Projet de décret relatif à l’ouverture de la chasse anticipée du cerf élaphe
Consultation du public terminée
Consultation du 19/02/2025 au 13/03/2025 - 24629 contributions
Présentation du texte :
Le projet de décret modifie les articles R. 424-8 et R. 429-3 du code de l’environnement afin de prévoir une date de chasse anticipée du cerf élaphe.
Dispositif prévu :
Selon le droit en vigueur, la date d’ouverture spécifique de cette espèce est au plus tôt le 1er septembre. Le projet de décret vise à modifier cette date en la ramenant au 1er juin, tout en assortissant cette chasse anticipée du cerf élaphe de conditions spécifiques de chasse. En effet, le projet de décret prévoit qu’avant la date d’ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu’après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse dans les départements dont la liste et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Le décret modifie également l’article R. 429-3 du même code afin de rendre applicable cette date de chasse anticipée du cerf élaphe au 1er juin aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, ces départements sont régis par des dispositions spécifiques.
Contexte :
Le cerf élaphe (Cervus elaphus), dont le statut UICN est classé « préoccupation mineure » dans notre pays comme à l’échelle de l’union européenne, occupe le tiers de la superficie forestière nationale. Le nombre d’individus le plus bas a été atteint au XIX siècle. Depuis 1945, les repeuplements et la politique cynégétique notamment l’instauration d’un plan de chasse obligatoire ont conduit à la progression des effectifs de l’espèce.
L’Office français de la biodiversité établit que les densités de cerf trop fortes peuvent conduire au surpâturage et provoquer des dégâts agricoles et forestiers importants.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret, ayant une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse, nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune Sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement. L’examen du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 7 février 2025 a mené à un avis majoritairement favorable (75% favorable).
Le projet de décret présente d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Une fois ces consultations effectuées, le projet de décret nécessitera un avis du Conseil d’Etat.
Afin de faciliter la prise en compte de votre contribution, il est fortement recommandé d’écrire « Favorable » ou « Défavorable » dans le titre de votre message.
Commentaires
Voici quelques arguments qui m’amenent à donner un avis défavorable
- c’est une pression permanente sur la faune sauvage.
La chasse estivale empêcherait tout repos biologique pour les animaux, provoquant du stress et des déséquilibres écologiques. De plus, elle risquerait de perturber les biches alors qu’elles allaitent encore leurs faons.
- cela représente un risque accru d’accidents.
En pleine saison touristique, cette chasse générerait davantage de conflits d’usage entre randonneurs, promeneurs, cyclistes et chasseurs. Rappelons que ces derniers disposent déjà d’un accès exclusif à la nature pendant au moins six mois par an.
- Une absence totale d’alternatives non létales.
Si des dégâts agricoles ou forestiers existent dans certaines zones, aucune étude sérieuse ne justifie la chasse comme seule solution. Une approche plus globale, prenant en compte l’écosystème forestier et le rôle des prédateurs naturels du cerf, est nécessaire.
Le cerf, un allié de la biodiversité !
Loin d’être uniquement responsable de dégâts, le cerf joue un rôle clé dans l’équilibre des écosystèmes. Il limite la prolifération de certaines plantes dominantes et contribue à la dispersion des graines, favorisant ainsi une flore diversifiée.
Ce projet de décret est doublement encadré, d’abord par une liste de départements qui souhaiteront en faire la demande motivée au Ministre puis ensuite par la procédure d’autorisation préfectorale que devront demander les détenteurs de droits de chasse : la portée de ce décret sera donc limitée majoritairement à quelques départements de montagne où la période de neige empêche la bonne réalisation des plans de chasse et à quelques dizaines de demandeurs par départements.
Par rapport à l’éthique de la chasse, qui s’opposerait aux tirs des biches suitées du faon, les chasseurs et leurs fédérations départementales pourront réserver les prélèvements uniquement aux cerfs mâles dans les décisions attributives des plans de chasse individuels (du 1/6 au début septembre).
En effet, une population de cerfs en augmentation depuis 1945, l’augmentation régulière des plans de chasse et le maintien d’un taux de réalisation élevé ( sauf en cas de conditions particulières comme la neige en montagne,…) traduisent l’insuffisance des plans de chasse qui ne permettent pas de prélever dans le capital (les reproducteurs) mais seulement une partie des intérêts (la production annuelle).
Dans ce schéma, la population de cerfs continuerait à augmenter et les dégâts agricoles et forestiers également. Contrairement aux dégâts agricoles du grand gibier indemnisés par les fédérations départementales des chasseurs (FDC), les dégâts forestiers ne le sont pas et leur indemnisation mettrait les FDC en grande difficulté financière voire plus.
La forêt étant privée à 75%, il faudrait envisager la participation financière des autres usagers de cette nature.
Pour toutes ces raisons, AVIS TRES FAVORABLE à ce décret qui n’est qu’un simple outil supplémentaire pour essayer de revenir à l’équilibre sylvo-cynégétique.