrée « au juste nécessaire » en ciblant l’action et le financement sur les emballages professionnels en plastiques, qui sont les seuls flux pour lesquels les objectifs de recyclage ne sont pas atteints ; cette REP doit également permettre le financement de la traçabilité (pour tous les matériaux) ;
• De garantir un fonctionnement 100% financier pendant une durée compatible avec les amortissements des investissements (matériel, installations de tri/sur-tri/régénération) et au minimum sur une période d’agrément de 6 ans avec une clause de revoyure à l’issue de cette période ;
• De renoncer au concept de « reprise sans frais », un choix d’interprétation des textes européens, qui (1) est contradictoire avec la recherche d’un tri à la source de qualité ; (2) désorganise et complexifie excessivement le dispositif, en générant des coûts administratifs et de la conflictualité inutile et ; (3) fragilise les entreprises de gestion de déchet qui perdent tout levier permettant l’ajustement dynamique des prix facturés à leurs coûts réels, qui peuvent varier extrêmement rapidement.
En conséquence, Paprec considère qu’en l’état, le projet de décret instituant la REP sur les Emballages professionnels, qui fait de la reprise sans frais un pivot du dispositif et ne donne pas de garantie ferme quant à un fonctionnement exclusivement financier en longue durée, ne lui permettra pas d’investir et de contribuer autant qu’il le souhaite au développement de l’économie circulaire française et européenne des plastiques.
Paprec alerte sur le risque majeur de déstabilisation des dispositifs efficaces actuels reposant sur le marché et d’une dégradation des performances environnementales pour plus de 85% des emballages professionnels (papier, carton, bois, métaux) qui atteignent déjà les objectifs européens.
Paprec a fortement contribué et soutient la proposition organisationnelle et industrielle présentée par nos organisations professionnelles, pour améliorer la circularité des emballages professionnels en plastiques. Paprec souligne en particulier que l’augmentation de la demande en MPiR (Matières Plastiques issues du Recyclage), aujourd’hui largement inférieure aux capacités de recyclage disponibles, est une condition sine qua non à l’amélioration des taux de recyclage des emballages professionnels plastiques. Une prime fortement incitative au contenu recyclé dans les emballages professionnels en plastique est indispensable. Cette prime doit être ciblée sur les MPiR locales. Il est également crucial et urgent de mettre en place les mécanismes européens idoines (mesures miroir prévues par le futur règlement Emballages et Déchets d’Emballages, contrôle effectif des matières importées) pour protéger l’industrie européenne du recyclage de la concurrence déloyale des matières importées, qui ne répondent pas aux mêmes exigences environnementales.
Enfin, Paprec soutient les propositions de rédactions alternatives du projet de décret présentées par la FEDEREC et le SNEFID.
POINTS MAJEURS
Après plus de 18 mois d’échanges et de contributions actives coordonnées par la CME auprès des administrations concernées, de l’ADEME et des parties prenantes, il est regrettable que certains éléments majeurs des propositions de la CME n’aient pas été retenus sans qu’un échange approfondi n’ait été mené.
Par ailleurs, la concertation menée de manière fragmentée (texte par texte) ne permet pas une vision d’ensemble du dispositif envisagé par l’Etat. Et plusieurs éléments clés permettant d’appréhender le dispositif n’ont pas été précisés à date ou uniquement à l’oral.
Alors que cette filière REP impacte la majorité des entreprises françaises, les échanges de Paprec avec ses clients et partenaires font systématiquement apparaitre un manque profond d’information sur le dispositif et la réalité de ses impacts.
1. Pour créer les conditions d’un progrès rapide sur les plastiques et maintenir les performances existantes sur les autres matériaux, Paprec soutient un modèle de REP 100% financière, sur une durée de 6 ans minimum.
La contribution de Paprec au déploiement de la REP Emballages professionnels et à l’amélioration des performances de collecte et recyclage des emballages professionnels plastiques est de plusieurs ordres :
• Engagement de la force commerciale pour mobiliser les clients et déployer les outils et soutiens financiers nécessaires au tri à la source des emballages plastiques ;
• Etudes sur le gisement de plastiques en mélange et, le cas échéant, investissement dans des installations de tri/sur-tri des emballages professionnels, notamment plastiques ;
• Etudes et, le cas échéant, investissement dans de nouveaux procédés (R&D) et capacités additionnelles de recyclage et régénération des plastiques.
Ces contributions nécessitent impérativement une visibilité sur la stabilité du modèle de déploiement de la REP avec une intervention exclusivement financière sur une période compatible avec la durée d’amortissement des investissements à engager (6 à 10 ans). Aucune incertitude sur la pérennité du modèle 100% financier ne doit être permise par le décret car cette incertitude serait un frein majeur aux décisions d’investissement. Maintenir l’option du pourvoi est un obstacle à la mise en place d’actions de progrès rapides pour le développement du recyclage des emballages professionnels plastiques, dans un contexte économique par ailleurs extrêmement tendu et défavorable à l’investissement.
2. Paprec demande une intervention ciblée uniquement sur les plastiques et la traçabilité des performances pour l’ensemble des matériaux. Paprec soutient le plan de progrès global pour les emballages plastiques proposé par la CME.
Avec plus de 10 ans d’avance, les taux de recyclage des emballages professionnels en papiers, carton et en bois atteignent d’ores et déjà les objectifs européens. Paprec, premier recycleur de papier-carton en France, a fortement contribué à la généralisation du tri à source et du sur-tri des emballages en carton chez ses 70 000 clients privés.
Pour ce qui est des emballages métalliques et en aluminium, Paprec considère, au vu des pratiques de ses clients et comme l’ensemble de la filière, que les mauvais taux de recyclage mesurés découlent d’un défaut de traçabilité spécifique et qu’ils sont, dans la pratique, très majoritairement recyclés : les emballages métalliques sont collectés et recyclés en mélange avec les autres déchets métalliques (« benne ferraille ») car les filières industrielles utilisatrices ne nécessitent pas de séparation par origine. L’argument économique (valeur positive de rachat des matières ; réduction des couts de traitement) est un élément essentiel pour convaincre les détenteurs de trier à la source.
Pour les marchés des cartons, du bois et des métaux qui sont déjà des marchés efficaces et structurés, une REP qui viendrait redessiner les règles administratives et les équilibres économiques a toutes les chances de remettre en cause les performances (a fortiori avec un dispositif de reprise sans frais, cf. ci-dessous) plutôt que de les maintenir voire de les améliorer.
Pour les emballages plastiques, Paprec soutient le plan de progrès global proposé par la CME (cf. annexe). En particulier, Paprec insiste sur le fait que pour être un outil efficace d’amélioration du recyclage des emballages plastiques, la REP Emballages professionnels doit prendre en compte les retours d’expérience suivants :
• La seule augmentation des volumes collectés, qui semble jusqu’à présent être la préoccupation principale, ne garantit pas et n’est pas suffisante pour augmenter les taux de recyclage des emballages plastiques. La qualité des déchets triés est primordiale. Le marché européen des déchets plastiques « bas de gamme » est saturé et les exigences qualité sont de plus en plus strictes, avec des tolérances d’indésirables de l’ordre de quelques % dans les balles de déchets. Cet enjeu est d’autant plus important qu’à partir de 2026, il s’agira également d’assurer un débouché aux EIC plastiques aujourd’hui recyclés hors de l’UE (films PEBD notamment). Des incitations fortes pour un tri de qualité sont indispensables. Paprec propose de combiner des incitations au tri à la source de qualité par le détenteur (Avec des incitations financières graduelles au tri, pour tirer conjointement vers le haut la quantité et la qualité de la collecte : prioritairement tri par qualité de marché, puis tri des emballages plastiques en mélange, enfin mélange d’emballages multi-matériaux. A contrario, la collecte en « benne multi-REP » est un non-sens puisqu’elle génère des mélanges de très médiocre qualité dont les taux de valorisation sont dégradés) et une simplification du geste de tri avec la mise en place d’un « bac jaune » des emballages professionnels plastique en mélange, avec des soutiens spécifiques à la tonne sortante des centres de tri/sur-tri. Compte tenu de la complexité du tri à la source des emballages plastiques pour un grand nombre de détenteurs, ce « bac jaune » est une solution concrète et efficace pour améliorer les performances de recyclage des emballages plastiques, dont le déploiement doit être soutenu ainsi que le tri de ces déchets d’emballages plastiques collectés en mélange, dans le cadre de la REP. On note que ce type d’action et de soutien n’est pas compatible avec la notion de « reprise sans frais » (cf. ci-après).
• Les capacités industrielles de tri et de recyclage devront être ajustées mais ne sont pas le frein principal. Les investissements nécessitent prioritairement une augmentation et stabilisation de la demande en MPiR : comme l’indiquent très clairement les données publiées par le SRP les industriels du recyclage ont largement investi au cours des dernières années mais ces capacités restent sous-exploitées faute de demande de MPiR. Aujourd’hui 300 000 tonnes de capacités de recyclage de plastiques, toutes origines confondues, sont disponibles en France. Paprec a consenti au cours des 4 dernières années un plan d’investissement de près de 70 millions d’euros pour développer de nouveaux procédés et augmenter ses capacités de recyclage, capacités qui butent aujourd’hui sur des niveaux de prix et de demande insuffisants.
Paprec soutient donc et demande la mise en place de primes au contenu recyclé pour toutes les filières REP (Paprec apportera une contribution détaillée dans le cadre du groupe de travail dédié mis en place par la Ministre).
Paprec demande également la mise en place urgente au niveau européen des mesures miroir sur les importations de matières produites hors UE, telles que prévues dans le projet de règlement PPWR sur les emballages plastique. Il convient en effet d’assurer des règles de concurrence équitables entre les MPiR produites en Europe et celles importées au sein de l’UE, qui doivent répondre aux mêmes exigences environnementales. C’est un enjeu majeur pour protéger l’industrie européenne du recyclage de toute forme de concurrence déloyale.
3. Paprec estime que la notion de « reprise sans frais » est contre-productive pour l’atteinte des objectifs de la REP Emballages professionnels.
Paprec regrette que le dispositif proposé ne soit pas cohérent avec le principe structurant- pourtant consensuel et exposé dans la note de présentation du décret - de la « nécessité d’utiliser au maximum les dispositifs existants lorsqu’ils permettent une gestion efficace des emballages des professionnels ».
Le seul maintien des relations contractuelles entre entreprises de gestion de déchet et détenteur, dans le cadre d’une REP financière, n’est pas suffisant pour préserver l’existant : le maintien du gain économique au tri pour le détenteur et de la concurrence entre entreprises de gestion de déchet pour proposer la meilleure équation économique aux détenteurs sont des leviers fondamentaux de la performance actuelle, notamment pour les cartons. Avec un postulat de reprise sans frais pour le détenteur, le dispositif viendra au contraire perturber et risque de remettre en cause les bonnes performances actuelles en nivelant l’offre et en supprimant la prime au meilleur tri.
Les dysfonctionnements de la filière REP Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB) ont prouvé que la reprise sans frais n’est pas efficace et induit des effets pervers :
• Une complexité extrême des barèmes de soutien, ultra-segmentés pour tenter de rendre compte de la diversité des configurations techniques et des spécificités territoriales ;
• Des barèmes inadaptés, sous-évalués et qui sont, en l’absence de possibilité de facturation résiduelle au détenteur, un obstacle au déploiement du réseau de points de reprise ;
• Une absence de progressivité des soutiens (évaluation binaire du respect des conditions de tri en conforme / non conforme, sans soutien à des solutions intermédiaires permettant un progrès par paliers, notamment des plus petits acteurs) ;
• Une conflictualité accrue et un mécontentement des détenteurs, la gratuité promise se révélant un leurre puisqu’elle est conditionnée à des consignes de tri et qu’elle se traduit par une augmentation des prix de vente des matériaux de construction.
Du point de vue économique, la reprise sans frais induit une inflation du coût global du dispositif pour les metteurs en marché, disproportionnée au regard de la valeur ajoutée environnementale, notamment pour les matériaux conformes aux objectifs.
Pour les entreprises de gestion de déchet, des barèmes qui ne sont révisés qu’une fois par an signifie qu’elles n’auront aucun levier d’ajustement dynamique des prix facturés à leurs coûts réels, qui peuvent varier extrêmement rapidement (coûts de l’énergie et des carburants, coût de l’acier répercuté par les fournisseurs de matériels (bennes, compacteurs), hausse des salaires). Par ailleurs, la reprise sans frais s’évaluant en coût net (coût de prestations desquels sont déduits les rachats de matières issues du recyclage), les barèmes intègrent une hypothèse de prix de rachat. Or les marchés des matières issues du recyclage varient mensuellement et sont très volatiles, à l’instar des prix des matières vierges. Une baisse de prix des matières qui ne pourrait pas être répercutée sur les tarifs de rachat aux détenteurs pourrait en quelques mois déstabiliser nombres d’entreprises de recyclage. En figeant les prix, l’Etat fait peser un risque substantiel sur la capacité des entreprises de gestion de déchets à maintenir leurs modèles d’affaires et leurs capacités d’investissement et d’innovation.
Or, aucune disposition législative française ou européenne ne soumet la filière REP Emballages professionnels à l’obligation d’assurer la reprise sans frais des déchets d’emballages auprès de chaque détenteur individuellement. La reprise sans frais constitue un choix d’interprétation du principe de couverture, par les producteurs, des couts nécessaires à l’atteinte des objectifs (art. 8 bis, directive 2008/98 sur les déchets).
Paprec soutient une approche globale de ce principe de couverture des couts, telle que déployée en Belgique par Valipac : (1) avec une évaluation globale des besoins de financements de la filière et (2) un fléchage des moyens centrés sur les objectifs non obtenus par le seul fonctionnement du marché. Ce modèle s’avère performant et efficient, sur les plans environnemental et économique.
AUTRES REMARQUES :
1. En retour d’expérience des difficultés observées dans la REP PMCB, il est impératif que le barème aval sur les plastiques soit harmonisé entre les éco-organismes et fixé sur la base d’une étude de coûts indépendante et sous le contrôle effectif de la puissance publique.
2. Paprec accueille favorablement la fusion simplificatrice de la REP des Emballages des professionnels de la restauration avec la filière des Emballages professionnels. Paprec souligne que cette fusion doit se traduire par la suppression du dispositif de pourvoi porté par l’éco-organisme des emballages de la restauration pour le tri et la reprise des emballages collectés en mélange.
3. Paprec salue le choix d’imposer un système d’information unique à l’ensemble des éco-organismes de la future filière. L’expérience de la REP PMCB montre que la multiplication des systèmes d’information démultiplie les coûts administratifs pour tous les acteurs et nuit profondément à la compréhension et à l’accessibilité du service pour les détenteurs. Paprec rappelle que la mise en œuvre de ce système d’information unique doit impérativement s’accompagner de dispositions de protection des données sensibles relevant du secret des affaires.
Le projet de décret est proposé dans une période économique compliquée et difficile pour les entreprises. Les produits en question ont pour certains une très faible valeur commerciale (quelques euros) et les marges se comptabilisent en centimes quand elles sont positives. La concurrence est très élevée.
Aussi nous demandons à l’administration un peu plus « d’humanité » qu’elle n’en a eu pour la REP PMCB vis-à-vis de ces entreprises car tout écart de soutenabilité économique sera fatal à certaines entreprises.
Nous exprimons ces propos liminaires car le projet proposé ne tient pas compte de l’échec de mise en œuvre de la REP PMCB et reproduit les mêmes erreurs.
Nos principaux commentaires sont les suivants :
1- Une absence d’ambition environnementale :
La loi AGEC avait pour ambition de « favoriser les produits les meilleurs pour l’environnement » et « permettre de réduire le prix des produits vertueux ». (cf. communiqué de presse du conseil des ministres du 10 juillet 2019).
Force est de constater que la mise en œuvre proposée par le décret ne fait aucune proposition dans ce sens et aborde la question sur un plan strictement comptable.
Pourtant certains matériaux sont renouvelables, d’autres non, et le profil écologique des emballages n’est pas identique. La question du matériau employé fixe par lui-même le bilan carbone de la DEIC et la vitesse d’atteinte des résultats de recyclage et réemploi.
Il n’est pas compréhensible que le texte soit muet sur un aspect aussi important et structurant sur le plan environnemental.
2- Un risque élevé de dégradation de la performance environnementale pour le bois
La filière bois est organisée depuis 30 ans pour produire, réemployer, recycler et valoriser ses emballages. Son très haut niveau de performance environnementale en fait la référence. L’éco conception des produits d’emballage bois est en place de longue date.
La filière a 10 ans d’avance sur les objectifs fixés par la directive PPWR.
Nous sommes donc dans un cas avéré de sur transposition règlementaire.
Lors des réunions préparatoires il avait pourtant été fait promesse d’écouter les filières sur ce point.
L’intervention de l’état ne se justifie pas pour les emballages bois et même présente un risque très élevé de désorganisation des filières en place, de leurs équilibres économiques comme environnementaux.
Nous demandons que l’obligation porte exclusivement sur un contrat de traçabilité mais n’impose pas d’Eco contribution.
Ailleurs en Europe, les REP emballage bois sont déployées dans certains pays sans surtransposition. C’est le cas nous semble-t-il de la Belgique qui n’impose aucune éco contribution au bois mais seulement un contrat de traçabilité. La performance environnementale est reconnue et le système en place n’est pas perturbateur.
Le décret tel que proposé n’est pas compatible avec le système belge. Nous sollicitons donc sa réécriture pour permettre une application en France du système belge.
3-Non au principe de reprise « sans frais » car le signal prix est facteur de progrès :
Le bois ne nécessite aujourd’hui d’aucun soutien financier sauf à inventer de frais qui n’existent pas ou en ajouter. Ouvrir la boite de pandore du quoi qu’il en coûte de la reprise sans frais et sans limites c’est exposer la filière à des comportements opportunistes comme c’est le cas pour la REP PMCB. Chacun doit assumer ses charges courantes et inhérentes à son activité.
Le réemploi et le recyclage dépassent 90% et le bois énergie est très bien valorisé.
S’aligner sur les opérateurs les moins performants et les plus médiocres sur le plan environnemental et imposer ce modèle à toute la filière constitue une aberration écologique et économique. Le risque de déstabilisation est grand et le risque trop élevé pour gagner quelques %. Il faut faire confiance aux acteurs, reconnaitre leur professionnalisme et encourager les bonnes pratiques.
Financer des transports inutiles ou encore imposer le payement des transports jusqu’en suède quand des débouchés locaux structurés existent est unanimement condamné. La territorialité du décret doit être posée pour encourager les circuits courts plutôt que le voyage de déchets dans toute l’Europe.
Il faudrait à minima que le réemploi et le recyclage soit exonérés de ce principe toxique et que les transports sans plus-value environnementale soient sortis de l’assiette de taxation.
Par ailleurs imposer l’adhésion à un éco organisme coute cher car ces derniers ont des frais généraux et un train de vie supérieur à leurs obligés.
Le bois et le carton font 85% des volumes car ils ont 10 ans d’avance sur les objectifs PPWR. Qui va financer les éco organismes et sur quelles bases. Rien n’est prévu pour préserver les filières vertueuses.
4-favoriser le réemploi plutôt que la destruction :
Le décret encourage la destruction des palettes (il est fait référence au tri dans des bennes et donc de bois en fin de vie) alors qu’il faudrait imposer un malus à toutes les déchetteries et opérateurs qui détruisent au lieu de préserver le réemploi ou la réparation. C’est la condition pour gagner les derniers % de réemploi et recyclage.
Les collectivités et les artisans du bâtiments encouragent l’administration à plébisciter ces mauvaises pratiques.
Dans la REP PMCB ces pratiques délétères sont devenues la règle et encouragées.
La perte économique par ces pratiques est substantielle (plusieurs centaines d’euros/tonne) et d’un point de vue environnemental constitue une entrave caractérisée à la hiérarchie de valorisation des « déchets ».
Le bon sens environnemental doit l’emporter. Le texte doit être revu et clarifié.
5-une REP à 2 vitesses défavorable à l’industrie nationale.
Les nouvelles définitions du producteur (et donc du payeur) vont conduire à la cohabitation de 2 REP à 2 vitesses :
<span class="puce">- une simplifiée et logique pour les produits importés avec une « taxation » du produit emballé pour tout ce qui vient de chine et d’ailleurs.
<span class="puce">- un complexe pour la production nationale qui vise à taxer l’industrie nationale plutôt que le produit emballé.
Une nouvelle fois le choix de la complexité est retenu ainsi qu’un système plus favorable à l’import que la production nationale.
Ce frein à l’industrie nationale de l’emballage passe très mal chez les industriels nationaux et vient heurter la volonté de relocation.
6- absence de transparence
Il n’est pas prévu de « visible fee » ou de mention équivalente alors que c’est un outil essentiel de traçabilité et de transparence essentiel.
7-montèe en puissance sur 3 ans
S’inscrire dans une REP pour un producteur constitue une charge nette sans service rendu. C’est donc un instrument de concurrence déloyale entre entreprises assimilable à un impôt de production.
La montée en puissance étant prévue sur 3 ans doit-on comprendre que les producteurs pourront s’inscrire dans 3 ans auprès des éco organismes pour gagner les 3 ans de taxes associées ?
Par ailleurs, le plastique étant la priorité n’est-il pas possible de caler la date d’entrée en vigueur de la REP pour les produits qui dépassent les objectifs fixés par l’UE afin de ne pas surtransposer ?
1/ - Sur la fusion des REP Emballages Restauration (ER) et Emballages Industriels et Commerciaux (EIC) en une REP Emballages Professionnels (REP EP)
Au cours des années de process d’élaboration de la REP Emballages de la Restauration (ci-après « REP ER »), à de nombreuses reprises, les metteurs en marché de produits alimentaires emballés destinés aux acteurs professionnels de la restauration (cf. gammes de produits professionnels, avec un emballage pensé pour les usages des professionnels de restauration) ont attiré l’attention sur le fait que l’univers de la restauration était très complexe et nécessitait une bonne photographie, compréhension des gisements de déchets selon les territoires et les saisons pour penser un système de REP adapté.
• En effet, les marchés de restaurations hors domicile cumulent d’être atomisés (cf. près de 400.000 acteurs de restauration hors domicile), hétérogènes (cf. différentes typologies de restaurations commerciales, et différentes typologies de restaurations collectives), et enfin complexe (Cf. circuits de distribution longs, des disparités selon les territoires, etc… )
• Cette grande complexité, couplée à l’absence d’étude d’impact de la REP ER dans un contexte économique sans précédent (cf. seul un « état des lieux » tenté en 2021 quand les restaurants étaient fermés/en activité très dégradée en pleine crise sanitaire COVID), et au retard induit par les circonstances, militait pour la mise en place en 2025 d’UNE unique REP EP, intégrant les Emballages professionnels de la Restauration. Nous n’avons pas été entendus.
Quand la poubelle des restaurateurs ne comprend pas que des emballages primaires de produits alimentaires, et quand le législateur visait les emballages de tous produits consommés ou utilisés par les professionnels de restauration, sans les limiter aux produits alimentaires – une REP ER a été mise en place avec un financement restreint aux seuls emballages primaires des seuls produits professionnels alimentaires.
Pour une REP ER devant s’appliquer au 01/01/2024, les metteurs en marché concernés ont été soumis à une complexité opérationnelle excessivement importante, en devant gérer la déclaration :
• Des « petits emballages » de denrées destinées à des professionnels de restauration, dits EMA (Emballages Mixtes Alimentaires), contributeurs dès le 01/01/24 à la REP EM avec 3 Eco-organismes agréés ;
• Des « gros emballages » de denrées destinées à des professionnels de restauration, dits ER (Emballages spécifiques de la Restauration), contributeurs à compter du 15/03/2025 à la REP ER avec 1 seul Eco-organisme, agréé pour 6 ans par arrêté du 11/03/2024 publié le 14/03/2024 ;
Au-delà de la complexité technique/opérationnelle, la mise en place de la REP ER a posé des difficultés au sein de la filière.
• En effet, alors que les marchés de RHD étaient déjà fragilisés par les crises (cf. crise sanitaire COVID entre mars 2020 et mars 2022 : arrêt complet des restaurants, puis fonctionnement dégradé et fin du Pass Sanitaire limitant l’accès aux restaurants en mars 2022 – puis crise spécifiquement économique : flambée des prix des matières 1ères, de l’énergie, etc. et inflation), pour une REP ER devant s’appliquer au 01/01/2024, les metteurs en marché concernés n’ont disposé des informations relatives à l’impact économique de l’écocontribution sur les ER qu’en mars 2024.
• Or, de leur côté, les tarifs des produits professionnels alimentaires étaient établis à l’été 2023 (notamment pour répondre à des appels d’offres/marchés publics des restaurations collectives dès septembre) : ces tarifs ne pouvaient donc intégrer l’impact économique lié à l’écocontribution REP ER et/ou REP EM grevant les emballages des produits destinés aux professionnels de restauration.
De surcroit, il a été exigé que la REP ER se mette en capacité de financer une reprise sans frais dès l’automne 2024 (avec montée en puissance sur 3 ans).
Or, seulement 7 mois après l’agrément d’une durée de 6 ans accordé à 1 seul éco-organisme pour porter la REP ER financière et opérationnelle, la fusion qui avait été écartée, est finalement décidée et fera disparaître la REP ER. Il convient de rappeler que ce sont les metteurs en marché concernés qui ont ainsi financé la REP ER.
Dans ce contexte, le GECO Food Service accueille positivement la fusion de l’actuelle REP ER et de la future REP EIC pour mise en place d’une REP unique. Nous espérons vivement que cette fusion permette la mise en place d’un système REP des Emballages Professionnels (ci-après, « REP EP ») plus simple pour les metteurs en marché, et donc plus efficace.
Néanmoins, cette fusion entre un système existant, et un système futur dont on ne sait rien, questionne considérablement. Si nous relevons l’existence d’une période transitoire prévue par l’article 7 du projet de décret, nous appelons à ce qu’il soit complété par des élément sécurisant les metteurs en marché engagés dans la REP ER.
• En effet, les metteurs en marché ont travaillé au cours de l’année 2024 à la mise en place de la filière REP ER. Cela a nécessité une organisation interne (inventorisation des emballages concernés, paramétrage des systèmes d’exploitation, déclarations, etc.), des investissements importants financiers et en temps homme, l’intégration encore en cours d’un nouveau coût de production.
• Des contributions auront déjà été versées au titre des emballages des produits professionnels mis sur le marché en 2024 (EMA et ER).
• Des tarifs REP ER ont déjà été établis pour l’année 2025, pour financer les besoins de gestion des déchets ER à l’aval, en tenant compte de la contribution de l’intégralité des gisements de déchets d’emballages primaires alimentaires détenus par les professionnels de restauration.
• Or, après la fusion intervenant au cours de l’année 2025, les besoins avals ne seront plus uniquement ceux de la restauration ; les gisements ne seront plus uniquement des emballages primaires alimentaires ; et les metteurs en marché pourront s’affilier à tout autre éco-organisme agréé.
Il devra être tenu compte des dispositions opérationnelles et financières déjà mises en place dans le cadre de la REP ER, les metteurs en marché concernés devront ni payer double (en REP ER puis en REP EP), ni procéder à des engagements additionnels qui perdront toute valeur une fois la période de transition écoulée (Cf. financer des dispositifs dimensionnés ER). La transparence et la lisibilité devront être rendues possibles pour comprendre la transition.
2/ Sur le futur arrêté dit « périmètre produits » REP EM / REP EP
En qui concerne la répartition des emballages entre les REP EM et EP, le futur arrêté produit devra mettre en place des règles de répartition claires et simples. Cela permettra une meilleure implémentation du système unique REP EP et une charge administrative adaptée pour les metteurs en marché.
Pour les Emballages Mixtes (ci-après, « EMi » pour les distinguer des EM emballages ménagers) :
• Il convient de rappeler que des seuils caractérisant les EMA v/s ER avaient été définis par catégories de produits alimentaires. Le prochain arrêté produits, permettant de caractériser les EMi v/s les EP, devra être le fruit d’une concertation avec les parties prenantes, pour être adapté à la réalité des emballages mixtes visés désormais, dont les produits professionnels alimentaires.
• Afin de s’assurer que les écocontributions versées pour les EMi contribuent effectivement à la prise en charge de leur fin de vie, la possibilité doit être laissée aux metteurs en marché - pouvant justifier qu’au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des ménages - de les déclarer auprès des éco-organismes opérant sur la REP EP. Sur le même schéma que celui défini dans le cadre de l’arrêté du 20/07/2023 relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration (article 2).
EX : l’intégralité d’une gamme de produits exclusivement professionnels restauration peut se trouver devoir contribuer à la REP Emballages Ménagers, à raison uniquement du format d’emballage, au regard des seuils définissant les EMA.
• Inversement, pour les EP, la possibilité doit être laissée aux metteurs en marché - pouvant justifier qu’au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des professionnels - de les déclarer au titre d’EMi auprès des éco-organismes opérant sur la REP EM.
3/ Sur la reprise sans frais
Le GECO Food Service soutient l’introduction d’un système REP EP prenant en compte les systèmes déjà existants de prise en charge des emballages professionnels, et permettant de progresser sur les taux de collecte, de tri, et de recyclage du gisement d’EP difficile à collecter et / ou pour lequel il n’y a pas à ce jour de solutions de recyclage.
D’après l’étude de préfiguration de l’ADEME, « 86% des DEIC1 sont collectés par le service privé, 14% par le SPPGD » et « 73% du gisement global est collecté séparément, le reste en mélange avec d’autres déchets. » Ces données témoignent du fait que les entreprises metteurs en marché ont déjà, pour la plupart, mis en place sur leurs sites de production des systèmes de tri sélectif et de collecte par contractualisation privée avec des opérateurs de déchets.
Il est essentiel que les systèmes existants et fonctionnels soient préservés. Il est également primordial pour les entreprises de ne pas avoir à financer plusieurs fois les mêmes opérations de prise en charge des déchets EP : via les systèmes de prise en charge existants, via les écocontributions qu’ils seront amenés à verser dans le cadre de la REP EP, ainsi que via une possible répercussion des écocontributions payées par leurs fournisseurs sur les tarifs pratiqués par ces derniers.
En ce qui concerne les déchets d’emballages professionnels qui ne sont aujourd’hui ni triés, ni collectés, nous devons progresser ensemble sur leur tri, leur collecte et leur recyclage. Nous considérons que la REP EP doit leur consacrer une attention particulière. En parallèle, la REP EP doit accompagner les industriels dans le développement de solutions de recyclage et de réemploi pour les flux qui ne bénéficient pas à ce jour d’une solution de recyclage à l’échelle / de solutions de réemploi à l’échelle.
Par conséquent, nous sommes opposés à la mise en place d’un système de reprise sans frais appliqué à la collecte et au réemploi. Les opérateurs de déchets n’auront d’autre choix que de fixer des tarifs élevés leur permettant de se prémunir contre un éventuel reste à charge. Cela conduirait à la création d’un contexte inflationniste dans le cadre duquel metteurs en marché et détenteurs n’auront pas d’incitation à adopter des pratiques circulaires (éco-conception, tri, etc.).
Les metteurs en marché ne seront pas en mesure de supporter la charge financière qui leur incomberait alors. En effet, ils ont déjà dû faire face à des crises importantes ces 5 dernières années (Covid, Guerre contre l’Ukraine), ainsi qu’à une augmentation exponentielle du coût de la REP EM et ER. Rien qu’entre 2024 et 2025, les écocontributions de la REP EM ont augmenté de plus de 20 % pour atteindre 1,3 milliards d’euros.
Si néanmoins la reprise sans frais venait à être retenue, nous soutenons son conditionnement à l’observation d’un bon rapport coût / efficacité tel qu’évoqué dans le cadre du décret. Ce rapport doit être établi et révisé en concertation avec l’ensemble parties prenantes et en toute transparence.
Enfin, nous considérons que le soutien devrait être versé au détenteur, et ce pour l’encourager à adopter des pratiques vertueuses telles que le tri, et pour s’assurer que ses coûts seront effectivement soutenus.
4/ Sur la rétroactivité des écocontributions
Lors de la réunion de présentation du projet de décret organisée par la DGPR le 24/10, il a été mentionné que le cadre règlementaire pourrait permettre aux éco-organismes d’appeler des écocontribution rétroactivement pour la période s’étendant entre le 01/01/2025 et la date de leur agrément. Les éco-organismes auraient donc le choix de faire appel à cette possibilité ou non.
Nous marquons une forte opposition à cette proposition.
• Il n’est pas acceptable que les metteurs en marché aient à verser des écocontributions sur une période au cours de laquelle aucune action liée à la REP EP ne sera possible puisqu’aucun éco-organisme n’aura été agréé.
• Et il convient de rappeler que les metteurs en marché de produits professionnels destinés à la restauration, sont déjà débiteurs d’écocontribution sur leurs EMA et ER.
Appeler des écocontributions rétroactivement pour la REP EP auprès des metteurs en marché contribuant aujourd’hui à la REP ER serait extrêmement compliqué, voire impossible, puisqu’ils auront versé sur la même période une écocontribution à Citeo Pro pour leurs emballages de la restauration : comment est-ce que cette écocontribution sera-t-elle calculée ? Quelle solution sera considérée pour les metteurs en marché contribuant aujourd’hui à la REP ER et ayant choisi un autre éco-organisme que Citeo Pro sur la REP EP ?
5/ Sur le déploiement progressif
Nous saluons la mise en place par le décret d’une période 3 ans pour la montée en puissance de la REP EP. Il est également important de s’assurer que les premières marches de cette montée en puissance ne soient pas trop importantes et qu’elles tiennent compte de la date d’agrément des éco-organismes opérant sur la REP EP.
Les metteurs en marché actuellement concernés par la REP ER sont déjà impliqués et financent une montée en puissance depuis 2024.
6/ Sur le système de traçabilité commun
Nous saluons également la mise en place d’un système de traçabilité commun à tous les éco-organismes opérant sur la REP EP, ce qui facilitera le travail de reporting de nos adhérents.
7/ Sur la nécessité d’une FAQ portant sur les définitions de fabricant et producteur
Afin de promouvoir la clarté et l’efficience du dispositif nous soutenons une définition harmonisée du producteur, du fabricant et du fournisseur dans l’ensemble des filières REP, et en particulier dans le cadre des filières REP emballages.
Dans ce contexte il apparaît que le futur règlement européen sur les emballages et leurs déchets (PPWR) pourra modifier via son article 3 la définition de producteur appliquée aujourd’hui dans le cadre des REP emballages existantes.
Lors de son entrée en vigueur, il conviendra donc d’implémenter les modifications nécessaires aux cahiers des charges de ces filières REP, afin de permettre leur mise en conformité avec la définition de producteur portée par PPWR. C’est pourquoi nous saluons le premier pas entrepris vers cette harmonisation dans le cadre du projet de décret qui reprend les définitions de producteur et de fabricant de PPWR.
Lors de la réunion de présentation du projet de décret organisée par la DGPR le 24/10, une FAQ portant sur les nouvelles définitions de fabricant et de producteur provenant du futur règlement européen sur les emballages et leurs déchets (PPWR) avait été évoquée. Nous soutenons et appelons de nos vœux la rédaction d’une telle FAQ. Cette FAQ pourrait recenser tous les cas de figures de premier metteur en marché.
8/ - Sur l’atteinte des objectifs 3R (réduction, réemploi, recyclage) dans le cadre de la REP EP
Les metteurs en marché de produits professionnels alimentaires sont engagés dans l’atteinte des objectifs 3R.
Avec l’entrée en vigueur prochaine de PPWR nous soutenons un alignement des objectifs 3R français sur la trajectoire européenne, ainsi qu’une harmonisation des méthodes de calcul des taux 3R au niveaux français et européen , dans la logique d’un marché européen commun. Dans ce contexte, nous soutenons une évaluation de l’atteinte des objectifs de réemploi sur l’ensemble des filières REP emballages, et non pas par filière REP (EM et EP), et ce, en conformité avec PPWR.
Enfin, l’application des objectifs 3R à la REP EP dès la première année d’activité de la filière doit prendre en compte le délai nécessaire à sa montée en puissance.
9/ - Sur le fonctionnement et financement de la REP EP
Aux côtés de l’Ania, nous appelons à un alignement entre l’évolution des écocontributions et la progression des objectifs de collecte, de tri, et de recyclage. Ces dernières années le montant des écocontributions a évolué de façon exponentielle sur la REP EM, une augmentation de 94,8 % entre 2017 et 20242, tandis que le taux de recyclage a augmenté de 7 % sur la période 2017 - 20233. Toute écocontribution, ainsi que toute augmentation de son montant doivent être justifiées par le financement des coûts nets optimisés des opérations permettant l’atteinte des objectifs des REP emballages.
Enfin, nous nous opposons à l’introduction d’un système de malus dans le cadre de la REP EP. La REP EP sera, d’après les hypothèses de travail de la DGPR, avant tout financière.
• Par conséquent, les éco-organismes ne seront pas individuellement responsables de l’atteinte des objectifs de la REP, mais contribueront à un effort collectif.
• De plus, comme rappelé ci -dessus, les metteurs en marché connaissent depuis quelques années une forte augmentation de leurs charges liées aux REP.
• Dans le contexte inflationniste actuel et face à des charges de plus en plus importantes, si un système de malus devait être introduit, les metteurs en marché n’auront d’autre choix que de répercuter les augmentations de charges qui en découleront sur les consommateurs.
Nous espérons vivement que la mise en place de la future REP EP se fasse en concertation effective avec les entreprises concernées, pour ne pas reproduire ce qui a conduit à annoncer la suppression de la REP ER seulement 7 mois après sa mise en place douloureuse, tout en plaçant les entreprises dans l’incapacité d’anticiper et de se projeter.
L’association GECO Food Service est la seule association en France dédiée à 100% au décryptage et au suivi des marchés de Consommation alimentaires Hors Domicile (CHD), dont les marchés de Restaurations Hors Domicile commerciales et collectives (RHD), et ce, depuis 50 ans.
Notes :
1 -DEIC pour déchets d’emballages industriels et commerciaux. Périmètre initial proposé pour la REP EP, qui séparait emballages utilisés par les professionnels de la restauration d’une part, et les emballages utilisés par les professionnels autres que ceux de la restauration, les emballages industriels et commerciaux.
2 -667,5 millions d’euros en 2017, 1,3 milliards d’euros en 2024, source : Citeo.
3 -61 % en 2017, 65,5 en 2023, source : Citeo
II/ LES DEMANDES DE MODIFICATIONS STRUCTURELLES
Nous demandons à ce que les éléments détaillés ci-après des articles suivants soient pris en compte dans la proposition de décret : Art R 543-3, I ; Art R 543-53, 3 ; Art R 543-58, IV ; Art R 543-59 ; Art R 543-63, I.
A/ Une intégration nécessaire des emballages relatifs aux huiles dans cette REP
• Article R 543-3, I : demande de suppression des contenants d’huiles de la REP huiles lubrifiantes pour intégration dans la REP Emballages professionnels
Nous demandons à ce que les contenants de déchets issus d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ne soient pas intégrés à la REP huiles mais bien à la REP Emballages professionnels.
Ainsi, nous demandons à ce que soit supprimé dans le paragraphe I de l’article R 543-3 l’occurrence « y compris de leurs contenants ».
• Article R 543-53, 3 : demande de suppression des emballages d’huiles de la REP huiles lubrifiantes pour intégration dans la REP Emballages professionnels
Nous demandons à ce que l’ajout de l’alinéa 3° soit supprimé afin que les emballages relatifs à la REP huiles lubrifiantes puissent rejoindre la REP des Emballages Professionnels.
• Art R543-63, I : demandes de suppression des emballages et déchets d’emballages relatifs à la REP des huiles lubrifiantes
Nous demandons à ce que l’alinéa détaillant les déchets auxquels l’article ne s’applique pas ne prenne pas en compte les déchets et emballages des huiles lubrifiantes. Nous demandons, par cohérence avec nos précédentes propositions, à ce que les déchets et emballages relatifs aux huiles lubrifiantes soient intégrés à la REP Emballages Professionnels.
L’exclusion des emballages relatifs aux huiles ne nous semble pas appropriée. En effet, cela aurait pour effet contreproductif de complexifier la gestion administrative et le tri des déchets chez les petits producteurs de déchets, plus particulièrement les garagistes. Ces derniers seraient ainsi contraints de séparer les emballages d’huiles des autres emballages, entraînant une multiplication des gestes de tri et des contenants de collecte. A terme cela pourrait avoir un effet désincitatif au tri, et serait inefficace d’un point de vue économique et environnemental.
De plus, la justification de cette inclusion des emballages d’huiles dans la REP huiles est basée sur une étude de Cyclevia qui ne porte que sur les territoires d’outre-mer. La particularité de la gestion des déchets dans ces territoires ne peut servir de justification sans disposer d’une étude des impacts sur le territoire métropolitain.
B/ L’impérieuse nécessité d’ajouter les spécificités des Emballages professionnels dangereux
• Article R 543-58, IV : demande d’ajout d’un paragraphe IV pour la gestion des déchets dangereux
Nous demandons à ajouter un paragraphe numéro IV afin de prendre en compte les modalités de gestion particulières relatives aux déchets dangereux qui ne peuvent pas toujours être valorisés. Leur élimination doit pouvoir être prévue dans des installations autorisées pour une protection optimale de la santé et de l’environnement.
• Article R 543-59 : demande d’ajout du mode de « traitement » pour les déchets dangereux
Nous demandons à ce que à chaque occurrence du mot « valorisation » soit ajouté la possibilité d’un « traitement » dans le cas des déchets dangereux.
La valorisation (matière ou énergie) n’est pas toujours possible pour les emballages dangereux. Certains déchets d’emballages dangereux doivent faire l’objet d’une élimination (code de traitement D10) pour assurer la destruction des polluants qu’ils contiennent et éviter leur dissémination dans l’environnement et dans de nouveaux cycles de production (ex. chlore, POPs, substances CMR)…, ou pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs (ex. mortels par inhalation…). Il est nécessaire d’ajouter cette spécificité pour les emballages dangereux dans l’article 4 (IV du R543-58)
III/ LES POINTS POSITIFS SOUS VIGILANCE DE L’APLICATION
A/ Une REP Emballages de « tous » les professionnels (REP ER dans REP EIC)
Nous notons une unique catégorie pour tous les emballages dits « professionnels » regroupant les emballages de la restauration, qui faisaient l’objet d’une réglementation distincte, et les autres emballages tous gérés par ce projet de texte. Nous saluons cette initiative simplificatrice pour toutes la filière mais aussi pour nos entreprises.
B/ La nécessité d’une traçabilité simple, centralisée via un outil unique
Nous saluons l’obligation de création d’un système de traçabilité commun lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés. Cette demande que nous formulons depuis longtemps (et sur toutes les REP qui intègrent plusieurs EO) est un gage de simplification et permettra un pilotage central de la filière. Nous restons vigilants sur son application dans les faits et sommes volontaires pour travailler sur un système simple, interopérable et qui respecte les informations sensibles des acteurs.
Nb : Dans le cadre de l’instauration de la REP sur tous les emballages, il nous semble que ce transfert de traçabilité vers l’ADEME est intégré de facto par la mise en place de la traçabilité REP prévu dans l’article 5 du projet de décret. Dès lors l’article R543-56 dans sa formulation actuelle doit être adapté et intégré à la traçabilité globale de tous les déchets d’emballages (professionnels et ménagers).
La FNADE vous remercie de l’intérêt que vous porterez à sa contribution et reste à votre disposition pour tout échange sur son contenu.
(2/2)
La FNADE souhaite remercier la DGPR concernant la consultation de ce projet de décret. Cependant, compte tenu des impacts majeurs de la REP emballages professionnels, qui concerne plus d’un million d’entreprises en France, de tous secteurs et toutes tailles, en particulier de la gestion des déchets, du recyclage et du réemploi, la FNADE souhaite une présentation et une concertation sur la globalité du dispositif proposé par l’Etat afin de pouvoir fournir un avis informé. Une mise en consultation conjointe des projets de décret, d’arrêté cahier des charges (dont les barèmes de soutien aval) et d’arrêté périmètre et, au minimum, une présentation structurée des éléments essentiels de ces 3 textes est nécessaire.
Des éléments structurants de l’équilibre de la filière REP, essentiels à l’analyse et au positionnement des parties prenantes, n’ont été mentionnés qu’à l’oral ou n’ont pas été précisés notamment :
• Le format 100% financier de la REP ;
• Les critères et délais de revoyure de ce format 100% financier ;
• Les modalités de définition des barèmes de soutien ;
• La structuration globale des barèmes de soutien.
La FNADE alerte sur le fait que l’équilibre général du projet de décret ne permet pas d’utiliser au maximum les dispositifs existants performants et ne créé pas les conditions et les leviers nécessaires à une amélioration rapide des performances de recyclage des plastiques, enjeu environnemental et budgétaire majeur de cette REP.
En effet, en l’état du décret la notion de « reprise sans frais » d’une part, détruit les mécanismes d’incitation économique qui permettent, avec plus de 10 ans d’avance, d’atteindre les objectifs de recyclage des cartons et du bois et, d’autre part, ne permet pas d’introduire un soutien échelonné, permettant de conjuguer augmentation des volumes et une qualité du tri compatible avec les cahiers des charges industriels.
La FNADE, par l’intermédiaire de la CME, a largement partagé aux administrations de référence, à l’ADEME, et aux parties prenantes une proposition de plan d’action global.
I/ LES MODIFICATIONS PRIORITAIRES
Nous demandons à ce que les éléments détaillés ci-après des articles suivants soient pris en compte dans la proposition de décret : Art R 543-58, II, 4 ; Art R 543-63, III ; Art R 543-64, II ; Art R 543-65.
• Article R 543-58, II, 4 : demande de suppression de l’alinéa 4° dans le cadre d’une gestion financière de la REP
Nous demandons à ce que l’alinéa 4° soit supprimé car dans le cadre d’une gestion financière, les déchets ne doivent pas être remis à un éco-organisme.
• Article R 543-63, III : demande de modification du paragraphe III pour l’abandon du principe de reprise sans frais et l’encadrement strict du pourvoi
Nous demandons à ce que la couverture des coûts de gestion des déchets ne soit possible que dans le cas où les objectifs de prévention et de gestion des déchets définis par la loi ne sont pas atteints. De plus, nous demandons à ce que pendant une durée minimale de 6 ans le seul mode de gestion financier soit adopté. A l’issue de laquelle nous demandons une étude indépendante pour étudier l’atteinte des objectifs pour chaque matériau.
Nous demandons dont donc à ce que le paragraphe III soit rédigé comme suit : « III.- Lorsque les objectifs de prévention et gestion des déchets définis par la loi ne sont pas atteints dans le cadre du fonctionnement de marché et dans la limite de l’enveloppe globale des coûts nécessaires à l’atteinte des objectifs, tout éco-organisme agréé pour les déchets d’emballages professionnels, :
• Couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise des déchets d’emballages professionnels et des déchets emballages mixtes pendant une période minimale de 6 ans. Un bilan de l’atteinte des objectifs de prévention et gestion des déchets définis par la loi sera effectué à l’issue de cette période qui conduira le cas échéant à déployer des leviers complémentaires sur certains axes ciblés ;
• A l’issue des 6 ans et par dérogation, pourvoit, auprès des professionnels, à la gestion de leurs déchets d’emballages professionnels et d’emballages mixtes si les objectifs ne sont pas atteints et après concertation des parties prenantes et sur la base d’une étude réalisée par un tiers indépendant »
• Article R 543-65 : demande de modification de l’article pour l’encadrement de la couverture des coûts de reprise
Nous demandons à ce que la couverture des coûts soit possible uniquement dans la limite du coût net moyen de prestation liées à des organisations de référence. En fonction de l’atteinte des objectifs, le niveau de couverture des coûts pourra être modulé pour être incitatif. Enfin, nous demandons à ce que le futur cahier des charges fixe les barèmes associés.
Nous demandons donc à ce que l’article R 543-65 soit rédigé comme suit :
« Lorsqu’il couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise des déchets d’emballages professionnels et d’emballages mixtes collectés auprès des professionnels, l’éco-organisme établit un contrat type conformément à l’article R. 541-104. Ces personnes assurent la couverture des coûts de reprise des déchets d’emballages professionnels et mixtes de tout professionnel qui en fait la demande dans la limite du coût net moyen de prestation liées a des organisations de référence présentant un bon rapport coût/efficacité. Le niveau de couverture des coûts pourra être modulé en fonction de leur caractère incitatif à l’atteinte des objectifs.
Lorsqu’à titre dérogatoire, il pourvoit à la gestion de ces déchets, l’éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 541-10-6.
Le cahier des charges pris en application du II de l’article L. 541-10 précise les barèmes associés à la couverture des coûts, les conditions de leur mise à jour et les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de déploiement progressif du service de reprise pour que l’ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément délivré sur la base de ses dispositions. »
•Article R 543-64, II : demande de modification de l’article pour couvrir les coûts de la gestion des déchets et non seulement du tri
Nous demandons à ce soit substitué le mot « au tri » par « à la gestion ». En effet, il ne semble pas correct de limiter la prise en charge des coûts au seul « tri » des emballages professionnels puisque la prestation concerne également la précollecte, la collecte, et les transports.
A/ La couverture des coûts : nous demandons l’abandon du principe de reprise sans frais
Cette disposition s’avère particulièrement dysfonctionnelle et handicape déjà lourdement la filière REP des déchets du bâtiment. En effet, si le principe de reprise sans frais peut s’entendre pour les déchets ménagers, en revanche pour les déchets des entreprises, les conditions d’application de la reprise sans frais sont impossibles à mettre en œuvre. Nous insistons sur le fait qu’il n’est ni possible ni souhaitable que cette couverture des coûts soit intégrale, systématique et inconditionnelle, tant pour les déchets non dangereux que pour les déchets dangereux.
La reprise sans frais est non souhaitable d’abord car la gratuité viendrait désinciter à l’optimisation du tri et des coûts de gestion des EIC, complexifier les relations commerciales et surtout entraver les actions rapides de montée en puissance des leviers de performance que nous devons déployer.
Elle est impossible ensuite du fait de l’extrême hétérogénéité des situations et des coûts. La disparité liée à la grande diversité des configurations existantes rend strictement impossible de prévoir un coût moyen sans reste à charge. Que cela soit sur la collecte, le tri, ou l’élimination, nous avons pu justifier et démontrer l’impossibilité d’une reprise sans frais systématique notamment du fait de la diversité de services pour s’adapter à chaque entreprise, de la variabilité des données de coûts des entreprises de gestion des déchets ainsi que des conditions du rachat de la matière auprès des détenteurs, d’autant plus accentué avec les déchets dangereux du fait de prestations supplémentaires pour la destruction de la dangerosité et la gestion des incidences liées à celle-ci. Nous savons qu’il est illusoire de penser qu’une grille exhaustive de barèmes pourra voir le jour, le reste à charge n’étant clairement pas indiqué ; par conséquent, comment encadrer les situations qui ne seraient pas couvertes par ces barèmes ?
Cette reprise sans frais conduirait ainsi à des conséquences très lourdes pour l’économie française et pour nos entreprises :
• Inflation des coûts pour les producteurs ;
• Complexification administrative effarante du dispositif pour tous ;
• Destruction des mécanismes de marché qui ont pourtant démontré leur très grande efficacité sur le secteur des emballages en bois et carton qui atteignent déjà, avec 10 ans d’avance, les objectifs européens, ou des emballages métalliques qui sont déjà très bien recyclés et pour lesquels il ne reste que la traçabilité à finaliser.
Pour les matériaux dont les objectifs de prévention et gestion de déchets, en particulier les objectifs de recyclage, sont atteints par le seul fonctionnement du marché et de la réglementation existante, la FNADE propose que la couverture des coûts se limite strictement au financement de la traçabilité. Sans présager d’actions volontaires très ciblées pour aller au-delà des objectifs.
La gestion et le recyclage des déchets d’EIC est un secteur très concurrentiel et structuré par des contrats privés B2B, remis en concurrence tous les 2 à 4 ans et conçus sur mesure, en fonction des besoins et choix de production de chaque entreprise. La mise en place d’un soutien ciblé au travers de la REP bénéficiera aux producteurs de déchets en imposant aux opérateurs une transparence sur ces soutiens. La prestation globale fera l’objet d’un reste à charge nécessaire par rapport au soutien alloué sur une prestation standard correspondant à une offre de service optimisée régulièrement remise en concurrence.
Ainsi les écueils du bonus réparation, s’adressant au ménage, ne sont absolument pas comparables avec des prestations en B to B régulièrement remises en concurrence.
De manière non négligeable, il nous semble important de noter que la réglementation européenne n’impose pas la gratuité ; en effet, aucune disposition de la directive cadre 2008-98 sur les déchets et de la directive 94/62 sur les emballages et déchets d’emballages ne prévoit expressément qu’en instituant un régime de responsabilité élargie du producteur, les Etats membres soient tenus d’imposer une reprise sans frais des déchets. Ainsi il doit être substitué à la reprise sans frais des déchets, la garantie d’une couverture par l’éco-organisme des coûts de cette reprise dans la limite d’un coût net moyen de référence présentant un bon rapport coût / efficacité.
B/ Le focus plastiques : la nécessité d’inciter la REP à atteindre les objectifs ambitieux
De plus il est absolument indispensable d’opérer à différents niveaux d’incitations pour atteindre rapidement les objectifs, ce que le principe de reprise sans frais proposé par décret permet plus difficilement : par exemple, il s’agira d’effectuer le tri des résines plastiques par type de résine avec une incitation maximale, mais ensuite de conférer une incitation “graduée” au tri des résines plastiques en mélange et enfin au tri des plastiques contenus dans un mélange de DEIC. L’intégration de cette échelle d’incitation est clé pour atteindre une performance sur les qualités (et donc les coûts de gestion associés) et les volumes.
Par ailleurs, il est stratégique de concentrer des moyens sur la filière aval de régénération et de booster la réincorporation matière de MPR par l’éco modulation. Ainsi, plutôt que de concentrer des moyens forts sur un dispositif de reprise sans frais inapproprié, il est fondamental, dans un contexte de contrôle des enveloppes d’éco-contribution, d’allouer les moyens sur ce dispositif aval.
Afin d’éviter les conflits d’intérêt, il est nécessaire que les barèmes puissent être fixés par l’administration et non par les éco-organismes qui pourraient être tentés par une métrologie moins disante, décorrélée de l’atteinte des objectifs et non homogène pour communiquer et agir commercialement chez les détenteurs.
La CME, dont nous sommes membres, a proposé la mise en place de plans industriels permettant d’établir un diagnostic partagé des besoins d’investissement et de R&D / innovation pour :
• Les installations de tri et sur-tri des emballages professionnels plastiques
• Les installations de régénération des emballages professionnels plastiques
Ces plans industriels s’accompagnent de rapports d’avancement annuels. Ces rapports pourront alimenter le bilan de l’atteinte des objectifs dans une organisation exclusivement financière.
C/ Le modèle de REP : nous demandons un modèle de REP financière a minima sur la première période d’agrément de 6 ans
Afin de conserver au mieux les schémas actuels, nous demandons la mise en œuvre d’un modèle de REP financière, a minima sur une première période d’agrément de 6 ans.
Le projet de texte retient un modèle de REP financière permettant le pourvoi. Il a été annoncé en réunion de présentation que l’arrêté cahier des charges prévoirait une REP exclusivement financière et que les modalités de mise en œuvre du pourvoi seraient précisées dans le cahier des charges d’agrément qui n’est pas disponible à ce stade.
Nous pensons que le modèle exclusivement financier doit être garanti pendant une période minimale de 6 ans. En effet, le lancement des opérations sera sensiblement différé pour mettre en œuvre les actions de financement des éco organismes et de traçabilité nécessaires pour le déploiement des soutiens. En outre, la montée en puissance de la REP sur l’ensemble du territoire français va prendre place au cours des 3 premières années de l’agrément, à la fois sur la collecte et sur la mise en œuvre de schémas de soutien à la réincorporation de la matière, enjeu déterminant dans l’atteinte des objectifs sur le plastique. Une période stable sur les 3 années restantes sera clé pour valider la pertinence du barème et de ses effets, voire l’adapter et le compléter si nécessaire.
Par ailleurs, il faut aussi donner de la visibilité aux opérateurs sur la stabilité du modèle de déploiement de la REP afin d’engager les investissements complémentaires dans de nouveaux équipements et infrastructures de collecte et recyclage, au minimum pendant toute la durée d’agrément des éco-organismes (6 ans). Un bilan de l’atteinte des objectifs de recyclage et réemploi sera effectué à l’issue de cette période qui conduira le cas échéant à déployer des leviers de performance additionnels complémentaires sur certains axes ciblés.
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CAP est l’organisation professionnelle qui rassemble les transformateurs de carton ondulé, de carton plat, de tubes et mandrins, entre autres.
Malgré un taux record de recyclage à plus de 95% des emballages papier-carton industriels et commerciaux, largement supérieur à l’objectif européen, nous constatons ne pas avoir été écouté lors de notre demande de ne pas perturber la reprise pour recyclage de notre matériau à travers une filière efficace. Nous avions demandé de ne pas regarder les EIC à travers le prisme des EM, qui sont totalement différents à ce jour.
Nous sommes très inquiets sur l’application de ce projet de décret sur divers points :
Les délais de mise en place sont beaucoup trop rapides face à la complexité de nos emballages, la définition du « contributeur » reste floue, une reprise sans frais va déresponsabiliser l’utilisateur final pour un tri efficace.
Nous reprenons les argumentaires de COFEPAC sur ces sujets.
Pour ces raisons nous demandons de tenir compte de l’organisation actuelle du tri, de la collecte et du recyclage du papier carton et que la reprise sans frais ne s’applique pas dans cette filière. Nous demandons également de ne pas rendre obligatoire le paiement d’une écocontribution à l’éco-organisme, mais de ne la prévoir uniquement lorsque les objectifs de recyclage ne sont pas atteints (ce qui permet une souplesse d’organisation selon les matériaux et circonstance concernés)
Twiice est le seul éco-organisme candidat uniquement dédié à la REP Emballages Professionnels (EPRO). Créé en 2019, nous avons conduit plus de 30 projets pilotes pour améliorer les performances de tri, collecte, recyclage et réemploi des emballages pro en plastique, principal enjeu de cette future REP. Nous avons constitué nos propositions sur la base de notre expérience de terrain et en concertation avec les 28 entreprises et fédérations associées.
Définition d’emballages professionnels (article 2)
Twiice est favorable à la définition en creux des emballages professionnels. Toutefois il faut s’assurer que les emballages à destination des professionnels entrent bien dans le périmètre de la REP EPRO. La taille ne peut être un facteur discriminant pour définir ce qu’est un emballage professionnel. En effet, on retrouve de nombreux emballages professionnels de petite contenance qui sont pourtant strictement vendus et utilisés par des professionnels.
Le circuit de distribution et la nature du produit doivent être les critères déterminants d’un emballage professionnel. Cette notion devra figurer dans l’arrêté périmètre à venir. Les éco-organismes candidats doivent être parties prenantes de l’élaboration de l’arrêté périmètre au nom des metteurs en marché qu’ils représentent.
Définition d’emballages mixtes (article 2)
Au total, les emballages mixtes représentent 1,2 Mt soit 15% des emballages professionnels. L’assujettissement par défaut à la REP EM ne rend pas compte de la réalité des mises en marché en particulier sur le non alimentaire. Notre expérience a montré que les emballages mixtes non alimentaires sont principalement fléchés vers les professionnels : carburants spécifiques, détergence, produits du bâtiment type etc… Les metteurs en marché de ces produits seraient amenés à couvrir des coûts de collecte assurés par le service public, donc probablement plus élevés que la collecte privée. Par ailleurs faire basculer 1,2 Mt dans la REP EM (soit augmenter de 21% la taille de la REP de manière artificielle) renforce d’autant plus la dépendance de la REP EPRO à la REP EM, qui avait été estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros rien qu’en comptant les compensations entre la REP EM et la REP ER (donc sans tenir compte de tout le gisement non alimentaire).
Afin de faciliter la déclaration de mise sur le marché des entreprises un périmètre clair doit être dicté.
• Pour les emballages mixtes non alimentaires : ils doivent être par défaut assujettis à la REP EPRO. Si une entreprise peut justifier que plus de la moitié de ses produits non alimentaires sont vendus à destination des ménages alors la totalité du périmètre des ventes bascule dans la REP EM.
• Pour les emballages mixtes alimentaires : nous proposons de suivre les dimensions indiquées dans l’arrêté périmètre du 20 juillet 2023, qui départageaient la REP EM et la REP ER. Les emballages en dessous du seuil sont déclarés à la REP EM, ceux au-dessus sont déclarés à la REP EPRO. Avec la possibilité, si une entreprise vend plus de la moitié de ses produits à des entreprises, que tout le gisement puisse basculer dans la REP EPRO.
Définition de fabricants et de producteurs (article 2)
Twiice salue la volonté du ministère de s’aligner avec la réglementation européenne. De manière générale, toute tentative d’harmonisation des réglementations entre les Etats Membres sera la bienvenue. Toutefois cette réglementation doit entrer en vigueur dans au moins 18 mois. D’ici là, l’application anticipée en France pourrait causer des distorsions importantes entres les Etats Membres à plusieurs niveaux :
• Au détriment des entreprises françaises : la méconnaissance de la réglementation française dans les Etats-membres entraînerait des risques de non-déclaration des entreprises étrangères et des effets de distorsion de concurrence ;
• Au détriment de l’équilibre des filières REP : le report de la responsabilité sur les entreprises étrangères, dont peu sont sensibilisées à ce nouveau statut, conduira à un nombre important de freeriders.
En outre, un emballage peut être considéré à la fois comme : un emballage de vente et de transport (IBC, caisses, big bags, bag in box etc), un emballage de groupement et de transport (caisses).
Cette définition européenne du producteur possède des zones d’ombre et des chevauchements de périmètre (statut d’exportateur, typologie d’emballage) qu’il s’agit de clarifier rapidement, au risque de ne pas pouvoir mobiliser et intégrer les acteurs responsables dans la REP. Cette nouvelle définition de producteur doit faire l’objet d’une pédagogie importante de la part des pouvoirs publics.
Equilibrages des coûts entre la REP EM et la REP EPRO (article 3)
Au regard des premières projections financières exprimées, il apparaît nécessaire que cette prise en charge :
• Soit progressive à partir de la date d’agrément (et explicitée dans le cahier des charges)
• Soit le fruit d’une observation objective s’agissant de la méthode de caractérisation, de la représentativité des données et des coûts.
Ensuite, il conviendrait de prévoir un mécanisme similaire pour les flux mono-matériaux multi-REP pris en charge en phase d’expérimentation, par les éco-organismes opérationnels DEA et PMCB. Ces expérimentations n’exigent pas la participation de la REP EM. Son intervention nuirait à la bonne compréhension et à l’efficacité du mécanisme.
Versement des soutiens aux détenteurs (article 4)
Le versement des soutiens aux opérateurs ne permet pas aux détenteurs d’être directement incités à mettre en place le tri à la source puisqu’ils n’en perçoivent pas les bénéfices, y compris si les montants des soutiens sont visibles sur la facture.
Avec un versement direct, le détenteur (souvent metteur en marché également) est directement responsabilisé par la perception des soutiens et obtient une visibilité complète sur la fin de vie de son emballage (taux de collecte séparée, recyclage, etc). Les gestionnaires de déchets doivent rester les entités qui remontent les données de traçabilité des déchets d’emballages et gardent leur relation commerciale avec leur client.
Le modèle Belge, géré par Valipac, dans lequel les soutiens sont versés directement aux détenteurs a montré son efficacité, avec 6 000 producteurs et 40 000 détenteurs. Ils utilisent vertueusement la spécifité de la REP EPRO où les détenteurs sont aussi souvent eux-mêmes producteurs. Ils conditionnent le versement des soutiens à la conformité d’un détenteur/producteur avec ses obligations. Tandis que dans le cadre d’un versement aux opérateurs, même un freerider percevra ses soutiens.
En ce sens que Twiice salue la mention ajoutée à l’article R543-65 « les personnes qui assurent » plutôt que « les opérateurs », ce qui permet de soutenir directement un détenteur qui effectue lui-même une partie de ses opérations.
Contrats entre opérateurs et détenteurs (article 4)
Pour assurer une transparence auprès de l’ensemble des acteurs et garantir un recours au dispositif de soutien, il conviendrait d’introduire dans les termes du contrat passé entre les détenteurs et les gestionnaires de déchets, prévu aux 2° et 3° de l’article R.543-58, les conditions de reprise, a minima au titre de l’article D.543-281 (décret 7 flux), le principe de couverture des coûts, ainsi que le montant des barèmes afférents.
Reprise sans frais pour recyclage (article 5)
Le principe de la reprise sans frais est susceptible de nuire à l’efficacité globale de la filière par :
• Son effet inflationniste induit par un mécanisme de couverture totale des coûts devant par nature, englober la majorité des situations notamment géographiques,
• La standardisation des pratiques pouvant conduire les gestionnaires de déchets, à aligner leurs offres sur la base d’une prestation de référence voire, nuire aux conditions de concurrence et grever artificiellement les coûts couverts ;
• La perturbation des équilibres économiques en place sur des filières performantes (telles que : palettes, cartons) et pour lesquelles une reprise sans frais n’aurait aucun effet d’accélération ;
• Son impact incertain sur la performance : A l’inverse, un tel dispositif conçu de façon générale et absolue, pourrait affecter la qualité du tri à la source, dès lors que le détenteur ne pourrait plus en tirer de recette ;
TWIICE préconise :
• De s’appuyer sur la Directive 2018/851 pour permettre une couverture à hauteur de 80% maximum des coûts nécessaires pour atteindre les objectifs. Dans cette hypothèse, le détenteur serait tenu de payer un reste à charge.
• De flécher les soutiens en favorisant exclusivement les filières de recyclage, validées par les éco-organismes, et pour les seuls flux dont les conditions de traitement ne sont pas performantes (plastiques).
• De favoriser l’animation concurrentielle, par la mise en œuvre de bonus incitatifs, définis par les éco-organismes (ex : tri à la source par résine, qualité et performance de recyclage).
• Les conditions de tri liées à la dangerosité des produits doivent être strictement respectées par le détenteur pour bénéficier des soutiens définis. Il s’agira ainsi de fixer les différentes catégories dans le cadre des conditions de reprise.
Reprise sans frais pour réemploi (article 5)
Il existe déjà de nombreux systèmes de réemploi des emballages professionnels (systèmes en circuit ouvert ou fermé, tels que le pooling) qui ont démontré leur performance et leur viabilité. La nouvelle rédaction de l’article R. 543-66 laisse entendre que la couverture des coûts pour une reprise sans frais du réemploi serait circonscrite aux « emballages professionnels et (…) emballages mixtes collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration ». Si la reprise sans frais devait s’étendre à tous secteurs d’activité au-delà de la restauration, elle risquerait de déstabiliser fortement des modèles économiques déjà pérennes. La reprise sans frais des emballages destinés au réemploi pourrait par ailleurs sembler contradictoire avec le système de « consigne facturée » visé par le projet de règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. Comme précisé dans les considérants de la PPWR, il est nécessaire de tenir compte de la diversité des systèmes sans qu’ils ne soient entravés s’ils contribuent à augmenter les performances.
TWIICE propose de limiter le soutien au réemploi pour les filières en déficit de performance uniquement.
Possibilité d’un pourvoi (article 5)
TWIICE est favorable à un pourvoi sur certains flux spécifiques des emballages professionnels. Par ses 5 années d’expérience dans des projets de tri, collecte, massification et recyclage des emballages, TWIICE a acquis la conviction que la gestion directe de certains flux spécifiques par l’éco-organisme est le levier principal à activer pour atteindre les objectifs de recyclage.
Les flux prioritaires identifiés sont les emballages en plastiques hors IBC, fûts et films PEBD transparents, qui représentent au total environ 600 kt, soit 8% du gisement total d’emballages professionnels (estimation Twiice). L’opérationnalité des éco-organismes est nécessaire pour amorcer la filière et donner de la visibilité aux acteurs. Si les résultats s’avèrent satisfaisants à l’issue d’une période donnée, les éco-organismes pourront basculer sur un modèle de soutien exclusivement financier.
Le pourvoi selon TWIICE doit s’appuyer sur des contrats long terme avec des industriels du tri, de la régénération et du recyclage pour orienter les flux et stimuler les investissements
Rapport coût/efficacité (article 5)
L’application du principe de rapport coûts/efficacité implique une définition des coûts établie « de façon transparente » en vertu de la Directive 2018/851. Le considérant (24) de cette directive indique notamment sur ce point : « Ces coûts devraient être établis de manière transparente entre les acteurs concernés, en ce compris les producteurs de produits, leurs organisations et les autorités publiques. »
S’agissant de la future filière REP Emballages Professionnels, les coûts et les barèmes seront strictement fixés par l’Etat, ce qui limite l’action et l’animation concurrentielle des éco-organismes sur ce champ. Cela est pourtant contraire aux conclusions du rapport de la mission interministérielle sur la gouvernance des REP qui déplorait le manque de concurrence sur ces filières.
Twiice recommande de laisser les éco-organismes définir leur propre barème de soutien selon leur définition du rapport « coût / efficacité ». Le rapport « coût/efficacité » doit être régulièrement objectivé dans la cadre de la procédure visée à l’article L541-9-6, au regard des performances atteintes et des capacités industrielles créées. En cas de non atteinte des objectifs de collecte et traitement fixés, les éco-organismes ne pourraient être sanctionnés s’il est démontré que le rapport coût-efficacité est défaillant voire inefficace.
Déploiement territorialisé de la REP (article 5)
La montée en charge territorialisée, contraire au principe de péréquation, induira une distorsion entre les territoires et les entreprises.
Pour mettre en place progressivement la REP tout en garantissant une couverture équitable du territoire et des entreprises, Twiice propose de couvrir les coûts de manière progressive, comme l’autorise l’article 8 bis de la directive cadre déchets. Nous proposons d’abord d’appliquer un taux de couverture de 50% puis de passer à 80% au bout de 3 ans et de le maintenir à ce niveau-là.
Système de traçabilité commun (article 5)
TWIICE s’inscrit en faveur d’un système interopérable fondé sur un travail de standardisation des modalités de traçabilité. Ces travaux doivent être menés en co-construction avec tous les acteurs de la chaîne de valeur et futurs utilisateurs, en incluant les éco-organismes candidats, afin de pouvoir intégrer leurs spécificités (ex adresser efficacement les bonus). Le dispositif doit être disponible dès l’obtention des agréments et le démarrage des soutiens.
Equilibrages entre REP (article 6)
A l’instar des modalités prévues entre les filières « Eléments d’Ameublement » et « Textiles » prévues au Décret n° 2022-975, TWIICE préconise de préciser les modalités de compensation financière dans le cahier des charges de la REP PCHIM. Par extension, les modalités de compensation devraient pouvoir être étendues aux autres filières REP de type « produits incluant des emballages » (PMCB, huiles, etc.).
Fusion des REP EIC et ER (article 7)
Twiice accueille favorablement la proposition de fusion de ces deux REP, simplificatrice pour tous les acteurs (opérateurs, éco-organismes, producteurs). Toutefois, le maintien de l’agrément en l’état de l’éco-organisme agréé pour la REP ER (opérationnelle) engendrera une rupture d’égalité avec ceux agréés au titre de la REP EPRO (financière). Ces éco-organismes ne seront pas soumis aux mêmes règles pour gérer le même gisement (les emballages de la restauration). Sur un plan pratique, laisser deux systèmes fonctionner très différents complique la mise en œuvre de la REP dans de bonnes conditions, pour les opérateurs et les éco-organismes.
Afin d’assurer l’égalité entre les éco-organismes, Twiice propose d’abroger la REP ER lors de l’entrée en vigueur de la REP EPRO. Tous les éco-organismes devront être à agréés au titre de la REP EPRO.
La Coopération Agricole est la fédération des coopératives agricoles. Ces entreprises représentent 40% de l’agroalimentaire français et sont directement concernées par les dispositifs de REP sur les emballages ménagers, les emballages de la restauration et demain les emballages professionnels.
En vous remerciant pour cette opportunité de contribution à la définition des filières à responsabilité élargie du producteur, La Coopération Agricole rejoint les positions de Célene notamment et soutient la fusion de la REP restauration dans la REP sur les emballages professionnels, avec l’objectif premier de simplification des dispositifs. Néanmoins, toujours dans cet objectif, de simplification, sa mise en œuvre nous interpelle :
<span class="puce">- Le périmètre d’application est flou : les définitions des emballages évolue et ne permet pas à nos entreprises de représenter les volumes qui vont être concernés. L’expérience de la mise en place de la REP restauration nous montre que ces imprécisions sur le producteur et les types d’emballages cause des complications.
<span class="puce">- La mise en œuvre de la reprise sans frais nous interroge : une étude Ademe montrait que 86% des EIC étaient déjà collectés par divers systèmes, notamment privés, et au moment de l’entrée dans cette nouvelle REP les entreprises risquent de payer doublement une contribution pour ces emballages (dans leur système privé sous contrat et via l’écocontribution).
<span class="puce">- La transition entre la REP restauration et la REP des emballages professionnels : il ne pourra pas être attendu des entreprises de prendre des engagements sur la REP restauration en 2025 alors qu’elle devrait fusionner avec la future REP des emballages professionnels.
<span class="puce">- L’entrée en application de la REP des emballages professionnels : l’expérience de la REP restauration, avec une parution extrêmement tardive du cahier des charges et son lancement seulement en mars, doit servir d’exemple. La Coopération Agricole soutient la proposition d’une année "test" en 2025, avec une clause de revoyure en fin d’année. Une éventuelle rétroactivité des écocontributions serait compliquée pour nos entreprises si le cahier des charges était publié trop tard car, faute du barème et d’une idée plus précise des volumes, elles ne pourraient pas budgéter cette dépense en amont.
Fédalis représente ainsi les grossistes de la filière de la restauration hors domicile (RHD), sous toutes ses formes : restaurations commerciales (cafés, hôtels, restaurants, restauration rapide, d’hébergement, de transport et de loisirs…), collectives (enseignement, santé, social, entreprise, armées, prisons…) et consommation nomade.
Ces entreprises sont des acteurs clés de la souveraineté alimentaire française. En amont, elles collaborent avec leurs fournisseurs, producteurs et industriels, pour garantir la qualité des produits référencés. En aval, elles interviennent, en tant qu’experts en alimentation, auprès de leurs clients.
Certaines de ces entreprises sont « producteurs » au sens de la règlementation pour leurs produits MDD et pour les produits qu’elles importent en direct.
Résumé des propositions ci-après détaillées :
1. prévoir une entrée en vigueur « en blanc » au 1er janvier 2025 avec une application de l’éco contribution correspondante décalée au 1er juin 2025
2. clarifier les critères de définition des emballages mixtes via un arrêté produit/périmètre, sur lequel nous demandons à être consulté en tant que représentant des grossistes alimentaire auprès de la RHD
3. poursuivre la simplification en prévoyant la possibilité pour une entreprise de déclarer ses emballages (professionnels et mixtes) à un éco-organisme agréé pour les emballages professionnels si elle peut justifier que plus de xx % (à déterminer, par exemple 50%) des emballages mixtes alimentaires qu’elle met en marché est à destination des professionnels uniquement
4. reformuler la notion de « reprise sans frais » et préciser la mention « bon rapport coût/ efficacité »
5. préciser les contours de l’usage de la délégation (ou du mandatement), leur modalités pratiques et juridiques de mise en place et rappeler dans la FAQ les responsabilité de chacun
ENTRÉE EN APPLICATION DE LA REP EMBALLAGES PROFESSIONNELS (REP EP)
Le décret ne comporte aucune disposition sur la date d’application du dispositif. Conformément à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, cette REP EP devrait donc entrer en vigueur au 1er janvier 2025.
Lors de la réunion du 24 octobre dernier, il a été émis l’idée que les éco organismes pourraient choisir de faire une application rétroactive.
Ce point ne nous semblent pas économiquement acceptable pour les metteurs en marchés qui, en cas de rétroactivité, supporteront seuls la charge économique de l’écocontribution sur des produits mis en marché et vendus entre le 1er janvier et l’agrément de l’éco organisme.
L’entrée en vigueur doit a minima intervenir le lendemain de la publication de l’arrêté d’agrément.
Compte tenu du calendrier, les agréments vont intervenir au fur et à mesure des dépôts de dossier et des réunions de la Cifrep. Or au regard des enjeux autour de cette nouvelle REP (gisement de plus de 9 millions de tonnes), il nous semble indispensable que la charge soit répartie entre plusieurs éco organismes et que les entreprises puissent être en mesure de comparer les offres des différents éco organismes.
Aussi, la date du 1er janvier 2025 étant une exigence européenne, nous proposons une déclaration « en blanc » au 1er janvier 2025 (et donc une déclaration rétroactive auprès des éco organismes agréés) avec une application de l’éco contribution correspondante décalée au 1er juin 2025.
DÉFINITION DES EMBALLAGES (article 2 du projet de décret)
Des interrogations demeurent sur l’articulation entre les différentes définitions, emballages de vente et groupés d’une part et emballages mixtes et professionnels d’autre part.
En l’état actuel des texte, au regard :
<span class="puce">- de la définition actuelle de l’article R. 543-43 du code de l’environnement
« 1° L’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l’utilisateur final ou au consommateur ; »
<span class="puce">- et de l’arrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration,
l’emballage pris en compte dans les REP ménager et restauration sont les emballages primaires définis comme « l’emballage de chaque unité de marchandises mise en marché auprès du professionnel de la restauration. Dans le cadre de la vente en lot, l’emballage primaire doit être considéré comme l’emballage de chaque unité de marchandises composant ledit lot et non l’emballage regroupant ces unités de marchandises » .
En supprimant la notion d’emballage primaire, le décret permet de clarifier les définitions puisque, chez les grossistes alimentaire auprès de la Restauration hors domicile, l’emballage de vente n’est pas nécessairement l’emballage primaire.
Par exemple, un grossiste vend des yaourts en restauration par carton de 16 pots.
L’emballage de vente est bien le carton, il n’y a pas de vente au pot de yaourt.
Ce changement de définition va obliger les entreprises à revoir et corriger leur déclarations. Une période de transition doit être mise en place pour permettre les ajustements de déclaration et les éventuels délégations/mandats de déclaration y afférents.
D’une manière générale, il est difficile à date, de faire une analyse détaillée de l’impact du décret sans avoir connaissance de l’arrêté prévu au décret qui permettra de « préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d’emballage ou de produit, les emballages qui sont considérés comme relevant des 4°, 5° et 6° du présent article ».
Cet arrêté nous semble primordial et le décret doit prévoir un arrêté obligatoire pour délimiter le périmètre de la filière des emballages professionnels en tenant compte de critères pertinents et opérationnels en terme notamment de volume et de circuit de distribution. Nous souhaitons que le décret évolue sur ce point :
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement peut doit préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d’emballage ou de produit, les emballages qui sont considérés comme relevant des 4°, 5° et 6° du présent article ; ».
Par ailleurs, il nous apparait indispensable que les professionnels puissent être consultés en amont sur cet arrêté. En tant que représentant des grossistes alimentaires auprès de la filière RHD, nous nous associerons naturellement à cette consultation.
DISPARITION DE LA REP EMBALLAGES RESTAURATION ET (article 2 du projet de décret)
Le projet de décret supprime la définition de l’« emballage de restauration » (article 2) et supprime les différentes références à l’alimentaire (emballages mixtes alimentaire, professionnels de l’alimentaire…).
NB : à noter, nous avons relevé 2 oublis de suppression dans le décret :
3° Au II de l’article R. 543-63 :
a) la mention : « II.- » est remplacée par la mention : « III.- »
b) les mots « de la restauration pourvoit, auprès des professionnels ayant une activité de restauration, à la gestion de leurs déchets d’emballages de la restauration et d’emballages mixtes alimentaires, et, le cas échéant, couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets. » sont remplacés par l’occurrence « : »
c) à la suite, sont insérés les deux alinéas suivants :
« - Couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets d’emballages professionnels et des déchets d’emballages mixtes ;
« - Pourvoit, auprès des professionnels, à la gestion de leurs déchets d’emballages professionnels et d’emballages mixtes lorsque le cahier des charges le prévoit.
III. L’article R. 543-64 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article R. 543-64 est supprimé ;
2° Au 1°, la mention : « 1° » est supprimée ;
3° Au premier alinéa du 1°, les mots : « par un éco-organisme » sont remplacés par les mots : « de ses déchets d’emballages professionnels et de ses déchets d’emballages mixtes » ;
4° Après les mots « le professionnel », l’occurrence « : » est insérée ;
5° Les mots « de la restauration justifie auprès de celui-ci l’absence de prise en charge de ses déchets d’emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. » sont supprimés et remplacés par l’alinéa suivant :
« 1° Justifie l’absence de prise en charge de ses déchets d’emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ;
Nous nous félicitons de cette simplification.
Néanmoins, il nous semble que la démarche de simplification devrait être poursuivie concernant le périmètre des filières REP pour les acteurs de la filière alimentaire travaillant principalement avec des professionnels. La redéfinition de l’arrêté périmètre est l’occasion de clarifier la répartition entre emballages ménagers, emballages mixtes et emballages professionnels.
En effet, les grossistes alimentaires auprès de la Restauration Hors Domicile que nous représentons servent exclusivement des professionnels de la restauration. Les produits que ces entreprises mettent en marché ne sont presque jamais consommés ou utilisés par les ménages. La REP emballages ménagers est donc totalement inadaptée aux spécificités de ces entreprises et l’éco-organisme ne répond pas à leurs besoins, orientant ses choix stratégiques sur le modèle de la grande consommation (et donc de la grande distribution).
Nous proposons que les entreprises en mesure de justifier d’une proportion élevée (à déterminer, plus de 50% par exemple) de leurs emballages mixtes alimentaires mis en marché le sont à destination des professionnels uniquement puissent déclarer tous leurs emballages (mixtes et professionnels) à un éco-organisme agréé pour les emballages professionnels (nouvelle filière REP).
LA REPRISE SANS FRAIS (article 5 du projet de décret)
D’une manière générale nous tenons à souligner que ce terme ne nous parait pas approprié : tous les professionnels contribuent directement ou indirectement au fonctionnement des filières REP et à leur financement.
Nous souhaiterions que ce terme soit précisé et complété dans les articles R543-63, R543-64 et R543-64 : « reprise sans frais supplémentaires ».
A l’article R543-64 est introduit la notion de « bon rapport coût/efficacité ». Non seulement cette notion n’est pas suffisamment précise mais en plus ce sont les « personnes qui assurent la reprise sans frais » qui auto déterminent le niveau de coût et d’efficacité. Cela ne semble pas pertinent ni efficace au regard des objectifs poursuivis (améliorer la reprise des emballages professionnels) et risque de constituer un frein à l’implantation sur certains territoires d’entreprises spécialisées dans la reprise des déchets, au regard de l’aléa sur leur financement, si d’aventure il était considéré que leur modèle économique ne permet pas de garantir un « bon rapport coût/ efficacité ». Il faut davantage encadrer et préciser ce point.
LA DÉLÉGATION / LE MANDAT
Depuis la jurisprudence éco emballage de 1996, certains metteurs en marché de produit sous marque propre ont fait le choix de déléguer leur déclaration auprès de l’éco organisme à leurs industriels.
Compte tenu des discussions qui peuvent intervenir entre les acteurs économiques sur ce point et/ou avec les éco organismes, il nous apparait indispensable que la FAQ annoncée par la DGGPR lors de la réunion du 24 octobre puisse clarifier cet usage, en rappelant :
<span class="puce">- la possibilité pour le metteur au marché de recourir à la délégation/mandat,
<span class="puce">- les responsabilités de chacun,
<span class="puce">- les modalités pratiques et juridiques de mise en place de cette délégation et ses conséquences (en terme de preuve, de contrôle…).
IFCO Systems France - Note de position
À propos d’IFCO :
En tant que leader mondial de bacs réutilisables, nos services couvrent tous les aspects de la gestion des bacs réutilisables, de la livraison de bacs propres aux producteurs, à leur collecte chez les détaillants, au nettoyage et à l’assainissement de ces contenants, prêts pour la redistribution. IFCO est également membre de RPE (Reusable Packaging Europe), association européenne représentant les entreprises impliquées dans les systèmes d’emballages de transport réutilisables.
Le projet de décret s’applique aux producteurs de produits d’emballage, à savoir « tout fabricant, importateur ou distributeur qui, quelle que soit la technique de vente utilisée » [met pour la première fois à disposition sur le territoire national des produits d’emballages réutilisables] .
L’expression "quelle que soit la technique de vente utilisée" semble exclure du champ d’application du futur décret les entités engagés dans des activités de location. En effet les activités de location ne peuvent pas juridiquement être considérées comme des activités de vente, car elles impliquent le transfert temporaire de l’usage ou de la possession, plutôt que le transfert de propriété.
Afin d’éviter toute ambiguïté et dans un souci de sécurité juridique, il serait opportun d’inscrire cette exclusion explicitement dans le décret et d’ajouter au paragraphe précédent un alinéa rédigé de la manière suivante : “Sont exclues du champ d’application du présent décret les entités ou personnes exerçant des activités de location d’emballages professionnels réutilisables. Ces entités ne sont pas considérées comme des "fabricants, importateurs ou distributeurs » au sens du décret, dans la mesure où elles ne transfèrent pas la propriété des emballages, mais se contentent d’en assurer la mise à disposition temporaire sous forme de location.”
II. A défaut d’exemption, compte tenu de la nature même des activités des entreprises locatrices d’emballages professionnels réutilisables, il conviendrait de prendre en compte les systèmes de réemploi dans le décret.
Le futur règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages voté en Avril 2024 vise à harmoniser la gestion des emballages et améliorer le traitement des déchets d’emballage au sein de l’Union Européenne. Le réemploi des emballages y est identifié comme un enjeu majeur par l’ensemble des acteurs et doit être intégrée à la filière REP EIC, ce qui n’est pas le cas dans le projet de décret actuel.
Valobat est un éco-organisme agréé au titre des catégories 1 et 2 de la REP PMCB (sept. 2022), des catégories 3 et 4 de la REP ABJ (déc. 2023) et de la REP DEA (déc. 2023) afin de garantir aux fabricants et distributeurs du bâtiment la prise en charge de leur responsabilité et aux détenteurs de déchets issus des chantiers des solutions de reprise permettant le réemploi et le recyclage/valorisation de ces produits.
La filière REP sur les emballages professionnels est issue de la Directive européenne 94/62/CE du 20 décembre 1994 et des lois 2020-105 du 10 février 2020 dite loi AGEC et 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ces textes prévoient une mise en place de la filière de REP correspondante, à partir du 1er janvier 2025.
L’autorité administrative a mis en consultation un projet de décret relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels et instituant la filière de REP des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels.
Dans ce contexte, Valobat souhaite contribuer à la réflexion afin de construire une filière REP efficiente de nature à responsabiliser les metteurs sur le marché et à atteindre des objectifs de réemploi et de recyclage/valorisation desdits emballages.
Nous partageons les remarques, questionnements et propositions suivantes.
Article 1
Sans remarque particulière, nous notons l’intégration des contenants au périmètre de la filière REP huiles minérales ou synthétique, lubrifiantes ou industrielles.
Article 2
Concernant la définition du terme “emballage” fixée au I de l’article R543-43, nous comprenons que les différentes conditions liées aux fonctions possibles de l’emballage (contenir et protéger, pouvant être manipulé et acheminé, présenter) ne sont pas cumulatives. Un emballage assurant seulement une des fonctions est considéré comme un emballage.
En ce qui concerne la présentation des produits, les éléments de PLV (Publicité sur Lieu de Vente) entendus comme l’ensemble des supports de communication utilisés sur les lieux de vente pour valoriser les marques, les messages ou les produits, sont-ils concernés par le REP ?
Nous proposons les précisions suivantes l’introduction du « ou » entre les différentes conditions liées aux fonctions possibles de l’emballage à l’instar de la rédaction du règlement européen.
En ce qui concerne la définition de l’”emballage professionnel” visé par la REP EMB PRO, Valobat soutient le fait que la définition de cet emballage ne doit pas reposer sur les canaux de distribution (ménagers / professionnels). En effet, cette distinction n’est pas opérante et source de confusion pour les acteurs économiques.
En ce qui concerne la définition des emballages mixtes (5° III de l’article Article R543-43), elle entraîne leur aiguillage vers la REP des emballages ménagers. Si elle semble pertinente pour les emballages de la restauration (avec la publication d’un arrêté « avis au producteur » basé sur des seuils quantitatifs), pour certains secteurs d’activité elle sera inopérante. Elle conduira même à ce que tous les emballages d’un secteur soient ménagers alors que leur mise en œuvre ou manipulation est essentiellement professionnelle. Il en va ainsi du secteur du bâtiment. En effet, un rouleau de laine minérale peut être acheté par un particulier ou un professionnel sans que son emballage (film plastique) soit différent. Dans la majeure partie des cas, le produit emballé et transporté sera mis en œuvre par un professionnel sur un chantier pour rejoindre un circuit professionnel de collecte et de traitement des déchets (chantiers, distributeurs, déchèteries professionnelles, etc.). De plus, cet emballage mixte ne doit pas subir la structure des coûts de la filière ménagères. C’est pourquoi, nous demandons que, pour le secteur du bâtiment, les emballages mixtes n’entraînent pas leur aiguillage vers la REP des emballages ménagers. Ils doivent être considérés comme professionnels de manière systématique.
En ce qui concerne le 9° du III de l’article R543-43, la notion de « fait concevoir » interroge et impose de définir une limite. Ainsi, un fabricant qui commande un carton aux dimensions « standard » n’est pas concerné quand un fabricant qui précise la dimension attendue de son emballage est, lui, visé. La distinction est faible (voir inopérante) et mériterait d’être précisée.
En ce qui concerne le a) du 10° du III de l’article R543-43, il a été précisé, lors de la réunion de la concertation, que le fabricant de l’emballage de transport (palette, etc.) était visé par la REP. En ce qui concerne les obligations de réemploi, il doit être précisé la personne visée par ces obligations : est-ce le fabricant de l’emballage de transport, est-ce le fabricant du produit emballé ? Cette précision est très importante pour responsabiliser l’acteur visé par cette obligation et comptabiliser correctement l’atteinte des objectifs.
En ce qui concerne le c) du 10° du III de l’article R543-43, la notion d’« utilisateur final » mériterait d’être précisée. En effet, s’agit-il de celui-ci qui déballe et génère immédiatement le déchet (exemple : plateforme de distribution) ? Ou bien s’agit-il de l’utilisateur du produit emballé ?
D’une manière générale, les définitions des emballages concernés et des personnes visées par l’acquittement de l’éco-contribution doivent être claires, opérantes et définitives dès le démarrage de la REP. Il s’agit d’offrir une sécurisation du dispositif aux acteurs économiques. Comme la réunion de concertation l’a démontré, il reste beaucoup d’incertitudes à préciser.
Article 3
Les mécanismes de compensation doivent être élargis à d’autres REP comme les REP PMCB, EA ABJ et JJ. En effet, ces REP opèrent des bennes (bois et plastiques) accueillant des produits provenant de différentes REP. Elles pourraient alors contenir des emballages ménagers, mixtes et professionnels pour les matériaux mentionnés ci-dessus. Une expérimentation est en cours. Pour les déchèteries municipales (ou les distributeurs, ou les entrepôts des entreprises de bâtiment), l’objectif est de ne pas multiplier les contenants consommateurs d’espace pour aboutir à un tri par matériau.
Aussi, les REP PMCB, EA, ABJ et JJ doivent pouvoir bénéficier des compensations.
Article 4
L’article 4 reformulant l’article R. 543-59 relatif aux règles de tri des emballages professionnels pour mise en cohérence avec la rédaction de l’article D. 543-281 n’appelle pas de remarque la part de Valobat.
Article 5
La reprise sans frais prévue au III de l’article R543-63 doit être supprimée. En effet, un reste à charge doit pouvoir être facturé aux détenteurs en toute transparence pour garantir une non- inflation des coûts de collecte et de traitement des emballages professionnels. Plusieurs raisons militent en ce sens :
• La reprise sans frais n’est pas la garantie d’un geste de tri immédiat et efficace. De plus, elle soulève de nombreuses questions quant à la couverture des coûts sur l’ensemble du territoire, sur l’ensemble des situations particulières.
• Par ailleurs, la collecte et la valorisation de certains matériaux se financent d’ores et déjà avec une reprise sans frais effective (sans REP) par le détenteur. La création d’une REP ne doit pas conduire à surajouter de nouveaux coûts.
• Une gestion financière de la REP associée à une reprise sans frais dans le cadre d’une relation BtB ne permettra jamais de trouver le juste barème couvrant l’ensemble des situations, des territoires et des produits à collecter.
S’il n’est pas possible de remettre en cause la reprise sans frais, elle doit alors faire l’objet d’une mesure de progressivité (fin de l’article 5) pour concentrer les efforts sur les sujets les plus diffciles.
Le décret n’évoque pas la possibilité d’un soutien versé directement au détenteur de déchets. Cette possibilité doit être mentionnée dès le décret et renvoyée au cahier des charges. Il serait dommage d’être dans l’incapacité de proposer cela, à tout le moins de l’expérimenter. Il s’agirait d’encourager à des tri plus fins (par matériau, par exemple), de motiver ceux qui seraient en dehors d’une obligation ou présents sur des canaux plus difficilement mobilisables (petits chantiers, lieux diffus, etc.).
En soutien financier, la couverture des coûts est prévue par le décret. La construction du barème repose sur deux études annoncées en réunion de concertation : l’une auprès des gestionnaires de déchets et l’autre auprès des détenteurs. Il semblerait, qu’à ce stade, les potentielles entités visées par l’éco-contribution (ou leurs représentants comme les éco-organismes) n’ont pas été associées à ces études pourtant essentielles à la définition des budgets et des barèmes associés. Valobat demande à être associé à ces travaux. Il pourra solliciter, le cas échéant, le mandat de représentation d’un metteur sur le marché.
La possibilité d’une intervention de l’éco-organisme en mode opérationnel doit être maintenue dans le décret. Lors de la réunion de concertation, l’autorité administrative a indiqué que le cahier des charges ne prévoirait pas une telle possibilité. Valobat est favorable à cette intervention majoritaire en mode financier, notamment pour les flux sur lesquels une intervention directe ne serait d’aucune utilité. Or, pour certains canaux de reprise (déchèteries municipales, distributeurs*, entrepôts des entreprises du bâtiment, etc.), le pourvoi doit être maintenu afin d’optimiser le geste de tri, la place au sol des contenants et leurs logistiques. Ne pas permettre cette possibilité dès le démarrage de la REP reviendrait à multiplier les contenants et les intervenants sur les sites mentionnés. L’intervention en opérationnel (pourvoi) doit être maintenu dans le projet de décret.
<strong class="caractencadre-spip spip">] En ce qui concerne les distributeurs, Valobat précise que ceux qu’ils visent par l’opérationnalité sont ceux qui sont concernés par une obligation de reprise de différents déchets issus de différentes REP et principalement (GSB, Négoce, Ameublement, etc.). A titre d’illustration, Valobat a desservi plus de 1 300 distributeurs ou négoces spécialisés sur le territoire français au titre de la filière PMCB. La plupart d’entre eux sont susceptibles de vendre et de recevoir des meubles, des ABJ et bien sûr des emballages professionnels. Leur permettre d’optimiser des espaces et des bennes communes serait un plus.
Au 1° de l’article R543-64, il est demandé que le professionnel apporte la justification de l’absence de prise en charge de ses déchets d’emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. Il est probable que cette justification engendre une charge administrative non négligeable pour le détenteur. Nous nous interrogeons sur son intérêt, sa justification et sur les attentes de l’autorité administrative en matière de preuves demandées. Aussi, nous demandons de supprimer cette mention.
En cas de couverture des coûts, l’article R543-65 prévoit que l’établissement, par l’éco-organisme d’un contrat type (article R. 541-104). Nous demandons à ce que le contrat-type puisse s’adresser à une cible particulière ou à un canal particulier sans couvrir l’ensemble du champ de la REP. En effet, une collecte de centre-ville des emballages de la restauration ne ressemble pas à une collecte sur un négoce ou sur un chantier. Ainsi, le contrat doit pouvoir s’adresser à une cible. De même, l’éco-organisme doit pouvoir choisir son canal de collecte des emballages professionnels.
Le réemploi des emballages professionnels doit pouvoir être soutenu et opéré par les éco-organismes. Cette double possibilité doit être conservée.
L’article R543-65 prévoit que le cahier des charges peut définir les modalités d’application de la REP et notamment les conditions de déploiement progressif du service de reprise sans frais pour que l’ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément délivré sur la base de ses dispositions. Ce déploiement progressif est prudent et opportun et les exigences relatives à l’année 2025, année de démarrage devront être mesurées, notamment dans le cas où les agréments sont délivrés tardivement dans l’année 2025.
Article 6
Comme à l’article 3, la compensation doit être élargie à d’autres REP pouvant collecter des produits visés par l’article.
Article 7
L’article 7 n’appelle pas de remarque de la part de Valobat.
I. Demande de clarification relative aux entités exerçant des activités de nature locative d’emballages professionnels réutilisables
Le projet de décret s’applique aux producteurs de produits d’emballage, à savoir « tout fabricant, importateur ou distributeur qui, quelle que soit la technique de vente utilisée » [met pour la première fois à disposition sur le territoire national des produits d’emballages réutilisables] .
L’expression "quelle que soit la technique de vente utilisée" semble exclure du champ d’application du futur décret les entités engagés dans des activités de location. En effet les activités de location ne peuvent pas juridiquement être considérées comme des activités de vente, car elles impliquent le transfert temporaire de l’usage ou de la possession, plutôt que le transfert de propriété.
Afin d’éviter toute ambiguïté et dans un souci de sécurité juridique, il serait opportun d’inscrire cette exclusion explicitement dans le décret et d’ajouter au paragraphe précédent un alinéa rédigé de la manière suivante : “Sont exclues du champ d’application du présent décret les entités ou personnes exerçant des activités de location d’emballages professionnels réutilisables. Ces entités ne sont pas considérées comme des "fabricants, importateurs ou distributeurs » au sens du décret, dans la mesure où elles ne transfèrent pas la propriété des emballages, mais se contentent d’en assurer la mise à disposition temporaire sous forme de location.”
II. A défaut d’exemption, compte tenu de la nature même des activités des entreprises locatrices d’emballages professionnels réutilisables, il conviendrait de prendre en compte les systèmes de réemploi dans le décret.
En effet, le futur règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages voté en Avril 2024 vise à harmoniser la gestion des emballages et améliorer le traitement des déchets d’emballage au sein de l’Union Européenne. Le réemploi des emballages y est identifié comme un enjeu majeur par l’ensemble des acteurs et doit être pris en compte dans la filière REP EIC, ce qui n’est pas le cas dans le projet de décret actuel.