Projet de décret relatif aux données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux

Aux termes de l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, les organismes de distribution d’électricité et de gaz doivent tenir à la disposition des autorités concédantes les informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l’exercice de leurs compétences.

L’article 75-II de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement complète cette disposition en indiquant que les informations transmises « comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. » Le présent décret a pour objet essentiel de répondre à cette exigence. L’article 1 du décret renvoie à 3 annexes qui font la liste des données et informations permettant de répondre aux exigences de l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales. L’article 2 précise pour chaque type de données et d’information, et donc pour chaque annexe, le mode de transmission. L’article 3 définit les règles de confidentialités relatives à la diffusion des données.

1. Données transmises aux autorités concédantes
L’annexe 1 détaille les données dont disposent les organismes de distribution de l’électricité et du gaz utiles à l’élaboration et à l’évaluation des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des plans climat-énergie territoriaux. Il s’agit, pour l’électricité, des consommations d’électricité, du nombre de points de livraison et de la puissance totale des unités de production et, pour le gaz, des quantités de gaz distribuées, du nombre de points de livraisons et des quantités de gaz injectées dans les réseaux. Ces données sont transmises aux autorités concédantes participant à l’élaboration, au suivi ou à la révision d’un plan climat-énergie territorial ou d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Elles sont transmises chaque année, et pour chaque commune desservie, au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les données sont communiquées. Elles portent sur les dernières années disponibles.

2. Données transmises aux collectivités territoriales et aux préfectures de région
Les autorités concédantes ne sont pas nécessairement les autorités chargées de l’élaboration et de l’évaluation des plans climat-énergie territoriaux et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Le décret organise donc un circuit de transmission spécifique permettant aux collectivités territoriales concernées d’accéder à l’information et aux données tout en garantissant leurs confidentialités. Il s’agit d’une part des informations dont disposent les organismes de distribution de l’électricité et du gaz permettant aux collectivités qui élaborent ou évaluent un plan climat-énergie ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de connaître les enjeux spécifiques de leur territoire dans le domaine énergétique. Ces informations, définies à l’annexe 2, sont complétées par les actions mises en œuvre par les organismes de distribution en matière de maîtrise de la demande énergétique et d’amélioration de la performance énergétique du réseau. Elles sont mises à disposition des collectivités territoriales et des préfectures de région. Concrètement, elles pourront en faire la demande directement auprès des organismes de distribution. Il s’agit d’autre part des données listées à l’annexe 3. Ces données sont celles de l’annexe 1, complétées par le nombre d’abonnés à l’électricité et aux gaz, et par la consommation unitaire la plus importante en volume. Elles sont transmises au service statistique du ministère chargé de l’environnement qui les agrège et s’assurent, au vu du nombre d’abonnés et des plus importants consommateurs, qu’elles peuvent être diffusées tout en respectant les règles de confidentialités définies à l’article 3 du décret, à savoir : ne peuvent être transmises que les données qui ne permettent pas de reconstituer une information individuelle et qui ne portent pas atteinte à libre concurrence. Le service statistique met ensuite ces données à disposition des collectivités et des préfectures de région.

Vous pouvez consulter

- le projet de décret

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