Projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la collecte des huiles usagées et instituant un régime de responsabilité élargie des producteurs d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles

Consultation du 11/06/2021 au 02/07/2021 - 11 contributions

Descriptif rapide :

La présente concertation concerne le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la collecte des huiles usagées et instituant un régime de responsabilité élargie des producteurs (REP) d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Texte :

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 11 juin 2021 au 2 juillet 2021 inclus.

Contexte et objectifs :

L’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi « AGEC », renforce la mise en œuvre du principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits qui sont mis sur le marché. Il prévoit le déploiement de nouvelles filières REP dont celle relative aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022.
Le projet de décret définit les règles de gestion relatives à la collecte et au traitement des huiles usagées ainsi que les conditions et modalités spécifiques de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d’huiles, en complément de celles prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement.

Le projet de décret comprend 4 articles.

L’article 1er remplace l’actuelle section du code de l’environnement relative à la gestion des huiles usagées (la section 3 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, composée des articles R. 543-3 à R. 543-15) par une nouvelle section 3 portant sur la gestion des huiles mais également sur les modalités de mise en œuvre du principe de responsabilité élargie du producteur. L’article 2 modifie des dispositions du code de l’environnement pour assurer notamment une mise en cohérence avec celles issues du projet de décret. L’article 3 précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions du projet de décret. L’article 4 est l’article d’exécution.

L’article 1er remplace la section 3 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement par une nouvelle section intitulée « Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ». Cette dernière comprend deux sous-sections, et les articles R. 543-3 à R.543-12.

L’article R. 543-3 est l’article « chapeau » qui précise le champ de la section de la REP pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, et ses exceptions.

L’article R. 543-4 définit les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles susceptibles de générer des huiles usagées qui sont soumises à REP pour l’application du 17° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Ces huiles et lubrifiants sont définis en fonction de leurs usages. L’article indique qu’un arrêté du ministre chargé de l’environnement peut préciser la liste de ces produits. Par ailleurs, il définit à titre de simplification rédactionnelle les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, comme les huiles.

Il précise également quels sont les producteurs soumis à la REP. Il s’agit notamment des personnes mettant sur le marché national des huiles « de maintenance », les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des voitures, camions ou engins non routiers.

Par ailleurs, il définit un certain nombre de termes (huiles usagées, régénération des huiles usagées, collecteurs d’huiles usagées, collecteurs-regroupeurs d’huiles usagées).

Les articles R. 543-5 et R. 543-6 relevant de la sous-section 1 précisent les règles de gestion des huiles usagées (qui sont des déchets dangereux) en matière de collecte et de traitement.
Ils prévoient un principe de collecte séparée des huiles usagées et de non mélange de celles-ci afin d’assurer une régénération ou un recyclage de qualité. Ils disposent que les opérations de tri, transit ou regroupement d’huiles usagées soient nécessairement effectuées dans des installations classées pour la protection de l’environnement. Ils définissent les règles applicables afin d’assurer la traçabilité des huiles (bon d’enlèvement, prise d’échantillon).

Ces deux articles permettent de transposer dans le droit national un certain nombre de dispositions de l’article 21 sur les huiles usagées de la directive 2008/98 modifiée du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Les articles R. 543-7 à R. 543-12 relevant de la sous-section 2 précisent les conditions de mise en œuvre des obligations de REP applicables aux producteurs d’huiles. Le décret prévoit une mise en œuvre hybride de la REP où l’éco-organisme pourvoit à la collecte et à la régénération/recyclage des huiles usagées et soutient les mêmes opérations lorsqu’elles sont réalisées par d’autres opérateurs acceptant les clauses d’un contrat type proposé par l’éco-organisme.

L’article R. 543-7 prévoit que tout éco-organisme de la filière est tenu de passer des marchés pour assurer sur l’ensemble du territoire national une collecte sans frais des huiles usagées auprès de leurs détenteurs, leur transport, leur régénération ou une autre opération de recyclage.

Les détenteurs des huiles usagées sont principalement les garagistes, les industriels, les transporteurs routiers, les agriculteurs, les déchetteries et les administrations…

L’article R. 543-8 précise les modalités de la prise en charge par tout éco-organisme des coûts de collecte auprès des collecteurs (collecteurs, collecteurs-regroupeurs d’huiles usagées) qui en font la demande, dès lors que ces derniers assurent un service de collecte sans frais auprès des détenteurs qui est précisé par un contrat type. Il précise que cette prise en charge est au moins égale aux coûts supportés par l’éco-organisme pour des opérations équivalentes qu’il assure dans le cadre de marchés passés en application de l’article R.543-7. Il définit enfin certaines dispositions du contrat type notamment le fait que tout collecteur soit tenu de remettre les huiles usagées qu’il collecte à un collecteur-regroupeur et que tout collecteur-regroupeur d’huiles usagées soit tenu de remettre ces déchets à une installation de régénération ou de recyclage qui est en relation avec un éco-organisme.

L’article R.543-9 prévoit que l’éco-organisme met à disposition sans frais des collecteurs d’huiles usagées avec qui il est en contrat et qui en font la demande, des contenants et des équipements de protection individuel adaptés à l’enlèvement de ces déchets, ainsi qu’auprès des collectivités territoriales ou leur groupement qui en font la demande.

L’article R. 543-10 précise les modalités de la prise en charge par tout éco-organisme des coûts de la régénération et de recyclage des huiles usagées auprès des installations de traitement concernées qui en font la demande, en indiquant que cette prise en charge est au moins égale aux coûts supportés par l’éco-organisme pour des opérations équivalentes qu’il assure dans le cadre de marchés passés en application de l’article R. 543-7. Cet article précise la prise en charge des coûts de transport par l’éco-organisme dans les mêmes conditions.

L’article R. 543-11 précise les conditions et les modalités de prise en charge par l’éco-organisme des huiles usagées dont la pollution empêche la régénération ou le recyclage et qui devront donc faire l’objet d’un autre type de traitement.

L’article R. 543-12 renvoie au cahier des charges d’agrément des éco-organismes la possibilité de définir, après avis de l’autorité de la concurrence, des critères d’allotissement des marchés passés par l’éco-organisme en application de l’article R. 543-7.

L’article 2 comprend cinq subdivisions, de I à V.

Le I assure la mise en cohérence des termes relatifs aux collecteurs, telles qu’elles résultent du projet de décret, avec l’article R. 541-45 du code de l’environnement relatif à la traçabilité des déchets dangereux.

Le II supprime l’exemption dont bénéficient les personnes collectant des huiles usagées et qui leur permet de ne pas se déclarer en préfecture en tant que collecteur et transporteur de déchets dangereux.

Le III (entrée en vigueur le 1er janvier 2024) supprime l’exemption de bordereau de suivi des déchets dangereux dont bénéficient les personnes collectant des huiles usagées.

Le IV (entrée en vigueur le 1er janvier 2024) est une mesure de coordination visant à rendre explicite la suppression de l’exemption de bordereau de suivi des déchets.

Le V (entrée en vigueur le 1er janvier 2024) est une mesure de coordination qui remplace le bordereau d’enlèvement « papier » par le bordereau électronique mentionné à l’article R. 541-45 du code de l’environnement.

L’article 3 précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions du projet de décret.

L ’article 4 est l’article d’exécution.

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Commentaires

  •  Contribution Sté Martin Environnement et Sté RODOR, le 2 juillet 2021 à 18h27

    La société Martin Environnement et la société Rodor sont toutes deux spécialisées dans la collecte des huiles usagées depuis de très nombreuses années (sur la région centre et parisienne), elles ont lourdement investi pour se développer autour d’une réglementation spécifique à cette activité qui encadre les professionnels avec un agrément de collecte et un cahier des charges à respecter depuis plus de 30ans.
    Ce texte supprime cette réglementation sans pour autant garantir que ce dispositions soient reprises dans la future organisation ni même imposer que les détenteurs confient leurs huiles usagées à des collecteurs répondant aux critères techniques minimum pour effectuer cette activité, au risque de créer une filière parallèle sans contrôle ni cadre technique.
    Le texte doit être modifié pour intégrer : une obligation pour les détenteurs de confier leurs huiles à des collecteurs en contrat avec un eco-organisme de la filière Huile et imposer dans le cahier des charges que l’eco-organisme garantisse un cadre opérationnel minimum aux opérations de collecte.

    Le projet de décret introduit la définition d’un collecteur d’huile usagée qui opérerait sans regroupement, cette activité qui ne correspond à aucune activité existante n’est pas assez définie pour en comprendre son implication opérationnelle. Il est impératif que le texte limite cette activité à des opérateurs de maintenance qui prennent en charge des petites quantité d’huiles usagées (200L) dans le cadre de leur activité principale. Ces opérations doivent aussi être encadré par les mêmes règles de traçabilité afin d’éviter tout risque de pollution non identifiable.

    Le projet de décret ne semble pas laisser la possibilité à la filière REP d’orienter des flux vers des installations de traitement autre que la régénération qui permettent à la filière d’avoir des capacités de traitement suffisantes à la prise en charge de ce déchets dangereux. Tout en maintenant une priorité à la régénération et en fixant une trajectoire de progression sur ce point, il est nécessaire de maintenir en service des installations de traitement d’huiles usagées qui permettent de garantir la pérennité de la filière. Une étude devrait être menée pour comparer les impacts environnementaux réels des différents mode de traitement des huiles usagées tout en intégrant le devenir des produits issus des installations de régénération ou recyclage et les répartitions géographiques .

  •  Contribution du SNEFiD, le 2 juillet 2021 à 18h05

    Propos liminaires
    A ce stade du projet de décret périmètre de la REP Huiles usagées, le SNEFiD tient à rappeler qu’il regrette la disparition des règles liées aux agréments des collecteurs-ramasseurs d’huiles. En effet, ces agréments ont permis depuis leur mise en œuvre d’assurer une collecte des huiles usagées en toute sécurité et la mise en place d’une traçabilité.

    1er Les professionnels du secteur craignent la création d’une catégorie de collecteur courtier
    L’article R.543-4-5°issu du projet de décret crée la profession de collecteur d’huiles usagées lui donnant une définition précise « 

    toute personne exerçante, à titre professionnel, une activité de collecte d’huiles usagées auprès de détenteurs, sans procéder à leur regroupement, en vue de les remettre à un collecteur-regroupeur d’huiles usagées ».

    A la lecture de cette définition, on crée ici une capacité de courtage pour des acteurs peu équipés susceptibles de fermer l’accès au marché à des structures de proximité de manière tout à fait déloyale et qui ne peuvent globalement prétendre à l’appellation de collecteur. En effet, ces nouveaux acteurs pourront se positionner en concurrence déloyale sur des tournées faciles :
    <span class="puce">-  Aucun investissement n’est nécessaire (collecte via des camions citerne loués,
    <span class="puce">-  Des obligations réglementaires a minima puisque celles de l’agrément sont supprimées par le décret, et dépendront de clauses contractuelles avec l’éco-organisme,
    <span class="puce">-  Sans garantie d’emplois locaux, ni sites d’exploitation locaux (possibilité d’employer du personnel détaché),
    <span class="puce">-  Sans garantie de compétences sur la maitrise des dangers inhérents à la gestion des déchets dangereux.

    En outre, cet article impose la reprise des lots d’huiles usagées collectées par ces « nouveaux acteurs » par les centres de regroupement. Nous souhaitons rappeler que les collecteurs d’huiles actuels ont réalisé de lourds investissements afin de respecter la réglementation leur étant jusqu’alors opposable. Aussi, cet article est particulièrement incompréhensible puisqu’il impose une disposition sans préciser les conditions économiques d’une telle reprise. Il est difficile de comprendre pourquoi on obligerait certains acteurs à participer à leur propre mise en concurrence…

    Aussi, le SNEFiD demande à ce que :
    1) La typologie d’acteurs visés par l’appellation « collecteurs » soit circonscrite et précisée (spécialiste de la maintenance, service divers… ?) et renommée « détenteur occasionnel » ou « professionnel spécialiste collectant occasionnellement des huiles usagées » pour plus de lisibilité.
    2) le champ d’action de ces professionnels soit limité à de petites quantités collectées : nous demandons dans ce cas que la quantité maximale soit précisée dès le décret, et à minima dans le cahier des charges. Nous préconisons des lots inférieurs à 100 litres.

    2° Le futur éco-organisme doit s’appuyer sur les règles fixées dans les agréments actuels

    Comme évoqué dans nos propos liminaires, le cadre réglementaire existant a permis à la filière de se construire, de se développer et d’atteindre des taux de collecte performants sans l’intervention d’un éco-organisme.
    Pour y parvenir, des investissements importants ont été réalisés par les prestataires, des contraintes préservant l’environnement ont été imposées à toute la filière (détenteur, regroupeur, traiteur), il serait très dommageable de tirer un trait sur ce qui a fait la force de cette filière.

    Aussi, il nous semble indispensable que le ou les futurs Eco-organismes reprennent dans les contrats types les obligations techniques actuelles et les contraintes réglementaires existantes, en effet, nous n’avons aucune visibilité des principes régissant ces futurs contrats-types.

    Ainsi, la mise en place d’un bon d’enlèvement, de deux échantillons sont de nature à sécuriser la traçabilité et la performance de la filière. Aussi, il nous semble important que les lots collectés et regroupés en déchèteries puissent être soumis à ces deux conditions, ce qui ne nous semble avoir besoin de clarification, à la lecture du projet.

    3° Préserver la liberté d’exercer et une saine concurrence
    Aujourd’hui, un collecteur qui satisfait aux exigences de l’agrément peut exercer son activité dans plusieurs départements limitrophes, déclarés dans sa demande d’autorisation.
    La mise en place de la REP ne doit pas conduire à un système d’appel d’offre conduisant à l’attribution exclusive de zone géographique sur de seuls critères financiers qui conduirait à l’appauvrissement du réseau de collecteurs, à la disparition d’emplois locaux et à une gestion centralisée loin du terrain.
    Pour cette raison, le SNEFiD demande à ce que la REP soit une filière financière qui respectera le tissu régional et la concurrence , c’est pourquoi nous demandons à ce que l’obligation faite aux Eco-organismes de passer des marchés au sens des appels d’offre, mentionnée dans ce décret soit supprimée.

    4° Laisser la place à l’investissement et l’innovation
    Le projet décret ne mentionne aujourd’hui que le traitement par régénération, semblant exclure de facto toutes les opérations de valorisation énergétique puisqu’il est précisé que « Tout collecteur-regroupeur d’huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l’éco-organisme. »
    Il nous semble qu’interdire brutalement une partie des exutoires d’un marché mature est de nature à bouleverser ledit marché et à provoquer la mise en place de filières parallèles incontrôlées. Au vu de la hiérarchie du mode de traitement et des objectifs européens de régénération, il nous semblerait beaucoup plus judicieux de prévoir, dans un horizon proche (à définir), sur une trajectoire définie à l’avance, la réorientation progressive des flux qui vont actuellement en valorisation énergétique vers la régénération.

    Ensuite, il nous parait nécessaire que cette obligation de remise soit renvoyée à une notion d’agrément ou de référencement par l’Eco-organisme, des installations françaises et européennes de régénération ou de recyclage, sur la base d’un dossier objectif.
    Cela va avec une liberté d’introduire de nouveaux acteurs innovants ou ayant investi lourdement dans des process plus performants avec un prix de marché différent mais répondant à ces critères objectifs et ainsi, d’éviter la sclérose du marché en permettant un choix motivé des collecteurs-regroupeurs parmi les exutoires « agréés ».
    Créer une obligation de remettre à une installation spécifique, fléchée par l’Eco-organisme, sur des critères qui lui seraient propres nuirait à la capacité du marché à innover, à trouver les meilleures compromis techniques et financiers.
    Aussi, nous demandons à rajouter la précision suivante au R.543-8-3° « Tout collecteur-regroupeur d’huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage de son choix parmi celles en relation avec l’éco-organisme. »
    Enfin, nous nous interrogeons sur le fait que ce projet de décret ne porte pas une mention d’une obligation pour tout détenteur de passer par la REP et pour tout collecteur d’huiles d’avoir un contrat avec un Eco-organisme.

  •  Contribution de la Fédération Nationale de l’Automobile , le 2 juillet 2021 à 17h38

    L’article 62 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire renforce le régime de responsabilité élargie des producteurs (REP) et prévoit la mise en place d’une filière REP pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 (codifié à l’article L 541-10-1 du code de l’environnement).
    Une réforme demandée par la FNA depuis des années

    La FNA rappelle que 96% des entreprises de l’aval de l’automobile ont moins de 11 salariées. Notre fédération prône une politique environnementale qui tienne compte des capacités d’intervention de chacun des acteurs.

    Le projet de texte
    1. Définition (R 543-4)

    * Définition étendue des huiles
    Le projet de décret définit les huiles usagées en fonction de leur usage ce qui permet une extension intéressante du périmètre. Un arrêté viendra préciser la liste des produits concernés.

    * Définition du Producteur
    La définition de producteur est revue et reste proche de l’article L 541-10 tel qu’issu de la Loi AGEC.
    En revanche, nous sommes réservés sur le second alinéa de la définition de producteur qui englobe les importateurs de véhicules terrestres à moteur. Ces derniers sont majoritairement des TPE. Si à chaque produit (huiles, pneumatiques et autres) ils doivent être considérés comme des producteurs, l’application opérationnelle de ces textes deviendra rapidement complexe. Nous serions davantage favorables à une solution simplifiée et unifiée.

    * Détenteur d’huile – Définition manquante
    Le texte ne propose aucune définition du détenteur d’huile usagée. La FNA, pour éviter toute ambiguïté qui serait défavorable aux professionnels de l’automobile, demande à reprendre la définition du détenteur qui est un acteur majeur de la filière REP au même titre que le producteur ou le collecteur ou encore de l’éco-organisme.
    L’ancienne définition est la suivante :
    « Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles ».

    2. Gestion des huiles (R 543-5 à 6 )
    L’ancien texte obligeait les détenteurs à recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les entreposer dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux.

    * Le nouveau texte va plus loin dans la séparation des huiles :
    Ce principe de collecte séparée des huiles usagées entre elles pour s’assurer une capacité optimale de régénération/recyclage est louable. Cette obligation incombant aux détenteurs ne devra pas se traduire par un alourdissement excessif des conditions de recueil et d’entreposage jusqu’à leur ramassage ou leur traitement. La séparation des huiles parait aujourd’hui satisfaisante et les professionnels de l’automobile ont investi dans des contenants (cuves enterrées, futs …) adaptés à leurs activités.

    * Le projet d’arrêté devra aussi être suffisamment précis pour faciliter la mise en œuvre de cette disposition notamment la notion d’huile disposant de caractéristiques différentes. On ne peut pas non plus démultiplier les contenants.

    3. Un effort de traçabilité lors de la collecte
    La remise d’un bon d’enlèvement et la pratique de l’échantillonnage sont utiles. La FNA souligne que les détenteurs doivent avoir un retour d’informations sur le traitement final du lot. La mise en œuvre du bordereau de suivi électronique prévu à l’article 2 favorisera la traçabilité et le suivi en temps réels des lots.

    4. Obligation de REP (article R 543-7 à 12)

    R 543-7 - Gratuité de la collecte
    Le texte réaffirme le principe de la gratuité de la collecte qui est très attendu sur le terrain incluant le transport, la régénération ou le recyclage. Souhait de longue date de la FNA, le principe d’une REP hybride est également bienvenu. Sur le marché français de la collecte des huiles, l’éco-organisme pourra ainsi s’assurer lui-même de la collecte par des marchés publics ou contractualiser avec des collecteurs tiers moyennant le respect des garanties réglementaires. Il en va de même des coûts pour la régénération/recyclage des huiles.

    * R 543-9 – Mise à disposition de contenants / EPI
    L’article R 543-9 du code de l’environnement prévoit que l’éco-organisme met à la disposition sans frais auprès des collecteurs d’huiles des contenants et des équipements de protection individuels adaptés à la collecte.
    La FNA demande l’extension de cette mise à disposition aux détenteurs. Cela facilitera la collecte et contribuera à renforcer la prévention des risques professionnels de l’ensemble de la chaîne de la filière REP ainsi mise en place.

    * R 543-11 Huiles non régénérables / recyclables
    Tout éco-organisme prend en charge la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l’absence d’identification du ou des auteurs de cette pollution à la date de constatation ou, lorsque le ou les auteurs sont identifiés, après une mise en demeure restée infructueuse.
    La FNA est favorable à l’obligation de traitement par l’économisme. Un arrêté devrait prévoir les conditions d’application de cet article auquel nous souhaitons être associés. Nous constatons en effet de plus en plus de dépôts sauvages devant nos établissements. Le traitement de ces lots doit être clarifié.

    5. Article 2 – Traçabilité
    L’ensemble des mesures annoncées est parfaitement justifié.

  •  SYVED - Commentaires sur le projet de décret, le 2 juillet 2021 à 16h47

    Les adhérents du Syved sont en phase avec l’atteinte d’un objectif élevé de régénération.

    Deux commentaires cependant.

    1° La prise en compte dans le projet de décret de la phase transitoire qui sera nécessaire à l’atteinte des objectifs élevés de régénération, et des cas où les opérations de régénération ne seraient pas réalisables.

    Dans le projet de décret, seules les filières de régénération et de recyclage sont reconnues comme pertinentes dans le contexte de la future REP « huiles usagées ».

    Les adhérents du Syved gèrent plusieurs filières de valorisation (pré-traitement et traitement permettant une valorisation matière et/ou énergétique des flux d’huiles usagées), complémentaires aux opérations de régénération et de recyclage.

    Ces filières, dont l’implantation est homogène sur le territoire métropolitain, resterons toujours valides du fait :
    <span class="puce">- Du caractère non régénérable de certaines huiles usagées,
    <span class="puce">- Des arrêts pour maintenance des installations de régénération,
    <span class="puce">- De la phase transitoire qui sera nécessaire pour atteindre les objectifs élevés de régénération.

    A noter que le réseau de proximité, constitué par ces filières de valorisation, permet d’associer réactivité, pertinence et complémentarité dans les traitements mis en œuvre ainsi qu’une réduction des émissions associées au transport. Cela est important pour le Syved, notamment lorsque les zones de collecte sont distantes de plusieurs centaines de kilomètres des lieux de régénération et de recyclage.

    Ces points auraient été évoqués lors de l’examen du projet de décret à la CIFREP, avec semble-t-il un retour positif de certains participants.

    Aussi, le Syved demande que le projet de décret prenne en compte explicitement ces filières complémentaires pendant la phase d’accroissement des objectifs de régénération ainsi que pour l’ensemble des situations où le traitement par régénération ne serait pas possible (seuls les cas de composition non conforme sont à ce jour visés dans le projet de texte).

    Nous proposons d’insérer l’amendement suivant, par exemple en second paragraphe de l’article R. 543-12 :

    « Le cahier des charges, prévu au II de l’article L. 541-10, déterminera les conditions dans lesquelles, en accompagnement de l’atteinte des objectifs de régénération et en respect avec la hiérarchie des types de traitement, l’éco-organisme pourrait permettre la prise en charge et le traitement de lots d’huiles usagées par des filières autres que les traitements par régénération et recyclage ».

    2° Pallier aux risques de perte de traçabilité pour une partie du flux d’huiles usagées

    En lien avec nos commentaires précédents, la gestion potentielle d’une partie des flux d’huiles usagées hors contexte REP/Eco-organisme pourrait amener à une perte de traçabilité pour ces flux ainsi qu’à « fausser » les taux annoncés de régénération.

    Le SYVED demande que le suivi réalisé à ce jour par l’Ademe des flux d’huiles usagées, collectées et traitées dans les différentes filières, puisse être maintenu en lien avec les données de traçabilité qui seront recueillies par l’Eco-organisme.

  •  Contribution du Centre Professionnel des Lubrifiants, le 2 juillet 2021 à 16h28

    Dans le cadre de la consultation publique sur le projet de décret relatif à la responsabilité élargie des producteurs de lubrifiants, voici la contribution du Centre Professionnel des Lubrifiants (CPL).

    Point 1 relatif à la définition du producteur (article R. 543-4)
    Afin d’éviter tout problème d’interprétation concernant le champ d’application territorial, le CPL demande de compléter la première phrase de la définition du Producteur comme suit :
    « Toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des huiles relevant de la présente section, destinées à être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit sur le territoire national à l’utilisateur final ou à être utilisées directement sur le territoire national. ».
    Par ailleurs, eu égard à la confusion qu’entraîne la seconde phrase du premier alinéa de la définition du Producteur, à l’origine de très nombreux appels à ce sujet auprès du CPL, nous demandons que celle-ci soit complétée de la manière suivante :
    « Dans le cas où ces huiles sont importées ou introduites sur le territoire national, et cédées sous la marque d’un revendeur ou d’un donneur d’ordre dont l’apposition résulte d’un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d’ordre est considéré comme producteur. ».

    Point 2 relatif à la séparation des huiles usagées (article R. 543-5)
    Cet article a pour objet de transposer les dispositions de l’article 21 c) de la Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008. Afin d’éviter toute ambiguïté et problème d’interprétation, nous demandons que celles-ci soient reprises in extenso :
    « Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci. ».

    Point 3 relatif à l’absence d’obligation pour les collecteurs de contracter avec un éco-organisme (article R. 543-8)
    Tout flux d’huiles usagées doit être identifié par l’Eco-Organisme, ceci afin de pouvoir répondre aux objectifs fixés, de transmettre les reportings nécessaires aux services de l’Etat, et d’identifier et enregistrer l’ensemble des mouvements.
    L’Objectif des producteurs et de tout Eco-Organisme est de s’inscrire dans le cadre d’une économie circulaire favorisant les opérations de Régénération vertueuses. En effet, il primordial de limiter les risques d’effets d’aubaine contreproductifs qu’engendrerait une filière parallèle.
    Dans le même esprit de ce qui a été prévu dans le cadre de la REP VHU, le CPL demande en conséquence que l’article R. 543-8 soit complété par le paragraphe suivant :
    « Les collecteurs d’huiles usagées et les collecteurs-regroupeurs d’huiles usagées ne peuvent procéder aux opérations de collecte que s’ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 541-10. »

    Vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire en l’assurance de nos salutations les plus cordiales.
    Olivier SOUDANT,
    Président du CPL.

  •  Respecter davantage l’existant, le 2 juillet 2021 à 14h36

    La société NOREC spécialiste de la collecte des huiles usagées depuis plus de 50 ans tient à faire part de son incompréhension à la lecture de ce nouveau décret qui vient bouleverser une filière de proximité jusque-là encadrée et efficace.

    L’abrogation de la réglementation actuelle, plus la création d’une nouvelle catégorie de prestataire appelée ici très abusivement « collecteur » sans aucune structure de collecte, aucune obligation de proximité (fin des agréments préfectoraux), aucun investissement en région ni même en France laisse la part libre à des transporteurs ou acteurs belges par exemple de venir concurrencer une filière française totalement déréglementée et mettre en danger nos emplois et investissements locaux.

    Nous demandons avec force que la notion de « collecteurs » présentée dans ce décret soit supprimée. Elle n’a pas lieu d’être, n’apporte rien !
    A ce jour, les collecteurs agrées d’huiles usagées apportent un service de proximité, avec des moyens en propre de collecte spécifiques, un stockage du déchet dans des zones dédiées, et une transparence dans la traçabilité.

    Dans le même état d’esprit, et pour éviter le retour de pratiques douteuses transfrontalières, il faut que cette REP soit obligatoire pour tout détenteur et ainsi éviter que l’on puisse remettre ce produit dangereux à n’importe qui sans contrôle.

    Pourquoi abroger l’agrément actuel garant de la stabilité de la filière et pourquoi, à minima, ne pas faire obligation à l’Eco-organisme de les reprendre à son compte ?

    Enfin, il faut savoir que l’un des deux régénérateurs Français est filiale d’un producteur d’huile majeur d’un côté ( Total), et d’un acteur majeur de la collecte de l’autre (Veolia). Il faut donc que la REP nous permette de livrer ou nous le voulons, sous peine de fausser grandement la concurrence sur le territoire.

    En conclusion, il est fort dommageable que le Ministère n’ait pas tenu compte d’un existant que beaucoup de pays européens nous envie

  •  Contribution CNPA, le 2 juillet 2021 à 12h01

    La filière huiles usagées est encadrée jusqu’à aujourd’hui par l’ADEME, qui dispose d’un rôle de contrôle et de suivi des données et des performances de la filière avec des acteurs et une réglementation bien définie. Le Conseil national des professions de l’automobile, qui représente à la fois les détenteurs d’huiles usagées et les collecteurs agréés souhaite que cette filière ne soit pas déstructurée par la mise en place de la REP, que ce texte n’affaiblisse pas le cadre réglementaire de la collecte et n’ouvre pas la porte à un problème de distorsion de concurrence par la création de filières parallèles.

    Au vu des informations reçues, le CNPA a noté que ce projet de décret prévoit entre autres points :

    <span class="puce">- de supprimer le cadre réglementaire existant pour la filière huile (agrément préfectoral),

    <span class="puce">- ne fait mention que de la régénération comme mode de traitement,

    <span class="puce">- de créer un nouveau type de collecteurs d’huiles usagées,

    <span class="puce">- de modifier l’organisation et les flux actuels.

    Des aménagements notables de ces dispositions sont nécessaires.

    - Il nous semble primordial de veiller à ce que l’ensemble du gisement des huiles usagées provenant des détenteurs soit pris en en charge par l’éco-organisme.

    En effet la rédaction du texte actuel laisse à penser qu’un détenteur pourrait remettre ses huiles usagées librement à une filière "parallèle" qui pourrait fonctionner sans suivi d’un éco-organisme et en dehors des règles techniques minimums indispensables à cette activité compte tenu la suppression des agréments de collecte. Cela conduirait inévitablement à dégrader la performance opérationnelle et environnementale existante et la non-atteinte des objectifs de collecte et régénération fixées dans le cadre de la REP visée.

    Il est indispensable que le décret prévoit une disposition qui impose qu’un détenteur doit remettre ses huiles à un collecteur en relation avec l’éco-organisme.

    - Il nous semble primordial de bien définir la définition de collecteur d’huiles usagées et que la filière REP Huile veille à ce que des conditions techniques opérationnelles soient garanties dans les nouvelles dispositions réglementaires et leurs applications

    Il est défini une notion de collecteur d’huiles usagés, notion qui n’existe pas dans la filière de collecte d’huiles usagées à ce jour. Cette définition ne fait référence à aucune limitation de volumes d’huiles usagées collectés sans regroupement.

    Nous demandons de limiter cette définition de collecteur d’huiles usagées aux professionnels de la maintenance qui peuvent procéder à une collecte des huiles lors de la réalisation de prestations d’entretien des équipements pour un volume inférieur à 200L .

  •  Vive inquiétude , le 30 juin 2021 à 09h48

    Le Groupe CHIMIREC spécialiste de la collecte des huiles usagées depuis plus de 60 ans tient à faire part de sa vive inquiétude pour l’environnement d’abord et pour ses emplois locaux ensuite au regard de ce nouveau décret.

    En effet, ce dernier non content d’abroger la réglementation actuelle, fait apparaître des « collecteurs » sans aucune structure de collecte, exclu de la filière les acteurs de proximité que sont les cimenteries et laisse un flou conséquent sur les marchés de demain.
    Nous demandons donc à ce que la notion de collecteurs présentée dans ce décret soit supprimée et remplacée par une notion de détenteur ou de spécialiste occasionnelle.

    Nous demandons également à ce que le futur cahier des charges mentionne l’obligation faite à l’Eco-organisme de retranscrire dans ses contrats type les mêmes exigences que la réglementation actuelle pour éviter une dégradation des opérations et une concurrence déloyale de nouveaux entrant low-cost et low-environnement.

    La présence d’un Eco-organisme sur une filière qui fonctionne très bien aujourd’hui ne doit pas venir réintroduire de mauvaises pratiques observées il y a des années, voilà pourquoi il faut que cette REP soit obligatoire pour tout détenteur, incitative et accompagnatrice. De ce fait, nous demandons, en accord avec l’ensemble des parties prenantes, que la REP soit clairement un point de passage obligé pour tout détenteur et qu’elle soit financière (remplacer la notion de passation de marché par la signature de contrat type et/ou une forme d’agrément comme dans d’autres filières).

    La faible représentation de la régénération en France (seulement 2 unités, toutes deux dans le Nord de la France) en sachant que ces 2 unités disposent également de filiales de collecte, doit inciter à la plus grande prudence en matière d’aide et de concurrence et ouvrir sur d’autres filières ou acteurs européens.

    En conclusion, il est fort dommageable que le Ministère n’ait pas tenu compte des travaux préparatoires fait par l’ensemble de la filière et des parties prenantes (Ademe, CPL, CNPA, SNEFID,…) et présente aujourd’hui un texte qui risque de déstabiliser fortement une filière opérant sur des déchets dangereux avec tout les risques que cela comporte y compris sur les emplois de proximité.

  •  Brûler n’est pas recycler, le 25 juin 2021 à 14h07

    Il serait utile que le décret rappelle les traitements des huiles qui produisent des carburants et combustibles ne sont pas du recyclage mais de l’incinération.

  •  Obligation de contrat, le 24 juin 2021 à 10h53

    Il est indispensable de prévoir que seuls les collecteurs en contrat avec l’eco-organisme soient autorisés à collecter des huiles usagées. Sans cela, une filière parallèle va se développer et les huiles seront envoyées dans des pays peu recommandables pour servir de combustible dans des chaudières.

  •  Contribution CILA , le 18 juin 2021 à 11h44

    Bonjour, nous nous permettons de participer à cette consultation.

    Pour rappel, les huiles sont aujourd’hui réparties sur le marché en 2 catégories : Les huiles noires et les huiles claires. Les huiles claires représentent aujourd’hui 60 000T sur le marché selon une étude de l’ADEME et 10 à 15 000 Tonnes sont aujourd’hui régénérées par diverses méthodes de traitement (filtration, séchage, …).

    Cila c’est un agrément de 2870 Tonnes par an d’huiles claires régénérées. Elles sont destinées à la vente de produits lubrifiants pour le marché industriel grâce à la mise en place de la sortie du statut de déchets (Huile de base pour l’industrie, produit décoffrant pour béton, huile de chaîne de tronçonneuse…). Nous sommes spécialiste de la régénération des huiles claires par des méthodes de traitement dites "douces" (Séchage, filtration, décantation, élimination des impuretés et des additifs, additivation sur demande, …). Notre projet, aujourd’hui, étant d’accroître notre potentiel par le déménagement de nos activités sur un site exemplaire afin de tripler cette capacité de traitement. Nous sommes une PME de 8 salariés avec un objectif d’augmentation de notre masse salariale en vue de ce déménagement programmé pour 2022. C’est pourquoi, dans le cadre de ce projet ambitieux il est primordial que nous puissions être entendu quant à la rédaction du projet de responsabilité élargie du producteur pour le secteur des huiles. Nos activités s’inscrivant pleinement dans le développement durable et dans l’économie circulaire, il est donc important de ne pas déstabiliser la filière huiles claires afin de ne pas mettre en péril la pérennité de nos activités.

    Dans le cadre de cette REP, il est primordial de fixer les règles concernant les critères d’application sur les flux d’huiles claires. Pour information, les huiles claires ont toujours eu une valeur marchande sur le marché et il est important de mentionner que la collecte et le traitement « gratuits » n’ont jamais étaient une priorité pour ce type de marché.

    Nous tenons donc à vous mettre en garde que le fait d’imposer la gratuité de collecte et de traitement de ce flux tendent fortement à déstabiliser le fonctionnement de ladite REP telle qu’elle est proposée aujourd’hui.

    Nous souhaiterions donc échanger sur une possibilité de REP en 2 branches (huiles noires et huiles claires) ou sur la possibilité d’exclure les huiles claires du champ d’application du présent décret.

    Quoiqu’il en soit vous trouverez néanmoins nos commentaires concernant le présent projet de décret. Dans ce contexte, il est impératif que le texte puisse garantir que les détenteurs bénéficient d’un service de qualité et identifié, que les collecteurs disposent des installations nécessaires et adéquates à leur profession et que les huiles soient orientées vers des filières de traitement adaptées, le tout dans un suivi administratif exhaustif et tracé.

    NB : Nos remarques sont énumérées suivant l’ordre du texte et non par ordre de priorité.

    • Article R. 543-4 :

    3°) Huiles usagées : séparer la notion huile noire et huile claire dans le cas où la REP pourrait être à 2 typologies de déchet ou dans l’éventualité de sortir les huiles claires du champ d’application de la présente REP.

     Huiles claires : Huile issues de l’utilisation d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles n’ayant pas subi de choc thermique au cours de leur utilisation ou toutes autres modifications susceptibles d’avoir entrainé une modification des propriétés intrinsèques du produit et empêchant une régénération ou un recyclage matière de ce flux.

    4°) Régénération des huiles usagées : La définition de la régénération des huile usagées, nécessite une définition spécifique dans ce texte, car cette dernière n’inclue pas les opérations de type recyclage comme décrit au 1.b de l’article 21 de la directive déchet qui existe pour le traitement des huiles claires. De plus, dans le cas des huiles claires, les process ne permettent pas forcément de produire une huile de base mais, dans le cadre de l’économie circulaire, une huile aux caractéristiques équivalentes voir supérieures aux produits neufs.

     Régénération des huiles usagées : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles par un raffinage d’huiles usagées ou par toutes autres opérations de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.

    5°) Collecteur d’huiles usagées : Aujourd’hui, la collecte des flux d’huiles claires usagées s’effectue de différentes manières en fonction des gisements :
    <span class="puce">-  Par les collecteurs : type SEVIA, CHIMIREC ….
    <span class="puce">-  Par Nous, CILA, entreprise de régénération de déchets. En effet, nous ne disposons pas de moyens de collecte à notre nom mais nous affrétons des transports agréés pour le ramassage des huiles auprès des détenteurs qui nous contactent. Dans ce cadre, entrons-nous dans le champ de la définition de collecteur ?
    <span class="puce">-  Par des négociants qui se chargent de la collecte, et de la mise en relation des parties prenantes. Dans le cadre du champ d’application de la REP, quel avenir auront-ils ?

     Collecteur d’huiles usagées : Toute entité professionnelle capable de faire collecter les huiles afin de les remettre à une installation de régénération, recyclage ou valorisation y compris cette dite installation.

    • Article R. 543-5 :

    Dans le cas d’une possible différenciation entre les huiles « noires » et « claires », il serait pertinent de distinguer les caractéristiques de ces deux gisements afin de favoriser les taux de régénération matière.

     Il est pour nous indispensable de revoir les modalités de gestion contractuelle et financière de la filière qui sont définies dans ce texte.

    Article R. 543-6 :

    II) Nous sommes tout à fait d’accord avec la notion de prise d’échantillons pour les enlèvements en vrac d’huiles usagées. Cependant, nous collectons également (par des transports agréés) des chargements en conditionnés (GRV, fûts de 208L, Bidons…). Dans ce cadre, comment procéder à la prise de 2 échantillons représentatifs du chargement en présence du détenteur. A ce jour, nous procédons à un sondage de chacun des conditionnements dès l’arrivée sur notre site de traitement des lots. Dans ce cadre, il serait judicieux d’intégrer une notion de faisabilité et d’homogénéité à la définition de l’article.

    III) Afin d’éviter tout déséquilibre de la filière et par extrapolation de la Rep, il convient de se prémunir de tout risque de voir les gisements être remis à d’autre pays quand bien même les installations de traitement ne sont pas au-delà de leurs capacités d’autorisation. De ce fait, il convient de supprimer la notion de pays tiers et d’inclure une mention intégrant sauf en cas d’arrêt des installations et/ou non-conformité du flux pour les installations de traitement sur le territoire. De plus, il convient d’être vigilant sur le fait d’instaurer la gratuité de la collecte et du traitement quand les huiles peuvent avoir une valeur marchande qui pourrait être remise en avant par les installations de traitement étrangères non soumises au principe de REP. Nous pensons que ces conditions de concurrence doivent être reprises au sein du cahier des charges.

    • Article R. 543-7 :

    Dans le cas de la régénération des huiles claires, nous n’obtenons pas forcément une huile de base mais des produits très spécifiques. Les flux de déchets sont ainsi mis en relation avec le cahier des charges des clients afin d’obtenir des produits aux spécifications bien définies. Dans le cas de la mise en place de la REP, il s’agit de passer des marchés avec les collecteurs et installations de traitement. Dans ce cas, comment pouvez-vous nous assurer que cette mise en place ne viendra pas déstabiliser la qualité de nos approvisionnements et donc n’aura pas d’impact sur nos commandes clients et donc ne mettra pas en péril l’avenir de notre filière pourtant très ancrée dans le développement durable et l’économie circulaire. Il convient donc de clarifier cette notion de marchés pour la bonne continuité de la filière.

    De plus, le texte semble instaurer la gratuité de la collecte. Les huiles claires ont actuellement une valeur sur le marché. CILA rachète les huiles auprès des détenteurs. Quelles vont être les positions des producteurs sur cette partie ? Comment dans le cas de la gratuité vont être maintenus nos approvisionnements ? Si l’ensemble de la collecte des huiles usagées ainsi que leur traitement est à coût 0, comment garantir un tri du déchet optimal, aujourd’hui une offre de reprise supérieure pour les huiles claires ou une obligation forte permettra de garantir ce tri.

    • Article R. 543-8 :

    Remplacement de « un service de collecte sans frais » par « un service de collecte gratuit ».

    3°) Aujourd’hui tous les régénérateurs européens rachètent l’huile, et payent le transport.
    Les collecteurs ont aujourd’hui un business model basé sur la collecte et la revente, et n’ont pas envie de renoncer à cette forme de savoir-faire.

     Pour garder la concurrence et la réactivité du secteur tout en garantissant la traçabilité, nous proposons la modification suivante : « tout collecteur d’huiles usagées les remet à son libre choix à un centre de traitement sous réserve que celui-ci soit agréé avec un EO de la filière REP huile ». Il sera de la responsabilité du ou des EO de garantir les référencements de manière à répartir les approvisionnements.

    • Article R. 543-9 :

    Aujourd’hui un très grand nombre de points de collecte sont équipés afin d’assurer une collecte dans des conditions de tri optimal. Nous craignons que cette disposition n’ait un impact financier très lourd pour l’organisation de la filière REP sans pour autant répondre à un réel besoin. Nous proposons de supprimer ou restreindre considérablement cet article.

    • Article R. 543-11 :

     Il convient d’éclaircir la notion des huiles polluées. S’agit-il des huiles qui ne correspondent pas aux filières de régénération ou des huiles souillées par des impuretés (types eau, particules …) ou encore des huiles polluées au sens du code de l’environnement (PCB et autres POP) ?

    • Article R. 543-12 :

     Il convient d’éclaircir les modalités d’allotissement surtout dans le cadre des huiles claires où, la livraison des clients est directement liée à la qualité des lots d’huiles claires usagées. Nous serons vigilants sur ce point lors de la lecture du cahier des charges.

    Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires sur ces différents points et ainsi pouvoir contribuer à l’écriture de ce décret qui impacte directement notre profession.

    D’avance je vous remercie pour votre écoute et je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

    Vincent DEREUX
    Président CILA SAS