Projet de décret portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités et enseignes lumineuses

Consultation du 01/12/2021 au 22/12/2021 - 330 contributions

La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État modifiant certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités lumineuses et enseignes lumineuses.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Contexte :

La Convention citoyenne pour le climat a mis en avant la nécessité de réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation. Pour répondre à cette nécessité, le présent projet de décret modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement en matière de publicités, enseignes et préenseignes situées à l’extérieur et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.

Dispositif :

Le projet de décret clarifie tout d’abord les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités afin de lever toute ambiguïté d’interprétation du droit, en intégrant dans le code de l’environnement la jurisprudence « Oxial » de 2016 du Conseil d’État, selon laquelle cette surface s’apprécie en prenant en compte l’encadrement et tout dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité. Il applique également ces modalités aux enseignes s’apparentant à des panneaux publicitaires et prévoit des modalités spécifiques pour la publicité apposée sur le mobilier urbain dont la surface correspond uniquement à l’affiche ou à l’écran.
De plus, le projet de décret réduit à 10,50 m² la surface maximale des publicités ainsi que celle des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, lorsque ces surfaces étaient précédemment fixées à 12 m², tout en accordant aux professionnels un délai maximal de quatre ans pour mettre en conformité les dispositifs préexistants ne respectant pas cette nouvelle surface.
Enfin, il relève à 4,7 m² la surface maximale des publicités murales non lumineuses dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (actuellement limitée à 4m²). Ce léger relèvement évite aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants. L’impact pour le cadre de vie de ces publicités de moindre taille est en effet moins prégnant du fait de leur adossement à une surface pleine.
Par ailleurs, le projet de décret prévoit une harmonisation des règles applicables en matière d’extinction nocturne des publicités lumineuses et une limitation des exceptions à l’obligation d’extinction. Les publicités lumineuses devront ainsi être éteintes sur tout le territoire entre 1 heure et 6 heures du matin (à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports et sur le mobilier urbain affecté aux services de transport durant les heures de fonctionnement de ces services), alors que jusqu’à présent les grandes unités urbaines devaient élaborer un règlement local de publicité si elles souhaitaient poser des règles d’extinction. Cette mesure s’accompagne d’un renforcement des sanctions en cas de non-respect des règles d’extinction des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses, lequel sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Commentaires

  •  Un projet décevant qui protège plus les afficheurs que l’environnement…, le 15 décembre 2021 à 18h59

    C’est aux afficheurs de se conformer au Code de l’environnement, et non le contraire !
    Des RLP vont plus loin que le Code de l’environnement en limitant les panneaux publicitaires à 4 m². C’est ce que devrait imposer le Code de l’environnement dans toutes les communes !

  •  Réponse au message intitulé "problème dans déroulement de la consultation", le 14 décembre 2021 à 15h47

    Bonjour,
    La différence que vous relevez entre le nombre de commentaires déposés et le nombre de commentaires consultables et visibles en ligne est due à des doublons. En effet, certains messages ont été déposés deux fois, voire dans certains cas trois ou quatre fois. Dans ce cas de figure, un seul commentaire est mis en ligne.

  •  problème dans déroulement de la consultation, le 14 décembre 2021 à 12h16

    Le site internet laisse apparaître que 48 commentaires ont été déposés au 14/12/2021, or, seuls 20 sont consultables et visibles en ligne, de telle manière qu’il n’est pas possible de pouvoir prendre connaissance des autres commentaires laissés, et du sens des avis émis. Cela nuit à la consultation.
    D’avance merci d’y remédier.

  •  Agression publicitaire, le 13 décembre 2021 à 15h33

    Partout ! Toujours plus présente ! Toujours plus grande ! Toujours plus forte ! Toujours plus lumineuse…
    Quelle agression continue ! Du matin au soir, vous êtes agressés de publicités par votre téléphone, votre tablette, votre PC familial ou de bureau, par la radio, la télévision, le cinéma, la rue, la route, les supermarchés d’abondance et de gaspillage… même jusqu’au bord de mer l’été !
    Impossible d’être tranquille ni d’en être à l’abri… votre téléphone devient un mouchard : vous êtes géolocalisé et écouté à votre insu pour que les publicités que vous recevrez soient bien ciblées…
    Publicité, art de l’inutile : JE VOUS HAIS

  •  A ce rythme là…, le 13 décembre 2021 à 14h15

    Mieux encadrer la publicité et les enseignes lumineuses, c’est indispensable, mais ce projet est bien trop timide. Les enjeux sont pourtant clairs pour tout le monde, pourquoi perdre du temps à bricoler des mesurettes ?
    Pendant ce temps, les écrans abrités derrière les vitrines croissent de façon exponentielle. Il serait urgent de mettre un sérieux coup de frein à tout cela !
    Au lieu de cela, on va confier le contrôle de la publicité aux communes, dont l’écrasante majorité n’a pas les moyens de faire quoi que ce soit sur le sujet… C’est totalement contre-productif.
    La France moche a de beaux jours devant elle.
    Le réchauffement climatique aussi.
    Quelle tristesse.

  •  Allons beaucoup plus loin !, le 11 décembre 2021 à 18h06

    L’initiative est bonne mais largement insuffisante, dans le contexte de réchauffement climatique et d’érosion de la biodiversité. Les dispositifs publicitaires incitent à la consommation d’objets dont la fabrication et le fonctionnement demandent matériaux et énergie et les dispositifs eux-mêmes en nécessitent également. En plus, effets négatifs sur la santé et sur la biodiversité de ce qui est lumineux, effets sur l’attention routière, vues enlaidies.
    La réduction de la taille des panneaux devrait être de 12m2 à 4m2 cadre compris et non pas à 10,5m2 (et surtout pas augmenter la taille des panneaux existants à 4,7m2), la hauteur maximale 4m. L’extinction des dispositifs lumineux doit se faire au moins de 22h à 7h voire commencer à 21h, y compris pour les abris voyageurs et les aéroports. Les enseignes et vitrines doivent être éclairées uniquement pendant les heures d’ouverture de l’établissement.
    Le délai pour se mettre en conformité est beaucoup trop long. Une année devrait suffire.
    Le décret devrait inclure une interdiction des publicités par écrans dans les vitrines, particulièrement agressives et énergivores.

  •  Encore du bricolage pour ne pas déplaire aux afficheurs, le 10 décembre 2021 à 17h26

    Avec l’augmentation de la surface autorisée des panneaux de 4m2 à 4,70m2, on fait un pas de plus en arrière.

    Cette consultation, comme les autres, relève du folklore puisqu’on connaît à l’avance la décision finale qui ne tiendra aucun compte des diverses remarques des participants mais répondra positivement aux demandes des afficheurs. Vive la démocratie participative.

  •  Encore du bricolage pour ne pas déplaire aux afficheurs, le 10 décembre 2021 à 17h25

    Avec l’augmentation de la surface autorisée des panneaux de 4m2 à 4,70m2, on fait un pas de plus en arrière.
    Cette consultation, comme les autres, relève du folklore puisqu’on connaît à l’avance la décision finale qui ne tiendra aucun compte des diverses remarques des participants mais répondra positivement aux demandes des afficheurs. Vive la démocratie participative.

  •  Trop peu d’impact, le 10 décembre 2021 à 17h22

    Bonjour,
    Je pense que la proposition n’est pas assez impactante.
    Il faudrait tout d’abord obliger les enseignes à éteindre les panneaux le soir car les effets de la pollution lumineuse existent. Ce n’est pas en réduisant de 2m2 le panneau que ça aura des effets. A partir de 22h admettons, les insectes ne seront plus attirés par la lumière et la biodiversité ne sera pas impactee par la lumière.
    Ce n’est qu’une piste d’amélioration à la proposition.

  •  pollution lumineuse , le 10 décembre 2021 à 17h17

    La réduction de la surface maximale des publicités murales ainsi que celles scellés au sol passant de 12m2 à 10,50m2 est trop peu selon moi. En effet, hors mis le fait que cela gâche ma vision, la pollution lumineuse est beaucoup trop forte. Il est de plus inutile de laisser les panneaux lumineux allumés jusqu’à 1h du matin.

  •  Réponse à votre question concernant les agents habilités à constater les infractions, le 9 décembre 2021 à 16h24

    Bonjour,
    Les policiers municipaux pourront constater cette infraction, dès lors qu’ils font partie des agents habilités à procéder à toutes constations et dont la liste est précisée à l’article L.581-40 du code de l’environnement. Parmi ces agents figurent en effet au 6° de l’article L.581-40, "Les gents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d’arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l’article L.130-4 dudit code" et au 7° "Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l’autorité compétente en matière de police définie à l’article L.581-142".

    Le régime d’amendes pénales est placé sous l’autorité du procureur de la République.

  •  Harmonisation des délais, le 9 décembre 2021 à 10h56

    Le délais de mise en conformité des dispositifs gagnerait à être harmonisé avec celui de la caducité prochaine des RLP de première génération. De nombreux dispositifs vont devoir soit évoluer, soit être supprimer. Autant que cela se fasse dans une seule et même dynamique plutôt que dans des délais successifs.
    Je propose donc de passer ce délai au 14 janvier 2023 ou 14 juillet 2024.

  •  constatation des sanctions en cas de non respect des règles d’extinction des publicités lumineuses , le 8 décembre 2021 à 09h12

    Bonjour,

    Le futur Article R581-87-1 du code de l’environnement prévoit une contravention de 5 ème classe en cas de non respect de l’obligation d’éteindre les publicités et enseignes.

    Se pose la question des agents habilités à constater cette infraction.
    quels sont-ils? (des policiers municipaux pourront -ils le faire?

    L’amende sera-t-elle appliquée directement par le Maire ou cela doit-il transiter par le procureur de la république?

    Vous remerciant d’apporter ces précisions opérationnelles.

  •  interdiction de tout nouvel écran publicitaire, le 8 décembre 2021 à 07h18

    Bonjour votre proposition ne va pas assez loin.
    On sait que les écrans lumineux type écran d’ordinateur sont consommateurs d’énergie et de ressources, nous demandons donc un moratoire contre toute nouvelle installation de matériel de grandes dimensions, et en tous cas l’extinction à minima dès 23h voire 22h en zone peu fréquentée : 1 heure du matin, comme vous le proposez, c’est insuffisant.
    Tous les panneaux publicitaires devraient être éteints la nuit, biensûr comme le précise votre document, hors mobiliers des réseaux de transport en fonctionnement, et pour les enseignes sur bâtiment, seuls les hôpitaux, hôtels ou pharmacies quand elles sont de garde devraient pouvoir bénéficier d’exception.
    Cependant, si on limite les extinctions aux publicités, enseignes… le progrès ne sera pas significatifs. Il faut aussi l’imposer aux habitations, et notamment aux cours de logements collectifs.

  •  Extinction à 23h, le 7 décembre 2021 à 14h54

    Je suggère extinction de ces panneaux à 23h. Certaines villes (Angers entre autres) ont déjà pris cet horaire dans leur RLP. Si certaines l’ont fait, pourquoi pas les autres ?

  •  Oui à une harmonisation de l’extinction des publicités lumineuses entre 1h et 6h a minima, le 7 décembre 2021 à 11h35

    On peut constater chaque jour (nuit) sur le territoire et notamment dans les zones commerciales que la pollution lumineuse est loin d’être combattue, et la loi de 2018 n’a pas réussi à la limiter de façon significative. Il faut donc une interdiction uniforme sur tout le territoire, ce projet de décret me semble utile pour pour lutter contre cette pollution et ces dépenses énergétiques inutiles.

  •  Logique de sobriété, le 7 décembre 2021 à 10h01

    Dans le contexte actuel, il me semble qu’il faut dissuader les annonceurs quels qu’ils soient d’avoir recours à ces panneaux lumineux. Pas seulement parce qu’ils gaspillent de l’énergie, perturbent la faune et les conducteurs, encouragent la consommation de biens non essentiels voire carrément inutiles mais aussi parce qu’ils sont fabriqués loin, dans des conditions environnementales et sociales contestables (terres et minerais rares, pollutions, exploitation de ressources et des travailleurs). Pourquoi considérer le bilan écologique d’un bien à partir de son arrivée sur notre territoire ? il faut prendre en considération l’ensemble du cycle de vie : de la production à la fin de vie et statuer en fonction du gain que cela apporte aux "contribuables". Concernant les panneaux lumineux comme bien d’autres choses, le bilan est clair : aucun gain, que des nuisances.
    Vivement que cette "mode" passe vite ! ce décret devrait être beaucoup plus contraignant : interdiction pure et simple quelle que soit la taille des enseignes lumineuses.

  •  Clarification de la notion de surface unitaire, le 7 décembre 2021 à 09h41

    Bonjour,
    Ci-dessous mes observations à votre projet de décret :

    <span class="puce">- quitte à reprendre la formulation de l’arrêt du Conseil d’Etat Oxial, autant la reprendre entièrement et ne pas se limiter à la seule phrase "dont le principal objet est de recevoir la publicité" mais d’y ajouter la phrase suivante : "c’est-à-dire la surface du panneau litigieux tout entier". Le code de l’environnement y gagnerait en clarté et en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’Etat. Cela permettrait également d’éviter toute interprétation sur la notion de "principal objet est de recevoir la publicité"
    <span class="puce">- la réduction de la surface des panneaux de 12m² à 10,50m² est une très bonne chose

  •  Sans ambition, le 7 décembre 2021 à 08h28

    Il me semble que ce texte n’a pas beaucoup d’ambition pour la protection du paysage. Diminuer de 1m2 50 ne représente aucune avancée. Le désastre sera le même. Idem pour le passage du 4 m à 4m70, dont on ne comprend pas d’où cela sort, excepté l’augmentation de la surface. Osez écrire que le mobilier urbain n’a pas pour objet principal de recevoir de la publicité est risible, quand on voit que la surface publicitaire est toujours là plus offerte. L’extinction des lumières devait être à de 11h à 7 h. Accorder 4 et 6 ans pour que les professionnels se mettent en conformité prouve bien que ce texte a été dictée par eux mêmes. Le citoyen lui subira la nuisance que confère la publicité sur son cadre de vie. Pour se laver les yeux Il prendra un avion avec la promesse de trouver des paysages intactes. J’espere que ce texte ne passera pas.

  •  Délai transitoire de mise en conformité des enseignes, le 6 décembre 2021 à 15h25

    A défaut de pouvoir la supprimer, je rectifie ma contribution qui est partie un peu trop vite : il est possible au décret de prévoir un délai inférieur à 6 ans… puisque ce décret n’entre pas dans le champ limité des dispositions transitoires prévu par l’article L. 581-43… Au temps pour moi. Je n’ai rien dit.