Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.

Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions

La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.

Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 22 janvier 2022 à 20h39
    La protection forte française ne doit pas permettre l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche, donc ces aires de protection forte doivent être réservées exclusivement aux promenades de contemplation et aux études scientifiques.
  •  Contre cette nouvelle dictature escrolo ., le 22 janvier 2022 à 19h02
    Maintenant il faut arrêter de prendre les gens pour des cons , arrêté de vivre dans un monde de Bisounours , ils veulent tout interdire . Un alpage sans pastoralisme sera une montagne qui se referme et sans parler des incendies qui seront extraordinaire. Une montagne sans chasse sera exclusivement remplie de prédateurs carnivores fini le tourisme . L’écologie ne doit pas être un parti politique mais une conscience de tous . D’autant que cette secte de comprend rien au milieu rural est veux dicté ses règles bien au chaud dans leurs clapiers parisien . L’écologie d’aujourd’hui divisent les citoyens est ne respecte pas la démocratie .
  •  Avis défavorable. Article 1er excessif, le 22 janvier 2022 à 18h37
    Compte tenu de la surface (10% du territoire) prévu sous protection forte, l’article 1er parait très excessif dans la limitation des activités humaines. Si ces zones sont actuellement si riche en biodiversité tout en supportant une production, c’est que l’activité humaine lui a été favorable. Il n’y a donc pas de raison de la limiter ou de l’interdire. Le retrait de toute exploitation sur de telles surfaces n’est pas éthiquement acceptable alors que le bois manque et que la production agricole est insuffisante au niveau mondial pour nourrir la population. Le volontariat tel que prévu dans le projet est une bonne chose d’une part du point de vue des libertés et d’autre part pour favoriser l’engagement.
  •  Zones de protection forte, le 22 janvier 2022 à 17h42
    Dans les zones de protection forte comprises dans les parcs nationaux,les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques, il faut retirer les espaces qui autorisent les activités de chasse, pêche,pastoralisme et coupe de bois.
  •  absurde , le 22 janvier 2022 à 17h24
    j’ai 70a je suis né à la campagne et je ne passe pas une journée sans sillonner le monde rural…ma conclusion c’est que la biodiversité n’existe pas sans un entretien et l’intervention de l’homme…je suis a meme de vous faire visiter des sites dit sensibles ou il existait une faune et une flore remarquable et qui sont devenus des terrains de friches sans vie…vous connaissez quoi exactement??? vous est t’il arrivé de bougez vos fesses de votre ordinateur et sortir de chez vous pour comprendre la vraie realite??? la vraie realité c’est que maintenant il nous faudras des dizaines d’années a retablir la beaute de nos campagnes et puis arretez avec votre peche votre chasse votre exploitation forestiere parce que la vous trouverez des personnes qui se donnent a fond et qui ne restent pas le cul sur une chaise a ecouter de vastes betises inventées par des citadins soit disant protecteurs de la nature….
  •  Laissons de l’espace à la nature, sans interférer en aucune façon, le 22 janvier 2022 à 16h30
    Il est évident que l’impact de la colonisation humaine de notre planète n’est globalement pas positif. Il est urgent de rendre à la faune et à la flore des espaces où elles évoluent librement en-dehors de toute ingérence humaine. La définition de la protection sera donc de créer des zones où seuls des personnels scientifiques pourront pénétrer, aux seules fins d’études.
  •  Commentaires sur le projet de décret pris en application de l’article L110-4 du CE, le 22 janvier 2022 à 14h46

    Le décret publié ne me convient pas car la définition de la protection forte ne remplit pas à mon sens, la réelle détermination en termes de protection. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il faut créer les bonnes conditions pour que la nature retrouve ses repères et son cours naturel pour que la vie reprenne ses droits. Je voudrais que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades sans craintes et aux suivis et études scientifiques. C’est la seule manière de rendre cette nature aux animaux sauvages et aux plantes et, en même temps aux deux urgences auxquelles nous sommes confrontées : le changement climatique et la sixième extinction des espèces annoncée par les spécialistes de nombreux pays.

    Que veut dire précisément l’expression “significativement limitée” dans l’article 1er ? Elle peut-être interprétée trop différemment et ne garantit pas une protection forte. Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
    Il est possible de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.

    Comme définition, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

    Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.

    Etendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas, pourquoi pas mais à la condition que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.

    Les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), ne doivent concerner que les ORE patrimoniales et absoluement pas les ORE de compensation qui détruisent la nature.

    D’accord pour les articles 5 et 8, à condition de prévoir une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : les co-contractants des ORE patrimoniales (et non de compensation).

  •  protection forte pour une réelle dynamique de la nature, le 22 janvier 2022 à 14h27
    c’est souvent les associations qui avec leur argent gérent les milieux pour une réelle protection qui favorise la reconquête par la nature de milieux dégradés et fortements impactés par différentes activités humaines. cette protection doit être soutenue par un financement des régions correspondant à un désir plus fort de nos concitoyens de voir se développer des actions pour une renaturation intelligente de nombreux sites délaissés.
  •  Où est la protection forte ?????, le 22 janvier 2022 à 13h18
    Comment parler de "Protection forte" quand des activités humaines autres que les études scientifiques, sont pratiquées ????? Telles que la chasse, la pêche, les activités forestières, le pastoralisme et toutes atteintes au règne animal et végétal. Une zone de protection forte devrait être : UNE ZONE SANS AUCUNE INTERVENTION HUMAINE ;
  •  OUI, mais…, le 22 janvier 2022 à 12h35

    De nombreux commentaires portent sur un fait indéniable, des décisions sont prise mais pas ou peu appliquées !

    Il est tant de faire autre chose que de la politique électoraliste, et de prendre des décisions FORTES, APPLICABLES et APPLIQUEES sans trouver des prétextes ou des raisons de déroger systématiquement, par copinage ou pression (électoralisme donc).

    Dire ce que l’on fait pour gagner des voix et de la popularité est inutile et n’a rien a voir avec FAIRE CE QUE L’ON DIT, qui est souvent salvateur pour bien des espèces et des biotopes.

    A bon entendeur donc.

    Arnaud

  •  philippe Folleas, le 22 janvier 2022 à 11h55
    D’accord avec le décret pour une protection forte des espaces sensibles. S’il st vrai que la nature s’adapte aux destructions faites par l’homme ou par la nature elle même, cela se fait sur des temps très lointains. On ne peut agir que sur les destructions humaines a&lors agissons !
  •  Peut mieux faire, le 22 janvier 2022 à 11h55

    La définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret n’est pas suffisamment ambitieuse en termes de protection. La nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Créer les bonnes conditions pour que la nature reprenne son cours est essentiel, de même que laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir, ce qui permettrait ensuite de se diffuser aux zones alentours. Une protection forte française ne doit pas permettre l’exploitation forestière, ni le pastoralisme, ni la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux études scientifiques. C’est la seule façon de répondre aux urgences de notre environnement dont le changement climatique.

    Que signifie exactement l’expression “significativement limitée” dans l’article 1er ? A mon sens, cela ne garantit absolument pas une protection forte. Je préfère « une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”

    Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

    Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.

    Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.

    Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?

    Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation).

    Il en va de notre avenir et de ce dont nous pourrons être fier, ou non, de laisser derrière nous.

  •  Projet de décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte., le 22 janvier 2022 à 11h37

    Le décret ne me convient pas puisque la définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret n’est pas suffisamment ambitieuse en termes de protection. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il est nécessaires de créer les conditions adéquates pour que la nature reprenne son cours. Il faut laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne ses droits pour ensuite irriguer de vitalité les zones alentours. Je souhaite en effet que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux sui et études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace aux vivants non humains et de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.

    Que signifie exactement l’expression “significativement limitée” dans l’article 1er ? Elle est sujette à de nombreuses interprétations qui ne garantissent absolument pas une protection forte. Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
    Je suis cependant d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.

    Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

    Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.

    Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.

    Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?

    Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation).

  •  Décret insuffisant, le 22 janvier 2022 à 11h23

    Le décret tel qu’il est publié ne me convient pas. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Je souhaite en effet que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux sui et études scientifiques.

    Que signifie exactement l’expression “significativement limitée” dans l’article 1er ? Elle est sujette à de nombreuses interprétations qui ne garantissent absolument pas une protection forte. Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
    Je suis cependant d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.

    Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

    Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.

    Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.

  •  nous ne sommes que les "locataires" et pas les propriétaires , le 22 janvier 2022 à 11h17

    Le décret tel publié ne me convient pas puisque la définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret n’est pas suffisamment ambitieuse en termes de protection. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il s’agit de créer les bonnes conditions pour que la nature reprenne son cours. Il faut laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne ses droits pour ensuite irriguer de vitalité les zones alentours. Je souhaite en effet que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux sui et études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace aux vivants non humains et de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.

    Que signifie exactement l’expression “significativement limitée” dans l’article 1er ? Elle est sujette à de nombreuses interprétations qui ne garantissent absolument pas une protection forte. Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
    Je suis cependant d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.

    Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

    Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.

    Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.

    Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?

    Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation).

  •  Protection forte en milieu marin de proche littoral?, le 22 janvier 2022 à 11h00
    C’est une vielle lignée familiale de gens de mer actifs à la pêche côtière dont j’ai hérité le virus,et leurs empiriques connaissances basiques qui m’ont incitées a rechercher les causes des évolutions productives de la bande côtière et estuarienne de la Somme. Tout au long de ma carrière de marin je n’ai cesser de m’interroger sur des dizaines de modifications de présence ou d’absence d’éléments dans ce milieu naturel. J’ai eu une formation scientifique, il y a une trentaine d’année avec Ifremer, suite au suivi halieutique de la centrale nucléaire de Penly qui couvre la frange côtière jusque la baie d’Authie. J’ai suite à cela participer a l’étude de préfiguration d’un Parc Naturel Marin, ce dernier existe et couvre les trois estuaires Picard. Je me suis impliqué dans notre Agence de Bassin pour la qualité de l’eau qui fini en mer. J’ai ainsi vu la disparition de la pêche en Baie de Somme ainsi que devant les trois estuaires, seul les unités de 10 à 12 métres ont pu se reporter sur la bande côtière des 12 milles en se basant au Tréport. Donc il faut aujourd’hui faire en sorte que cesse le ciblage sur uniquement les activités de captures. Les aménagements de la rivière Somme pour le transport fluvial, les poldérisations depuis des siècles qui se sont intensifiées aux 17 et 18 éme ont atrophiés les volumes oscillants du cone estuarien. Fin 18éme il est réalisé un canal, dit maritime entre Abbeville est Saint Valery sur Somme, 18 kilométres ! bien sur les poldériseurs a l’abris des divagations de la riviére s’en sont donné a cœur joie et ont permis aux chemins de fer du nord de faire un lien ferrovière entre Noyelles sur mer est S’aint Valery sur Somme. Le pont estacade de 1300 méres, qui laissait la vie estuarienne, fut comblé en 1919 est privant ainsi encore la vie marine. Bien sur ses actes humains dégradants se sont amplifiés et je n’ose pas citer tout ce que la rivière a pu déverser comme cocktail tuant la vie estuarienne. Le CO2 est quand méme plus produit par nos activités humaines qui sont majoritairement terriennes. Alors la pêche comme toutes activités a ses contraintes économiques et les plus petites flottilles subissent et disparaissent, alors ciblér ceux qui traîne un chalult dans la bande côtière de mettre en suspension le CO2 et un acte délibéré de faire disparaitre les quelques derniers observateurs privilégiés du milieu naturel. Les crevettes grises ont disparues du littoral de l’exagone personne ne s’en inquiéte, mais c’est la nourriture des poissons pour 95\100 alors tous au combat commun.
  •  Protection forte en milieu marin de proche littoral?, le 22 janvier 2022 à 10h58
    C’est une vielle lignée familiale de gens de mer actifs à la pêche côtière dont j’ai hérité le virus,et leurs empiriques connaissances basiques qui m’ont incitées a rechercher les causes des évolutions productives de la bande côtière et estuarienne de la Somme. Tout au long de ma carrière de marin je n’ai cesser de m’interroger sur des dizaines de modifications de présence ou d’absence d’éléments dans ce milieu naturel. J’ai eu une formation scientifique, il y a une trentaine d’année avec Ifremer, suite au suivi halieutique de la centrale nucléaire de Penly qui couvre la frange côtière jusque la baie d’Authie. J’ai suite à cela participer a l’étude de préfiguration d’un Parc Naturel Marin, ce dernier existe et couvre les trois estuaires Picard. Je me suis impliqué dans notre Agence de Bassin pour la qualité de l’eau qui fini en mer. J’ai ainsi vu la disparition de la pêche en Baie de Somme ainsi que devant les trois estuaires, seul les unités de 10 à 12 métres ont pu se reporter sur la bande côtière des 12 milles en se basant au Tréport. Donc il faut aujourd’hui faire en sorte que cesse le ciblage sur uniquement les activités de captures. Les aménagements de la rivière Somme pour le transport fluvial, les poldérisations depuis des siècles qui se sont intensifiées aux 17 et 18 éme ont atrophiés les volumes oscillants du cone estuarien. Fin 18éme il est réalisé un canal, dit maritime entre Abbeville est Saint Valery sur Somme, 18 kilométres ! bien sur les poldériseurs a l’abris des divagations de la riviére s’en sont donné a cœur joie et ont permis aux chemins de fer du nord de faire un lien ferrovière entre Noyelles sur mer est S’aint Valery sur Somme. Le pont estacade de 1300 méres, qui laissait la vie estuarienne, fut comblé en 1919 est privant ainsi encore la vie marine. Bien sur ses actes humains dégradants se sont amplifiés et je n’ose pas citer tout ce que la rivière a pu déverser comme cocktail tuant la vie estuarienne. Le CO2 est quand méme plus produit par nos activités humaines qui sont majoritairement terriennes. Alors la pêche comme toutes activités a ses contraintes économiques et les plus petites flottilles subissent et disparaissent, alors ciblér ceux qui traîne un chalult dans la bande côtière de mettre en suspension le CO2 et un acte délibéré de faire disparaitre les quelques derniers observateurs privilégiés du milieu naturel. Les crevettes grises ont disparues du littoral de l’exagone personne ne s’en inquiéte, mais c’est la nourriture des poissons pour 95\100 alors tous au combat commun.
  •  bien-être animal, le 22 janvier 2022 à 10h47

    Le décret tel ne me convient pas puisque la définition de la protection forte n’est pas suffisamment ambitieuse en termes de protection. J’estime que la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il fau créer les bonnes conditions pour que la nature reprenne son cours et laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne ses droits. Je souhait que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux sui et études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace aux vivants non humains et de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.

    Que signifie exactement l’expression “significativement limitée” dans l’article 1er ? Elle est sujette à de nombreuses interprétations qui ne garantissent absolument pas une protection forte. Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
    Je suis cependant d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.

    Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

    Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.

    Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.

    Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?

    Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation).

  •  Contre ce décret trop timide allons plus loin, le 22 janvier 2022 à 10h25
    Pour moi il faut favoriser les conditions permettant à la nature de retrouver ses dynamiques écologiques intrinsèques. Sans intervenir, ainsi la vie reprend ses droits et sa force, pour ensuite se diffuser revigorée. Et enfin, permettre de redynamiser la vitalité des zones voisines, et enclencher un processus de rétablissement global vertueux. La chasse et toute forme d’exploitation mercantile doit être interdite.
  •  Redynamiser ce qui reste de nature, le 22 janvier 2022 à 10h21
    Pour moi il faut favoriser les conditions permettant à la nature de retrouver ses dynamiques écologiques intrinsèques. Sans intervenir, ainsi la vie reprend ses droits et sa force, pour ensuite se diffuser revigorée. Et enfin, permettre de redynamiser la vitalité des zones voisines, et enclencher un processus de rétablissement global vertueux.