Projet de décret relatif à l’ouverture de la chasse anticipée du cerf élaphe
Consultation du public terminée
Consultation du 19/02/2025 au 13/03/2025 - 24629 contributions
Présentation du texte :
Le projet de décret modifie les articles R. 424-8 et R. 429-3 du code de l’environnement afin de prévoir une date de chasse anticipée du cerf élaphe.
Dispositif prévu :
Selon le droit en vigueur, la date d’ouverture spécifique de cette espèce est au plus tôt le 1er septembre. Le projet de décret vise à modifier cette date en la ramenant au 1er juin, tout en assortissant cette chasse anticipée du cerf élaphe de conditions spécifiques de chasse. En effet, le projet de décret prévoit qu’avant la date d’ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu’après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse dans les départements dont la liste et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Le décret modifie également l’article R. 429-3 du même code afin de rendre applicable cette date de chasse anticipée du cerf élaphe au 1er juin aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, ces départements sont régis par des dispositions spécifiques.
Contexte :
Le cerf élaphe (Cervus elaphus), dont le statut UICN est classé « préoccupation mineure » dans notre pays comme à l’échelle de l’union européenne, occupe le tiers de la superficie forestière nationale. Le nombre d’individus le plus bas a été atteint au XIX siècle. Depuis 1945, les repeuplements et la politique cynégétique notamment l’instauration d’un plan de chasse obligatoire ont conduit à la progression des effectifs de l’espèce.
L’Office français de la biodiversité établit que les densités de cerf trop fortes peuvent conduire au surpâturage et provoquer des dégâts agricoles et forestiers importants.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret, ayant une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse, nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune Sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement. L’examen du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 7 février 2025 a mené à un avis majoritairement favorable (75% favorable).
Le projet de décret présente d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Une fois ces consultations effectuées, le projet de décret nécessitera un avis du Conseil d’Etat.
Afin de faciliter la prise en compte de votre contribution, il est fortement recommandé d’écrire « Favorable » ou « Défavorable » dans le titre de votre message.
Commentaires
Alors que les accidents et incidents de chasse continuent, saison après saison, de défrayer la chronique, il est inadmissible que l’Etat veuille privilégier le loisir dangereux d’une minorité aux dépens d’une écrasante majorité de Français.
De plus, les citoyens doivent pouvoir se balader en toute sérénité dans la nature sans avoir peur de se faire tirer dessus.
La faune sauvage ne représente plus aujourd’hui que 4% des mammifères vivant sur la Terre.
4% est un chiffre extrêmement bas. Autant dire 0%.
Il est donc aberrant d’envisager de détruire une part encore plus important d’animaux sauvages. C’est même inacceptable.
D’autre part, l’implantation de grands prédateurs tels que le loup -comme le démontre la réintroduction du loup au parc du Yellowstone aux États Unis- représente un levier naturel extrêmement efficace pour équilibrer les populations d’animaux sauvages sur le territoire. La réintroduction du loup a également permis de recréer un écosystème avantageux pour toutes les espèces vivantes, animales et végétales.
N’oublions pas que l’espèce humaine est aussi une espèce vivante qui ne peut survivre seule.
Par ailleurs, il n’est pas tolérable d’élargir la période de chasse, déjà très étendue ; la chasse représente une nuisance qui va même jusqu’à provoquer des morts civiles, c’est inacceptable !