Projet de décret relatif à la gestion des déchets de pneumatiques et à la responsabilité élargie des producteurs de ces pneumatiques

Consultation du 15/09/2022 au 07/10/2022 - 17 contributions

L’article L. 541-10-1 (16°) du code de l’environnement, introduit par l’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi « AGEC », prévoit une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les pneumatiques (associés ou non à d’autres produits) et précise que les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

La gestion des déchets de pneus repose sur le principe de la REP depuis le début des années 2000. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle filière REP. Par ailleurs, l’article 89 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire avait déjà prévu l’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels à compter du 1er janvier 2020. Il n’a pas été mis en œuvre du fait de la loi « AGEC ».

Dans ce contexte, le projet de décret a principalement pour objet :
- de poursuivre la structuration de la filière sur tout le territoire national (mettre fin aux systèmes individuels fantômes n’exerçant aucune activité de prévention et de gestion des déchets de pneumatiques),
- d’améliorer les performances de collecte des déchets de pneumatiques en développant de nouvelles modalités de collecte plus accessibles aux citoyens,
- de développer de nouvelles voies de valorisation « matière » des déchets de pneumatiques,
- d’améliorer la collecte et le traitement des déchets de pneumatiques en outre-mer afin que les performances de la filière dans ces territoires soient comparables à celles de métropole,
- d’assurer la gestion des déchets de pneumatiques abandonnés.

Le projet de décret :
- définit les règles relatives à la gestion des déchets de pneumatiques en matière de collecte et de traitement,
- précise les conditions de mise en œuvre de l’obligation de REP applicables aux producteurs de pneumatiques pour assurer la gestion des déchets de pneus, en complément de celles prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement.
- prévoit des dispositions spécifiques pour la gestion des déchets de pneus dans les collectivités territoriales d’outre-mer afin de tenir compte de l’organisation actuelle de la filière dans ces territoires du fait de leurs caractéristiques, ainsi que pour la gestion des déchets de pneus issus d’opérations d’ensilage.

Le projet de décret comprend 5 articles.

L’article 1er remplace la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement par une nouvelle section intitulée « Pneumatiques ». Cette dernière comprend les articles nouveaux R. 543-137 à R.543-146.

L’article R. 543-137 est un article dit « chapeau » relatif à l’objet de la section précisant les modalités de gestion des déchets de pneumatiques et les conditions de mise en œuvre de l’obligation de REP.

Il définit les pneumatiques concernés par la section et ceux qui sont exclus car relevant d’une autre filière REP : les pneus pour vélos et les trottinettes électriques (filière des équipements électriques et électroniques), les pneus des jouets (filière jouets), les pneus pour les vélos traditionnels (filière des articles de sport et de loisirs), les pneus pour brouettes (filière des articles de bricolage et de jardin). L’article indique qu’un arrêté ministériel peut préciser la liste des produits concernés.

Cet article définit également les producteurs soumis à l’obligation de REP. Il s’agit notamment des personnes qui produisent en France (manufacturiers) ou qui importent des pneumatiques, ainsi que, les personnes qui importent sur le marché national des produits équipés de pneus (par exemple, des véhicules) relevant de la section. Les revendeurs ou les donneurs d’ordre, lorsque les pneus sont cédés sous leur propre marque, sont également considérés comme des producteurs.

Les articles R. 543-138 à R. 543-141 relevant de la sous-section 1 précisent les règles de gestion des déchets des pneumatiques.

L’article R. 543-138 reprend pour l’essentiel les dispositions des articles actuels R. 543-139 et R. 543-140 du code de l’environnement, à savoir, celles relatives à :
- l’interdiction d’abandonner, de déposer dans l’environnement ou de bruler à l’air libre des pneumatiques,
- à l’interdiction de mise en décharge des pneumatiques en application de la directive européenne 1999/31 du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.

Il prévoit également l’interdiction du traitement des déchets de pneus dans les installations d’incinération de déchets et dans les exploitations agricoles pour l’ensilage.
Enfin, il renvoie à la possibilité d’un arrêté ministériel pour préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneus.

L’article R. 543-139 prévoit une obligation d’enregistrement des personnes réalisant des opérations de gestion des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés pour garantir la traçabilité des déchets de pneumatiques. Cette mesure fait écho à la suppression de l’obligation d’agrément préfectoral des collecteurs de déchets de pneumatiques en tant que mesure de simplification administrative.

L’article R. 543-140 vise à conserver le potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets de pneumatiques de la part de leurs détenteurs (principalement les garagistes) dans l’attente de leur collecte. Il renvoie à la possibilité d’un arrêté ministériel pour préciser ces dispositions.

L’article R. 543-141 prévoit que les opérations de tri, transit ou regroupement de déchets de pneumatiques doivent se faire dans une installation ICPE en France ou, dans une installation équivalente et respectueuse des règles de la présente sous-section, si ces opérations sont réalisées dans un pays tiers.

Les articles R. 543-143 à R. 543-145 relevant de la sous-section 2 précisent les conditions de mise en œuvre de l’obligation de REP applicable aux producteurs de pneumatiques.

L’article R. 543-143 prévoit que les éco-organismes sont tenus d’assurer la gestion des déchets de pneus mis en vente ou distribués antérieurement avant le 1er janvier 2023.

L’article R. 543-144 prévoit une mise à disposition sans frais par les producteurs ou leurs éco-organismes auprès des déchetteries publiques qui le demandent des contenants et équipements de protection individuels. Il précise que cette mise à disposition peut prendre la forme d’un soutien financier additionnel à celui déjà prévu par la réglementation.

L’article R. 543-145 renvoie au cahier des charges les modalités de prise en charge des déchets de pneus ayant été précédemment valorisés dans le cadre d’opérations d’ensilage.

L’article R. 543-146 relevant de la sous-section 3 prévoit des dispositions particulières pour les collectivités territoriales d’outre-mer. Il a pour objet de préciser l’articulation des missions et de l’activité des éco-organismes agréés avec celles des associations locales de gestion des déchets de pneumatiques qui sont présentes dans certains territoires (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) pour tenir compte de l’organisation locale, tout en satisfaisant le cadre réglementaire relatif aux éco-organismes. En effet, ces associations locales regroupent leurs propres producteurs locaux (adhérents), perçoivent des contributions financières (le montant pouvant être plusieurs fois supérieur à celui des éco-organismes en métropole) et organisent la collecte et le traitement des pneus de façon très dépendante des conditions locales (surcoûts liés notamment à l’éloignement, à l’insularité de ces territoires, fragilités des voies de recyclage et de valorisation du fait d’un manque d’installations et de débouchés locaux…).

L’article 2 comprend 4 subdivisions.

Le 1° concerne les dispositions relatives aux contributions financières des éco-organismes et à leur gestion (mécanisme de réfaction). Il renforce les modalités d’activation de la réfaction des contributions financières que l’éco-organisme applique aux producteurs pour les quantités de déchets dont ces derniers assurent la gestion. La réfaction pourra être obligatoire lorsque le cahier des charges le prévoit, alors que la rédaction actuelle ne prévoit qu’une possibilité de mise en œuvre par les éco-organismes.

Les 2°, 3° et 4° concernent la reprise des pneus usagés par les distributeurs. Ils prévoient une obligation de reprise des déchets de pneumatiques par les distributeurs de type « un pour un » (avec obligation d’achat figurant déjà dans la réglementation actuelle) et « un pour zéro » (sans obligation d’achat). Il est prévu que cette dernière obligation s’applique de manière différée à compter du 1er janvier 2024 afin de permettre aux distributeurs de s’adapter. Il est proposé que cette obligation de reprise « un pour zéro » concerne les distributeurs dont la surface de vente consacrée à la vente de pneus destinés aux véhicules légers et aux motos est d’au moins 250 m2, dans la limite de 8 pneus usagés par an et par personne (hors professionnel).

L’article 3 assure la mise en cohérence rédactionnelle du projet de décret avec d’autres dispositions du code de l’environnement.

L’article 4 précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions du projet de décret.

L’article 5 est l’article d’exécution.

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Commentaires

  •  Contribution Chambres d’agriculture France, le 7 octobre 2022 à 22h26

    Depuis 2020, Chambre d’agriculture France aux côtés des syndicats FNSEA et JA est partie prenante des projets de collecte mis en place dans le cadre du dispositif ENSIVALOR.
    Ces projets de collecte sont une réussite au sein des territoires sur lesquels ils sont effectués, bien que les possibilités de récupération à ce jour soit inférieures aux demandes des agriculteurs.

    Intégration des déchets de pneumatiques issus de pneus utilisés lors des opérations d’ensilage.
    Dans le cadre de la mise en place d’une filière REP pour les déchets de pneumatiques, Chambre d’agriculture France considère que le recyclage des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, doit être pris en compte dans le périmètre de la filière.
    Ces déchets de pneumatiques correspondent à la définition donnée par le projet d’article R. 543-137. En outre, cette définition ne discriminant pas les déchets de pneumatiques selon l’état, nous considérons que quel que soit le leur et afin de ne pas créer de stocks orphelins, nous souhaitons leur prise en compte effective.

    Conforter et développer les débouchés pour recycler les déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage. Nous insistons pour que les débouchés pour les déchets de pneumatiques soient assurés et renforcés. Des contraintes de marché et règlementaire vont impacter la filière de recyclage des déchets de pneumatiques, aussi nous demandons à ce qu’un travail d’impact et de facilitation des voies de valorisation soit mené afin de ne pas pénaliser la filière.
    Et particulièrement, dans le cadre du recyclage des pneus issus d’opérations d’ensilage où la valorisation énergétique reste le débouché le plus conséquent.

    Modalités de collecte des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage à préciser dans un cahier des charges et à discuter spécifiquement.
    Les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage nécessite d’être précisées dans le cadre d’un cahier des charges et d’échanges resserrés, afin que, dans la poursuite des projets de collecte actuellement engagés, celles-ci puissent se faire en lien avec les éco-organismes.
    En outre, nous soutenons la prise en compte des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage dans les objectifs de collecte définis dans le cadre du projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes.

    Art. R. 543-138 III- Par soucis de concordance avec le II de ce même article, peut-on préciser que ce sont des « déchets de pneumatiques » plutôt que des « pneumatiques usagés » ?

    Art. R. 543-141. Nous demandons une évolution de cet article, pour ne pas imposer que les opérations de regroupement de déchets de pneumatiques issus d’opération d’ensilage, ne soient effectuées systématiquement dans une ICPE, dans le cas où la période de stockage ne le justifie pas.

  •  Commentaire de la filière pneumatique , le 7 octobre 2022 à 19h58

    Ce commentaire est co-signé par :

    ELANOVA (Ex-SNCP) Syndicat des professionnels du caoutchouc.
    SPP : Syndicat professionnel des distributeurs de pneumatiques
    PFA : la plate forme automobile Française
    CSIAM : Chambre syndicale des importateurs auto et moto
    AFIP : association des importateurs de pneumatiques
    SYVAP : Syndicat des vaporisateurs de pneumatiques
    FRP et ALIAPUR : éco-organismes de la filière pneumatique depuis 2003

    La filière réaffirme sa vive opposition à l’intégration des pneumatiques d’ensilage dans le champ d’application de la REP des pneumatiques à travers ce décret. Elle renouvelle, à ce titre, les commentaires qu’elle a adressés au Ministère le 16 juillet dernier et rappelle que si la filière a jusqu’à présent volontairement contribué à la gestion des stocks de pneumatiques d’ensilage, cette pratique volontaire ne justifie pas qu’elle soit désormais imposée et généralisée.

    La filière rappelle, à ce titre, que l’utilisation des déchets de pneumatiques pour l’ensilage est toujours autorisée et que les agriculteurs ont même été assimilés, jusqu’en 2015, à des valorisateurs agréés de déchets de pneumatiques.

    En effet, jusqu’en 2015, les articles R.543-140 et suivants du c. env. précisaient que « l’utilisation [des déchets de pneumatiques] par les agriculteurs pour l’ensilage » était « considéré[e] comme [une] opération de valorisation » des déchets de pneumatiques et que les collecteurs et détenteurs de ces déchets, tels les garages, pouvaient efficacement s’en défaire en les remettant « à des personnes » « qui les utilisent pour (…) l’ensilage ».

    En 2015, date d’entrée en vigueur du décret n°2015-1003, les garages ont perdu la possibilité de remettre les déchets de pneumatiques aux agriculteurs pour l’ensilage. Ces derniers ont toutefois été autorisés à réutiliser leurs propres pneumatiques en ensilage. L’article R.543-151 du c. env. a néanmoins précisé que si les agriculteurs réutilisent leurs pneumatiques en ensilage, ils demeurent obligés à pourvoir seuls à leur fin de vie, sans pouvoir compter sur la filière REP des pneumatiques :

    « Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l’article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l’ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2 » (article R.543-151 du c. env. issu du décret n°2015-1003)

    L’obligation mise à la charge des agriculteurs par l’article R.543-151 du c. env. de pourvoir seuls à la gestion de la fin de vie des pneumatiques d’ensilage s’explique par le fait que les déchets de pneumatiques, une fois employés à des fins d’ensilage, en substitution de lests agricoles, perdent leur statut de « déchet de pneumatique » (articles L.541-1-1 et L.541-4-3 du c. env.) et deviennent des « agrofournitures » à part entière, quand bien même elles proviennent de la valorisation des déchets.

    Ainsi, lorsque les agriculteurs se débarrassent des pneumatiques d’ensilage, après les avoir utilisés à leur profit pendant de nombreuses années, ils se débarrassent de « déchets d’agrofournitures » et en aucun cas de « déchets de pneumatiques », ni même de « résidus de valorisation des déchets de pneumatiques » !

    Les pneumatiques d’ensilage, lorsqu’ils sont mis au rebut, n’ont, d’ailleurs, plus aucune caractéristique d’un pneumatique usagé, leur gomme étant entièrement desséchée et craquelée et ayant perdu toute élasticité, essentielle à sa valorisation-matière. Les pneumatiques d’ensilage sont, de ce fait, totalement impropres à intégrer les cycles de recyclage et de valorisation réservés aux pneumatique routier/engin de chantier, au développement desquels œuvre la filière.

    Si l’article L.541-10 du c. env. oblige les metteurs sur le marché des pneumatiques à « pourvoir (..) à la gestion des déchets qui en proviennent », en aucun cas il ne les oblige à pourvoir à l’élimination des « agrofournitures » dont la charge incombe aux seuls agriculteurs.

    Le périmètre d’action de la REP pneumatiques s’arrête à la valorisation des déchets de pneumatiques (articles L.541-2 et L.541-10 du c. env.). Or, la valorisation des déchets de pneumatiques par l’ensilage est encore à ce jour autorisée, bien que limitée aux déchets de pneumatiques produits par les agriculteurs eux-mêmes (article R.543-151 du c. env.).

    Le projet d’intégration de la gestion des pneumatiques d’ensilage dans la filière REP de pneumatiques est, en cela, contraire aux règles applicables et la filière appelle le Ministère à les respecter.

    Doivent, dès lors, rester inchangés :

    <span class="puce">-  l’article R 543-138 c. env. actuel qui indique expressément que ne peut pas être considéré comme « détenteur » de « déchets de pneumatiques » un acteur qui a « procédé à la valorisation de ces déchets » ;

    <span class="puce">-  l’article R.543-151 du c. env. actuel qui y ajoute que les « déchets de pneumatiques » « utilisés dans le cadre de l’ensilage » perdent leur statut de « déchets de pneumatiques » et sont, par conséquent, « exclus de la collecte prévue à l’article R. 543-144 » ; devenus « agrofournitures », ils doivent, en fin de vie, être « gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2 », via les filières de traitement des déchets d’agrofournitures.

    La participation de la filière REP pneumatiques au traitement des pneumatiques d’ensilage, si elle doit se faire, ne peut l’être que sous la forme du volontariat, comme c’est le cas depuis la signature de l’accord volontaire entre les metteurs sur le marché des pneumatiques et le Ministère qui a donné lieu à la création d’ENSIVALOR en 2020.

  •  L’intégration de la gestion des pneumatiques d’ensilage dans la filière REP des pneumatiques est contraire aux dispositions du code de l’environnement, le 7 octobre 2022 à 18h21

    <span class="puce">- 
    Les agriculteurs sont autorisés à valoriser les pneumatiques usagés en substitution des lests agricoles servant à maintenir les bâches d’ensilage.
    <span class="puce">- 
    Une fois valorisés en lests agricoles, les pneumatiques usagés perdent leur statut de « déchets de pneumatique » et deviennent des « produits d’agrofourniture », et ce, en application des articles L.541-1-1 et L.541-4-3 du code de l’environnement.
    <span class="puce">- 
    « Produits d’agrofourniture », les pneumatiques d’ensilage en fin de vie doivent être gérés comme des « déchets d’agrofourniture », et en aucun cas comme des « déchets de pneumatiques » dont ils n’ont plus le statut, ni d’ailleurs l’aspect qualité. Les pneumatiques d’ensilage, dont la gomme est totalement détériorée, ne peuvent d’ailleurs plus ni être rechapés, ni transformés en terrains sportifs ou en revêtements de sols…
    <span class="puce">- 
    Toute obligation de gestion de déchets s’arrête après leur valorisation (articles L.541-2 et L.541-10 du code de l’environnement). Or, l’ensilage est une pratique de valorisation toujours autorisée, même si les agriculteurs ne peuvent plus accepter en ensilage les pneumatiques usagés des garages et doivent se contenter de la réutilisation de leurs propres pneumatiques usagés (depuis l’entrée en vigueur du décret n°2015-1003).
    <span class="puce">- 
    Il est dans ces conditions impensable que la gestion des pneumatiques d’ensilage puisse être attribuée à la filière REP pneumatiques, qui n’a strictement aucun lien avec la pratique d’ensilage autorisée par voie de décret (article R.543-151 du code de l’environnement).

    L’article R.543-151 du code de l’environnement, qui prévoit que les pneumatiques d’ensilage sont exclus de la collecte sans frais réalisée par la filière REP pneumatiques et que les agriculteurs doivent pourvoir seul à leur gestion, est de pur bon sens et doit être maintenu en l’état.
    <span class="puce">- 
    Il est, en revanche, salutaire de voir que la pratique d’ensilage à l’aide des pneumatiques sera enfin interdite.
    <span class="puce">- 

  •  Coontribution du SNEFiD, le 7 octobre 2022 à 17h33

    Les entreprises du SNEFiD sont pour certaines déjà impliquées dans la filière volontaire de gestion des déchets de pneumatique. Il est important que le nouveau périmètre de la future filière agréée ne « bouscule » pas en profondeur le dispositif déjà en place. Toutefois, les opérateurs de la gestion des déchets et du recyclage sont conscients de la nécessité d’améliorer la filière et s’inscrivent pleinement dans la montée en puissance de la filière.

    Cette filière est particulièrement impactée par le pillage des pneumatiques usagés : c’est un risque majeur pour les professionnels du secteur. Il est donc nécessaire et vital que le projet de décret contribue également à limiter cette pratique (prévention, sanctions…), qui conduit inévitablement à l’émergence de dépôts sauvages et au déséquilibre économique de la filière.

    Voici les propositions et remarques que suscite le projet de décret :

    L’article R.543-137 intègre la notion de pneumatiques solidaires : elle doit être explicitée car, cette notion demeure floue, c’est pourquoi le SNEFiD est favorable à la publication d’arrêté produit qui aurait l’intérêt de fixer clairement le cadre de cette filière REP agréée.

    La rédaction du point III de l’article R 543.137 pose la question des ventes de pneumatiques via des sites internet qui vendent aux particuliers : sont-ils bien intégrés dans la définition de producteurs ?

    Le point II de l’article R.543- 138 condamne l’incinération de déchets de pneumatiques, or cette voie de traitement est aujourd’hui utilisée dans la filière pour des raisons techniques notamment. Il est important que le cahier des charges puisse prendre en compte cette voie de traitement, c’est pourquoi nous proposons que soit explicitée l’incinération sans valorisation énergétique.

    La disposition introduite à l’Art. R. 543-139 inquiète très fortement toutes les parties prenantes de la filière en cela qu’elle peut laisser apparaître des acteurs qui déstabiliseraient le modèle économique actuel et dégraderait la traçabilité existante.
    Aussi, il est nécessaire d’ajouter à cet article une mention à l’arrêté relatif au cahier des charges : le cahier des charges devra définir la nature et les obligations des personnes pouvant réaliser des opérations de gestion, en vue de garantir notamment la compétence desdites personnes et la traçabilité desdits pneumatiques usagés gérés.

    Il est fait référence à l’article R. 543-143 « des produits identiques ou similaires à ces produits : cette notion de similaire (quels sont les produits concernés ?) doit être explicitée car elle n’est pas claire à ce stade.

    L’article R 543-144 vient imposer la mise en place de contenants pour les collectivités locales. Il est important de souligner qu’il ne faut pas que cette obligation, qui sera à la charge de(s) l’éco-organisme(s) agréé(s), se fasse aux dépends des collecteurs et prestataires. Les conditions devront être clairement établies pour permettre aux opérateurs de proposer des matériels adaptés à une collecte sécurisée et garantissant l’intégrité des déchets. Il est nécessaire également que ce sujet puisse être abordé lors des comités techniques opérationnels. Afin d’éviter toute ambiguïté, nous soutenons la proposition de FEDEREC qui est de remplacer l’expression « éco-organismes mettent sans frais à disposition des collectivités territoriales » par « éco-organismes prennent à leur charge les frais relatifs à la mise à disposition des collectivités territoriales ».

    L’Article 2 du projet de décret introduit la reprise chez les distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 250m² : l’objectif, non mise en oeuvre dans la filière volontaire actuelle, vise à augmenter le taux de collecte des pneus usagés. Mais, il est indispensable d’indiquer clairement dans le décret que ces points de reprise seront référencés auprès de(s) éco-organisme(s) agréé(s) afin qu’ils puissent être gérés selon les dispositions prévues à l’article R 543-140 entre autres et dans des conditions équivalentes à celles qui régissent les relations entre les opérateurs de traitement des déchets et les éco-organismes.

  •  Propositions de la Fédération des Entreprises de Recyclage, le 7 octobre 2022 à 17h26

    FEDEREC, représentant les entreprises de collecte, recyclage, rechapage et valorisation de déchets de pneumatiques usagés, remercie le ministère pour les échanges organisés dans le cadre de cette consultation.

    1) Général :

    FEDEREC alerte sur le pillage du gisement de pneumatiques usagés qui représente un risque majeur pour la filière entière. Il est essentiel que le projet de décret contribue non seulement à limiter cette pratique, qui conduit inévitablement à l’émergence de dépôts sauvages et au déséquilibre économique de la filière, mais également à prévoir des dispositions visant la prévention et la sanction des activités facilitant ou contribuant audit pillage.

    2) Article 1 :

    a. FEDEREC demande une meilleure définition des pneumatiques usagés, déchets de pneumatiques, pneumatiques pleins et solidaire des jantes par la publication d’un arrêté produit comme proposé

    b. FEDEREC accueille favorable de la suppression de l’assujettissement des rechapeurs à l’écocontribution (n’étant plus considérés producteurs et donc metteurs en marché), les opérations de réutilisation ne pouvant être assimilées à une mise en marché.

    c. Dans la sous-section 1, FEDEREC sollicite la modification suivante : après l’expression « en application de l’article L. 541-10 » et avant le « . » est ajoutée l’expression suivante « , dans des modalités définies à l’annexe[1] de l’arrêté XXX XXX portant cahier des charges des écoorganismes de la filière à responsabilité élargie des producteur de pneumatiques ».

    L’ajout de cette mention visera, dans l’arrêté portant cahier des charges, à définir la nature et les obligations des personnes pouvant réaliser des opérations de gestion, en vue de garantir notamment la compétence desdites personnes et la traçabilité desdits pneumatiques usagés gérés.
    [1] Cette mention pourrait être faite avant l’article 3.1 de l’annexe, ou bien à un article 3.5 spécifiquement rédigé définissant notamment les rubriques ICPE nécessaires à l’activité de gestion et de traitement de pneumatiques usagés.

    d. Dans la sous-section 2, FEDEREC sollicite la modification de l’expression « écoorganismes mettent sans frais à disposition des collectivités territoriales » par l’expression « écoorganismes prennent à leur charge les frais relatifs à la mise à disposition des collectivités territoriales », pour éviter que les opérateurs soient finalement ceux qui payent (comme c’est le cas dans le système actuel).

    3) Article 2 :

    a. Aux 3° et 4°, FEDEREC demande le conditionnement de la reprise en 1 pour 0 à la présentation d’un permis de conduire valable en France, et demande que l’apport de pneumatiques usagés soit limité par personne détentrice d’un permis. La proposition de 8 Pneumatiques Usagés par an et par personne doit permettre la prise en compte de la saisonnalité des équipements, or la durée de vie d’un pneumatique est plutôt de 2 ans pour un particulier, ainsi il conviendrait de réduire ce volume à 4 pneumatiques usagés par an et par personne.

    b. Sur les détenteurs disposant de surface dédiée de plus de 250 mètres carrés : FEDEREC demande que ces établissements soient identifiés et référencés par l’éco-organisme dans des conditions équivalentes à celles régissant la relation des opérateurs de traitement des déchets et de l’EO.

    c. L’article R-543-142 a disparu de la rédaction de la 2nde version du Cahier des Charges, qui passe directement de l’article 141 à 143.

    FEDEREC accueille favorablement ce retrait s’il signifie que la possibilité qu’il prévoyait est bien supprimée.

    FEDEREC réitère son alerte quant à la nécessité de conserver la compétence de collecte, tri et valorisation par le rechapage auprès des entreprises de gestion des déchets agréées par l’éco-organisme dans les mêmes conditions que mentionnées dans le commentaire 1-c) ci-dessus. La perte de ces gisements pour les entreprises actuellement en contrat avec l’éco-organisme signifierait une perte cumulée de chiffre d’affaires pour elles, de traçabilité pour l’éco organisme, de protection pour l’environnement et de garanties relatives à la sécurité routière pour les usagés.

    FEDEREC sollicite ainsi la mise à jour de la rédaction du présent décret, l’article R.543-123 devenant le R.543-142, et ainsi de suite, ainsi que la mise à jour corrélative à ces modifications des articles concernés.

  •  Trouver des solutions, le 7 octobre 2022 à 16h56

    La FDSEA des Vosges représentée par son Président, Philippe CLEMENT, souhaite donner son avis sur le projet de décret relatif à la gestion des déchets de pneumatiques et à la responsabilité élargie des producteurs de ces pneumatiques.

    Il est prévu que la gestion de des déchets pneumatiques passe par la Responsabilité Elargie des Producteurs avec agrément des éco-organismes, ainsi les pneus d’ensilage doivent en faire partie. Ces déchets de pneumatiques répondent en effet à la définition donnée par le projet d’article R. 543-137.
    En effet, les pneumatiques usagés ont été massivement utilisés sur les exploitations agricoles à destination des silos d’ensilage. Aujourd’hui, ces stocks en raison du changement de pratiques sont une réalité et une solution doit être trouvée pour qu’ils soient éliminés dans les meilleures conditions par les agriculteurs.

    Parallèlement, nous prenons acte que la réception de nouveaux pneumatiques usagés dans les exploitations agricoles soient désormais interdites pour éviter toute nouvelle constitution de stock.

    Le texte fait référence à un cahier des charges qui traitera des modalités de prise en compte de l’ensemble des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage. Les opérations de collecte réalisées à l’échelle collective, misent en place depuis quelques années, permettant le regroupement des gisements et le travail des éco-organismes doit perdurer. Nous jugeons essentiel que les volumes concernés soient valorisés par ces éco-organismes pour atteindre leurs objectifs quantifiés de collecte et ne les pénalisent pas dans l’atteinte de leurs objectifs de recyclage.
    Il est essentiel pour pouvoir mener des opérations collectives dans de bonnes conditions que le texte évolue en n’obligeant pas systématiquement que cela soit sur un site ICPE en raison de leur stockage très temporaire.
    Il est également important que les débouchés pour ces déchets soient confortés et développés et qu’une valorisation notamment en cimenterie et chaufferies, à un moment où les prix de l’énergie sont si élevés soient une solution.

  •  Contribution de la FNSEA, le 7 octobre 2022 à 13h48

    S’il est décidé par les Pouvoirs Publics de mettre en place une REP avec agrément des éco-organismes, nous considérons que les déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage doivent être intégrés dans le périmètre de la REP. Ces déchets de pneumatiques répondent en effet à la définition donnée par le projet d’article R. 543-137.
    Parallèlement, nous prenons acte que la réception de nouveaux pneumatiques usagés dans les exploitations agricoles soient désormais interdites pour éviter toute nouvelle constitution de stock.
    Nous prenons également acte de la volonté de préciser, dans un cahier des charges, les modalités de prise en compte de l’ensemble des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage. Nous souhaitons que ce cahier des charges permette la poursuite des opérations collectives de collecte et de regroupement de ces déchets de pneumatiques, facilitant ainsi le travail des éco-organismes. Nous insistons pour que la collecte de ces déchets de pneumatiques puisse être valorisée par les éco-organismes pour atteindre leurs objectifs quantifiés de collecte et ne les pénalise pas dans l’atteinte de leurs objectifs de recyclage.
    Nous sommes en effet conscients des volumes en jeu - de l’ordre de 800000 tonnes - qui doivent toutefois être relativisés par rapport aux flux annuels de nouveaux pneumatiques mis sur le marché, de l’ordre de 450000 tonnes en moyenne.
    Nous insistons par ailleurs pour que les débouchés pour les déchets de pneumatiques soient confortés et développés. Nous demandons, en particulier, qu’un travail juridique et technique soit conduit sans tarder pour identifier et faciliter les différentes voies de valorisation des déchets de pneumatiques issus d’opération d’ensilage, notamment par les cimentiers et les chaufferies, à un moment où les prix de l’énergie sont si élevés.
    Enfin, plus précisément sur l’écriture du projet de décret, nous demandons une évolution pour ne pas imposer que les opérations de regroupement de déchets de pneumatiques issus d’opération d’ensilage de courte durée soient effectuées systématiquement dans une ICPE.

  •  Commentaire - Projet de décret relatif à la gestion des déchets de pneumatiques et à la responsabilité élargie des producteurs de ces pneumatiques, le 7 octobre 2022 à 12h22

    Article 1er. Section 8.
    "dans les milieux naturels y compris aquatiques" (des pneus ont été récemment retrouvés dans une rivière et les récifs de pneus sont toxiques.)
    Il faut que l’arrêté du ministre chargé de l’Environnement soit une nécessité et pas seulement une éventualité. Cet arrêté devrait être disponible en même temps que le décret.
    Comment s’assurer que les systèmes individuels agréés en application de l’article L541-10 ne soient pas des "systèmes fantômes" tels qu’ils sont mentionnés dans le préambule de la consultation ?

    Article R543-141.
    Nous sommes contre la possibilité d’exportation des pneus usagés dans des pays tiers. Beaucoup trop de risques de brûlage, de réemploi mal sécurisé, de stocks polluants. Si des lots sont exportés dans un pays de l’Union européenne, toutes les garanties écrites doivent être prises pour que ce pays de l’UE ne les exporte pas dans un pays tiers. Toute exportation est a priori suspecte dans la mesure où tous les pays sont en surcharge de pneus usagés.

    Article R543-146.
    Nous sommes défavorables à la possibilité pour l’éco-organisme de mandater un tiers pour mettre en œuvre les mesures de gestion et de prévention. Il y a là une source de complication, de perte de traçabilité, d’atermoiements et de corruption.

    Article R543-140.
    Le renvoi à un éventuel (et improbable) arrêté du ministre chargé de l’Environnement sème le trouble et facilitera les dépôts de pneus en attente dans des conditions favorables aux incendies et à la dégradation des pneus. En fait il faut que les éco-organismes aient l’obligation de reprendre les pneus dans des délais contraints.
    Des millions de pneus sont abandonnés dans les établissements agricoles. Ils se délitent, libèrent près des stabulations et sur les parcours des troupeaux des filins d’acier qui sont ingérés et nuisent à la santé du bétail. Nous souhaitons que le projet de décret soit promoteur de l’enlèvement de ces déchets d’ensilage.
    De même, nous souhaitons que le décret balise les voies de recyclage et d’élimination des pneus des camions, des engins agricoles et des engins de travaux publics.

  •  Reprise des pneus usagés par les distributeurs, le 7 octobre 2022 à 12h05

    Nous avons pris connaissance de la version du projet de décret portant diverses dispositions relatives à la gestion des déchets de pneumatiques et instituant un régime de responsabilité élargie des producteurs de ces pneumatiques.

    Nous souhaitons vous réaffirmer aujourd’hui les raisons qui motivent notre refus quant à l’obligation de reprise « un pour zéro » des pneumatiques par les distributeurs possédant des surfaces de vente consacrées à la vente de pneus destinés aux véhicules légers et aux motos est d’au moins 250 m2, dans la limite de 8 pneus usagés par an et par personne (hors professionnel), instituée dans ce projet de décret.

    Nous nous étonnons que les distributeurs se voient confier cette obligation de reprise des pneumatiques aux détenteurs particuliers, mission qui incombent aux déchetteries qui sont pour cela financées par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et par le soutien additionnel rédigé à l’article R543-144 prévoyant une mise à disposition sans frais par les producteurs ou leurs éco organismes auprès des déchetteries publiques qui le demandent des contenants et équipements de protection individuels.

    Notre étonnement est d’autant plus grand qu’il n’y aucune raison qu’un particulier se retrouve détenteur d’un pneumatique usagé étant donné que le changement d’un pneumatique nécessite un outillage très spécifique et doit être réalisé par un professionnel, sous peine de ne pas garantir la sécurité du véhicule et de ses passagers. Il y a fort à penser que les pneumatiques que les particuliers déposeront chez les professionnels de l’automobile ne respectent pas les conditions de reprise par les organismes collecteurs.

    Bien entendu, nos distributeurs ne répondent en aucun point au statut de déchetterie selon la réglementation des Installations Classées de la Protection de l’Environnement en vigueur, ne sont pas référencés comme tel et ne souhaitent en aucun cas le devenir.

    Les surfaces de stockage des déchets issus de leurs activités mises en place par les professionnels sont adaptées au volume de déchets issus de cette activité mais également de la place dont ils disposent. Cette organisation qui relève de leur responsabilité est financée à leurs frais.

    Par conséquent, cette obligation de reprise de déchets de pneumatiques non issus de leurs activités, représente un réel risque de pollution. En effet, ils ne disposent pas des capacités techniques et organisationnelles pour recevoir les déchets de particuliers.

    De plus, ils ne disposent pas non plus de l’autorité pour vérifier l’identité des particuliers et ainsi être en capacité de suivre la limite fixée de 8 pneus par an et par personne. En réalisant ce suivi, nos professionnels seraient amendables au titre de la réglementation du RGPD.

    Par ailleurs, on est en droit de penser que les dépôts des pneumatiques usagés par les particuliers, ne se feraient sans doute pas que pendant les horaires d’ouverture des distributeurs, ce qui engendrerait une recrudescence des dépôts sauvages et de l’apport des pneumatiques issus de l’ensilage.

    Comme indiqué à l’article R543-140, « Tout détenteur de déchets de pneumatique ne peut délibérément les rendre impropre à la réutilisation, au recyclage ou la valorisation reprendre » ce à quoi s’attachent les professionnels de l’automobile. Quid des déchets de pneumatiques de « qualité médiocre » ramenés par les particuliers chez les distributeurs ?

    Aujourd’hui, les professionnels des services de l’automobile qui ne remettent pas au collecteur un lot de pneumatiques présentant un « bon taux de valorisation » sont soumis à une contribution demandée par le collecteur. La reprise des pneumatiques des particuliers dont on peut douter de la qualité, aurait un impact économique direct, inadmissible et juridiquement contestable, sur les professionnels.

    Enfin, imposer cette reprise obligatoire par les distributeurs possédant une surface de vente d’au moins 250 m2 créé une distorsion de concurrence entre les distributeurs qui possèdent un magasin et ceux qui vendent à distance sur des sites internet.

    Pour toutes ces raisons, cette obligation de reprise « un pour zéro » par les distributeurs nous semble inapplicable et représentant un risque pour l’environnement.

    Nous demandons donc à nouveau de supprimer cet article dans ce projet de décret.

  •  Gestion des déchets pneumatiques, le 5 octobre 2022 à 08h06

    Bonjour,

    j’émets un avis favorable à ce projet de décret mais en émettant un bémol concernant la non application aux sites de regroupement des déchets de pneus d’ensilage de l’obligation d’être ICPE.

  •  Gestion des déchets pneumatiques, le 5 octobre 2022 à 08h05

    Bonjour,

    j’émets un avis favorable à ce projet de décret mais en émettant un bémol concernant la non application aux sites de regroupement des déchets de pneus d’ensilage de l’obligation d’être ICPE.

  •  Responsabilité élargie des producteurs de pneus, le 29 septembre 2022 à 21h10

    En maintenant des seuils de superficie et ou de chiffre d’affaire des entreprises relevant de la responsabilité élargie des producteurs de pneus, le décret introduit des limites alors que des pressions extrêmes liées aux activités humaines pèsent sur l’environnement et notamment sur l’alimentation en eau potable.

    Dans ce cas, il faudrait prévoir la déclaration directe sur une plateforme que l’Etat aurait déployée du transfert à un autre organisme assujetti et la formalité d’accusé de réception de celui ci de la responsabilité de l’élimination des déchets définis à l’article L 541-10-1 du code de l’environnement si les entreprises commercialisant les déchets concernés n’étaient pas soumise à l’obligation car hors seuils.

  •  Crevaison lente par microplastiques caoutchoutiques, le 29 septembre 2022 à 09h53

    Déjà que l’usure et l’obsolescence programmée des pneumatiques provoque une source majeure de microplastiques caoutchoutiques pour l’eau puis l’océan…
    La responsabilité de pollution doit être largement endossée par les producteurs quand ils réalisent un très mauvais décyclage en nous envoyant les broyats de pneumatiques usagés sur les terrains de sport (équestres compris !) ou en couleurs sur les espaces ludiques de nos enfants, sous prétexte que cela amortie !
    Ces fausses techniques de recyclage sont rapidement dégradées et partent dans les eaux de ruissellement avec un cocktail d’additifs inconnus et probablement nocifs pour l’environnement.
    Même délire avec les stockages de pneus usagés enterrés dans d’anciennes carrières, pour constituer des réserves d’eaux ou directement immergés : ces produits chimiques manufacturés n’ont pas à finir dans l’environnement !
    Le recyclage réel est une attente forte !
    La recherche doit être assumée par eux seuls (autant que les dividendes), la recherche de pneus garanties à vie et non polluants devrait être le graal.
    Les vieilles solutions citées plus haut ne doivent pas être rechapées à la mode REP !
    STOP à la pollution par nos pneumatiques neufs ou usagés.
    STOP à la pollution caoutchoutique.

  •  Prise en compte des pneumatiques abandonnées, le 28 septembre 2022 à 11h08

    Bonjour,

    en tant que collectivité, nous sommes confrontés au problème des dépôts sauvages de pneus, par 10aine voir 100aine.

    La gestion des déchets de pneumatiques abandonnés est, certes, citée mais trop détaillée ou mise en avant par rapport aux enjeux que cela représente.
    Que ce soit dans des mesures de prévention, de contrôle des repreneurs ou de résorption des dépôts, ce fléau nécessite plus de moyens et obligation/objectif de résultats.

  •  Prise en compte des pneumatiques abandonnées, le 28 septembre 2022 à 11h08

    Bonjour,

    en tant que collectivité, nous sommes confrontés au problème des dépôts sauvages de pneus, par 10aine voir 100aine.

    La gestion des déchets de pneumatiques abandonnés est, certes, citée mais trop détaillée ou mise en avant par rapport aux enjeux que cela représente.
    Que ce soit dans des mesures de prévention, de contrôle des repreneurs ou de résorption des dépôts, ce fléau nécessite plus de moyens et obligation/objectif de résultats.

  •  Droit de réponses., le 20 septembre 2022 à 17h17

    Bonjour Monsieur MESLARD-HAYOT,

    A mon tour de m’étonner à la lecture de votre commentaire qui n’est dénué d’un certain intérêt et d’un certain bon sens. Mais comme le disait Jean-Jacques ROUSSEAU “ Généralement, les gens qui savent peu parlent beaucoup, et les gens qui savent beaucoup parlent peu.” Donc, à notre tour de parler de cette filière que nous connaissons bien puisque depuis plus de 22 ans nous en avons fait notre métier. Voici donc quelques commentaires sur votre article et autres reportages.
    Nous n’avons peut-être pas le même décret dans les mains, mais pour mon cas le rechapage est mentionné à l’article 4.2, page 6.

    Au sujet du rechapage des pneus poids lourds, c’est une pratique et un métier très vieux et très courant puisque ce métier de réchappeur nourrit une industrie très largement française.

    Quant aux microplastiques, nous désirons y apporter notre analyse, notre expertise et nos chiffres acquis par 22 ans d’exploitation. Nous lisons que vous préconisez d’interdire de faire des terrains de grands jeu, foot et rugby, en gazon synthétique sous prétexte que les granulats de caoutchouc seraient déversés en mer. Sur quelle base pouvez-vous affirmer cela ; certainement pas sur une étude sérieuse et documenté. Les rumeurs, les ont-dits ne font pas une vérité.
    Certes, la pollution de notre planète est une priorité, néanmoins, nous ne pouvons pas nous laisser accuser sans y répondre.
    Nous avons récemment lu que quelques 16 000 tonnes de granulats issu des terrains de grand-jeu seraient déversées chaque année dans nos mers et océans.
    Faux. Nous sommes le dernier granulateur Français, c’est-à-dire le dernier producteur de granulats de caoutchouc issus des pneumatiques qui commercialise sa production, et nous pouvons vous affirmer qu’il est faux d’affirmer de telles inepties.
    Voici quelques chiffres parfaitement vérifiables pour alimenter votre culture personnelle.
    Il se construit annuellement en France + de 150 terrains de grand-jeu en gazon synthétique.
    Notre société fournit des granulats depuis plus de 22 ans pour construire des terrains de grand-jeu.
    Nous pouvons donc vous affirmer qu’il y a plus de 3 000 terrains de grand jeu en France. On peut donc déduire que 16 000 tonnes de granulats par an prétendue déversé dans les océans divisés par 3 000 terrains déjà construit = plus de 5 tonnes de granulats par terrain qui serait déversés dans la nature chaque année. Il faudrait donc re-remplir tous les terrains à hauteur de 5 tonnes de granulats par an. Notez au passage que face au « risque » de pollution et par principe de précaution, depuis de nombreuses années les terrains de grand jeu sont équipés de barrières de confinement, de brosses à chaussures et d’autres outils imaginés pour interdire que les granulats puissent avoir un accès direct aux cours d’eau qui alimentent nos mers et océans.
    Si nous suivons cette logique de 5 tonnes de granulats par terrain, notre société Française devrait donc pouvoir bénéficier d’un potentiel marché Français de 16 000 tonnes de granulats pour le regarnissage des stades Français, qu’il faut ajouter au 15 000 tonnes de granulats nécessaire à construire les quelques 150 terrains construit chaque année. Soit un total de 31 000 tonnes par an. He bien il n’en est rien puisque nous peinons à distribuer nos quelques 6 000 tonnes de granulats. En fait, le marché Français pour la fourniture de granulats de caoutchouc représente 18 000 tonnes par an, création et regarnissage compris. D’où sort ce chiffre de 16 000 tonnes ? Certainement pas d’un professionnel qui connait sont marché. Mais, il n’est pas nouveau que des intérêts divergeant viennent servir un groupement pas toujours au service de l’environnement. A qui profite le …
    Pour une autre réflexion, un terrain en noyaux d’olives coute 50 000€ de plus qu’un terrain en granulats de caoutchouc. Y aura-t-il suffisamment de noyaux d’olive ou de bouchon en liège ?
    Le terrain synthétique n’est peut-être pas la meilleure solution, mais face à l’arrosage quotidien des terrains naturel en période de sècheresse, et les traitements pesticides et fongicides de ces mêmes terrains justes avant que nos chers bambins ne viennent y jouer, se trainer et avaler de l’herbe au Roundup, le terrain synthétique est très loin d’être la plus mauvaise solution.

    Enfin, nous sommes d’accord avec vous sur un sujet. Si on se réfère au rapport sur la pollution plastique de 2020 ; dans l’hypothèse où les quelques 47,4 millions de pneus de tourisme recyclés en 2019 (source Aliapur) ont chacun perdus deux kilos durant leur vie, qu’en est-il des quelques 95 000 tonnes déversées sur nos routes chaque année, sans parler des pneus poids-lourds qui eux perdent bien plus de 2 kilos durant leur vie. Et là, le déversoir des eaux pluviales de nos routes est pour une majorité les cours d’eau.
    Voici ma réflexion sur un sujet qui me tient à cœur. Mon métier.
    Soyons tous responsable et intelligent. Nous n’avons jamais eu autant de moyen pour nous informer, et pourtant la population croit sans réfléchir la moindre « feck news ». Si nous n’y prenons garde, la crétinisation nous guette.

  •  Prévention : aller plus loin, le 18 septembre 2022 à 10h11

    Bonjour,

    Je m’étonne à la lecture de ce décret, je m’étonne de l’indigence des mesures de prévention.

    Il n’est pas mentionné une seule fois dans ce décret, le rechapage. Le 1er février 2017, le Ministère de l’environnement a signé avec le Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères (SNCP), l’engagement pour la croissance verte (ECV) relatif à la valorisation du rechapage pour l’allongement de la durée de vie des pneu-matiques de poids lourd.

    L’article 60 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a permis de modifier le code de la commande publique pour introduire une nouvelle obligation en faveur des pneus rechapés. Aucune sanction n’est prévue en cas de non atteinte des objectifs, et j’imagine qu’aucun contrôle n’est fait non plus.

    G.BERTOLINI dans son livre "rebuts ou ressources" en 1978 parlait ainsi des avantages du rechapage :
    "Si on considère qu’en moyenne les véhicules parcourent 13 000 km par an et que les pneumatiques sont renou-velés tous les 30 à 35 000 km, la durée de vie d’un pneu apparaît comme voisine de deux ans et demi. Quelque 35 millions de pneus hors d’usage tel est le gisement annuel. Techniquement parlant, beaucoup pourraient être rechapés ; ainsi, pour les poids lourds, 9 pneus sur 10 sont rechapés au moins une fois, 7 sur 10 le sont au moins deux fois et la collecte de pneus de poids lourds revêt un caractère international : on collecte à l’étranger, où, à l’inverse, on trie des carcasses françaises. L’activité de rechapage est le fait des grands du pneu et également de sociétés spécialisées. […] Un pneu rechapé coûte pourtant 30 à 40 % de moins qu’un pneu neuf, mais cette différence ne semble pas constituer une incitation suffisante ; le Français est prêt au sacrifice financier pour équiper son monstre sacré et les fabricants de pneus neufs n’en voient vraiment aucun inconvénient."

    Il est nécessaire d’inscrire des objectifs de rechapage dans le cahier des charges des éco-organismes, pour les poids lourds mais aussi pour les véhicules légers en redéveloppant une filière de rechapage avec de multiples bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

    Aussi, il n’y a rien sur les microplastiques dont une majeure partie provient de l’abrasion des pneumatiques (cf. page 71 du rapport cité après). Voici une phrase du rapport de 2020 : "En revanche, la pollution résultant des particules d’usure ne fait pour l’instant l’objet d’aucune mesure de prévention et n’est pas réglementée."
    Un pneu usé pèse deux kilos de moins qu’un pneu neuf selon le rapport sur la pollution plastique de 2020. Une
    étude sur l’émission des particules en provenance des pneumatiques
    indique que la France émettrait 75 000 tonnes de particules selon ce même rapport. D’ailleurs, je remets ici la proposition du député Bolo et de la sénatrice Préville qui a été faite dans leur rapport sur la pollution plastique en décembre 2020 :
    "Renforcer la règlementation sur la certification des pneus en
    l’élargissant à la prise en compte de l’abrasion des bandes de roulement "
    Avec plus de 52 millions d’unités mises sur le marché, cette filière doit avoir plus d’ambition en matière de prévention.

    Aussi, il convient de continuer à diminuer les stocks de pneus présents chez les agriculteurs et les particuliers.

    Enfin, il semble nécessaire d’interdire les granulés en caoutchouc pour les terrains synthétiques ou tout autre type d’application dès lors qu’il y a un risque de relargage de ces plastiques dans l’environnement. C’est ce que la Commission européenne envisage et le Sénat aussi : https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/environnement-les-pelouses-synthetiques-bientot-interdites-sur-les-terrains-de-sport_5340760.html & https://www.banquedesterritoires.fr/le-senat-met-les-terrains-synthetiques-et-les-ballons-de-baudruche-lindex