Projet de décret relatif à la responsabilité élargie du producteur pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 prévoit la mise en place d’une filière REP pour les déchets du bâtiment à compter du 1er janvier 2022. Lors de l’examen de la loi au Parlement, les deux principaux enjeux ayant motivé l’inscription de cette nouvelle filière REP dans la loi AGEC sont :
- La réduction des dépôts sauvages en améliorant la collecte par une reprise sans frais des déchets, la densification du maillage des points de collecte, et l’amélioration de la traçabilité ;
- La prévention de la saturation des décharges en développant le recyclage matière ainsi que le réemploi.
La mise en place de cette filière débutera au 1er janvier 2022, conformément aux exigences de la loi, et les objectifs fixés seront progressifs au fil des années, comme pour toute nouvelle filière REP.
1. Quelques données de gisement et de valorisation des déchets du bâtiment
Le secteur du bâtiment représente 42 Mt/an de déchets 1, soit l’équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages en France. Par comparaison, la filière REP des emballages ménagers représente environ 5 millions de tonnes de déchets produits annuellement.
Les déchets du bâtiment se composent à 75 % de déchets inertes (environ 30 millions de tonnes), 23 % de déchets non dangereux non inertes (environ 10 Mt) et 2 % de déchets dangereux (amiante notamment).
Le taux de valorisation des déchets du bâtiment est estimé à près de 70 % avec une certaine hétérogénéité selon la situation des différents flux. En particulier, les déchets inertes sont en majorité envoyés en remblaiement de carrière, et leur recyclage matière représente 30 %. Les déchets non dangereux du bâtiment sont quant à eux valorisés à 25 %, dont 15 % de recyclage et 10 % de valorisation énergétique.
Plus globalement pour le secteur du bâtiment, ce sont plusieurs millions de tonnes de déchets qui continuent à aller en décharge chaque année.
Concernant les dépôts sauvages, une étude réalisée par l’ADEME en 2019 montrait que les déchets du bâtiment, en particulier les déchets amiantés, étaient fréquemment présents dans ces dépôts. L’ADEME estime par ailleurs que le coût de la gestion de ces dépôts sauvages est de l’ordre de 400 M€/an pour les collectivités.
2. Grands enjeux et objectifs environnementaux pour la filière à REP
Les principaux enjeux traités par le projet de cadre réglementaire relatif à la mise en place de cette filière REP sont :
- La mise en place d’actions pour éviter les dépôts sauvages, ce qui passe par la densification du maillage des points de reprise et la reprise sans frais des déchets ;
- Le développement des filières de réemploi et de recyclage dans un secteur où les marges de progrès sont substantielles ;
- La prise en charge de la gestion des déchets amiantés ;
- Une meilleure traçabilité du devenir des déchets.
3. Contenu du projet de décret
Le projet de décret définit les conditions et modalités spécifiques de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicables aux producteurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, en complément de celles prévues par le cadre transversal applicable à toutes les filières REP prévu à la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement.
Ainsi que prévu par les articles L. 541-10-1 et L. 541-10-23 du code de l’environnement, il précise les modalités de collecte séparée et de reprise sans frais des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, les conditions minimales et le processus d’élaboration du maillage territorial des points de reprise de ces déchets, les conditions d’exercice des éco-organismes de la filière et celles de l’obligation de reprise par les distributeurs.
Le projet de décret prévoit également des dispositions particulières concernant la contribution des producteurs de la filière à la prise en charge des déchets contenant des produits ou matériaux dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022, tels que les déchets amiantés.
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Le projet de décret comprend 4 articles.
L’article 1er remplace l’actuelle section 19 du code de l’environnement relative aux déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction (la section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, composée des articles D. 543-288 à D. 543-290) par une nouvelle section 19 portant sur les modalités de mise en œuvre du principe de responsabilité élargie du producteur.
L’article 2 modifie les article R. 541-159 et R. 541-160 du code de l’environnement pour fixer les nouvelles conditions de l’obligation de reprise en 1 pour 0 (reprise sans obligation d’achat) qui s’applique aux distributeurs de produits et matériaux de construction à destination des particuliers et des professionnels.
L’article 3 précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions du projet de décret.
L’article 4 est l’article d’exécution.
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L’article 1er remplace la section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement par une nouvelle section intitulée « Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment ». Cette dernière comprend deux sous-sections, et les articles R. 543-288 à R. 543-290-8.
- La sous-section 1 concerne les dispositions générales relatives à l’obligation de REP pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle comprend les articles R. 543-288 à R. 543-290.
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- L’article R. 543-288 précise le champ d’application de la section relative à la filière REP pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.
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- L’article R. 543-289 définit les produits et matériaux de construction relevant de la REP pour l’application du 4° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Ces produits et matériaux sont classés en deux catégories principales : les produits et matériaux constitués majoritairement de minéraux (notamment le béton), et ceux qui ne le sont pas (produits à base de métal, bois, verre, plastique, laines, textiles, plâtre). La filière REP couvre également les produits et matériaux dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 (amiante notamment).
En revanche, les produits et matériaux de construction destinés au secteur des travaux publics (routes, ponts, etc.) sont exclus de l’obligation de REP.
- L’article R. 543-289 définit les produits et matériaux de construction relevant de la REP pour l’application du 4° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Ces produits et matériaux sont classés en deux catégories principales : les produits et matériaux constitués majoritairement de minéraux (notamment le béton), et ceux qui ne le sont pas (produits à base de métal, bois, verre, plastique, laines, textiles, plâtre). La filière REP couvre également les produits et matériaux dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 (amiante notamment).
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- L’article R. 543-290 précise le périmètre des producteurs qui sont soumis à l’obligation de REP, et donc tenus de pourvoir ou contribuer à la gestion des déchets du bâtiment. Il s’agit des industriels fabricants ou des importateurs de produits et matériaux de construction destinés à être cédés à la maîtrise d’ouvrage ou à l’entreprise de construction.
- La sous-section 2 est relative aux modalités de mise en œuvre de la filière REP par les éco-organismes, et comporte les article R. 543-290-1 à R. 543-290-8.
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- L’article R. 543-290-1 définit les conditions de collecte séparée ouvrant droit à une reprise sans frais. Concernant les modalités de collecte séparée, le projet d’article se réfère aux sept flux (métal, plastique, verre, bois, fraction minérale, plâtre et papier) et aux possibilités de collecte conjointe de ces sept flux qui sont précisés à l’article D. 543-281 dans sa nouvelle rédaction 2 . L’article précise que la reprise sans frais des déchets collectés séparément est ouverte aux points d’apports de déchets (y compris ceux des distributeurs), aux entreprises du bâtiment qui regroupent des déchets dans leurs propres installations, et sur le site des chantiers d’une certaine taille.
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- L’article R. 543-290-2 concerne le périmètre d’agrément des éco-organismes et les modalités de suivi des produits qui présentent un potentiel de double usage (en bâtiment ou en travaux publics). Le périmètre d’agrément des éco-organismes doit porter sur l’une ou les deux catégories de produits et matériaux de construction.
Pour ce qui concerne les produits à double usage, le II de cet article précise que les producteurs peuvent déduire de leur déclaration à l’éco-organisme les quantités de produits et matériaux utilisés dans d’autres secteurs que celui du bâtiment, notamment celui des travaux publics, afin de ne pas payer d’éco-contribution sur ces produits et matériaux. Les éco-organismes peuvent mettre en place un dispositif d’identification des produits et matériaux ayant fait l’objet d’une éco-contribution afin de pouvoir suivre les produits et matériaux utilisés dans d’autres secteurs que celui du bâtiment, comme celui des travaux publics notamment, et vérifier ainsi si ces produits ont ou non contribué à la filière REP.
- L’article R. 543-290-2 concerne le périmètre d’agrément des éco-organismes et les modalités de suivi des produits qui présentent un potentiel de double usage (en bâtiment ou en travaux publics). Le périmètre d’agrément des éco-organismes doit porter sur l’une ou les deux catégories de produits et matériaux de construction.
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- L’article R. 543-290-3 précise les conditions minimales du maillage territorial et ses modalités d’élaboration. Ce maillage doit être élaboré en tenant compte des plans de prévention et de gestion des déchets ou des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable des territoires. Le maillage doit permettre un niveau de service de collecte satisfaisant qui s’apprécie pour chaque zone d’emploi au regard notamment de la distance à parcourir entre le lieu de production des déchets et le lieu de leur reprise et au regard des horaires d’ouverture des points de reprise. La distance maximale entre le lieu de production et le lieu de reprise des déchets est fixée en moyenne à 10 km et peut-être portée à 20 km dans les zones d’emploi où la densité d’habitants et/ou d’entreprises du bâtiment est faible.
Le III fixe les modalités d’élaboration du maillage territorial des points de reprise. Pour chaque Région, le projet doit être élaboré en concertation avec l’autorité en charge de la planification régionale de la gestion des déchets, ainsi que les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets et les opérateurs des installations de reprise. Le calendrier prévu vise à ce que le projet de maillage soit finalisé dans un délai de 1 an à compter de la date de délivrance de l’agrément. L’article précise également que la mise en œuvre effective du maillage peut être réalisée de manière progressive.
Le IV indique les dispositions qui seront précisées par le cahier des charges des éco-organismes notamment les caractéristiques des zones d’emploi qui permettent de déroger à l’objectif de distance maximale de 10 km, les horaires d’ouverture des installations de reprise qui participent au maillage territorial et les conditions de déploiement progressif du maillage.
- L’article R. 543-290-3 précise les conditions minimales du maillage territorial et ses modalités d’élaboration. Ce maillage doit être élaboré en tenant compte des plans de prévention et de gestion des déchets ou des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable des territoires. Le maillage doit permettre un niveau de service de collecte satisfaisant qui s’apprécie pour chaque zone d’emploi au regard notamment de la distance à parcourir entre le lieu de production des déchets et le lieu de leur reprise et au regard des horaires d’ouverture des points de reprise. La distance maximale entre le lieu de production et le lieu de reprise des déchets est fixée en moyenne à 10 km et peut-être portée à 20 km dans les zones d’emploi où la densité d’habitants et/ou d’entreprises du bâtiment est faible.
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- L’article R. 543-290-4 précise les conditions de passation des marchés de gestion des déchets conformément à l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement. L’article ajoute que le cahier des charges peut prévoir les règles d’allotissement de ces marchés.
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- L’article R. 543-290-5 concerne les conditions de mise en place des soutiens financiers ouverts à toute personne éligible qui en formule la demande afin de couvrir les coûts de la reprise sans fais des déchets du bâtiment. Pour ce qui concerne le traitement des déchets après leur collecte, l’éco-organisme peut décider ou non de proposer un soutien financier aux opérateurs qui procèdent au traitement des déchets.
L’article précise enfin que les montants des soutiens financiers sont définis en référence aux coûts obtenus par l’éco-organisme lorsqu’il passe des marchés sur des opérations équivalentes afin d’assurer l’efficience économique de la filière et d’éviter une augmentation des prix des produits et matériaux de construction. Pour une durée transitoire liée au démarrage de son activité, l’éco-organisme pourra se limiter à justifier du montant des soutiens financiers qu’il propose en attendant de disposer de coûts de référence issus des marchés qu’il passera ensuite.
- L’article R. 543-290-5 concerne les conditions de mise en place des soutiens financiers ouverts à toute personne éligible qui en formule la demande afin de couvrir les coûts de la reprise sans fais des déchets du bâtiment. Pour ce qui concerne le traitement des déchets après leur collecte, l’éco-organisme peut décider ou non de proposer un soutien financier aux opérateurs qui procèdent au traitement des déchets.
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- L’article R. 543-290-6 précise les critères à prendre en compte pour appliquer la réfaction d’éco-contribution prévue à l’article L. 541-10-23 du code de l’environnement. Conformément à la loi, il s’agit de permettre aux producteurs qui assurent eux même la prise en charge d’une partie des déchets du bâtiment de bénéficier d’une réduction de leur éco-contribution.
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- L’article R. 543-290-7 précise que l’éco-organisme peut limiter la prise en charge des déchets issus de produits dont la mise en marché est désormais interdite (tels l’amiante) à 15% du montant des contributions perçues. Il précise cependant que cette limitation ne s’applique pas aux déchets ménagers et assimilés collectés par le service public de gestion de gestion des déchets.
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- L’article R. 543-290-8 porte sur les modalités de coordination lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, y compris sur des catégories de produits différentes. Il prévoit en particulier que le maillage territorial de reprise des déchets (les points d’apports) doit être proposé conjointement par l’ensemble des éco-organismes, afin d’assurer la cohérence territoriale de la reprise des déchets et l’efficience économique de la filière.
L’article 2 est relatif à l’obligation de reprise en 1 pour 0 (sans obligation d’achat) des déchets du bâtiment. Il modifie les articles R. 541-159 et R. 541-160 du code de l’environnement. Le seuil de l’obligation de reprise en 1 pour 0 est fixé à 1 500 m2 de surface de vente et 1 million d’euros de chiffre d’affaires.
L’article 3 précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions du projet de décret.
Les dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022. Toutefois les dispositions des articles D. 543-288 à D. 543-290 relatifs à l’obligation actuelle de reprise par les distributeurs de produits et matériaux à destination des professionnels continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’au moins un éco-organisme soit agréé pour la prise en charge des déchets des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment.
L ’article 4 est l’article d’exécution.
1. Chiffre issu de l’étude de préfiguration de l’ADEME, dont la synthèse est disponible et téléchargeable sur la librairie ADEME : https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4573-etude-de-prefiguration-de-la-filiere-rep-produits-et-materiaux-de-construction-du-secteur-du-batiment.html
2. Début juillet un décret est en cours de publication à propos du cadre général de tri des déchets en sept puis huit flux. L’article D. 543-281 est rédigé ainsi : " Art. D. 543-281. – Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l’article L. 541-1 du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d’une collecte séparée de chacun des flux de déchets.
« Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.
« Sur demande de l’autorité compétente ou du représentant de l’Etat, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d’attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d’audit est transmis dans un délai de quinze jours à l’autorité compétente ou au représentant de l’Etat."
Commentaires
Acteurs du Réemploi depuis 2016, nous sommes très inquiets sur les orientations et incidences de la REP bâtiment et la priorité qu’elle donne ouvertement au recyclage, plutôt qu’au réemploi, au mépris de la hiérarchie des modes de traitement pourtant imposée à l’Article L 541-1 et 2 II du Code de l’Environnement, qui font suite à l’article 4 de la Directive Européenne n° 2008/98/CE du 19/11/08 et qui préconisent dans l’ordre :
• la préparation en vue de la réutilisation (réemploi)
• Le recyclage
• Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique
• L’élimination ultime
Or nous avons noté depuis 2016 et nos retours d’expérience successifs sur des démolitions de bâtiments, qu’une quantité beaucoup plus importante de matériaux en présence dans les bâtiments à démolir avaient un potentiel de réemploi que ce que nous l’imaginions initialement, dont :
<span class="puce">- Les matériaux de construction traditionnels de type pierre, brique, charpente bois ou métal etc…
<span class="puce">- Les équipements, qui sont souvent récents car les bâtiments tertiaires, les ERP ou les logements sociaux ont fait l’objet de mises aux normes ou de projets d’amélioration récurrents, qui ont maintenus les bâtiments à un niveau de conformité relativement récent.
Pour que ces matériaux puissent être efficacement destinés au réemploi ou à la réutilisation, il est nécessaire que soit prévu dans le marché de travaux de l’entreprise de démolition, un mode de dépose précis qui ne s’improvise pas et qui souvent, mais pas toujours, impacte financièrement l’offre et qui peut relever de compétences complémentaires que l’entreprise de démolition doit s’adjoindre. De plus, la préparation au réemploi, peut nécessiter sur chantier des interventions de remise en état ou de conditionnement spécifiques, qui ne peuvent relever des compétences d’un collecteur de déchets, tel que préfiguré la REP. La ressource doit être traitée en amont de la collecte ; mais ne peut l’être comme du déchet.
De plus, les matériaux fléchés au réemploi doivent avoir fait l’objet d’une caractérisation technique préalable afin de permettre leur réemploi, sans quoi les matériaux ne comportant pas d’historique technique ne pourraient être réutilisés qu’à faible échelle ou par des particuliers, sans grande exigence technique ou réglementaire relative à l’utilisation de ces matériaux. C’est tout le travail qui relève de la responsabilité de l’opérateur qui réalisera le futur diagnostic PMD, prévu par le Décret no 2021-821 du 25 juin 2021 qui rentre en application, pour les projets de démolition qui interviendront au delà du 1er Janvier 2022. Or l’enjeu du réemploi est d’intervenir à une certaine échelle et pour une quantité de matériaux qui doit s’adresser à des acteurs professionnels et ne peut se limiter aux simples particuliers. Quelle traçabilité effective restera t’il entre les informations collectées dans le diagnostic PMD spécifiquement sur chaque matériau et les ouvrages collectés ou repris par un collecteur de déchets ?
Enfin, concernant la gratuité de collecte ou de reprise des déchets triés, questions sur ce texte :
<span class="puce">- En quoi la gratuité de reprise/collecte des déchets du bâtiment triés, supprimera t’elle les décharges sauvages ? Cette assertion a-t-elle fait l’objet d’une étude d’impact précise ? et son incidences sur les pratiques de tous les acteurs de la chaîne de valeur (entreprises du bâtiment, artisans, Maître d’Ouvrage, Concepteurs etc…) a-t-elle été étudiée ? aucun autre pays d’Europe n’a, à notre connaissance, mis en œuvre ce type de disposition.
Cette mesure de reprise gratuite des déchets triés, va immanquablement et frontalement à l’encontre de la démarche engagée par les acteurs du réemploi des matériaux du bâtiment, au profit de la collecte de matière, en faveur du recyclage : pour nous, les acteurs du réemploi, le coût de traitement des déchets du BTP et son augmentation constante (TGAP et coûts de traitement) font partie des arguments qui nous permettent de préconiser du réemploi de matériaux de déconstruction et parfois même d’aboutir à un gain économique global sur l’opération, en compensant les surcoûts de déconstruction soignée par une économie de mise en décharge. Ces démarches permettent :
<span class="puce">- une réduction drastique de la quantité de déchets produits,
<span class="puce">- une économie de ressources et d’extraction de matières premières
<span class="puce">- une économie de transport,
<span class="puce">- une économie de consommation d’énergie,
<span class="puce">- une économie de l’impact carbone de la construction pour les matériaux de réemploi réintégrés dans la construction neuve
<span class="puce">- et permet d’éviter la perte de performance de certaines matières qui ne peuvent être recyclées à l’infini
<span class="puce">- etc…
En quoi les éco-organismes sont-ils compétents vis-à-vis du réemploi ? Quelles vont-être leur relation avec les acteurs du réemploi ? La Loi Agec prévoyait un soutien aux acteurs du réemploi, qui a disparu de la REP…Nous aimerions savoir pourquoi ce "soutien" aux acteurs du réemploi" prévu dans la Loi Agec par l’intermédiaire de la création de Fonds dédiés au réemploi n’entre pas dans la REP alors que cette action est prioritaire au sens de la réglementation Européenne ?
Comment la REP Bâtiment envisage la configuration des installations de reprise, qui vont mailler le territoire en faveur des matériaux du bâtiment, qui présentent un département réemploi et quelle sera la traçabilité technique des matériaux ?
I. Sur le périmètre de la filière
1. Sur la définition PMCB
L’article R543-289 définit les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment comme : « les matériaux et les produits, y compris de décoration, fabriqués en vue d’être incorporés, assemblés, utilisés ou installés dans des bâtiments ou sur les parcelles sur lesquelles ils sont construits, à l’exception de ceux qui sont utilisés uniquement pour la durée du chantier ;"
Cette définition reste confuse, notamment sur la notion, « y compris de décoration ». La notion de décoration est une notion large qui n’est pas définie. La loi AGEC étend à compter du 1er janvier 2022 la filière éléments d’ameublement aux articles de décoration textile.
Il est indispensable de définir le périmètre de "décoration". Il peut être ajouté la notion de décoration fixe.
Pourriez vous nous confirmer que par « décoration » vous entendez les " Produits de décoration " au sens de Article R412-49 du code de la consommation ? ou faut il entendre une autre définition?
2. Sur les catégories
La mise en place d’une solution bois est essentielle pour assurer une pérennité de la filière bois. Près de 80% des déchets du bois construction sont d’ores et déjà valorisés, dont la moitié en
valorisation matière.Le bois au même titre que les inertes se valorise en boucle fermée. nous préconisons la création d’une catégorie "bois" majoritaire.
Proposition de rédaction
« II. – La présente section s’applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant des catégories de produits et matériaux suivantes :
« 1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de minéraux, et équipements sanitaires et de salle d’eau en minéraux, ne contenant pas de verre ;
« 2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :
« a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de métal, hormis ceux indiqués au 5° ;
« b) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en oeuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés à l’article R. 543-228 ;
« c) Menuiseries, parois vitrées et produits de construction connexes ;
« d) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;
« e) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de plastique ;
« f) Produits et matériaux de construction à base de bitume ;
« g) Produits et matériaux de construction à base de laines minérales ;
« h) Produits de construction d’origine végétale, animale, à base de textile et non tissés et géotextiles, ou autres matériaux non cités dans une autre catégorie.
3° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de bois, hormis ceux indiqués au 2c ;
II- Conditions de tri ouvrant droit à la reprise sans frais
Compte tenu de l’inégalité de traitement entre les acteurs, la prise en charge financière du transport des déchets depuis le chantier vers le premier point de reprise en doit pas être prise en charge. Nous proposons de supprimer :
« c) Par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d’un chantier de construction, rénovation ou démolition lorsque la quantité de déchets produits est supérieure à 50 m3.
III- Conditions de couverture des coûts de gestion des déchets et des soutiens financiers
Il est indispensable de définir comment les coûts de gestion seront définis.
Nous proposons d’ajouter :
R. 543-290-5. [dernier alinéa remplacé par] : « Les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont déterminés sur la base de coûts de références standards établis, pour chaque opération bénéficiaire de soutien, par l’organisme visé à l’article L 131-3 du présent code.
Ces coûts de référence sont établis en fonction des coûts justifiés et des pertes dûment constatées par les opérateurs d’un échantillon représentatif, après imputation des recettes de toute nature tirées de la cession des flux collectés ou des matériaux qui en sont extraits.
Ces coûts de référence standards sont établis de manière à inciter les cédants à faire jouer la concurrence entre cessionnaires, et ces derniers à atteindre les meilleurs rapports entre coûts, efficacité économique et performance écologique.
Les coûts de référence standards sont régulièrement révisés en fonction de l’évolution des conditions économiques, notamment des coûts supportés par les éco-organismes pour les opérations de gestion comparables auxquelles il pourvoit.
Chaque éco-organisme peut plafonner les soutiens qu’il verse au niveau des coûts qu’il supporte lui-même pour les opérations de gestion comparables auxquelles il pourvoit.
Le versement des soutiens concernés peut être subordonné à la condition que les prix d’achat de matériaux soient inférieurs, et les prix de cession supérieurs à un niveau prédétermines. »
IV - Plafonnement de la prise en charge des déchets amiantés
Les déchets des produits ou matériaux interdits avant le 1er janvier 2022 doivent être pris en charge par les produits ou matériaux qui les ont remplacés.
Proposition de rédaction :
« S’agissant des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 :
<span class="puce">- La responsabilité de la prise en charge des déchets qui en sont issus est appréciée au regard des produits ou matériaux de même nature qui sont utilisés en remplacement de ceux-ci ;
<span class="puce">- tout éco-organisme peut limiter la prise en charge des déchets qui en sont issus lorsque le coût annuel de prise en charge de ces déchets dépasse 15 % des contributions financières qui lui sont versées annuellement par les producteurs mettant sur le marché des produits et des matériaux de même nature qui sont utilisés en remplacement de ceux-ci. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux déchets ménagers et assimilés au sens de l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales qui sont collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets.
<span class="puce">- Le cas échéant, en cas de pluralité d’éco-organismes agréés, l’organisme coordonnateur mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 541-10. assure la prise en charge de ces déchets qui en sont issus »
V- Equilibrage
Il est nécessaire de clarifier dans l’article concernant la coordination entre les éco-organismes agréés la prise en charge collective et équitable des coûts résultant du service public de gestion des déchets et des dépôts sauvages.
Pour faciliter cette prise en charge collective, il faut permettre également la synergie de collecte entre les éco-organismes agréés intervenant sur une même catégorie de matériaux ou de produits à partir du moment où cela permet de pourvoir à la collecte en lien avec le service public de gestion des déchets ou la prise en charge des dépôts sauvages.
Il est indispensable de prévoir dans le décret les principes d’un équilibrage qui permettra de refléter et réguler les obligations des éco-organismes agréé.
Proposition de rédaction :
Art. R 543-290-9 : Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur une catégorie de produits, il est fait en sorte que chaque éco-organisme supporte un coût équivalent pour toute tonne de déchets du bâtiment et de la construction collectée, traitée ou bénéficiaire d’un soutien financier.
Cet équilibrage est opéré séparément pour chaque famille de produit figurant dans la catégorie de l’agrément, et concerne l’ensemble des opérations de collecte visées au a) et au b) du 1° de l’article R. 543-290-1 et de traitement.
Le taux de collecte de chaque éco-organisme pris en compte pour l’équilibrage est plafonné à 1,5 fois le taux de collecte défini dans le cahier des charges
Un organisme coordonnateur constitué et agréé selon les dispositions du dernier alinéa du I- de l’article L 541-10 met en œuvre cet équilibrage, dans des conditions définies par un cahier des charges.
Ce cahier des charges peut, notamment, sans préjudicier au 3ème alinéa du présent article, limiter le montant total de l’équilibrage à un certain pourcentage du total des contributions perçues par l’ensemble des éco-organismes et le montant des sommes dues ou perçues à ce titre par chaque éco-organisme à un certain pourcentage de ses charges ou de ses ressources pour la catégorie et famille concerné
Dans le projet de décret, aucune précision n’est apportée concernant le réemploi. Pourtant la filière du réemploi présente des aspects très intéressants et non négligeables :
<span class="puce">- Permet de traiter très en amont les gisements de matières disponibles – Respect et ambition de la hiérarchie des modes de traitement des déchets
<span class="puce">- Porte sur la prévention des déchets et la préservation des ressources / matières premières
<span class="puce">- Permet de limiter l’impact carbone en privilégiant les distances courtes.
<span class="puce">- Filières en plein essor grâce aux structures déjà créées et celles en cours de développement sur le territoire national (plateformes physiques / ressourceries, plateformes numériques, bureaux d’étude spécialisés,…)
<span class="puce">- Cette filière présente un fort potentiel d’emplois dans des métiers très divers et permet l’émergence de nouveaux métiers. Des formations adaptées sont délivrées et/ou en cours de structuration
<span class="puce">- Permet une montée en compétences des acteurs durant les différentes étapes de la démarche de réemploi (diagnostic, déconstruction / dépose sélective, logistique, reconditionnement, revente,…)
<span class="puce">- Permet de structurer le maillage économique et le réseau d’acteurs sur les territoires. Le réemploi permet d’engager des projets et actions avec des structures très diverses (Insertion, ESS ou économie classique, collectivités, …)
Afin de garantir des ambitions environnementales significatives, il paraît nécessaire de prendre en compte le réemploi au sein de la REP PMCB par des actions concrètes telles que la mise en place de zones dédiées au réemploi sur les points de reprises, la mise en place d’un fonds destiné au réemploi, la prise en considération des produits/matériaux/équipements actuellement déjà traités par les filières de réemploi, des taux de réemploi ambitieux, ….
Le réemploi est une réponse aux enjeux actuels environnementaux, sociaux et économiques. Le réemploi est également un moyen d’engager des acteurs dans la dynamique de relance économique.
Enfin , la filière du réemploi ne pourra poursuivre sa structuration et son développement sans l’appui et le soutien d’une législation adaptée.
La FNADE remercie le Ministère de lui permettre de s’exprimer sur le projet de décret relatif à la REP PMCB. En effet, ce sujet soulève de forts enjeux pour notre industrie, c’est pourquoi nous souhaitons vous aviser de points qui nous inquiètent particulièrement.
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1. La problématique des flux en mélange
Il est clair que le tri à la source doit être encouragé. Cependant il restera toujours une part significative de déchets en mélange (mise en place progressive du tri à la source/ Déchets résiduels du tri car tout ne peut pas être trié à la source par exemple petite démolition ou déchets de nettoyage de chantier ou déchets résiduels du tri, sacs de matériaux salis pendant les travaux etc…). Ces tonnages seront encore très importants dans les années qui viennent (plusieurs millions de tonnes) et contiennent une grande part de déchets valorisables triables quand ils rentrent dans des installations de tri.
Si la loi AGEC indique qu’il faut une reprise sans frais des déchets triés pour le déposant, elle instaure cependant une REP des déchets du bâtiment dans son ensemble et non pas une REP des seuls déchets triés du bâtiment. Il est donc important que des déchets résiduels non triés à la source soient extraits des matières valorisables sur des installations de tri. Les objectifs de réduction de l’enfouissement sont clairs et réservés aux déchets ultimes.
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2. Une inégalité de soutien injustifiable affectant les déchetteries professionnelles
Le fait que les déchetteries professionnelles ne bénéficient pas d’un soutien égal à celui des déchetteries publiques pour les flux résiduels en mélange est difficilement compréhensible puisque cette situation crée une distorsion de concurrence flagrante.
Nous craignons que cette inégalité soit à l’origine de comportements contre productifs de la part des détenteurs puisque ces derniers vont privilégier les points de reprise soutenus, au risque de susciter la saturation de certains sites de reprise. Outre le fait de créer une inégalité devant la loi, cette mesure semble incompatible avec l’objectif de mise en place d’un maillage étroit puisque sans perspective de soutien, les industriels ne seront pas encouragés à procéder aux investissements attendus. La déchetterie professionnelle doit devenir le lieu privilégié de reprise des professionnels.
Si une reprise sans frais des déchets en mélange pour le détenteur n’était pas permise pour les déchèteries professionnelles dans le décret, alors il faudrait impérativement dans le cahier des charges de la filière que la prise en charge du tri de cette benne soit demandée aux éco organismes de manière à être en conformité avec une REP du bâtiment qui intègre de facto la prise en compte de tous les déchets du bâtiment et qui est en ligne avec les objectifs de réduction de l’enfouissement et d’interdiction d’enfouissement de déchets valorisables. Le rôle des éco-organismes est clé sur la massification des flux résiduels en mélange afin de les orienter vers des installations de tri performantes.
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3. Prise en charge des déchets dangereux
a)Amiante et substances sensibles
L’article R. 543-290-7 qui limite la prise en charge des déchets contenant des substances interdites (amiante, POP, Plomb, PFAS/PFOS,….) nous paraît inadapté dans le format de prise en charge limité à 15% des contributions. En effet, alors que le montant global des contributions va monter progressivement dans les premières années de l’agrément, les chantiers de désamiantage et la captation des substances interdites ne vont pas suivre la même tendance. Il y a donc un risque de décorrélation entre un pourcentage relatif aux contributions et un montant nécessaire pour prendre en charge ces déchets. Nous y voyons un risque de créer des déchets « orphelins » qui ne pourront être intégrés dans aucune filière de valorisation. Nous avons par ailleurs été surpris de constater que les déchetteries publiques n’étaient pas soumises à ce plafonnement. En dehors du constat même du risque de créer des effets pervers puisque les professionnels pourront être tentés d’y apporter leurs déchets assimilés, la quantification des tonnages issus des déchetteries publiques à l’intérieur de cette enveloppe financière limitée à 15%, posera un problème d’arbitrage. En effet, ce taux sera t-il lissé tout au long de l’année ? Dans le cas contraire, nous redoutons une inégalité de prise en charge selon la période de l’année.
b)Déchets dangereux hors amiante et substances sensibles
Les dispositions relatives au maillage ne concernent que les déchets non dangereux. Tous les déchets dangereux de la REP PMCB ne seront pas repris par la filière Eco DDS. Il est donc nécessaire de dimensionner et proposer le maillage spécifique disposant des autorisations nécessaires et du personnel formé qui sera à même de reprendre les déchets dangereux de la REP PMCB dans des conditions sécuritaires.
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4. Un coût de référence qui ne peut être déterminé par l’éco-organisme
Nous avons des réserves sur la proposition pour évaluer le coût de référence déterminant le montant des soutiens financiers. Etant donné qu’aucun observatoire ne sera mis en place, nous nous interrogeons sur la méthodologie qui sera utilisée par l’éco-organisme pour déterminer les coûts réels. Il est important pour nous que le coût de référence soit déterminé par une analyse indépendante et objective. De plus, cela présuppose une forme de diffusion des prix remis par des entreprises concurrentes lors d’un appel d’offres. Même s’ils sont anonymisés et retraités, cela pose un problème de divulgation d’informations confidentielles.
Bonjour,
Le texte présenté permettra en effet de favoriser le recyclage des 7 flux identifiés par la REP, mais la notion de réemploi a complètement été oubliée. Pour rappel, la loi pour la transition énergétique et la croissance verte (loi n°2015-992 du 17 août 2015) donne la hiérarchie des modes de traitements à respecter : Réemploi, puis Recyclage, puis Valorisation énergétique et en dernier recours l’élimination.
Il est donc indispensable de mentionner le réemploi dans votre texte, et je pense en particulier aux points suivants :
<span class="puce">- Il faut d’une part dissocier les déchets liés aux travaux de construction (chutes de matériaux, emballages, etc…) des déchets issus de démolition. Les gisements les plus importants de matériaux de réemploi se trouvant dans les démolitions/réhabilitation, il me semblerait pertinent de trouver un moyen de dissocier ces deux typologies de déchets pour cibler des actions de réemploi sur la partie démolition/réhabilitation.
<span class="puce">- Mettre en place des espaces dédiés au réemploi dans les déchetteries professionnelles afin de faciliter l’accès au réemploi pour les artisans, TPE et PME du bâtiment
<span class="puce">- Relier ce texte avec le décret récemment publié sur le diagnostic Produits Matériaux Déchets. Ce diagnostic identifiera des matériaux qui pourront être réemployés, il faudrait donc mettre une obligation de réemploi pour ces matériaux ou rendre payant le traitement des déchets en déchetterie si ceux ci ont été diagnostiqués comme réemployable mais finalement traités en déchets
<span class="puce">- Mettre en place un fond réemploi, sur le même modèle que le fond dédié au réemploi pour d’autres REP (REP mobilier par exemple, qui finance des actions de réemploi de réemploi via des associations)
Le secteur du réemploi est en plein développement, ce qui est une bonne nouvelle pour l’impact environnemental du secteur du bâtiment, c’est donc une initiative à soutenir impérativement.
En espérant que les divers commentaires permettront de remettre dans le texte des éléments concernant le réemploi.
Sophie Lambert, fondatrice et gérante de Bobi Réemploi, bureau d’étude réemploi basé à Lyon.
Le projet de décret en l’état, manque singulièrement de clarté et de précisions générant des incertitudes quant à son interprétation, notamment sur le périmètre d’application et en particulier le 1° de l’art. R543-289. Les produits issus du recyclage, de la valorisation et du réemploi rentrent-ils dans le périmètre d’application ? Afin de ne pas mettre en péril des filières existantes et bien établies, il est indispensable de retirer le terme « incorporés » du 1° de l’art. R543-289 afin d’exclure les produits et matériaux issus du recyclage.
De plus en étendant l’application de ce décret à « La parcelle » d’un bâtiment (art. R. 543-289 3°), le projet de déchet REP PMCB, tend à étendre le périmètre aux déchets d’autres secteurs. En effet une partie des déchets qui peuvent être produits sur la parcelle d’un bâtiment sont généralement associés à des travaux d’aménagement, de terrassement et/ou d’assainissement (secteur des travaux publics) et non du secteur du bâtiment. Il est donc nécessaire en toute rigueur par rapport à l’objet de ce projet de décret d’exclure « la parcelle » d’un bâtiment du champ d’application.
Au II de Art. R 543-289, l’utilisation du terme « majoritairement » ne permet pas non plus de définir clairement le champ d’application. Le terme « majoritairement » est défini par rapport à la masse, le volume, l’impact environnemental (potentiel polluant), le mode de traitement ou la valeur vénale des produits et matériaux ?
Dans le processus d’élaboration du maillage, les acteurs privés et/ou leurs représentants (syndicats professionnels) de l’ensemble des producteurs de produits ou de matériaux ainsi que les opérateurs du secteur des déchets doivent impérativement intégrer au processus de concertation pour la définition du maillage.
Conditions de tri ouvrant droit à la reprise sans frais :
La reprise sans frais des déchets triés, dévalorise fortement l’action des opérateurs de ce secteur et déresponsabilise les producteurs de déchets dans le sens où ils sont encouragés à produire des déchets triés par ce projet de REP et ce décret et non à éviter la production de déchets. Ainsi les objectifs de réduction de production de déchets seront difficilement atteints.
D’autres points comme les déchets d’amiante ne sont pas suffisamment clairs et demandent clarification et un traitement sérieux dans ce projet de décret.
En conclusion, CIGO souhaite que l’ensemble de ce décret soit repris avec un véritable processus de concertation intégrant l’ensemble des acteurs publics et privés du secteur du bâtiment mais également des travaux publics et des déchets afin d’obtenir des règles claires tant sur le périmètre d’application, le fonctionnement d’un ou des éco-organismes à créer permettant d’aboutir à un fonctionnement prenant en compte la réglementation déjà applicable sans déstabiliser durablement des filières de traitements en particulier des déchets inertes qui atteint déjà un taux de valorisation supérieur à 70%.
Chargé de mission au sein des associations IDRE (Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Réemploi) et CBNA (Compagnons Bâtisseurs de Nouvelle Aquitaine), je suis actuellement en charge d’une étude de faisabilité pour l’implantation d’un centre de ressources déconstruction et réemploi à Pau, animant ainsi de fait une démarche de concertation auprès des acteurs territoriaux visant à déterminer les freins et leviers au développement et à la structuration d’une filière de réemploi à l’échelle de la région.
Ladite filière réemploi semble oubliée dans ce projet de texte de loi, comme l’a très justement commenté Mme Blaison. La REP PMCB est une avancée pour le secteur du bâtiment et pourra répondre aux enjeux de tri et recyclage des matériaux de construction avec les ajustements nécessaires proposés en concertation par les acteurs du recyclage. Mais elle ne répond en aucun cas aux enjeux de massification du réemploi.
Donner la priorité au réemploi apparaît aujourd’hui comme une évidence et une urgence face aux crises que traversent nos sociétés (réchauffement climatique, épuisement sur les ressources, crises sociales, …). La hiérarchie des modes de traitement instaurée en France en 2017 par modification du code de l’environnement reconnaît la priorité à donner à la prévention des déchets (réemploi). Il s’agit donc maintenant de la responsabilité de l’état de s’assurer de la traduction de la hiérarchie des modes de traitement dans les textes organisant la prévention et la gestion des déchets, comme la loi encadrant la filière REP Bâtiment.
La reprise gratuite des déchets, non accompagnée d’obligation d’étude ressources ou diagnostic réemploi, suivis d’opérations de dépose soignée en vue du réemploi avant déconstruction sélective, incitera sur le plan économique les donneurs d’ordre à privilégier la voie du recyclage : diag PMD / déconstruction sélective pour faciliter le tri / reprise gratuite et orientation vers des filières de recyclage.
Pour rappel, la dépose soignée et le réemploi représentent de nombreux impacts positifs et c’est pourquoi il est urgent de massifier ces pratiques :
<span class="puce">- Environnementaux : réduction des déchets / réduction de la pression sur les ressources qui se raréfient toujours plus vite (en 2021, dans la liste des 30 matières premières critiques diffusée par l’UE, la moitié sont utilisées pour la fabrication de matériaux de construction) / mise en place de circuits courts / minimisation des nuisances (nuisances sonores, impacts sur la santé des travailleurs avec la réduction des poussières, …)
<span class="puce">- Économiques : création d’emplois non délocalisables pour le diagnostic, la dépose soignée, la remise en état et la revente / Développement de filières de matériaux de seconde main stables et non délocalisables, à l’abri de variations de prix liées à l’approvisionnement en matières premières. Le dernier choc des matières premières avec des hausses de 30% à 100% sur des matériaux comme le bois et l’acier a montré l’importance de développer des filières d’approvisionnement locales. Le réemploi basé sur l’économie circulaire en est une.
<span class="puce">- Sociaux : Les acteurs de l’ESS se positionnant largement sur le secteur du réemploi il s’agit d’une opportunité de création d’activités au profit de l’insertion sociale et professionnelle / La revente de matériaux de seconde main à prix solidaires pour les publics en difficulté permettra à ceux-ci de remettre en état leur logement
<span class="puce">- Culturels : Maintien et développement de savoir-faire / Réemploi de matériaux constituant un patrimoine de fait, qu’il s’agisse de matériaux d’un siècle ou de 10 ans / Revalorisation des tâches liées à la déconstruction (Peut on demander à un travailleur d’être motivé pour démolir dans la poussière ? Par contre déposer soigneusement en vue du réemploi constitue un intérêt tout autre…
Une attention particulière devrait être apportée aux matériaux de second œuvre et équipements techniques (électricité et Plomberie sanitaire). Le réemploi ou la réutilisation de ces matériaux présente valeur ajoutée écologique et sociale particulièrement importante de par leur nature souvent composée et la difficulté de les recycler.
Ainsi il paraît nécessaire dans le cadre de cette loi :
<span class="puce">- D’instaurer l’obligation de créer des espaces dédiés au réemploi sur les points de reprise gratuite et dans les déchetteries,
<span class="puce">- De limiter les dérogations au tri sept flux, qui telles qu’énoncées aujourd’hui permettent dans de très nombreux cas de faire du « tri simplifié » >> Pas de réemploi / Pas même de recyclage dans de nombreux cas !
<span class="puce">- De fixer par décret un objectif ambitieux de taux de réemploi,
<span class="puce">- D’instaurer le fond réemploi qui avait initialement été évoqué. La filière réemploi est en cours de structuration et les bénéfices du réemploi sont avérés pour l’intérêt collectif. La structuration d’une filière encore fragile doit être encore largement appuyée par des fonds ne relevant pas uniquement du secteur public, de manière à permettre aux acteurs du réemploi de se doter des moyens nécessaires pour répondre à des objectifs ambitieux (foncier, matériel, main d’œuvre,…)
Les fabricants de bloc-portes techniques réunis au sein de l’ATF-BPT s’interrogent sur la faisabilité du lancement d’une filière REP au 1er janvier 2022. En effet, a ce jour, aucun des principaux textes nécessaire à la mise en place de cette REP ne sont publiés. Il nous semble donc nécessaire de décaler la date de mise en place de cette filière d’au moins 6 mois.
FEDEREC est la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage. Elle représente plus de 1200 entreprises dont l’activité consiste en la collecte, le tri, la valorisation de déchets ainsi que le négoce et le courtage issu du recyclage. A ce titre, elle est aujourd’hui devenue un acteur majeur de l’économie circulaire et de la gestion des déchets au niveau national et local. Par le biais de la filière FEDEREC BTP, la fédération représente les intérêts des entreprises de collecte (enlèvements sur chantiers et exploitation de points d’apports volontaires), de regroupement, de tri et de recyclage de déchets du BTP (DI, DND, DD), en multi-flux ou en mono-flux.
Une note de position a été adressée à vos services lors de la consultation sur la Note d’Orientations, transmise aux parties prenantes le 23 avril 2021. La présente note a vocation à servir de synthèse des positions et recommandations de FEDEREC, ainsi que d’argumentaire pour plusieurs propositions de modification du projet de Décret.
Art. R. 543-289. [définition des PMCB]
Catégories de produits :
Vous nous avez confirmé lors des réunions de concertation que tout ce qui est explicitement nommé dans d’autres filières REP (DEA, DEEE, DDS…) n’est pas visée dans le périmètre de la REP PMCB, mais des imprécisions et des insécurités demeurent. Il est indispensable pour les opérateurs de la gestion des déchets d’avoir une vision claire des produits couverts par la REP, ce pourquoi nous proposons la formulation suivante : « Un arrêté du ministre de l’environnement précise la liste des produits concernés ».
Exclusions :
Sur la notion d’installation techniques industrielles, il nous semble important de clarifier : contrairement à la notion d’installation nucléaire, bien bornée par les textes de loi, la notion d’installation technique industrielle n’a pas de base légale sur laquelle se reposer. Doit-on comprendre que tous les déchets issus de la construction ou la démolition de bâtiments industriels sont exclus du champ de la REP ?
Art. R. 543-290. [Définition du producteur]
Au sens du présent texte, FEDEREC pense qu’il est important de proposer une définition de l’ « opérateur de gestion de déchets », afin de lever toute ambiguïté sur cette notion.
Proposition : pour l’application de la présente section, est considéré comme opérateur de gestion de déchets toute personne physique ou morale qui exploite une installation classée pour la protection de l’environnement qui opère des prestations de collecte et de tri, et/ou des opérations de transit et de regroupement, et/ou des opérations de préparation et/ou des opérations de traitement et/ou élimination des déchets.
Art. R. 543-290-2. [Produits à doubles usages] II.
Si le dispositif ainsi mis en place nous semble pertinent, la rédaction actuelle de la disposition ne nous semble pas suffisante pour pallier les difficultés de produit multi-usages et nous vous proposons notamment deux modifications :
<span class="puce">- « L’éco-organisme garantit » en lieu et place de l’éco-organisme « propose » ;
<span class="puce">- « s’ils peuvent justifier qu’ils ont été employés à des fins autres » en lieu et place de « à des fins de construction » autres.
A des fins de meilleure lisibilité du texte, nous proposons la modification suivante :
<span class="puce">- « A ce titre, sera notamment déduite la part correspondant aux produits ou matériaux de construction utilisés pour la réalisation d’ouvrages de génie civil et de travaux publics ».
Enfin, pour que le flou subsiste le moins possible entre le bâtiment et les travaux publics, il conviendrait de préciser « doit prévoir les modalités d’identification » plutôt que « peut ».
Art. R. 543-290-1. [Conditions de tri ouvrant droit à la reprise sans frais]
Nous avons noté que ce volume correspond à ce qui peut être transporté par un semi-remorque, soit les déchets pour lesquels la collecte par enlèvement sur chantier est aujourd’hui satisfaisante.
Dans un objectif de préservation des modes de gestion des déchets de chantier aujourd’hui pratiqués sur les chantiers, nous proposons la modification suivante :
2° "Reprise des déchets", la collecte séparée de déchets du bâtiment réalisée, par ordre de priorité :
a) Par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d’un chantier de construction, rénovation ou démolition lorsque la quantité de déchets produits est supérieure à 50 m3 ;
b) Par une installation qui accueille les déchets du bâtiment apportés par leurs détenteurs que celle-ci soit gérée par une personne publique ou par un opérateur privé ;
c) Par des entreprises du secteur du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité.
FEDEREC s’interroge également sur la notion de seuil de 50m3 pour qu’un chantier soit éligible à la reprise gratuite sur chantier. Même si ce seuil est relativement bas, il peut être problématique pour les opérateurs en cas d’organisation de la filière sous des modalités de soutiens financiers. En effet, à leur niveau, les opérateurs de gestion de déchet n’ont pas la possibilité de connaître le volume global de déchets produits par un chantier avant d’avoir réalisé les prestations. Même en cas de diagnostic PEMD, c’est une information qui n’est pas demandée/communiquée ou uniquement de manière estimative, non engageante pour le chantier. La responsabilité de juger si un chantier est éligible ou non à la reprise sans frais ne peut aucunement reposer sur les opérateurs de gestion de déchets. Ceux-ci ne doivent pas avoir à prendre le risque financier de pratiquer une reprise gratuite que l’éco-organisme jugerait a posteriori non légitime. De plus, les entreprises qui ont l’habitude de se faire collecter sur chantier le font quelle que soit la taille de leur chantier. Elles ne vont pas mettre en place une double organisation avec des moyens différents pour les petits et les gros chantiers. Il y a également la problématique des déchets dangereux et particulièrement de l’amiante qui devraient pouvoir être collectée sans seuil, vu le coût qu’ils engendrent même pour de petites quantités.
Bénéficiaires du tri simplifié :
FEDEREC juge inacceptable de réserver le bénéfice du tri simplifié aux déchèteries publiques et aux points de reprise distributeurs, au détriment des déchèteries privées des opérateurs. Cela signifie qu’un artisan bénéficiera de la reprise gratuite de ses déchets en mélange sur ces deux types d’installation, là où les opérateurs de gestion des déchets seront contraints de facturer cette prestation. A notre sens, cette exclusion par le pouvoir réglementaire, sans justification apparente, nous semble contraire au principe d’égalité devant la loi, car sur une typologie d’installation similaire, seules les déchèteries privées sont exclues, ce qui pourrait se révéler générateur de contentieux.
Cette inégalité de traitement des différentes installations de collecte risque fort de pousser les artisans vers les points de reprise les plus avantageux financièrement où ils déposeront l’ensemble de leurs déchets, et ce au détriment des déchèteries professionnelles privées qui sont le lieu naturel et dédié pour l’accueil des artisans et petites entreprises du bâtiment.
C’est d’autant plus inacceptable que les opérateurs ont monté leurs plans d’investissements en se basant sur un gisement disponible, souvent en accord avec les collectivités territoriales qui souhaitaient plus accueillir les professionnels du bâtiment. C’est au regard également de ce service rendu à l’artisan que l’ADEME a pu soutenir nombre de ces projets.
FEDEREC souhaite que le pouvoir réglementaire réintègre expressément les déchèteries privées dans cette liste. Il est donc proposé d’introduire la disposition suivante « Aux installations de reprise gérées par des opérateurs privés » avant l’actuel 4°.
Au 5° ainsi renuméroté, il est également proposé de remplacer « personnes » par « opérateurs de gestion de déchets », ceci afin de garantir la prévention et la gestion des déchets par un opérateur qualifié, qui a la culture à la fois bâtiment et déchets et qui sera le plus à même de garantir la qualité des flux collectés séparément (ou non si tri simplifié).
Remarques complémentaires :
FEDEREC s’interroge sur la notion de surface au moins égale à 40 m² pour le stockage des déchets. De manière similaire à l’argument sur le seuil des 50m3, nous nous demandons sur la base de quels critères sera-t-il établi que le chantier ne dispose pas d’un espace suffisant pour trier et qui sera chargé d’évaluer ce critère ?
La fédération sera également très vigilante sur la définition des standards d’acception des flux triés et « en mélange des 7 flux » qui sont la porte ouverte aux mélanges avec des produits non repris (exemple : les papiers-cartons). Cela risque de générer indéniablement des très fortes tensions avec les éco-organismes à la fois concernant les déclassements mais également dans les gestions de stocks des opérateurs, particulièrement dans le cas d’un modèle opérationnel.
Enfin, il nous semble que la question de la prise en charge des déchets dangereux, voire même celle de leur inclusion dans la filière PMCB, dans le système de reprise sans frais notamment, est insuffisamment abordée dans le projet de décret PMCB. La seule exclusion formulée dans le futur article R. 543-290 1° a) ne semble pas suffisante à déterminer les conditions de la reprise sans frais et les conditions du maillage, ce qui pourrait être générateur de contentieux.
Art. R. 543-290-3. Conditions pour la collecte des déchets
Ils nous a été précisé lors des réunions avec le ministère, que le maillage territorial des déchèteries est destiné à fournir une solution aux chantiers inférieurs à 50m3et qu’il est pensé comme un complément à la collecte sur chantier.
En ce sens, il est proposé un ajout au début de l’Art. R. 543-290-3.
(alinéa 1) Afin d’optimiser la qualité du tri et de la collecte des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment et de réaliser les objectifs d’économie circulaire visés par l’article L. 541-1 du code de l’environnement, la collecte sur chantier sera toujours réalisée à titre principal.
(alinéa 2) A titre subsidiaire, lorsque la collecte sur chantier de déchets ne peut pas être réalisée, une collecte en point d’apport volontaire sera réalisée auprès des installations visées par l’article L. 541-10-23 du code de l’environnement.
[Maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets du bâtiment]
FEDEREC souhaite renforcer les dispositions réglementaires liées aux conditions et processus d’élaboration du maillage, notamment afin d’assurer que les déchèteries privées soient bien comprises parmi le maillage des installations et que priorité soit donnée aux installations existantes. En effet, si on veut permettre aux déchèteries privées d’apporter des solutions aux artisans du bâtiment et soulager les déchèteries publiques des collectivités, il ne saurait y avoir une différence de traitement entre les différentes typologies de point de reprise, susceptible d’entraîner une distorsion de concurrence avec les déchèteries professionnelles privées.
Également, comme cela a été évoqué par de nombreux acteurs, il faudrait prévoir dans le maillage, un « sous-maillage » de sites en 2710 et 2718 pour les déchets dangereux, qui sont insuffisamment pris en compte dans ce texte.
Art. R 543-290-3 II. [conditions minimales du maillage]
S’agissant des conditions minimales du maillage FEDEREC propose les modifications suivantes :
(alinéa 2) Ce projet intègre les installations existantes et tient compte de leurs horaires d’ouverture, y compris les déchèteries des collectivités locales ou leurs groupements qui assurent une collecte de déchets du bâtiment dans le cadre du service public de gestion des déchets et les déchèteries privées.
(alinéa 3, 1°) Il permet d’assurer un niveau de service de collecte satisfaisant, l’atteinte de ce critère étant justifiée par l’éco-organisme pour chaque zone d’emploi définie par l’atlas de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au regard du nombre d’habitants et du nombre d’entreprises du secteur de la construction ; A cette fin, le maillage devra privilégier les installations gérées par les opérateurs de gestion de déchets compétents pour la gestion des déchets issus des produits et matériaux de la construction du secteur du bâtiment.
Art. R 543-290-3 III. [processus d’élaboration du maillage]
Conformément à la loi, le maillage est établi en concertation avec les collectivités territoriales et les installations de reprise. La formulation retenue relève essentiellement de la procédure et n’emporte aucune garantie concrète pour les entreprises que la FEDEREC représente.
Nous vous proposons donc un ajout visant à garantir que cette concertation ne soit pas purement formelle rédigé de la sorte :
(après le 1e alinéa) : le maillage ne pourra pas exclure les installations existantes au 1er janvier 2022 qui remplissent les conditions fixées au II du présent articles.
Art. R. 543-290-4. [Conditions pour la gestion opérationnelle des déchets]
« Tout éco-organisme passe des marchés avec des collectivités territoriales, des distributeurs de matériaux de construction et des opérateurs de gestion de déchets dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 541-10-6 afin de pourvoir à la reprise des déchets du bâtiment et notamment lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage territorial défini dans les conditions fixées à l’article R. 543-290-3. Il pourvoit au traitement de ces déchets dans les mêmes conditions. »
Nous avions déjà fait la recommandation selon laquelle le cahier des charges devait préciser les modalités d’allotissement des marchés. En ce sens :
« Le cahier des charges précise, après avis de l’autorité de la concurrence, les modalités d’allotissement de ces marchés. »
Art. R. 543-290-5. [Conditions de couverture des coûts de gestion des déchets et des soutiens financiers]
Il nous a été précisé lors des échanges que la filière est nécessairement mixte car la collecte des déchets du bâtiment impose la coexistence des deux modèles. Vous nous avez aussi précisé la rédaction du 2e alinéa, qui permet également une flexibilité du même type sur le traitement.
FEDEREC note l’absence de prise de position de la part du gouvernement s’agissant de préconisations sur le mode d’organisation. C’est d’autant plus regrettable qu’une fois de plus la rédaction du texte est globalement favorable aux éco-organismes, une position que notre fédération vous a déjà fait remonter à de nombreuses reprises.
S’agissant de la collecte par enlèvement sur le lieu du chantier, il nous semble essentiel que le pouvoir réglementaire entérine un montage de REP financier « par principe », afin de garantir une qualité des flux collectés séparément et en raison des risques économiques et environnementaux qu’entraîne la mise en place d’une REP opérationnelle sur une filière d’ores et déjà organisée en B2B comprenant de très nombreux acteurs sur le territoire. Pour des raisons développées à de multiples reprises dans la présentation d’une proposition commune et notre contribution écrite du 18/05, la fédération s’oppose à la mise en place d’un mode de REP opérationnel sur les chantiers collectés.
Pour la partie traitement, nous avons noté la possibilité de soutiens financiers (pour les métaux notamment). Cette flexibilité est bienvenue, nous pensons que cette cession peut s’appliquer à un spectre plus large que les seuls déchets à valeur positive en supprimant la notion de « sans frais ». En effet, à notre sens, la « reprise sans frais » ne vaut qu’entre le détenteur et l’installation de collecte.
A l’alinéa 2, FEDEREC propose donc la modification suivante :
« L’éco-organisme ne peut faire obstacle à ce que les personnes qui le souhaitent de cèdent sans frais à un opérateur de leur choix les déchets dont elles ont assuré la reprise. Dans ce cas, l’éco-organisme inclut dans le contrat type les dispositions, qui seront applicables dans ce cas, relatives à la prise en charge des coûts du transport et du traitement de ces déchets.
Nous avons noté que les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont équivalents aux coûts des opérations équivalentes assurées dans le cadre des passations de marché, la proposition d’un observatoire des coûts n’a pas été retenue. A notre sens, un prix issu d’un appel d’offre qui devient un prix de référence pose très certainement des problèmes de concurrence. De manière générale, la terminologie utilisée dans est beaucoup trop vague pour un point essentiel du décret. (Alinéa 3) « Les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont déterminés sur la base des coûts de référence qui sont supportés par l’éco-organisme pour les opérations de gestion des déchets similaires comparables auxquelles il pourvoit. »
Art. R. 543-290-7. [Plafonnement de la prise en charge des déchets amiantés]
Comme il a été soulignés par de nombreuses parties prenantes, l’amiante n’est pas le seul produit ou matériau de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022, pourtant la limite de prise en charge ne concerne que l’amiante. FEDEREC vous recommande de bien préciser « déchets amiantés ».
En revanche, FEDEREC vous alerte fortement sur le risque que pourrait générer cette limite : d’engendrer des conséquences contreproductives (dépôts illégaux de déchets amiantés, fausses déclarations etc.) et contraires à l’objectif de la loi AGEC dans le cas où le plafond serait atteint en cours d’année.
Également, pour des raisons de simplicité, il nous semblerait logique que l’alinéa sur la responsabilité de la prise en charge des déchets amiantés soit référencé dans ce projet d’article, plutôt que celui sur la coordination en cas de pluralité d’éco-organismes.
Art. R. 543-290-8. [Coordination en cas de pluralité d’éco-organismes]
(alinéa 3) Supprimer la mention « et afin que toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre au moins l’ensemble des flux de déchets spécifiés au premier alinéa de l’article D. 543-281 », redondante avec les dispositions de prévues à l’article sur le maillage et alourdissant inutilement le dispositif.
La valorisation du béton et autres internes provenant du bâtiment partent déjà en valorisation matière (90%).
Des PME se sont structurés sur ce modèle économique de collecte et de valorisation des internes à une échelle locale (un bassin de vie inférieur à un département).
La mise en œuvre de la REP va mettre à mal ce modèle économique des PME pour favoriser les grands groupes de déchets (à cause du maillage territorial qui sera surement à minima départemental)…
Où est la logique de cette REP sur ce type de déchets déjà valorisé ? Pourquoi ne pas avoir limiter la REP au déchets de 2nd œuvre effectivement mis en ISDND (plastique, plâtre ….)
Tout d’abord, EDF remercie le ministère pour cette consultation publique. Nos remarques portent sur le champ d’application du texte, et plus particulièrement sur les exclusions envisagées par celui-ci.
A la lecture du présent projet de décret, il nous apparaît important de préciser la notion d’« installations techniques industrielles » prévue au 2° du IV du projet d’article R. 543-289 du code de l’environnement. Cette notion n’est, a priori, pas définie dans le cadre juridique. Elle est, dès lors, soumise à interprétation et ne permet pas d’appréhender clairement ce qui entre ou non dans le champ d’application de la REP.
Ensuite, il nous semble cohérent que la présente REP n’exclut pas les produits et matériaux de construction issus des "bâtiments" tels que définis par l’article L.111-1 du code de la construction et de l’habitation, quand bien même ils seraient liés à des « installations techniques industrielles » ou à des installations nucléaires de base (cas des bâtiments tertiaires). Cela favoriserait le réemploi et la réutilisation de ces flux, et donc contribuerait à l’impulsion de la dynamique de l’économie circulaire.
I. Sur le périmètre de la filière
1.1. Sur la définition des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB)
Le projet de décret prévoit de définir les « Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment » de la manière suivante : « les matériaux et les produits, y compris de décoration […] » (cf. futur article R. 543-289, I, 1° du code de l’environnement).
Ainsi, le projet de décret prévoit d’inclure les éléments de décoration dans la définition des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (ci-après, PMCB).
En l’occurrence, l’article L. 541-10-1, 10° du code de l’environnement, dans sa version issue de l’article 62 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, la filière des déchets d’éléments d’ameublement comprend « les éléments de décoration textile ».
Dans un souci de clarification du projet de décret, la rédaction de l’article R. 543-289, I, 1° pourrait être complétée afin de prévenir le risque qu’un produit puisse intégrer le périmètre de plusieurs filières de responsabilité élargie du producteur.
1.2. Sur une 3é catégorie d’agrément « Bois »
Valdelia soutient l’introduction d’une 3e catégorie « Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de bois » qui serait de nature à soutenir les efforts déjà accomplis sur cette filière par l’ensemble des acteurs, en contribuant à la qualité du tri et l’optimisation des capacités de traitement.
1.3 Sur la possibilité de définir une liste des produits concernés par voie d’arrêté
Le projet de décret prévoit qu’un arrêté peut venir préciser la liste des produits concernés. A notre sens, une telle disposition peut être de nature à créer un risque juridique. En effet, à défaut de publication d’un arrêté, il n’y aura pas de liste précise des produits concernés, et à supposer qu’une telle liste soit publiée, celle-ci devra nécessairement être exhaustive, au risque de créer de l’insécurité juridique.
II. Sur les dispositions relatives à la collecte séparée et la reprise des déchets
2.1. Sur la reprise des déchets.
Le projet de décret précise les personnes qui prennent en charge la collecte séparée des déchets du bâtiment. En l’occurrence, les éco-organismes ne figurent pas explicitement parmi ces dernières (cf. futur article R. 543-290-1, 2°).
De manière à expliciter la possibilité, pour les éco-organismes, de prendre en charge des opérations de collecte séparée, Valdelia propose de compléter la rédaction du projet de décret, en précisant, par exemple, que les entreprises du secteur du bâtiment (b) et les opérateurs de gestion des déchets © agissent pour leur propre compte ou sur mandat d’un éco-organisme agréé.
III. Sur la visibilité de l’éco-contribution appliquée sur les PCMB
Le projet de décret pourrait être complété afin de préciser que tout producteur au sens de l’article R. 543-290, pourrait faire apparaître sur les factures de vente jusqu’à l’utilisateur final, en complément du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des PCMB. Un dispositif similaire est notamment prévu dans la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques (cf. article L. 541-10-20 du code de l’environnement) ainsi dans celle des déchets d’éléments d’ameublement (cf. article L. 541-10-21).
IV. Sur la mise en place de comités de producteurs par catégorie relevant de l’agrément
Le projet de décret prévoit que l’éco-organisme dispose de comités établis en lien avec les producteurs concernés pour chacune des catégories d’agrément de produits ou matériaux de construction mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article R. 543-289 (cf. futur article R. 543-290-2, I).
Valdelia propose que la fonction, la composition et les modalités de mise en place de ces comités de producteurs soient précisées par le futur cahier des charges d’agrément. En outre, il pourrait être opportun que celui-ci précise l’articulation de ces comités avec le comité des parties prenantes, en ce qui concerne notamment leurs attributions respectives.
V. Sur l’articulation entre la gestion opérationnelle et la prise en charge financière de la collecte séparée des déchets du bâtiment
5.1. Sur la clarification entre la prise en charge opérationnelle et financière des déchets
Valdelia propose de confirmer que la prise en charge opérationnelle par les éco-organismes de la collecte séparée des déchets du bâtiment s’exercera de manière complémentaire à la prise en charge financière des coûts de la reprise des déchets. Autrement dit, la filière de responsabilité élargie du producteur pour les PMCB ne devrait pas être une filière principalement financière et, subsidiairement, opérationnelle en ce qui concerne la collecte séparée. A cet effet, les termes « et notamment lorsque cela est nécessaire » mentionnés à l’article R. 543-290-4 pourrait, à notre sens, être précisés.
5.2. Sur la possibilité de céder les déchets à un opérateur
Le projet de décret prévoit que l’éco-organisme peut permettre aux personnes qui le souhaitent de céder sans frais à un opérateur de leur choix les déchets dont elles ont assuré la reprise. Le cas échéant, le contrat-type inclut les dispositions relatives à la prise en charge des coûts du transport et du traitement des déchets (cf. futur article R. 543-290-5, 2°).
Outre la prise en charge des coûts du transport et du traitement des déchets ainsi cédés, le contrat-type devrait prévoir à notre sens les modalités pour garantir leur traçabilité.
Le SNEFiD, Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet, a analysé attentivement le projet de décret relatif à la REP PMCB soumis à la consultation publique et propose de revenir sur plusieurs points.
A la lecture du projet de décret, le SNEFiD constate que le texte a intégré des principes auxquels notre Syndicat est attaché. Ainsi, nous accueillons favorablement l’intégration d’un schéma financier pour le marché de la collecte et du traitement dans le projet de décret, ainsi que la prise en compte de la collecte sur chantier, qui est un jalon essentiel pour nos adhérents afin de garantir un service de collecte de qualité. Par ailleurs, la mention d’un allotissement pouvant être défini dès le cahier des charges est une bonne chose, mais nous pensons que cet allotissement ne doit pas être uniquement une possibilité mais plutôt une obligation afin de garantir l’accès aux marchés dans le respect des règles de concurrence.
En outre, nous sommes conscients que ce texte, au regard de la complexité globale liée au périmètre de cette filière REP, doit intégrer une certaine souplesse. Néanmoins, il nous semble que plusieurs dispositions du décret doivent encore être précisées, voire modifiées.
1er point – Eviter tout risque de distorsion de concurrence vis-à-vis des gestionnaires de déchets
Avoir les mêmes conditions de soutien sur le tri pour l’ensemble des acteurs
Le projet de décret permet la reprise sans frais des déchets valorisables en mélange (R.543-260-1-I). Cependant, cette reprise s’applique différemment en fonction des acteurs. Ainsi, les opérateurs privés de gestion des déchets bénéficient d’un soutien au tri uniquement dans le cadre de chantier sous certains seuils, alors que d’autres acteurs privés peuvent en bénéficier sans conditions. En l’état, cette inégalité devant la loi va privilégier l’apport des déchets en mélange par les artisans chez les distributeurs (qui ne sont pas des ICPE) par exemple ou en déchèterie publique, plutôt qu’en déchetteries privées afin que ces déchets soient alors repris sans frais.
La Commission inter-filière REP (CiFREP) s’est exprimée sur cette différence de traitement et a voté pour une reprise sans frais des flux de déchets en mélange au sein des installations privées, sans distinction. Nous accueillons avec bienveillance cette prise de position de la CiFREP et souhaitons vivement l’intégration de cette disposition dans le décret . En outre, ce soutien sur le tri accentuera le tri des déchets n’ayant pas bénéficié d’un tri à la source, ce qui permettra d’atteindre les objectifs de recyclage des déchets PMCB non dangereux.
Eviter l’éviction abusive des gestionnaires de déchet sur le traitement
Tel que rédigé, le projet de décret permet aux opérateurs de la filière Déchet d’accéder au marché du traitement uniquement si l’éco-organisme le permet (R 543-290-5). Permettre aux gestionnaires des déchets d’accéder au traitement va à l’encontre des intérêts des éco-organismes, puisque cela les obligerait à organiser leur propre concurrence. Ils n’ont donc pas d’intérêts à accepter cette possibilité.
Afin d’éviter toute éviction abusive et non justifiée des opérateurs, nous demandons de supprimer la possibilité offerte aux éco-organisme d’un schéma financier sur le traitement, pour la rendre obligatoire . Cette obligation permettra à tout acteur d’investir dans de nouvelles filières de recyclage locales de par la diversité de la clientèle, et ainsi éviter de limiter l’investissement à quelques acteurs, qui conduit à limiter l’intérêt et les capacités d’investissement dans les filières de recyclage.
2nd point – Pouvoir engager un dialogue serein pour la construction de la filière REP PMCB
A la lecture du projet de décret, de nombreux éléments ne sont pas ou peu abordés : la reprise des déchets collectés, le calcul du soutien financier, les principes régissant les contrat-types … Le décret doit encadrer le futur débat entre les acteurs sur ces différents points et nous préconisons notamment :
La définition des coûts couverts par la reprise sans frais :
Le projet de texte ne précise à aucun moment les coûts couverts par la reprise sans frais. Or, les coûts de la collecte et du traitement intègrent divers éléments : dépose de benne chez les artisans, regroupement, transport, préparation de la matière, tri pour les flux en mélange, décontamination, … L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement reste relativement flou : « Les éco-organismes agréés (…) couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. »
La filière REP PMCB a pour objectif d’inciter au tri à la source par un système de reprise sans frais. Pour que cette incitation fonctionne, il est capital que les coûts couverts représentent le coût réel de la reprise pour trois raisons essentielles :
<span class="puce">- avoir une base de concertation solide sur les coûts devant être pris en charge ;
<span class="puce">- garantir la réelle prise en charge de l’ensemble des coûts des flux repris pour s’assurer de l’équilibre économique des installations concernées ;
<span class="puce">- garantir une équité entre les acteurs.
Aussi, nous demandons que le décret précise clairement que le cahier des charges définira les coûts couverts par la reprise sans frais et que le détail de ces coûts fera l’objet d’une concertation au sein de chaque éco-organisme.
Les modalités de calcul des soutiens financiers :
Nous sommes en désaccord avec la méthodologie de modalités de calcul des soutiens financiers proposée dans le décret pour les raisons suivantes :
<span class="puce">- Les candidats aux appels offres adaptent leurs réponses en fonction du contexte de l’entreprise (investissements supplémentaires pour répondre au marché, conventions collectives du candidat, équipements proposés, évaluation de la qualité des flux entrants, proximité d’une filière de recyclage, capacité de massification, sous-traitance…). Les prix des prestations qui en découlent ne peuvent pas être transposables ;
<span class="puce">- L’utilisation par un éco-organisme des données couvertes par le secret des affaires pour fonder un barème financier intégré au contrat-type pose la question du conflit d’intérêt de l’Eco-organisme ;
<span class="puce">- En cas d’absence de marché « équivalent », il n’est pas demandé de données contradictoires aux justifications apportées par les éco-organismes, qui ont intérêt à diminuer les coûts de la gestion des déchets ;
<span class="puce">- L’efficacité économique ne doit pas se faire aux dépends de la qualité environnementale des prestations et de la santé économique des entreprises sous REP. La directive cadre déchet pose le principe d’une couverture des coûts à 100 % de la gestion des déchets par la REP.
Nous réitérons notre demande de mise en place d’un Observatoire des coûts par l’ADEME. Cet Observatoire peut s’inscrire dans l’exercice de sa mission d’observation des filières REP, pour laquelle les effectifs ont été renforcés.
Les contrats types des gestionnaires de déchets sur la reprise et le traitement
Dans l’esprit des lignes directrices de 2012, le SNEFiD rappelle la nécessité d’organiser des échanges autour des points structurants des contrats-types adoptés par l’éco-organisme, tels que la faisabilité technique des exigences contractuelles, l’intégration des clauses juridiques de responsabilité, les modalités d’allotissements, les indexations et les durées contractuelles minimum.
Cette demande a pour objectif d’atténuer autant que possible le risque de contrats déséquilibrés et des clauses abusives, qui découlent de la position dominante des éco-organismes. L’objectif est de parvenir à améliorer les relations contractuelles entre ces derniers et les opérateurs.
Aussi, même si ce point ne relève pas nécessairement du cadre du décret, le SNEFiD demande la mise en place pour cette filière, d’un Comité technique opérationnel (CTO) et de l’inscrire dans le futur cahier des charges de la Filière. Ce comité offrira ainsi un espace privilégié de dialogue et de coordination pour améliorer l’efficacité et le fonctionnement de la filière dans son ensemble.
Concertation autour de la notion de « mélange valorisable »
La notion de « mélange valorisable » dépend de la recyclabilité de ce mélange et notamment de sa « triabilité ». Ces éléments sont évolutifs en fonction de la recherche et des investissements réalisés, en particulier par les gestionnaires de déchets qui doivent pouvoir apporter leur expertise.
Dans le prolongement de la proposition précédente, le SNEFiD demande que la définition du « mélange valorisable » puisse être discutée au sein du CTO dans le cadre d’un débat prenant en compte l’évolution du recyclage des matériaux.
3ème point - Avoir un cadre clair pour la gestion des déchets dangereux de la Filière
Le schéma de reprise des déchets dangereux
Le SNEFiD s’interroge sur l’absence de précisions sur la reprise des déchets dangereux, ce qui freine et empêche d’avoir une vision globale de l’organisation de leur prise en charge par la REP (contrat-type ou appel d’offre ?, les coûts couverts par la reprise sans frais (décontamination, désamiantage …) ?, la construction d’un maillage ICPE dédié ?…)
De même, au regard du projet de texte présenté, nous n’avons pas de visibilité sur l’articulation entre la filière REP DDS et la REP PMCB. En effet, certains déchets du secteur du bâtiment seront couverts par la REP DDS compte tenu de l’arrêté »Produits ». La frontière entre les deux filières REP semble donc très fine et la distinction difficilement opérationnelle.
Autre élément, le seuil des 50 m3 pour ouvrir la prise en charge de la filière REP à la collecte sur chantier : cette disposition n’est pas du tout adaptée aux déchets dangereux qui nécessitent l’intervention de spécialistes sur le chantier pour leur prise en charge.
Cette absence de précisions réglementaires inquiète nos adhérents car elle engendre un risque réel de mauvaise gestion des déchets dangereux par la filière REP PMCB. Pour limiter ce risque, nous demandons à minima l’intégration dans le décret :
<span class="puce">- d’une collecte spécifique des déchets dangereux sur chantier, non corrélée au seuil des 50 m3 ;
<span class="puce">- d’un maillage spécifique et dédié de reprise des déchets dangereux avec l’obligation pour ces points de reprise d’être en conformité avec la réglementation, notamment ICPE.
La limitation des 15 % de la prise en charge des déchets interdits
S’agissant de l’article. R. 543-290-7, le SNEFiD estime que limiter la prise en charge des déchets interdits à 15 % des éco-contributions sans avoir de visibilité ni sur le gisement de ces déchets ni sur le montant global des éco-contributions empêche de connaître le taux de prise en charge de ces déchets par la REP.
Autrement dit, cela conduit à faire porter aux seuls gestionnaires de déchets l’aléa de la prise en charge des coûts par la REP vis-à-vis de leurs clients, alors que ce sont les producteurs qui sont légalement responsables}}} . Outre l’inégalité de traitement entre les entreprises de travaux, nous craignons que cette situation augmente l’entreposage des déchets interdits dès le dépassement des 15%, et/ou oriente in fine les détenteurs vers les déchetteries publiques, qui ne sont pas toujours équipées pour recevoir ces déchets.
Si nous comprenons l’intérêt de limiter cette prise en charge, il semble préférable de limiter non pas sur un taux d’éco-contribution (qui variera chaque année) mais de limiter la quantité par chantier ou apport. Pour rappel, nous avons proposé dans notre précédente contribution 300 Kg de déchets par chantier/dépôt.
CONTRIBUTION DES INDUSTRIELS DES PRODUITS DE CONSTRUCTION MINERAUX
SUR LE PROJET DE DECRET RELATIF A LA REP DES PMCB
Définitions
La définition de bâtiment et d’éléments de décoration ne sont pas claires ’ex. La décoration du code de la consommation ne vise que les revêtements des murs, sols et plafonds).
Le terme d’aménagements n’est pas défini (cf. code de l’urbanisme et permis d’aménager).
La définition de la parcelle élargit le champ d’application de la REP à toutes les installations associées à l’utilisation du bâtiment, comme un parking à ciel ouvert. Les installations non liées à l’usage du bâtiment sont donc exclues.
La qualification de terrains « attenants » au bâtiment devrait être ainsi précisée :
« 5° "Parcelle", le terrain sur lequel est construit le bâtiment qui comporte des aménagements liés à son usage, y compris ceux de stationnement des véhicules."
La catégorie 1° mélange des substances (minéraux) et des usages (équipements sanitaires). Il conviendrait de faire référence aux « produits et matériaux de construction constitués majoritairement de céramique ».
Il est précisé que la catégorie 1° ne comprend pas le verre (couvert par la catégorie 2°) mais sans exclure le plâtre et les laines minérales.
Les produits et matériaux de la catégorie 1° sont différents en raison des divers minéraux qui les constituent. Leurs propriétés influent sur la qualité des déchets inertes issus de ces produits et leur capacité à être valorisés. Par conséquent, ces spécificités conduisent à une collecte séparée de chaque fraction minérale.
Il est donc nécessaire d’exclure le verre, les laines minérales et le plâtre, et de décomposer la catégorie 1° en familles de PMCB minéraux comme suit :
« 1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes :
« a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de béton et mortier, ou concourant à leur préparation ;
« b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de pierre de construction ;
« c) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de terre cuite ;
« d) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l’exclusion des membranes bitumineuses ;
« e) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de granulat, hormis ceux indiqués au a et au d ;
« f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de céramique ;
« g) Produits et matériaux, non constitués majoritairement de minéraux, entrant dans la préparation du béton ou de préfabriqués en béton.
Champ d’application
La loi AGEC (L. 541-10-1 et L. 541-10-23) ne prévoit pas que les déchets mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022 et dont la mise en marché a été interdite avant cette date entrent dans le champ d’application de la REP PMCB.
Nous demandons par conséquent la suppression du III. de l’article R. 543-289.
Champ d’application (exclusions)
Parmi les exclusions du champ d’application, que devons-nous entendre par « installations techniques industrielles » ?
La doctrine douanière définit le caractère industriel par référence à la nomenclature NAF. En particulier, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation qui exercent à titre principal une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (NAF) (extrait circulaire TICFE).
Toutefois, le caractère "technique" de l’installation n’est pas défini.
La mention du terme « industriel » induit a contrario que les équipements/installations tels une chaudière d’immeuble seraient inclus dans la REP alors même que le terme d’équipement/installation n’est pas visé.
Nous demandons la suppression du mot « industrielles ».
Définition du producteur
« Introduit pour la première fois sur le marché national » vise les flux intracommunautaires. Cela se distingue de « importer » qui concerne les flux entre un pays tiers et l’EU.
Il est nécessaire de préciser la notion de « introduction pour la première fois sur le marché national » comme suit :
"Est entendue comme une « introduction pour la première fois sur le marché national » toute opération d’acquisition intracommunautaire telle que définie à l’article 256 bis du Code général des impôts ainsi que toute opération de vente à distance intracommunautaire, depuis un autre Etat membre à destination du territoire national, telle que définie à l’article 256 II bis du Code général des impôts".
Comment s’organise le contrôle des importations en lien avec les Douanes et quid du e-commerce sur des sites Internet étrangers ?
Il est nécessaire de préciser que la qualité de producteur vise également le e-commerce, comme suit :
"Entrent dans le champ du présent article les personnes visées par l’article L. 541-10-9."
Conditions de tri ouvrant droit à la reprise sans frais
Au a) du 1° de l’article R. 543-290-1, le choix entre les modes de tri est laissé ouvert, alors qu’il doit incomber à l’éco-organisme en fonction notamment de la catégorie de produits qu’il couvre de définir les modalités de tri pour lesquelles la reprise sans frais sera assurée.
Nous demandons la précision suivante :
« a) La collecte de déchets du bâtiment triés à la source et collectés séparément selon les flux spécifiés au premier alinéa de l’article D. 543-281 ou, au choix de l’éco-organisme, selon des flux correspondants aux déchets issus de chacune des catégories et familles de produits ou matériaux énumérés au II de l’article R. 543-289, à l’exception des déchets dangereux qui font l’objet d’un tri à part conformément aux dispositions de l’article L. 541-7-2" ;
La rédaction du b) du même article doit être cohérente avec le décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre.
Nous demandons l’ajout suivant :
« b) Et s’agissant des personnes mentionnées au II, la collecte en mélange spécifiée au deuxième alinéa de l’article D. 543-281, dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l’article L. 541-1 du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d’une collecte séparée de chacun des flux de déchets."
Nous sommes opposés au financement du tri sur chantier : trier sur chantier, c’est juste ne pas mélanger les déchets entre eux.
Nous demandons la suppression du III.
Reprise des déchets
Les modalités envisagées pour organiser la filière REP pour les PMCB conduiraient les éco-organismes à devoir organiser ou financer la collecte et le transport depuis les chantiers dès lors que la quantité des déchets sur un même chantier est supérieure à 50 m3
ce qui correspond à une semi-remorque d’un PTAC d’au moins 38 tonnes, soit les déchets des chantiers de taille importante dont la collecte est déjà satisfaisante.
Cette mesure est donc disproportionnée et extrêmement coûteuse (500 millions € par an selon ADEME) alors qu’elle n’aura pas de plus-value pour favoriser le recyclage et lutter contre les dépôts sauvages. Ces derniers sont principalement constitués de déchets abandonnés en petites quantités.
En outre, elle introduit une inégalité de traitement entre les entreprises du bâtiment car ce service profite uniquement aux entreprises intervenant sur des grands chantiers.
Or, l’enjeu essentiel porte sur le maillage du territoire en points de reprise pour assurer un niveau de service de collecte satisfaisant, où la qualité de service dépendra notamment de la capacité technique et financière de l’ensemble des installations de reprise pour offrir des périodes d’ouverture adaptées à la vie des chantiers.
Il est donc indispensable de ne pas contraindre les éco-organismes à organiser ou financer la collecte et le transport depuis les chantiers quels qu’ils soient, afin de pouvoir mobiliser utilement les contributions financières au développement du maillage des installations de reprise sur l’ensemble des régions du territoire national.
Nous demandons la suppression du c) du 2° du I de l’article R. 543-290-1.
Bénéficiaires du tri simplifié
Les conditions de la collecte en mélange sont ouvertes aux personnes qui assurent la reprise de déchets du bâtiment sur le lieu d’un chantier de construction, rénovation ou démolition d’une surface cumulée de plancher de l’ensemble des bâtiments concernés inférieure à 1 000 m². Or, pour trier ou éviter le mélange de déchets sur un chantier, le critère important est la surface disponible pour le stockage des déchets.
Nous demandons la suppression du a) du 4° du II de l’article R. 543-290-1.
Comités de producteurs
Le décret prévoit que des comités de producteurs soient mis en place au sein de l’éco-organisme. Il faut préciser que cette mesure concerne uniquement les éco-organismes agréés sur les deux catégories.
Nous demandons la précision suivante :
« Art. R. 543-290-2. – I. – [périmètre d’activité par catégorie de matériaux] Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l’une ou les deux catégories mentionnées au II de l’article R. 543-289. Lorsqu’il est agréé pour les deux catégories, il dispose de comités établis en lien avec les producteurs concernés pour chacune des catégories de ces produits ou matériaux de construction qui sont mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article R. 543-289. Ces comités sont rattachés au conseil d’administration ou à l’instance de gouvernance de l’éco-organisme".
Produits à double usage
Le décret renverse la charge de la preuve puisqu’il appartiendra au producteur de justifier si ses matériaux seront ou non destinés au bâtiment. A défaut, il sera redevable de l’écocontribution.
Or, le producteur ne saura pas nécessairement l’usage des matériaux lors de leur première cession. Par conséquent, il est impératif de permettre un remboursement ultérieur comme ci-après :
« Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire ou de se faire rembourser de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux de construction qu’ils ont cédés et dont ils sont en mesure de justifier que ces produits ou matériaux ont été employés à des fins de constructions autres que celles relevant de la présente section,(reste inchangé) »
Afin de permettre un remboursement ultérieur au bénéfice de l’acheteur des PMCB par le producteur, d’une part, et un remboursement au bénéfice du producteur par l’éco-organisme, d’autre part, il est indispensable de mentionner le montant de la contribution financière sur la facture comme ci-après :
[« Art. R. 543-290-X. – I. – [Eco-contribution visible obligatoire] Le producteur ainsi que les acheteurs successifs, y compris les distributeurs, des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment font apparaître, jusqu’à la personne qui réalise les travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national, sur les factures de vente de ces produits ou matériaux, en sus du prix unitaire du produit ou matériau, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de ces produits ou matériaux.
Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs successifs, y compris les distributeurs, répercutent à l’identique ce coût jusqu’à la personne qui réalise ou fait réaliser les travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national. Cette dernière en est informée sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié."
A noter que les fournitures de matériaux peuvent faire l’objet de contrats d’approvisionnement de plusieurs mois à plusieurs années. En cas d’évolution des écocontributions, les entreprises doivent donc pouvoir répercuter cette évolution sur les prix contractuels.
Maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets du bâtiment
Les conditions minimales du maillage requièrent de respecter une distance moyenne entre le lieu de production des déchets et les installations de reprise des déchets, soit de l’ordre de 10 km ou de 20 km. En outre, il est exigé que toute installation des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre au moins l’ensemble des 7 flux de déchets spécifiés au premier alinéa de l’article D. 543-281. Cela n’a pas de sens d’imposer à toutes les installations de reprise des déchets inertes de reprendre ces 7 flux.
Il est nécessaire, en cohérence avec les conditions d’agrément, de dissocier le maillage du territoire des installations de reprise des déchets issus de la catégorie 1° et de la catégorie 2°.
L’important n’est pas de récupérer tous les flux sur une même installation de reprise, mais pour chaque catégorie de PMCB et de manière indépendante, la priorité doit être de proposer un niveau de service de collecte satisfaisant selon principalement les critères kilométriques.
Nous demandons la modification suivante à l’article R. 543-290-3 :
« 3° Toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre les flux de déchets relevant de la ou des catégories pour laquelle ou lesquelles il a été agréé".
Conditions pour la gestion opérationnelle des déchets
Nous comprenons, en l’état de sa rédaction, que l’article R. 543-290-4 oblige tout éco-organisme à être opérationnel. Or, par la maturité de notre filière de reprise et traitement des déchets inertes, nous souhaitons nous organiser principalement selon un modèle financier.
Nous demandons la suppression de la mention « et notamment » et l’introduction de la disposition suivante :
"Lorsque les installations de reprise des déchets du bâtiment constituent, dans une zone d’emploi, un maillage répondant aux conditions de l’article R. 543-290-3 II 2°, l’éco-organisme prévoit dans le contrat-type les modalités de la couverture des coûts supportés par ces installations dans les conditions prévues à l’article R. 543- 290-5".
Soutiens financiers
Les soutiens financiers ne peuvent pas être établis uniquement sur la base de coûts de référence provenant de la passation de marchés, ces derniers ne peuvent pas refléter avec exactitude les coûts sur l’ensemble du territoire national.
Il est indispensable que les coûts soient déterminés également dans le cadre d’un observatoire.
Nous demandons l’ajout suivant :
« Les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont déterminés sur la base des coûts de référence qui sont supportés par l’éco-organisme pour les opérations de gestion des déchets comparables auxquelles il pourvoit ou par l’intermédiaire d’un observatoire. Les missions et modalités de cet observatoire sont à préciser par le titulaire dans sa demande d’agrément. Lorsque l’éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, l’éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu’il propose de sorte à ce qu’ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité".
Plafonnement de la prise en charge des déchets amiantés
Nous sommes opposés à la reprise gratuite des déchets historiques contenant de l’amiante, dès lors que la loi stipule que « Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations. »
Nous demandons la suppression de l’article R. 543-290-7.
En cohérence avec cette suppression , à l’article R. 543-290-8, nous demandons la suppression de l’alinéa suivant :
« Lorsque des éco-organismes sont agréés sur de catégories différentes de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, (…) dont la mise en marché a été interdite. »
Coordination en cas de pluralité d’éco-organismes
La notion de guichet unique n’est pas explicitement définie au risque d’une interprétation élargie.
Nous demandons de remplacer le 2ème alinéa de l’article R. 543-290-8 par :
« Les éco-organismes mettent en place de manière coordonnée un service unique à destination des détenteurs de déchets du secteur du bâtiment leur permettant une identification des points de reprise des déchets sur l’ensemble des régions du territoire national et de disposer des informations générales sur les conditions d’acceptation des déchets pour chaque point de reprise. »
Nous demandons de remplacer le terme « conjointe » par « coordonnée » au 3ème alinéa de l’article R. 543-290-8 et de rédiger cette disposition en cohérence avec l’article R. 543-290-3, comme suit :
« Les éco-organismes se coordonnent afin de formuler une proposition coordonnée de maillage territorial tel que prévu à l’article R. 543-290-3 et afin que toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre les flux de déchets relevant de la ou des catégories pour laquelle ou lesquelles ils ont été agréés. Le cas échéant, cette proposition est préparée sous l’égide de l’organisme coordonnateur mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 541-10."
Art. R.543-289. - Définition des PMCB - I - 1°
Commentaires :
Préciser la définition de la décoration.
Proposition :
Compléter par :
y compris de décoration tels que définis à l’article R.412-49 du code de la consommation.
Art. R.543-289. - Définition des PMCB - II
Commentaires :
Considérant les complexités et coûts induits par les dispositions relatives à la coordination résultant du passage à 2 catégories d’agrément (article R.543-290-8.), nous sommes favorables à revenir à une catégorie unique, comme proposé dans la note d’orientations de la DGPR.
Par ailleurs, il serait utile d’expliciter que le plâtre est exclu de la sous-catégorie 1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de minéraux.
Proposition :
La présente section s’applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, considérés comme une catégorie unique et relevant des sous-catégories de produits et matériaux suivantes
Ainsi, cet article présenterait des sous-catégories fondées sur les travaux menés par l’AIMCC :
1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de minéraux, et équipements sanitaires et de salle d’eau en minéraux, ne contenant pas de verre ni de plâtre ;
2° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de métal, hormis ceux indiqués au 5° ;
3° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de bois, hormis ceux indiqués au 5° ;
4° Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés à l’article R. 543-228 ;
5° Menuiseries, parois vitrées et produits de construction connexes ;
6° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :
a) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au 4° ;
b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de plastique ;
c) Produits et matériaux de construction à base de bitume ;
d) Produits et matériaux de construction à base de laines minérales ;
e) Produits de construction d’origine végétale, animale, à base de textile et non tissés et géotextiles, ou autres matériaux non cités dans une autre famille.
Commentaires :
Il nous semble, par ailleurs, qu’un avis aux producteurs serait utile pour préciser la liste des produits concernés et offrirait plus de souplesse dans une perspective d’évolution en fonction du retour d’expérience de la filière.
Proposition :
Un avis aux producteurs du ministre de l’environnement peut préciser la liste des produits concernés.
Art. R. 543-290. - Définition du producteur
Commentaires :
Il est important d’inclure les entreprises réalisant des travaux en France et qui achètent des produits et matériaux de construction à l’étranger puis les introduisent elles-mêmes pour la première fois sur le marché national.
Proposition :
Compléter comme suit :
Pour l’application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux du secteur du bâtiment qui sont destinés à être utilisés pour leur propre compte ou cédés à toute personne qui réalise ou fait réaliser des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national. Dans le cas où des produits ou matériaux de construction du bâtiment sont vendus sous la marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme producteur.
Art. R. 543-290-1. - I - 1° Collecte séparée - a)
Commentaires :
Il est indispensable de clarifier que c’est l’éco-organisme qui peut choir que la collecte séparée s’opère selon les flux correspondants aux déchets des sous-catégories (mise en cohérence avec la demande sur l’article R.543-289. - II) et familles de PMCB.
Proposition :
Compléter comme suit :
La collecte de déchets du bâtiment triés à la source et collectés séparément selon les flux spécifiés au premier alinéa de l’article D. 543-281 ou, au choix de l’éco-organisme, selon des flux correspondants aux déchets issus de chacune des sous-catégories et familles de produits ou matériaux énumérés au II de l’article R. 543-289, à l’exception des déchets dangereux qui font l’objet d’un tri à part conformément aux dispositions de l’article L. 541-7-2 ;
Art. R. 543-290-1. - I - 1° Collecte séparée - b)
Commentaires :
Le renvoi au II n’est pas clair.
Proposition :
Préciser :
Et s’agissant des personnes mentionnées au II du présent article…
Art. R. 543-290-1. - I - 2° Reprise des déchets - c)
Commentaires :
La reprise sur chantier est inacceptable aussi bien d’un point de vue d’efficacité opérationnelle, car le système actuel fonctionne bien, que d’un point de vue économique. Elle n’est absolument pas induite par l’article L.541-10-23 du code de l’environnement. Cette disposition pèserait sur la filière sans apporter aucun bénéfice en regard des performances du secteur en matière de collecte et de valorisation. Les entreprises de travaux doivent conserver leur responsabilité d’acheminer elles-mêmes ou de faire acheminer par un professionnel spécialisé leurs déchets à un point de reprise.
Proposition :
Supprimer le c).
Art. R. 543-290-1. - II - Bénéficiaires du tri simplifié
Commentaires :
Les dispositions du 3° et du 4° sont contraires aux exigences du 2ème alinéa de l’article L.541-21-2 selon lequel tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre et du bois. Il est contradictoire d’exiger un tri à la source et une collecte séparée, puis de permettre un mélange sur chantiers et aux entreprises de travaux qui rapportent des déchets sur leur propre installation.
En outre, les entreprises visées sont justement celles qui mettent en œuvre des bonnes pratiques de tri. Il n’y a pas lieu d’inciter à des pratiques qui ne sont pas vertueuses et qui n’apportent rien.
Enfin, en cohérence avec la position émise sur le I du même article, il n’y a pas lieu de prévoir de dispositions relatives à de la reprise sur chantiers, nonobstant le fait que des bonnes pratiques existantes démontrent l’absence de pertinences des critères énoncés.
Proposition :
Supprimer le 3° et le 4°.
Commentaires :
Il est vraiment important de bien clarifier cette partie.
Proposition :
Ajouter à la fin de la partie :
Le plâtre est exclu de cette collecte en mélange.
La collecte en mélange doit respecter la hiérarchie des modes de traitement. Par conséquent, lorsqu’un flux peut bénéficier d’un meilleur traitement s’il est collecté séparément par rapport à sa collecte en mélange, alors il doit être collecté séparément.
Art. R. 543-290-1. - III - Tri supplémentaire
Commentaires :
L’éco-organisme doit pouvoir proposer des règles plus exigeantes, notamment pour les flux qui ne sont pas valorisables dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement s’ils sont collectés en mélange. Pour autant, il n’y a pas lieu de pénaliser ces flux.
Nombre d’entreprises de travaux opèrent déjà un tri fin dans les conditions économiques actuelles : trier sur chantier revient juste à ne pas mélanger. Cela a notamment été démontré par les travaux du projet Démoclès.
Par ailleurs, pour les producteurs qui auraient voulu prétendre à la réduction d’éco-contribution au titre de la participation aux objectifs de l’éco-organismes, la reprise gratuite au point d’apport sera déjà difficile. Prendre en charge la collecte sur chantier et payer pour l’entreprise de travaux pour qu’elle ne mélange pas ne sera pas soutenable.
Au moment où les initiatives se multiplient et que les clients commencent à comprendre leur intérêt global à choisir la voie du recyclage, ces filières de recyclage se trouveront bloquées, tout comme la création de nouvelles filières.
Proposition :
Supprimer "en contrepartie d’une compensation financière".
Art. R. 543-290-2. I - Périmètre d’activité par catégorie de matériaux
Commentaires :
Mise en cohérence avec la demande d’une seule catégorie d’agrément (commentaire sur l’article R.543-289. - Définition des PMCB - II).
Prévoir une souplesse dans l’organisation des comités de secteur.
Proposition :
Compléter comme suit :
Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l’ensemble des sous-catégories mentionnées au II de l’article R. 543-289. Il dispose de comités établis en lien avec les producteurs concernés, au minimum, pour chacune des sous-catégories de ces produits ou matériaux de construction qui sont mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article R. 543-289.
Art. R. 543-290-2. II - Produits à double usage
Commentaires :
Dans la mesure où le producteur n’est pas toujours en mesure de connaître l’usage qui sera fait de ses produits (bâtiment ou autre), ces dispositions sont inopérantes pour résoudre la problématique des produits à double usage : il ne peut pas justifier à posteriori l’usage final qui aura été fait et ne peut pas a priori identifier les produits contribuant à la prévention et à la gestion des déchets du bâtiment. Il serait inéquitable de faire peser sur les produits polyvalents, une charge financière injustifiée.
Seuls les clients savent l’usage qu’ils font des produits, par conséquent, la solution doit passer par eux. L’éco-contribution visible, avec répercussion à l’identique, constitue l’approche la plus pragmatique. Les clients qui auront indûment payés une éco-contribution pourront se retourner vers l’éco-organisme, moyennant les justificatifs pertinents, afin de demander son remboursement. L’éco-organisme pourra ensuite déduire de la contribution financière du producteur la part correspondant aux produits ou matériaux de construction concernés. La répercussion à l’identique s’avère indispensable pour que ce remboursement corresponde bien à ce qui a été payé par le producteur.
Par conséquent, l’ensemble de ces dispositions devrait être revu.
Proposition :
Remplacer II par :
Le dernier acteur en aval de la chaîne de valeur sur lequel la contribution financière s’est appliquée peut présenter à l’éco-organisme une demande de remboursement de la contribution financière pour les produits et matériaux ne répondant pas à la définition de l’article Art. R. 543-289. - I - 1°.
A cette fin, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit et matériau de construction, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets des produits et matériaux de construction. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. Un arrêté précise les conditions d’application du présent alinéa.
Art. R. 543-290-3 - II - 2° - Conditions minimum du maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets du bâtiment
Commentaires :
Le principe de ces dispositions vise à déterminer un minimum ("filet de sécurité) et non ce qui est attendu du maillage final. Or, ces dispositions vont bien au-delà d’un minimum et ne laisse que peu de souplesse dans la discussion avec les Régions. En effet, les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ont été élaborés avant l’instauration de la filière REP PMCB. Par conséquent, il est possible qu’ils n’aient pas prévu des dispositions si détaillées pour les PMCB. Pour autant, appliquer un maillage si fin n’aurait pas forcément de pertinence (zones de montagne ou rurales, par exemple).
Il est donc essentiel de replacer ces dispositions dans la perspective d’une base minimum, sachant que nombre de parties prenantes sont prévues par la loi dans la concertation pour affiner les besoins locaux. Par conséquent, nous soutenons la proposition de l’AIMCC de 12 km en Ile-de-France et 30 km ailleurs avec nombre de points de reprise avec reprise pour tous les nouveaux points des 7 flux à minima, en suivant les orientations des concertations territoriales.
Par ailleurs, s’agissant d’un maillage minimum et en cohérence avec la demande de reprise sans frais au point d’apport, il ne devrait pas être imposé d’obligation de moyens aussi précises ni orientées sur la prise en charge d’un transport jusqu’au point d’apport pour pallier aux points d’amélioration. C’est justement l’objet du travail à mener par l’éco-organisme dans le cadre de l’article L.541-10-23 - II et du III du présent article.
Proposition :
Remplacer le 2° par :
Lorsque le maillage ne permet pas de respecter cette distance ou que la période d’ouverture de ces installations ne permet pas aux détenteurs d’y accéder dans des conditions satisfaisantes, l’éco-organisme complète le maillage minimum, de l’ordre de 30 km et de l’ordre de 12 km pour l’Ile-de-France, dans les conditions prévues au III du présent article ;
Art. R. 543-290-3 - II - 3° - Conditions minimum du maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets du bâtiment
Commentaires :
Mise en cohérence avec le commentaire précédent.
Proposition :
Ajouter à la fin de la phrase :
, sous réserve de la cohérence avec la concertation prévue au III du présent article
Art. R. 543-290-5. - 2° - Conditions de couverture des coûts de gestion des déchets et des soutiens financiers
Commentaires :
Mise en cohérence avec le premier commentaire sur l’article R.543-290-1. - I - 2° - c) et sur l’article R.543-290-3 - II - 2° concernant la non-prise en charge du transport sur chantiers.
Proposition :
Supprimer du premier alinéa : ""leur transport et".
Supprimer du deuxième alinéa : "du transport et".
Art. R.543-290-7. - Plafonnement de la prise en charge des déchets issus des produits interdits avant le 1er janvier 2022
Commentaires :
L’article L.541-10-23. – I du code de l’environnement prévoit que la REP PMCB que les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de PMCB abandonnés, déposés ou gérés illégalement, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.
En revanche, la loi ne prévoit pas de dispositions pour les autres déchets de PMCB mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.
En outre, les dispositions prévues sont contraires à l’article L. 541-10. IV du code de l’environnement : limiter une dépense pour la prise en charge ne correspond pas à une juste rémunération pour prêter son concours.
Art. R. 543-290-8. Coordination en cas de pluralité d’éco-organismes
Commentaires :
Mise en cohérence avec la demande d’une seule catégorie d’agrément et commentaires à l’article R.543-289. - Définition des PMCB - II qui fait tomber le besoin de ces dispositions.
En outre, s’agissant du dernier alinéa, les produits ne sont pas classés par fonction et toutes les catégories seraient concernées. Cette précision est inutile et ajoute de la complexité avec des risques de dérives.
Proposition :
Supprimer cet article.
Le projet de décret relatif à la responsabilité élargie du producteur pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment nous semble satisfaisant, merci pour ce premier texte à la hauteur des enjeux du secteur.
Toutefois, nous souhaitons partager notre interrogation quant à la collecte en mélange telle que spécifiée dans l’article D. 543-281. Quelle garantie quant à l’efficacité de la valorisation de déchets issus de 2 flux ou plus mélangés ? Quels critères quant à l’évaluation de cette efficacité de valorisation suite à la collecte en mélange de 2 flux ou plus, plâtre à part, versus une valorisation de ces mêmes déchets collectés séparément. Qui seront les "évaluateurs" d’une telle efficacité ?
Par ailleurs, la hiérarchie des modes de traitement des déchets impose de favoriser en premier lieu le réemploi des PMCB. Or, la collecte en mélange des PMCB nous apparait peu compatible avec leur réemploi.
Il nous semble donc essentiel que le projet de texte à venir portant sur le cahier des charges des éco-organismes soit particulièrement ambitieux en matière de réemploi, et plus globalement, de prévention des déchets pour respecter la hiérarchie réglementaire des modes de traitement des déchets. Ainsi, il nous semble d’ores et déjà cohérent et essentiel de prévoir des zones dédiées au réemploi sur les points de reprise gratuite des PMCB, y compris sur les chantiers de construction concernés ce qui permettrait de limiter les transports et émissions associées, et de conserver pleinement le potentiel de réemploi de ces PMCB. Un accès privilégié de ces chantiers aux acteurs locaux de l’ESS permettrait d’encourager non seulement le réemploi local de ces PMCB mais aussi de donner une place valorisante, légitime et probablement déterminante à ces acteurs comme il en a été possible lors de la mise en place de la filière REP mobilier professionnel.
En vous remerciant par avance pour la prise en compte de ces remarques.
Article 1er, section 19, sous-section 1
• Art. R. 543-289 :
○ I, 1° : plusieurs interrogations sur le périmètre de ces PMCB.
§ Aussi, dans le cas d’un béton armé : est-ce que la REP concerne les matières premières type ciment ? Ou le béton et l’acier ? Ou le béton armé ? Ou le produit fini type murs préfabriqué en béton armé ?
§ Selon la phrase "à l’exception de ceux qui sont utilisés uniquement pour la durée de chantier", nous comprenons notamment que tous les éléments de coffrage sont hors périmètre, est-ce le cas ? Idem pour certains éléments nécessaires lors d’opérations de démolition.
○ I, 3° : est-il possible de définir le terme "aménagement" de manière plus précise ?
○ I, 4° : cette notion de parcelle nous parait floue. Quelle est la limite des "terrains attenants au bâtiment" ?
○ II, 1° : est-il possible de préciser la notion de "majoritairement" ? Quel est le prisme : le volume ? Le nombre d’unités ? Le tonnage ? Quid du cas de 50-50 ?
○ II, 2° : les emballages de tous ces produits sont-ils soumis à la REP PMCB ?
○ III : Au-delà de l’amiante initialement visé par cette disposition, quid des autres matériaux / produits interdits : contenant des POPs (retardateur flamme, etc) ou de grandes quantités de phtalates, peinture au plomb et autres ?
• Art. R. 543-290 :
○ Est-ce qu’une centrale à béton installé directement sur chantier est considérée comme étant "metteur sur le marché / producteur" ?
○ Idem pour des éléments liés à la préfabrication. Nous livrons par exemple des modules de salle de bain assemblés hors-site.
○ Idem pour des activités de façadier spécialisé en en blocs-panneaux et châssis ?
• Art. R 543-290-1
○ I, 1°, a : est-il possible de reformuler "à l’exception des déchets dangereux" qui peut porter à confusion ?
○ I, 2°, c : est-ce que la notion "sur le lieu de chantier" signifie que la reprise gratuite est assurée directement sur chantier ?
○ I, 2°, c : le seuil de 50m3 demande plus de précisions. Parle-t-on de 50 m3 par benne ? Par chantier ? Par éco-organisme ? Quid du cas de plusieurs éco-organismes sur un même flux ?
○ II, 4° a et b : concernant les bénéficiaires du tri simplifié, quelle est la justification de la surface de 40m2 dédiée au stockage des déchets ?
• Art. R. 543-290-2
○ II : est-il possible de préciser la notion de "en mesure de justifier" ? Quelles sont les preuves attendues ?
• Art. R. 543-290-3
○ II : Pouvez-vous confirmer que le maillage évoqué avec "Ce projet tient compte également des installations existantes" couvre bien l’ensemble des installations même si ces dernières ne traitent qu’un seul flux. De notre lecture, les installations de valorisation des déchets inertes uniquement semble exclus par le II, 3° qui stipule que "toute installation des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre au moins l’ensemble des flux de déchets spécifiés au premier alinéa de l’article D. 543-291" soit le 5 flux actuellement.
○ II, 1° : Pouvez- vous préciser la notion de "niveau de service de collecte satisfaisant" ?
• Art. R. 543-290-5
○ 2° : Pouvez-vous préciser la notion de "bon rapport coût-efficacité" ? Par rapport à quoi ? Sur quels critères ?
○ 2° : Aussi, il est stipulé que "l’éco-organisme justifie des montants". Comment et à qui ?
• Art. R. 543-290-7
D’où vient le seuil des 15% des contributions allouées à la prise en charge des déchets type amiantés. Ce montant faible en connaissance des volumes associés à l’ensemble des produits ou matériaux dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 (cf. remarque Art. R. 543-28, III)
Commentaire général
Dans la continuité de l’étude de préfiguration, qui n’appréhendait que peu ou mal ces flux, ce projet de décret n’est pas adapté à la collecte et au traitement des déchets dangereux du bâtiment, des déchets d’amiante, et de tout autre déchet susceptible de contenir des substances interdites de mise sur le marché (POP, Plomb, Phtalates, PFAS/PFOS,….).
Aussi, dans le contexte de ce projet, et des textes à venir sur cette filière REP, le Syved demande la mise en place d’une concertation effective avec les organisations professionnelles directement concernées par la gestion des déchets du bâtiment précédemment listés. Une concertation dédiée sur la gestion des déchets d’amiante nous semble plus particulièrement nécessaire. Avec nos collègues du Sypred, nous vous avions transmis une note de propositions sur les déchets d’amiante le 12 mai 2021.
Commentaires par article}}}
Article R. 543-290-1 – Condition de tri ouvrant droit à la reprise sans frais – Point 1° a) Collecte séparée
Commentaire : Cet article mentionne que les déchets dangereux feront l’objet d’un tri et d’une collecte séparée conformément aux dispositions de l’article L 541-7-2.
Cette disposition doit être étendue à l’ensemble des déchets susceptibles de contenir des substances interdites de mise sur le marché car ces déchets, qu’ils soient dangereux ou non, relèvent de filières spécifiques, très encadrées réglementairement, et pour lesquels un tri et une collecte séparée sont indispensables à l’efficacité des traitements.
Proposition de rédaction : remplacement de « à l’exception des déchets dangereux qui font l’objet d’un tri à part conformément aux dispositions de l’article L. 541-7-2 », par.
« Les déchets dangereux font l’objet d’un tri et d’une collecte à part conformément aux dispositions de l’article L. 541-7-2. Ces dispositions sont également applicables aux déchets visés par le point III. de l’article R. 543-289 ».
Article R. 543-290-1 – Condition de tri ouvrant droit à la reprise sans frais – Point 2° - Reprise des déchets
Commentaire : ce point fixe une limite de volume à 50 m3 pour différencier ce qui peut relever d’un apport de déchet dans une installation du maillage territorial et les cas où les opérateurs de gestion de déchets pourront intervenir sur le lieu du chantier.
Cette vision n’est pas adaptée aux déchets dangereux, et plus particulièrement aux déchets d’amiante. En effet, quel que soit le volume de déchets présent sur un chantier (inférieur ou non à 50 m3), des modalités spécifiques de conditionnement et de collecte sont réglementairement obligatoires, et peuvent nécessiter la présence d’un opérateur sur le chantier.
Notre demande : le point 2c doit prévoir que des opérateurs de la gestion des déchets dangereux interviennent sur un chantier même si le volume de déchets générés est inférieur à 50 m3.
Article R. 543-290-3 – Maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets du bâtiment.
Commentaires :
<span class="puce">- Le maillage territorial, tel que décrit dans le projet de décret, n’est pas adapté aux déchets dangereux et aux déchets contenant des substances interdites, car uniquement focalisé sur les flux triés de déchets non dangereux relevant du décret « 7 flux ».
<span class="puce">- Comme déjà évoqué, les déchets dangereux et les déchets contenant des substances interdites sont soumis à des exigences réglementaires spécifiques : classement ICPE (2718,….), réglementation ADR, traçabilité dédiée, exigences de formation au titre du code du travail,….
<span class="puce">- Pour le Syved, mention doit être faite, dans un texte réglementaire, sur la mise en place d’un maillage territorial dédié aux déchets dangereux et aux déchets contenant des substances interdites, et de la conformité de ce dispositif avec la réglementation.
Dans ce dispositif, du fait de dispositions réglementaires additionnelles, une sous-section dédiée aux déchets d’amiante sera nécessaire (à titre d’exemple, les déchets contenant de l’amiante « libre » ne sont pas acceptables en déchèteries).
Nos demandes : le décret doit comporter des dispositions :
<span class="puce">- Encadrant la mise en place d’un maillage dédié pour la collecte des déchets dangereux, intégrant également les déchets contenant des substances interdites, et prévoyant une spécificité d’approche pour les déchets d’amiante,
<span class="puce">- Détaillant la manière dont la conformité réglementaire (ICPE, traçabilité,….) sera mise en œuvre et respectée.
Article R. 543-290-7 – Plafonnement de la prise en charge des déchets issus de produits ou matériaux de construction dont la mise sur le marché a été interdite (dont les déchets d’amiante).
Commentaires
<span class="puce">- Une partie des flux visés par cet article n’ont pas été identifiés dans l’étude de préfiguration.
<span class="puce">- Cet article, qui donne la possibilité à un éco-organisme de limiter la prise en charge des déchets contenant des substances interdites, est difficilement compréhensible. Il induira, s’il est mis en œuvre, une non-égalité de traitement devant la loi, selon les points de reprise considérés, les modalités d’application de « la limitation de prise en charge » voire la période de l’année où cette prise en charge aura lieu. Les déchets ménagers et assimilés (collecte en déchèterie publiques) ne sont pas visés par cette limitation, mais n’y a-t-il pas un risque de dérive : par exemple des déchets d’artisans/ agriculteurs pourraient alors se retrouver dans les assimilés ? Comment a été défini le seuil de 15% ?
Article R. 543-290-8 – Coordination en cas de pluralité d’éco-organismes
Commentaires : dans le cas où plusieurs éco-organismes seraient agréés, nous demandons une coordination/identité d’action de ces éco-organismes sur les déchets dangereux, avec une approche particulière pour les déchets d’amiante, et les déchets contenant des substances interdites,}}} l’ensemble de ces flux, comme déjà indiqué, faisant l’objet de spécificités techniques et réglementaires de gestion.
Notre demande : rédiger un article/paragraphe dédié au sein de l’article R. 543-290-8.
En Conclusion, le Syved redoute une dérégulation de la gestion des déchets dangereux, notamment sur la gestion des déchets d’amiante.
Sur les déchets d’amiante, dans notre note commune avec le Sypred du 12 mai 2021, nous avions demandé la création d’un groupe de travail multi-compétences, pour encadrer et accompagner la mise en place des orientations hiérarchisées que nous proposions (particuliers, agriculteurs, artisans, gros chantiers). Il s’agissait également de s’assurer de l’encadrement réglementaire adapté à chaque situation identifiée. Une attention particulière doit être apportée à la traçabilité, les outils réglementaires étant en cours d’évolution et de dématérialisation. Pour les déchets d’amiante, cette traçabilité doit être maintenue maximale.
Ce type de démarche dédiée vaut également pour les autres flux de déchets dangereux et ceux contenant des substances interdites.
Il est important pour le Syved d’être associé aux travaux que mèneront le MTE et les éco-organismes sur ces sujets. La nouvelle gouvernance des REP restreint à notre sens les opportunités de travail en commun entre les Eco-organismes et les acteurs directement concernés. Aussi, nous souhaiterions que le décret puisse spécifier, pour des flux spécifiques comme les déchets dangereux, que les dispositions qui leur seront applicables soient définies en étroite concertation avec les organisations professionnelles directement concernées.
Article 1er, Section 19, sous-section 1
• Art. R. 543-289-II relatif à la définition des Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment
Propositions
1. Au paragraphe 1er, l’UIPP préconise la rédaction suivante :
‐ « […] 1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de minéraux inertes (béton, pierres, produits en terre cuite, céramique), hors plâtre et équipements sanitaires et de salle d’eau en minéraux, ne contenant pas de verre ;
2° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de bois, hormis ceux indiqués au 3°c ;
3° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :
a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de métal, hormis ceux indiqués au c ;
b) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés à l’article R. 543-228 ;
c) Menuiseries, parois vitrées et produits de construction connexes ;
d) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;
e) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de plastique ;
f) Produits et matériaux de construction à base de bitume ;
g) Produits et matériaux de construction à base de laines minérales ;
h) Produits de construction d’origine végétale, animale, à base de textile et non tissés et géotextiles, ou autres matériaux non cités dans une autre catégorie ».
Justification
La proposition vise à la création d’une 3ème catégorie de PMCB pour ce type de produits à base de bois avec les inertes de la catégorie 1 et les autres PMCB de l’actuelle catégorie 2.
Les déchets du bâtiment et de la construction issus des produits et matériaux de construction à base de bois représentent 23% des 9,7 Mt du gisement de DNDNI identifié par l’étude de préfiguration de la filière REP PMC du secteur du bâtiment de l’ADEME en date de mars 2021, prenant le deuxième rang en volume juste après les métaux.
Si le périmètre de la REP DBAT s’est construit logiquement autour de l’étude des gisements et de la perspective du tri sept flux, les échanges liés à la préfiguration de la filière REP ont révélé les limites d’une catégorie 2 innommée des autres produits et matériaux de construction, et le choix de l’agrément par catégorie nous a convaincu de la nécessité de préserver les spécificités, comme les avantages réels, de la gestion des déchets à base de bois.
En effet, les déchets à base de bois bénéficient depuis 2013 du réseau de collecte, de tri, de réemploi et de valorisation de la filière REP des déchets d’éléments d’ameublement (DEA).
Les deux éco-organismes qui la gèrent affichent des taux de recyclage majoritaires (51% avec le réemploi pour Eco-mobilier et 84% pour Valdelia) et les sites de production de panneaux de particules adhérents de l’UIPP sont les clients naturels de cette matière pour leur processus de fabrication.
A l’heure actuelle, nos sites de production consomment plus d’1 million de tonnes brutes de bois recyclés et nous avons fait la projection d’une consommation de 400.000t supplémentaire d’ici à 2025.
De fait, cette matière première provient à la fois du circuit de commercialisation des préparateurs matière sous convention avec les deux éco-organismes de la REP DEA mais aussi des déchetteries publiques ou privées, comme de certains chantiers de construction/rénovation.
Les bois recyclés du processus de production des panneaux de particules sont donc constitués d’un mix matière composé de DEA ou de DBAT, conforme aux spécifications des entreprises, comme aux dispositions relatives aux recyclés acceptables et aux valeurs limites de concentration à l’émission des normes volontaires de la fédération européenne des panneaux à base de bois EPF.
En conséquence de quoi, la création d’une 3ème catégorie de PMCB dédiée spécifiquement aux produits et matériaux de construction constitués majoritairement de bois, à l’exception des menuiseries, parois vitrées et produits de construction connexes, offre les garanties suivantes :
‐ Le flux des DBAT issus de PMCB à base de bois fera ainsi l’objet d’une collecte caractérisée, avec pour objectif de réduire la diversité des bennes susceptibles de les accueillir ;
‐ La priorité donnée au recyclage dans le dispositif du tri sept flux sera rendue effective même dans les cas où le mélange est accepté ;
‐ Un agrément dédié motivera les experts d’une matière dont le recyclage dans les produits subsidiaires est précisément attendue dans le cadre de la Transition environnementale pour les bénéfices qu’il apporte en terme de substitution aux produits d’origine fossile, en terme d’évitement de GES grâce au stockage carbone dans le bâti, d’amélioration du cycle de vie des bâtiments et de réduction de l’enfouissement, et offrira à l’éco-organisme agrée la garantie d’une réduction effective de ses coûts de collecte et de traitement par l’existence d’exutoires pérennes.
Un tel dispositif aurait de surcroit le mérite d’améliorer sensiblement la qualité de la matière première issue de la collecte et du traitement de déchets.
En effet, dans la pratique, la spécialisation des REP par produit tend à concentrer les déchets les moins recyclables dans les produits susceptibles de les intégrer lors de leur collecte.
Ainsi, la concentration des flux de déchets de bois de l’ameublement et de la construction/bâtiment dans un agrément dédié offre là la garantie que la fibre de bois recyclés commercialisable et utilisable dans le processus de fabrication des panneaux de particules soit suffisamment variée selon la nature des déchets pour correspondre aux spécifications de nos producteurs.
Voilà pourquoi une 3ème catégorie de Produits et matériaux de construction constitués majoritairement de bois nous apparait comme une solution pérenne non seulement pour la production de panneaux de particules mais aussi pour la viabilité de ou des éco-organismes qui auront la charge de la gérer et d’une manière générale pour l’ensemble des bénéfices attendus d’une REP.
2. Sur le dernier paragraphe de l’article R.543-289-II
Il est mentionné que « Un arrêté du ministre de l’environnement peut préciser la liste des produits concernés ».
Proposition
Arrêter cette liste via un avis aux producteurs.
Justification
Cette procédure nous apparait préférable car plus adaptable et qu’elle met à disposition des professionnels un outil d’application plus pratique.
3. Sur l’article R. 543-2902 relatif à la définition du producteur
Proposition
‐ « Pour l’application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique, soit assemble, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux du secteur du bâtiment qui sont destinés à être utilisé pour leur propre compte ou cédés à toute personne qui réalise ou fait réaliser des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national. Dans le cas où des produits ou matériaux de construction du bâtiment sont vendus sous la marque d’un revendeur, ou après transformation par celui-ci, le revendeur est considéré comme producteur ».
Justification
L’assemblage à partir de PMCB vient compléter la définition en tant qu’il correspond à une pratique courante dans le secteur de la construction et du bâtiment.
L’utilisation à son propre compte vise à compléter la définition pour l’achat de PMCB sans intermédiaires.
La transformation par les distributeurs est une pratique courante pour les produits à base de bois au même titre que la vente sous MDD.
Article 1er, section 19, sous-section 2
• Art. R. 543-290-1-I relatif aux conditions de tri ouvrant droit à la reprise sans frais
Proposition
‐ « 1° "Collecte séparée" :
a) La collecte de déchets du bâtiment triés à la source et collectés séparément selon les flux spécifiés au premier alinéa de l’article D. 543-281 ou selon des flux correspondants aux déchets issus de chacune des catégories et familles de produits ou matériaux énumérés au II de l’article R. 543-289, à l’exception des déchets dangereux qui font l’objet d’un tri à part conformément aux dispositions de l’article L. 541-7-2 et qui bénéficient de la reprise sans frais. Les conditions de la collecte séparée ouvrant droit à la reprise sans frais seront définies par l’éco organisme.
b) Et s’agissant des personnes mentionnées au II, la collecte en mélange spécifiée au deuxième alinéa de l’article D. 543-281 peut être mise en œuvre sous réserve qu’elle n’affecte pas la capacité des déchets à faire l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement ».
Justification
Les conditions de la reprise sans frais relèvent par nature des compétences de l’éco-organisme agrée.
Comme évoqué en vue de la création de la 3ème catégorie des PMCB bois, le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets est un objectif prioritaire en tant qu’il en garantit la valorisation effective.
Dans le cadre de ce décret portant principalement sur le périmètre de la filière REP PMCB et sur ses modalités de collecte et reprise, il nous semble essentiel de bien faire mention de zones réemploi dédiées. En effet, pour optimiser les taux de réemploi des produits et matériaux du bâtiment, il est nécessaire de pouvoir garantir des modalités de collecte préservante concourant à l’effectif réemploi des matériaux, toute activité de manutention d’un chantier vers une zone de reprise constitue déjà une étape de perte de qualité et donc de réemployabilité des produits et matériaux. Dans ce sens, les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) déjà très impliquées sur le réemploi des matériaux au cœur des territoires préconisent deux ajouts au sein de ce décret d’application :
1. Dans la partie portant sur le maillage territorial, afin de donner une place au réemploi qui reste pour le moment tout à fait absent dans ces schémas organisationnels de collecte et pour garantir l’atteinte de l’objectif de 5% de réemploi sur la filière REP PMCB tel qu’envisagé dans le cahier des charges, insérer dans ce décret d’application le paragraphe suivant : « Afin de privilégier le réemploi des PMCB, tout chantier de construction ou de réhabilitation/déconstruction d’au moins 1000 m² a l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, à toute personne relevant de l’économie sociale et solidaire telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui en fait la demande d’utiliser ledit chantier comme lieu de récupération de PMCB ayant un potentiel de réemploi. Dans ce cas, lesdits chantiers sont tenus de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits et matériaux pouvant être réemployés. Dans le cadre des chantiers de réhabilitation/déconstruction, les préconisations réalisées par le diagnostic mentionné à l’article R111-45 du Code de la construction et de l’habitation devront être prises en compte quant à l’identification des produits et matériaux ayant un potentiel de réemploi. »
2. Afin de respecter la hiérarchie des déchets fixée par la réglementation européenne, il semble important de prévoir des zones dédiées au réemploi sur les points privés de reprise gratuite des PMCB afin de garantir une collecte préservante visant à optimiser le potentiel de réemploi des produits et matériaux. Afin de ne pas déstabiliser un secteur en plein essor depuis les 5 dernières années et créateur d’emplois locaux non délocalisables, il sera important de faciliter l’accès à ces gisements réemployables aux structures de l’économie sociale et solidaire spécialistes du réemploi et ayant une activité au niveau du territoire concerné.
En parallèle de ce décret, et dans le cadre du cahier des charges associé à la filière REP PMCB, il sera essentiel de bien aborder la question des moyens financiers dédiés à l’atteinte de l’objectif de 5% de réemploi de la filière. Ces moyens dédiés devront d’ailleurs s’inscrire en cohérence avec l’un des objectifs majeurs de l’axe 3 du plan national de prévention des déchets en cours de consultation : favoriser le réemploi des matériaux du bâtiment. Les actions des structures de l’ESS du réemploi en matière de collecte et dépose sélective, montée en compétences et formation, réemploi effectif de produits et matériaux et de sensibilisation de l’ensemble de l’écosystème de la construction et de la réhabilitation/déconstruction devront être soutenues financièrement afin de garantir le déploiement de solutions de réemploi intégrées au niveau local.
Nous vous remercions d’avance pour la prise en compte de notre contribution.