Projet de décret relatif à l’emprunt longitudinal d’une autoroute par un ouvrage du réseau public de transport d’électricité et portant modification du code de la voirie routière

Le développement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité se heurte à des difficultés croissantes tenant d’une part, aux exigences de la société à l’égard de la préservation de l’environnement et des paysages, et d’autre part, aux vives oppositions des riverains refusant de voir leur propriété grevée de quelque servitude.

Ce contexte conduit à des situations de blocage telles que la sûreté du système électrique s’en trouve amoindrie. Or la puissance publique est garante de la continuité essentielle du service public que constitue la fourniture d’énergie électrique dont la défaillance pourrait remettre en cause la sécurité de dispositifs notamment industriels ou hospitaliers ainsi que des installations économiques essentielles.

Parmi les approches susceptibles d’améliorer l’acceptabilité sociale des lignes nouvelles, le passage jumelé avec une infrastructure de transport préexistante apparaît une solution potentielle. Dans la mesure où elle présente cependant des inconvénients, elle doit être subordonnée à la démonstration que ceux-ci sont compatibles avec la destination du domaine public occupé.

Une telle démarche consistant à concentrer dans un seul espace des nuisances de même nature a conduit à plusieurs reprises à jumeler des lignes ferroviaires à grande vitesse avec des autoroutes.

Elle a également été mise en œuvre pour le passage de lignes aériennes du réseau public de transport d’électricité en parallèle à une autoroute existante. Toutefois, le passage d’une ligne aérienne dans le domaine public lui-même ne peut être qu’exceptionnel. Même dans l’hypothèse peu vraisemblable où la présence de la ligne aérienne n’aurait aucune incidence sur l’exploitation de l’infrastructure autoroutière, ses incidences négatives sur la vision paysagère de qualité recherchée au bénéfice des usagers de l’autoroute conduisent à écarter une telle solution.

Par ailleurs, le passage d’une ligne électrique aérienne ne peut se situer aisément dans l’emprise d’une autoroute plutôt qu’en bordure de celle-ci, en dehors du domaine public routier, la largeur de l’emprise de ces voies routières ne permettant pas guère l’implantation de supports.

En revanche, dans le cas d’une ligne électrique souterraine, l’emprise d’une autoroute peut se révéler, après analyse concrète, préférable au passage en aérien du domaine public routier.

Cependant, cette solution se heurte au dispositif juridique en vigueur qu’il convient de modifier.

Les dispositions du code de la voirie routière, dans leur rédaction actuelle, pose ainsi le principe de l’interdiction du passage longitudinal de lignes électriques le long des autoroutes, assorti d’une dérogation stricte. L’article R.*122-5 dispose en effet que « …aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l’intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées…pour des canalisations souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l’autoroute ou à les rendre plus onéreuses ».
Une condition aussi stricte n’est presque jamais remplie dans la mesure où existent le plus souvent d’autres solutions, qui se heurtent, elles, à la vive opposition des populations voire des élus.
Il convient donc de lever les obstacles juridiques de principe à la mise en œuvre d’un passage souterrain, dans le domaine public autoroutier, des ouvrages du réseau public de transport d’électricité.

La nécessité de préserver la sécurité des usagers de l’autoroute ainsi que des personnels appelés à intervenir sur cette catégorie de voie peut par ailleurs être satisfaite dans le cas de telles installations souterraines.

La recherche de l’intérêt général prise en considération dans sa globalité paraît justifier de ne plus interdire « par principe » l’emprunt du domaine public autoroutier par des ouvrages de transport d’électricité, et donc, de prendre le décret d’application de l’article L. 122-3 du code de la voirie routière.

Le décret doit répondre aux exigences posées par le législateur imposant de fixer « les prescriptions », ce qui implique non seulement les prescriptions techniques, mais également les prescriptions des procédures administratives préalables à la prise de décision.

Cela passe, d’une part, par une modification de l’article R.*122-5 du code de la voirie routière tout en préservant le domaine autoroutier et, d’autre part, par la création de dispositions règlementaires nouvelles prises en application de l’article L.122-3 précité fixant les prescriptions applicables aux occupations longitudinales souterraines.

Il n’est proposé d’étendre la possibilité d’emprunt souterrain longitudinal qu’en faveur des seuls ouvrages du réseau public de transport d’électricité, soit les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 KV au sens de la loi du 10 février 2000 relative la modernisation et au développement du service public d’électricité.
Il n’est en effet actuellement pas envisagé d’ouvrir à d’autres occupants une possibilité d’emprunt longitudinal des autoroutes. Par ailleurs, la multiplication d’occupants dans le même espace pose de délicats problèmes d’organisation et de cohabitation.

Préalablement à la délivrance d’une autorisation d’occupation, il convient, dans tous les cas, d’assurer de la compatibilité de l’implantation de la ligne souterraine avec la destination du domaine public autoroutier et de préserver les conditions normales d’exploitation des autoroutes. C’est l’objet des prescriptions de l’étude technique, figurant à l’article R.122-5-3 du présent projet de décret.
L’article R.122-5-4 du projet de décret prévoit par ailleurs que l’étude technique doit préciser les conditions techniques et financières de cette occupation.

Le présent projet de décret décrit par ailleurs les procédures nécessaires pour garantir que les autorisations octroyées préservent les intérêts de la sécurité et de la circulation routière, dans l’esprit de l’article L. 122-3 dont le décret constitue le texte d’application.

L’autorisation d’occupation est ainsi conditionnée par l’avis du ministre en charge de la voirie nationale rendu au vu du dossier d’étude technique, sous forme de décision ministérielle qui peut ajouter ou préciser des prescriptions.

Le gestionnaire autoroutier, société concessionnaire ou service de l’Etat, conclut ensuite avec le pétitionnaire, une convention d’occupation du domaine public autoroutier qui peut reprendre le cas échéant les prescriptions de la décision ministérielle. La convention fixe également le montant de la redevance d’occupation.

Tel est l’objet du projet de décret que nous soumettons à la consultation du public.

Vous pouvez consulter

- le projet de décret

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