Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets photovoltaïques

Consultation du 03/11/2021 au 25/11/2021 - 28 contributions

Dans sa rubrique 30, la nomenclature des études d’impact annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que les installations photovoltaïques (PV) au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts crête (kWc) sont soumises à évaluation environnementale systématique tandis que les installations PV sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont soumises à un examen au cas par cas, qui conclut à la soumission ou non à une évaluation environnementale.
Les ombrières photovoltaïques sont des structures destinées à fournir de l’ombre, utilisées pour couvrir partiellement ou totalement une terrasse, elles servent également à abriter les parkings publics et d’entreprise (Évaluation environnementale - Guide de lecture de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement – MTE/CGDD 2019)
Les installations photovoltaïques en toiture ne sont pas visées par cette rubrique spécifique en raison de leur faible impact environnemental supplémentaire par rapport aux constructions sur lesquelles elles s’installent. Elles doivent toutefois être prises en compte dans l’analyse des impacts de ces constructions.
L’amélioration de l’efficacité des panneaux photovoltaïques a permis une augmentation de rendement de l’ordre de 30% depuis l’instauration des seuils de la nomenclature. La réduction de l’emprise au sol des installations pour obtenir un niveau équivalent de puissance électrique permet d’envisager le rehaussement des seuils au-delà desquels une évaluation environnementale doit être menée.
Le retour d’expérience sur les évaluations environnementales des projets d’installations photovoltaïques montre que les projets présentant les plus forts enjeux environnementaux sont ceux mis en œuvre dans les espaces naturels, agricoles et forestiers. Ainsi, puisque l’évaluation environnementale se décline dans une démarche de projet, il peut être proposé de basculer les installations sur les constructions existantes dans d’autres rubriques de la nomenclature (rubriques liées aux aménagements urbains et aux parkings).

Principales modifications opérées par le projet de décret :
1. la modification de la rubrique 30 concernant les installations photovoltaïques avec l’instauration de deux seuils sans distinguer les technologies de support ;
2. l’exclusion explicite de la rubrique pour les installations photovoltaïques sur constructions existantes ou sur ombrières de parking.

Partager la page

Commentaires

  •   technologie trackers photovoltaïque (installation photovoltaïques pivotantes sur un ou 2 axes) non prise en compte dans le projet de decret, le 9 novembre 2021 à 12h25

    Le projet de décret permet une réelle simplification adminstrative des projets photovoltaïques à faible impact environnemental du fait de leur taille réduite. Cependant sa formulation qui exempte "les installations sur constructions existantes et leurs annexes, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement" devrait intégrer le cas des trackers photovoltaïques, appelées aussi "installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes" du fait de leur très faible emprise au sol et de leur capacité à produire de l’énergie avec une très faible empreinte carbone (26 geq CO2 / kWh alors que la moyenne PV nationale est de 52 geqCO2 / kWh)

  •  Evaluation(s) avec un "S", le 8 novembre 2021 à 17h43

    A quand un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des activités existantes et projets nucléaires ?

  •  Manque d’ambition et un système administratif toujours contraint, le 5 novembre 2021 à 16h41

    A mon sens, le décret devrait prévoir un passage directement en évaluation environnementale à 600kWc sans l’examen au cas par cas entre 300kWc et 599kWc ainsi que d’une suppression du cas par cas pour les ombrières. Les ombrières sont forcément présentes pour couvrir un bien qui lui même est sur le sol. Dès lors, l’action de se stationnement occasionne d’ores et déjà des impacts sur les sols, quelque fois plus important qu’une installation d’ombrière dont l’ancrage se résume à quelques pourcents de cette surface.
    Une étude d’impact d’un an serait donc nécessaire pour vérifier des impacts d’une ombrière qui seront forcément jugés faible, sans prise en compte du stockage du bien lui même. Une absurdité !

  •  Une augmentation injustifiée de seuil d’étude d’impact de 250 à 600 kWC = une régression environnementale , le 5 novembre 2021 à 15h32

    1 - Augmentation de la puissance de référence :

    argument :

    « l’amélioration de l’efficacité des panneaux photovoltaïques a permis une augmentation de rendement de l’ordre de 30% depuis l’instauration des seuils de la nomenclature.  »

    On s’attend donc à une augmentation de l’ordre de 30 % du seuil de puissance des installations soumises à évaluation systématique, pour le porter de 250 à 325 kWc.

    Aucune justification n’est apportée à l’augmentation de 140 % de ce seuil porté à 250 kWc à 600 kWc.

    De plus, même si les projets de puissance comprise entre 300 et 600 kWc seraient soumis à un examen au cas par cas par le préfet de région (et non par une autorité environnementale), il y a là une régression environnementale, qui conduit à s’interroger sur la légalité du décret envisagé.

    Le retour d’expérience sur les évaluations environnementales des projets d’installations photovoltaïques, évoqué mais non produit, devrait permettre de quantifier, dans le cadre de la présente consultation, la part des installations au sol qui ont été soumise à étude d’impact et qui auraient été, avec le décret envisagé, soit soumises à un examen au cas par cas du préfet de région (entre 300 et 600 kWc) soit dispensées de toute obligation (entre 250 et 300 kWc)

    2 - Exclusion totale des installations sur constructions existantes et leurs annexes, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement :

    argument :

    « Le retour d’expérience sur les évaluations environnementales des projets d’installations photovoltaïques montre que les projets présentant les plus forts enjeux environnementaux sont ceux mis en œuvre dans les espaces naturels, agricoles et forestiers.  » Ce retour d’expérience, qui n’est pas produit, permet peut-être d’appréhender les impact éventuels, notamment paysagers, de ces installations dans les autres espaces (installations sur constructions existantes) ou sur des ombrières sur parking.

    « Ainsi, puisque l’évaluation environnementale se décline dans une démarche de projet, il peut être proposé de basculer les installations sur les constructions existantes dans d’autres rubriques de la nomenclature (rubriques liées aux aménagements urbains et aux parkings) »

    L’évaluation environnementale porte effectivement sur un projet global, selon qu’il répond à une ou plusieurs rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2. Les projets qui relèvent des rubriques 39 (aménagements urbains) et 41a (parkings) font l’objet d’études d’impact qui traitent déjà des installations photovoltaïques intégrées à ces projets quelle que soit leur puissance (nouveaux entrepôts logistiques par exemple).

    Par contre la probabilité que des installations photovoltaïques nouvelles implantées sur les constructions ou parkings existants et qui viennent modifier ces projets, soient appréhendées au titre de ces rubriques paraît nulle car elles appréhendant essentiellement des projets de constructions nouvelles ou leurs extensions significatives.

    Cet argument ne paraît guère pertinent pour sortir toutes ces installations de la rubrique 30.

    Un examen au cas par cas dans la rubrique 30 pour ces seules installations paraît donc justifié

    3 - La rubrique serait alors  :

    Catégorie de projets - Energie

    30. Installations photovoltaïques de production d’électricité

    Projets soumis à évaluation environnementale

    Installations (hormis celles sur constructions existantes et leurs annexes, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) d’une puissance égale ou supérieure à 325
    kWc

    Projets soumis à examen au cas par cas

    Installations sur constructions existantes et leurs annexes, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement, d’une puissance égale ou supérieure à 325 kWc

  •  Le projet de décret photovoltaïque fait l’inverse de ce qu’il faut faire , le 5 novembre 2021 à 14h09

    Le projet de décret dispense d’autorisation environnementale tous les projets photovoltaïques sur les constructions existantes, et donc sur les toits ; d’où une menace sur l’aspect esthétique des centres-villes, encore relativement épargnés. Le projet permet aussi aux projets au sol d’une puissance inférieure à 600 kWc d’échapper à l’évaluation environnementale, alors que leur surface peut atteindre aisément o,8 ha,et que l’artificialisation croissante des sols pose un problème majeur à notre pays.

    Ce qu’il faut faire, c’est l’inverse : cantonner strictement le photovoltaïque, pour les raisons suivantes.

    1/ Il est intermittent. En France, il ne fonctionne en moyenne qu’à 12 % de sa puissance. Pour assurer le complément,il faut
    installer ou rouvrir des centrales à gaz - polluantes et dépendant, de plus en plus, de la bonne volonté russe.

    2/ Il est coûteux. Le récent rapport de RTE (octobre 2021) lui attribue (page 473 notamment)des coûts actuels comparables à ceux qu’on prévoit pour le nouveau nucléaire, mais deux éléments importants doivent y être ajoutés : le coût de l’extension du réseau de transport d’électricité, et celui des centrales à gaz nécessaires. Le photovoltaïque n’est donc pas compétitif.

    Le problème se pose tout particulièrement pour les installations sur "petites toitures", dont le coût au MWh (même en faisant abstraction des deux éléments de l’alinéa précédent)atteint le double ou le triple de celui des autres formes de photovoltaïque,et du nucléaire nouveau, tel qu’on peut l’estimer.Il importe donc de supprimer au plus vite toute aide ou toute garantie pour les installations nouvelles sur les "petites toitures".

    3/ Le photovoltaïque est esthétiquement nuisible (centres-ville, églises anciennes non classées ni inscrites).

    4/ Les capteurs photovoltaïques sont importés principalement de Chine. Il est trop tard pour que la France se dote d’un outil de production compétitif.

    5/ Le développement du photovoltaïque n’a rien de nécessaire dans notre pays. Le cercle de réflexion Cérémé a présenté le 20 octobre 2021 un scénario montrant qu’on peut couvrir la consommation d’électricité prévisible pour 2050 en faisant principalement appel au nucléaire, et en renonçant à tout développement du photovoltaïque.

    Dès lors, celui-ci devrait être strictement limité :
    + aux friches industrielles (ce qui lui ouvre quand même 150 000 hectares)
    + à des toits d’usines ou de grandes surfaces dont la production électrique servirait uniquement à recharger des batteries de voitures, et qui ne seraient pas reliés au réseau, de façon qu’ils ne puissent pas lui prendre du courant aux heures de pointe.

    Patrice Cahart, inspecteur général des finances (h), ancien conseiller à la Cour de cassation

  •  Décret non pertinent, le 4 novembre 2021 à 12h20

    Bonjour,
    la modification de la nomenclature ne va pas forcément beaucoup aider à faire avancer les projets.
    Conserver une analyse au cas par cas aurait permis de s’assurer que les petits projets n’ont pas d’incidence sur l’environnement à un stade en amont et d’une manière assez simple. Les services instructeurs sont capables de faire la part des choses et sauront exempter les porteurs de projet qui n’ont pas d’incidence, dans un délai court et qui ne fera pas obstacle à la réalisation des projets
    En même temps, une analyse au cas par cas pour les petits projets les sécurise au niveau juridique par rapport au risque de non conformité avec la directive européenne évaluation environnementale des projets, puisque le Conseil d’Etat dans son arrêt numéro 425424 a mis en avant le problème causé par les cas de projets non soumis à un examen au cas par cas selon des seuils alors que l’analyse de leur lieu d’implantation peut révéler des enjeux environnementaux même pour des petits projets.
    Par contre, je ne suis pas choqué par le fait que le seuil pour mettre des études d’impact systématiques pour les projets au sol soit relevé de 250 kwc à 600kwc tant que pour les projets en dessous de 600 kwc il y a une analyse cas par cas (mais à ce moment là, le seuil de 300kwc proposé dans le décret n’est pas adapté).
    En bref, cette modification de la nomenclature n’a pas vraiment d’intérêt pour accélérer les projets de parcs pv, mais il introduit une insécurité juridique pour les projets qui n’auraient pas fait l’objet d’analyse au cas par cas. Ce projet est donc inadapté pour répondre aux enjeux de développement des ENR.

  •  Une démarche régressive incompréhensible, le 4 novembre 2021 à 10h38

    .
    Une fois encore, l’évaluation environnementale et la participation du public sont présentées comme des freins, voire des punitions pour les promoteurs de projets, alors qu’elles peuvent -et même doivent, l’une et l’autre- être organisées en temps masqué, dans le cadre d’une processus itératif d’amélioration de la prise en compte de l’environnement au cours de l’élaboration d’un projet.
    .
    Ici, au nom du développement souhaité des ENR, les incidences éventuelles des projets photovoltaïques sur la biodiversité ou l’imperméabilisation des sols sont obérées, sans tenir aucun compte du principe, constitutionnel, de conciliation.
    .
    En 2021, cette démarche de pur affichage est d’autant plus regrettable qu’elle confirme l’image détestable que semblent conserver certains services de l’Etat, au niveau central, de l’évaluation environnementale… et leur méconnaissance parfaite de l’insécurité juridique qui peut naitre de telles réformes.
    .
    En l’espèce, si le décret est adopté, il y a :
    .
    *double régression au sens de la jurisprudence (CE, 404391),par exclusion du champ d’application de l’EE pour les installations sur constructions existantes et leurs annexes, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement d’une part ; par réhaussement du seuil cas par cas d’autre part, dès lors qu’il est impossible d’affirmer que de tels projets sont dépourvus d’incidence environnementale, notamment -et on le rencontre maintenant régulièrement- lorsqu’ils sont prévus sur -voire en remplacement- des toitures végétalisées formant mesures de réduction des incidences environnementale d’une construction existante ;
    .
    *maintien d’un seuil inconventionnel pour le cas par cas au sens de la jurisprudence (CE 425424) puisqu’il est impossible d’affirmer qu’un parc photovoltaique de moins de 300kWc est dépourvu d’incidences sans tenir compte de sa localisation, notamment.
    .
    Peut-être est-il temps de garantir la sécurité des projets de transition énergétique et assurant leur conciliation avec la protection de l’environnement ?