Projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse

Consultation du 21/01/2021 au 11/02/2021 - 1158 contributions

Le projet de décret s’inscrit dans le contexte général d’événements et de rapports marquants relatifs à la gestion quantitative de l’eau, tant structurelle (gestion équilibrée et durable) que conjoncturelle (gestion des crises sécheresse) survenus depuis l’été 2017. Notamment, une communication interministérielle du 9 août 2017 appelle à la sobriété et la concertation, l’instruction du 7 mai 2019 suite au rapport de la cellule « Bisch » cadre la mise en place de projets de territoires sur la gestion de l’eau, les assises de l’eau séquence II consacrées au grand cycle de l’eau portent des engagements d’économies d’eau et de mises en œuvre de solutions fondées sur la nature, un rapport du CGEDD sur la sécheresse de 2019 et un sur les organismes uniques de gestion collective font des recommandations d’améliorations sur ces sujets. Enfin, plusieurs autorisations uniques de prélèvement ont été annulées en 2019 entraînant des souhaits de sécurisation juridique.
Dans ce contexte global, le présent projet de décret propose :
- d’encadrer la réalisation d’études d’évaluation des volumes prélevables dans les milieux naturels en période de basses eaux pour les usages anthropiques, sur les bassins en déséquilibre sur cette période,
- de renforcer l’encadrement et l’harmonisation à l’échelle du bassin et du département de la gestion de crise sécheresse dans les zones d’alerte et la célérité des décisions afin de renforcer l’efficacité et l’équité de celles-ci,
- de simplifier le classement de bassins en zone de répartition des eaux où des exigences renforcées dans la gestion des prélèvements sont applicables en unifiant la compétence au seul niveau du préfet coordonnateur de bassin,
- de renforcer la compétence du préfet coordonnateur de bassin en matière de gestion quantitative de la ressource en eau et notamment en matière de cadrage et de portage des études d’évaluation des volumes prélevables et d’approbation de leur répartition entre usages,
- d’améliorer le contenu du dossier de demande et de l’arrêté d’autorisation unique de prélèvement prévue pour la gestion collective de l’irrigation en répondant aux insuffisances et incompréhensions signalées par le juge
- de renforcer le statut de prescriptions annuelles du plan annuel de répartition qui fixe précisément à chaque irrigant le volume auquel il a droit et les modalités de prélèvement et d’en accélérer l’établissement de manière à coller à la temporalité des campagnes d’irrigation
Il définit également une compétence de participation à la gestion quantitative de l’eau pour le service public d’eau et d’assainissement du bloc communal en application de la loi engagement et proximité.

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Commentaires

  •  Eric : Agriculteur irrigant ( aube), le 11 février 2021 à 19h49

    Les agriculteurs irrigants sont trop souvent visés car ils consomment de l’eau visible et notamment l’été quand il fait chaud. Le sujet est bien plus complexe que de telles trompeuses apparences.
    La société et donc actuellement son ministère doit faire des choix responsables en réel connaissance de cause.
    Trop souvent le cycle de l’eau et la réalité de l’irrigation sont très mal connus. Depuis 1992 ( 1ere loi sur l’eau) les irrigants ont des règles strictes à suivre et celles ci n’ont cessé de s’intensifier.
    L’eau coûte et les installations d’irrigation quand elles fonctionnent aussi !
    De manière réaliste n’oublions pas que sans irrigation pas de légumes et autres productions nécessaires à l’alimentation humaine.
    OUI : Je parle bien de souveraineté alimentaire.
    Si nous n’irriguons pas nos légumes il faudra donc les importer d’ailleurs où d’autres les auront irrigués !!!
    Comment fait-on dans nos jardins ? On arrose !…
    Certes les chercheurs doivent avec l’aide de nous tous ( donc de l’état) plus que jamais être en quête de variétés nécessitant moins d’eau pour produire et supportant des chaleurs plus intenses.
    Sachons Mr le ministre et chacun d’entre nous MIEUX gérer l’eau qui ne disparait pas mais suis inexorablement son cycle sur notre planète.
    Evitons qu’elle n’aille trop vite à la mer, créons des retenues ou cela est possible, arrêtons d’accuser l’autre MAIS oeuvrons pour que chacun à sa place améliore l’efficience de l’eau utilisée : le consommateur, l’industriel et l’agriculteur.
    Le monde agricole irrigant a besoin d’un choix sociétal fort et clair. Si l’on veut des produits locaux et tracés c’est bien chez nous qu’il faut les produire ! Et on ne peut alors pas dire aux agriculteurs irrigants d’arrêter d’irriguer !
    Soyons transparents sur les règles que chacun suit et expliquons le sens de ces règles.
    A vous Mr le Ministre de prendre les décisions courageuses et ajustées qui répartissent la ressource d’eau en fonction des choix sociétaux de long terme .
    Les français devraient être fiers et rassurés d’avoir une agriculture capable malgré un changement climatique réel de produire localement ce qui est nécessaire à leur nourriture plutôt que de les montrer du doigt.
    Mettons nous tous autour de la table pour progresser pour une gestion améliorée de l’eau et son partage ajusté entre les utilisateurs.
    En France il est encore temps de tous ensemble réorganiser le territoire ( agriculture, industrie et consommateurs…) pour optimiser l’utilisation de l’eau de manière dépassionnée, constructive et technique sans se cacher derrière la responsabilité de l’autre.
    le courage et de la transparence porteront leurs fruits.
    Merci de votre lecture et meilleurs sentiments à chacun de vous. Eric

  •  Avis de la FDSEA des Pyrénées Orientales, le 11 février 2021 à 19h41

    Le département des Pyrénées Orientales connait un climat méditerranéen avec toutes les spécificités territoriales que cela implique : chaud en été, fortes précipitations et période de sécheresse. Cependant à chaque précipitation, la majorité des volumes partent directement à la mer sans pour autant être récupérés et donc utilisables pour les périodes plus sèches.
    Dans ces conditions toute réglementation sur la nature des volumes prélevables a pour notre territoire une importance primordiale car cela va conditionner le devenir des cultures d’été et donc de toute l’activité économique qui en découle.
    Il est donc impératif que le préfet puisse conserver un rôle essentiel dans la validation de ces volumes prélevables car c’est le représentant de l’Etat le plus proche des réalités de terrain et surtout de par sa fonction, il est le seul à pouvoir garantir une égalité totale et le respect de l’intérêt général et économique du département.
    Le département des Pyrénées Orientales produit essentiellement des Fruits, des Légumes et de la viticulture. De tout temps les agriculteurs ont su gérer l’eau par des canaux d’arrosage et des barrages permettant une juste répartition. Si l’utilisation de l’eau ne peut plus être gérée par les instances locales cela aura des incidences sur l’activité économique et donc sur le maintien de la ruralité.
    Nous devons continuer à pouvoir gérer l’utilisation de l’eau comme nous le faisons actuellement en bonne intelligence avec l’appui du Préfet ce qui induit une répartition des volumes en fonction des périodes hautes et basses variables selon les années. Mais il convient de bien définir ces périodes comprises en temps normal entre le 1 juin et le 31 octobre de chaque année et ne concerner que les zones de répartitions de eaux afin de ne pas pénaliser les autres zones.
    Enfin s’il doit y avoir une étude d’impact, il est primordial qu’elle soit proportionnée et en lien avec la gestion collective car dans notre département nous avons déjà une gestion collective de l’eau et il ne peut en être autrement. Cette étude doit être adaptée et que tout ce qui en découle doit être clair afin d’éviter les contentieux.

    Nous nous devons d’insister sur le fait que la compétence de la gestion de l’eau doit rester aux professionnels et non être transmise exclusivement aux collectivités locales. En effet, il faut conserver un principe d’égalité de traitement entre les OUGC et les collectivités locales. Il serait inadmissible d’exclure les irrigants de toutes les décisions qui pourraient être prises par ce service au risque de voir l’activité économique de notre département disparaitre et de laisser un champ de friches propices aux incendies en plein été.

  •  Un texte non adapté à la réalité des milieux aquatiques, le 11 février 2021 à 19h34

    Sur la note de présentation prometteuse il convient de souligner un oubli magistral, celui des déséquilibres constatés depuis 1970, début du développement continu de la pratique de l’irrigation à tout va que les bénéficiaires des autorisations de prélèvement ont imaginé pouvoir faire durer par la constructions de retenues collinaires dans certains départements, mais aussi de réserves de substitution, ouvrages de plusieurs dizaines d’hectares, profonds de 20 m, entourés
    de digues, bâchés, et alimentés par puisage dans les nappes souterraines.

    Jusqu’alors plusieurs autorisations relatives à la mise en place de ces »monstres » ont été régulièrement annulées par le juge. L’état initial des milieux n’est jamais pris correctement en compte et la note de présentation ne prend pas plus en compte le réchauffement climatique prévu que l’état désastreux dans lequel se trouvent actuellement les rivières, aujourd’hui en crues mais
    menacées d’assecs car le cycle de l’eau n’est plus jamais respecté. Alors que les enjeux fixés par la Commission européenne sont régulièrement rappelés et les moyens financiers attribués, les textes européens et nationaux en vigueur voient leur stricte application continuellement modulée voire repoussée.

    Le retour à l’équilibre est toujours attendu et la note de présentation laisse entrevoir qu’il n’est pas prêt d’être atteint.

    La transition écologique indispensable à l’adaptation au réchauffement climatique est sans cesse reportée pour préserver des politiques agricoles dépassées accompagnées par des structures coûteuses stockant massivement l’eau comme si les ressources étaient infinies et à attribuer en priorité à l’économie au détriment des populations.

    Sur la méthode de consultation du public concernant le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, il est déplorable qu’elle ait été ouverte sur quelques semaines, en pleine période bouleversée par la Covid 19.

    Alors que l’Eau est essentielle à toute vie, et que ce texte va impacter sa gestion pour l’avenir, il n’a pas été relayé par les média débordés par la couverture des problèmes d’approvisionnement en masques, vaccins, etc…et les statistiques de contamination et mortalité.

    Pourtant ce texte était attendu depuis 2017 aprés les rapports de la cellule Bisch qui avaient tenté de rebattre les cartes en matière de gestion privatisée de l’eau au profit majoritaire de
    l’agriculture intensive, d’absence de concertation et du déni de démocratie dans les prises de position de l’État en faveur des bénéficiaires – toujours les mêmes.

    A l’examen de ce texte, on constate qu’il ne s’agit pas de répondre aux préconisations du rapport Bisch ou aux alertes des commissions ayant mis en exergue l’importance des zones humides et la nécessité de respecter le cycle de l’eau mais bien plus de prévenir les annulations des juges qui refusaient jusqu’alors d’entériner des décisions contraires au bien public, au bien général.

    En effet, ce texte est un mode d’emploi approprié – une notice d’utilisation - des demandes d’autorisations de prélèvement, des outils de gestion de l’eau et des crises de sécheresse, des seuils d’alerte. Il s’agit bien de faciliter les attributions de volumes prélevables et de « customiser » les dossiers de demandes pour éviter le » retoquage »par le juge des projets sur
    dimensionnés qui visent à utiliser au maximum la ressource « idéalisée » en eau pour les besoins de l’économie (agriculture productiviste conventionnelle, fermes usines, culture de céréales pour l’énergie verte la méthanisation, etc.).

    Il n’est toujours pas tenu compte de ce que peuvent offrir les milieux aquatiques ni d’assurer le maintien de leur bon état. Depuis plus de 15 ans les projets annulés par la justice sont régulièrement re-présentés avec des modifications visant à leur seule acceptabilité mais sans évolution réelles sur les pratiques choquantes (références à des volumes volontairement
    surévalués, ne tenant pas compte de l’actualité météorologique, et prélèvements invérifiables, seuils ne respectant pas le fonctionnement des milieux).

    Dans ce projet il n’est nullement fait mention de la nécessité de prioriser la recherche de solutions alternatives au stockage de l’eau et notamment le recours à une agriculture respectant
    les milieux et les sols :

    C’est-à-dire de réaliser, au préalable de tout projet de création d’ouvrages superficiels retenant de
    l’eau et interrompant son retour vers les nappes ou les rivières, un véritable projet de territoire, axé sur les pratiques agricoles nourricières au premier plan avec leur incidence sur la gestion de l’Eau.

    Le stockage le plus efficace de l’eau, c’est les nappes ! Un retour aux bonnes pratiques agricoles montre que l’irrigation n’est plus autant nécessaire, sur les territoires qui se sont déjà engagés à :

    <span class="puce">- développer l’agroforesterie : replanter des arbres, éléments essentiels dans la régulation du
    climat local, notamment pour limiter les pertes d’eau par évaporation.

    <span class="puce">- procéder de façon à ne plus avoir de sols nus en hiver, par l’installation de cultures intermédiaires.

    <span class="puce">- substituer à la fertilisation chimique une fertilisation organique afin d’augmenter le complexe argilo-humique des sols, et ainsi, leur capacité en rétention des eaux,

    Enfin, réhabiliter la biodiversité agricole en privilégiant les variétés végétales et les races animales adaptées à nos conditions environnementales, c’est l’ assurance d’une résistance aux aléas climatiques et aux risques de pandémie.

    Sur le texte soumis à l’approbation :

    Parmi les principes cités à l’article R.211-21-2-IV, il faut intégrer des solutions basées sur la nature, telles que la préservation des zones humides qui tendent à rétrécir sous les effets de prélèvements artificiels rompant le cycle de l’eau. Pourtant les différents et récents rapports (Giecq, Néoterra, etc.) montrent bien qu’elles peuvent participer à la politique de promotion d’une politique active de stockage de l’eau prévue à l’article L. 211-1 CE

    La durée des Autorisations Uniques de Prélèvement de 15 ans est en décalage avec l’accélération des phénomènes climatiques et ne favorise pas la recherche de solutions en continu pour limiter les prélèvements.

    Ce décret institutionnalise la création de retenues ou réserves de substitution. Ces ouvrages alimentés par une eau prélevée dans les nappes ou dans le milieu superficiel deviendraient de fait des éléments de gestion équilibrée du milieu !?

    La notion d’intérêt général accordé lors de l’instruction de ces ouvrages artificiels ne profitant qu’à une infime partie de la population mais sous couvert d’assurer l’accès à tous d’un bien
    commun est contradictoire avec le type de gestion essentiellement privative, pour des sociétés privées (les coopératives de l’eau) à des fins privées. Le reste de l’eau lui sera bien public.

    En effet malgré toutes les dispositions envisagées une place trop importante est réservée pour l’activation de procédures dérogatoires laissées à l’initiative du Préfet coordinateur de Bassin dont les compétences et pouvoirs sont accrus.

    Il est prévu, seulement en zone d’équilibre fragile ou de déséquilibre, que le Préfet coordonnateur de Bassin puisse mettre en place une Stratégie d’Evaluation des Volumes
    Prélevables.

    Or, dans la mesure où les prévisions montrent qu’une grande partie du territoire français va être menacée par des assecs de plus en plus fréquents il est étonnant que le texte à l’étude ne prévoit pas la généralisation de cette stratégie pour prévenir les situations de déficits hydriques.

    Le projet de décret prévoit que dans ces zones en déficit, les autorisations et déclarations de prélèvement direct dans les ressources à l’étiage, respectent à terme un volume plafond
    prélevable 8 années sur 10 en période de basses eaux dans le milieu naturel, dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et des objectifs
    environnementaux du SDAGE.

    Force est de constater que ce texte acte donc que durant 2 années sur 10 le volume prélevable ne permet plus d’assurer le bon état des milieux et qu’il est admis que le volume plafond sera toujours évalué avec une antériorité de 10 ans. Ce décalage de 10 ans, non fiable et non adapté à l’actualité des ressources entachera les études de faisabilité et le suivi du bon état des milieux.

    Le suivi continu des prélèvements des détenteurs d’autorisations de prélèvement doit être la règle et non une option, comme l’établi clairement ce texte.

    La gouvernance des OUGC devrait être modifiée pour intégrer les représentants d’autres usagers, alors que le rapport Bisch avait bien souligné l’importance d’associer les citoyens – eux aussi
    utilisateurs de la ressource en eau. Leur participation par le biais d’APNE ou d’associations de consommateurs est minime par rapport à celle des représentants économiques.

    Il devrait être précisé que les OUGC respectent les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

    Ce projet de texte soumis à l’approbation du public devrait en priorité respecter la directive "Cadre sur l’eau" alors que les rapportages à l’Europe montrent des objectifs non atteints.

    Il est inconcevable qu’après avoir déplacé moult rapporteurs et hauts fonctionnaires ce projet de décret ne tienne toujours pas les promesses engagées en raison de la raréfaction de la ressource à partager et de l’inévitable réchauffement climatique mais reproduise encore et encore les mêmes errements.

  •  avis de la Chambre d’agriculture des Pyrenees Orientales, le 11 février 2021 à 19h15

    Projet de décret « relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse »
    Avis Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales (consultation du public)
    En MAJUSCULE gras les ajouts/ suppressions
    « Sous-section 5 : Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
    5ème § « A défaut de commission locale de l’eau sur le périmètre adapté ou d’incapacité technique ou financière de celle-ci à porter de telles études, un établissement public territorial SUPPRIMER BASSIN peut prendre en charge ces études de détermination des volumes et leur répartition.
    Argument : Il serait nécessaire d’ouvrir cette possibilité à tout établissement public territorial pour permettre à des structures telles que les départements et les intercommunalités de porter de telles études. C’est particulièrement pertinent dans les départements méditerranéens concernés par des cours d’eau de faible longueur et dont le cours est entièrement compris dans les limites départementales de la source jusqu’à l’exutoire.
    7ème § « Art. R. 211-21-2. - I- Pour la mise en œuvre d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, dans les conditions prévues à l’article L. 211-1, les volumes d’eau autorisés permettent, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d’alimentation en eau potable de la population, de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource ».
    Argument : La reconnaissance de la satisfaction ou de la conciliation des différents usages anthropiques est essentielle. Dans les Pyrénées-Orientales la non prise en compte de cette composante par les études volumes prélevables a fondamentalement nuit à la bonne gestion des eaux. C’est un élément positif de ce projet de décret.
    15ème § « II- Pour les eaux de surface (cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement), l’évaluation du volume prélevable est effectuée sur la période de basses eaux définie localement. Elle prend en compte le régime hydrologique du cours d’eau, ses relations avec les nappes ainsi que l’état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface (zones humides, milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement, milieux aval notamment littoraux). Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d’eau. ELLE INTEGRE LA NECESSAIRE SATISFACTION OU CONCILIATION DES DIFFERENTS USAGES ANTHROPIQUES ET LE BON FONCTIONNEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES.
    Argument : L’inclusion de cette nécessaire satisfaction ou conciliation permettra d’éviter les situations de propositions de volumes prélevables qui ne sont pas partagées à l’échelle locale.
    Article 4
    3°) L’article R. 211-67 est ainsi rédigé :

    6ème § « III. Les arrêtés de restriction temporaire des usages prévus à l’article R211-66 sont pris dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de déclenchement prévues par l’arrêté cadre sont remplies entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées. Dans les zones d’alerte interdépartementales, les préfets constatent ces conditions et prennent les arrêtés de restrictions correspondants, de manière coordonnée.
    « Une fois les conditions de déclenchement réunies, l’arrêté de restriction est pris dans les plus courts délais, et selon les modalités définies par l’arrêté cadre. LA PRISE DE L’ARRETE DE RESTRICTION EST APPRECIEE PAR LE PREFET EN FONCTION DES PREVISIONS METEOROLOGIQUES, DU NIVEAU DES BARRAGES ET OUVRAGES DE STOCKAGE ET DU RISQUE AVERE POUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LA SATISFACTION DES BESOINS ANTHROPIQUES.
    Argument : Il est nécessaire de laisser un temps à l’expertise et à l’appréciation de terrain de la situation. Pour assoir le bien fondé du déclenchement de mesures de restrictions la valeur ajoutée de cette expertise est essentielle.
    Article 6
    1er § L’article R. 213-14est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie d’évaluation des volumes prélevables, définis au R.211-21-2, sur des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés en déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou qui montrent un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements ; il pilote l’établissement du cadre méthodologique des études ; il examine au moins une fois tous les six ans s’il y a lieu d’actualiser les études d’évaluation de volumes prélevables déjà réalisées ou d’engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d’étiages et de gestion de crise, des effets tangibles ET PREVUS du changement climatique sur les ressources en eau, de l’état de mise en œuvre d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des usages. »
    Argument : Le caractère tangible des effets du changement climatique ne pourra être avéré qu’après une à plusieurs décennies de recul. Statistiquement la multiplication des années sèches que nous constatons, ne pourra être valablement attribuée aux effets du changement climatique qu’en 2040 ou 2050 et au regard de chroniques climatiques et hydrologiques longues. Pour la gestion de l’eau nous ne pouvons pas attendre ces échéances. Par conséquent il est nécessaire de permettre d’anticiper le changement climatique en considérant les estimations prévues par les scientifiques quant aux effets du changement climatique sur le climat et l’hydrologie.

  •  Remarques de France Chimie au projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, le 11 février 2021 à 19h08

    Point positifs
    Afin de concilier tous les usages et d’adapter les prescriptions à chaque utilisateur, en considérant les impacts sur la ressource en eau dans leur globalité mais également les risques tant chroniques qu’accidentels, il est à souligner l’intérêt de certaines dispositions du projet de texte.
    Article 4
    La sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre II est ainsi modifiée :
    1°) L’intitulé de la sous-section est complété par les mots : « et restrictions provisoires d’usages »
    2°) L’article R. 211-66 est ainsi modifié :
    « c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’État dans le département concerné. »
    3°) L’article R. 211-67 est ainsi rédigé :
    « Art. R. 211-67.
    « II.
    « L’arrêté cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux.

    Notion de volume prélevable net
    Afin de prendre en compte les impacts sur la ressource en eau dans leur globalité, plutôt que les seuls impacts du prélèvement, il est nécessaire d’intégrer aux réflexions les notions de :
    <span class="puce">- prélèvement vs consommation,
    <span class="puce">- changement climatique, émissions de GES et efficacité énergétique (en particulier pour les systèmes de refroidissement),
    <span class="puce">- valeurs limites, en paramètres et substances dans l’eau, de concentration des effluents aqueux.
    Plus précisément, la notion du prélèvement n’est pertinente que lorsqu’elle est considérée au regard de celle de la restitution, afin de distinguer prélèvement et consommation = prélèvement net.
    -> Remplacer le terme « volumes prélevables » par le terme « volumes prélevables nets »
    <span class="puce">- > Définir le volume prélevable net : « volume prélevé dans une masse d’eau et non restitué dans cette masse d’eau »

    Concertation élargie aux utilisateurs industriels
    Afin de concilier tous les usages, il est tout à fait impératif d’intégrer aux concertations les utilisateurs industriels, acteurs clés pour une gestion équilibrée de la ressource en eau.
    Article 3
    La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
    « Sous-section 5 : Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
    « Art. R. 211-21-1. - I En application de la stratégie de bassin sur l’évaluation des volumes prélevables visée à l’article R213-14, le préfet coordonnateur de bassin procède à la réalisation et à la mise à jour des études d’évaluation des volumes prélevables. Il arrête ces volumes et leur répartition par usages et les notifie aux préfets concernés après avoir soumis l’arrêté d’orientation cadre au Comité de bassin.
    « Il s’appuie sur un comité « ressource en eau » mis en place par le préfet de département, associant les parties prenantes concernées, comprenant des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des établissements publics locaux, des structures « gémapiennes » (EPTB et EPAGE), des représentants des usages non professionnels de l’eau (dont associations de consommateurs, associations de protection de l’environnement et d’activités de loisirs liées à l’eau), des représentants des usages professionnels de l’eau (secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la batellerie, du tourisme), des usagers professionnels du secteur industriel, de la production de granulat, de l’énergie et de l’artisanat et des représentants de l’État et des établissements publics concernés (notamment les services territoriaux de l’OFB, les producteurs de données, d’observations de terrain et d’expertise, VNF et les gestionnaires d’ouvrages assurant du soutien à l’étiage), et lorsqu’ils existent, un représentant de la commission locale de l’eau, de l’établissement public territorial de bassin prévu à l’article L.213-12, de l’organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l’article L. 211-3, et du service chargé du prélèvement en eau potable visé à l’article R. 2224-5-5 du code général des collectivités territoriales.
    Article 4
    La sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre II est ainsi modifiée :
    3°) L’article R. 211-67 est ainsi rédigé :
    « Art. R. 211-67.
    « II. Afin de préparer en amont les mesures à prendre et organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend, après avis du comité « ressource en eau », un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usages, sous-catégories d’usage ou types d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité.

  •  Contribution de la FENARIVE pour les industriels utilisateurs d’eau, le 11 février 2021 à 18h59

    Ce décret fait suite aux différents échanges que nous avons eu dans le cadre du Comité Hydrologie du Comité National de l’Eau, relatifs à la gestion quantitative structurelle de l’eau et à la sécheresse.
    Ce projet de décret sert aussi de cavalier à une modification de la réglementation concernant les OUGC (Organismes Uniques de Gestion Collective), articles 2 et 7. Certes, ces organismes sont parties prenantes dans la gestion de la ressource en eau, au même titre que les collectivités ou les industriels. Pour autant, il eut été plus clair de faire 2 textes, un spécifique pour les OUGC, et un concernant la gestion structurelle de l’eau pour les parties prenantes.
    La FENARIVE ne fera part de ses commentaires que sur les articles du projet concernant la gestion quantitative de l’eau et de la sécheresse par toutes les parties prenantes.
     1ère remarque, relative à la concertation
    Concertation des industriels
    Comme le prévoit le 3ème du II de l’article L211-1 du code de l’environnement, une gestion équilibrée doit prendre en compte aussi les exigences de l’industrie.
    Or, l’article 3 du projet de décret ne prévoit pas la prise en compte des usages industriels lors des phases de concertation, notamment dans le cadre du comité de pilotage prévu au 2ème alinéa du I de l’article R 211-21-1, ou au sein de l’EPTB qui interviendrait dans les zones non couvertes par un SAGE (2ème alinéa du II du futur article R 211-21-1).
    Nous déplorons qu’aucune concertation avec les usagers industriels ne soit prévue :
    - pour définir les zones d’alerte prévues au I de l’article R211-67
    <span class="puce">- pour rédiger les arrêtés d’orientation cadre des Préfets coordonnateurs de bassin (2ème paragraphe de l’article R211-69)
    <span class="puce">- au niveau local, pour rédiger les arrêtés cadre du Préfet prévu au II de l’article R 211-67
    Pourtant, ces arrêtés ont été conçus pour définir la répartition des volumes prélevables par usages.

    Concertation des Comités de bassin
    Le projet de décret fait référence aux objectifs définis dans les SDAGE (2ème alinéa du II de l’article R 211-21-2., 5ème alinéa du b du I de l’article R 214-31-2.). Pour autant, les Comités de bassin, en charge de la rédaction et du suivi des SDAGE, n’ont pas été prévus dans la concertation.
    Nous demandons que les arrêtés d’orientation cadre du Préfet coordonnateur de bassin soit soumis, pour avis, aux Comités de Bassin avant son application.

    Concertation des CRE, ou autres instances territoriales
    Dans le cadre du Comité Hydrologie du Comité National de l’Eau, il avait été proposé que les Préfets mettent en place des « Comités ressources en eau » (CRE).
    Afin de ne pas créer de structures de concertation supplémentaires, les Commissions Territoriales, mises en place par les Comités de bassin dans chaque bassin, pourraient tenir lieu de CRE. Aujourd’hui, ces Commissions regroupent toutes les parties prenantes, et leur périmètre est fondé sur un découpage hydrographique, assurément plus pertinent qu’un découpage administratif.
    Ainsi, le 1er alinéa du II de l’article R 211-67 instaurerait que le Préfet prend au préalable l’avis de la Commission Territoriale (ou à défaut de la CRE).

    Si la création des CRE devait être maintenue, ce que nous pensons être contreproductif, nous demandons que leur existence et leur mission soit insérées dans le décret. La rédaction du 2ème alinéa du I de l’article R 211-21-1 pourrait être :
    « Les Préfets de département mettent en place des « Comités ressource en eau » (CRE) composés :
    <span class="puce">- de représentants de collectivités territoriales, ou de leurs groupements,
    <span class="puce">- d’établissements publics locaux,
    <span class="puce">- de structures ayant la compétence GEMAPI (EPTB, EPAGE)
    <span class="puce">- de représentants des usagers non professionnels : associations de consommateurs, associations de protection de l’environnement, activités de loisir liées à l’eau,
    <span class="puce">- de représentants des usagers professionnels : industrie, artisanat, production de granulats, d’énergie, agriculture, sylviculture, pêche professionnelle, aquaculture, batellerie, tourisme,
    <span class="puce">- de représentants de l’Etat et des établissements publics concernés, notamment : les services territoriaux de l’OFB, les producteurs de données, d’observations de terrain et d’expertise, VNF, les gestionnaires d’ouvrages assurant du soutien à l’étiage. »

     2ème remarque, relative à la notion de volumes prélevables nets
    L’eau a différents usages dans les process industriels : matière première, solvant, fluide de nettoyage, fluide de refroidissement des installations de production…
    Refroidir les installations avec de l’eau nécessite d’utiliser des volumes importants. Dans sa grande majorité, cette eau est restituée au milieu naturel, souvent non loin du point de prélèvement. Les volumes d’eau disponibles dans le milieu ne sont pas, ou très peu, modifiés.
    C’est pourquoi nous demandons que cette restitution au milieu soit prise en compte dans la définition et le calcul des volumes prélevables. Le terme de « volumes prélevables » devrait être remplacé par « volumes prélevables nets », dont la définition serait : volumes prélevés dans une masse d’eau et non restitués dans cette même masse d’eau.

     3ème remarque, relative à la prise en compte de contraintes industrielles
    Nous tenons à souligner le caractère positif du 2ème alinéa du c du l’article R 261-66, et du 2ème alinéa du II de l’article R 211-67.
    Ces articles permettront au Préfet d’adapter les arrêtés de restriction temporaire, ou l’arrêté cadre, aux exigences particulières que pourraient avoir un industriel, notamment pour garantir la sécurité de son installation.

  •  MAINTENIR LES OUTILS DE TRAVAIL ET LES EMPLOIS, le 11 février 2021 à 18h52

    La production de légume nécessite de gros investissements en matériel et en main-d’œuvre. le seul moyen d’assurer une production régulière en volume et en qualité est de pouvoir alimenter correctement nos cultures. sauf si vous aimez voir les camions traverser toute l’europe !

  •  Avis de la FDSEA du Morbihan sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, le 11 février 2021 à 18h48

    L’eau est un sujet qui fait l’objet d’une attention toute particulière de la part de la FDSEA du Morbihan, tant sur l’aspect qualité que quantité. Le projet de décret qui est ici en consultation retient donc toute son attention puisqu’il porte sur la gestion quantitative de cette ressource, avec l’objectif de définir les volumes prélevables, de sécuriser les Autorisations Uniques de Prélèvement (AUP) et d’apporter des mesures permettant de gérer les situations de crises liées à la sécheresse.
    Nous saluons la mention des besoins des différents usages avec une répartition du volume prenant en compte à la fois les enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Il est en effet essentiel de rappeler que les volumes prélevables doivent prendre en compte les activités économiques du territoire et qu’ils soient bien basés sur une gestion équilibrée de la ressource. Nous saluons également la mention concernant les volumes stockés et transférés dans le calcul de la ressource disponible : l’anticipation du changement climatique passe entre autre par une augmentation de l’offre en eau disponible avec la possibilité de stockage ou de transfert d’eau. La reconnaissance d’une période transitoire avant la mise en eau des ouvrages de stockage dans le cadre des Autorisations Uniques de Prélèvement est pour nous également une avancée qui doit être confirmée.
    Cependant, plusieurs points abordés dans ce projet doivent être améliorés selon nous :
    Concernant l’évaluation des volumes prélevables en période de basses eaux : nous demandons à ce que la période de basses eaux soit précisée et que les zones concernées soient uniquement celles qui sont classées en ZRE.
    Concernant les AUP : des études d’impact doivent être proportionnées et en lien avec la gestion collective ; il sera important de disposer rapidement d’instructions et de guide pour cadrer les attendus. Nous souhaitons par ailleurs que les AUP aient une durée non limitée (ou d’une durée de plus de 15 ans) : les agriculteurs ont en effet besoin de visibilité et les dossiers de renouvellement demandent du temps et sont couteux. Enfin, nous sommes favorables à une période transitoire valide jusqu’à la réalisation et la mise en eau des ouvrages de stockage ou de transfert.
    Par contre, nous considérons qu’il est impossible d’inscrire dans l’AUP la description précise des règles de répartition par point de prélèvement : ils peuvent changer au fil des années et évoluer. Cette inscription doit être retirée de l’arrêté AUP et affichée dans les plans annuels de répartition.

    Plusieurs articles réaffirment la mission du préfet coordonnateur de bassin ; il ne faut néanmoins pas oublier les missions des représentants de l’Etat dans les autres échelons. Le Préfet de région nous semble le plus à même d’apporter un éclairage indispensable au Préfet coordonnateur de bassin sur les spécificités de sa région à prendre en compte et le Préfet du département doit s’assurer du respect du cadre préalablement défini lors de la mise en œuvre locale. Pour nous, l’article 8 qui donne la possibilité aux collectivités locales d’être seules décisionnaires de la gestion équilibrée de l’eau sur un périmètre défini doit être supprimé. Cette disposition est à la fois incohérente avec le reste du texte et inacceptable. Le projet de texte doit garantir, au niveau du bassin, la mise en place des indicateurs de suivi et des mesures de restrictions proportionnées. Le maintien de la production alimentaire et l’alimentation en eau des animaux doivent être considérés comme des usages de l’eau de première nécessité commme l’eau à destination de l’alimentation humaine. Les spécificités historiques en matière de gestion de l’eau dans le département et dans notre région nécessitent d’avoir des arrêtés-cadres basés sur une approche pragmatique (par exemple en ce qui concerne les horaires possibles pour l’irrigation), et veiller à la progressivité et la proportionnalité des mesures.

  •  Avis de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Savoie Mont Blanc, le 11 février 2021 à 18h46

    Nous souhaitons en premier lieu souligner certains points positifs, qui répondent aux besoins de l’activité agricole :

    La réaffirmation du rôle de l’Etat, dans les articles 3 et 6, qui précisent le rôle du Préfet Coordinateur de Bassin. En effet, il est essentiel que l’Etat, qui est le garant de de la légalité et de l’intérêt général, pilote et sécurise la procédure de validation du volume prélevable et de sa répartition entre les différents usages.
    La prise en compte des besoins des agriculteurs et des enjeux économiques pour les volumes prélevables
    A l’échelle d’un territoire ou d’un bassin versant, les volumes prélevables doivent prendre en compte les besoins en eau potable de la population et des activités économiques présentes, dont l’agriculture fait partie.
    L’article 3, qui mentionne la nécessité d’assurer « la couverture des besoins en eau liés aux différents usages anthropiques » ainsi que la répartition du volume « entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux », répond à cette nécessité.

    La prise en compte des volumes stockés et transférés pour le calcul de la ressource disponible
    L’article 3 précise que « la ressource disponible pour un usage est constituée de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre ».
    Cet article répond aux attentes de la profession agricole des Savoie, et aux caractéristiques locales des bassins versants des Savoie pour lesquels il est mis en œuvre des ressources de substitution ou des transferts de volume. Cela concerne particulièrement les bassins versants du Bourget et des Usses.
    Dans le cadre d’un programme de retour à l’équilibre, les modalités de la période transitoire avant la mise en oeuvre des ouvrages de stockage, sont précisées
    L’article 7, alinéa V du 2°) indique qu’il est possible « d’autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé ».
    Cette modalité est un élément positif de la mise en œuvre des programmes de retour à l’équilibre, car elle garantit l’accès à l’eau, y compris lorsque les projets de stockage ou de transfert n’ont pas encore été mis en œuvre.

    En second lieu, nous attirons votre attention sur les points suivants :
    La durée des AUP, qui est précisée à l’article 7, alinéa 2.
    Compte tenu du coût des projets, les investissements des exploitations et des filières agricoles s’effectuent toujours sur des durées longues.
    Une durée de l’Autorisation Unique de Prélèvements de 15 ans minimum nous semble requise pour permettre aux exploitations et aux filières de disposer de la visibilité nécessaire à toute prise de décision en matière d’investissement.

    Historique des volumes
    L’article 2 mentionne que la demande d’AUP comporte « les informations concernant l’historique des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de nature à justifier les besoins de prélèvements ».
    Suite à l’expérience des projets d’irrigation qui se sont réalisés sur les Savoie, nous souhaitons une approche pragmatique et souple de l’historique des volumes prélevés, qui ne pénalise pas la prise en compte des besoins des irrigants.

    Fonctionnement des milieux
    Les articles 2 et 3 du projet de Décret utilisent plusieurs fois le terme « fonctionnement du milieu », en lien avec la notion de volumes prélevables.
    Nous estimons que cette formulation est adéquate, suffisamment souple, et appropriée au cadre de la gestion équilibrée de la ressource en eau.

    Troisièmement, nous demandons une modification sur les points suivants :
    Sur la notion de basses eaux, abordée à l’article 3 :
    Nous demandons que la définition de la période de basses eaux puisse être adaptée aux réalités hydrologiques locales.

    En effet, en lien avec le climat et le relief, les ressources en eau des départements savoyards présentent une diversité de régimes hydrologiques, ce qui ne permet pas de définir une période de basses eaux « standard ».

    Ainsi en Haute Maurienne, où le régime des cours d’eau est nival, la période de basses eaux se situe en hiver, et la période de hautes eaux en été, ce qui rend inutile les stockages d’eau pour irrigation.
    A l’inverse, sur le bassin versant du Lac du Bourget, où le régime des cours d’eau est majoritairement pluvial, la période de hautes eaux s’étend de décembre à mars, et globalement la période de basses eaux concorde effectivement avec la période d’irrigation.

    C’est pourquoi, nous demandons que le Décret autorise une adaptation de la définition de la période de basses eaux pour chaque sous-bassin versant, ou de fraction de sous-bassins, en fonction des réalités hydrologiques locales.

    Sur la stratégie d’évaluation des « volumes prélevables en périodes de basses eaux »
    Nous demandons que la stratégie d’évaluation des volumes prélevables, pilotée et coordonnée par le préfet coordonnateur de bassin, et précisée à l’article 6, soit mise en œuvre sur des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés en déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou qui montrent un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements.

    Dans les autres bassins versants, il nous semble important que cette stratégie puisse s’appliquer également, mais sans revêtir un caractère obligatoire, car cela pourrait pénaliser ou retarder des démarches locales moins formalisées, mais constructives et efficaces sur le plan de la gestion collective de l’eau.

    Concernant les éléments du projet de Décret, qui concernent :
    <span class="puce">- le dossier de demande d’Autorisation Unique de Prélèvements (article 2),
    <span class="puce">- l’Arrêté Préfectoral d’Autorisation Unique de Prélèvements,
    <span class="puce">- le Plan Annuel de Répartition (article 7)
    <span class="puce">- et l’Organisme Unique de Gestion collective (article 7),
    en l’absence d’expérience locale, nous nous appuyons sur l’expertise de notre instance régionale et soutenons donc la position de la Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne Rhône Alpes.

    Enfin, nous demandons le retrait de l’article 8, dont les dispositions concernent les compétences de gestion quantitative du service public d’eau. En effet, ces dispositions ne servent pas les objectifs qui ont présidé à l’élaboration du Décret, et il n’y a pas de lien avec les autres articles du décret.

  •  Avis de l’Association Régionale des Fédérations de PACA pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, le 11 février 2021 à 18h43

    Comte tenu des enjeux qui pèsent en région Provence Alpes Côte d’Azur, comme malheureusement dans bien d’autres régions de France au regard des dernières années vécues, en termes de gestion quantitative équilibrée et durable de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise sécheresse où l’on assiste à une banalisation de ces dernières (environ 2 à 3 années sur 5 en gestion de crise sécheresse au lieu d’1 année sur 5 dans notre région au regard d’un diagnostic réalisé par la DREAL PACA en 2018), il nous parait effectivement être une très bonne chose de prendre un décret national afin d’en améliorer la situation.
    A ce titre, nous tenons à souligner que nous notons quelques éléments nouveaux positifs dans ce décret, notamment les pouvoirs d’encadrement donnés au Préfet coordonnateur de Bassin afin de mieux encadrer les mesures prises en matière de police de l’eau pour mieux atteindre les objectifs fixés par le SDAGE car cela correspond pleinement au modèle français, reconnu dans le monde entier, de gestion de l’eau à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Qui plus est, en ce qui nous concerne, le futur SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027 fait de la gestion quantitative de la ressource en eau une de ces 3 grandes priorités aussi nous ne pouvons que nous réjouir des pouvoirs qui seraient accordés au Préfet Coordonnateur de Bassin sur cette thématique grâce à ce décret.

    En revanche, nous sommes dubitatifs voire défavorables à certaines mesures édictées dans ce décret et nous allons nous attacher à les mettre en exergue ci-après.

    Tout d’abord en ce qui concerne la demande d’autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective et l’étude d’impact qui doit l’accompagner : si nous sommes très favorables à ce que le projet comporte des informations concernant l’historique des volumes prélevés ainsi que toutes informations de nature à justifier les besoins de prélèvements (car pour nous cela permettrait à la fois d’avoir une meilleure visibilité des volumes prélevés dans le temps au regard de la disponibilité de la ressource et des effets du changement climatique dans le même temps mais également de relativiser les volumes autorisés tels qu’ils ont pu l’être dans le passé sans jamais être utilisés en totalité), nous pensons toutefois qu’il aurait été bien également que le projet comporte une justification de l’utilité du type de culture à irriguer afin que l’on puisse s’assurer que le projet retenu soit bien le projet le plus juste, équilibré et durable au regard des enjeux économiques de la filière mais également des impacts environnementaux qu’elle pourrait avoir au regard notamment du changement climatique et de l’évolution socio-culturelle. Nous sommes également totalement défavorables à la mise en place institutionnalisée des projets d’ouvrages de stockage existants ET envisagés destinés à permettre la substitution des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période alors même qu’aucune autre solution alternative n’est envisagée et que dans tous les cas ce qui devrait primer c’est bien une gestion économe de l’eau en tout temps couplée à des cultures adaptées aux situations hydrologiques vécues. Il est également à noter que le projet de décret qui revient à maintes reprises sur les stockages d’eau les décrit comme des éléments de gestion équilibrée du milieu, ce qu’ils ne sont pas du tout alors même, qui plus est, qu’ils sont gérés de manière purement privative ! Il est important de savoir qu’il peut exister différents types d’ouvrages de stockage qui peuvent être plus ou moins impactant pour les milieux aquatiques : une retenue alimentée uniquement par les eaux de ruissellement par exemple est largement moins impactante qu’une retenue mise en place par pompage d’eau dans un cours d’eau ou dans une nappe alluviale. Aussi, si nous pouvons admettre que sur un endroit bien précis en fonction de la situation locale vécue et après avoir mis en place toutes les autres mesures possibles d’économies d’eau ect. on soit obligé de mettre en place une retenue de substitution, il est important que le type de substitution choisi soit le moins impactant possible pour les milieux aquatiques environnants et qui plus est que cela ne soit pas présenté comme une solution miracle à prendre en considération systématiquement dans tous les cas. Il existe des cas bien documentés, notamment en Espagne, des impacts de telles mises en place de solutions de substitutions auprès du monde agricole notamment : à la fois cela les a conforté dans une vision faussée d’une eau disponible à profusion mais en plus de cela, et c’est ce qui est bien plus grave, cela a aboutit, à certains endroits, en la disparition pure et simple de grands fleuves…
    En région Provence Alpes Côte d’Azur, la Région Sud mène une étude nommée Prohydra2028 qui recense pas moins de 333 projets agricoles (qui plus est à un instant T car il n’est pas encore prévu de mettre à jour cette base de données effectuée en 2019) dont 26% de projets de type modernisation ou stockage ! Et plus de 40 000 ha concernés par des nouveaux projets d’irrigation ou d’extensions d’irrigation alors qu’une grande partie de la région est déjà couverte par des ZRE et PGRE et qu’au regard du suivi hydrologique fait par nos Fédérations Départementales, notamment dans les Bouches-du-Rhône, il nous semble avéré que celles-ci sont encore insuffisantes par rapport aux assecs constatés sur certains cours d’eau notamment. Qui plus est, la Région Sud s’est déjà positionnée en soutien de la profession agricole au regard des changements climatiques induits sur l’activité professionnelle et des règles ont été prises en faveur de l’irrigation agricole dans le SRADDET. De fait, nous pensons que l’institutionnalisation des solutions de stockage telle qu’elle est faite dans ce projet de décret va entraîner une démultiplication des projets en Provence Alpes Côte d’Azur qui va être fortement dommageable aux milieux aquatiques.
    Il en est de même de l’institutionnalisation des transferts à partir de ressources dites "plus abondantes". Ce n’est pas parce qu’une ressource est jugée "plus abondante" à un instant T qu’elle le sera encore dans quelques années et le fait de faire peser plus de prélèvements sur ces ressources risque d’engendrer de nouveaux déséquilibres dans les années à venir. Au nom des principes de précaution et de non régression des atteintes environnementales, nous souhaitons donc que le décret soit revu sur ces points.

    Plus généralement, nous regrettons que la gestion structurelle tous usages n’ait été pensé que sur les bassins en déséquilibres structurels ou risquant de le devenir pour les raisons évoquées déjà ci-dessus. Pour nous, comme pour la gestion des crises sécheresse elle aurait dû être envisagée sur l’ensemble du territoire national par principe de précaution et par principe de non-régression.

  •  Projet de décret concernant la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, le 11 février 2021 à 18h37

    Madame, Monsieur,
    voici ci dessous ma réponse au projet de décret :
    Points positifs issus de nos propositions

    L’ensemble des 4 points, qui suivent, doivent être rappelés afin qu’ils figurent bien dans le texte définitif du décret.

    La réaffirmation du rôle de l’Etat (cf. Articles 3 et 6)
    L’article 6 mentionne que c’est le préfet coordonnateur de bassin qui « pilote et coordonne la stratégie d’évaluation du volume prélevable » et l’article 3 précise son rôle dans la répartition des volumes entre les usages.
    Ces éléments sur le rôle du préfet sont essentiels dans la procédure de validation du volume prélevable et de sa répartition entre usages. En effet, l’Etat est le garant de la légalité et de l’intérêt général.

    La prise en compte des besoins des irrigants et des enjeux économiques pour les volumes prélevables (cf. Article 3)
    L’article 3 mentionne la nécessité d’assurer « la couverture des besoins en eau liés aux différents usages anthropiques » ainsi que la répartition du volume « entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux ».
    Ces éléments se réfèrent au code de l’environnement, en particulier à l’article L211-1. Malgré leur caractère d’évidence, il est essentiel de bien rappeler que les volumes prélevables doivent prendre en compte les activités économiques d’un territoire, et que leur évaluation se fait en conséquence.

    La mention des volumes stockés et transférés pour le calcul de la ressource disponible (cf. Article 3)

    L’article 3 précise que « la ressource disponible pour un usage est constituée de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre ».
    Cette écriture est nouvelle et couvre nos revendications, ce qu’il est important de souligner.
    Une écriture explicite de la période transitoire avant la mise en œuvre des ouvrages de stockage (cf. Article 7 alinéa V)
    L’article 7, point V mentionne qu’il est possible « d’autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé ».
    Ce point correspond à une avancée majeure, et doit absolument être maintenu dans le décret. Il garantit l’accès à l’eau, y compris lorsque les projets de stockage ou de transfert n’ont pas encore été mis en œuvre.

    Points devant être clarifiés ou modifiés

    Sur la stratégie d’évaluation des « volumes prélevables en périodes de basses eaux »
    L’évaluation des volumes prélevables est bien basée sur les fondements de la gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre la possibilité d’une période transitoire avant de respecter le volume plafond, ce qui est une évolution très positive.
    Cependant, deux points doivent être adaptés :
    Que la période de basses eaux soit explicitement précisée par le Préfet Coordinateurs de Bassin ou par défaut comprise entre le 1er juin et 31 octobre ; (cf. Article 3)
    Que les zones concernées soient exclusivement celles classées en Zones de Répartition des Eaux (cf. Article 6)
    Sur le dossier de demande d’AUP (cf. Article 2)
    Les AUP annulées le sont en raison de volumes autorisés considérés trop importants et de la faiblesse de l’étude d’impact.
    La reconnaissance de la possibilité de volumes autorisés temporairement supérieurs aux volumes prélevables en basses eaux répond au premier motif d’annulation, mais pas pour la faiblesse de l’étude d’impact. Nous proposons en conséquence
    Que l’étude d’impact soit proportionnée et en lien avec la gestion collective, dans la mesure où les impacts des volumes prélevables ont été pris en compte lors de leur évaluation.
    Que l’étude d’impact puisse être « adaptée » et que des instruction ou guides soient rapidement élaborés pour cadrer les attendus (Le terme « adapté » est en effet suffisamment clair pour contraindre le juge à le prendre compte).
    Que les formulations soient explicites pour éviter toute source de contentieux. Exemple : « les informations concernant l’historique » : nous proposons d’ajouter « historique appréhendé sur un temps raisonnable ».
    Que les programmes de retour à l’équilibre comprennent non seulement les ouvrages de substitution mais aussi la création de ressource ;
    Que ces programmes ne visent pas des « changements de pratiques ».
    Sur l’arrêté préfectoral de l’AUP (cf. Article 7)
    Nous souhaitons que les AUP aient une durée non limitée, ou limitée à plus de 15 ans.
    Ce sont en effet les seules autorisations environnementales avec une durée de 15 ans. Cela n’est pas compatible avec le pas de temps des filières, dont les investissements sont pour des durées supérieures à 15 ans, et qui ont besoin de visibilité. Il est donc essentiel d’avoir des AUP au minimum de 15 ans, car la durée est susceptible d’être remise en cause par d’autres parties prenantes (ONG en particulier).
    De plus, on observe en ce moment les problèmes liés aux délais courts des AUP : avec des coûts élevés pour les dossiers de renouvellement. Cela introduit de grandes tensions sur les territoires concernés.
    Nous restons interrogatifs sur les modalités d’articulation entre les volumes prélevables et les volumes autorisés par l’AUP. Nous souhaitons en effet qu’il y ait le moins d’interprétation possible afin que les juges puissent s’appuyer sur des textes précis lors des recours, et qu’il ne soit pas demandé à l’OUGC de justifier les volumes prélevables pour l’irrigation via l’étude d’impact.
    Concernant la période transitoire, il nous semble important de préciser que cette période doit se maintenir jusqu’à la mise en œuvre des actions de programme de retour à l’équilibre (c’est-à-dire jusqu’à la mise en fonctionnement des ouvrages de stockage ou de transfert). De plus, nous souhaitons nous assurer que les AUP (une fois cette période passée) ne puissent ensuite être annulées après recours, ou conduire à une nouvelle étude d’impact (pour modification substantielle).
    Nous considèrerons qu’il est impossible d’inscrire dans l’AUP la description précise des règles de répartition par point de prélèvement. En effet, les points de prélèvements peuvent changer au fil des années, ou évoluer selon les irrigants. Nous demandons le retrait de cette inscription dans l’arrêté AUP mais son affichage dans les Plans Annuels de Répartition.

    Sur le PAR et les OUGC (cf. Article 7)
    Sur l’information des volumes aux irrigants : nous demandons que le Préfet continue à la notifier. L’impact sur le terrain n’est pas le même entre un document reçu de l’OUGC ou du Préfet.
    La possibilité de modifier par l’OUGC les volumes des irrigants en cours de campagne est très positif, mais doit être mieux cadrée juridiquement. Nous proposons que le Préfet les approuve après que l’OUGC les lui ai portées à connaissance.

    Point très négatif
    Dispositions sur les compétences gestion quantitative du service public d’eau (cf. Article 8)
    Cet article a été ajouté et revient à donner la possibilité aux collectivités locales d’être seules décisionnaires de la gestion équilibrée de l’eau sur un périmètre pertinent de la ressource en eau. Il introduit une inégalité de traitement entre les OUGC et les collectivités territoriales. Ce service se ferait « en lien avec les autres acteurs », ce qui supposerait que les irrigants soient juste « associés », voire même exclus de toutes les décisions de ce service public.
    Il n’est fait aucun lien entre cet article et le reste du projet de décret, et nous considérons qu’il n’y a pas sa place.
    Nous souhaitons que l’ensemble de cet article soit retiré.

  •  Projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, le 11 février 2021 à 18h34

    Points positifs issus de nos propositions

    L’ensemble des 4 points, qui suivent, doivent être rappelés afin qu’ils figurent bien dans le texte définitif du décret.

    La réaffirmation du rôle de l’Etat (cf. Articles 3 et 6)
    L’article 6 mentionne que c’est le préfet coordonnateur de bassin qui « pilote et coordonne la stratégie d’évaluation du volume prélevable » et l’article 3 précise son rôle dans la répartition des volumes entre les usages.
    Ces éléments sur le rôle du préfet sont essentiels dans la procédure de validation du volume prélevable et de sa répartition entre usages. En effet, l’Etat est le garant de la légalité et de l’intérêt général.

    La prise en compte des besoins des irrigants et des enjeux économiques pour les volumes prélevables (cf. Article 3)
    L’article 3 mentionne la nécessité d’assurer « la couverture des besoins en eau liés aux différents usages anthropiques » ainsi que la répartition du volume « entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux ».
    Ces éléments se réfèrent au code de l’environnement, en particulier à l’article L211-1. Malgré leur caractère d’évidence, il est essentiel de bien rappeler que les volumes prélevables doivent prendre en compte les activités économiques d’un territoire, et que leur évaluation se fait en conséquence.

    La mention des volumes stockés et transférés pour le calcul de la ressource disponible (cf. Article 3)

    L’article 3 précise que « la ressource disponible pour un usage est constituée de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre ».
    Cette écriture est nouvelle et couvre nos revendications, ce qu’il est important de souligner.
    Une écriture explicite de la période transitoire avant la mise en œuvre des ouvrages de stockage (cf. Article 7 alinéa V)
    L’article 7, point V mentionne qu’il est possible « d’autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé ».
    Ce point correspond à une avancée majeure, et doit absolument être maintenu dans le décret. Il garantit l’accès à l’eau, y compris lorsque les projets de stockage ou de transfert n’ont pas encore été mis en œuvre.

    Points devant être clarifiés ou modifiés

    Sur la stratégie d’évaluation des « volumes prélevables en périodes de basses eaux »
    L’évaluation des volumes prélevables est bien basée sur les fondements de la gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre la possibilité d’une période transitoire avant de respecter le volume plafond, ce qui est une évolution très positive.
    Cependant, deux points doivent être adaptés :
    Que la période de basses eaux soit explicitement précisée par le Préfet Coordinateurs de Bassin ou par défaut comprise entre le 1er juin et 31 octobre ; (cf. Article 3)
    Que les zones concernées soient exclusivement celles classées en Zones de Répartition des Eaux (cf. Article 6)
    Sur le dossier de demande d’AUP (cf. Article 2)
    Les AUP annulées le sont en raison de volumes autorisés considérés trop importants et de la faiblesse de l’étude d’impact.
    La reconnaissance de la possibilité de volumes autorisés temporairement supérieurs aux volumes prélevables en basses eaux répond au premier motif d’annulation, mais pas pour la faiblesse de l’étude d’impact. Nous proposons en conséquence
    Que l’étude d’impact soit proportionnée et en lien avec la gestion collective, dans la mesure où les impacts des volumes prélevables ont été pris en compte lors de leur évaluation.
    Que l’étude d’impact puisse être « adaptée » et que des instruction ou guides soient rapidement élaborés pour cadrer les attendus (Le terme « adapté » est en effet suffisamment clair pour contraindre le juge à le prendre compte).
    Que les formulations soient explicites pour éviter toute source de contentieux. Exemple : « les informations concernant l’historique » : nous proposons d’ajouter « historique appréhendé sur un temps raisonnable ».
    Que les programmes de retour à l’équilibre comprennent non seulement les ouvrages de substitution mais aussi la création de ressource ;
    Que ces programmes ne visent pas des « changements de pratiques ».
    Sur l’arrêté préfectoral de l’AUP (cf. Article 7)
    Nous souhaitons que les AUP aient une durée non limitée, ou limitée à plus de 15 ans.
    Ce sont en effet les seules autorisations environnementales avec une durée de 15 ans. Cela n’est pas compatible avec le pas de temps des filières, dont les investissements sont pour des durées supérieures à 15 ans, et qui ont besoin de visibilité. Il est donc essentiel d’avoir des AUP au minimum de 15 ans, car la durée est susceptible d’être remise en cause par d’autres parties prenantes (ONG en particulier).
    De plus, on observe en ce moment les problèmes liés aux délais courts des AUP : avec des coûts élevés pour les dossiers de renouvellement. Cela introduit de grandes tensions sur les territoires concernés.
    Nous restons interrogatifs sur les modalités d’articulation entre les volumes prélevables et les volumes autorisés par l’AUP. Nous souhaitons en effet qu’il y ait le moins d’interprétation possible afin que les juges puissent s’appuyer sur des textes précis lors des recours, et qu’il ne soit pas demandé à l’OUGC de justifier les volumes prélevables pour l’irrigation via l’étude d’impact.
    Concernant la période transitoire, il nous semble important de préciser que cette période doit se maintenir jusqu’à la mise en œuvre des actions de programme de retour à l’équilibre (c’est-à-dire jusqu’à la mise en fonctionnement des ouvrages de stockage ou de transfert). De plus, nous souhaitons nous assurer que les AUP (une fois cette période passée) ne puissent ensuite être annulées après recours, ou conduire à une nouvelle étude d’impact (pour modification substantielle).
    Nous considèrerons qu’il est impossible d’inscrire dans l’AUP la description précise des règles de répartition par point de prélèvement. En effet, les points de prélèvements peuvent changer au fil des années, ou évoluer selon les irrigants. Nous demandons le retrait de cette inscription dans l’arrêté AUP mais son affichage dans les Plans Annuels de Répartition.

    Sur le PAR et les OUGC (cf. Article 7)
    Sur l’information des volumes aux irrigants : nous demandons que le Préfet continue à la notifier. L’impact sur le terrain n’est pas le même entre un document reçu de l’OUGC ou du Préfet.
    La possibilité de modifier par l’OUGC les volumes des irrigants en cours de campagne est très positif, mais doit être mieux cadrée juridiquement. Nous proposons que le Préfet les approuve après que l’OUGC les lui ai portées à connaissance.

    Point très négatif
    Dispositions sur les compétences gestion quantitative du service public d’eau (cf. Article 8)
    Cet article a été ajouté et revient à donner la possibilité aux collectivités locales d’être seules décisionnaires de la gestion équilibrée de l’eau sur un périmètre pertinent de la ressource en eau. Il introduit une inégalité de traitement entre les OUGC et les collectivités territoriales. Ce service se ferait « en lien avec les autres acteurs », ce qui supposerait que les irrigants soient juste « associés », voire même exclus de toutes les décisions de ce service public.
    Il n’est fait aucun lien entre cet article et le reste du projet de décret, et nous considérons qu’il n’y a pas sa place.
    Nous souhaitons que l’ensemble de cet article soit retiré.

  •  Réponse de la FRSEA Bretagne, le 11 février 2021 à 18h05

    Ce projet de décret a pour objectifs de définir les volumes prélevables, sécuriser les AUP, ainsi que des mesures permettant la gestion des crises sécheresse.

    Pour commencer, la FRSEA Bretagne souligne l’importance que la version finale de ce texte réaffirme, en conservant la formulation proposée ici, la nécessité « d’assurer la couverture des besoins en eau liés aux différents usages anthropiques » ainsi que la répartition du volume « entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux » et l’évaluation des volumes prélevables basée sur les fondements de la gestion équilibrée de la ressource. Il en va de même pour la mention concernant les volumes stockés et transférés avec l’article 3 précisant que « la ressource disponible pour un usage est constituée de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre ». Et enfin, la FRSEA Bretagne salue l’avancée majeure proposée avec l’article 7, point V mentionnant qu’il est possible « d’autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé ». Ce point doit absolument être maintenu en l’état, dans ce décret.

    D’autre part, les points suivants du projet de texte méritent d’être améliorés :
     La période de basses eaux n’est pas définie pour l’évaluation des volumes prélevables qui doivent d’ailleurs ne concerner que les ZRE (zone de répartition des eaux).
     Pour le dossier d’AUP, les études d’impact doivent être proportionnées et en lien avec la gestion collective (importance de disposer rapidement d’instructions ou de guides pour cadrer les attendus) , faite pour une durée supérieure à 15 ans, voire une durée non limitée, car les agriculteurs ont besoin de visibilité, et ne peuvent constituer des dossiers de renouvellement trop rapprochés en raison du temps et des coûts que cela induit et enfin que la période transitoire soit valide jusqu’à la réalisation et la mise en eau des ouvrages de stockage ou de transfert.
     A l’inverse, la FRSEA considère qu’il est impossible d’inscrire dans l’AUP la description précise des règles de répartition par point de prélèvement. En effet, les points de prélèvements peuvent changer au fil des années, ou évoluer selon les irrigants. Nous demandons le retrait de cette inscription dans l’arrêté AUP mais son affichage dans les Plans Annuels de Répartition.
     Le préfet doit garder son rôle en matière de gestion collective de l’eau en ce sens il est de son ressort de notifier les volumes autorisés aux irrigants tous les ans.

    Enfin, si la mission est réaffirmée pour le préfet coordonnateur de bassin au travers de différents articles dans ce projet, il ne faut pas en oublier pour autant les missions des représentants de l’Etat dans les autres échelons. Ainsi, les Préfets de région qui sont le plus à même d’apporter un éclairage indispensable au Préfet coordonnateur de bassin sur les spécificités de leurs régions à prendre en compte et les Préfets de département doivent s’assurer du respect du cadre préalablement défini lors de la mise en œuvre locale. Par conséquent, la suppression de l’article 8 donnant la possibilité aux collectivités locales d’être seules décisionnaires de la gestion équilibrée de l’eau sur un périmètre défini est indispensable. En plus d’être incohérente avec le reste du projet de texte, cette disposition est inacceptable. Le projet de texte doit garantir, au niveau du bassin, la mise en place des indicateurs de suivi et des mesures de restrictions proportionnées. Le maintien de la production alimentaire et l’alimentation en eau des animaux doivent ainsi être considérés comme des usages de l’eau de première nécessité au même titre que l’eau à destination de l’alimentation humaine. Les spécificités historiques en matière de gestion de l’eau en Bretagne nécessitent d’avoir des arrêtés-cadres basés sur une approche pragmatique (par exemple en ce qui concerne les horaires possibles pour l’irrigation), et veiller à la progressivité et la proportionnalité des mesures.

  •  Avis de la Fédération du Rhône et de la Métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le 11 février 2021 à 17h58

    Nous ne pouvons que saluer les objectifs du présent projet qui sont de retrouver un équilibre structurel à l’étiage pour mieux éviter les crises et de mieux gérer lesdites crises. Toutefois, il semble que la réflexion menée pour atteindre ces objectifs soit principalement axée sur les besoins des usagers et non sur la ressource réellement disponible. Ceci entraine donc un certain nombre d’incohérences dans les propositions.

    Article 2 :
    Cet article met en avant le stockage de l’eau comme seule mesure de gestion équilibrée de la ressource. Dans le contexte actuel, la recherche de la sobriété et ce, pour l’ensemble des usages apparait essentielle. La création de nouveaux stockages ne peut se faire sans cette réflexion préalable car elle consisterait à accroitre notre dépendance à une ressource toujours plus rare. Par ailleurs, il est probable que ces nouveaux stockages ne puissent se remplir régulièrement, ce qui fut le cas ces dernières années. En 2019, de nombreuses retenues présentaient des déficits de remplissage à l’entrée de la saison d’irrigation (exemple du Pilat Rhodanien).

    Article 3 :

    Sous-section 5 : utilisation efficace économe et durable de la ressource en eau
    « Art. R. 211-21-1. - I- : [Pour la mise à jour des EVP et la répartition par usage] Le préfet s’appuie sur un comité de pilotage associant les parties prenantes concernées, comprenant lorsqu’ils existent, un représentant de la commission locale de l’eau, de l’établissement public territorial de bassin prévu à l’article L.213-12, de l’organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l’article L. 211-3, et du service chargé du prélèvement en eau potable visé à l’article R. 2224-5-5 du code général des collectivités territoriales.

    - Il semble essentiel que tous les « usagers » de la ressource soient représentés dans ce COPIL et notamment les associations agréées de protection de la nature et plus particulièrement du milieu aquatique que sont les Fédération départementales de pêche. Cet article nous semble conduire à une régression de la concertation actuellement menée dans le cadre des SAGE, et à défaut les PGRE/ PTGE. Ces démarches associent l’ensemble des acteurs de l’eau. Il semblerait plus opportun de laisser l’intervention du PCB aux situations de concertations bloquées.

    « Art. R 211-21-2 I. […] « A cette fin les prélèvements autorisés permettent d’assurer la couverture des besoins en eau liés aux différents usages anthropiques dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource »

    <span class="puce">- La ressource DISPONIBLE ne permet pas forcément de satisfaire les besoins exprimés et notamment dans les ZRE. La rédaction devrait permettre de prendre en compte les besoins du milieu et nous souhaitons la reformulation suivante « les prélèvements autorisés permettent d’assurer le respect et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource ».

    III – « La ressource disponible pour un usage est constituée de la part du volume prélevable pour cet usage ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre. »
    - Cet article est basé sur des besoins exprimés pour des usages. Il incite au stockage et à l’utilisation de ressource à l’équilibre et ce sans réflexions préalables aux solutions alternatives. Il n’incite aucunement à la sobriété et aux économies ; les ressources à l’équilibre risquent de s’en trouver affectées dans un avenir plus ou moins proche.

    « IV- Les prélèvements autorisés effectués aux fins de stockage de l’eau pour les usages anthropiques peuvent contribuer aux intérêts mentionnés au L.211-1 du code de l’environnement, notamment le 5°bis du I, notamment en participant au retour ou au maintien de l’équilibre entre besoins des milieux et prélèvements pour les usages en période de basses eaux.
    - Nous souhaitons le retrait de ce point. Les retenues ne peuvent servir à maintenir la biodiversité dans les cours d’eau, ces aménagements constituent parmi les plus fortes perturbations des milieux aquatiques. Il semble effectivement nécessaire de rappeler que les alternances de crues et de basses eaux sont indispensables à la fois directement pour les espèces, mais aussi pour l’évolution de la morphologie du lit et pour les processus biogéochimiques qui se produisent dans les cours d’eau (Souchon et al., 2002). Pour assurer tant leur fonctionnement physique que biologique, les cours d’eau ont besoin d’une certaine quantité d’eau mais aussi et surtout de variations de cette quantité dans le temps. Ces ouvrages de stockage ne pourront par ailleurs pas servir de soutien d’étiage, principalement parce qu’elles seront vides en été.

    Article 4 :

    2°) L’article R. 211-66 est ainsi modifié :
    « b) Le deuxième alinéa est complété par les phrases : « Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau.

    - Il nous semblerait opportun de revoir les mesures associées au stade « vigilance ».
    <span class="puce">- Il serait opportun de se baser sur des indicateurs de l’état de la ressource mais également sur des modèles de prévision de l’état de ladite ressource pour augmenter la réactivité de la gestion des sécheresses, qui est clairement un point noir dans le déploiement et l’efficience du dispositif (ex en 2020 dans le 69).

    c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : […] Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’Etat dans le département concerné. »

    - Cette formulation revient dans divers paragraphes de l’article 4. Il nous semble essentiel de mieux encadrer cette disposition qui existe déjà actuellement et qui se traduit non plus par des exceptions mais par des dérogations systématiques. Les arrêtés sécheresses n’ont donc plus aucune utilité ni visibilité.

    3°) R211-66 III – III. Les arrêtés de restriction temporaire des usages prévus à l’article R211-66 sont pris dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de déclenchement prévues par l’arrêté cadre sont remplies entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées. Dans les zones d’alerte interdépartementales, les préfets constatent ces conditions et prennent les arrêtés de restrictions correspondants, de manière coordonnée. « Une fois les conditions de déclenchement réunies, l’arrêté de restriction est pris dans les plus courts délais, et selon les modalités définies par l’arrêté cadre. »

    - Globalement, les arrêtés cadres doivent être revus avec des conditions qui permettent une réelle réactivité. Pour illustrer notre propos, le déclenchement des différents niveaux de l’arrêté cadre de notre département sont soumis à des seuils de débit notamment, toutefois le déclenchement n’est pas automatique. Ceci a conduit dans notre département à déclencher la situation d’alerte 20 jours après le passage avéré du seuil. Or, à cette date, les seuils auraient dû permettre le passage en alerte renforcée. Par la suite, sur certaines zones, le retard par rapport aux seuils de passage en crise a dépassé le mois.

    5°) L’article R. 211-70 est ainsi rédigé :
    « Art. R. 211-70. - Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 font l’objet d’une publication au recueil administratif du département, et d’une publication sur le site internet des services de l’Etat dans les départements concernés pendant toute la période de restriction. Ils seront également adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée. « A l’exception des décisions individuelles prises, le cas échéant, en application du R.211-66, ces arrêtés sont également publiés sur le site internet national Propluvia. »

    - Ces dispositions sont actuellement en vigueur et l’on ne peut que constater le dysfonctionnement de ces canaux de diffusion et notamment auprès du grand public. De nouveaux modes de diffusion et de communication sur les arrêtés sécheresse doivent être envisagés pour une responsabilisation des usagers.

    Article 7 :
    2°) L’article R. 214-31-2 est ainsi rédigé :
    « Art. R. 214-31-2. - I- L’arrêté préfectoral :
    « -fixe la durée de l’autorisation pluriannuelle, qui ne peut excéder quinze ans ;

    - Cette proposition apparait peu acceptable. La durée n’est pas adaptée à l’accélération des phénomènes de sécheresses et ne favorise pas la recherche de solutions pour limiter les prélèvements. Comme rappelé dans l’article 6, le PCB veille à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par le SDAGE. Aussi, une révision maximale tous les 6 ans, calquée sur les révisions du SDAGE nous semble adaptée. Ceci serait d’autant plus cohérent qu’il s’agit de la périodicité proposée à l’article 5 pour la révision des volumes prélevables.

    V - « L’autorisation approuvant un programme de retour à l’équilibre peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé, jusqu’à l’échéance prévue pour ce retour. Passé ce délai, l’autorisation respecte le volume prélevable à l’étiage. A défaut de volume prélevable approuvé, l’autorisation s’appuie sur un volume prélevable provisoire justifié ou sur des éléments du dossier d’étude d’impact démontrant que le volume autorisé à l’étiage vise à respecter à terme le bon fonctionnement du milieu sur cette période. L’autorisation est mise à jour lorsqu’un volume prélevable est approuvé.
    - Nous ne sommes pas favorables à cette disposition qui remet en cause l’ensemble du cadre qui vient d’être fixé par les autres articles pour atteindre le retour à l’équilibre. Les planifications définies actuellement incluent déjà cette notion essentielle d’atteinte progressive des volumes prélevables. Il s’agirait donc de permettre de déroger à nouveau aux objectifs définis comme nécessaires pour atteindre le bon état du milieu aquatique. Par ailleurs, il semble que ce ne soit pas temporaire puisque cela est possible jusqu’à l’échéance prévue au retour à l’équilibre (15 ans ?). Les prélèvements en période de basses eaux doivent se conformer aux volumes prélevables qui font déjà l’objet d’un compromis vis-à-vis des besoins du milieu. Ceci démontre une fois de plus les difficultés de considérer qu’il faut tout d’abord réfléchir à la manière de réduire les prélèvements actuels sur des milieux déjà en tension.

    3°) L’article R. 214-31-3 est ainsi rédigé :
    « IV- Le préfet transmet le plan pour information aux conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

    - Nous proposons de garder le fonctionnement actuel à savoir ; le plan est transmis au CODERST non pas pour information mais pour avis de manière à conserver une réelle possibilité de débat et de concertation si certaines étapes n’ont pas associé des acteurs potentiellement concernés par ces démarches.

    Article 8
    - Cet article participe à une bonne représentation de l’ensemble des usages et notamment les usages domestiques.

  •  Avis Fédération de Pêche des Alpes de Haute-Provence, le 11 février 2021 à 17h50

    La FDAAPPMA 04 rappelle qu’elle partage pleinement l’avis de la FNPF pour le compte du réseau associatif de la pêche de loisir.

    Nous émettons de sérieux doutes sur la gestion quantitative future faisant largement appel aux réserves de substitution qui auront un impact à la fois sur l’hydrologie et sur la thermie des cours d’eau, à cet égard, il convient d’intégrer l’utilisation de ces réserves à l’évaluation des volumes prélevables.

    La durée des AUP (15 ans) semble incompatible avec l’objectif visé par les arrêtés cadre de n’avoir à gérer la crise qu’une année sur 5 mais aussi avec l’évolution du contexte climatique global (en Provence le réchauffement climatique est de l’ordre de 0,75 °C tous les 15 ans). Une durée de 5 ans semble beaucoup plus raisonnable et réaliste compte-tenu de la rapidité des changements climatiques vécus dans le sud de la France.

    En matière de gestion de crise "sécheresse", il conviendrait de préciser qu’une mesure de débit défavorable doit permettre de déclencher le stade prévu dans le plan d’action sécheresse sans délais, sans avoir recours à une mesure de confirmation et sans avoir recours à une validation des membres du comité de gestion collégiale de l’eau (ou tout autre comité préfectoral on interpréfectoral de gestion de crise « sécheresse »).

    Pour la FDAAPPMA 04.

  •  Projet de décret : avis de la Chambre d’Agriculture de la Drôme, le 11 février 2021 à 17h42

    Points pour lesquels nous demandons des modifications :
    Article 7 :
    VII :" L’OUGC informe chaque irrigant des éléments de l’autorisation".
    Nous pensons qu’il est primordial que ce soit le Préfet qui notifie le volume prélevable aux irrigants, afin de reconnaître le rôle de l’Etat et son rôle de police de l’eau. Les irrigants doivent avoir l’assurance d’une position officielle en cas de contentieux.

    IX " L’OUGC transmet avant décembre le bilan de campagne".
    Nous pensons que cette disposition n’est pas réalisable dans le temps imparti. Nous constatons que les saisons d’irrigation se terminent de plus en plus tard. Il est impossible d’avoir récupéré les volumes prélevés, de connaître les assolements prévisionnels et les besoins en eau pour établir le plan annuel de répartition dans un délai aussi court. La situation est déjà très compliquée avec le délai actuel de fin janvier.

  •  GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU , le 11 février 2021 à 17h36

    En Charente Maritime, depuis plus de 20 ans , les projets de stockages sont tous attaqués. Quelques réserves se sont construites et deviennent inutilisables suite à de nombreux recours. Depuis 2 ans , les AUP sont également attaquées , annulées et doivent être renouvelées.
    Ces attaques et annulations ne donnent aucune visibilité aux porteurs de projets, aux agriculteurs et augmentent les tensions entre les usagers.
    Un cadre juridique clair doit être proposé.
    Ce projet de décret donne une visibilité sur certains points :
    <span class="puce">- le reconnaissance du rôle de l’état, c’est le PCB qui valide les volumes prélevables
    <span class="puce">- la prise en compte des volumes stockés pour le calcul des volumes prélevables
    Mais certains points sont à préciser :
    <span class="puce">- L’historique des volumes prélevés ne doit pas devenir une référence ; ce volume est à la baisse depuis plusieurs année dû à des conditions de + en + restrictives et à l absence de projet de stockage réalisé pour palier les franchissements de seuil en période de basses eaux.
    <span class="puce">- le contenu des études d’impacts doit être clair pour sécuriser les projets et les AUP et éviter les annulations suite au recours.
    L’article 8 sur les compétences des collectivités territoriales sur la gestion de l’eau et leurs pouvoirs décisionnaires doit être supprimé ; cette gestion revient au préfet
    D’un point de vue général, le débat sur la gestion de l’eau est électrique ; l ’irrigation agricole ne mobile seulement que 2 % de la ressource en eau disponible par an ; l ’ensemble des usages ( irrigation comprise) en mobilise 17 %.
    Ces chiffres laissent des perspectives intéressantes pour l ’avenir tout en améliorant l ’efficience de l’irrigation.
    Pour faire face au changement climatique , le développement du stockage de l ’eau en période des hautes eaux doit être une priorité, tant pour l’environnement par le soutien d’étiage que pour notre sécurité alimentaire.
    l ’irrigation permet une agriculture diversifiée, de taille humaine, une " assurance revenu" pour les agriculteurs et la sécurité alimentaire pour nos concitoyens.

  •  Un cadre juridique plus sécurisé : une nécessité pour le bon fonctionnement des OUGC !, le 11 février 2021 à 17h34

    La coopérative COGESTEAU CHARENTE a été désignée OUGC en décembre 2013 sur 13 bassins élémentaires constitués par l’Axe principal du fleuve Charente et des affluents correspondants. Le 9 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a décidé l’annulation de l’AUP que Cogesteau avait obtenu pour 15 ans depuis avril 2017 à partir du 1er avril 2021 en s’appuyant sur l’insuffisance de l’étude d’impact de la demande d’autorisation environnementale et la notion de volume prélevable qui ne fait pas référence juridique.

    Ainsi, l’OUGC Cogesteau avec son AUP en contentieux (une requête d’appel est en cours d’instruction) et bientôt caduque est directement concerné par l’insécurité juridique auquel doivent faire face les OUGC et en conséquence par ce projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse.

    De façon générale, nous constatons que ce projet ambitionne de sécuriser le cadre de travail des OUGC en réaffirmant le rôle de l’état mais surtout en cherchant une adéquation entre les besoins des irrigants, les enjeux économiques des territoires et les ressources disponibles du milieu par leur prise en compte dans la définition des volumes dits « prélevables ». Cependant, bien qu’il y ait des avancées, force est de constater que le contenu actuel du décret qui est porté à consultation publique est encore bien insuffisant pour répondre aux problématiques pratiques que peuvent rencontrées les OUGC. En particulier pour Cogesteau qui attendait que ce décret puisse définir un encadrement juridique claire afin de savoir comment aborder la question du renouvellement de son AUP annulée en contentieux. En effet, il reste encore beaucoup d’imprécisions sur la notion de volume prélevable et un gros manque sur le cahier des charges de l’AUP. Il nous apparait en effet important d’être précis sur les termes utilisés et sur l’envergure à donner à l’étude d’impact dans le cadre de la demande d’AUP pour ne pas perpétuer le risque de contentieux contre l’AUP.

    Sur le contenu du dossier de demande d’AUP (article 2, Art. D. 181-15-1)

    Il est ressorti lors des jugements d’annulation des AUP notamment pour le cas de Cogesteau la question du volume prélevable qui ne fait pas référence pour le tribunal et celle de l’insuffisance de l’étude d’impact de la demande d’autorisation environnementale. Pourtant l’étude réalisée par Cogesteau et qui lui a valu d’obtenir l’AUP pour la durée maximale de 15 ans avait suivi de façon stricte le cahier de charge établit par la DREAL. A ce titre, l’objectif d’améliorer l’étude d’impact en précisant les éléments attendus du dossier mis à l’enquête publique dans le cadre de la demande d’AUP de cet article est indispensable. Il apparaît alors primordial que le contenu de l’étude d’impact puisse être « adaptée » en une demande d’autorisation spécifique et que des instructions/guides soient rapidement élaborés pour cadrer les attendus. En effet, au vu de l’étendu des territoires concernés et dans la mesure où les impacts des volumes prélevables ont été pris en compte lors de leur évaluation, nous proposons que les attendus de l’étude d’impact des AUP intègre la notion de proportionnalité du degré de précisions requis et une mise en lien avec la gestion collective. Les études d’impact doivent rester proportionnées aux enjeux et réalisables, en termes techniques et financiers.

    De plus, concernant la question des volumes prélevables qui a été également pointé du doigt dans les jugements d’annulation d’AUP, le décret pourrait clarifier le fait que la justification des volumes prélevables n’entre pas dans le champ de l’étude d’impact, ou d’incidence, (puisqu’ils sont arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin) et qu’il ne puisse donc pas être demandé aux OUGC de justifier ces volumes prélevables.

    Par ailleurs, la notion « d’historique des volumes prélevés » est une notion complexe qu’il faut toujours mettre en perspective avec le contexte annuel équivalent mais surtout l’analyser en lien avec les besoins réels des irrigants. Sur certains bassins comme ceux de Cogesteau pour lesquels l’OUGC est engagé dans une gestion anticipative avec pour facteur limitant les possibilités du milieu, les historiques de prélèvement ne reflètent pas forcement les besoins des irrigants. Par ailleurs, cette notion dépend également de multiples facteurs tels que l’hydrologie, le climat, les cultures, les gestions spécifiques…

    Sur les volumes prélevables (article 3)

    Cet article réaffirme le rôle de l’Etat qui est le garant de la légalité et de l’intérêt général. C’est ainsi au préfet coordonnateur de bassin de réaliser et mettre à jour les études d’évaluation des volumes prélevables et d’arrêter ces volumes et leur répartition par usages. Ces éléments sur le rôle du préfet sont essentiels dans la procédure de validation du volume prélevable et de sa répartition entre usages. Bien que la volonté de définir une bonne fois pour toute un préfet référent sur un bassin ou sous bassin interdépartemental est, en théorie, une belle avancée pour la gestion uniforme sur une même masse d’eau, nous attendons de voir l’application concrète sur le terrain. En outre, il est essentiel que les OUGC, qui ont un rôle majeur dans la gestion de l’eau pour l’irrigation, soient bien associés à cette démarche et au comité de pilotage mis en place sur le sujet.

    Le décret permet une première approche à propos de la notion très complexe « de volume prélevable » particulièrement du point de vue d’un novice sur les questions de la gestion de l’irrigation. Cependant les termes méritent d’être mieux précisés afin de ne pas porter à confusion et d’être bien compris par tout regard extérieur. Il est question de la définition d’un volume prélevable maximum puis d’un volume d’eau global maximal dans l’article 7 sur le contenu de l’AUP. Le lien entre ces deux notions doit être établit. Aussi, l’article précise que le volume prélevable comme « Ce volume-plafond correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux ». Nous proposons le terme de « volume de gestion ». En effet dans le cadre du jugement d’annulation de l’AUP de Cogesteau, nous avons testé avec succès la notion de Volume de gestion au cours de la campagne 2020. Le volume prélevable est donc devenu « le volume de gestion » pour chaque bassin élémentaire sur lequel s’appliquait les mesures de restriction éventuelles. Dans ce cas de figure le volume de gestion permet d’atteindre en fin de campagne le volume autorisé qui est donc la valeur maximale à l’échelle du bassin à ne pas dépasser.

    Par ailleurs, cet article mentionne la nécessité d’assurer « la couverture des besoins en eau liés aux différents usages anthropiques » ainsi que la répartition du volume « entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux ». Aussi, il est essentiel de bien rappeler que les volumes prélevables doivent prendre en compte les activités économiques d’un territoire, et que leur évaluation se fait en conséquence. Le code de l’environnement prévoit en effet bien que la gestion équilibrée de la ressource en eau ait pour finalité de concilier les différents usages de l’eau, écologiques (bon fonctionnement des milieux), économiques et sociaux. En ce sens, il conviendra de rechercher toutes les solutions innovantes et pragmatiques pour arriver à sécuriser la ressource et atteindre cet équilibre puisque sur certains bassins tels que ceux de l’Argence ou du Né sur le périmètre de Cogesteau, même sans prélèvement les déficits demeurent.

    Sur la gestion des situations de crise liées à la sécheresse (article 4)

    Il est important pour que l’arrêté de restriction sur les zones d’alerte interdépartementales soit à la charge du préfet référent. En effet l’expérience montre que la prise d’arrêtés de restrictions de « manière coordonnée », comme proposée dans cet article n’est pas suffisante car il subsiste encore des différences, de contenu ou de délais, entre les départements. Ce qui n’est pas explicable aux irrigants.

    Sur la compétence générale de bassin (article 6)

    Nous sommes en accord avec la proposition qui permet à l’Etat de conserver son rôle régalien en donnant la charge du pilotage et de la coordination de la stratégie d’évaluation des volumes prélevables au préfet coordinateur. L’article mentionne une révision des volumes prélevables tous les six ans. Il ne nous apparait pas nécessaire d’inscrire cette condition de temps puisque le préfet pourra demander une actualisation des études à tout moment s’il le juge nécessaire au vu des évolutions de contexte. Aussi, il est important de préciser que ces révisions de volumes prélevables ne doivent pas remettre en cause l’AUP, délivrée sur une période potentiellement plus importante (15 ans) et ne constitue qu’une actualisation de la partie volume prélevable.

    Sur l’arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement (article 7)

    Donner de la visibilité économique pérenne est un prérequis pour conduire les améliorations et évolutions de système. Pour le cas de Cogesteau, l’obtention d’une AUP de 15 ans en 2017, a permis à l’OUGC de se projeter et de s’engager dans un projet d’appui technique intégrée à la gestion de l’irrigation et l’étiage qui lui permet aujourd’hui de collaborer par le développement d’outils scientifiques avec des acteurs tels que les gestionnaires de barrage de la Charente. Au vu des enjeux techniques et financiers et aussi du besoin de visibilité par tous les acteurs, les AUP doivent donc être délivrées sur 15 ans minimum au risque de casser toutes dynamiques de terrain.

    Prise en compte des programmes de retour à l’équilibre (Art. R. 214-31-2 –alinéa V) : L’article mentionne qu’il est possible « d’autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé ». L’atteinte des volumes prélevables mentionnés dans l’AUP ne doit pas proposer de date mais doit renvoyer à la réalisation des actions partagées issues d’un programme concerté de retour à l’équilibre.

    Nous considèrerons qu’il est impossible d’inscrire dans l’AUP la description précise des règles de répartition par point de prélèvement. En effet, les points de prélèvements peuvent changer au fil des années, ou évoluer selon les irrigants. Nous demandons le retrait de cette inscription dans l’arrêté AUP mais son affichage dans les Plans Annuels de Répartition.

    Sur le Plan annuel de répartition (PAR) (article 7)

    L’article (3°VII) prévoit une mission supplémentaire pour les OUGC, celle d’informer les irrigants de son autorisation. Cela pose question, que ce soit en termes de rôle de l’Etat (légitimité du pouvoir de police de l’eau), de responsabilité juridique de l’OUGC en cas d’erreur comme de coûts. Nous demandons que le Préfet continue à notifier l’autorisation. L’impact sur le terrain n’est pas le même entre un document reçu de l’OUGC ou du Préfet.
    La suppression de l’avis des CODERST serait une bonne simplification et un gain de temps indéniable et pourrait être complété par la simplification de la procédure de signature de l’arrêté de validation du PAR qui serait alors de la responsabilité seule du préfet référent de l’OUGC.
    L’article (3° IX) prévoit la transmission par l’OUGC d’un bilan de la campagne d’irrigation et de la mise en œuvre du PAR en décembre. Ce délai nous parait impossible à tenir à cette date. Également, cette période est chargée car elle est destinée à recenser les besoins des agricultures afin d’élaborer le PAR dont la transmission en janvier s’avère déjà difficile.

    Sur les services publics d’eau et d’assainissement (article 8)

    Cet article revient à donner la possibilité aux collectivités locales d’être seules décisionnaires de la gestion équilibrée de l’eau sur un périmètre pertinent de la ressource en eau. Or, la gestion des volumes autorisés a été confiée aux OUGC qui consultent l’ensemble des acteurs de l’eau sur le territoire. Nous souhaitons que l’ensemble de cet article soit retiré.

  •  Avis technique du SAGE Alagnon sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse :, le 11 février 2021 à 17h30

    <span class="puce">-  L’article 3 du projet de décret : « le préfet coordonnateur de bassin procède à la réalisation et à la mise à jour des études d’évaluation des volumes prélevables. Il arrête ces volumes et leur répartition par usages et les notifie aux préfets concernés… les études préalables à la décision mentionnée au I sur les volumes et leur répartition peuvent être prises en charge par la commission locale de l’eau ».
    Et l’article 6 : L’article R. 213-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie d’évaluation des volumes prélevables, définis au R.211-21-2, sur des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés en déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou qui montrent un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements ; il pilote l’établissement du cadre méthodologique des études ; il examine au moins une fois tous les six ans s’il y a lieu d’actualiser les études d’évaluation de volumes prélevables déjà réalisées ou d’engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d’étiages et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les ressources en eau, de l’état de mise en œuvre d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des usages. « Il veille à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. »

    Les SAGE et leurs organes de gouvernance, les CLE, ont été créées par les services de l’Etat afin de permettre notamment la réalisation de ces études de détermination des volumes maximums prélevables et permettre un débat et une appropriation des enjeux associés par les acteurs locaux. Ce travail a d’ailleurs déjà été réalisé par de nombreuses CLE (dont celle de l’Alagnon) et des volumes maximum prélevables ont été arrêtés dans les règlements par catégorie d’utilisateurs. Il paraît donc inapproprié de retirer une des missions principales des CLE que constitue le volet gestion quantitative de la ressource. Le décret n’est d’ailleurs pas très clair en ce qui concerne la gouvernance associée puisqu’il est stipulé que c’est le Préfet qui réalise ces études et arrête les volumes mais qu’il est aussi indiqué que les études peuvent être prises en charge par les CLE. Il faudrait préciser dans quel cas de figure chacune de ces modalités de gouvernance s’applique et avec quels ordres de priorité et jusqu’où (la CLE vote les VMP et leur répartition ou c’est le Préfet qui a la main ?). La note de présentation associée au décret est plus claire en la matière puisqu’elle affirme que la décision appartient au Préfet coordonnateur de bassin (même si c’est la CLE qui mène l’étude).

    La rédaction ne semble pas assez claire concernant les sous-bassins concernés. Il est indiqué notamment que les sous-bassins concernés sont ceux qui montrent un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements. Cette notion semble assez subjective, surtout dans un contexte où le changement climatique et l’intensification des prélèvements mettent sous tension la majeure partie des territoires. Les Préfets prennent-ils du coup la main sur la gestion quantitative de tous les territoires ? Pour exemple, les masses d’eau du bassin de l’Alagnon ne sont pas classées ZRE et pourtant elles présentent pour une majorité d’entre elle une non satisfaction des besoins pour les milieux en partie dues aux pressions qui sont trop importantes par rapport à la ressource disponible.

    <span class="puce">-  L’ Art. R. 211-21-2. II- « Sur les bassins… doivent à terme respecter un volume-plafond appelé volume prélevable. » L’emploi des mots « à terme » nous paraît trop vague et donc non favorable à l’atteinte de l’objectif. Il faudrait exiger que les délais soient fixés.

    <span class="puce">-  « Ce volume-plafond correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d’usages anthropiques. » La définition de ce volume est basée sur celle du DOE (Débit d’Objectif d’Etiage). Les études de détermination des VMP vont beaucoup plus loin en se basant sur les Débits Minimums Biologiques déterminés à différents points nodaux et sur les prélèvements actuels. Cette méthodologie permet de déterminer les besoins des milieux et les pressions subies sur les masses d’eau. Il est proposé d’appliquer cette méthodologie à l’ensemble des masses d’eau. Par ailleurs cet article n’est pas cohérent avec l’article : « Art. R. 211-21-3. - II- Pour les eaux de surface (cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement), l’évaluation du volume prélevable est effectuée sur la période de basses eaux définie localement. Elle prend en compte le régime hydrologique du cours d’eau, ses relations avec les nappes ainsi que l’état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface (zones humides, milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement, milieux aval notamment littoraux). Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d’eau. » Ce genre de contradiction ne permettra pas une application satisfaisante, car dépendante de la politique locale et donc non proportionnée à la sensibilité des milieux.

    A noter qu’il est difficile de connaître précisément l’ensemble des prélèvements sur la ressource. Cela rend les volumes-plafonds compliqués à déterminer précisément et les règles de répartitions (interdictions de nouvelles autorisations de prélèvements notamment) difficiles à faire accepter aux acteurs du territoire et compliquées à faire appliquer par les services de l’Etat en charge du suivi des prélèvements et de l’application des règles.

    Il est proposé de rajouter au III - « … Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte-tenu des besoins d’alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants, qui doivent être assurés.

    Proposition de correction : « IV- Les volumes prélevables, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d’actualisation dans les conditions définies au cinquième alinéa de l’article R.213-14. »

    Il est proposé de compléter cet article comme suit : « Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté cadre en vigueur. Toute augmentation même temporaire de prélèvement doit être justifiée et accompagnée de mesures de raisonnement du prélèvement et d’économies d’eau. Cette décision est alors notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’Etat dans le département concerné. »

    3°) L’article R. 214-31-3 est ainsi rédigé VI : « Les présidents des commissions locales de l’eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’organisme unique en sont informés. » Il s’agit d’un dossier d’autorisation loi sur l’eau, alors pourquoi la CLE n’est-elle pas consultée au même titre que pour les autres autorisations ? Il est proposé de préciser dans cet arrêté que « la CLE sera consultée sur le plan annuel de répartition dans le cadre de la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement unique. » A défaut un avis de la CLE sur le bilan de la campagne d’irrigation pour servir au PAR suivant peut être une solution, à l’image de la sollicitation de l’avis du coderst (cf. note de présentation).

    Globalement ce décret va renforcer l’action des services de l’Etat en matière de gestion quantitative au détriment de l’action des CLE et du champ d’application des documents des SAGE. La question qui se pose est quels rôles et moyens d’actions sont réellement dédiés aux CLE et à l’outil SAGE ? A l’échelle du bassin Loire-Bretagne les SAGE sont visés comme l’échelon déterminant de la gestion de l’eau mais dans la réalité les CLE ne sont pas systématiquement consultées et rarement entendues. Plutôt que renforcer l’action des services de l’Etat, il paraît plus pertinent eu égard au contexte de gestion intégrée de la ressource en eau, de renforcer le pouvoir, la reconnaissance et les moyens dédiés aux CLE.

  •  Réponse au projet de décret gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crises liées à la sécheresse. , le 11 février 2021 à 17h29

    A l’heure où il est demandé à la profession agricole d’assurer la souveraineté alimentaire de notre pays, il est indispensable de prendre en considération l’importance de l’alimentation en eau des cultures pour y parvenir. L’enjeu de la sécurisation de la ressource en eau est vital pour assurer la production et le revenu de nos agriculteurs. N’oublions pas non plus les entreprises et leurs salariés, qui, en œuvrant en aval de la filière agricole, contribuent à l’activité économique du territoire. La prise en compte de cet enjeu économique dans l’article 3 est de bon augure.

    Les dispositions prévues dans l’article 3 concernant le stockage et le transfert de l’eau sont primordiales pour pérenniser une activité agricole diversifiée et offrir des perspectives d’avenir aux exploitants agricoles dans les zones démunies d’accès à la ressource. Il s’agira de les traduire sur le terrain, en facilitant la réalisation des projets de transfert de la ressource à partir d’un aquifère pérenne vers les zones intermédiaires mais aussi en soutenant la mise en place de dispositifs de stockage de l’eau en période de hautes eaux afin de la restituer lors de la période estivale, tout en préservant le milieu.

    Concernant, la stratégie d’évaluation des volumes prélevables en période de basses eaux, celle-ci doit être précisée et être exclusivement appliquée aux Zones de Répartition des Eaux.

    Enfin, nous considérons que la perspective donnée aux collectivités territoriales d’être seules décisionnaires dans la gestion équilibrée de l’eau pourrait potentiellement conduire à une remise en cause de l’autorité de l’Etat. De plus, elle contribuerait à une politique de l’eau différenciée entre territoires limitrophes.