Projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs

Consultation du 08/07/2020 au 29/07/2020 - 93 contributions

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a modifié en profondeur le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) qui est une déclinaison du principe pollueur – payeur.

Cette réforme redéfinit les ambitions fixées aux filières REP et à leurs éco-organismes en application du principe pollueur-payeur, en l’élargissant notamment à l’éco conception des produits, au réemploi, à la réparation et à la prise en charge des dépôts sauvages.

Pour exercer cette responsabilité, les producteurs ont le choix de mettre en place un système individuel ou des structures collectives (les éco-organismes) auxquelles ils versent une éco-contribution financière.

Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels, notamment en ce qui concerne les modalités de leur agrément par l’autorité administrative, les obligations minimales de gestion des déchets et de prise en charge des dépôts sauvages, les conditions de mise en place des fonds relatifs au financement de la réparation et du réemploi des produits. Ce décret fixe également les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d’améliorer le service de collecte de proximité pour les usagers. Enfin, le décret précise les missions de suivi et d’observation des filières à REP confiée par la loi à l’ADEME.

***
Le projet de décret comporte 6 articles.

L’article 1er précise simplement que la partie réglementaire du code de l’environnement est modifiée conformément aux articles 2 et 3.

L’article 2 introduit les articles R. 131-26-1 à R. 131-26-4 qui concernent le suivi et l’observation des filières REP. Il précise les missions confiées à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et prévoit les modalités de financement de ces missions par une redevance.

L’article 3 remplace la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, fixant les « dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs ». Il introduit 92 articles dans le code de l’environnement, répartis en 7 sous-sections.

La sous-section 1 comprend les articles R. 541-86 à R. 541-132 et concerne les dispositions relatives aux éco-organismes. Elle fixe les modalités d’agrément (contenu du dossier, procédure) et d’autocontrôle, les dispositions relatives à la prévention des déchets et à l’éco-conception des produits, à la gestion des déchets en général et à la prise en charge des déchets abandonnés, ainsi que celles relatives à la gestion financière et à la passation des marchés avec les opérateurs. Les règles de fonctionnement du comité des parties prenantes sont également précisées ainsi que les dispositions spécifiques à l’outre-mer.

Les articles R. 541-133 à R. 541-145 constituent la sous-section 2 qui concerne les systèmes individuels et prévoient les modalités d’agrément et d’autocontrôle. Il fixe également les conditions d’exercice de ces systèmes selon des conditions visant à garantir la collecte des déchets issus des produits mis sur le marché par le producteur, afin d’éviter que ceux-ci ne soient pris en charge par la collectivité.

La sous-section 3 (articles R. 541-146 à R. 541-157) est consacrée au fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation. Elle précise quelles sont les filières soumises à cette obligation, les montants minimaux qui doivent être alloués à ces fonds ainsi que les modalités d’emploi.

La sous-section 4 (articles R. 541-158 à R. 541-166) concerne la reprise des produits usagés par les distributeurs. Elle fixe les catégories de produits soumis à cette obligation, et pour chaque catégorie, les seuils d’assujettissement aux reprises 1 pour 1, et 1 pour 0, exprimés en surface de vente ou en chiffre d’affaires annuel lié à la vente de ces produits.

La sous-section 5 (articles R. 541-167 à R. 541-169) concerne les modalités de mise en œuvre de la REP pour les interfaces électroniques, telle qu’une marketplace.

La sous-section 6 (articles R. 541-170 à R. 541-172) concerne les actions de communication inter-filières REP mises en œuvre par le ministère chargé de l’environnement en lien avec les filières REP concernées.

La sous-section 7 (articles R. 541-173 à R. 541-177) comprend des dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs.

L’article 4 du projet de décret prévoit la consultation de la commission inter-filières en lieu et place de celle du comité des parties prenantes lorsque celui-ci n’est pas encore créé.

Enfin, l’article 5 précise les modalités d’entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de décret.

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Commentaires

  •   Comité des parties prenantes : Grenoble Alpes Metropole, le 11 juillet 2020 à 10h37

    Des associations contribuent depuis de nombreuses années à l’avancée des travaux de construction et de développement des filières de REP par leur expertise et leurs nombreuses contributions issues de retours de terrains d’une large représentation des collectivités locales sur l’ensemble des filières REP. Elles sont gérées majoritairement par des élus. Il convient de ne pas les écarter pour ne pas appauvrir la représentation des collectivités locales et l’expertise au sein des futures instances de gouvernance des REP, pour le bien des filières de REP et pour l’intérêt des collectivités locales.

  •  Comité des parties prenantes, le 10 juillet 2020 à 10h20

    Plusieurs associations de collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets disposent d’une gouvernance appartenant très largement aux élus locaux mais pas exclusivement (Cercle National du Recyclage et AMORCE). Ces associations doivent pouvoir continuer à être invitées à siéger au sein du comité des parties prenantes. Ces associations contribuent depuis de nombreuses années à l’avancée des travaux de construction et de développement des filières de REP par leur expertise et leurs nombreuses contributions issues de retours de terrains d’une large représentation des collectivités locales sur l’ensemble des filières REP. Il convient de ne pas les écarter pour ne pas appauvrir la représentation des collectivités locales et l’expertise au sein des futures instances de gouvernance des REP, pour le bien des filières de REP et pour l’intérêt des collectivités locales.

    La consultation publique ouverte permet d’apporter des propositions complémentaires en ligne.

    En conséquence : Dans l’Article 3 Section 8 sous-section 1 paragraphe 2 Alinéa 3 :

    Il faut modifier :

    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux ; »

    Par

    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée majoritairement par des élus locaux ; »

  •  Comité des parties prenantes, le 9 juillet 2020 à 18h16

    Plusieurs associations de collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets disposent d’une gouvernance appartenant très largement aux élus locaux mais pas exclusivement (Cercle National du Recyclage et AMORCE). Ces associations doivent pouvoir continuer à être invitées à siéger au sein du comité des parties prenantes. Ces associations contribuent depuis de nombreuses années à l’avancée des travaux de construction et de développement des filières de REP par leur expertise et leurs nombreuses contributions issues de retours de terrains d’une large représentation des collectivités locales sur l’ensemble des filières REP. Il convient de ne pas les écarter pour ne pas appauvrir la représentation des collectivités locales et l’expertise au sein des futures instances de gouvernance des REP, pour le bien des filières de REP et pour l’intérêt des collectivités locales.

    La consultation publique ouverte permet d’apporter des propositions complémentaires en ligne.

    En conséquence : Dans l’Article 3 Section 8 sous-section 1 paragraphe 2 Alinéa 3 :

    Il faut modifier :

    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux ; »

    Par

    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée majoritairement par des élus locaux ; »

  •  comité des parties prenantes, le 9 juillet 2020 à 18h03

    Dans l’« Art. D. 541-91. – L’éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu’il aura préalablement désignées.
    Cette phrase n’est pas acceptable : ce n’est pas à l’éco-organisme de choisir ses bonnes associations mais aux associations dûment agréées au niveau national de présenter leurs candidats. Cette désignation peut se faire au Conseil national de la consommation ou dans une instance de type conseil national de l’économie circulaire si elle viendrait à remplacer le Conseil national des déchets ou plus exactement dans la commission transversale inter-filières REP. la formulation marche sur la tête !
    Qui payent la gestion des déchets? Les consommateurs-contribuables et lui seul est légitime pour être partie prenante.

  •  Comité des parties prenantes, le 9 juillet 2020 à 17h59

    Plusieurs associations de collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets disposent d’une gouvernance appartenant très largement aux élus locaux mais pas exclusivement (Cercle National du Recyclage et AMORCE). Ces associations doivent pouvoir continuer à être invitées à siéger au sein du comité des parties prenantes. Ces associations contribuent depuis de nombreuses années à l’avancée des travaux de construction et de développement des filières de REP par leur expertise et leurs nombreuses contributions issues de retours de terrains d’une large représentation des collectivités locales sur l’ensemble des filières REP. Il convient de ne pas les écarter pour ne pas appauvrir la représentation des collectivités locales et l’expertise au sein des futures instances de gouvernance des REP, pour le bien des filières de REP et pour l’intérêt des collectivités locales.
    La consultation publique ouverte permet d’apporter des propositions complémentaires en ligne.
    En conséquence : Dans l’Article 3 Section 8 sous-section 1 paragraphe 2 Alinéa 3 :
    Il faut modifier :
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux ; »
    Par
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée majoritairement par des élus locaux ; »

  •  Comité des parties prenantes, le 9 juillet 2020 à 17h25

    Plusieurs associations de collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets disposent d’une gouvernance appartenant très largement aux élus locaux mais pas exclusivement (Cercle National du Recyclage et AMORCE). Ces associations doivent pouvoir continuer à être invitées à siéger au sein du comité des parties prenantes. Ces associations contribuent depuis de nombreuses années à l’avancée des travaux de construction et de développement des filières de REP par leur expertise et leurs nombreuses contributions issues de retours de terrains d’une large représentation des collectivités locales sur l’ensemble des filières REP. Il convient de ne pas les écarter pour ne pas appauvrir la représentation des collectivités locales et l’expertise au sein des futures instances de gouvernance des REP, pour le bien des filières de REP et pour l’intérêt des collectivités locales.
    La consultation publique ouverte permet d’apporter des propositions complémentaires en ligne.
    En conséquence : Dans l’Article 3 Section 8 sous-section 1 paragraphe 2 Alinéa 3 :
    Il faut modifier :
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux ; »
    Par
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée majoritairement par des élus locaux ; »

  •  Projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs : modifications au texte proposé, le 9 juillet 2020 à 16h37

    Plusieurs associations de collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets disposent d’une gouvernance appartenant très largement aux élus locaux mais pas exclusivement (Cercle National du Recyclage et AMORCE). Ces associations doivent pouvoir continuer à être invitées à siéger au sein du comité des parties prenantes. Ces associations contribuent depuis de nombreuses années à l’avancée des travaux de construction et de développement des filières de REP par leur expertise et leurs nombreuses contributions issues de retours de terrains d’une large représentation des collectivités locales sur l’ensemble des filières REP. Il convient de ne pas les écarter pour ne pas appauvrir la représentation des collectivités locales et l’expertise au sein des futures instances de gouvernance des REP, pour le bien des filières de REP et pour l’intérêt des collectivités locales.
    La consultation publique ouverte permet d’apporter des propositions complémentaires en ligne.
    En conséquence : Dans l’Article 3 Section 8 sous-section 1 paragraphe 2 Alinéa 3 :
    Il faut modifier :
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux ; »
    Par
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée majoritairement par des élus locaux ; »

  •  Comité des parties prenantes, le 9 juillet 2020 à 16h07

    Plusieurs associations de collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets disposent d’une gouvernance appartenant très largement aux élus locaux mais pas exclusivement (Cercle National du Recyclage et AMORCE). Ces associations doivent pouvoir continuer à être invitées à siéger au sein du comité des parties prenantes. Ces associations contribuent depuis de nombreuses années à l’avancée des travaux de construction et de développement des filières de REP par leur expertise et leurs nombreuses contributions issues de retours de terrains d’une large représentation des collectivités locales sur l’ensemble des filières REP. Il convient de ne pas les écarter pour ne pas appauvrir la représentation des collectivités locales et l’expertise au sein des futures instances de gouvernance des REP, pour le bien des filières de REP et pour l’intérêt des collectivités locales.
    La consultation publique ouverte permet d’apporter des propositions complémentaires en ligne.
    En conséquence : Dans l’Article 3 Section 8 sous-section 1 paragraphe 2 Alinéa 3 :
    Il faut modifier :
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux ; »
    Par
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée majoritairement par des élus locaux ; »

  •  Comité des parties prenantes, le 9 juillet 2020 à 15h01

    Plusieurs associations de collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets disposent d’une gouvernance appartenant très largement aux élus locaux mais pas exclusivement (Cercle National du Recyclage et AMORCE). Ces associations doivent pouvoir continuer à être invitées à siéger au sein du comité des parties prenantes. Ces associations contribuent depuis de nombreuses années à l’avancée des travaux de construction et de développement des filières de REP par leur expertise et leurs nombreuses contributions issues de retours de terrains d’une large représentation des collectivités locales sur l’ensemble des filières REP. Il convient de ne pas les écarter pour ne pas appauvrir la représentation des collectivités locales et l’expertise au sein des futures instances de gouvernance des REP, pour le bien des filières de REP et pour l’intérêt des collectivités locales.
    La consultation publique ouverte permet d’apporter des propositions complémentaires en ligne.
    En conséquence : Dans l’Article 3 Section 8 sous-section 1 paragraphe 2 Alinéa 3 :
    Il faut modifier :
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux ; »
    Par
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée majoritairement par des élus locaux ; »

  •  directeur déchets CUGPSEO, le 9 juillet 2020 à 14h58

    Demande que la présence des associations de collectivités locales compétentes en matière de déchets, Amorce et CNR, soit garantie par le décret

  •  Comité des parties prenantes, le 9 juillet 2020 à 14h51

    Bonjour,
    Plusieurs associations de collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets disposent d’une gouvernance appartenant très largement aux élus locaux mais pas exclusivement (Cercle National du Recyclage et AMORCE). Ces associations doivent pouvoir continuer à être invitées à siéger au sein du comité des parties prenantes. Ces associations contribuent depuis de nombreuses années à l’avancée des travaux de construction et de développement des filières de REP par leur expertise et leurs nombreuses contributions issues de retours de terrains d’une large représentation des collectivités locales sur l’ensemble des filières REP. Il convient de ne pas les écarter pour ne pas appauvrir la représentation des collectivités locales et l’expertise au sein des futures instances de gouvernance des REP, pour le bien des filières de REP et pour l’intérêt des collectivités locales.
    La consultation publique ouverte permet d’apporter des propositions complémentaires en ligne.
    En conséquence : Dans l’Article 3 Section 8 sous-section 1 paragraphe 2 Alinéa 3 :
    Il faut modifier :
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux ; »
    Par
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée majoritairement par des élus locaux ; »
    Merci par avance de votre attention.
    Cordialement

  •  Comité des parties prenantes, le 9 juillet 2020 à 14h20

    Plusieurs associations de collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets disposent d’une gouvernance appartenant très largement aux élus locaux mais pas exclusivement (Cercle National du Recyclage et AMORCE). Ces associations doivent pouvoir continuer à être invitées à siéger au sein du comité des parties prenantes. Ces associations contribuent depuis de nombreuses années à l’avancée des travaux de construction et de développement des filières de REP par leur expertise et leurs nombreuses contributions issues de retours de terrains d’une large représentation des collectivités locales sur l’ensemble des filières REP. Il convient de ne pas les écarter pour ne pas appauvrir la représentation des collectivités locales et l’expertise au sein des futures instances de gouvernance des REP, pour le bien des filières de REP et pour l’intérêt des collectivités locales.
    La consultation publique ouverte permet d’apporter des propositions complémentaires en ligne.
    En conséquence : Dans l’Article 3 Section 8 sous-section 1 paragraphe 2 Alinéa 3 :
    Il faut modifier :
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux ; »
    Par
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée majoritairement par des élus locaux ; »

  •  Comité des parties prenantes , le 9 juillet 2020 à 14h18

    3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée majoritairement par des élus locaux