Projet de décret relatif à l’extension aux éléments de décoration textile de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d’ameublement et portant diverses modifications du code de l’environnement relatives aux déchets

Consultation du 25/01/2022 au 14/02/2022 - 6 contributions

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 prévoit l’extension de la filière REP des éléments d’ameublement aux éléments de décoration textile à compter de 2022.

Le projet de décret vise à inscrire cette obligation faite aux producteurs d’éléments de décoration textile dans le cadre réglementaire existant pour la filière des éléments d’ameublement.

Le projet de décret comporte également diverses mesures de modification de la réglementation existante relative aux déchets pour corriger ou préciser certaines mesures, et pour compléter la transposition du droit communautaire s’agissant du contrôle de la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

***
Le projet de décret comprend 10 articles.

  • L’article 1er modifie la section 15 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement relative à la responsabilité élargie des producteurs d’éléments d’ameublement pour l’étendre aux éléments de décoration textile.
    Il complète notamment la définition des éléments d’ameublement précisée à l’article R. 543-240 du code de l’environnement et précise l’organisation en cas de collecte des éléments de décoration textile par les dispositifs liés à la filière REP des textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux particuliers et des produits textiles neufs pour la maison (filière prévue au 9° de l’article L. 541-10-1).
  • L’article 2 introduit les responsabilités concernant les prestataires de services d’exécution de commandes définies par le règlement 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits dans la transposition de la directive européenne RoHS qui vise à limiter l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Il définit également le régime de sanctions applicable en cas d’infractions à ces nouvelles obligations.
    Afin de parfaire un point de transposition de la directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, cet article rétablit également l’obligation pour les producteurs d’équipements électriques et électroniques (EEE) établis en France de faire appel à un mandataire pour s’acquitter de leurs obligations relatives à la réglementation des EEE dans les autres pays de l’Union européenne.
  • L’article 3 modifie la numérotation des sections relatives aux jouets, aux articles de sport et de loisirs et aux articles de bricolage et de jardin.
  • L ’article 4 élargit la liste des agents habilités à constater des infractions pénales dans les collectivités territoriales aux agents relevant des groupements de ces collectivités en application de l’article 293 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi climat et résilience).
  • L’article 5 précise les modalités relatives à la possibilité d’exemption de la signalétique et de l’information prévues par l’article L. 541-9-3 du code de l’environnement pour les produits ou emballages cylindriques de petite taille.
  • L’article 6 précise le périmètre des coûts à prendre en compte pour le calcul du montant à garantir par le dispositif financier devant être mis en place par chaque éco-organisme en application de l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement.
  • L’article 7 corrige deux erreurs de renvoi aux articles R. 543-289 et R. 543-290-9 sans incidence sur le fond.
  • L’article 8 prévoit que les éco-organismes engagent des démarches pédagogiques auprès des producteurs ne respectant pas l’obligation de REP, puis les signalent, le cas échéant, à l’autorité administrative. La mesure reprend les principes des dispositions qui existaient auparavant dans les cahiers des charges spécifiques aux éco-organismes de chaque filière REP.
  • L’article 9 précise les modalités d’entrée en vigueur des mesures du décret.
  • L’article 10 est l’article d’exécution.

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Commentaires

  •  REP applicables aux stores - stores intérieurs et extérieurs doivent être dans la REP PMCB., le 16 février 2022 à 10h17

    En tant que fabricant de tissus destinés au marché du store intérieur et extérieur, Dickson-Constant appuie les recommandations émises par ACTIBAIE le 1er février à 10h48.
    Les tissus que nous fabriquons sont dédiés de manière globale à être composants de stores intérieurs ou extérieurs ; c’est un même marché, avec les mêmes intervenants (fabricants, installateurs, utilisateurs, …) ; il n’est pas souhaitable de les traiter différemment ; tous 2 ils doivent être associés à la même REP PMCB

  •  Contribution de la FIPEC, le 14 février 2022 à 20h35

    L’article 5 du projet prévoit une modification de l’article R. 541-12-21 du code de l’environnement pour préciser que les seuils d’exemption partielle ou totale d’apposition du triman et de l’infotri sont doublés s’agissant d’emballages ou produits cylindriques.

    A l’occasion de cette proposition de modification, nous suggérons de prendre en compte l’ensemble des problématiques soulevées par ce nouvel affichage pour les petits produits, qui peuvent par ailleurs être soumis à plusieurs filières de REP.
    C’est le cas par exemple de ces deux produits, soumis à au moins deux filières de REP (et qui doivent donc afficher deux infotris accolées au triman sur une place réduite) :
    <span class="puce">- les testeurs de peinture incluant un pinceau d’application, d’environ 50 ml (ce qui représente une taille d’étiquette variable selon nos informations et les marques de 50 à 75 cm²) ;
    <span class="puce">- les tubes de super glue de 3 mg, emballée avec un carton et un blister de taille variable selon les gammes, allant d’une surface (selon nos informations et les marques) de 100 à 170 cm² (en format unitaire).

    Dans notre secteur en effet, nous devons faire face à des contraintes de place disponibles, notamment en raison des autres affichages obligatoires :
    1°) l’affichage lié au règlement CLP, plus ou moins renforcé selon la nature des produits :
    • identité du fournisseur,
    • identificateurs du produit,
    • pictogrammes de danger,
    • mention d’avertissement,
    • mentions de danger,
    • conseils de prudence,
    • informations supplémentaires
    • quantité nominale pour les produits mis à disposition du grand public
    • n° UFI
    cet affichage est d’autant plus conséquent pour les produits qui sont contenus dans des emballages multilangues (utilisation d’un même emballage pour le même produit mis en marché dans plusieurs pays en même temps), qui permettent notamment d’éviter le gaspillage d’emballages vides non utilisés ;
    2°) pour les produits de construction et de décoration, l’affichage sanitaire sur les émissions en COV des produits ;
    3°) les instructions d’emploi, sur des produits qui ne disposent pas de notice déportée ; en effet, les produits de la REP DDS, qui ne constituent pas des produits de grande consommation nécessitent que le consommateur sache précisément comment les mettre en oeuvre.

    Viendront s’ajouter à ces affichages les mentions qui vont devenir obligatoires en 2023 en application de l’article 82 de la loi Agec (instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de la fin de vie des produits).

    Nous rappelons en outre que dans le pavé des informations règlementaires CLP, les fabricants affichent souvent sur les produits à destination du public, y compris sur les produits non dangereux, le conseil de prudence P501 du CLP sur les règles d’élimination du produit en fin de vie et de son emballage.

    Pour l’ensemble de ces raisons, il nous semblerait pertinent :
    <span class="puce">- que le doublement du seuil d’exemption totale envisagé pour les emballages/produits cylindriques s’applique à l’ensemble des produits de notre secteur (produits chimiques), quelle que soit la forme de l’emballage utilisé ;
    <span class="puce">- que l’exemption partielle (affichage du triman seul) soit étendue à l’ensemble des produits d’une contenance maximale de 0.25 litre.

    Par ailleurs il conviendrait sans doute de préciser, à défaut de l’inscrire dans le code de l’environnement, peut-être via un avis aux producteurs, les consignes à respecter pour l’apposition de cette infotri. L’une des questions est de savoir si, notamment dans le cadre d’un stickage pour la mise en conformité des produits déjà mis en marché, l’apposition de l’infotri peut se faire sur le couvercle de l’emballage, y compris dans le cas où celui-ci n’est pas solidaire du pot (cas des seaux de peinture notamment).

    Enfin nous rappelons la nécessité d’un alignement des dates d’entrée en vigueur de ce nouvel affichage pour les produits soumis à plusieurs filières de REP. Dans les exemples fournis précédemment, la super glue est soumise à la fois à la REP DDS, pour laquelle l’infotri n’est pas encore disponible, et à l’infotri des emballages ménagers, déjà validée depuis septembre dernier. Le décalage entre les dates est trop important pour pouvoir être résorbé par les délais d’écoulement des stocks prévus.

  •  Commentaires et recommandations de la FIEEC, le 11 février 2022 à 17h37

    la FIEEC propose des ajouts à l’article 5 du projet de décret, concernant les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’apposition du TRIMAN et de l’info tri aux produits destinés aux consommateurs.

    PROPOSITION 1 :

    Produits multi-REP (pour les ensembles constitués d’un produit couvert par une ou plusieurs REP, de son emballage et des documentations qui accompagnent ce produit)

    Afin d’éviter des mises à jour successives d’emballages ou de manuels d’utilisation, associées à un risque de mise au rebus de ces emballages et documentations, compte tenu de l’arrivée au fil de l’eau des info-tri applicables à l’ensemble constitué d’un produit couvert par une ou plusieurs REP, de son emballage et des documentations qui accompagnent ce produit, nous proposons que, pour les produits "multiREP", le démarrage de la période de transition de 12 mois prévue à l’ article R. 541-12-18 soit la date à laquelle est acquise la dernière info tri pour le produit « multi-REP ».

    Proposition de modification : « L’éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu’ils décident de l’appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l’obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks n’excédant pas six mois à compter de celle-ci. Pour les produits vendus avec un emballage ou un document accompagnant le produit, ou contribuant à plusieurs filières, lorsque les signalétiques et les informations sur les modalités de tri des déchets sont apposées sur l’emballage ou les documents accompagnant le produit, les producteurs appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date d’acquisition de la dernière information applicable à l’ensemble constitué du produit, son emballage et les documents accompagnant le produit ».

    Cette proposition serait à décliner aussi pour les systèmes individuels.

    De même, afin d’éviter d’éventuelles modifications successives d’info-tri sur les emballages ou sur les documents accompagnant les produits, dans l’éventualité de révision des info-tri dans plusieurs filières REP, nous proposons de préciser l’alinéa 4 de l’article article R. 541-12-18 :

    Proposition : « L’éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c’est à la demande de l’un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions définies mentionnées au premier alinéa. Les propositions de modifications des différentes filières REP sont adressées aux Ministres de l’écologie et de la consommation au plus tard le 31 mars de l’année en cours. La date à laquelle l’information est réputée acquise pour l’application de l’alinéa suivant est le 1er septembre de l’année en cours. »

    PROPOSITION 2 :

    Possibilité de dématérialisation et surfaces S < 10 cm2 ou 10 cm2 < S < 20 cm2

    La modalité ne tient pas compte de l’encombrement des surfaces d’un grand nombre d’emballages. En effet nombre d’entre eux sont saturés d’informations réglementaires et bien qu’ils fassent plus de 10 cm2 il est impossible d’ajouter ces informations sans passer par un agrandissement de l’emballage de prés de 30 à 40% des dimensions initiales.

    Proposition de modification : « Lorsque la plus grande surface disponible du plus grand des côtés d’un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu’aucun autre document n’est fourni avec le produit, la signalétique et l’information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la plus grande surface disponible est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l’information peut figurer sur un support dématérialisé.
    La surface disponible s’entend comme étant la différence entre la surface d’un produit ou de son emballage et la surface nécessaire aux inscriptions obligatoires présentes sur cette même surface du produit ou de l’emballage hormis la signalétique de tri et l’information sur les modalités de tri ou d’apport du déchet. »

  •  FJP, le 11 février 2022 à 14h52

    Nos commentaires concernent l’article 5 du projet de décret.
    Ils introduisent des propositions destinées à lever certaines difficultés techniques rencontrées par les producteurs dans la mise en œuvre du Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021.

    COMMENTAIRE 1 : Dématérialisation et surfaces disponibles

    Possibilité de dématérialisation et surfaces S < 10 cm2 ou 10 cm2 < S < 20 cm2

    La modalité ne tient pas compte de l’encombrement des surfaces d’un grand nombre d’emballages de produits déjà mis sur le marché. En effet nombre d’entre eux sont saturés d’informations réglementaires et bien qu’ils fassent plus de 10 cm2 il est impossible d’ajouter ces informations sans passer par un agrandissement de l’emballage de près de 30 à 40% de ses dimensions initiales.

    Proposition de modification : « Lorsque la plus grande surface disponible du plus grand des côtés d’un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu’aucun autre document n’est fourni avec le produit, la signalétique et l’information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la plus grande surface disponible est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l’information peut figurer sur un support dématérialisé.
    La surface disponible s’entend comme étant la différence entre la surface d’un produit ou de son emballage et la surface nécessaire aux inscriptions obligatoires présentes sur cette même surface du produit ou de l’emballage hormis la signalétique de tri et l’information sur les modalités de tri ou d’apport du déchet. »

    COMMENTAIRE 2 : Films étirables

    REP Emballages et cas particulier des films étirables sur les boîtes de jeux qui sont des contenant jouets et non pas des emballages.

    Les producteurs de jeux de sociétés font face à une très grande difficulté lorsqu’il s’agit d’apposer la consigne pour l’emballage qui est un film étirable sur les contenants qui sont des boîtes de jeux exclues de la REP emballage.

    En effet le décret impose que l’information soit apposée sur l’emballage (par impression ou stickage).

    Techniquement il est impossible d’assurer une impression correcte d’un film étirable selon les dispositions prévues par le guide INFO TRI. S’agissant de la possibilité d’ajouter des étiquettes adhésives sur ces films étirables, cette solution qui se doit d’être transitoire n’est d’un point de vue écologique pas acceptable lorsqu’elle devient pérenne.

    Proposition : Nous proposons donc que pour le cas particulier de contenants qui ne sont pas des emballages (ex. boite de puzzles) et recouvert d’un film étirable, il soit possible d’apposer l’INFO TRI emballage pour le film sur la boîte (qui n’est pas un emballage) ou dans les documents accompagnants le produit (ex. notices).

    COMMENTAIRE 3 : Enjeu du réemploi

    INFO TRI REP jouet versus INFO TRI REP Papiers graphiques (notices, instructions)

    Nous nous interrogerons sur l’articulation entre l’INFO TRI de la REP papier graphique en ce qui concerne les notices et les instructions, et les INFO TRI des autres REP comme les jouets (à venir) pour lesquels des objectifs de réemploi très ambitieux sont assignés.

    Le réemploi et la réutilisation de ces produits ne pourra se faire que si les collectes sont « préservantes » à la fois en termes de conditions physiques des déchets/produits mais aussi dans certains cas si des manuels d’utilisation sont fournis. Or à date le simple fait de dissocier une notice (REP papier graphique) de son produit (autres REP) peut rendre, dans nombre de cas, les produits impropres au réemploi. A noter que cela aura donc un impact sur l’atteinte des objectifs assignés aux producteurs.

  •  REP applicable aux stores, le 1er février 2022 à 10h48

    Conformément à la note transmise à l’ADEME le 8 juillet 2021, le Groupement Actibaie et l’ensemble de ses adhérents fabricants et installateurs de stores maintiennent leur position :

    - les stores intérieurs et extérieurs doivent être dans la REP PMCB.

    Ces produits sont couverts par le Règlement Européen 305/2011 des Produits de Construction. Leur fonction principale est la maîtrise du rayonnement solaire et des phénomènes d’inconfort associés, qu’ils soient thermiques ou visuels.

    La composition de ces produits fait qu’en terme massique, ils sont majoritairement composés du métal et non pas de tissu. Les stores intérieurs et extérieurs en textile sont utilisés à la fois dans le résidentiel, mais également dans le tertiaire. Ils peuvent être vendus en BtoB ou en BtoC. Les toiles utilisées dans les stores sont confectionnés par des sociétés spécialisées, quant au produit final, il est assemblé par des fabricants de stores. Ces fabricants ne se limitent pas à la fabrication de stores en textile est produisent d’autres types de protection solaire (volets roulants, stores non-textiles…) qui rentrent dans le périmètre de la REP PMCB.

    Les stores textiles sont donc des produits multimatériaux difficilement assimilables à des produits textiles classiques (rideaux, vêtements et autres). Les FDES des stores en toile, démontrent par ailleurs que la toile ne représente que 10-15% de l’impact environnemental totale. Ils est donc important de s’occuper du traitement de fin de vie du produit entier.

    Compte-tenu de tous les éléments présentés, le Groupement Actibaie estime qu’il serait nécessaire et logique pour des raisons techniques, opérationnelles et de marché que les stores en textile soient clairement inclus dans la REP des produits de construction (d’autant plus qu’aucune modification du décret applicable à la REP PMCB n’est nécessaire, la définition étant déjà suffisamment large pour inclure les stores).

    <span class="puce">- Aux yeux de la législation européenne il s’agit de produits de construction.
    <span class="puce">- L’appartenance à la REP PMCB permettrait de traiter la fin de vie de tout le produit, quel que soit ses composants et son mode de distribution.
    <span class="puce">- Les autres produits similaires comme les stores vénitiens et les volets sont déjà couverts par la REP PMCB. Il n’y a aucune raison de dépendre d’un REP différente pour des produits similaires.
    <span class="puce">- Les fabricants des stores sont déjà couverts par la REP DEEE pour les produits motorisés. Ces mêmes produits rentrent également dans le domaine d’application de la REP PMCB. Il est préférable de ne pas démultiplier de manière expotentielle le nombre d’éco-organismes avec lesquels la profession devra travailler, afin de garantir les meilleures conditions de la collecte et du traitement des produits en fin de vie.

    Il convient de modifier donc le point 4° dans le projet du décret comme suit :

    4° Le III de l’article R. 543-240 est complété par un 12° ainsi rédigé :
    « 12° Eléments de décoration textile tels que les tapis, moquettes, rideaux et voilages, ainsi que leurs accessoires. »

  •  Trop de précision, ou pas assez, le 26 janvier 2022 à 14h50

    A propos de l’extension aux éléments de décoration textile :
    Depuis 2020, au moins un des Eco-organismes de la filière DEA avait étendu les produits concernés par cette filière aux "tissus d’ameublement". Ce choix pouvait se justifier en considérant le "tissu d’ameublement" comme un "composant" d’un élément d’ameublement, et à la liberté d’interprétation laissée par la "référence circulaire" de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2019 (qui, pour connaitre la liste des éléments d’ameublement, renvoie au R 543-240, ce dernier indiquant qu’un "arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l’environnement et de l’industrie peut préciser la liste des produits concernés" …
    La volonté de préciser les périmètres des différentes filières REP pouvant être concernées par les éléments de décoration textile est louable.
    Mais je crains que le texte proposé n’atteigne pas cet objectif :
    Ainsi, la lecture combinée de la proposition d’exemption (de la filière DEA) avec le 5° du R543-240, et du 11° du L541-10-1 (filière TLC), amène à nouveau une référence circulaire : en gros "sont exclus de la filière DEA les textiles pour la maison relevant de TLC sauf ceux relevant de DEA" …
    Ne serait-il pas préférable de mieux préciser ce que recouvre "les éléments de décoration textile" (10° du L541-10-1) et les "produits textiles neufs pour la maison" (11° du L541-10-1) ?
    Une définition précise et exhaustive est sans doute difficile à atteindre, et il y aura de toute façon des produits qui pourront relever des 2 filières, mais la rédaction actuelle amène plus de confusions qu’autre chose …
    Notons que de toute façon, la majorité des produits relève de plus d’une filière REP : par exemple un rasoir électrique rechargeable relève des filières DEEE, piles et accu, emballage ménagers, et imprimés papiers (pour sa notice) … Il n’empêche que l’on peut facilement identifier, dans cet exemple, les filières dont il dépend de celles dont il ne dépend pas.

    On notera que ce risque de référence circulaire existe aussi avec les références aux filières ABJ et PMCB …
    Par exemple, est-ce que des dalles de moquette seront à considérer dans PMCB ou dans DEA ?