Projet de décret précisant les modalités d’application des sixième et vingtième alinéas du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement

Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 7 décembre au 27 décembre 2024 inclus.

Consultation du 07/12/2024 au 27/12/2024 - 49 contributions

L’article 77 de la loi AGEC (loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) interdit, au plus tard le 1er janvier 2025, les contenants alimentaires en plastique dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, ainsi que dans centres périnataux de proximité et les services de protection maternelle et infantile (PMI). Le législateur a prévu que cette interdiction puisse faire l’objet de dérogations au regard de l’ampleur des défis organisationnels, hygiéniques et économiques soulevés par cette interdiction.

Le projet de décret définit les contenants alimentaires en plastique, aussi pour répondre aux besoins spécifiques des établissements concernés, tout en garantissant la sécurité des patients, il introduit des dérogations pour :
- Les contenants alimentaires ayant le statut de dispositif médical, tel que défini à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique ;
- Les contenants alimentaires en plastique garantissant un niveau de sécurité et d’hygiène nécessaire au regard de la vulnérabilité particulière de certains patients.
- Les contenants alimentaires des produits transformés préemballés, n’ayant pas vocation à être réchauffés ;
- Les contenants alimentaires de denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
- Les tétines en plastique et les bagues de serrage en plastique des biberons ;
- Les films en plastique utilisés comme opercules pour thermosceller les contenants alimentaires ;
- Les couvercles en plastique pour les contenants alimentaires ;
- Les joints en plastique pour les contenants alimentaires ;
- Les couverts ayant des éléments en plastique au niveau de l’élément fonctionnel dans le but d’écarter tout risque de blessure au niveau de la cavité buccale des jeunes enfants ;
- Les contenants alimentaires ayant des parties en plastiques telles que les pourtours externes au contenant, les poignées à des fins d’ergonomie et de barrière thermique ou sonore, dans la mesure où ces parties en plastique ne sont pas en contact avec les denrées alimentaires.

Le projet de décret précise également des modalités pratiques, comme l’écoulement des stocks jusqu’au 31 juillet 2025 pour les contenants déjà acquis avant l’entrée en vigueur. Ce cadre vise à équilibrer la transition vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement tout en assurant la continuité et la qualité des soins.

En outre, des concertations ont été organisées pour intégrer les retours des parties prenantes (fédération d’établissements de santé, associations, experts). Ces échanges ont permis d’ajuster les propositions de dérogations et de définir des mesures transitoires afin d’accompagner les établissements dans cette transition complexe.

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Commentaires

  •  Position de The European Plastics Alliance Plastalliance sur le projet de décret précisant les modalités d’application des sixième et vingtième alinéas du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, le 27 décembre 2024 à 23h39

    The European Plastics Alliance Plastalliance est une organisation pro européenne dont le siège social est en France et qui regroupe des entreprises situées dans l’UE qui utilisent de manière directe ou indirecte y compris dans le cadre du recyclage (mécanique, chimique, enzymatique ou autre), des techniques de la plasturgie/transformations des matières plastiques et/ou des composites et/ou des bioplastiques ou plastiques biosourcés et/ou compostables ou biodégradables et/ou des polymères plastiques naturels ou non ou des entreprises qui utilisent, vendent ou distribuent des produits composés en tout ou partie de polymères plastiques naturels ou non ou emballés dans des emballages constitués en tout ou partie de polymères plastiques naturels ou non. Les metteurs sur le marché sont ainsi concernés.

    Il apparaît tout d’abord selon Plastalliance que ce projet de décret tout comme les lois qu’il met en application sont illicites au regard du droit européen.

    Comme rappelé par le Conseil d’Etat (Le juge administratif et le droit de l’Union européenne, 10 mars 2022), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, par sa jurisprudence, donné une pleine effectivité au droit de l’Union, par la consécration des principes de primauté, d’unité et d’effectivité (CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, aff. 6/64 et CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77).

    Le projet de décret doit être soumis pour avis au Conseil d’Etat. Le juge administratif est aussi le juge du droit de l’Union européenne. La reconnaissance de la primauté du droit de l’Union sur les lois nationales découle de la jurisprudence Nicolo du Conseil d’Etat (CE, Ass., 20 octobre 1989, n° 108 243), par laquelle le juge administratif français a accepté de contrôler la compatibilité d’une loi, même postérieure, avec les stipulations d’un traité, en application de l’article 55 de la Constitution.

    Ce projet de décret tout comme les dispositions de l’Article L 541-15-10 ( en son sixième et vingtième alinéa du III) du code de l’environnement constituent pour Plastalliance une atteinte grave notamment aux articles 34, 35 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    La France et alors qu’elle est dans les dernières européennes dans le recyclage des emballages plastiques et qu’elle sous le coup de différentes procédures d’infractions, continue dans le plastic bashing réglementaire hors-sol. L’interdiction prévue par la France n’est prévue par aucun texte de l’Union et ne repose sur aucune étude d’impact sérieuse et de données incontestables.

    Aucune alternative crédible et présentant le même niveau de sécurité que le plastique, matériau roi dans le domaine de la santé, n’est proposé. Aucune évaluation de l’analyse du cycle de vie entre les contenants en plastique et les prétendus substituts n’est présentée. Aucune évaluation des risques encourus pour le système de santé en cas de mise en application de ces interdictions n’a été réalisée ou à tout le moins, portée à la connaissance du public.

    Il est rappelé que les produits plastiques fabriqués dans l’Union européenne sont soumis aux normes les plus strictes au niveau mondial. Aucune étude n’a démontré de manière incontestable un quelconque danger pour la santé humaine des produits en plastique fabriqués dans l’UE et selon ses normes et destinés à être utilisés dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires, les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ainsi que dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux et les services de protection maternelle et infantile. La corrélation n’est pas une preuve et les études étrangères hors UE sur des installations ou des produits hors UE ne peuvent servir de base scientifique pour l’Europe. Nos normes, les plus strictes, ne sont pas les mêmes que les autres territoires du monde.

    Concernant les substances d’origine chimique, l’UE a les normes les plus sérieuses en la matière au niveau mondial et les substances chimiques sont régulièrement évalués. La future interdiction générale et européenne du bisphénol A dans les matériaux en contact avec les aliments et que Plastalliance soutient à 100% va dans le bon sens. Elle s’est basée sur une évaluation scientifique indépendante (de l’industrie et des ONG) de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments). Si des substances apparaissent problématiques, c’est au niveau de l’UE qui possède notamment la réglementation REACH que cela doit se passer.

    Les détracteurs des plastiques citent des études étrangères aux titres accrocheurs mais qui ne démontrent pas une relation directe de cause à effet chez l’homme et dans des conditions normales d’exposition. Une récente étude passée sous silence, publiée le 01er novembre 2024 et qui fait une revue des études sur les effets des microplastiques sur la santé sur PubMed de 2017 à 2024 indique dans ses conclusions (traduction) :

    « L’évaluation des MP dans les échantillons humains doit être précédée d’une méthodologie cohérente. Malheureusement, il n’existe pas de méthodes normalisées pour la collecte, la préparation, la quantification et la caractérisation des MP. Par conséquent, les résultats obtenus à l’aide de différentes méthodologies de test ne doivent pas être comparés, car la conclusion peut être sujette à des erreurs importantes.

    Il a été démontré que les MP peuvent être absorbés et s’accumuler dans des tissus éloignés, entraînant une réaction inflammatoire, mais la concentration de MP entraînant des conséquences sur la santé humaine n’a pas été déterminée. On sait seulement que les niveaux de MP dans l’environnement sont inférieurs aux seuils provoquant une inflammation et un stress dans des conditions de laboratoire. » (Dzierżyński, E. ; Gawlik, P.J. ; Puźniak, D. ; Flieger, W. ; Jóźwik, K. ; Teresiński, G. ; Forma, A. ; Wdowiak, P. ; Baj, J. ; Flieger, J. Microplastics in the Human Body : Exposure, Detection, and Risk of Carcinogenesis : A State-of-the-Art Review. Cancers 2024, 16, 3703).

    De nombreux autres exemples existent sur les études brandies par les forces antiplastiques sévissant très principalement en France et Plastalliance se tient à la disposition du ministère pour en discuter car c’est une question de souveraineté sanitaire.

    Il est à noter que le rapport que Plastalliance estime à charge (mais présenté comme provisoire à ce jour) contre le plastique de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sous la houlette du député Philippe Bolo ne mentionne pas, bizarrement, les déclarations de Guillaume DUFLOS Directeur de Recherche de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) en réponse à une question de la Sénatrice Dominique Voynet. Guillaume DUFLOS indique :

    « ce que je peux simplement vous dire, nous chercheurs, on s’intéresse principalement plutôt à l’alimentation, parce qu’en terme de bénéfice risque, c’est vrai que le bénéfice est tellement important sur ces produits médicaux, par rapport au risque encouru qui n’est pour l’instant pas avéré, pas avéré sur la problématique des plastiques, la question elle est très juste celle que vous soulevez mais on n’a pas forcément de réponse ».

    S’il n’y a pas de risque avéré pour des produits médicaux selon l’ANSES, comment les mêmes polymères pourraient constituer un risque dans d’autres domaines ?

    Il est précisé que Plastalliance n’a pas été auditionné par le député Bolo (qui n’a d’ailleurs jamais jugé utile de le faire lors de ses deux autres rapports de l’OPESCT relatif au plastique). Il apparaît qu’une personne de la fondation australienne MINDEROO a été, elle, auditionnée pour le dernier rapport.

    Il est demandé qu’une absolue transparence soit exigée de la part de celles et ceux qui s’expriment sur le plastique en tant qu’associations, fondations, etc en prétendant être des expert(e)s. Plastalliance ne cache pas ce qu’il est (un syndicat professionnel qui a exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans ses statuts et indiquées ci-avant). Il serait très utile que l’on puisse savoir quels sont les liens financiers et autres entre ces associations/fondations et d’autres intérêts notamment étrangers. A lire le rapport de l’Ecole de Guerre Economique (EGE) sur la guerre économique contre l’industrie plastique française (Rapport sur la guerre économique dans le secteur des plastiques et de la plasturgie, novembre 2024, Aurélie Poquet sous la direction de Christian Harbulot et Arnaud de Morgny).

    Par ailleurs, les remarques du Groupe Guillin sont pertinentes. En effet, exclure les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi les établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans (crèches) du champ de la dérogation créé une distorsion avec une catégorie qui pourra bénéficier du plastique, matériau le plus adapté pour notamment garantir selon les termes du décret « un niveau de sécurité et d’hygiène nécessaire au regard de la vulnérabilité particulière des patients immunodéprimés, atteints de bactéries hautement résistantes émergentes, atteints de cancers et des patients nécessitant un environnement stérile » et d’autres qui seront jetés dans l’inconnu avec l’absence de substitut aux propriétés comparables et au moins égales. C’est ici que le risque sera pris quant à une possible mise en danger.

    Par ailleurs, ce projet de décret doit absolument être régulièrement notifié à la Commission européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) no 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

    Aux termes de l’article 5 de la directive no 2015/1535 :

    «  1. Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.
    Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent à la Commission en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique. […]

    Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l’utilisation d’une substance, d’une préparation ou d’un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l’environnement, les États membres communiquent également soit un résumé, soit les références de toutes les données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l’environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes prévus dans la partie concernée de l’annexe XV, section II.3, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. […] ».

    Une règle technique est, selon l’article 1er de la directive susvisée, « une spécification technique ou autre exigence […], y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services » (art. 1er, 1, f).

    Le Conseil d’Etat a récemment eu l’occasion de faire application de ces dispositions, en annulant, sur recours formé par Plastalliance le décret n° 2023-478 du 20 juin 2023, relatif à l’obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique ; le motif d’annulation était précisément le non-respect de l’article 5 de la directive 2015/1535 (CE 8 novembre 2024, n°475669, « Plastalliance » ; pour une autre application, voir : CE 30 juin 2023, « société Der Grüne Punkt DSD », n°449872).

    Dans sa décision du 8 novembre 2024, le Conseil d’Etat a notamment rappelé la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (par ex. : CJUE 21 décembre 2023, « Papier Mettler Italia Srl c/ Italie », aff. C-86/22, § 44 ; voir aussi : CJUE 16 juillet 2015, « UNIC et Uni.co.pel », aff. C‑95/14, § 29), selon laquelle le non-respect des articles 5 et 6 de la directive 2015/1535 - anciennement les articles 8 et 9 de la directive 98/34 - constitue un vice substantiel, à raison de l’impact que cela peut créer sur la libre circulation des marchandises et sur le marché commun.

    Dans cette affaire, le projet de règle technique avait été notifié à la Commission européenne, mais le Gouvernement français n’avait pas respecté la période de report d’adoption que la Commission lui avait indiquée.

    A fortiori, il y a illégalité lorsque le projet de règle technique n’est pas même notifié à la Commission européenne. Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient aux autorités nationales de notifier à la Commission européenne ce projet de décret qui constitue sans aucun doute une règle technique.

    Restant disponible pour échanger.

    Bien cordialement.

    Joseph Tayefeh
    Secrétaire général
    The European Plastics Alliance

  •  Rosalie Mann, présidente de No More Plastic Foundation, le 27 décembre 2024 à 20h17

    Nous souhaitons attirer votre attention sur les problématiques majeures soulevées par ce projet de décret. Ce texte, en prévoyant des dérogations à l’interdiction d’utiliser des contenants alimentaires en plastique, enfreint plusieurs dispositions législatives et principes fondamentaux de sécurité et de santé publique.

    Voici les principaux points d’alerte :
    1. Non-respect du Code de l’environnement (Article L. 541-15-10)
    L’article L. 541-15-10 stipule clairement une interdiction d’utilisation des contenants alimentaires en plastique dans les établissements sensibles, tels que les services de restauration collective, les crèches, les établissements pour enfants de moins de six ans, et les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité. En autorisant des dérogations à cette interdiction, le décret va à l’encontre de l’objectif de protection inscrit dans cet article, et affaiblit la protection accordée aux populations vulnérables, notamment en mettant en péril la santé des nourrissons et des jeunes enfants.

    2. Violation du principe de précaution (Charte de l’environnement, Article 5)
    La Charte de l’environnement, qui a une valeur constitutionnelle en France, consacre le principe de précaution à l’article 5 en imposant aux autorités publiques de prévenir les risques avérés, même en cas d’incertitudes scientifiques. Or, de nombreuses études démontrent très clairement aujourd’hui les dangers des microplastiques pour la santé humaine, en particulier pour les nourrissons et les enfants. Ces nombreuses études sont aujourd’hui largement reconnues, rendant ces dérogations contraires à ce principe.

    Le gouvernement français est bien conscient de l’impact du plastique sur la santé humaine, comme en témoigne l’audition publique organisée le 17 octobre 2024 par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Cette séance, présidée par le député Philippe Bolo, a rassemblé dix scientifiques pour dresser un état des lieux des connaissances actuelles sur les effets des plastiques sur la santé humaine.
    Les conclusions de cette audition publique, présentées le 14 novembre 2024, ont été consignées dans le rapport de l’OPECST intitulé "Les impacts des plastiques sur la santé humaine".
    Cependant, l’état des lieux présenté dans ce rapport reste incomplet. Pour une analyse plus approfondie et actualisée, je vous invite à vous référer à mon ouvrage « No More Plastic : Comment le plastique ruine notre santé », publié en septembre 2024. Dans cet essai, je détaille plusieurs études récentes mettant en lumière les impacts alarmants de ces particules de plastique sur le corps humain.

    Parmi les éléments clés :
    Présence de microplastiques dans le corps humain : Une étude publiée dans Environmental Science & Technology (2022) a révélé que des microplastiques ont été détectés dans le sang humain. Ces particules, capables de franchir les barrières encéphaliques, atteignent des organes vitaux tels que les poumons, le cœur et même le cerveau, soulignant leur intrusion profonde et préoccupante dans le corps humain.

    Perturbations du système immunitaire et endocrinien : Ces particules sont associées à des inflammations chroniques, des perturbations hormonales et une altération des réponses immunitaires, des pathologies digestives et respiratoires, et sont corrélés à des risques accrus de maladies cardiovasculaires et de cancers comme l’indiquent des travaux publiés dans le Journal of Hazardous Materials (2023)

    Vulnérabilité accrue des nourrissons : Les nourrissons, exposés via des biberons et tétines en plastique, ingèrent quotidiennement entre 1,5 et 2 millions de microplastiques, selon une étude de Nature Food (2020). Le système immunitaire immature des nourrissons amplifie leur vulnérabilité aux effets toxiques de ces particules. Ces risques sont d’autant plus inacceptables que des alternatives en verre en caoutchouc naturel ou en silicone de qualité médicale sont largement disponibles.

    Films plastiques thermoscellants : Ces produits, souvent fabriqués à partir de polyéthylène ou de PVC, libèrent des perturbateurs endocriniens tels que les phtalates lorsqu’ils sont chauffés, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (2013). Ces perturbateurs sont associés à des troubles métaboliques, des altérations du développement fœtal et des cancers hormonodépendants.

    Ces preuves scientifiques confirment que l’exposition continue à ces substances pose un risque grave, notamment pour les nourrissons et les populations vulnérables. Il est impératif que le principe de précaution soit pleinement appliqué pour protéger la santé des futures générations, permettre une dérogation pour les tétines par exemple n’a aucun sens.
    Permettre une dérogation, même temporaire, pour ces produits revient à ignorer ces risques connus et avérés, alors que des alternatives sûres et durables existent déjà sur le marché.

    De plus, en autorisant l’utilisation prolongée de stocks de contenants en plastique jusqu’à juillet 2025, le décret met directement en danger ces populations particulièrement vulnérables. Cette décision ne respecte pas les exigences du principe de précaution et semble plutôt motivée par des considérations économiques au détriment de la santé publique, alors que des solutions de subventions venant des entreprises qui ont commercialisé ces produits toxiques pourraient être mis en place, en subventionnant les stocks encore en possession.

    3. Incohérence avec la loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
    Cette loi vise à réduire la pollution plastique en France en interdisant progressivement les plastiques à usage unique et en encourageant l’utilisation de solutions alternatives durables. Les dérogations prévues par le décret contredisent les objectifs de cette loi, en prolongeant l’utilisation de contenants en plastique dans des contextes où des alternatives sûres existent pourtant déjà sur le marché.

    4. Dangers pour la santé publique (Code de la santé publique - Articles L. 2111-1 et L. 5211-1)
    Le Code de la santé publique oblige les autorités à protéger les citoyens, en particulier les populations vulnérables comme les enfants et les nourrissons, contre les substances nocives. L’introduction de dérogations permettant l’utilisation prolongée de contenants plastiques, connus pour libérer des microplastiques et des perturbateurs endocriniens, constitue une atteinte grave à la santé publique.

    5. Non-respect des Objectifs de Développement Durable (ODD)
    Bien que les ODD ne soient pas directement juridiquement contraignants, la France s’est engagée à respecter ces objectifs internationaux, en particulier :
    • ODD 3 : Bonne santé et bien-être. Protéger les populations, en particulier les plus vulnérables, contre les substances toxiques et produits chimiques dangereux.
    • ODD 12 : Consommation et production responsables. Réduire la pollution plastique et promouvoir des solutions durables pour les générations futures.

    En autorisant des dérogations et l’écoulement des stocks jusqu’en juillet 2025, la France s’écarte de ses engagements internationaux, tout en mettant en danger ouvertement et en toute connaissance de cause la santé des nourrissons et des enfants.

    Selon le rapport Global Plastics Outlook (OCDE, 2022), l’inaction face à la pollution plastique coûtera des milliards à l’économie mondiale et aura des répercussions majeures sur la santé publique.

    Autoriser l’écoulement des stocks est une mesure inadmissible et irresponsable. Plutôt que de prolonger l’utilisation de ces contenants en plastique jusqu’en juillet 2025, une solution équitable et responsable serait de mettre en place une reprise obligatoire des stocks par les entreprises qui les ont commercialisés. Ces entreprises, ayant profité économiquement de la vente de ces produits, devraient assumer la responsabilité de leur retrait et de leur gestion.
    Un tel mécanisme de reprise pourrait être financé directement par ces acteurs industriels, via une contribution dédiée ou l’utilisation des marges générées par ces produits. Ce modèle garantirait que le fardeau économique ne repose pas sur les établissements publics ou sur les consommateurs, tout en accélérant la transition vers des alternatives sûres et durables.
    Il est impératif de rappeler que la santé publique, en particulier celle des populations vulnérables comme les nourrissons et les enfants, ne peut être sacrifiée pour des raisons économiques. Cette reprise obligatoire offrirait une réponse concrète et responsable, conforme au principe de précaution et aux engagements environnementaux de la France.

    Requêtes
    Nous demandons :
    1. Le retrait immédiat des dérogations prévues par ce décret. Aucune considération économique ne peut justifier de compromettre la santé des enfants, des nourrissons et des populations vulnérables. Notre priorité devrait être celle de la protection des générations futures.
    2. L’application stricte du principe de précaution, en interdisant toute utilisation de contenants en plastique dès le 1er janvier 2025, sans exception ni délai. Les stocks existants doivent être pris en charge par les entreprises responsables de leur commercialisation avec leur mise sur le marché.
    3. Une transition accélérée vers des alternatives sûres et durables, avec un accompagnement des établissements concernés pour respecter ces exigences dans les délais impartis. Les solutions alternatives existent déjà et doivent être généralisées sans délai. C’est une urgence absolue.

    Les conséquences sanitaires des microplastiques ne sont plus hypothétiques mais bien avérées. Les impacts sont désormais bien documentés. Tout retard dans l’application de cette interdiction constitue un manquement grave à la protection des citoyens et pourrait, à terme, engager la responsabilité des décideurs à long terme.

    Nous restons à votre disposition pour échanger davantage sur ce sujet et vous remercions de prendre en compte cette réponse dans le cadre de la consultation publique.
    Dans l’attente de mesures fortes et immédiates, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

  •  Les crèches aussi, le 27 décembre 2024 à 19h04

    Les creches doivent aussi faire parti des lieux compris comme exception pour l usage de ces matériels dont les enfants ont l utilite et encore plus qu en PMI puisqu’ils y passent leur journée.

  •  Et les crèches…, le 27 décembre 2024 à 19h02

    Les creches doivent aussi faire parti des lieux compris comme exception pour l usage de ces matériels dont les enfants en ont l utilite et encore plus qu en PMI puisqu’ils y passent leur journée.

  •  Extension de la dérogation accordée aux denrées alimentaires pré-emballées, le 27 décembre 2024 à 13h33

    La dérogation accordée pour les conditionnements en matière plastique des produits transformés pré-emballés doit être étendue à tous les plats cuisinés conditionnés et servis froids par la restauration collective :
    <span class="puce">- des services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, des centres périnataux de proximité ainsi que des services de protection maternelle et infantile ;
    <span class="puce">- des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans.

    Autant le principe de précaution doit prévaloir pour les contenants plastiques à usage de cuisson ou de remise en température, compte tenu des risques majorés de migration dans l’aliment de plastifiants et d’additifs à des températures supérieures à l’ambiant, autant il est totalement incohérent de permettre le service de fromage blanc en pot plastique individuel issu de l’industrie alimentaire et d’interdire "en même temps" de servir un fromage blanc dans une barquette plastique à usage unique préparée en cuisine-satellite ou en cuisine centrale.
    En règle générale, le temps de séjour de l’aliment froid sera de 3 jours dans un process de restauration collective, et d’un mois voire plus en industrie alimentaire. Il y a là une distorsion d’usage et d’interprétation, qui n’apparaît nulle part dans les considérants préparatoires à la loi AGEC, et va, à mon sens, plus loin que les objectifs de transcription de la directive européenne 2019/304 dite "SUP".

    Le décret devrait prévoir cette exemption pour les denrées réfrigérées produites en cuisine collective, au besoin limitée dans le temps. Les transformations induites par le périmètre d’application pour toutes les opérations de cuisson, maintien ou remise en température constituent déjà un immense défi (d’aucuns auraient dit "un Himalaya") pour ce secteur.

  •  Absurde , le 26 décembre 2024 à 23h25

    Je suis 100% d’accord pour que le plastique soit bani, mais pour cela il faut avoir des alternatives. Quelles alternatives sont données pour remplacer le biberon (tétine et bague de serrage).
    Si la loi passe en l’état elle ne sera absolument pas applicable.
    Boire le lait au biberon est un besoin fondamental du tout petit.

  •  Philippe Bolo, député de Maine-et-Loire , le 26 décembre 2024 à 16h02

    La liste des dérogations prévues dans le projet de décret est de nature à réduire considérablement les ambitions portées par les législateurs lors de l’examen et du vote de l’article 77 de la loi AGEC de février 2020. De surcroît, 5 années après le vote de la loi, de nouvelles connaissances scientiques et médicales sont venues démontrer les effets négatifs sur la santé humaine de nombreux additifs présents dans les plastiques (cf. la récente audition publique de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques). Aussi la liste des dérogations doit être limitée aux contenants alimentaires dont les fabricants sont en capacité de prouver factuellement qu’ils ne contiennent aucun additif aux effets négatifs reconnus sur le système endocrinien et cardiométabolique. La liste des dérogations doit également exclure les objets en plastique au contact de la cavité buccale des jeunes enfants particulièrement vulnérables aux effets de produits chimiques susceptibles de nuire à leur croissance et à leur développement. C’est une question de santé publique pour les générations futures.

  •  Toute dérogation constitue une mise en danger directe des plus jeunes, le 26 décembre 2024 à 10h18

    Toute dérogation à l’interdiction des plastiques prévue par l’article 77 de la loi AGEC constitue une mise en danger directe, en particulier pour les plus jeunes, dont la vulnérabilité est accrue pendant les 1 000 premiers jours. Les expositions aux microplastiques et aux perturbateurs endocriniens, désormais omniprésents dans notre environnement, posent des risques graves pour la santé, comme l’illustrent les transferts de particules plastiques depuis les biberons jusqu’à l’alimentation des nourrissons. L’explosion des maladies chroniques (cancers, diabètes, etc.), les perturbations endocriniennes et les troubles du développement en sont des conséquences potentiellement irréversibles. De plus, les dérogations fragilisent la portée de cette avancée législative et risquent d’entretenir une dépendance aux plastiques, alors même que des alternatives existent et que des établissements comme les crèches municipales de Lyon montrent qu’une transition est possible. Il est essentiel d’investir dans un avenir exempt de plastique pour protéger la santé de nos enfants et limiter les impacts environnementaux, sans compromis.

  •  Dérogation à l’interdiction des emballages plastiques, le 24 décembre 2024 à 19h10

    L’environnement est saturé de plastique.
    Les organismes vivant et les enfants particulièrement aussi .
    Même si cela pose des problèmes techniques et organisationnels.
    L’interdiction doit s’appliquer sans dérogation

  •  Contribution du Groupe Guillin à la consultation publique précisant les modalités d’application des sixième et vingtième alinéas du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, le 23 décembre 2024 à 08h13

    Le Projet de décret soumis à consultation prévoit d’exempter les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile de l’interdiction mentionnée au vingtième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 pour plusieurs contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service.

    Il convient d’étendre les exemptions prévues à l’article 1er II-3 à II-10 du projet de décret aux services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi qu’aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans.

    Tout d’abord, l’article 1er II-2 du projet de décret autorise explicitement l’utilisation de contenants alimentaires en matière plastique pour les patients nécessitant le plus haut niveau de protection sanitaire. Cet article reconnait donc le bénéfice apporté par le plastique en termes d’hygiène et de protection sanitaire. Dès lors, il est surprenant de ne pas proposer le même niveau d’exigence aux autres patients, ni aux autres citoyens utilisateurs de services de restauration collective :
    1. Cette restriction vient créer deux catégories de patients au sein d’un même établissement hospitalier. Pour des raisons évidentes de praticité (lors de la préparation des repas, du service en chambre…), il faut permettre l’utilisation des mêmes contenants offrant le plus haut niveau de protection pour tous les patients.
    2. Par ailleurs, il est très étonnant de ne pas permettre aux autres citoyens que ceux mentionnés à l’article 1er II-2 l’accès aux contenants alimentaires offrant les meilleurs bénéfices et garanties en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire.

    Cette harmonisation permettrait donc de garantir, à tous les citoyens bénéficiaires des services de restauration collective, les mêmes conditions et exigences en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire.

    Enfin, il convient également d’harmoniser le champ des exemptions afin garantir les mêmes conditions de sécurité, de confort et de qualité de travail aux personnels de restauration. La préparation et la distribution des repas sont les mêmes métiers dans tous les services de restauration collective : une distinction dans la charge de travail et les opérations de manutention distribution, cuisine… n’est pas justifiée. Elle conduit à degrés différents de pénibilité pour les personnels professionnels et à des degrés divers d’accueil et de niveau de prestation pour les bénéficiaires.

  •  Nécessité d’une loi AGEC ambitieuse, le 21 décembre 2024 à 00h06

    Ce projet de décret réduit l’ambition de la loi AGEC. Les dérogations sont trop nombreuses. Il est nécessaire de réduire au maximum l’usage du plastique pour des raisons environnementales évidentes et pour préserver la santé humaine. Les effets des perturbateurs endocriniens et des expositions aux polluants chimiques sont particulièrement préoccupants (et nous ne connaissons que le sommet de l’iceberg). Il est indispensable de préserver la période de 1000 premiers jours (de la conception à l’âge de 3 ans). Ces effets sont direct par contact alimentaire ou indirect par l’usage et la production du plastique et la pollution environnementale. Si il est justifié parfois pour des questions d’hygiène et de qualité des soins de pouvoir faire exception (dérogations 1-2 et 4), en dehors de ces indications restreintes il ne doit pas y avoir de dérogation qui réduirait franchement l’impact de cette loi.
    Certes la mise en application n’est pas toujours simple notamment en terme de process et de logistique au niveau des établissements de santé. Les professionnels des établissements de santé, comme les usagers et le grand public sont en demande de changements de pratiques notables. L’arrêt de l’utilisation des contenants en plastique est largement plébiscité. Il est nécessaire de maintenir un loi ambitieuse et de travailler à un soutien (méthodologique, logistique, financier, etc.) des établissements concernés pour faciliter la mise en application.

    Cordialement,

  •  La coopérative SantéCité représentant 110 Hôpitaux Privés Indépendants participe à la consultation au titre de ses 23 maternités privées membres., le 20 décembre 2024 à 16h44

    Madame, Monsieur,

    Nous vous remercions de l’initiative prise de cette consultation qui nous intéresse au plus haut point.

    Globalement cette liste de dérogations nous paraît beaucoup trop large et permet de fait de continuer à utiliser les éléments en plastiques comme jusqu’à présent. Si le souhait est de protéger les nourrissons, il faut d’avantage de volontarisme et de financement pour accompagner les acteurs dans leurs transitions. Comme vous le savez les maternités privées sont en danger de fermeture faute de financement suffisant. Toute contrainte financière supplémentaire aurait un impact délétère sur le maintien de cette offre de santé publique dans les territoires. Pour autant, il semble en effet que ce soient davantage des considérations économiques qui ont motivé cette liste plutôt que la santé humaine.

    Nous le savons tous, investir maintenant pour les générations futures demande courage et réelle volonté politique. Une nourette jetable en verre coûtant plus chère qu’une nourette jetable en plastique, qui prendra en charge le surcoût? Le fabricant, non il vendra plus cher, l’Hôpital, il manque déjà de moyen ! En donnant les moyens suffisants aux établissements, nous engagerons d’avantage la transition nécessaire à la préservation de la santé humaine.

    Ceci étant posé en liminaire, nous constatons qu’hormis les tétines, les opercules thermoscellables et des usages très spécifiques comme les aliments destinés aux enfants immunodéprimés ou atteints de cancers, il existe des possibilités de substitution pour tous les autres éléments. L’ensemble du lait maternel prélevé au tire-lait est conservé dans des biberons en plastique à usage unique puis réchauffé dans ce biberon. Ce ne devrait pas pouvoir être permis, ce d’autant plus que c’est pour des nouveau-nés prématurés.

    Il existe en effet des preuves du transfert de polypropylène (95% des biberons en France) dans les aliments et la probabilité d’un impact négatif sur la santé qui justifient le principe de précaution. Cela est souhaitable en termes de santé environnementale (notamment dans la période des 1000 premiers jours) mais aussi en termes de gaz à effet de serre :

    Polypropyléne : 2 kgCO2e / kg
    Verre emballage (recyclé à 70%) : 0.81 kgCO2e / kg

    Notre préconisation sur le périmètre maternité est la suivante : pas de dérogation hormis les cas très particuliers qui sont par définition rares et ne constituent pas le cœur du problème.

    Nous nous permettons de reprendre point par point les dérogations en y apportant nos commentaires précédés du symbole "=>" :

    "Les contenants alimentaires des produits transformés préemballés n’ayant pas vocation à être réchauffés" => Les nourettes sont en réalité souvent réchauffées dans les maternités, pour autant il existe des substituts.

    "Les contenants alimentaires de denrées alimentaires préemballés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids" => Cette catégorie couvre quasiment tous les aliments pour bébé, cela est trop large, c’est la porte ouverte pour ne pas évoluer.

    "Les tétines en plastiques utilisés comme opercules pour les contenants alimentaires" => ceci est en effet difficilement substituable

    "Les couvercles en plastique pour les contenants alimentaires" => Les couvercles peuvent être en métal, comme sur les pots en verre.

    "Les joints en plastique pour les contenants alimentaires" => Il n’y a pas de joint plastiques sur les couvercles métal

    "Les contenants alimentaires ayant le statut de dispositif médical" => Petits flux/exception mais par exemple les laits hydrolysés peuvent être reconstitués sur place.

    "Les contenants alimentaires en plastique garantissant un niveau de sécurité et d’hygiène nécessaire au regard de la vulnérabilité particulière du consommateur, définis comme les patients immunodéprimés, les patients atteints de bactéries hautement résistantes émergentes, les patients atteints de cancer ou nécessitant un environnement stérile" => Petits flux/exceptions qui se justifient peut-être (manque de connaissance sur le sujet)

    "Les films en plastique utilisés comme opercules pour thermosceller les contenants alimentaires" => Petits flux en maternité mais peut être difficile à substituer (manque de connaissance)

    "Les couverts ayant des éléments en plastique au niveau de l’élément fonctionnel dans le but d’écarter tout risque de blessure au niveau de la cavité buccale des jeunes enfants" => Sur une de nos maternités, des cuillères en métal sont utilisées sans souci.

    "Les contenants alimentaires ayant des parties en plastiques telles que les pourtours externes au contenant, les poignées à des fins d’ergonomie et de barrière thermique ou sonore, dans la mesure où ces parties en plastique ne sont pas en contact avec les denrées" => Si ce n’est pas en contact avec les denrées, c’est beaucoup moins problématique, nous ne sommes pas concernés en maternité.

    Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez échanger sur la mise en place d’actions véritablement protectrices de la santé.

    Très Cordialement,

    Pour SantéCité
    Stéphan de Butler d’Ormond
    Président

  •  CONTRIBUTION FJP, le 17 décembre 2024 à 17h41

    Merci pour cette consultation du public pour laquelle vous trouverez ci-après nos commentaires et propositions :

    Commentaire n°1 :

    Le projet de décret indique : « II – Les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile ne sont pas soumis à l’interdiction mentionnée au vingtième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 pour les contenant alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service suivants : … »

    S’agissant de l’interdiction portée par le III du L. 541-15-10 alinéa suivant : « Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat », la référence à l’alinéa 20 du III ne nous semble pas être la bonne.

    En lisant le L. 541-15-10, nous comprenons qu’il s’agit soit de :
    • L’alinéa 18 paragraphe 2. du III ; ou
    • De l’alinéa 19 du III

    Suggestion : Pourquoi ne pas avoir continué la numérotation après 1°) et 2°) du III du L. 541-15-10 ?

    Commentaire n°2 :

    L’alinéa suivant de l’article L541-15-10 indique qu’ « Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028. »

    Pourriez vous nous indiquer si les crèches :
    • Sont des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans couverts par cet alinéa ? ou bien
    • Font partie des services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ?

    Si les crèches étaient couvertes uniquement par l’alinéa ci-avant alors il est primordial de les ajouter dans la liste du projet de décret au « II – Les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile ne sont pas soumis à l’interdiction mentionnée au vingtième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 pour les contenant alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service suivants : … »

    En effet il est important que les crèches puissent aussi bénéficier de cette liste de produits exclus avec notamment les tétines ou les couverts, puisqu’elles accueillent des nouveaux nés.

  •  Magali TEMPO pour l’AFDN, le 16 décembre 2024 à 20h22

    L’AFDN soutient les dérogations proposées car les solutions actuelles de substitution au plastique n’existent pas où ne sont pas adaptées pour leurs utilisations en toute sécurité pour des enfants en bas âges ( ex : tétines, cuillères sans embout silicone,…). La sécurité alimentaire doit également être maîtrisée et il n’existe pas aujourd’hui de solution de fermeture "étanche" des contenants sans présence de matériaux en plastique (silicone, caoutchouc, film plastique,…), d’où notre positionnement.
    En revanche, nous préconisons la mise en place de recommandations précises d’usage pour limiter les risques de migration pour ces plastiques non substituables dans l’immédiat : qualité du plastique utilisé, fréquence d’utilisation maximale à déterminer, process de nettoyage conforme aux recommandations, …

  •  Tétines etc …, le 16 décembre 2024 à 17h23

    Bon, j’imagine que vous avez compris qu’il y avait un oubli, mais quand les choses vont sans dire, elles vont toujours mieux en le disant, alors j’enfonce le clou :

    Les crèches et micro-crèches pourraient être exclues des lieux autorisés à utiliser certains objets du quotidien des jeunes enfants, pourtant jugés nécessaires pour leur sécurité et confort. Ces objets comprennent :
    ✅ Tétines en plastique et bagues de serrage des biberons
    ✅ Couverts avec des éléments en plastique pour éviter les blessures buccales
    ✅ Contenants alimentaires avec parties plastiques ergonomiques ou isolantes
    Ils resteront autorisés dans les services de pédiatrie, obstétrique, maternité et PMI… mais pas dans les #crèches !
    Une incohérence qui suscite incompréhension et inquiétude.
    SVP, Ajoutez dans le II, après "services de protection maternelle et infantile" les mots "et les établissements d’accueil du jeune enfant"

  •  Quel coût pour notre système de soins ? , le 16 décembre 2024 à 14h21

    Les effets délétères du plastique sur la santé ne sont plus à démontrer. Chaque semaine, de nouvelles études viennent mettre en évidence le lien entre utilisation des plastiques et effets néfastes à long terme sur nos organismes. Or nous savons également que la fenêtre d’exposition est un élément très important à prendre en compte et que les 1000 premiers jours sont décisifs.
    Certes, il est toujours difficile de s’adapter. Le temps et le coût de ces transformations doit être pris en compte mais il sera d’autant plus difficile de faire face aux coûts induits par l’utilisation du plastique sur nos enfants. Alors que les cancers, le diabète, les infertilités et les pubertés précoces exploses, rappelons nous que notre sécurité sociale a été prévue pour des grippes et des jambes cassées. Les traitements au long court, chimiothérapies, aide à la procréation sont-ils soutenables dans notre système ?
    L’argument sanitaire de la protection de nos enfants ne doit pas être le seul valable aujourd’hui. La protection de notre modèle social doit être centrale également. Combien coûte à la France l’utilisation des plastiques sur les jeunes enfants ?

  •  Il faut permettre aux EAJE de les utiliser !, le 13 décembre 2024 à 19h33

    Les crèches et micro-crèches pourraient être exclues des lieux autorisés à utiliser certains objets du quotidien des jeunes enfants, pourtant jugés nécessaires pour leur sécurité et confort. Ces objets comprennent :
    ✅ Tétines en plastique et bagues de serrage des biberons
    ✅ Couverts avec des éléments en plastique pour éviter les blessures buccales
    ✅ Contenants alimentaires avec parties plastiques ergonomiques ou isolantes
    Ils resteront autorisés dans les services de pédiatrie, obstétrique, maternité et PMI… mais pas dans les #crèches !
    Une incohérence qui suscite incompréhension et inquiétude.
    SVP, Ajoutez dans le II, après "services de protection maternelle et infantile" les mots "et les établissements d’accueil du jeune enfant"

    Bérénice CESSIEUX Gestionnaire de micro-crèches

  •  préciser l’interdiction des barquettes bio-sourcées, le 13 décembre 2024 à 17h16

    Cela fait 5 ans maintenant que le texte est sortit et les collectivités ont normalement eu le temps de se préoccuper de ce sujet. Certaines ont fait le choix de passer aux barquettes à usage unique bio sourcées. Ces barquettes sont toutes composées d’un film plastique permettant l’étanchéité aux graisses et aux liquides. Ce film en plastique est en contact direct avec les denrées. Il est nécessaire de mentionner clairement l’interdiction des barquettes utilisant ce procéder d’étanchéification. ce texte est avant tout une avancée sanitaire, permettant d’éviter l’absorption de perturbateurs endocriniens par les jeunes enfants.

  •  Dérogations pour les crèches, le 12 décembre 2024 à 18h39

    La plupart des crèches sont déjà engagées depuis plusieurs années dans une démarche de réduction du plastique surtout dans les circuits de réchauffe alimentaire, mais certains éléments comme les tétines en plastique et bagues de serrage des biberons, les couverts avec des éléments en plastique pour éviter les blessures buccales et les contenants alimentaires avec parties plastiques ergonomiques ou isolantes (tasses ergonomiques notamment) sont très difficilement remplaçables en crèche !

    SVP, Ajoutez dans le II, après "services de protection maternelle et infantile" les mots "et les établissements d’accueil du jeune enfant" au moins pour ces 3 éléments essentiels à l’accueil des nourrissons en crèche.

    C. Squara, crèches Tintinnabules

  •  Pas encore de solutions de remplacement efficace., le 12 décembre 2024 à 13h48

    Malgré des propositions de remplacement de nos fournisseurs de barquettes plastique par des produits dits "durables", il n’y a pour le moment rien de vraiment aboutit.
    Les solutions de remplacement sont bien plus onéreuses que le plastique et souvent nous demandant d’investir dans de nouvelles machines ou autre matériel, ayants d’autres contraintes, comme l’utilisation de beaucoup plus de produits de nettoyage, plus de main d’œuvre, plus de poids et de volume de vaisselle !
    C’est un peu le chien qui se mord la queue, on nous demande d’enlever les composants plastique, mais d’un autre côté nous allons utiliser plus de produits lessiviel, et construire plus de nouvelles machines pour s’adapter, je ne pense que ce sois plus durable.
    En étant en plus dans un contexte ou les budgets sont de plus en plus réduits.