Projet de décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique

Consultation du 22/06/2020 au 13/07/2020 - 81 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 22 juin 2020 au 13 juillet 2020. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.

Contexte et objectifs

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020, apporte des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens en matière de lutte contre le gaspillage des ressources. Elle contient différentes mesures pour sortir des produits jetables à usage unique, qu’ils soient ou non en plastique.

Le projet de décret définit les conditions d’application des dispositions prévues par la loi, visant à interdire la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique (par exemple, les gobelets, verres, assiettes, pailles …).

A ce titre, il clarifie le périmètre et le calendrier d’entrée en vigueur des interdictions adoptées dans le cadre de la loi. La mise à disposition des produits en plastique à usage unique (tels que les gobelets, assiettes, pailles, couverts, contenants ou récipients en polystyrène destinés à la consommation sur place ou nomade, emballages en plastique oxodégradables, etc.) est progressivement interdite. Certains produits bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks pour une interdiction au plus tard le 3 juillet 2021.

Les articles 1 et 2 modifient certaines définitions de l’article D.543-294 afin de préciser les produits visés par les interdictions de mise à disposition.

En outre, l’article 1 actualise la référence aux dispositions législatives relatives aux interdictions de produits en plastique à usage unique.

Il modifie l’article D. 543-296 afin de préciser que l’interdiction de mise à disposition des produits en plastique à usage unique s’applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, ou de solidité comparables à celles de produits à usage unique et lorsqu’ils ne sont pas destinés à être réemployés.

Il supprime l’article D.543-296-2 portant définition sur les bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique, redondante avec la disposition du code de l’environnement prévoyant leur interdiction.

L’article 2 précise que les interdictions qui visent les produits en plastique à usage unique visent également ceux qui sont des emballages ainsi que ceux composés partiellement de plastique.

L’article 3 précise les dates d’entrée en vigueur des dispositions. Il prévoit également que certains produits interdits à compter du 1er janvier 2021 bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks de six mois à compter de cette date.

L’article 4 prévoit l’abrogation du décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019.

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Commentaires

  •  Moins de plastique, moins d’énergies fossiles et de GES, moins de pollutions : préservons nos ressources !, le 13 juillet 2020 à 23h21

    Il est urgent de réduire drastiquement l’utilisation du plastique (issu des énergies fossiles), et en particulier du plastique à usage unique, pour des raisons écologiques et sanitaires.

    Le recyclage ne saurait être une solution (consommation énergétique, pollutions, émissions de GES, pour un matériau qui perd fortement en qualité(décyclage)). Aujourd’hui moins de 2 % des plastiques usagés sont recyclés en circuit fermé (= récupérés pour produire un matériau utilisable comme un plastique neuf).

    Des alternatives existent, privilégions-les. Bannissons le plastique, et de façon générale, tendons vers le zéro déchet, apprenons à refuser tout ce dont nous n’avons pas besoin, à réparer, réemployer, réutiliser, en bref à ne pas gaspiller nos ressources, nos matières premières.
    Pour cela, les politiques publiques peuvent agir en développant la consigne, le compostage pour tous, les recycleries, les repair cafés…

  •  Contribution de Green Plasturgie Les Industriels Eco-responsables, le 13 juillet 2020 à 22h28

    Green Plasturgie (https://www.plasturgie.green/) est une Organisation professionnelle qui rassemble notamment des industriels de la filière (bio)plastique-(bio)composite, des recycleurs, des organismes certificateurs ainsi que des ONG de lutte contre la pollution plastique.

    En mettant autour de la table l’ensemble des acteurs, GREEN PLASTURGIE souhaite trouver des solutions en commun pour la plasturgie qui soient éco-responsables, c’est-à-dire écologiquement et économiquement responsables.

    Voici notre position sur ce projet de Décret.

    Nous constatons avec grand regret que les bioplastiques compostables ne figurent nulle part au sein de ce Projet de Décret. Celui-ci fait d’ailleurs disparaître les Alinéas 13, 14 et 15 actuels de l’article D 543-294 du code de l’environnement relatives respectivement aux produits compostables en compostage domestique, à la matière biosourcée et à la teneur biosourcée.

    Le recyclage ou la réemployabilité sont des solutions au problème de la pollution plastique mais elles ne sont pas les seules et elles ne peuvent suffire. Il faut cesser de les opposer, ce sont des voies complémentaires.

    L’utilisation de matière biosourcée compostable pour les emballages fait d’ailleurs partie des demandes de la convention citoyenne pour le climat : « Favoriser le développement des emballages biosourcés compostables pour assurer la transition avant la fin de l’emballage plastique à usage unique »

    Un des arguments pour critiquer négativement le développement des bioplastiques est la concurrence d’usage de ces derniers avec d’autres ressources. Ils entreraient en compétition avec l’alimentation animale et/ou avec l’alimentation humaine.

    C’est le même procès qui est fait aux bioplastiques aujourd"hui que celui qui a été intenté à l’époque où du biocarburant a commencé à être utilisé pour les voitures. Personne quasiment aujourd’hui ne critique l’utilisation de carburant partiellement "biosourcé", bien au contraire. On a un développement fulgurant du E85
    Dans les faits, la concurrence avec les terres agricoles est quasi nulle. Elle est, comparée au biocarburant, près de 62 fois moindre (source European Bioplastics).

    Si on prend en compte le fait qu’avec l’électrification progressive du parc automobile, la part de terres allouées aux biocarburants va mécaniquement diminuer et que le véganisme ambiant va diminuer au moins à la marge la part de viande consommée et donc la surface dédiée aux pâturages et à l’alimentation animale, on constate que non, les plastiques biosourcés ne sont pas en concurrence avec l’alimentation qu’elle soit humaine ou animale.

    Bien au contraire, ils constitueront une source de débouchés non négligeables pour des agriculteurs qui en auront bien besoin.

    Le carton ne pourra pas remplacer le plastique partout compte tenu des avantages indéniables de ce dernier.

    En revanche, il est possible de produire du plastique produit de manière durable, à partir de ressources renouvelables (comme le carton-papier) mais avec les avantages en terme de résistance et de rigidité notamment du plastique.

    La question de la fin de vie est traitée par la compostabilité sur laquelle des industries de la filière investissent et innovent.

    Néanmoins, afin de pouvoir favoriser l’essor du plastique biosourcé compostable en France (qui est en retard dans ce domaine), il est nécessaire d’une part d’avoir une filière de collecte des biodéchets solide.

    Selon la Directive (UE) 2018/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets :

    "1. Les États membres veillent à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023 et sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les biodéchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets.

    Les États membres peuvent autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.

    2. Les États membres prennent des mesures, conformément aux articles 4 et 13, pour :

    a) encourager le recyclage, y compris le compostage et la digestion, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l’environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées ;

    b) encourager le compostage domestique ; et

    c) promouvoir l’utilisation de matières produites à partir de biodéchets."

    La France est très en retard dans cette collecte.

    D’autre part, et c’est ce qu’il manque au Décret, des incitations à aller dans ce sens en mettant la compostabilité en tant que véritable alternative actée sur le plan juridique.

    A l’article 2, au lieu d’avoir :

    1° L’article D. 543-294 est ainsi modifié :
    a) Au 7°, après les termes « composés entièrement de plastique » sont insérés les termes « ou composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée
     » ;

    Il serait judicieux d’avoir :

    « 1° L’article D. 543-294 est ainsi modifié :
    a) Au 7°, après les termes « composés entièrement de plastique » sont insérés les termes « ou composés partiellement de plastique compostable ou non, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée » ;
     »

  •  Consigne, le 13 juillet 2020 à 21h40

    Une retour à la consigne est urgemment nécessaire !

  •  Consigne, le 13 juillet 2020 à 21h40

    Une retour à la consigne est urgemment nécessaire !

  •  Remarques de l’Ilec sur le projet de décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique, le 13 juillet 2020 à 20h34

    Les industriels de la grande consommation sont, pour la très grande majorité d’entre eux, et depuis de nombreuses années, acteurs de l’économie et de la réduction des emballages. Ils approuvent et soutiennent les ambitions de la loi AGEC du 10 février 2020.
    Le présent décret apporte des précisions réglementaires essentielles, car, plus que la multiplication des textes, ce sont souvent les faiblesses de rédaction de ceux-ci, sources d’incertitudes, qui sont redoutées par les entreprises.
    Dans ce contexte précis, une articulation avec le droit européen, et tout particulièrement la Directive Single Use Plastic, témoignerait d’une volonté de soutenir le modèle européen, et l’Ilec regrette que ce paramètre n’ait pas toujours été pris en compte lors de la rédaction du texte proposé à la consultation du public.

    Au 9°, nous déplorons que les ustensiles de dosage des produits alimentaires aient été considérés comme des couverts à usage unique, et donc exclus de la liste des exemptions. Ces accessoires de mesure sont utilisés à de très nombreuses reprises et permettent d’éviter les erreurs de dosage de lait infantile ou de préparations protéinées. Ils n’entrent pas dans la catégorie des couverts visés par la loi.

    L’Ilec s’interroge sur la pertinence de la notion de performance de durabilité. Il s’agit d’une formulation sujette à interprétation, juridiquement faible, sans base légale précise et sans pertinence avec la Directive SUP. Nous demandons sa suppression ou une reformulation en accord avec le droit.

  •  Contribution de l’Alliance Plasturgie et Composites du Futur Plastalliance, le 13 juillet 2020 à 20h22

    L’Alliance Plasturgie et Composites du Futur Plastalliance (https://www.plastalliance.org/) est une Organisation représentative des entreprises de la filière plastique.

    Plastalliance compte parmi ses adhérents des industriels fabricants d’emballages (médical et agroalimentaire) allant de la TPE au Groupe.

    La filière de l’emballage plastique, très sollicitée pendant la crise du covid-19, compte près de 700 entreprises en France pour près de 28 000 emplois. C’est une filière générant plus de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an (source INSEE)

    Voici nos différentes remarques concernant le projet de Décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique.

    Le Projet de Décret indique :

    « Vu le règlement UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) 178/2002 et le règlement (CE) 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE »

    Or, le Règlement UE 2017/745 n’abroge pas la totalité des articles de ces directives (cf article 122 du Règlement UE 2017/745). Il serait utile de préciser cela.

    Dans le même esprit, l’Article 1 du Décret prévoit

    « 4° L’alinéa du 7° de l’article D. 543-294 est complété par les mots : « , à l’exception des gobelets et verres destinés à être utilisés à des fins médicales relevant de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 »

    Il serait utile de préciser que cela ne concerne que les points non abrogés des directives 90/385/ CEE et 93/42/ CEE

    L’Article 1 du Projet de Décret prévoit :

    "2°) « L’alinéa du 1° de l’article D. 543-294 est complété par les mots : « et des peintures, encre et adhésifs »

    Il est nécessaire de préciser à quel endroit de l’Alinéa cet ajout/complément est fait, le sens n’étant pas le même en fonction de l’emplacement de l’ajout.

    Cette définition « complétée » peut par ailleurs poser un problème de légalité compte tenu que si la définition actuelle du plastique au sein de l’Article D 543-294 correspond bien à celle de la Directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Article 3, 1°), le nouvel ajout « « et des peintures, encre et adhésifs » n’est pas prévu par la Directive.

    Bien au contraire, il est même indiqué au sein de celle-ci à l’alinéa 11 de son considérant que :

    « La définition adaptée des plastiques devrait donc s’appliquer aux articles en caoutchouc à base de polymères et aux plastiques d’origine biologique et biodégradables, qu’ils soient ou non dérivés de la biomasse ou destinés à se dégrader biologiquement avec le temps.

    Les peintures, les encres et les adhésifs ne devraient pas relever de la présente directive et ces matériaux polymères ne devraient donc pas être couverts par la définition. »

    L’Article 1 du Décret prévoit :

    « 6° L’article D. 543-295 est ainsi rédigé :
    L’interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l’article L. 541-15-10 n’est pas applicable aux produits qui sont des emballages au sens de l’article R. 543-43 du code de l’environnement.
     »

    Or, cette disposition qui nous semble correcte est contredite dans le même Décret par l’Article 2 :

    « 2° A l’article D. 543-295, les mots « n’est pas applicable » sont remplacés par les mots « s’applique également ». Il est demandé la suppression de cette dernière disposition.

    L’Article 1 du Décret prévoit :

    « 5° Les sept alinéas des 9° à 15° de l’article D. 543-294 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : »

    Or les Alinéas 13, 14 et 15 actuels de l’article D 543-294 du code de l’environnement abordent les sujets d’importance suivants :

    « 13° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
    14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d’origine biologique à l’exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
    15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l’assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
     »

    Alors que les plastiques biosourcés compostables constituent dans de nombreux cas une viable et excellente alternative aux plastiques à base de pétrole, Plastalliance s’inquiète de la disparition de ces alinéas. Vont-ils être repris ailleurs ?

    L’Article 1 du Décret prévoit :

    « 7° L’article D. 543-296 est ainsi rédigé : L’interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l’article L. 541-15-10 s’applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. »

    Tout d’abord, ce point élargit en dehors de toute considération des normes européennes l’interdiction de certains plastiques qui ne seraient pas usage unique. Cela peut constituer selon nous une atteinte grave à la libre concurrence dans l’UE compte tenu que cette interdiction est clairement disproportionnée vis-à-vis de plastique qui ne seraient pas à usage unique.

    De plus, cette disposition ne nous semble pas avoir été prévue par la Loi 2020-105 du 10 février 2020.

    Par ailleurs, les notions de « durabilité », « résistance » et « solidité » ne peuvent être prises en compte pour interdire la mise à disposition de produits qui ne sont pas à usage unique car le problème est la fin de vie et/ou la réutilisation/réemployabilité du produit et non les qualités du matériau pendant l’utilisation.

    Enfin, nous nous interrogeons sur la notion de « durabilité ». Aucune définition n’est donnée ni dans la Loi Française ni bien entendu dans le droit européen.

    Nous estimons en conséquence que ces dispositions violent les Traités Européens.

    La politique de la concurrence est une composante historique de la construction européenne, et ce depuis les années 1950. Tel qu’il a été conçu, le marché unique européen est supposé garantir et fonctionner avec une concurrence libre, loyale et non faussée.

    Pour rappel et en application de l’article 3 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, l’Union dispose d’une compétence exclusive notamment dans les domaines suivants :

    <span class="puce">- l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;

    <span class="puce">- la politique commerciale commune.

    Il serait nécessaire d’avoir l’avis de la Commission Européenne sur les dispositions prises par le Décret.

    Concernant les interdictions, certaines sont, dans le même esprit que ce qui précède, prises en dehors de toute base juridique européenne.

    En effet, la Directive 2019-904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement prévoit des interdictions pour certains produits (dites restrictions) et des réductions de consommation pour d’autres.

    Les produits en plastique à usage unique visés à l’article 4 de la Directive, article relatif à la réduction de la consommation, indiquent que les produits suivants ne sont pas interdits :

    1) Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;

    2) Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui :

    a) sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

    b) sont généralement consommés dans le récipient, et

    c) sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

    y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments.

    Les Produits en plastique à usage unique visés à l’article 5 relatif aux restrictions (interdictions) à la mise sur le marché sont les suivants :

    1) Bâtonnets de coton-tige, sauf s’ils relèvent de la directive 90/385/CEE du Conseil (1) ou de la directive 93/42/CEE du Conseil (2) ;
    2) Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes) ;
    3) Assiettes ;
    4) Pailles, sauf si elles relèvent de la directive 90/385/CEE ou de la directive 93/42/CEE ;
    5) Bâtonnets mélangeurs pour boissons ;
    6) Tiges destinées à être fixées, en tant que support, à des ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs, et les mécanismes de ces tiges ;
    7) Récipients pour aliments en polystyrène expansé, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui :

    a) sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

    b) sont généralement consommés dans le récipient, et

    c) sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

    y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments ;

    8) Récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;

    9) Gobelets pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles.

    Le Décret outrepasse clairement les limites fixées par la Directive.

    Pour que les principes édictés dans la directive produisent des effets au niveau du citoyen, le législateur national doit adopter un acte de transposition en droit interne qui adapte la législation nationale au regard des objectifs définis dans la directive.

    Le résultat/objectif attendu par la Directive sur certains produits plastiques à usage unique est la réduction.

    Or, en application de l’Article 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,

    « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens}}}. »

    Les dispositions du Décret mettant en interdiction des mesures qui relèvent selon la Directive de juin 2019 de réduction, elles peuvent constituer une violation de l’article 288 du TFUE. Selon nous ce n’est pas de la simple surtransposition, mais de la violation.

    Enfin la Directive de juin 2019 prévoit à l’alinéa 14 de son considérant que :

    « Pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution alternative appropriée et plus durable n’est encore disponible et l’on s’attend à ce que la consommation de la plupart d’entre eux augmente. Pour inverser cette tendance et promouvoir les efforts en vue de solutions plus durables, les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires comme, par exemple, la fixation d’objectifs nationaux de réduction de la consommation, afin de parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de ces produits, sans compromettre l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matière d’hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, l’information des consommateurs ou les exigences de traçabilité prévues par les règlements (CE) no 178/2002 , (CE) no 852/2004 et (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil et d’autres actes législatifs pertinents en matière de sécurité, d’hygiène et d’étiquetage des denrées alimentaires. »

    Quelles sont les garanties apportées par l’Etat pour que les mesures prévues par la Directive (hygiène des denrées alimentaires, sécurité des aliments, bonnes pratiques en matière d’hygiène, bonnes pratiques de fabrication, information des consommateurs, exigences de traçabilité prévues par les règlements) soient respectées à la suite des mesures prévues par le projet de Décret soumis à consultation ?

    Plastalliance se tient comme de coutume à la disposition de l’Etat pour aider à trouver des solutions qui soient respectueuses de l’environnement et de la compétitivité des entreprises.

  •  Contribution Boissons Rafraîchissantes de France, le 13 juillet 2020 à 17h43

    L’article premier (D. 543-296 ) prévoit que « L’interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l’article L. 541-15-10 s’applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être remplis à nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction. »
    La notion de durabilité ne nous apparait pas pertinente aussi nous proposons une rédaction comme suit :
    « Il est interdit de faire figurer sur un produit en plastique à usage unique mentionné aux 1° et 2° du III de l’article L. 541-15-10 ou sur son emballage les mentions “réemployable”, “réutilisable’’, ‘’lavable”, ‘’convient à plusieurs usages’’ ou toute autre mention équivalente. »

  •  N’attendons pas 2040, le 13 juillet 2020 à 17h21

    N’attendons pas 2040 pour mettre en place des mesures fortes de restriction du plastique à usage unique, encourageons le vrac des maintenant, mettons en place des taxes pour les produits suremballés.
    Le plastique à usage unique est une aberration et asphyxie nos ecosystèmes avant de terminer dans notre assiette sous forme de microplastique. Il est en plus rempli de perturbateurs endoctriniens qui ont un effet néphaste sur notre santé.

    Pensons aux générations futures avant de prioriser notre confort

  •  Stop au plastique à usage unique, le 13 juillet 2020 à 13h24

    Nous n’en avons pas besoin. Il y a tellement d’autres alternatives !
    Non à une économie qui ne prend pas en compte l’aspect écologique !

  •  Assurer également la continuité et la sécurité des patients, le 13 juillet 2020 à 13h22

    Afin d’assurer la sécurité des patients et le bon usage des produits de santé, nous proposons d’exclure tous les produits à finalités sanitaires (tels que définis par la note d’information DGS/PP2/2017/180 du 29 mai 2017 relative à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant ces produits), ainsi que d’exclure les compléments alimentaires puisque ces derniers permettent au grand public de maintenir une bonne santé.
    En effet, les contraintes réglementaires ne permettent pas parfois une alternative sans induire des risques pour la santé (contaminations, surdosage…).
    A défaut, il serait bon de définir clairement ce qui est entendu par « usage unique » et d’exclure l’ensemble des ustensiles utilisés pour mesurer et/ou administrer les produits à finalités sanitaires et les compléments alimentaires.

  •  Contre, le 13 juillet 2020 à 13h14

    Je suis contre l’usage du plastique à usage unique

  •  Observations de la FCD sur le projet de décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique, le 13 juillet 2020 à 12h54

    La FCD se félicite de la mise en cohérence de la réglementation française, grâce au présent projet de décret, avec les exigences de la loi AGEC du 10 février 2020 et celles de la directive SUP du 5 juin 2019 : cela permet de supprimer les divergences nées de législations antérieures successives et de modifier en conséquence les dispositions réglementaires issues du décret du 24 décembre 2019 relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique.

    Nous nous félicitons également que ce projet de décret conserve l’exclusion des emballages jusqu’au 3 juillet 2021 ainsi que la possibilité d’écoulement des stocks sur 6 mois (soit jusqu’au 1er juillet 2021) pour les produits frappés d’interdiction au 1er janvier 2021.

    Si la notice gagnerait à être clarifiée, selon les indications précédemment transmises, nous saluons cependant l’explicitation de la mise en oeuvre progressive ainsi que l’ordonnancement des visas qui suivent désormais l’ordre chronologique des textes cités.

    A l’article 1er, la définition des plastiques oxodégradables, au 6°, est fidèle à la directive. On rappellera que les emballages et les sacs fabriqués à partir de plastique oxodégradable sont déjà interdits depuis la LTECV de 2015 et n’étaient plus référencés par les enseignes adhérentes de la FCD bien avant cette date. Nous saluons, au 9°, la redéfinition des couverts ainsi que l’exclusion des ustensiles de dosage, en demandant toutefois la suppression de la mention "de produits non alimentaires" puisqu’un ustensile de dosage peut être requis pour l’utilisation conforme de certains produits alimentaires ou assimilés (lait infantile, produits de musculation, etc.) sans pour autant répondre à la définition de couverts ni remplir une telle fonction. Au 10°, nous regrettons l’omission de l’exception prévue pour "les récipients pour boissons, les assiettes et les sachets et emballages contenant des aliments" dans la directive SUP (considérant n° 12 et partie A de l’annexe). Nous persistons à juger perfectibles les définitions retenues pour les pailles au 11° (afin de citer les textes de transposition en droit français plutôt que les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE) et pour les confettis au 13° (pour viser expressément ceux en plastique et y ajouter les serpentins qui peuvent aussi être en plastique et sont fréquemment conditionnés avec les confettis).

    Pour l’article D. 543-295, la FCD se félicite que la mesure ne sera pas applicable aux emballages au sens de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, étant précisé que ce régime transitoire prendra fin au 3 juillet 2021 comme en atteste la lecture combinée des articles 2 et 3 à suivre.

    Pour l’article D. 543-296, nous approuvons la reformulation de la disposition, en particulier la suppression de toute mention de "limite de durabilité" en l’absence de définition de cette notion. Toutefois, même si nous comprenons l’intention de prévenir tout risque de contournement, nous continuons à penser que la mention générique des "produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique" permet une extension infinie du champ d’interdiction sans que cet élargissement n’ait de base légale claire.

    A l’article 2 , nous déplorons l’incohérence résultant de l’inclusion des gobelets laminés dans le champ des produits interdits, cette définition n’étant pas conforme à la directive SUP qui inscrit les gobelets dans un objectif de réduction et non d’interdiction. Si la teneur maximale de plastique autorisée, à fixer par arrêté, ménage la possibilité d’une mise sur le marché sous conditions, elle sera hélas complexe à appliquer et à contrôler. Nous appelons donc à ce que l’élaboration de cet arrêté soit étroitement concertée avec les professions concernées et à ce que l’évolution à la baisse de la teneur maximale de plastique soit une faculté et non une obligation ("peut être progressivement diminuée" au lieu de "est progressivement diminuée"). Les précisions apportées au 9° et 11° sont les bienvenues ainsi que la clarification pour les assiettes tout en carton (qui restent autorisées) mais il conviendrait de prévoir l’exclusion explicite des gobelets et verres doseurs, à l’instar des cuillères doseuses, puisque ces ustensiles de dosage n’ont pas fonction de gobelet ou verre à boire, de même que les cuillères doseuses ne sont effectivement pas des couverts.

    A l’article 3, nous approuvons l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 de la nouvelle définition des assiettes jetables, en cohérence avec le droit européen. Nous actons l’entrée en vigueur au 3 juillet 2021 de la nouvelle définition des gobelets et verres mais regrettons l’écart avec le droit européen pour les gobelets composés partiellement de plastique résultant de l’article D. 543-294. Enfin, nous approuvons la conservation du délai d’écoulement des stocks jusqu’au 1er juillet 2021 pour ceux des produits frappés d’interdiction au 1er janvier 2021 : cette faculté facilitera la mise en œuvre progressive de la mesure et évitera une destruction de valeur aux dépens de la pertinence économique et écologique.

    L’article 4, qui abroge le décret du 24 décembre 2019 réécrit par le présent projet de décret, n’appelle pas d’observations de notre part, non plus que l’article 5, qui est d’exécution (aux intitulés prêts, à conformer à ceux retenus pour le nouveau gouvernement).

  •  Plastique à usage unique, le 13 juillet 2020 à 12h32

    Le projet de décret mis en consultation comporte, au sein de l’article 1er, l’alinéa suivant (article D. 543-296) :

    « L’interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l’article L. 541-15-10 s’applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être remplis à nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction. »

    Cet alinéa vise à interdire la commercialisation de lots de couverts en plastique à usage unique comportant, par exemple, la mention réemployable.

    La rédaction retenue demeure floue et pourrait ne pas toujours être comprise, ce qui nuirait à la clarté du droit et à sa bonne application par les personnes concernées.

    Une rédaction plus simple, permettant à la fois l’interdiction de cette pratique comme l’intelligibilité de la mesure, pourrait être la suivante :

    « Il est interdit de faire figurer sur un produit en plastique à usage unique mentionné aux 1° et 2° du III de l’article L. 541-15-10 ou sur son emballage les mentions “réemployable”, “réutilisable’’, ‘’lavable”, ‘’convient à plusieurs usages’’ ou toute autre mention équivalente. »

    Cette rédaction est une simple proposition qu’il est tout à fait possible de modifier/enrichir/corriger si besoin.

  •  Stop aux plastiques à usage unique , le 13 juillet 2020 à 10h58

    Il faut de toute urgence supprimer les plastiques à usage unique, catastrophe pour l’environnement.
    Il est urgent de réagir et d’agir !!!!

  •  Stop aux plastiques, le 13 juillet 2020 à 10h55

    C’est urgent. Il faut réagir et vite. Ne laissons pas une poubelle à nos enfants

  •  Réduisons vite le plastique, ça déborde !, le 13 juillet 2020 à 10h06

    Il est absolument nécessaire d’accélerer la fin de l’usage du plastique, et de manière générale, de tout objet ou conditionnement jetable et utilisable une seule fois.

    La pollution dû au plastique et à ses différents composants représente une menace importante pour la biodiversité et les océans, d’autant qu’il reste encore de nombreuses inconnues sur ses effets néfastes.
    Les entreprises sont agiles et peuvent s’adapter rapidement. Seuls des obligations et des sanctions pourront pousser particuliers et entreprises a réellement (et en peu de temps) modifier leurs usages afin de devenir écoresponsables. Les incitations ne fonctionnent pas.

  •  Un petit pas facile à faire pour protéger notre planète , le 13 juillet 2020 à 09h47

    Il y a urgence à réduire drastiquement l’utilisation du plastique : c’est un matériau néfaste écologiquement de sa conception à son recyclage.

    Moins de 2% des plastiques si aujourd’hui collectés pour être recyclés, et la plupart de ces plastiques perdent en qualité donc on parle plus de downcyclage que de recyclage.

    Arrêter d’utiliser les plastiques à usage unique ce n’est qu’un tout petit pas, préparé depuis longtemps, et qui semble largement faisable !! Il est important de commencer à avancer le long de ce chemin rapidement si nous voulons laisser à nos enfants des efforts à faire raisonnables.

  •  Soutien à ce décret, le 13 juillet 2020 à 09h44

    Je soutiens fortement ce décret qui me parait indispensable pour limiter fortement l’usage du jetable. Il faudrait l’étendre à d’autres matériaux et l’accompagner d’un vrai effort de communication et de soutien aux individus, entreprises, associations etc pour modifier enfin et durablement des habitudes néfastes. Il s’accompagne pour moi d’un vrai travail à faire également sur le développement de l’offre vrac et la limitation de l’offre des produits de consommation courante.

  •  Stop plastique à usage unique, le 13 juillet 2020 à 09h43

    Stop plastique à usage unique

  •  Sans délais appropriés, une transition bâclée, le 13 juillet 2020 à 09h37

    La transition écologique induit un changement de modèle économique qui impactera fortement à court et moyen terme l’activité des entreprises, en particulier celle des plus petites (TPE-PME). Pour réussir la transition, il faut donc en avoir les moyens. C’est la raison pour laquelle les acteurs économiques, qui adhèrent dans leur ensemble à la nécessité d’un changement de modèle, insistent sur l’importance de bénéficier de délais appropriés pour pouvoir effectuer la transition et, surtout, la réussir. La grave crise économique qui sévit désormais en France impose non pas de revenir sur la nécessité de la transition écologique mais de réviser ses modalités d’application en considération de l’environnement économique gravement dégradé dans lequel évoluent actuellement les entreprises françaises. C’est la raison pour laquelle nous appelons l’attention du pouvoir réglementaire sur les points suivants :

    <span class="puce">- 1) Le nécessaire report au 03 juillet 2022 de l’interdiction des gobelets en plastique à usage unique utilisés comme emballages : déjà dans une situation difficile avant la crise du fait des difficultés inhérentes au secteur, désormais sans vision aucune de leur avenir économique, les entreprises de la Distribution automatique, particulièrement impactées par le recours massif au télétravail et par la mise en place dans les entreprises de mesures sanitaires interdisant pour une durée indéterminée l’usage des distributeurs et autres machines à café, se trouvent aujourd’hui dans l’incapacité d’assumer à moyen terme le coût induit par un changement de modèle économique. En effet, la transition nécessite du temps pour adapter l’activité de tout un secteur, soumis à la fois à des contraintes techniques et industrielles et à une logique économique particulière (les prix sont contractualisés) qui rend difficile voire impossible la répercussion des coûts induits de la transition. C’est pourquoi il est nécessaire, afin que le changement de modèle économique ne se mue pas en une opération de destruction économique, que les interdictions prévues soient reportées d’un an par rapport à la date fixée par le projet de décret, soit au 03 juillet 2022. La directive européenne 2019/904 du 05 juin 2019 offre doublement cette possibilité aux Etats membres, en disposant d’abord que les gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé – à l’instar de ceux utilisés en distribution automatique – font l’objet de mesures de réduction de consommation (art. 4), en disposant ensuite que les mesures d’interdiction doivent être appliquées par les Etats membres « à compter » du 03 juillet 2021 et non à partir de cette date (art. 17) ;

    <span class="puce">- 2) L’urgence de l’arrêté ministériel relatif au taux de plastique autorisé dans les gobelets et verres qui remplaceront ceux en plastique : le projet de décret prévoit qu’un arrêté ministériel doive fixer le taux de plastique autorisé dans la composition des gobelets et verres qui seront mis sur le marché après l’interdiction de tous les gobelets et verres en plastique, ainsi qu’un échéancier pour la réduction progressive de ce taux. Cet arrêté est fondamental pour l’ensemble des acteurs de la Distribution automatique en tant qu’il fixera la « chimie » du futur gobelet pour l’inscrire dans l’avenir. Autrement dit, l’arrêté est au coeur de la transition écologique de notre secteur. Actuellement, l’attente des prescriptions réglementaires contraint les fabricants de gobelets à l’inertie, ce qui impacte directement l’activité des gestionnaires de distributeurs automatiques, lesquels n’ont aucune idée claire de ce que sera le contenant de demain, pas plus qu’ils n’ont idée du sort qui sera réservé à moyen terme aux solutions de substitution aujourd’hui envisagées. De ce fait, la pérennité de leurs entreprises est menacée ;

    <span class="puce">- 3) L’impérative définition des matériaux de substitution au plastique : si le projet de décret renvoie à un arrêté la définition de la « chimie » du gobelet de l’avenir et la détermination d’un calendrier pour en supprimer totalement le plastique, a priori il n’est pas pas dans l’intention du pouvoir réglementaire de fixer les matériaux qui se substitueront au plastique. Or la question du matériau qui composera à l’avenir le contenant utilisé en distribution automatique se pose urgemment et il incombe au pouvoir réglementaire d’y répondre dans les plus brefs délais, après avoir consulté les acteurs concernés. Car il en va de l’avenir de toute une Profession, qui gère actuellement plus de 600 000 points de vente sur le territoire national, dont 30 % implantés dans des lieux publics ou ouverts au public. Or la plus grande confusion règne : alors que le projet de décret laisse entendre que l’on s’oriente, via l’arrêté prévu, vers un gobelet en carton pelliculé et, au terme de l’échéancier à déterminer, vers un gobelet 100% carton, la Secrétaire d’Etat à la Transition écologique et Solidaire Mme Brune POIRSON ainsi que le Président de la République M. Emmanuel MACRON se sont publiquement exprimés sur le sujet en affirmant que l’avenir du plastique ne sera pas en carton. Cela revient à révoquer en doute l’affirmation du pouvoir réglementaire qui présente le carton comme le matériau censé remplacer le plastique. Aucun acteur économique ne peut s’accommoder d’une telle incertitude relative à ce qui constitue son outil de travail. Il est donc impératif que le pouvoir réglementaire, en concertation avec les acteurs du secteur, fixe les garanties nécessaires pour l’avenir en définissant une ligne directrice pour la composition du futur contenant utilisé notamment en distribution automatique ;

    <span class="puce">- 4) Le risque avéré de pénuries de gobelets de substitution sur le marché français et le surcoût induit d’une transition hâtée : une transition écologique enserrée dans des délais trop courts emporte nécessairement un risque réel de pénurie du produit de substitution. Dans le contexte d’un cadre légal en évolution, où aucun signal clair n’a été donné pendant un trop long moment aux fabricants pour s’engager dans la production, à l’échelle industrielle, d’un produit dont ils pourraient être sûrs qu’il ne serait pas bientôt remis en question, le marché s’est trouvé de fait sous tension. Les conséquences étaient prévisibles et même déjà visibles : le prix des produits de substitution se maintient à un niveau élevé (outre qu’ils coûtent évidemment plus cher) et des pénuries surgissent, tandis que d’autres – plus graves – sont à prévoir en raison de la crise économique survenue à la suite de la crise sanitaire liée à l’épidémie de « covid-19 ». La première pénurie a été annoncée à la mi-février 2020 par plusieurs fabricants de gobelets, dans un contexte où coexistent pourtant encore les gobelets en plastique et les gobelets en carton pelliculé, autrement dit dans un contexte où la demande en gobelets de substitution n’est pas ce qu’elle sera lorsque tous les gobelets en plastique seront interdits. A cela s’ajoute qu’en 2021 pas plus qu’aujourd’hui, les fabricants de gobelets ne seront en capacité de fournir le marché français, faute d’avoir bénéficié du délai nécessaire pour adapter leur outil industriel. De plus, le marché français constitue un marché parmi d’autres pour les fabricants, qui doivent répondre à une demande européenne en produits de substitution. La dimension européenne de la demande rend ainsi d’autant plus nécessaire la définition de délais adaptés aux contraintes industrielles et d’autant plus préjudiciable le temps passé à les définir, alors que les fabricants ont affirmé dès 2019 qu’ils auraient besoin de 3 ans, sans retournement de situation, pour opérer la transition, et ce avant la survenue de la crise économique ;

    <span class="puce">- 5) L’indispensable viabilité technique du gobelet utilisé en distribution automatique : il convient de distinguer les gobelets utilisés en distribution automatique des gobelets vendus par lots dans les supermarchés. Le gobelet utilisé comme emballage en distribution automatique est un gobelet sophistiqué, qui doit satisfaire à des critères techniques parce qu’il n’est pas servi manuellement mais automatiquement, par une machine. C’est la raison pour laquelle toutes les solutions de substitution aux contenants en plastique n’en seront pas une pour la distribution automatique. Le futur gobelet distribué par les automates devra être « machinable » : en d’autres termes, il doit être techniquement viable pour s’intégrer dans la machine, faute de quoi la prestation est irréalisable. En l’état de l’offre industrielle, le gobelet « 100% carton » ne constitue pas une solution technique viable dans les automates. Les fabricants de gobelets estiment que 5 années seront nécessaires pour proposer en Distribution automatique des solutions techniques sans plastique viables ;

    <span class="puce">- 6) Le gobelet comme emballage non substituable dans les lieux publics ou ouverts au public : si des alternatives au gobelet sont dans certains cas envisageables et même proposées dans des lieux privés à l’initiative des professionnels, à l’inverse le gobelet à usage unique est consubstantiel de la prestation de service délivrée dans les lieux publics ou ouverts au public (30% de l’activité du secteur). Il répond alors à l’exigence propre à une consommation nomade : supprimer le gobelet reviendrait alors à rendre la prestation impossible et à condamner les entreprises concernées. Il convient donc de préserver l’usage d’un contenant à usage unique dans les lieux publics ou ouverts au public.

    Nos propositions :

    <span class="puce">- Le report de l’interdiction des gobelets et verres en plastique à usage unique au 03 juillet 2022, comme le permet la directive 2019/904 du 05 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ;

    <span class="puce">- La définition, dans l’arrêté ministériel prévu, d’un taux de plastique maximum autorisé de 15 % en 2022 et 10 % en 2024 pour les gobelets composés partiellement de plastique, conformément aux informations techniques fournies par les industriels fabricants de gobelets ;

    <span class="puce">- La définition, dans l’arrêté ministériel prévu, des matériaux de substitution qui ont vocation à remplacer le plastique dans la composition des produits autorisés de mise sur le marché à compter de la date d’interdiction des gobelets et verres en plastique à usage unique afin de fixer une ligne directrice claire pour les industriels fabricants d’emballages et garantir que les solutions proposées ne seront pas remises en question à court et moyen termes.