Projet de décret relatif à l’ouverture de la chasse anticipée du cerf élaphe
Consultation du public terminée
Consultation du 19/02/2025 au 13/03/2025 - 24629 contributions
Présentation du texte :
Le projet de décret modifie les articles R. 424-8 et R. 429-3 du code de l’environnement afin de prévoir une date de chasse anticipée du cerf élaphe.
Dispositif prévu :
Selon le droit en vigueur, la date d’ouverture spécifique de cette espèce est au plus tôt le 1er septembre. Le projet de décret vise à modifier cette date en la ramenant au 1er juin, tout en assortissant cette chasse anticipée du cerf élaphe de conditions spécifiques de chasse. En effet, le projet de décret prévoit qu’avant la date d’ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu’après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse dans les départements dont la liste et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Le décret modifie également l’article R. 429-3 du même code afin de rendre applicable cette date de chasse anticipée du cerf élaphe au 1er juin aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, ces départements sont régis par des dispositions spécifiques.
Contexte :
Le cerf élaphe (Cervus elaphus), dont le statut UICN est classé « préoccupation mineure » dans notre pays comme à l’échelle de l’union européenne, occupe le tiers de la superficie forestière nationale. Le nombre d’individus le plus bas a été atteint au XIX siècle. Depuis 1945, les repeuplements et la politique cynégétique notamment l’instauration d’un plan de chasse obligatoire ont conduit à la progression des effectifs de l’espèce.
L’Office français de la biodiversité établit que les densités de cerf trop fortes peuvent conduire au surpâturage et provoquer des dégâts agricoles et forestiers importants.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret, ayant une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse, nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune Sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement. L’examen du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 7 février 2025 a mené à un avis majoritairement favorable (75% favorable).
Le projet de décret présente d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Une fois ces consultations effectuées, le projet de décret nécessitera un avis du Conseil d’Etat.
Afin de faciliter la prise en compte de votre contribution, il est fortement recommandé d’écrire « Favorable » ou « Défavorable » dans le titre de votre message.
Commentaires
- la reproduction de nombreuses espèces
- la sécurité des autres usagers de la montagne, chercheurs de champignons par exemple… Cette mesure n’est pas la solution car :
- la majorité des chasseurs cherchent les trophées de cerfs mâles, pas à réguler les populations
- les chasseurs n’ont aucun intérêt à appliquer une telle mesure bien au contraire, dans le Haut-Rhin ils y sont d’ailleurs opposés. Il existe d’autres solutions, les cervidés ont des prédateurs naturels.
Mesure règlementaire à disposition des Préfets qui pourront élargir la période de chasse sur des zones ciblées, concernées par des situations où l’ensemble des parties (chasseurs, agriculteurs, forestiers publics et privés, associations naturalistes, Administration…) s’accordent sur le constat d’un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique sévère, impactant les productions agricoles et forestières ainsi que les milieux naturels favorables à certaines espèce (ex : Grand tétras). Mesure qui doit s’accompagner d’un encadrement des pratiques de chasse ouvertes sur la période autorisée : affût-approche, traque-affût exclusivement, afin de garantir le bon partage de l’espace entre usagers.
Une réalisation précoce d’une partie du plan de chasse en chasse individuelle limitera ainsi la pratique de chasse en période de brâme, ou encore la multiplication des chasse collectives (battues) sur la période automnale.
Deux raisons essentielles :
1. La transformation continuelle des forêts françaises en des lieux toujours plus insécurisés , captés par une toute petite minorité de personnes contre le bien d’une très grande majorité. Subséquemment, le caractère extrêmement violent de cette chasse spécifique (calibre et conséquence).
2) Les argumentations pauvres et guère convaincantes qui tentent d’attribuer au monde animal des dérèglements créés essentiellement par l’intervention humaine.