Projet de décret portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités et enseignes lumineuses
Consultation du 01/12/2021 au 22/12/2021 - 330 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État modifiant certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités lumineuses et enseignes lumineuses.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Contexte :
La Convention citoyenne pour le climat a mis en avant la nécessité de réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation. Pour répondre à cette nécessité, le présent projet de décret modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement en matière de publicités, enseignes et préenseignes situées à l’extérieur et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
Dispositif :
Le projet de décret clarifie tout d’abord les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités afin de lever toute ambiguïté d’interprétation du droit, en intégrant dans le code de l’environnement la jurisprudence « Oxial » de 2016 du Conseil d’État, selon laquelle cette surface s’apprécie en prenant en compte l’encadrement et tout dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité. Il applique également ces modalités aux enseignes s’apparentant à des panneaux publicitaires et prévoit des modalités spécifiques pour la publicité apposée sur le mobilier urbain dont la surface correspond uniquement à l’affiche ou à l’écran.
De plus, le projet de décret réduit à 10,50 m² la surface maximale des publicités ainsi que celle des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, lorsque ces surfaces étaient précédemment fixées à 12 m², tout en accordant aux professionnels un délai maximal de quatre ans pour mettre en conformité les dispositifs préexistants ne respectant pas cette nouvelle surface.
Enfin, il relève à 4,7 m² la surface maximale des publicités murales non lumineuses dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (actuellement limitée à 4m²). Ce léger relèvement évite aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants. L’impact pour le cadre de vie de ces publicités de moindre taille est en effet moins prégnant du fait de leur adossement à une surface pleine.
Par ailleurs, le projet de décret prévoit une harmonisation des règles applicables en matière d’extinction nocturne des publicités lumineuses et une limitation des exceptions à l’obligation d’extinction. Les publicités lumineuses devront ainsi être éteintes sur tout le territoire entre 1 heure et 6 heures du matin (à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports et sur le mobilier urbain affecté aux services de transport durant les heures de fonctionnement de ces services), alors que jusqu’à présent les grandes unités urbaines devaient élaborer un règlement local de publicité si elles souhaitaient poser des règles d’extinction. Cette mesure s’accompagne d’un renforcement des sanctions en cas de non-respect des règles d’extinction des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses, lequel sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires
On diminue….
on augmente….
De qui se moque t-on ?
Décret complaisant pour annonceurs.
« Cadre » de vie ???
Pourquoi aligner le Code de l’Environnement sur les pires pratiques des afficheurs ? C’est aux afficheurs de se conformer au Code de l’environnement, et non le contraire !
Ne serait-il pas plus urgent de prendre en compte les préoccupations environnementales ? De nombreuses études démontrent l’impact négatif de la publicité, surtout dans ses nouvelles variantes lumineuses et numériques, sur chacun d’entre nous et sur nos enfants.
Ce projet de décret loi est une hérésie car il ne fait pas progresser la cause environnementale.
Dans l’Art II, faire réduire de 12 à 10.5 m² certains types d’affichage quant parallèlement on en fait augmenter d’autres n’a aucun sens.
Il serait surtout temps de mettre en place des amendes dissuasives afin de faire enfin respecter le code de l’environnement tel qu’il existe, et d’avoir une politique bien plus volontaire s’agissant de la réduction de l’affichage publicitaire (entre autres) qui est une véritable pollution (matérielle, visuelle) pour nous tous (sauf pour les afficheurs il va de soi).
Bonjour
Je trouve SCANDALEUX dans notre Pays de LIBERTE d’etre agressé chaque jour par des PANNEAUX et enseignes PUBLICITAIRES.
Il s’agit bien d’un reél HARCELLEMENT VISUEL !!!!! qui doit etre denoncé et encadré par une LOI DE LA REPUBLIQUE mieux adaptée a cette situation (degradation de l’ENVIRONNEMENT)
On ne peut pas dire qu’on veut « limiter la surface maximale de certaines publicités » et augmenter la surface maximale des panneaux (en passant de 4 à 4,7 m²)
Ce projet est un recul : augmenter la surface de certains panneaux va amplifier la pollution visuelle.
Le Code de l’environnement ne doit pas entériner les pratiques des afficheurs, mais fixer des dimensions qu’ils devront respecter.
C’est aux afficheurs de se conformer au Code de l’environnement, et non le contraire !
Passer de 4 à 4,7 m² serait une régression, insupportable aujourd’hui au regard du principe de non-régression.
Le passage de 12 à 10,5 m² n’est pas vraiment une avancée, puisqu’il correspond aux pratiques des grands afficheurs. En revanche le passage à 4,7 m² est bien un recul.
Des RLP vont plus loin que le Code de l’environnement en limitant les panneaux publicitaires à 4 m². C’est ce que devrait imposer le Code de l’environnement dans toutes les communes !
Il me semble que ce texte n’a pas beaucoup d’ambition quant à la protection des paysages. Diminuer de 1,5 m² ne modifiera guère l’impact visuel. Idem pour le passage du 4 m à 4m70, directement dicté par les préoccupations des afficheurs…
Dire que la surface maximale sera désormais de 4,7 m² pour « éviter aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants » est fallacieux. Il leur suffit d’enlever le cadre comme l’ont déjà fait certains pour être en règle. L’installation de panneaux de 4 m2 sans cadre est une pratique qui, désormais, commence à se répandre.
Je m’oppose à ce projet, malgré le passage à 10,5 m² maximum de la surface des publicités et l’extinction partielle de la publicité sur le mobilier urbain de minuit à 6 heures, qui est la seule bonne mesure du texte.
En fait, ce que réclame la majorité de nos concitoyens, c’est une baisse de la présence de la publicité. Les mesurettes de ce projet de décret ne vont guère dans ce sens…
Ne serait-il pas urgent de prendre en compte les préoccupations environnementales, les études nombreuses qui dénoncent l’impact négatif de la publicité, surtout lumineuse, surtout numérique, sur chacun d’entre nous, et sur nos enfants ?