Projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse

Consultation du 21/01/2021 au 11/02/2021 - 1158 contributions

Le projet de décret s’inscrit dans le contexte général d’événements et de rapports marquants relatifs à la gestion quantitative de l’eau, tant structurelle (gestion équilibrée et durable) que conjoncturelle (gestion des crises sécheresse) survenus depuis l’été 2017. Notamment, une communication interministérielle du 9 août 2017 appelle à la sobriété et la concertation, l’instruction du 7 mai 2019 suite au rapport de la cellule « Bisch » cadre la mise en place de projets de territoires sur la gestion de l’eau, les assises de l’eau séquence II consacrées au grand cycle de l’eau portent des engagements d’économies d’eau et de mises en œuvre de solutions fondées sur la nature, un rapport du CGEDD sur la sécheresse de 2019 et un sur les organismes uniques de gestion collective font des recommandations d’améliorations sur ces sujets. Enfin, plusieurs autorisations uniques de prélèvement ont été annulées en 2019 entraînant des souhaits de sécurisation juridique.
Dans ce contexte global, le présent projet de décret propose :
- d’encadrer la réalisation d’études d’évaluation des volumes prélevables dans les milieux naturels en période de basses eaux pour les usages anthropiques, sur les bassins en déséquilibre sur cette période,
- de renforcer l’encadrement et l’harmonisation à l’échelle du bassin et du département de la gestion de crise sécheresse dans les zones d’alerte et la célérité des décisions afin de renforcer l’efficacité et l’équité de celles-ci,
- de simplifier le classement de bassins en zone de répartition des eaux où des exigences renforcées dans la gestion des prélèvements sont applicables en unifiant la compétence au seul niveau du préfet coordonnateur de bassin,
- de renforcer la compétence du préfet coordonnateur de bassin en matière de gestion quantitative de la ressource en eau et notamment en matière de cadrage et de portage des études d’évaluation des volumes prélevables et d’approbation de leur répartition entre usages,
- d’améliorer le contenu du dossier de demande et de l’arrêté d’autorisation unique de prélèvement prévue pour la gestion collective de l’irrigation en répondant aux insuffisances et incompréhensions signalées par le juge
- de renforcer le statut de prescriptions annuelles du plan annuel de répartition qui fixe précisément à chaque irrigant le volume auquel il a droit et les modalités de prélèvement et d’en accélérer l’établissement de manière à coller à la temporalité des campagnes d’irrigation
Il définit également une compétence de participation à la gestion quantitative de l’eau pour le service public d’eau et d’assainissement du bloc communal en application de la loi engagement et proximité.

Partager la page

Commentaires

  •  irrigation, le 11 février 2021 à 14h39

    il est important de garder le prefet coordonnateur pour la gestion de l’eau.
    Il est important que dans un bassin a cheval sur plusieurs départements
    l’application des restrictions soit prise en même temps pour eviter de créer des différences de traitement entre irrigants.
    Une simplification des procédures pour le renouvellement des AUP.

  •  Observations de FNE sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de l’eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse (Partie 2), le 11 février 2021 à 14h35

    [Suite de la contribution]

    Appréciation sur les points particuliers de ce projet de décret :
    Nous présentons également les observations suivantes détaillées article par article :

    Article 2 : Sur le contenu du dossier de demande d’autorisation unique de prélèvement (AUP) (D. 181-15-1) :
    <span class="puce">-  Au troisième tiret, remplacer « étiage » par « période des basses eaux » en lien avec la remarque ci-dessous (III R. 211-21-2), la régulation de la gestion quantitative des eaux n’étant pas limitée strictement à la période d’étiage d’une part, et ajouter après « le respect du bon fonctionnement des milieux » les termes « et du bon état des masses d’eau », concept DCE compatible et réglementairement défini d’autre part ;
    <span class="puce">-  Au quatrième tiret concernant le programme de mesures, insérer explicitement « de nature à assurer des économies d’eau » après « des changements de pratiques culturales » qui à défaut peuvent être sans incidence nette, voire s’avérer défavorable au rééquilibrage quantitatif de la gestion de la ressource en eau ;

    Article 3 : Sur les Volumes Prélevables (création des articles R211-21-1 à 3 dans le code de l’environnement)
    R. 211-21-1 : Si les nouvelles compétences confiées au préfet coordonnateur de bassin ou au préfet qu’il a désigné et qui exerce des pouvoirs au-delà de ses compétences départementales par délégation pour procéder aux études et arrêter les volumes et leur répartition par usage constituent une bonne évolution, nous soulignons à nouveau que les moyens humains et financiers des services de l’État pour cette nouvelle compétence doivent être renforcés.
    Par contre le comité de pilotage desdites études (alinéa 2) comporte des représentants de la CLE, de l’EPTB, de la collectivité gérant le service d’eau potable (soit trois élus), de l’OUGC (souvent représentant des usagers économiques), mais non des représentants des usages non économiques que sont les associations de protection de l’environnement. Ce comité doit intégrer expressément un représentant d’association agréée pour la protection de l’environnement, afin de garantir l’expression d’une voix représentative du patrimoine commun. Même si ce représentant fait partie des parties prenantes, aucune garantie ne permet de garantir la présence d’une voix associative représentative de la nature et des milieux aquatiques dans ce comité de pilotage, les retours d’expérience démontrant une sur-représentation des élus locaux et des représentants d’usagers économiques in fine préjudiciable à la gestion équilibrée et durable de la ressource. Nous constatons dans des instances de gestion de l’eau que certains élus territoriaux ont du mal à se détacher de leur casquette professionnelle d’agriculteur irrigant dans leur prise de position sur ces enjeux.
    R.211-21-2 : À l’alinéa 2 du I, modifier comme suit : « À cette fin, les prélèvements autorisés permettent, dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques, dont les milieux humides, (…) la couverture des besoins en eau liés aux différents usages anthropiques. »
    Au § II, harmoniser le texte autour de la notion de « basses eaux » en supprimant les référence à l’étiage). À la fin de 2, ajouter « et des SAGE le cas échéant » après « des objectifs environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » afin de prendre en compte les objectifs les plus précis en vigueur dans la planification de l’eau.
    Au § III, remplacer « hors période de basse eaux » par « en période de hautes eaux » et ajouter à la fin « déduction faite des économies d’eau mobilisables ».
    R.211-21-3 : À l’alinéa 2 du §II, compléter comme suit : « et la préservation ou la restauration durable du bon état des eaux. »
    Modifier ainsi le § III : « Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible et doit garantir les besoins d’alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants. »

    Article 4 : Sur la gestion des situations de crise liées à la sécheresse (R.211-66 à 70)
    R.211-66 : ajouter un nouvel alinéa pour déterminer le rôle et la composition des principales parties prenantes du comité départemental des ressources en eau, à l’instar du comité de pilotage des études volumes prélevables (art. R. R. 211-21-1 précité), dès lors que dans de nombreux des départements, les associations agréées de protection de l’environnement porte-parole de la ressource et des milieux aquatiques en sont encore aujourd’hui écartées !
    Au § 3 remplacer les termes « peuvent aller » par « vont »
    Compléter le dernier alinéa comme suit : « Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l’intéressé et publiée sans délai sur le site internet des services de l’État dans le département concerné »
    R.211-67 : Les zones interdépartementales sont traitées, mais la rédaction du III laisse l’option inverse. Nous soutenons le principe d’un préfet référent mais nous interrogeons sur le fait que la rédaction du 211-67 III ne l’intègre pas.
    Au §III : simplifier et préciser la forme comme suit : « Les arrêtés de (…) sont pris sans délai dès lors que le ou les (…) des mesures envisagées et selon les modalités définies par l’arrêté cadre ». La réactivité préfectorale doit être encouragée, dès lors que les mesures n’entreront effectivement en vigueur qu’après achèvement des formalités de publicité, soit environ dans la semaine suivant la décision.
    R.211-69 La rédaction de l’article R. 211-69 manque de clarté. La démarche interdépartementale doit être la suivante : le préfet coordonnateur de bassin prend un arrêté d’orientations sécheresse de bassin, qui désigne les territoires devant faire l’objet d’une coordination interdépartementale, avec un préfet qu’il désigne comme référent ; ce préfet référent pilote et coordonne un arrêté cadre interdépartemental ; dans l’application de leur compétence territoriale, ces préfets tirent les conséquences du dépassement des seuils de l’arrêté cadre interdépartemental dans leurs arrêtés de restrictions.
    Au-delà de la question interdépartementale, il nous paraît important que l’arrêté d’orientation du préfet coordonnateur de bassin liste également, pour toutes les zones d’alerte du bassin, certaines composantes, comme c’est le cas dans le paragraphe 2.
    Pour plus de clarté, nous proposons donc la rédaction suivante :
    « Article R. 211-69
    Le préfet coordonnateur de bassin prend un arrêté d’orientations sécheresse sur son bassin. Il fixe sur tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégories d’usages et types d’activités, aux conditions strictes selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel et à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, et aux modalités de prise de décision des restrictions.
    L’arrêté d’orientation désigne également les sous bassins et nappes d’accompagnement associées ou les masses d’eau ou secteurs de masses d’eau souterraine devant faire l’objet d’une coordination interdépartementale renforcée. Il désigne un des préfets concernés en tant que préfet référent, chargé de piloter et de coordonner l’élaboration et le suivi d’un arrêté cadre tel que prévu à l’article R. 211-67 couvrant le périmètre de coordination interdépartementale. Les préfets des départements concernés prennent des arrêtés-cadre conformes à l’arrêté d’orientations du préfet de bassin.
    R.211-70 la situation actuelle qui rend obligatoire l’affichage en mairie est une fragilité pour le dispositif de prévention. FNE s’interroge sur le régime de publicité lié à l’affichage en mairie : s’il n’apparait pas obligatoire, une rédaction améliorée doit clairement indiquer que les arrêtés sécheresse doivent être transmis pour information aux mairies. Pour les irrigants, un communiqué de presse et le site internet de la préfecture, et le cas échant celui de l’OUGC, semblent une information correcte et adaptée au contexte technologique des exploitations d’aujourd’hui.

    Article 5 : Sur les zones de répartition des eaux (ZRE) (R.211-71 à 72) :
    Modifier l’article R. 211-72 comme suit : « L’arrêté déterminant les zones de répartition des eaux est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne l’adresse du lieu et du site internet où la liste des zones de répartition est tenue à la disposition du public.
    L’inventaire des zones de répartition des eaux du bassin tenu à jour est rendu public sur un site Internet national de l’État. »
    D’une part, l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin sur les ZRE doit être publié au JO, à l’instar des SDAGE (R. 212-7 code env), dès lors qu’il influence le régime des obligations des administrés au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques (rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature IOTA annexée à l’art. R. 214-1 code env). D’autre part, l’information sur les mesures de gestion structurelle des eaux est trop dispersée, il nous semble que la bonne évolution de Propluvia pour les situations de sécheresse étant tout à fait transposable pour les mesures de gestion structurelle.

    Article 6 : Sur la compétence générale du préfet coordonnateur de bassin : (R213-14)
    FNE soutient fortement cette clarification des compétences du préfet coordonnateur de bassin qui va au-delà des bassins classés en ZRE. À la fin du § 1, ajouter après des usages « dont leurs économies d’eau qu’il fait régulièrement évaluer. »

    Article 7 : Sur l’arrêté́ préfectoral portant autorisation unique de prélèvement (AUP) (R.214-31-1 et 2) :
    R.214-31-1 le rôle de l’OUGC est un peu précisé, mais le lien entre irrigants et l’OUGC n’est pas réglementairement encadré contrairement aux préconisations du récent rapport CGEDD et du CGAAER. Si une nouvelle réforme réglementaire doit intervenir, cela doit être précisé.
    R.214-31-2 Au 1er alinéa du §1 la durée de quinze ans est manifestement inadaptée à l’évolution climatique en cours. La révision des études de volumes prélevables doit être prévue tous les six ans, ce qui est aussi la durée du cycle DCE. FNE demande que la durée maximale de l’AUP soit également limitée à 6 ans.
    Au b) :
    <span class="puce">-  Sur la période de prélèvement, remplacer par « une autre période intermédiaire » par « une ou des périodes intermédiaires » ;
    <span class="puce">-  Pour les modalités de transmissions : Il serait utile pour l’avenir que ces données soient établies au pas de temps mensuel et que celles-ci soient transmisses par voie électronique au plus tard le 15 octobre. Cette modalité de transmission est déjà mise en œuvre, par exemple, pour la gestion collective de l’irrigation en Beauce.
    V : FNE en demande la suppression de cet article qui est un large dispositif dérogatoire qui sera saisi et justifiera de reporter ensuite l’échéance. Si l’on pose comme principe que le retour à l’équilibre se fait progressivement et sur plusieurs années, il ne faut pas la rajouter. L’histoire des reports d’échéance successifs dans cette politique publique doit nous instruire, 6 ans après l’échéance initialement fixée au 31 décembre 2014 et qui devait être l’ultime…
    R.214-31-3 –Au V le calendrier qui est proposé doit être ainsi corrigé :
    • La décision préfectorale doit intervenir avant le début de la campagne d’irrigation, soit au 1er avril le plus souvent. Il est nécessaire de spécifier que le dépôt en préfecture soit réalisé au plus tard le 31/12.
    • Et le bilan de la campagne précédente doit pouvoir éclairer la suivante. Un bilan remis avant le 1er décembre est indispensable, et tenable si les irrigants ont transmis leurs prélèvements avant le 15 octobre.
    Au § IX, il est indispensable de prévoir la consultation du CODERST sur le bilan de la campagne d’irrigation, afin d’assurer l’information collégiale des parties prenantes et d’assurer la qualité de l’élaboration du plan annuel suivant ?

    Article 8 : Sur la participation du service public d’eau et d’assainissement à la gestion quantitative (R.2224-5-4) : FNE soutient cette disposition

  •  Observations de FNE sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de l’eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse (Partie 1), le 11 février 2021 à 14h32

    Le projet de décret relatif à la gestion quantitative de l’eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse est soumis à consultation du public du 21 janvier 2021 au 11 février 2021, sur la base d’un projet de décret et d’une brève note de présentation.
    France Nature Environnement et son réseau national est investi de longue date sur la déclinaison des politiques publiques de l’eau sur l’ensemble du territoire national, conformément à la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, tant au niveau national que territorial. Elle a notamment été une des parties prenantes principales du rapport BISCH préfigurant cette réforme.

    Appréciation générale et points fondamentaux :

    1) La note de présentation du projet de décret est défaillante en termes d’information environnementale et ne permet pas de situer dans le temps et sur les territoires l’état des déséquilibres quantitatifs grevant la politique de l’eau depuis plusieurs décennies comme les incidences environnementales de la réforme réglementaire proposée. Elle ne met pas davantage en évidence les pressions défavorables s’exerçant aujourd’hui sur la ressource (notamment par grande famille d’usagers), qu’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau justifierait de réguler efficacement, à l’heure des premières manifestations des dérèglements climatiques. Une consultation du public sur un projet de décret modifiant le code de l’environnement non assise sur une note de présentation claire et précise des enjeux environnementaux, visée par l’autorité environnementale nationale, apparait ainsi insatisfaisante et contraire aux obligations européennes en la matière (CJUE, 9 mai 2019, C-305/18).

    2) Ce projet de décret omet de structurer la politique publique de développement des « économies d’eau », en violation de la feuille de route des Assises de l’Eau arrêtée par le Premier Ministre en juillet 2019 : « Nous devons donner la priorité aux économies d’eau et mettre en place une gestion collective et des règles de partage de l’eau, en fixant un objectif de réduction des prélèvements d’eau de 10% en 5 ans et de 25% en 15 ans » (p. 10). Cette omission va également à l’encontre des principes de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau promue par la directive cadre sur l’eau (DCE) précitée et l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans un contexte de non revalorisation constante des redevances fiscales pour prélèvement de la ressource en eau depuis plus de 15 ans (art. L. 213-10_9 code env telles que déclinées par les agences de l’eau) en méconnaissance du principe usager-payeur fixé par la DCE. Ce faisant, le gouvernement diffère de nouveau la transition écologique et agroécologique, comme si la ressource en eau était infinie, et comme si le retour au bon état quantitatif des masses d’eau devait essentiellement se fonder sur des stockages massifs d’eaux stagnantes et aggravant leur réchauffement et une diminution corrélative du bon état écologique des milieux naturels aquatiques, le tout sans une définition précise et rigoureuse de la substitution. Une telle politique de court terme ou courte vue apparait contraire à l’intérêt général, à l’intérêt des générations futures comme aux obligations européennes. FNE demande que soit lancée une expertise collective sous l’égide de l’INRAE sur les impacts écologiques des stockages dit de substitution, notamment pour éclairer scientifiquement les modalités de prélèvements en fonction des différents régimes hydrologiques (notion de basses eaux, hautes eaux…). Dans le projet de texte, il n’est pas non plus fait mention de la restauration des milieux aquatiques et du stockage naturel des eaux dans les sols. Une des causes majeures de la pénurie d’eau réside dans la disparition de la biodiversité et de la fonctionnalité des sols et milieux associés (augmentation considérable des terres drainées ces dernières décennies et maintien des opérations de drainage, disparition et dégradation des zones humides, destruction des haies, rectification des cours d’eau…) qui perturbent largement la phase terrestre du cycle de l’eau. Une gestion quantitative de l’eau cohérente doit donc dépasser la gestion de la pénurie, pour intégrer les fonctionnalités du vivant.

    3) Ce projet de réforme conforte et approfondit la réglementation encadrant la gestion quantitative de l’eau, et accorde de nouvelles compétences aux préfets coordonnateurs de bassin. Toutefois son efficacité dépendra en grande partie des moyens humains et financiers suffisants alloués aux DREAL de bassin et de l’indépendance des préfets de département et de région vis-à-vis des lobbys d’usagers parfois violents dans leurs revendications d’accès voire d’accaparement de la ressource commune, ceci n’apparait nullement garanties au vu des conduites de projet menées ces dernières années (Sivens, Caussade, etc). Ainsi l’instruction du Gouvernement sur les PTGE en date du 7 mai 2019 semble régulièrement ignorée par les préfets de départements, notamment dans ses dimensions « stratégie d’économies d’eau » et « études socio-économiques ».

    4) Une gestion agile et souple des politiques de gestion quantitative de l’eau justifierait que la durée maximale des AUP soit limitée à 6 ans (et non 15 ans), soit un cycle DCE, afin de permettre aux préfets de les réviser dès qu’elles s’écartent des objectifs de rééquilibrages poursuivis. Ceci apparait indispensable au vu de l’inefficacité des politiques de rééquilibrage de la gestion quantitative de l’eau ces dernières décennies. Pour mémoire, la circulaire du 30 juin 2008 relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d’eau et gestion collective des prélèvements d’irrigation fixait au 31 décembre 2014 la date ultime pour que le volume autorisé corresponde au volume prélevable. Des risques significatifs de contentieux européens existent au vu des carences dans la déclinaison constatée des objectifs DCE.

    5) La réforme proposée omet d’encadrer réglementairement les relations contractuelles entre les OUGC et les usagers irrigants pourtant indispensable pour décliner jusqu’à l’usager individuel le cadre des autorisations de prélèvement collectif. Un arrêté ministériel type mériterait d’être prévu par le décret et institué pour combler cette carence qui risque d’entraver toute gestion efficiente de la ressource et ôter à cette réforme toute efficacité réelle.

    6) La réforme proposée omet d’insérer sous l’article R. 122-17 du code de l’environnement l’arrêté cadre sécheresse dans la liste des plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement en application de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, partant soumis à évaluation environnementale et à avis de la mission régionale de l’autorité environnemental, alors qu’il est indubitable que ce plan de gestion des étiages a un impact significatif sur le bon état de la ressource en eau en période de tension majeure. Une telle carence interroge sur la volonté de faire de cet outil réglementaire de régulation des usages de l’eau un moyen efficace de gestion/restauration du bon état des eaux.

    7) La réforme proposée omet à tort de moderniser le dispositif répressif, et s’abstient sans aucune justification d’organiser des peines complémentaires de confiscation et de récidive pour la contravention de 5ème classe de non-respect des arrêtés sécheresse (art. R. 216-9 code env) tant pour les personnes physiques et morales, malgré les préconisations de la mission CGEDD sécheresse 2019 (recommandation n°8). Ainsi, les usagers indélicats n’encourent que des peines d’amende modestes, sans rapport avec les bénéfices économiques résultant de la commission d’infraction, et l’infraction contraventionnelle demeure non dissuasive en violation du droit européen (directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal), une récidive délictuelle méritant en sus d’être envisagée en la matière compte-tenu des tensions majeures prévisibles à l’heure des dérèglements climatiques.
    Ce projet de décret doit donc être complété sur chacune des carences substantielles précitées, sauf à déséquilibrer la réforme en violation des orientations arrêtées par le Premier ministre en juillet 2019 dans le cadre des Assises de l’Eau et du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau de l’art. L. 211-1 du code de l’environnement.

  •  Pour une sécurité juridique des AUP, le 11 février 2021 à 14h28

    Pour permettre leur croissance végétative et leur développement, les plantes ont besoin d’eau appropriée en qualité et en quantité. L’irrigation constitue un outil de gestion efficace contre les aléas des précipitations et dévient une assurance indispensable pour faire face aux aléas climatiques.

    L’AGPB estime que la gestion quantitative de la ressource en eau doit être assurée par le préfet que ce soit pour valider les volume prélevable et de sa répartition entre usages en fonction des besoins et des enjeux économiques sur le territoire.

    Nous soutenons la rédaction de l’article 3 et 7 alinéa V.

    Toutefois, l’arrêté doit pouvoir définir plus précisément sur la stratégie d’évaluation des « volumes prélevables en périodes de basses eaux » qui doivent être conçus par le Préfet Coordinateurs de Bassin et que les zones concernées doivent se limiter à celles classées en ZRE.

    En ce qui concerne la demande AUP, de trop nombreux dossiers sont attaqués en raison d’une réglementation évolutive et trop peu précise. Nous demandons une stabilité et une simplification des procédures avec l’élaboration d’instructions ou de guides pour encadrer les attendus. Pour exemple, les études d’impacts doivent être proportionnées avec la gestion collective de l’eau.

    Sur l’arrêté préfectoral de l’AUP, nous demandons que l’autorisation soit octroyée pour une durée au minimum de 15 ans pour répondre au besoin de stabilité des irrigants. Les dossiers sont lourds et coûteux.

    Enfin, nous estimons que l’ouverture aux collectivités locales dans le processus décisionnaire introduit une inégalité de traitement sur les territoires. Nous demandons le retrait de cet article.

  •  gestion de l’eau, le 11 février 2021 à 14h15

    Je demande que l’article complémentaire sur les « Dispositions sur les compétences gestion quantitative du service public d’eau » soit supprimé car il conduirait à des distorsions entre les territoires.Il faut admettre un changement climatique donc adapter les besoins plus importants pour l’irrigation et favorisant le stockage de l’eau afin de permettre à l’agriculture française de vivre et d’assurer la production de produits de qualité.

  •  Avis de la FPPMA du Var, le 11 février 2021 à 14h12

    Bonjour à tous,
    Tout d’abord, la FPPMA du Var partage dans son intégralité le contenu et les observations qui constituent l’avis formulé par ailleurs par la Fédération Nationale de la Pêche en France et son réseau.
    De plus, en tant qu’établissement chargé de la protection/valorisation des milieux aquatiques, au sein du réseau hydrographique départemental, régi par les tendances contemporaines du climat méditerranéen, nous attirons l’attention des pouvoirs publics sur le caractère urgent d’une politique de gestion de la ressource eau ambitieuse, cohérente et raisonnable sur le long terme.
    Aussi, nous cautionnons dans cette démarche législative tous les grands principes et les mesures qui renforcent l’arbitrage des services de l’Etat garant de l’intérêt général, dans la gestion structurelle et conjoncturelle des ressources en eau, et à ce titre un partage équitable et équilibré de cette ressource dans le respect des équilibres naturels, abordés à l’échelle d’une HER spécifique.
    Nous plaçons comme un postulat les fonctionnalités des milieux aquatiques sur un régime hydrologique annuel, les équilibres naturels, sanitaires, et l’accès à l’AEP pour tous, qui de fait ne sont pas une variable d’ajustement dans la gestion des usages anthropiques et des prélèvements associés sur la ressource en eau.
    A ce titre, nous approuvons la mise en place des mesures autour du VP à l’échelle d’un bassin versant, inscrits dans un principe de précaution, mais à consolider toutefois sur l’objectif fréquentiel.
    Enfin, nous ne cautionnons pas la considération des unités de stockage constituées par des barrages (y/c retenues collinaires) et leur développement comme un axe d’orientations dans la gestion équilibrée de la ressource en eau, au risque de perturber les régimes hydrologiques et thermiques, et les biocénoses à l’échelle d’un bassin versant, et à terme rompre les équilibres fonctionnels du grand cycle de l’eau.
    Pour prise en compte dans la consultation du projet de Décret sur la gestion structurelle et conjoncturelle de la ressource en eau en France.
    Bien cordialement.
    Pignans, le 10/02/2021.
    P/ Louis FONTICELLI, Président fédéral.

  •  Avis projet décret gestion quantitative ressource en eau et gestion situation de crise liée à la sécheresse, le 11 février 2021 à 13h44

    Même si nous relevons quelques points d’amélioration, nous émettons toutefois plusieurs réserves quant au contenu du projet de décret :

    <span class="puce">- Nous notons que les retenues de substitution semblent visiblement aujourd’hui être envisagées comme seule solution de stockage à privilégier. Pourquoi aucunes autres solutions alternatives à ces retenues ne sont-elles envisagées ?
    Par ailleurs, nous nous interrogeons depuis de nombreuses années sur le fait que de tels aménagements soient financés par de l’argent public mais gérés de manière totalement privative par des structures dont la gouvernance ne concernent qu’une seule catégorie d’usagers de la ressource, comme si tout cela relevait dans un intérêt particulier et non de l’intérêt général.
    Il conviendrait d’ailleurs sur ce point de veiller à intégrer les représentants d’autres usagers de l’eau au sein des OUGC.

    <span class="puce">- Parmi les principes cités à l’article R.211-21-2-IV, pourquoi ne pas avoir justement intégrer des solutions basées sur les milieux naturels ; telles que les zones humides etc., qui seraient à privilégier, comme exemple d’alternative en matière de stockage de l’eau.

    <span class="puce">- En zone de déséquilibre ou d’équilibre fragile, le PCB pilote et coordonne une STRATEGIE D’EVALUATION DES VOLUMES PRELEVABLES. Pourquoi cela n’est- il pas généralisé ? Au vu des données prospectives, les périodes d’assec vont frapper une grande partie du territoire. Cette stratégie est un instrument opportun également pour la prévention de situation de déficits hydriques.

    <span class="puce">- Dans ces mêmes zones en déficit, les autorisations et déclarations de prélèvements directs dans les ressources à l’étiage doivent à terme respecter un VOLUME PLAFOND pouvant être prélevé 8 années/10 en période de basses eaux dans le milieu naturel, dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et des objectifs environnementaux du SDAGE. Cela implique tout d’abord que ce volume plafond est en décalage constant de 10 ans par rapport à la situation. Il sera constamment dépassé. En outre cela implique que plus de 2 années/10, on admette que ce volume prélevable ne respecte pas le fonctionnement des milieux aquatiques. En application du principe de précaution, nous demandons de revoir ce Vp de manière à assurer une meilleure fiabilité et réactivité.

    <span class="puce">- Le suivi continu des prélèvements des détenteurs d’autorisations de prélèvement doit être la règle et non une option. Et des moyens supplémentaires humains et financiers doivent être engagés en ce sens.

    <span class="puce">- Sur la durée des AUTORISATIONS UNIQUES DE PRELEVEMENT de 15 ans : cette durée est en décalage avec l’accélération des phénomènes climatiques et ne favorise pas la recherche de solutions en continu pour limiter les prélèvements.

  •  Avis de la Chambre Régionale d’agriculture des Pays de Loire sur le présent projet de Décret sur la gestion quantitative de la ressource en eau soumis à consultation publique, le 11 février 2021 à 13h03

    Tout d’abord, la Chambre d’agriculture tient à saluer les avancées apportées par le texte sur les points suivants :
    • La définition juridique et technique de la notion de volume prélevable et la reconnaissance du rôle de l’Etat dans sa validation, ce qui est clairement de nature à sécuriser les AUP des OUGC qui s’inscrivent dans une convergence vers ces volumes prélevables,
    • La mise en avant de la considération du besoin des irrigants et des enjeux économiques dans la définition des volumes prélevables avec la nécessité d’assurer « la couverture des besoins en eau liés aux différents usages anthropiques » ainsi que la répartition du volume « entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux »,
    • La prise en compte des volumes stockés et transférés dans le calcul de la ressource disponible : il est clairement prévu que « la ressource disponible pour un usage est constituée de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre »,
    • Une écriture explicite de la possibilité « d’autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé » durant la période transitoire de mise en œuvre des programmes d’économies d’eau et de création d’ouvrages de stockage de substitution,
    • L’harmonisation nationale du dispositif de gestion de crise sur la base de 4 seuils avec une terminologie stabilisée au niveau national (Vigilance, Alerte, Alerte Renforcée, Crise), plus transparente en matière de communication notamment pour les bassins versants inter-départementaux et inter-régionaux,

    Pour autant, certaines rédactions restent encore floues ou risquent d’être sources de contentieux et méritent d’être revues :
    • ART.2 Sur le contenu des dossiers de demande d’AUP : « […] une demande d’autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l’étude d’impact, ou l’étude d’incidence, du projet comporte les éléments suivants : […] le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre issu d’une concertation territoriale ».  Ce dernier terme est à retirer car :
    o le dossier de demande d’autorisation unique pluriannuelle, à l’appui de l’étude d’impact, définit le projet de l’OUGC pour garantir une gestion équilibrée de l’usage d’irrigation avec les ressources en eau. C’est en premier lieu à l’Organisme Unique de Gestion Collective de l’irrigation de définir une stratégie de gestion équilibrée ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour en atteindre les objectifs, en lien avec les acteurs du territoire,
    o dans tous les cas le projet d’AUP sera soumis à l’avis préalable de la Commission Locale de l’Eau du ou des SAGE présents sur son périmètre d’action, une phase de concertation locale est donc d’ores et déjà incluse dans la phase d’instruction,
    o le décret ne définit pas le périmètre de cette concertation, les acteurs à associer… ce flou peut donc en être une source de contentieux potentiel à l’encontre des OUGC.

    • ART.7 Sur les OUGC et leurs AUP :
    o Sur l’évolution de l’art. 214-31-2 : L’arrêté d’AUP « décline la répartition de ce volume global maximal annuel autorisé en volume et, si pertinent, en débit en fonction de : […] b) de la période du prélèvement : en basses eaux ou en hautes eaux ou, le cas échéant, en une autre période intermédiaire ; les volumes prélevés en période de basses eaux directement dans des milieux réalimentés sont comptabilisés en prélèvements en basses eaux même si la réalimentation provient de stockages hivernaux » : il est indispensable de la faire évoluer cette rédaction ou de préciser que le volume stocké en période hivernale peut être intégré au volume prélevable de basses eaux.
    o De la même manière, « les volumes prélevés directement dans une ressource naturelle en période de hautes eaux pour remplir des stockages, dont, si possible, les volumes de ruissellement interceptés dans le bassin versant, sont comptabilisés comme prélèvements en période de hautes eaux, dès lors que la déconnexion de ces stockages du réseau hydrographique en basse eaux est assuré, même si leur utilisation finale se déroule par prélèvements en basses eaux dans les ouvrages de stockages » : certains ouvrages de stockage ou retenues structurelles « historiques » sont positionnées sur cours d’eau mais assurent, en parallèle d’un usage d’irrigation, au moins un débit réservé – les rendant transparentes à l’étiage sur le débit d’étiage - voire même assurent un soutien d’étiage supplémentaire. Il faut pouvoir maintenir l’attribution du volume de ces ouvrages à la période de hautes eaux même s’ils ne sont pas déconnectés du réseau hydrographique en période de basses eaux dès lors qu’ils sont transparents d’un point de vue hydrologique.
    o Sur l’évolution de l’art. 214-31-3 : point V : « le préfet […] notifie le plan (annuel de répartition) à l’organisme unique de gestion collective, qui vaut notification des prélèvements individuels. » et point VII : « L’organisme unique de gestion collective informe chaque irrigant des éléments de l’autorisation le concernant, tels que fixés par le plan annuel de répartition qui lui a été notifié, notamment les volumes et les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement, par point et en débit par périodes. » : il convient de maintenir aux Préfet(s) (et donc à l’Etat) la prérogative de la notification des volumes individuels alloués aux irrigants et non à l’OUGC pour bien rappeler aux bénéficiaires la valeur réglementaire de cette attribution.

    Les services de la Chambre d’agriculture restent à disposition pour apporter tout complément de réponse.

  •  Un texte sur la forme non le fond de la gestion de la ressource en eau et des situations de crises, le 11 février 2021 à 13h02

    En premier lieu, la consultation publique sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, ouverte entre le 21 janvier et le 11 février 2021 est passée pratiquement inaperçue en raison de la Covid 19, prenant toute la place dans les média avec la course aux vaccins, les statistiques d’hospitalisation et le manque de moyens des hôpitaux.
    Même si l’Eau est essentielle à toute vie, ce texte qui va impacter sa gestion pour l’avenir a été relayé au second plan.
    Pourtant ce texte était attendu depuis 2017 et les rapports de la cellule Bisch qui avaient tenté de rebattre les cartes en matière de gestion privatisée de l’eau au profit majoritaire de l’agriculture intensive, d’absence de concertation et de déni de démocratie dans les prises de position de l’Etat en faveur des bénéficiaires – toujours les mêmes.
    A l’examen de ce texte, on constate qu’il ne s’agit pas de répondre aux préconisations du rapport Bisch ou aux alertes des commissions ayant mis en exergue l’importance des zones humides et la nécessité de respecter le cycle de l’eau mais bien plus de « couper l’herbe sous le pied » des juges qui refusaient d’entériner des décisions contraires au bien public, au bien général.
    En effet, ce texte traite le problème sur la forme pour éviter tout » retoquage »par le juge des projets sur dimensionnés qui visent à utiliser au maximum la ressource « idéalisée » en eau pour les besoins de l’économie (agriculture productiviste conventionnelle, fermes usines, culture de céréales pour l’énergie verte la méthanisation, etc.) sans tenir compte de ce que peuvent offrir les milieux aquatiques ni en veillant au maintien de leur bon état. Depuis plus de 15 ans les projets stoppés par la justice sont régulièrement re-présentés avec des modifications visant à leur seule acceptabilité mais sans évolution réelles sur les pratiques choquantes (références à des volumes volontairement surévalués, ne tenant pas compte de l’actualité météorologique, et prélèvements invérifiables).
    Sur le fond,
    Dans ce projet il n’est nullement fait mention de la nécessité de prioriser la recherche de solutions alternatives au stockage de l’eau et notamment le recours à une agriculture respectant les milieux et les sols :
    C’est-à-dire de réaliser, au préalable de tout projet de création d’ouvrages superficiels retenant de l’eau et interrompant son retour vers les nappes ou les rivières, un véritable projet de territoire, axé sur les pratiques agricoles nourricières au premier plan avec leur incidence sur la gestion de l’Eau.
    Le stockage le plus efficace de l’eau, c’est les nappes ! Un retour aux bonnes pratiques agricoles montre que l’irrigation n’est plus autant nécessaire, sur les territoires qui se sont déjà engagés à
    <span class="puce">- développer l’agroforesterie : replanter des arbres, éléments essentiels dans la régulation du climat local, notamment pour limiter les pertes d’eau par évaporation.
    <span class="puce">- procéder de façon à ne plus avoir de sols nus en hiver, par l’installation de cultures intermédiaires.
    <span class="puce">- substituer à la fertilisation chimique une fertilisation organique afin d’augmenter le complexe argilo-humique des sols, et ainsi, leur capacité en rétention des eaux,
    Enfin, réhabiliter la biodiversité agricole en privilégiant les variétés végétales et les races animales adaptées à nos conditions environnementales, c’est l’ assurance d’une résistance aux aléas climatiques et aux risques de pandémie.
    Observations sur le texte soumis à l’approbation :
    Parmi les principes cités à l’article R.211-21-2-IV, il faut intégrer des solutions basées sur la nature, telles que la préservation des zones humides qui tendent à rétrécir sous les effets de prélèvements artificiels rompant le cycle de l’eau. Pourtant les différents et récents rapports (Giecq, Néoterra, etc.) montrent bien qu’elles peuvent participer à la politique de promotion d’une politique active de stockage de l’eau prévue à l’article L. 211-1 CE
    La durée des Autorisations Uniques de Prélèvement de 15 ans est en décalage avec l’accélération des phénomènes climatiques et ne favorise pas la recherche de solutions en continu pour limiter les prélèvements.
    Ce décret institutionnalise la création de retenues ou réserves de substitution. Ces ouvrages alimentés par une eau prélevée dans les nappes ou dans le milieu superficiel deviendraient de fait des éléments de gestion équilibrée du milieu !?
    La notion d’intérêt général accordé lors de l’instruction de ces ouvrages artificiels ne profitant qu’à une infime partie de la population mais sous couvert d’assurer l’accès à tous d’un bien commun est contradictoire avec le type de gestion essentiellement privative.
    En effet malgré toutes les dispositions envisagées une place trop importante est réservée pour l’activation de procédures dérogatoires laissées à l’initiative du Préfet coordinateur de Bassin dont les compétences et pouvoirs sont accrus.
    Il est prévu, seulement en zone d’équilibre fragile ou de déséquilibre, que le Préfet coordonnateur de Bassin puisse mettre en place une Stratégie d’Evaluation des Volumes Prélevables.
    Or, dans la mesure où les prévisions montrent qu’une grande partie du territoire français va être menacée par des assecs de plus en plus fréquents il est étonnant que le texte à l’étude ne prévoit pas la généralisation de cette stratégie pour prévenir les situations de déficits hydriques.
    Le projet de décret prévoit que dans ces zones en déficit, les autorisations et déclarations de prélèvement direct dans les ressources à l’étiage, respectent à terme un volume plafond prélevable 8 années sur 10 en période de basses eaux dans le milieu naturel, dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et des objectifs environnementaux du SDAGE.
    Force est de constater que ce texte acte donc que durant 2 années sur 10 le volume prélevable ne permet plus d’assurer le bon état des milieux et qu’il est admis que le volume plafond sera toujours évalué avec une antériorité de 10 ans. Ce décalage de 10 ans, non fiable et non adapté à l’actualité des ressources entachera les études de faisabilité et le suivi du bon état des milieux.

    Le suivi continu des prélèvements des détenteurs d’autorisations de prélèvement doit être la règle et non une option, comme l’établi clairement ce texte.

    La gouvernance des OUGC devrait être modifiée pour intégrer les représentants d’autres usagers, alors que le rapport Bisch avait bien souligné l’importance d’associer les citoyens – eux aussi utilisateurs de la ressource en eau. Leur représentation par le biais d’APNE ou d’associations de consommateurs est insignifiante par rapport à celle des représentants économiques.

    Il devrait être précisé que les OUGC respectent les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).
    Le préfet Coordonateur de Bassin risque de devenir, grace à ses nouvelles prérogatives, un "jocker" intervant pour tout blocage -surtout-économique et en particulier pour l’agriculture - mais bien moins en faveur de la préservation des milieux.

    Ce projet de texte soumis à l’approbation du public à une période bouleversée par la Covid 19 aurait du être plus médiatisé car il concerne l’ensemble de notre nation et pas seulement les grands utilisateurs.

  •  Vers un accès multi-usagers à de nouvelles formes de stockage de l’eau. , le 11 février 2021 à 12h56

    La répétition d’évènements climatiques extrêmes (sécheresses / inondations…) liée au changement climatique incite le monde rural à se positionner sur l’enjeu du partage de la ressource en eau. Il est crucial pour l’avenir de notre territoire de tenir compte des besoins en irrigation des agriculteurs qui vont probablement augmenter avec le changement climatique.

    L’agriculture auboise compte 22.000 ha de cultures irrigables (soit 6 % de sa SAU). Chaque année, seule la moitié de cette surface est irriguée, par 200 exploitations, soit 5 % des exploitations de l’Aube, et à partir de 300 points de prélèvements d’eau. Sur le territoire, l’agriculture est un secteur économique important en termes de production, de valeur ajoutée et d’emplois.
    L’irrigation dans l’Aube concerne essentiellement les légumes (pommes de terre, carottes, oignons,…), productions totalement dépendantes de l’irrigation et dont les besoins vont augmenter. Une part plus marginale dessert l’irrigation des cultures fourragères destinées aux élevages ou aux cultures énergétiques utilisées en méthanisation.
    La proximité de Paris fait que nous pouvons approvisionner en produits frais et de qualité la capitale avec un faible coût carbone.
    Réduire l’irrigation serait également accepter de compenser les pertes économiques importantes des agriculteurs. Est-ce que la population est prête à supporter ce coût supplémentaire ?

    Pour l’instant, bien que faisant de la gestion collective, il n’y a pas d’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) sur le département de l’Aube. Cependant, les besoins en eau de l’agriculture vont augmenter avec le changement climatique et les décisions prises concernant la gestion quantitative de l’eau auront des conséquences lourdes sur nos agricultures et l’avenir de nos territoires.

    Certains éléments de projet de décret sont primordiaux :
    <span class="puce">-  La reconnaissance du rôle de l’Etat. En effet, il est impératif que ce soit le Préfet qui décide du volume prélevable. Nous avons ainsi l’assurance d’une position neutre et de la prise en compte des intérêts de « tous » les usages. En effet, on peut craindre que l’agriculture, qui n’est pas considérée comme un usage prioritaire, soit totalement oubliée ou négligée dans un autre cadre décisionnel.
    <span class="puce">-  La mise en avant des besoins des irrigants, qui vont augmenter, et des enjeux économiques pour les volumes prélevables, pour les productions alimentaires ou énergétique.
    Dans le calcul de la ressource disponible, il est tout à fait normal de tenir compte du volume prélevable pour cet usage, des volumes stockés et des volumes transférés à partir d’une autre ressource. C’est d’ailleurs ce qui se fait dans notre département.
    C’est également une bonne décision que d’ « autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé ».

    Néanmoins, l’article 8 qui donne la possibilité aux collectivités locales d’être seules décisionnaires de la gestion de l’eau nous inquiète fortement. Cela donnerait la possibilité de faire un traitement différent entre usagers. Quel avenir pour l’usage agricole ? C’est pourquoi nous demandons que la gouvernance autour de l’eau soit assurée par un collège d’usagers, supervisé par l’Etat, où l’agriculture puisse être directement représentée. Nous avons d’ailleurs engagé une dynamique de schémas directeurs par territoire, pour permettre au monde rural une meilleure appropriation des enjeux locaux, et l’eau en fait partie.

    Enfin, l’irrigation de demain sera ciblée sur de nouvelles productions pour notre territoire, comme le maraichage, au service des circuits courts et de l’alimentation locale qui est en plein développement. L’élevage continuera également à avoir besoin d’eau.

    Pour tous ces multiples usages, qu’ils soient agricoles ou ruraux, de nouvelles solutions devront être trouvées pour donner accès à cette ressource, comme la constitution de réserves d’eau (collecte des eaux de pluies hivernales, par exemple). Soyons donc vigilants à ce que les textes législatifs permettent à l’agriculture de nos territoires de continuer à évoluer pour répondre aux besoins des citoyens.

  •  EPTB Adour - proposition d’amendements et précisions, le 11 février 2021 à 12h48

    Vous trouverez ci-dessous les demandes formulées par l’Etablissement public territorial de bassin Institution Adour, compétent sur les départements des Hautes-Pyrénées, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.
    L’EPTB considère que le décret est de nature à amener une amélioration de la gouvernance concernant la répartition par usage et par période des prélèvements en eau.
    Toutefois, la sécurisation des AUP, une meilleure définition des notions de volumes autorisés, plafonds, prélevables et les modalités financières de la gouvernance, impliquent un certain nombre de précisions dans l’écriture du décret et nécessitent à notre sens quelques amendements visant à compléter la rédaction actuelle et à faciliter l’application des dispositions de certains articles.

    Vous trouverez via le lien ci-dessous le projet de décret annoté de demandes de précisions (articles 2, 3, 7) et de rajouts ou modifications dans la rédaction (articles 2, 3, 6, 8).

    Le Président, Paul CARRERE

    http://ftp-ia.institution-adour.fr/Institution_Adour/EPTBAdour_Amendements_et_demandes_de_precisions_decret_gestion_quantitative.pdf

  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 11 février 2021 à 12h48

    EH : I punted my senior year college as well
    we won't talk about the statistics. But I take pride in being versatile.
    A lot of people say it can be a negative as far as not having a set position and in terms of stats.

    [cheap jordans real->https://www.cheapjordansfromchina.com/]
    [cheap jordans real->https://www.cheapjordansformens.com/]
    [cheap yeezy->https://www.cheapauthenticretrojordans.com/]

  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 11 février 2021 à 12h45

    There have been several attempts to clarify the issue and develop taxonomies for classification of studies combining quantitative and qualitative approaches.

    [dildos->https://www.jorgealcalahernandez.com/Amazon.php]
    [wholesale vibrator->https://www.jorgealcalahernandez.com/Amazon.php]
    [wholesale sex toys->https://www.jorgealcalahernandez.com/Amazon.php]

  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 11 février 2021 à 12h41

    If you are unsure which contract you are on, please speak to
    your Line Manager or BBC HR on 0370 024 3477.
    [wholesale dildo->https://www.jorgealcalahernandez.com/sextoys.php]
    [sex shop->https://www.jorgealcalahernandez.com/sextoys.php]
    [wholesale vibrator->https://www.jorgealcalahernandez.com/Adultsextoys.php]

  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 11 février 2021 à 12h40

    Republican presidential candidate, New Jersey Gov. Christie
    announced his presidential bid earlier in the day in New Jersey.
    New Jersey Gov. State defensive end Bradley Chubb?
    [fake yeezys->https://www.100cheapjordans.com/]
    [cheap Air max->https://www.buyscheapjordans.com/]
    [cheap jordans real->https://www.cheapjordansonlinesale.com/]

  •  Position de la Coopérative Agricole OCEALIA à COGNAC (16), le 11 février 2021 à 12h37

    Note relative à la consultation publique
    sur le projet de décret pour la gestion quantitative de l’eau

    Dans le cadre de la consultation publique sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sècheresse, vous trouverez ci-dessous la position de la Coopérative Agricole Océalia.

    Notre approche globale sur cette question repose sur les points suivants :

    <span class="puce">- L’irrigation est déterminante pour promouvoir une agriculture durable, pérenne, et compétitive sur le territoire Poitou-Charentes et Périgord, elle permet d’assurer la sécurité alimentaire et la qualité des productions attendues.

    <span class="puce">- L’irrigation permet de réduire la volatilité des volumes et revenus issus de la production,

    <span class="puce">- L’irrigation, associée à la transition agro-écologique que nous développons, permet de produire plus et de produire mieux ; elle nous permet aussi de développer une agriculture diversifiée, plurielle, innovante et ouverte sur les marchés, qu’ils soient locaux, régionaux, nationaux, ou internationaux.

    <span class="puce">- Il s’agit en effet d’exploiter tous les marchés accessibles (filières circuits courts type soja, luzerne, semences de céréales à paille, productions fourragères pour les éleveurs, productions biologiques, productions pour l’export en circuits courts vers le Maghreb, l’Europe du Nord ou l’Afrique de l’Ouest, les filières de blés spéciaux tracés, …) sans les opposer, en réduisant l’impact environnemental des pratiques agricoles tout en améliorant la rentabilité des exploitations.

    <span class="puce">- Océalia défend et investit dans une transition agro-écologique qui s’applique à tous les marchés pour le plus grand bénéfice des agriculteurs, de l’économie des territoires et des emplois. L’accès à l’eau est au cœur de cet enjeu de transition,

    <span class="puce">- La transition agricole conduite par Océalia (position de précurseur sur le programme Fermes 30000, réduction des intrants et agriculture de précision, modulation intra parcellaire, certifications environnementales, développement des projets bas carbone, outils de pilotage et outils prédictifs de conduite technique des exploitations, …) permet de contribuer à l’amélioration de la biodiversité, et associée à l’irrigation, facilite l’introduction de nouvelles cultures et l’allongement des rotations propices à l’amélioration des écosystèmes.

    Ce projet de décret sur la gestion de l’eau nous semble globalement aller dans le bon sens, notamment sur la réaffirmation du rôle de l’Etat et du Préfet dans la procédure de validation des volumes prélevables en eau et de sa répartition selon les différents usages.

    De même, la prise en compte, essentielle, des activités économiques et sociales sur le territoire, très largement liées aux productions agricoles, apparaît pour nous comme un point majeur porté par ce projet de décret.

    Autre point que nous souhaitons souligner, très structurant pour le futur de l’agriculture régionale, c’est la mention à l’Article 3 des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux, dans l’évaluation de la ressource disponible. Ce dernier sujet est tout à fait fondamental et doit absolument être développé dans les années à venir pour promouvoir une agriculture compétitive. La constitution de réserves, type bassines, relève du simple bon sens, et doit être généralisée sur tout le territoire.

    Néanmoins, différents points du projet de décret doivent être complétés ou revus, et notamment les sujets suivants :

    <span class="puce">- La durée des AUP : elle doit être suffisante, au moins 20 ans, pour rester en phase avec les investissements nécessaires dans la mise en place des filières. La Coopérative doit investir dans le temps long, il est donc nécessaire d’avoir suffisamment de visibilité et de stabilité.

    <span class="puce">- Les dossiers de demande d’AUP : les études d’impact doivent être impérativement adaptées pour être suffisamment solides, ce qui nécessite que des précisions ou guides soient élaborés.

    <span class="puce">- Le PAR et les OUGC : à notre sens, seul le Préfet doit intervenir sur les informations des volumes d’eau communiqués aux irrigants, il doit continuer à notifier cette information pour assurer le rôle de garant de l’Etat. L’OUGC n’a pas vocation à s’y substituer.

    <span class="puce">- Les compétences de gestion quantitative du service public d’eau à l’Article 8 :
    Nous demandons à ce que cet article soit retiré, car il est antagoniste avec l’esprit et les objectifs qui pilotent ce projet de décret.
    Ce n’est pas aux collectivités locales d’être seules décisionnaires de la gestion équilibrée de l’eau entre les différents usages sur un périmètre de ressource donné.

    Souhaitant que nos remarques puissent être entendues et prises en compte dans l’élaboration finale de ce décret, nous vous adressons nos meilleures salutations.

    Thierry LAFAYE - Directeur Général OCEALIA.
    Philippe DELUSSET - Président OCEALIA.

  •  Contribution de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, le 11 février 2021 à 12h37

    Aix-en-Provence, le 09 février 2021

    Objet : Consultation publique - projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse

    Madame la Ministre,

    J’ai l’honneur de vous transmettre l’avis de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, dans le cadre de la consultation publique sur du 21 janvier au 11 février 2021. Vous trouverez ci-après nos remarques et demandes sur ce projet.

    Article 2 :
    Nous souhaiterions que cet article prévoie la possibilité d’avoir une note de cadrage sur le contenu des études d’impact ou d’incidence et qu’elles puissent être adaptées, quand il n’existe pas d’historique des volumes par exemple ou tout autre élément demandé.

    Concernant le programme de mesures de retour à l’équilibre, il serait intéressant de rajouter la création de ressources en eau.

    Article 4 :
    Concernant la proposition de rédaction de l’article R. 211-67 – I, nous souhaitons le retrait du 3ème paragraphe qui fait référence à l’obligation pour chaque déclarant, chaque titulaire d’une concession ou d’une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversements de faire connaitre au préfet pour la période de restrictions les besoins en eau de la période. C’est impossible et irréalisable à prévoir compte tenu des facteurs entrant en ligne de compte.

    Concernant la proposition de rédaction de l’article R. 211-67 – II, il nous semble intéressant de pouvoir sous catégoriser des usages afin de pouvoir appliquer plus finement les restrictions et pouvoir potentiellement moins pénaliser certains types d’usages. Nous notons également la possibilité de pouvoir solliciter une adaptation des mesures de restrictions à titre exceptionnelles, en fonction du contexte économique, technique…

    Article 7 :
    Concernant la proposition de rédaction de l’article R. 214-31-2
    2 b) Nous souhaitons attirer votre attention sur les conséquences de la prise en compte des volumes dans les milieux réalimentés en basses eaux (stockages hivernaux) et des volumes de ruissellement interceptés dans le bassin versant comptabilisés comme des prélèvements en périodes de hautes eaux, ainsi que des prélèvements en basses eaux dans les retenues qui seraient comptabilisés dans le PAR. Cela signifie que tous les prélèvements en basses eaux, les stockages et les retenues seront pris en compte dans les futurs PAR alors qu’aujourd’hui ce n’était pas le cas, il n’y avait que les prélèvements en hautes eaux et non les volumes stockés en basses eaux. Ce calcul va constituer une contrainte supplémentaire pour ceux qui ont des retenues d’eau.

    Par ailleurs, nous vous signalons qu’il ne sera pas possible de décrire la règle de répartition par point de prélèvement dans l’AUP car les volumes ou les points de prélèvements peuvent varier d’année en année. Nous souhaitons donc que cette description par point de prélèvement soit supprimée.

    Concernant la proposition de rédaction de l’article R. 214-31-3
    VI : communication via le site internet de l’OUGC
    Si l’OUGC constitue notamment un relai d’information auprès des irrigants, nous souhaiterions que l’État continue à envoyer le PAR directement aux irrigants. C’est le rôle de l’État et non une mission obligatoire de l’OUGC.

    VIII Concernant la modification du PAR, nous souhaiterions savoir si le Préfet notifie en cas de non-réponse de l’OUGC ?

    IX : Le projet prévoit un bilan de l’OUGC de l’année n avant fin décembre de l’année n et non plus fin janvier de l’année n+1. Ce délai est inapplicable dans les Bouches-du-Rhône compte tenu de la nature de certaines cultures. En effet, à titre d’exemple, les maraîchers irriguent du 1er janvier au 31 décembre, donc les bilans des consommations doivent pouvoir continuer à être rendus fin janvier de l’année n+1 afin de tenir compte de cette spécificité.

    Article 8 :
    Nous demandons le retrait de cet article au motif qu’il ne sert pas les objectifs pilotant le projet de décret. Cet article revient à donner la possibilité aux collectivités locales d’être seules décisionnaires de la gestion équilibrée de l’eau sur un périmètre de ressource en eau. Par ailleurs il n’y a pas de lien entre cet article et le reste du projet de décret.

    Souhaitant que ces éléments soient pris en compte dans la version finale de ce décret, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.

    Le Président, Patrick LEVEQUE.

  •  Contribution EDF, le 11 février 2021 à 12h25

    Dans les zones où il existe un déséquilibre structurel entre la ressource et les prélèvements en eau, le projet de décret prévoit notamment de renforcer la compétence du préfet coordonnateur de bassin en matière de gestion quantitative de la ressource en eau et notamment en matière de cadrage et de portage des études d’évaluation des volumes prélevables et d’approbation de leur répartition entre usages.

    A ce titre, si les zones de répartition des eaux sont définies dans la réglementation (art. R. 211-71 du code de l’environnement), la notion de « bassins qui montrent un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements » employée par le projet de décret devrait être précisée, afin d’assurer davantage de sécurité juridique aux parties prenantes.

    Surtout, conformément au principe d’indépendance des législations, et afin d’assurer la compatibilité des nouvelles dispositions avec le droit existant, et la bonne conciliation des différents usages de l’eau, le projet de décret pourrait préciser qu’il s’appliquera sans remettre en cause/dans le respect de la réglementation existante applicable à certains ouvrages industriels, comme la prévention des risques.

    La notice du projet de décret pourrait aussi rappeler que celui-ci s’applique dans le respect du principe d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, ce qui implique de satisfaire en priorité les exigences de la santé, de la salubrité publique et de la sécurité civile, et de tenir particulièrement compte des besoins en eau de la production d’énergie afin d’assurer la sécurité du système électrique (art. L. 211-1 II du code de l’environnement).

  •  AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRITULTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 11 février 2021 à 12h12

    Suite à la mise en consultation publique d’un projet de décret et un projet d’arrêté à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques :
    Rappelle l’implication des irrigants, de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, du Groupement des Irrigants 64 et d’Irrigadour dans la gestion collective depuis la mise en place de la réforme ;

    Souligne le travail sans précédent effectué entre les différents partenaires pour mettre en place une gestion équilibrée et solidaire de la ressource au travers d’une structuration inédite interdépartementale ;
    Demande à ce que soit considéré le contexte de gestion hydraulique particulier en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) du département des Pyrénées-Atlantiques à savoir :
    <span class="puce">-  750 irrigants et ASA pour environ 16 000 ha irriguées ;
    <span class="puce">-  100% des prélèvements qui se font à partir d’une ressource en eau stockée dans des ouvrages individuels et surtout collectifs prévus à cet effet. Cette ressource, bénéficiant également au soutien d’étiage (milieux et salubrité), n’est financée que par les irrigants et n’a jamais été prise en défaut de remplissage et de surexploitation ;
    <span class="puce">-  De fait, les unités de gestion (UG) du 64 sont, depuis la création de l’OU Irrigadour, en équilibre mais ne sont comprises dans la ZRE qu’au titre d’une gestion solidaire et équilibrée amont-aval
    Dénonce le fait que la création de ressource sur le bassin de l’Adour, condition sine qua none à l’adhésion de la profession agricole au projet de gestion collective et au respect des volumes prélevables, n’ait toujours pas été suivie dans les faits par l’administration ou les partenaires publics ;
    Considère que le changement climatique est un fait établi (avec des ETP augmentant de 20 à 30% en période estivale à moyen terme), que les agriculteurs sont largement engagés dans des actions multimodales d’économie d’eau et que la gestion équilibrée de la ressource est indispensable au même titre que son stockage
    Alerte sur le risque d’insécurité juridique (procédure de renouvellement des AUP, contenu des autorisations, rôle des OU), de disparition des exploitations dans un contexte de difficulté économique et d’aléas climatiques récurrents, et de destruction du modèle économique actuel de la gestion de l’eau d’un point de vue hydraulique ;

    Aussi, sur la base de ces constats et de ces arguments et au regard de son contenu actuel, la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques ne peut répondre à la consultation publique sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse que par l’émission d’un avis défavorable.

    Tout en étant favorable au principe de gestion collective de la ressource, la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques souhaite voir évoluer la rédaction du projet :

    1. Sur le contenu du dossier de demande d’AUP (article 2)


    Une étude d’impact « adaptée »

    Sur l’Adour, l’AUP vient tout juste d’être annulée suite à un contentieux en considérant que l’étude d’impact réalisée était insuffisante. L’OUGC avait pourtant suivi le cadrage réalisé par la DREAL de bassin Adour-Garonne. La complexité des demandes et les coûts engendrés ne sont plus supportables par les irrigants. Les études d’impact doivent rester proportionnées aux enjeux et réalisables, en termes techniques et financiers. Nous proposons donc que l’étude d’impact puisse être « adaptée » à un niveau local avec une validation faisant foi par la DREAL de bassin.
    De plus, le décret pourrait être plus précis sur l’articulation entre l’étude d’impact et les volumes prélevables arrêtés par le préfet afin qu’il ne puisse pas être demandé aux OUGC de justifier les volumes prélevables dans l’étude d’impact.
    Rédaction proposée : « Lorsqu’il s’agit d’une demande d’AUP déposée par un OUGC, l’étude d’impact adaptée, ou l’étude d’incidence, du projet comporte les éléments suivants […] »

    Volumes prélevés
    L’historique des volumes prélevés n’est pas connu de façon exhaustive. Afin de ne pas fragiliser les futures AUP, nous demandons à ce que cette mention soit retirée.


    2. Sur les volumes prélevables (article 3)


    Rôle de l’Etat et contribution des OUGC

    Nous approuvons le rôle de l’Etat, garant de l’intérêt général ainsi que celui du préfet coordonnateur de bassin qui consiste à réaliser et mettre à jour les études d’évaluation des volumes prélevables, et d’arrêter ces volumes et leur répartition par usages. Toutefois, ni le rôle d’appui de l’OU ni sa prépondérance ne sont clairement identifiés.
    Rédaction proposée : Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin et à sa demande, et avec l’appui de l’OU, les études préalables à la décision mentionnée au I sur les volumes […].

    Prise en compte des besoins des agriculteurs et des enjeux économiques pour les volumes prélevables
    Cet article mentionne la nécessité d’assurer « la couverture des besoins en eau liés aux différents usages anthropiques » ainsi que la répartition du volume « entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux ». Nous approuvons que les usages économiques soient pris en compte mais la traduction demeure vague et ne semble du coup pas hiérarchisée.

    Volumes plafond, volumes prélevables et volumes stockés/transférés
    Le projet de décret introduit la notion de volume prélevable qui serait égal désormais à un volume plafond défini comme « pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d’usages anthropiques ».
    Nous refusons catégoriquement cette définition qui, bien qu’entendable sur les axes déficitaires, oblige les axes d’ores et déjà à l’équilibre quantitatif à ne pas pouvoir prélever l’eau nécessaire 2 années sur dix alors que la ressource y est présente.
    C’est notamment le cas des axes réalimentés et des prélèvements fait à partir de ce type de ressource. Actuellement, ces autorisations sont cadrées par le règlement des ouvrages qui stockent cette ressource. Cela permet à la fois de borner les autorisations et de répartir équitablement les charges de fonctionnement.
    Modifications proposées : pour éviter toute confusion, nous demandons à ce que le projet de décret clarifie tant sur la forme que sur le fond la définition du volume prélevable sur une unité à l’équilibre et tout particulièrement pour les prélèvements réalisés à partir d’une ressource stockée. A cette fin, le volume prélevable doit nommément être celui défini par les règlements des ouvrages. Pour les unités de gestion voire les linéaires de cours d’eau à l’équilibre (pour lesquels il est démontré dans les études volumes prélevables ou les études d’impacts que tous les usages sont respectés toute l’année), la notion statistique doit être supprimée au profit du volume autorisé actuel.

    Période de basses eaux
    L’évaluation des volumes prélevables est bien basée sur les fondements de la gestion équilibrée de la ressource en eau et est effectuée sur la période de « basses eaux ». Cette période doit être laissée à l’appréciation des organismes uniques.


    3. Sur la gestion des situations de crise liées à la sécheresse (article 4)


    Information sur les prélèvements en cours de campagne

    La communication d’information sur les prélèvements en cours de campagne, comme rendu possible par cet article, est une procédure lourde. Cette demande doit être conditionnée à certains cas spécifique où cette information sera réellement utile pour améliorer la gestion en cours de campagne.


    4. Sur la compétence générale de bassin (article 6)

    Stratégie d’évaluation des volumes prélevables
    Il est essentiel que ce soit bien l’Etat qui pilote et coordonne la stratégie d’évaluation des volumes prélevables.
    L’actualisation des études d’évaluation de volumes prélevables tous les six ans ne doit pas être systématique. Aussi, il nous paraît préférable de supprimer cette référence, pouvant nécessiter des justifications détaillées alors qu’il n’y a pas de changement et conduire à fragiliser les autorisations données. Dans tous les cas, le préfet pourra demander une actualisation des études à tout moment s’il le juge nécessaire au vu des évolutions de contexte.
    Enfin, nous demandons à ce que le projet de décret mentionne clairement dans cet article la possibilité pour une AUP décernée à l’OU de définir des durées différentes d’autorisation suivant les UG au vu de l’atteinte de l’équilibre quantitatif ou non.


    5. Sur l’arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement (article 7)


    Durée de l’AUP (paragraphe 2°)

    Nous demandons à ce que le projet de décret mentionne clairement la possibilité pour une AUP décernée à l’OU de définir des durées différentes d’autorisation suivant les UG au vu de l’atteinte de l’équilibre quantitatif ou non.
    Nous demandons également à ce que soit retirée la mention suivante : « les volumes prélevés directement dans une ressource naturelle en période de hautes eaux pour remplir des stockages, dont, si possible, les volumes de ruissellement interceptés dans le bassin versant, sont comptabilisés comme prélèvements en période de hautes eaux, dès lors que la déconnexion de ces stockages du réseau hydrographique en basse eaux est assurée, même si leur utilisation finale se déroule par prélèvements en basses eaux dans les ouvrages de stockages ». En effet, en faisant figurer cette donnée sur laquelle l’OU n’a absolument pas prise mais qui a été administrativement validée lors de la création de l’ouvrage, cela lui confère une portée réglementaire qui expose l’AUP à une fragilité juridique supplémentaire sans pour autant que l’OU ait un quelconque moyen d’y répondre : l’OU peut-il empêcher un ruissellement ou interdire à un lac de se remplir ? !?

    Contenu de l’AUP
    L’article prévoit que l’arrêté d’AUP « précise les règles de répartition et d’échelonnement sur la période d’irrigation par point de prélèvement en volume ou en débit ». Cette demande est trop précise et ne peut être indiquée dans l’arrêté d’AUP. En effet, la répartition pendant la période d’irrigation va être différente selon les années ; de même, les points de prélèvements ne sont pas nécessairement les mêmes tous les ans.
    Nous demandons donc la suppression de cette mention.

    Réajustements de l’AUP (2° alinéa IV)

    Il peut être nécessaire de réajuster l’AUP, suite à des améliorations de connaissance ou à de nouvelles actions ayant conduit à des évolutions du contexte. Il est donc très utile de prévoir explicitement ces cas afin qu’ils ne nécessitent pas de renouveler toute la procédure lourde d’autorisation.

    Prise en compte des programmes de retour à l’équilibre (alinéa V)
    L’article mentionne qu’il est possible « d’autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé ». C’est un point essentiel qui doit permettre de prendre en compte les besoins économiques et la conciliation de tous les besoins, dont les besoins du milieu. Cette modification permet de ne pas fragiliser les acteurs économiques et d’assurer un accès à l’eau à tous, et une période de transition dans l’attente de la mise en œuvre des programmes d’actions.
    Cependant, les OUGC qui se voient attribuer une AUP ne sont pas responsables de la bonne mise en œuvre des actions et de la tenue des échéances. Les volumes autorisés ne doivent donc pas être conditionnés à des échéances mais plutôt à la réalisation des actions prévues : la période transitoire doit se maintenir jusqu’à la mise en œuvre des actions de programme de retour à l’équilibre.
    Rédaction proposée : L’autorisation approuvant un programme de retour à l’équilibre peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé, jusqu’à l’échéance prévue pour ce retour ; la finalisation des actions prévues dans les programmes de retour à l’équilibre. Une fois celles-ci mises en œuvre, Passé ce délai, l’autorisation respecte le volume prélevable à l’étiage.

    Gestion par les débits
    Comme mentionné précédemment, parallèlement à la mise en œuvre de programme de retour à l’équilibre, nous demandons que des volumes supérieurs au volume prélevable arrêté puissent être autorisés lorsqu’un protocole de gestion par les débits est mis en œuvre. Cette mesure concerne notamment les prélèvements en rivières peu ou pas réalimentées.
    Rédaction proposée : L’autorisation approuvant un programme de retour à l’équilibre ou un protocole de gestion par les débits peut autoriser en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable jusqu’à l’échéance prévue pour ce retour ; la finalisation des actions prévues dans les programmes de retour à l’équilibre ou pendant la durée de mise en œuvre d’un protocole de gestion par les débits.

    6. Sur le Plan annuel de répartition (PAR) (article 7, 3°)

    Modifications du projet de PAR
    Cet article prévoit qu’en cas de désaccord avec le PAR proposé, et sans modifications faites par l’OUGC sous un délai de un mois, le préfet peut in fine modifier seul le PAR. Cela peut poser des difficultés et questionne sur le rôle de l’OUGC. Il paraît nécessaire que ces modifications soient discutées et argumentées, et que la proposition finale de PAR reste du ressort de l’OUGC, le préfet gardant son rôle de validation.

    Information des irrigants
    L’article (3°VII) prévoit une simplification pour l’Etat mais une mission supplémentaire pour les OUGC, celle d’informer les irrigants de son autorisation. Cela pose question, que ce soit en termes de rôle de l’Etat, de responsabilité juridique de l’OUGC en cas d’erreur comme de coûts.
    Rédaction proposée : L’Etat, avec l’appui de l’OUGC, informe chaque irrigant des éléments de l’autorisation le concernant […].

    Fonctionnement des OUGC
    L’article (3° IX) prévoit la transmission par l’OUGC d’un bilan de la campagne d’irrigation et de la mise en œuvre du PAR en décembre. Cela est administrativement très compliqué. Il serait ainsi préférable de décaler cet échéance de façon à ce qu’elle soit conjointe à la transmission du projet de PAR de l’année suivante : les deux documents pourraient être transmis avant le 1er mars au préfet.


    7. Sur les services publics d’eau et d’assainissement (article 8)

    Cet article n’a aucun lien avec le reste du projet de décret : il est demandé à ce que cet article soit retiré.

    La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques note la volonté de L’État de simplifier les modalités de la gestion collective voire, à certains endroits, de sécuriser les OU. Toutefois, de nombreux points restent encore à améliorer et il est indispensable de les prendre en compte pour ne pas casser les dynamiques en cours. La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques sera particulièrement vigilante sur la considération différenciée des UG en équilibre et notamment les ouvrages de stockage.

  •  Contribution de la Chambre d’agriculture de l’Indre, le 11 février 2021 à 11h58

    Contribution de la Chambre d’agriculture de l’Indre sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse

    Châteauroux, le 11 février 2021

    La gestion quantitative de l’eau fait face à une tension grandissante en France. Le département de l’Indre, malgré un faible nombre d’irrigants, n’en est pas exempté. Depuis toujours, l’agriculture est tributaire de la pluviométrie et des apports d’eau que ce soit en productions végétales comme animales. Nos départements de zones intermédiaires particulièrement touchés par ces épisodes climatiques extrêmes des dernières années cherchent à trouver des solutions d’avenir pour nos agriculteurs et l’accès à l’eau semble être une condition sine qua non pour maintenir nos territoires ruraux vivants.
    Le projet de décret vise à sécuriser juridiquement les volumes prélevables, les autorisations uniques pluriannuelles ainsi que les mesures qui permettent de gérer les périodes de sécheresse, ce qui parait être dans une certaine mesure une avancée notable.
    Quelques points restent cependant à clarifier, à modifier voire à supprimer :

    -Les points de satisfactions :
    1) Le rôle de l’Etat réaffirmé
    Le projet de décret, au sein de l’article 3 notamment, précise que l’Etat « pilote et coordonne la stratégie d’évaluation du volume prélevable » et joue un rôle dans la répartition des volumes entre usages. La Chambre d’agriculture de l’Indre estime que ceci est incontournable. L’Etat doit être le seul garant de l’intérêt général dans ce dossier de la gestion quantitative de l’eau.

    2) La prise en compte des activités économiques des territoires lors de la définition des volumes prélevables
    Dans l’article 3 du projet de décret, il est mentionné que la répartition des volumes entre les usages « [tient] compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux ». Dans nos territoires ruraux, qui plus est, en zones intermédiaires, ce principe de prise en compte de l’économie liée à l’agriculture est primordiale dans la définition des volumes prélevables. Nous soutenons donc fermement ce principe.

    3) La définition du volume disponible par usage clarifiée :
    La précision apportée concernant la notion de volume disponible par usage apporte une réelle avancée. Notamment, le fait d’intégrer dans cette définition « les volumes d’eau stockés par prélèvements ou [ruissellement] hors périodes de basses eaux » permet de répondre aux attentes potentielles de nos agriculteurs.

    4) La possibilité de déroger à titre exceptionnel à l’arrêté cadre par la mise en œuvre d’adaptations des restrictions individualisées
    Dans l’article 6, « Le Préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restrictions s’appliquant à son usage […] selon des considérations économiques et environnementales ». La chambre d’agriculture souligne la volonté du décret de s’adapter à des cas spécifiques et se félicite de cette proposition.

    5) Une possibilité de gérer transitoirement des volumes distribués supérieurs au volume prélevable défini
    Au sein de l’article 7 du projet de décret, il est mentionné qu’il sera possible « d’autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable annoncé ». Ceci est un point essentiel du décret. Dans le département de l’Indre, l’OUGC distribue la totalité des volumes prélevables disponibles. Dans un sens ; sans cette possibilité d’aller provisoirement au-delà des volumes prélevables en attendant que des solutions de stockages en eau soient possibles ; notre département ne peut plus déployer des projets de diversification même avec des faibles besoins en volumes d’eau, comme le maraichage par exemple. Ceci semble actuellement contradictoire avec les enjeux de fourniture de produits agricoles locaux pour la restauration collective dans un département où il existe peu de cultures légumières par exemple.

    -Les points de vigilance, à préciser
    1) Une durée d’AUP prévue sur 15 ans qui ne doit pas diminuer
    La fréquence d’actualisation de l’AUP tous les 15 ans semble très bien adaptée. Les temps agricoles sont généralement des temps longs et ceux des filières liées à l’irrigation également. Les investissements réalisés par les agriculteurs sont généralement positionnés sur des durées longues ce qui correspond assez bien à cette durée de 15 ans (souvent la durée d’amortissement va même au-delà). L’inscription dans le décret d’une révision possible des études d’impacts à minima tous les 6 ans nous parait disproportionné et en totale contradiction avec cette durée de 15 ans qui elle semble bien adaptée.

    2) L’historique des prélèvements dans l’AUP : une notion à manier avec précaution
    L’historique des prélèvements peut être une bonne clé d’entrée dans les gouvernances des OUGC et la répartition du volume prélevable en agriculteurs. En revanche, cela semble plus contestable de prendre l’historique de prélèvement pour [justifier les besoins de prélèvements]. En effet, l’historique des prélèvements n’est pas du tout en relation avec les besoins des irrigants dans la mesure où la première notion correspond à une réalisation effective des prélèvements et la seconde à une hypothèse de prélèvement. On ne peut baser des besoins potentiels sur des réalisations de prélèvements qui prennent déjà en compte la climatologie du moment, les restrictions subies, etc.

    3) Redéfinir précisément la période de basses eaux pour évaluer correctement les volumes prélevables afférents
    Dans l’article 3 du projet de décret, il semble indispensable de caractériser très précisément la définition de la « période de basses eaux ». La Chambre d’agriculture de l’Indre propose que par défaut la période considérée s’échelonne du 1er juin au 31 octobre. Le Préfet coordinateur de bassin pourra venir préciser cette définition.

    4) Rendre possible une adaptation du contenu des études d’impacts de l’AUP en fonction des enjeux locaux et du territoire concerné lors du renouvellement de l’AUP
    Il faut que des instructions ou guides soient rapidement élaborés par l’Etat pour cadrer les attendus des études d’impact liée au renouvellement de l’AUP. La profession estime que ces études devront être à géométrie variable en fonction des enjeux des territoires.

    5) Ouvrir les programmes de retour à l’équilibre à la création de ressource en eau
    Au-delà des seules substitutions des prélèvements existants et dans la mesure où le département de l’Indre ne compte que 250 irrigants sur 3500 exploitations agricoles professionnelles, il faut que la possibilité de créer des ressources supplémentaires soit actée officiellement dans les programmes de retour à l’équilibre.

    6) Préciser le contenu de l’arrêté préfectoral AUP
    Il semble nécessaire que le décret puisse là-encore préciser les modalités d’articulation entre les volumes prélevables et les volumes autorisés par l’AUP.
    De même, il semble essentiel que cette AUP puisse être juridiquement plus robuste pour éviter que des études AUP longues et coûteuses puissent être annulées après recours. Il s’agit avant tout de limiter les interprétations possibles et donc les recours juridiques intempestifs.
    Enfin, la proposition de décrire les règles de répartition par point de prélèvement dans l’AUP n’est pas possible. Les points de prélèvements peuvent changer au fils des ans en fonction de la ressource utilisée, notamment lorsque les prélèvements ont lieu dans les eaux superficielles. La Chambre d’agriculture de l’Indre demande à ce que cette inscription soit retirée de l’arrêté AUP.

    7) Sur la transmission et la modification intra-annuelle du Plan Annuel de Répartition
    Comme cela se fait actuellement dans l’Indre, il est indispensable que la notification des volumes par point de prélèvement et par irrigant reste du ressort du Préfet. Cela va dans le sens de la réaffirmation du rôle central de l’Etat dans la gestion quantitative.
    Dans le cadre de modifications intra saisonnière du plan annuel de répartition par l’OUGC, nous estimons que cette possibilité est bien adaptée à nos pratiques d’irrigation actuelle. Les transferts de volumes d’irrigation printanière vers des volumes estivaux sont une possibilité très intéressante à conserver. Néanmoins, il nous semble nécessaire de mieux cadrer juridiquement cette possibilité laissée aux OUGC pour limiter les interprétations locales.

    -Les points de désaccord majeur sur le projet de décret
    1) Un programme de retour à l’équilibre qui impose des changements de pratiques agricoles
    Dans l’article 2 du projet de décret, le programme de retour à l’équilibre à « vocation à comporter des mesures visant à une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, des changements de pratiques culturales… ». Ces changements de pratiques culturales ne doivent pas prescrit systématiquement. La Chambre d’agriculture de l’Indre propose de supprimer ce point spécifique dans l’article 2.

    2) Un poids décisionnel des collectivités locales beaucoup trop étendu en matière de gestion équilibrée de l’eau
    L’article 8 du projet de décret revient à donner la possibilité aux collectivités locales d’être seules décisionnaires de la gestion équilibrée de l’eau sur un périmètre donné. Cet article semble complétement déconnecté du reste du projet de décret. La Chambre d’agriculture de l’Indre demande donc à retirer cet article du projet de décret considérant qu’il est à contre courant de tous les objectifs ciblés dans les 7 articles