Projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la collecte des huiles usagées et instituant un régime de responsabilité élargie des producteurs d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles

Consultation du 11/06/2021 au 02/07/2021 - 11 contributions

Descriptif rapide :

La présente concertation concerne le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la collecte des huiles usagées et instituant un régime de responsabilité élargie des producteurs (REP) d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Texte :

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 11 juin 2021 au 2 juillet 2021 inclus.

Contexte et objectifs :

L’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi « AGEC », renforce la mise en œuvre du principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits qui sont mis sur le marché. Il prévoit le déploiement de nouvelles filières REP dont celle relative aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022.
Le projet de décret définit les règles de gestion relatives à la collecte et au traitement des huiles usagées ainsi que les conditions et modalités spécifiques de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d’huiles, en complément de celles prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement.

Le projet de décret comprend 4 articles.

L’article 1er remplace l’actuelle section du code de l’environnement relative à la gestion des huiles usagées (la section 3 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, composée des articles R. 543-3 à R. 543-15) par une nouvelle section 3 portant sur la gestion des huiles mais également sur les modalités de mise en œuvre du principe de responsabilité élargie du producteur. L’article 2 modifie des dispositions du code de l’environnement pour assurer notamment une mise en cohérence avec celles issues du projet de décret. L’article 3 précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions du projet de décret. L’article 4 est l’article d’exécution.

L’article 1er remplace la section 3 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement par une nouvelle section intitulée « Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ». Cette dernière comprend deux sous-sections, et les articles R. 543-3 à R.543-12.

L’article R. 543-3 est l’article « chapeau » qui précise le champ de la section de la REP pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, et ses exceptions.

L’article R. 543-4 définit les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles susceptibles de générer des huiles usagées qui sont soumises à REP pour l’application du 17° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Ces huiles et lubrifiants sont définis en fonction de leurs usages. L’article indique qu’un arrêté du ministre chargé de l’environnement peut préciser la liste de ces produits. Par ailleurs, il définit à titre de simplification rédactionnelle les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, comme les huiles.

Il précise également quels sont les producteurs soumis à la REP. Il s’agit notamment des personnes mettant sur le marché national des huiles « de maintenance », les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des voitures, camions ou engins non routiers.

Par ailleurs, il définit un certain nombre de termes (huiles usagées, régénération des huiles usagées, collecteurs d’huiles usagées, collecteurs-regroupeurs d’huiles usagées).

Les articles R. 543-5 et R. 543-6 relevant de la sous-section 1 précisent les règles de gestion des huiles usagées (qui sont des déchets dangereux) en matière de collecte et de traitement.
Ils prévoient un principe de collecte séparée des huiles usagées et de non mélange de celles-ci afin d’assurer une régénération ou un recyclage de qualité. Ils disposent que les opérations de tri, transit ou regroupement d’huiles usagées soient nécessairement effectuées dans des installations classées pour la protection de l’environnement. Ils définissent les règles applicables afin d’assurer la traçabilité des huiles (bon d’enlèvement, prise d’échantillon).

Ces deux articles permettent de transposer dans le droit national un certain nombre de dispositions de l’article 21 sur les huiles usagées de la directive 2008/98 modifiée du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Les articles R. 543-7 à R. 543-12 relevant de la sous-section 2 précisent les conditions de mise en œuvre des obligations de REP applicables aux producteurs d’huiles. Le décret prévoit une mise en œuvre hybride de la REP où l’éco-organisme pourvoit à la collecte et à la régénération/recyclage des huiles usagées et soutient les mêmes opérations lorsqu’elles sont réalisées par d’autres opérateurs acceptant les clauses d’un contrat type proposé par l’éco-organisme.

L’article R. 543-7 prévoit que tout éco-organisme de la filière est tenu de passer des marchés pour assurer sur l’ensemble du territoire national une collecte sans frais des huiles usagées auprès de leurs détenteurs, leur transport, leur régénération ou une autre opération de recyclage.

Les détenteurs des huiles usagées sont principalement les garagistes, les industriels, les transporteurs routiers, les agriculteurs, les déchetteries et les administrations…

L’article R. 543-8 précise les modalités de la prise en charge par tout éco-organisme des coûts de collecte auprès des collecteurs (collecteurs, collecteurs-regroupeurs d’huiles usagées) qui en font la demande, dès lors que ces derniers assurent un service de collecte sans frais auprès des détenteurs qui est précisé par un contrat type. Il précise que cette prise en charge est au moins égale aux coûts supportés par l’éco-organisme pour des opérations équivalentes qu’il assure dans le cadre de marchés passés en application de l’article R.543-7. Il définit enfin certaines dispositions du contrat type notamment le fait que tout collecteur soit tenu de remettre les huiles usagées qu’il collecte à un collecteur-regroupeur et que tout collecteur-regroupeur d’huiles usagées soit tenu de remettre ces déchets à une installation de régénération ou de recyclage qui est en relation avec un éco-organisme.

L’article R.543-9 prévoit que l’éco-organisme met à disposition sans frais des collecteurs d’huiles usagées avec qui il est en contrat et qui en font la demande, des contenants et des équipements de protection individuel adaptés à l’enlèvement de ces déchets, ainsi qu’auprès des collectivités territoriales ou leur groupement qui en font la demande.

L’article R. 543-10 précise les modalités de la prise en charge par tout éco-organisme des coûts de la régénération et de recyclage des huiles usagées auprès des installations de traitement concernées qui en font la demande, en indiquant que cette prise en charge est au moins égale aux coûts supportés par l’éco-organisme pour des opérations équivalentes qu’il assure dans le cadre de marchés passés en application de l’article R. 543-7. Cet article précise la prise en charge des coûts de transport par l’éco-organisme dans les mêmes conditions.

L’article R. 543-11 précise les conditions et les modalités de prise en charge par l’éco-organisme des huiles usagées dont la pollution empêche la régénération ou le recyclage et qui devront donc faire l’objet d’un autre type de traitement.

L’article R. 543-12 renvoie au cahier des charges d’agrément des éco-organismes la possibilité de définir, après avis de l’autorité de la concurrence, des critères d’allotissement des marchés passés par l’éco-organisme en application de l’article R. 543-7.

L’article 2 comprend cinq subdivisions, de I à V.

Le I assure la mise en cohérence des termes relatifs aux collecteurs, telles qu’elles résultent du projet de décret, avec l’article R. 541-45 du code de l’environnement relatif à la traçabilité des déchets dangereux.

Le II supprime l’exemption dont bénéficient les personnes collectant des huiles usagées et qui leur permet de ne pas se déclarer en préfecture en tant que collecteur et transporteur de déchets dangereux.

Le III (entrée en vigueur le 1er janvier 2024) supprime l’exemption de bordereau de suivi des déchets dangereux dont bénéficient les personnes collectant des huiles usagées.

Le IV (entrée en vigueur le 1er janvier 2024) est une mesure de coordination visant à rendre explicite la suppression de l’exemption de bordereau de suivi des déchets.

Le V (entrée en vigueur le 1er janvier 2024) est une mesure de coordination qui remplace le bordereau d’enlèvement « papier » par le bordereau électronique mentionné à l’article R. 541-45 du code de l’environnement.

L’article 3 précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions du projet de décret.

L ’article 4 est l’article d’exécution.

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