Projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation à la responsabilité élargie des producteurs

Consultation du 21/10/2020 au 10/11/2020 - 25 contributions

Contexte et objectifs  :

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) opère une refondation du principe de responsabilité élargie des producteurs (REP).

Cette réforme redéfinit les ambitions fixées aux filières REP et à leurs éco-organismes en application du principe pollueur-payeur, en l’élargissant notamment à l’éco conception des produits, au réemploi, à la réparation et à la prise en charge des dépôts sauvages.

Pour exercer cette responsabilité, les producteurs ont le choix de mettre en place un système individuel ou des structures collectives (les éco-organismes) auxquelles ils versent une éco-contribution (cotisation financière).

Un premier décret portant réforme de la responsabilité élargie du producteur vise à finaliser l’harmonisation des dispositions applicables aux régimes de responsabilité élargie du producteur en réécrivant l’ensemble des dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement. Ce projet de décret a été soumis à la consultation du public du 8 au 29 juillet 2020.

Le projet de décret faisant l’objet de la présente consultation vise à simplifier et à harmoniser les dispositions spécifiques applicables aux différentes filières de responsabilité élargie du producteur existantes en modifiant, remplaçant, créant et abrogeant plusieurs articles, afin d’éviter les doublons ou les dispositions contradictoires avec les dispositions législatives du code de l’environnement et le projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie du producteur. Il vise en outre à appliquer des mesures de la loi AGEC propres à certaines filières REP, notamment en ce qui concerne la définition du dispositif harmonisé de tri des emballages et la modification des critères selon lesquels la presse peut bénéficier de bonus d’exemption au financement de la filière REP des papiers.

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Dispositions soumises à la consultation du public

Le projet de décret comporte 16 articles.
L’avis du public est sollicité sur les articles 2 et 10.

  • L’article 2 introduit la modification de la section 5 relative aux emballages qui comprend les articles R.543-42 à R.543-74.

L’article R. 543-43 transpose à l’identique les définitions « d’emballage réemployable » et « d’emballage composite » introduites dans la directive européenne (UE) 2018/852.

L’article R. 543-45 précise les modalités d’interdiction des huiles minérales dans les emballages, en application de l’article 112 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020, en listant les substances interdites par arrêté ministériel.

L’article R. 543-54-1 élargit le périmètre du « dispositif harmonisé de règles de tri » aux emballages en plastique et en bois, d’ici fin 2022.

L’article R. 543-58-2 précise les objectifs d’emballages réemployés à mettre en marché annuellement en France, introduite par la loi n°2020-105 du 10 février 2020, en renvoyant la fixation de ces derniers dans le cahier des charges.

  • L’article 10 crée la section 24 relative aux produits du tabac qui comprend les articles R.543-309 et R.543-310.

L’article R. 543-309 rappelle le principe de REP applicable aux produits du tabac en application de la loi AGEC.

L’article R. 543-310 précise introduit les définitions nécessaires à la mise en place de cette REP, à savoir celle de « producteur » et les produits concernés.

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Autres dispositions du projet de décret transmises pour information

L’article 1er introduit de manière générique les modifications apportées au code de l’environnement.

L’article 3 modifie la section 7 relative aux piles et accumulateurs qui comporte les articles R.543-124 à R.543-134.

L’article 4 modifie la section 10 relative aux équipements électriques et électroniques qui comprend les articles R.543-171-1 à R.543-206-4.

L’article 5 modifie la section 11 relative aux imprimés papiers et aux papiers à usage graphique destinés à être imprimés qui comprend les articles D.543-207 à R.543-221.

L’article 6 modifie la section 12 relative aux produits textiles d’habillement, chaussures, linge de maison destinés aux ménages, et produits textiles neufs pour la maison qui comporte les articles R.543-214 à R.543-224.

L’article 7 modifie la section 14 relative aux produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement qui comporte les articles R.543-228 à R.543-239.

L’article 8 modifie la section 15 relative aux éléments d’ameublement formée des articles R.543-240 à R.543-256-1.

L’article 9 modifie la section 22 relative aux bateaux de plaisance ou de sport qui comporte les articles R.543-297 à R.543-305.

L’article 11 liste les articles abrogés au lendemain de la publication du décret.

L’article 12 liste les dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2022 et l’article 13 celles qui sont supprimées à compter à compter du 1er janvier 2023.

L’article 14 modifie le code de la santé publique en ce qui concerne les informations devant figurer sur les emballages des produits du tabac ainsi que les dispositions relatives à la filière des médicaments non utilisés.

Les article 15 à 17 précisent les conditions d’entrée en vigueur des différentes mesures.

L’article 18 désigne les ministres chargés de l’application du décret.

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Commentaires

  •  Projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation à la REP, le 10 novembre 2020 à 19h45

    Concernant la REP Papiers Graphiques, il ressort du projet de décret que la révision du critère Taux de fibres recyclées de la contribution en nature vise à :
    • Différencier les exigences entre presse magazine et presse journal pour tenir compte de la réalité de l’offre papetière.
    • Inciter de manière croissante les éditeurs à utiliser du papier intégrant des fibres recyclées

    Cependant, les taux proposés dans le projet de décret ne permettent pas de répondre à ces objectifs et pourront également pénaliser le papier journal produit en France. En effet, les taux proposés reflètent pour chaque secteur une moyenne de taux de fibres recyclée calculé sur la consommation globale, et non pas des taux de fibre de chaque type de papier. L’évolution des taux telle que prévue par le projet de décret pour le papier journal pénaliserait la dernière usine implantée en France qui n’est pas en capacité d’adapter ses process industriels en vue d’atteindre 95% de fibres recyclées dès le 1er janvier 2021 qui est une échéance extrêmement proche.

    Il semble dès lors souhaitable que les taux d’intégration soient les suivants pour la presse journal :
    o 2021 : 50% dans la continuité du taux actuel ;
    o 2022 : 70%

    Si la presse magazine fait face à d’importantes contraintes techniques concernant les fibres recyclées (l’objectif de 10% est un niveau élevé ; au-delà, la valeur serait extrêmement difficile à atteindre), les objectifs proposés (0% en 2021 et 10% en 2022) s’inscriront dans la trajectoire en vue d’atteindre en moyenne avant le 1er janvier 2023 le taux d’au moins 50% de teneur en fibres recyclées des papiers de presse (presse magazine + papier journal) mis sur le marché (article 72 de la loi AGEC). L’objectif d’augmenter dès 2021 la teneur en fibres recyclées est partagé par tous les acteurs mais la mise en place d’un suivi à si brève échéance est très complexe à la fois pour la déclaration des metteurs sur le marché et pour la gestion par l’éco-organisme. Nous proposons donc de supprimer le palier intermédiaire du 1er juin 2021 tout en maintenant l’objectif prévu pour le 1er janvier 2022.

    Enfin, l’introduction d’un nouveau critère relatif à l’impression sans ajout d’huiles minérales entraînerait de réelles difficultés opérationnelles au sein de Citeo : ce nouveau critère implique d’importants changements au niveau de la déclaration et des systèmes informatiques, d’autant plus pour une échéance aussi proche que le 1er janvier 2021 et pour un dispositif qui a vocation à disparaître à très brève échéance comme prévu par l’article 72 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. L’introduction d’un nouveau critère a vraisemblablement pour but de responsabiliser la presse sur le sujet de l’utilisation des huiles minérales. Il nous semble que, pour atteindre cet objectif, le maintien du malus Huiles Minérales tel que proposé par les pouvoirs publics jusqu’alors est tout aussi efficace et moins complexe à mettre en œuvre que l’introduction d’un nouveau critère.

    Concernant la REP Emballages Ménagers, la définition d’emballage réemployable appelle plusieurs commentaires :
    • Conformément à l’article L. 541-1 du code de l’environnement tel que modifié par l’article 9 de la loi relative à l’économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage, « les emballages réemployés doivent être recyclables ». Il était légitime que le législateur souhaite penser dès à présent à la fin de vie des emballages réemployables. C’est pourquoi il semble important de préciser, dès la définition « d’emballage réemployable », que l’emballage doit être recyclable.
    • Pour des raisons de sécurité juridique, il est également important de préciser que c’est l’élément principal de l’emballage qui doit être réemployable car certains composants secondaires tels que les capsules, bouchons ou étiquettes ne pourront pas être réemployés. Il pourrait donc être utile d’ajouter une mention comme « l’élément principal du produit fait l’objet d’un système de réemploi ».
    • Concernant la proportion d’emballages réemployables, c’est un décret qui doit définir la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France et non le cahier des charges. En effet, l’article 67 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dispose : « Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1o du I, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. »

  •  Contribution du Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) et de la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée (FNPS), le 10 novembre 2020 à 19h40

    Nous souhaiterions attirer votre attention sur trois sujets de préoccupation des éditeurs qui concernent la dernière version du projet de décret sectoriel REP :

    1/ La dernière version du projet de décret sectoriel REP propose des taux différenciés de fibres recyclées selon la forme de presse. Ainsi, est-il prévu un taux de :

    <span class="puce">- 95 % à compter du 1er janvier 2021 et 100 % à compter du 1er janvier 2022 pour les publications de presse imprimées sur papier journal ;

    <span class="puce">- 0 % à compter du 1er janvier 2021, 5 % à compter du 1er juin 2021, et 10 % à compter du 1er janvier 2022 pour les autres publications de presse ;

    La quasi totalité des éditeurs de presse magazine ne pourront pas remplir ce critère de fibres recyclées, et accéder à la contribution en nature, puisque l’offre actuelle du marché ne couvre pas tous les spécificités techniques requises par certains titres de presse (grammage, main, blancheur…).

    Nous serions favorables à des taux de 0% en janvier 2021 et 10 % en janvier 2022 en raison des difficultés que cela va induire le palier de 5 mois en termes d’approvisionnement mais également de déclaration auprès de Citéo (implémentation dans l’outil de gestion et complexité de la déclaration et des audits). En effet, la mise en place de ce palier entraînera une gestion de stock compliquée en cours d’année et une contrainte forte sur les appels d’offres des éditeurs auprès des papetiers qui ne disposent pas de suffisamment de temps pour répondre favorablement à ces critères.

    Le taux de 0% en janvier 2021 laissera le temps aux éditeurs d’écouler leurs stocks et de passer des appels d’offres auprès des imprimeurs/papetiers. Pour mémoire, le papier recyclé pour la presse magazine proviendra nécessairement de pays européens hors France.

    Il est impératif a minima de ne pas modifier ces taux de 0% et 10%, déjà très contraignants pour les éditeurs de presse magazine. Il nous parait également important de préciser que ces taux de fibres recyclées, indépendamment des taux retenus pour les publications imprimées sur papier journal, seront bien en accord avec les dispositions de la loi, puisque répondant à l’augmentation progressive prévue jusqu’en 2023.

    2/ En ce qui concerne la prise en compte des emballages destinés à l’acheminement d’une publication dans le cadre d’un abonnement comme élément perturbateur du recyclage, il nous semble particulièrement injuste de l’appliquer sur les tonnages 2020.

    En effet, après avoir été contraints à adopter le film biodégradable et compostable en compostage domestique en 2017, nous subissons une nouvelle orientation réglementaire qui nous impose une nouvelle approche. Les éditeurs sont ainsi en pleine mutation sur ce sujet dans lequel ils investissent avec les acteurs de la chaîne graphique et du routage.

    C’est d’ailleurs tout récemment que le gouvernement a indiqué que des aides allaient être déployées pour accompagner les investissements des éditeurs. Ce dispositif doit figurer dans des dispositions (adaptation du Fond stratégique pour le développement de la presse et aide à la recherche - développement) pour lesquels les textes réglementaire ne sont même pas encore parus.

    On ne peut donc pas compter sur une adaptation de la chaîne de production avant le courant de l’année 2020. Il serait donc normal de ne pas comptabiliser les emballages comme élément perturbateur de recyclage jusqu’au 31 décembre 2020.

    3/ Nous sommes surpris par le 5ème critère sur les huiles minérales ajouté dans ce projet de décret. La mise en oeuvre dès 2021 de ce nouveau critère qui crée une différence de traitement entre les éditeurs et ne s’appliquera donc qu’aux publications de la presse magazine imprimées en impression Offset Heatset (l’impression hélio n’étant pas concernée par les huiles minérales), est en complet décalage avec les travaux menés au sein de Citeo. En effet, les concertations menées par l’éco-organisme ont démontré qu’outre un surcoût de l’ordre de 5%, l’utilisation d’encres dites "blanches" demandait encore a être confrontée et intégrée aux modes de fonctionnement des imprimeurs notamment dans le cadre de l’appel à projet lancé par Citeo et qui n’a été clôturée que le 1er octobre dernier. Surtout, l’appel à projet indique que "La contractualisation devra être réalisée sur Novembre 2020 au plus tard et les essais devront être finalisés avant Juin 2021". Il n’est donc pas logique de faire figurer ce critère dès 2021, mais nécessaire d’en reporter l’application au 1er janvier 2022.

    Par ailleurs, l’éco-organisme nous a alertés sur l’importante augmentation des,frais forfaitaires de gestion de la contribution en nature, puisqu’en intégrant ce nouveau critère, Citeo devra entièrement reformater son outil de gestion et le matériel associé (guides, outils, etc.) avec des coûts qui seront à la charge des seuls éditeurs soumis à ce critère. Ce critère n’a donc pas sa place dans le cadre de la contribution en nature a fortiori quand celle-ci doit prendre fin après 2022.

    Nous souhaitons donc vous alerter sur les conséquences importantes de ce projet de décret et appelons :

    * A préférer des paliers annuels dans la progressivité des taux de fibres recyclées (0 % au 1er janvier 2021 et 10% au 1er janvier 2022) et le cas échéant au maintien des taux proposés ;

    * A la non comptabilisation des emballages destinés à l’acheminement d’une publication dans le cadre d’un abonnement dans les éléments perturbateurs du recyclage jusqu’au 31 décembre 2020 ;

    * A la suppression du critère d’impression sans ajout d’huiles minérales pour l’accès à la contribution en nature ou à préférer l’alternative d’un malus prévu dans le cadre du barème d’éco-modulation et sur lequel les organisations professionnelles et Citéo avaient travaillé tout au long de l’année 2020.

  •  FNADE - Contribution à la consultation publique sur le projet de décret relatif aux mesures sectorielles REP, le 10 novembre 2020 à 18h36

    Remarques générales

    La FNADE propose ci-dessous ses commentaires sur le projet de décret « Projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation à la responsabilité élargie des producteurs ».

    Dans un premier temps, il nous semble indispensable d’alerter les pouvoirs publics sur quelques points principaux de ce projet d’arrêté.

    1ère Problématique sur l’ajout du flux bois dans les déchets d’emballages ménagers
    Section 2 : déchets d’emballages ménagers
    II- de l’article R. 543-54-1
    La FNADE s’interroge et alerte une nouvelle fois les pouvoirs publics sur les choix qui ont poussé à ajouter le flux bois aux règles de tri des déchets d’emballages ménagers. Au niveau de la collecte, du tri et de la valorisation, nous souhaitons indiquer que l’ajout de ce flux dans les règles de tri (s’il intègre la « poubelle jaune » et donc qu’il est déchargé en centre de tri), risque de poser d’importantes difficultés techniques :
    <span class="puce">-  La préservation de l’intégrité des emballages va être compromises lors de la collecte car ceux-ci ne passeront pas bien l’étape de la compaction, ce qui génèrera in fine, une multitude de petits éléments issus des emballages cassés.
    Le tri de ces éléments nécessitera ainsi une nouvelle adaptation du parc de centres de tri dont la flexibilité a atteint ses limites. Compte-tenu de leurs limites et des problèmes techniques liés au bois, les centres de tri resteront peu efficients face à ce nouveau flux.

    <span class="puce">-  Les standards de qualité des exutoires et les engagements attendus par nos clients sont de plus en plus élevés. A ce titre, tout ajout de flux en entrée aura nécessairement un effet important sur les charges de tri (investissement + charges d’exploitation) pour trier ce nouveau flux et l’extraire des autres flux lorsqu’il se dispersera au sein du process de tri.

    <span class="puce">-  Techniquement, la séparation "bois" et "fibreux" n’est à priori pas envisageable automatiquement. En effet, ces 2 typologies de matériaux ont des signatures infrarouges très proches et les tris optiques auraient à priori beaucoup de difficultés à les distinguer. Les process de tri pourraient alors devenir extrêmement complexes et coûteux (augmentation du nombre d’opérateur) pour gérer ce flux.

    <span class="puce">-  La valorisation de ces éléments ne sera pas une valorisation matière, ni une valorisation biologique (puisqu’il est interdit de mélanger les biodéchets collectés séparément, nous ne pouvons pas envisager ce que nous allons pouvoir faire d’un bois collecté en mélange avec d’autres flux) mais sera surement une valorisation énergétique. En pareil cas, la FNADE s’interroge sur la pertinence de faire passer ce flux bois par un circuit CS qui sera nécessairement plus coûteux.

    Propositions FNADE :
    • Au II- de l’article R. 543-54-1 après les mots : « de carton, de plastique » supprimer les mots « ou de bois »

    2ème Problématique : intégration de la notion de valorisation organique dans le cadre de la fabrication et composition de l’emballage
    Section 5 : emballages

    Sous-section 1 : Prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la conception et la fabrication des emballages

    Au b) du 1° de l’article R. 543-44

    La « biodégradation » n’est pas un mode de valorisation reconnu dans la hiérarchie des modes de traitement contrairement au compostage et à la méthanisation. Ces deux derniers modes de traitement font partie de la « valorisation organique » que nous souhaitons donc voir apparaitre dans la rédaction afin d’être en conformité avec la réglementation. La FNADE souhaite également que les qualités du compost et de la valorisation organique soient assurées et conservées.
    Un emballage biodégradable n’admet pas les mêmes caractéristiques de dégradation en fonction des modes de traitement. La FNADE est particulièrement vigilante afin que l’appellation « emballages biodégradable » soit très contrôlée, elle devra intégrer les modes de dégradation du compostage et de la méthanisation, et ainsi admettre le plus restrictif. L’objectif étant de s’assurer de la réelle capacité d’un retour au sol en garantissant l’innocuité et l’intérêt agronomique du digestat ou du compost produit.

    Propositions FNADE :
    • Au b) du 1° de l’article R. 543-44, supprimer les deux derniers alinéas
    • Au b) du 1° de l’article R. 543-44 à la fin du nouveau dernier alinéa sur la notion de « valorisation énergétique » ajouter un nouvel alinéa comme suit : « - Valorisation organique : l’emballage doit être complètement biodégradable en conditions de compostage et de méthanisation et ne doit pas altérer la qualité et l’innocuité du compost ou du digestat produit par son introduction dans le process de valorisation des déchets organiques afin de permettre leur valorisation agronomique. »

    Remarques par sections :

    Section 5 : emballages

    Sous-section 1 : Prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la conception et la fabrication des emballages

    Article R. 543-44

    • Au deuxième alinéa du b) du 1° de l’article R. 543-44, après les mots « pour la production de bien » supprimer le mot « commercialisable ».

    La FNADE s’interroge sur l’opportunité de restreindre cette obligation uniquement aux « biens commercialisable », il nous semble que cela est restrictif.

    Article R. 543-49

    • A la fin du e) du 2° de l’article R.543-49 ajouter deux nouveaux alinéas comme suit : « f) La part de la matière recyclée contenue dans l’emballage
    g) Une description des modalités de recyclage en communicant le pourcentage en masse des matériaux utilisés pouvant être recyclé pour la production de biens, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne et le résultat des tests réalisés, selon les modalités de l’art R 543-44. »

    Sous-section 2 : Déchets d’emballages ménagers

    Article R. 543-55-1

    • Après les mots « règles de tri défini à l’article R. 543-55 au plus tard au 31 décembre 2021 » remplacer les mots « 31 décembre 2021 » par les mots « 31 décembre 2022 »
    La date est à modifier et à définir en fonction de la réalité du terrain (cf dernier comité ECT Citéo) Toutes les collectivités ne seront pas aux ECT au 31/12/21, le COVID a fait perdre 6 mois minimum en matière de projets / travaux. En outre, cela coïnciderait avec la fin de l’agrément en cours pour les emballages.

    Article R. 543-58-1

    • Au deuxième alinéa, après les mots « les déchets d’emballages triés par » supprimer les mots « par filière de »
    • Au troisième alinéa, après les mots « - de reprendre » ajouter les mots « ou faire reprendre par le biais des différentes options proposées (Filière, Fédération et Individuelle) »
    Il nous semble indispensable de mentionner ici toutes les options de reprise possibles.
    Sous-section 3 : Déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages

    Article R. 543-66

    • Après les mots « aux articles R. 543-53 à » supprimer les mots « R. 543-65 »
    L’article R.543-65 est vidé de son contenu.

    Section 7 : Piles et accumulateurs
    Sous-section 1 : Champ d’application et définitions

    La FNADE insiste sur une mise en cohérence nécessaire dans l’écoconception au niveau du produit EEE et des P&A. Nous suggérons la mise en place d’un « comité technique entre les filières DEEE et P&A » étudiant et regardant les critères d’écoconception, de recyclabilité, d’intégration. L’objectif étant d’évaluer le risque au niveau du recyclage.

    Section 10 : Equipements électriques et électroniques
    Sous-section 1 : Dispositions relatives à la limitation de l’utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
    Paragraphe 1 : Champ d’application

    La FNADE insiste sur une mise en cohérence nécessaire dans l’écoconception au niveau du produit EEE et des P&A. Nous suggérons la mise en place d’un « comité technique entre les filières DEEE et P&A » étudiant et regardant les critères d’écoconception, de recyclabilité, d’intégration. L’objectif étant d’évaluer le risque au niveau du recyclage.

    Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d’équipement électrique et électronique
    Sous-Paragraphe 3 : Modalités de gestion des déchets d’équipement électriques et électroniques.


    Article R. 543-200

    • Au deuxième alinéa, après les mots « ou dans un autre Etat dès lors » ajouter les mots « que les exigences techniques des installations sont similaires aux exigences françaises et »
    Il est nécessaire de préciser l’équivalence de traitement.
    Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l’enlèvement, à l’entreposage et au traitement des déchets

    Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d’enlèvement, d’entreposage et de traitement des déchets

    Article R. 543-250

    • Au III-, après les mots « ou dans un autre Etat dès lors » ajouter les mots « que les exigences techniques des installations sont similaires aux exigences françaises et »
    Il est nécessaire de préciser l’équivalence de traitement.

  •  Produits du tabac / Surtransposition de la directive / Filtres sans plastique, le 10 novembre 2020 à 15h19

    La British American Tobacco est l’un des grands fabricants des produits de tabac engagés dans la préparation de la filière à Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les produits du tabac instaurée par l’article L.541-10-1 19° du code de l’environnement, issu de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

    La Responsabilité Elargie des Producteurs pour les produits de tabac est instaurée pour lutter contre les mégots, c’est à dire le filtre de la cigarette après consommation.

    Il convient dès à présent de préciser que la British American Tobacco (BAT) poursuit sa politique d’industriel responsable, respectueuse des lois et demeure pleinement engagée dans la lutte contre les mégots à travers le collectif Mission Mégots, dont elle est membre.

    Toutefois, il convient d’attirer l’attention sur le futur périmètre de la REP des produits du tabac.

    La directive SUP ainsi que les nombreuses déclarations de la Commission Européenne indiquent explicitement que les produits concernés devraient être les seuls filtres contenant du plastique.

    L’article 16 de la directive explique d’ailleurs cela : « Il est nécessaire de réduire l’impact environnemental énorme des déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac avec filtres contenant du plastique, jetés directement dans l’environnement. L’on s’attend à ce que l’innovation et le développement des produits fournissent des alternatives viables aux filtres contenant du plastique, et il est nécessaire de les accélérer. Les régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les produits du tabac avec filtres contenant du plastique devraient également encourager l’innovation conduisant à l’élaboration de solutions alternatives durables aux filtres de produits du tabac contenant du plastique. Les États membres devraient promouvoir un large éventail de mesures visant à réduire les déchets sauvages consécutifs à la consommation de produits du tabac avec filtres contenant du plastique ».

    En d’autres termes, l’objectif de la directive est d’encourager l’utilisation de filtres alternatifs en imposant des exigences sur les filtres en plastique, et non sur tous les filtres.

    Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du Gouvernement avait strictement repris ce périmètre.

    De plus, la Commission européenne a été claire sur la nécessité d’éviter toute surtransposition en écrivant une lettre aux Etats membres précisant que « les mesures devraient être conformes aux exigences du traité UE et ne peuvent être contraires au droit communautaire dérivé. En particulier, les États membres doivent démontrer que la mesure en question est adéquate et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de prévention et de réduction de l’impact de certains produits en plastique sur l’environnement et ne constitue pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. »

    Or, les dispositions de l’article 10 et son article numéroté provisoirement Art. R. 543-309 dans la version soumise à consultation sont les suivantes :

    « La présente section précise les conditions de mise en œuvre du principe de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et aux produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, conformément au 19° de l’article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus »

    Ainsi, le projet de décret prévoit de faire entrer dans le champ d’application de l’article L.541-10-1 19° du code de l’environnement les produits qui sont destinés à être utilisés avec les produits de tabac tels que les filtres en plastique mais aussi sans plastique.

    British American Tobacco souhaiterait connaître les raisons qui permettent d’assurer que la rédaction de la loi AGEC définitivement adoptée élargit désormais le périmètre de la filière REP aux filtres sans plastique, aboutissant ainsi à une surtransposition de la directive SUP, contrairement à l’esprit initial du texte.

    En effet, à ce stade, la British American Tobacco considère que l’article L.541-10-1 19° du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-105, n’indique pas que le législateur ait eu l’intention d’étendre la filière REP des produits de tabac au-delà du périmètre de la directive SUP.

    Enfin, il convient de noter que l’inclusion des filtres sans plastique dans le champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs serait également contraire à l’esprit et à l’objectif de la directive dont l’intention est d’encourager les substituts. Si les obligations d’un fabricant sont les mêmes pour un filtre avec ou sans plastique, le fabricant n’est pas encouragé à innover car il sera toujours moins onéreux de continuer à utiliser des filtres avec plastique. C’est exactement le contraire de ce que la directive cherche à promouvoir.

    Pour l’ensemble de ces raisons, la British American Tobacco considère que ce projet de décret n’est pas conforme à la directive SUP ainsi qu’à l’article L.541-10-1 19°, en ce qu’il vise les filtres sans plastique et d’autres produits que les filtres.

    Nous vous remercions par avance de l’examen attentif que vous pourriez avoir sur ces éléments du projet de décret actuellement en concertation.

    British American Tobacco

  •  Syved - contribution, le 10 novembre 2020 à 15h11

    Concerne la Section 14 - Produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement - articles R. 543-228 notamment

    Le SYVED souhaite alerter a nouveau les pouvoirs publics sur les impacts majeurs, potentiellement induits par l’extension du champs d’application de la "REP DDS" (objet de la présente section) à ce qui est susceptible d’être collecté par le service public.

    En effet, le risque existe que des déchets industriels, quel que soit le secteur d’activité "producteur", qui sont collectés à ce jour par nos adhérents, conformément au code de l’environnement (les producteurs de déchets sont responsables du traitement de leurs déchets), soient collectés dans le cadre de cette filière REP élargie, dés lors que les déchets correspondront aux produits mentionnés dans l’arrêté visé au point I de l’article R. 543-228.

    Comme exprimé à de nombreuses reprises, nous regrettons fortement que le projet de décret n’encadre pas les risques de dérives engendrés par l’extension du champs de cette REP et aurions souhaité des propositions en ce sens.

  •  ALLIANCE FRANCAISE DES INDUSTRIES DU NUMERIQUE (AFNUM) - COMMENTAIRES, le 10 novembre 2020 à 13h46

    Sur les huiles minérales

    Si nous nous inquiétons du manque d’harmonisation avec les réglementations des autres pays européen, nous nous félicitons cependant que la DGPR reconnaisse dans cette disposition que seules certaines huiles minérales peuvent contenir des substances qui, en raison des risques qu’elles présentent pour la santé humaine, sont susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé.
    En effet, ce sont elles (les MOAH = hydrocarbures aromatiques d’huile minérale) qui sont suspectées d’être cancérigènes pour l’homme (notamment le pack 3-7). C’est d’ailleurs pourquoi la recommandation de l’Anses quant à une éventuelle restriction à la mise sur le marché portait exclusivement sur les Moah (point 3.7.5. Limiter l’exposition du consommateur aux MOH et plus particulièrement aux MOAH, de l’Avis de l’Anses du 8 mars 2017, relatif à la migration des composés d’huiles minérales dans les denrées alimentaires à partir des emballages en papiers et cartons recyclés, Saisine n° 2015-SA-0070 - https://www.anses.fr/en/system/files/ESPA2015SA0070.pdf ). Nous savons également qu’un projet de loi en Allemagne (Ministère federal de alimentation et de l ’agriculture sur un amendement notifié au regard de la Directive (EU) 2015/1535 (TRIS) ) vise les huiles minérales dans les emballages à usage alimentaire afin de prévenir toute contamination par les MOAH .

    Nous proposons toutefois d’amender la disposition par souci de clarification : nous pensons que le texte, avec la rédaction que nous proposons, reflète mieux le but de cet article, c’est-à-dire d’interdire uniquement les substances qui, en raison des risques qu’elles présentent pour la santé humaine, sont susceptibles de limiter l’utilisation des matériaux recyclés.
    En effet, la présence d’huiles minérales en soit n’empêche ni ne perturbe formellement le recyclage des matériaux. Lors des études actuellement en cours en Allemagne et en France, menées pour trouver une alternative aux encres contenant des huiles minérales en impression coldset, le critère qui a posé problème, est la désencrabilité. En effet, les huiles minérales permettent une meilleure désencrabilité de l’encre. Les technologies actuelles de désencrage sont d’ailleurs adaptées aux encres bases minérales.
    Par conséquent, la seule interprétation logique consiste en ce que cette interdiction des huiles minérales s’applique seulement quand celles-ci sont susceptibles de représenter des risques pour la santé humaine et par conséquent limiter l’usage des matériaux recyclés. ».

    Proposition de modification :
    Article R. 543-45
    I. – […]
    II. – L’interdiction d’utiliser des huiles minérales sur des emballages mentionnée à l’article 112 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire s’applique aux huiles minérales comportant des substances qui sont susceptibles de perturber le recyclage des déchets d’emballages ou de limiter l’utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine

    Article R. 543-213
    Le présent article précise les modalités d’interdiction d’utiliser des huiles minérales pour les impressions à destination du public et pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale qui est mentionnée à l’article 112 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
    L’interdiction s’applique aux huiles minérales comportant des substances susceptibles de perturber le recyclage des déchets de papier ou susceptibles de limiter l’utilisation des matériaux recyclés à partir des déchets collectés avec les déchets de papier en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les substances concernées

    Nous nous inquiétons de l’application de cette interdiction en 1er janvier 2022 sans risquer des destructions d’emballages en stock ou déjà imprimés. Nous souhaitons un aménagement en ce sens pour éviter du gaspillage.
    Enfin, nous avons bien noté dans le RAPPORT D’INFORMATION DÉPOSÉ PAR LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE en application de l’article 145-7 du Règlement sur la mise en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire que l’arrêté serait notifié au niveau européen de manière à garantir sa compatibilité avec les règles du marché unique. Nous nous permettons d’insister sur ce point car de nombreux emballages sont importés et il convient que les metteurs en marché soient parfaitement informés de cette disposition.

  •  Contribution ANIA, le 10 novembre 2020 à 12h45

    - Définition d’un emballage réemployable  :

    Cette définition devrait tenir compte de l’exigence de recyclabilité prévue à l’article 9 de la loi.
    Entant donné que certains éléments accessoires des emballages en réemploi ne sont pas toujours eux même réemployables (capsules, étiquettes, opercule fut…), il faudrait préciser : « un emballage dont l’élément principal a été conçu, créé et mis en marché… »

    -Huiles minérales  :

    La formulation proposée ici est trop vague, il est question d’interdire les huiles minérales sur les emballages, sans précision de la source de ces huiles minérales
    Proposition de rédaction :
    « II. – L’interdiction d’utiliser des huiles minérales sur des emballages mentionnée à l’article 112 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire s’applique aux huiles minérales utilisées pour l’impression et comportant des substances susceptibles de perturber le recyclage des déchets d’emballages ou de limiter l’utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les substances concernées.

    - Responsabilité de l’éco-organisme dans la proportion d’emballages réemployés :

    La fixation des proportions minimales d’emballages réemployés dans les cahier des charges des eco organismes permettra d’assurer un suivi pour l’atteinte des objectifs de réemploi de la loi, et pourra favoriser les échanges et bonnes pratiques entre les metteurs en marché. Toutefois, nous attirons votre attention sur la nécessité de coordination entre les cahiers des charges des différentes REP auxquelles peuvent être soumis un même metteur en marché. Ceci afin de rester dans l’esprit de la loi : « Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. » et afin de prendre en compte les « effets de bords » qui pourraient être déclenchés par la fixation d’objectifs spécifiques (à une des REP).
    Concernant la responsabilité de l’atteinte des objectifs, nous ne comprenons pas comment elle peut être portée par l’éco-organisme, qui n’a pas l’autorité pour contraindre les metteurs en marché ou les consommateurs d’adopter des emballages réemployables. De la même manière, les metteurs en marché, malgré leurs engagements, restent dépendants du comportement des consommateurs.

  •  Mégots, le 9 novembre 2020 à 21h48

    Contribution de Philippe FLOCH, expert mégots auprès du World CleanUp Day France (https://www.worldcleanupday.fr/traitement-megots/), lors de la consultation publique pour le projet de décret REP économie circulaire
    Art 10 :
    « Art. R. 543-309. - La présente section précise les conditions de mise en œuvre du principe de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et aux produits… » ajouter «  ou non  » entre « équipés » et « de filtres » qui devient ainsi : « équipés ou non, de filtres composés… ». En effet le mégot avec filtre ou sans filtre constitue un déchet toxique pour la biodiversité, et il ne faudrait pas qu’une focalisation sur le problème des filtres plastique détourne l’attention de l’Eco-Organisme sur la double pollution chimique et plastique liée à la présence des mégots dans l’environnement urbain et naturel.

    Idem au 3ème alinéa : « 3° « Producteur », au sens du I de l’article L. 541-10, les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits du tabac équipés ou non de filtres comportant ou non du plastique, ou des produits…
    Art 14 :
    Chapitre II : Produits du tabac Section 4 : Caractéristiques des conditionnements Sous-section 2 : Mentions sur les conditionnements des produits du tabac
    Article R. 3512-26
    Après le 4°), à la fin de la phrase : « Aucune autre mention ne peut être apposée ». Ajouter « sans un avis conforme du ministère de la santé et du ministère de la transition écologique et solidaire » .
    En effet il ne faudrait pas qu’une interprétation limitative empêche l’éco-organisme de la filière des produits du tabac de faire preuve d’imagination et d’innovation même à titre expérimental, sous réserve d’un contrôle préalable des autorités de tutelle. Le cas des récupérateurs de mégots intégrés au packaging est l’exemple d’une bonne idée tuée dans l’œuf par l’application d’une réglementation trop rigide.

  •  Réforme de la REP - Ecocontribution visible - Filière DEA, le 9 novembre 2020 à 19h28

    L’article 8 – 7° de ce projet de décret prévoit la fin de l’affichage sur les factures de vente de la contribution acquittée par le producteur de l’élément d’ameublement auprès de l’éco-organisme après le 31 décembre 2025.

    8 ans après la mise en place de la REP DEA, l’implication active des professionnels de la filière ameublement, autant pour les meubles domestiques que professionnels, est aujourd’hui reconnue par les pouvoirs publics et les autres parties prenantes. Or, celle-ci n’a été rendue effective que par la relation de confiance établie entre tous les acteurs de la chaîne de valeur des produits notamment sur les questions de gouvernance et de financement de cette filière opérationnelle.

    Le montant de la contribution unitaire acquittée par élément d’ameublement auprès de l’éco-organisme agréé (éco-contribution) pouvant atteindre, dans certains cas, plusieurs euros, soit un montant moyen équivalent à la rentabilité nette des acteurs industriels de la filière estimée par les pouvoirs publics, un des éléments clés de cette relation entre fabricants et distributeurs est le consensus sur la nécessité de ne pas risquer de réduire les marges de l’un ou l’autre des acteurs afin d’imputer l’éco-contribution.

    A ce titre, depuis le lancement de la filière REP DEA, l’éco-contribution par article se traduit par un surcoût répercuté en intégralité sur le prix de vente du produit. Pour être accepté par le consommateur ou le client professionnel, ce surcoût fait l’objet d’une transparence totale et donc apparaît visiblement sur sa facture à côté du prix du produit.

    La visibilité de cette éco-contribution, relayée par les messages des éco-organismes sur sa pertinence et son utilisation, permet :

    <span class="puce">-  de sensibiliser de manière large et systématique les consommateurs aux objectifs environnementaux de la filière ;
    <span class="puce">-  de rappeler aux consommateurs que le coût de la gestion des déchets est intégrée au coût global du produit ;
    <span class="puce">-  de faire prendre conscience au consommateur ou à l’utilisateur final qu’il est partie prenante dans ce dispositif de recyclage de ces déchets encombrants.

    C’est pourquoi, les professionnels de la filière REP DEA demandent que le système de la contribution visible, actuellement appliqué aux éléments d’ameublement, soit maintenu sans limite de temps, comme c’est le cas pour tous les équipements électriques et électroniques dans le cadre de la REP Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

    Proposition de modification du texte : Supprimer les termes « intervenant avant le 1er janvier 2026, » à l’article 8 - 7° du décret.

  •  Définition d’emballage réemployable, le 9 novembre 2020 à 19h09

    Article R. 543-43, la définition d’"emballage réemployable" devrait tenir compte de l’exigence de l’article 9 de la loi AGEC : « Les emballages réemployés doivent être recyclables. »
    De plus, certains éléments accessoires des emballages en réemploi ne sont pas toujours réemployables (capsules, étiquettes, opercule fut…). Il faudrait préciser « un emballage dont l’élément principal a été conçu, créé et mis en marché… ».

  •  Contribution de l’Alliance de la presse d’information générale concernant le taux de fibres recyclées, le 9 novembre 2020 à 15h07

    Les termes de la modification proposée de l’article R. 543-12-2 apparaissent irréalistes et contre-productifs. Le projet indique un objectif d’utilisation de fibre recyclée de « 95 % à compter du 1er janvier 2021 et de 100 % à compter du 1er janvier 2022 pour les publications de presse imprimées sur papier journal », tandis que ces taux iraient de 0 à 10% pour les autres publications (magazines).

    Aucun éditeur ne peut se conformer à un taux de 95 ou 100 % de fibres recyclées pour l’impression de son journal, qui nécessite dans tous les cas l’incorporation d’une proportion de fibre vierge pour des questions de résistance du papier. La dernière papeterie française encore en service ajoute entre 30 et 50% de fibres vierges dans son papier.

    En outre, compte tenu de la conditionnalité liée au taux de fibre recyclée pour accéder aux bonus de l’éco-contribution, ces taux auraient pour conséquence de barrer l’accès de la presse d’information à la contribution en nature dès le 1er janvier prochain, créant ainsi une menace grave pour son modèle économique.

    Dès lors, la fixation de taux très élevés pour les quotidiens, associés à des taux bas pour les magazines, revient paradoxalement à réserver, en pratique, l’avantage de l’éco-contribution en nature aux utilisateurs des papiers les plus polluants.

    En outre, elle implique un approvisionnement en papier à l’étranger (avec une hausse à la clé de l’empreinte carbone) et l’abandon de la filière française de la production de papier destinée aux journaux.

    Le maintien d’un seuil de 50 % de papier recyclé à compter du 1er janvier 2021, avec un passage à 60% à compter du 1er janvier 2022 puis 70 % en 2023 apparaît réaliste.

    Par ailleurs, les critères de l’écocontribution devraient être revus pour valoriser les actions environnementales des éditeurs de presse, favoriser une localisation européenne des achats de papier et ne pas appliquer de malus quand aucune alternative n’est possible.

  •  Contribution COFEPAC par Noël MANGIN, le 9 novembre 2020 à 14h53

    Le projet de décret en consultation est rédigé alors que des travaux européens qui le concernent directement sont encore en cours. C’est le cas en particulier de ceux relatifs aux exigences essentielles de la directive emballages et déchets d’emballages. De même les travaux concernant la REP Emballages industriels et commerciaux qui doit être mise en place pour 2025 (hors emballages de restauration fin 2021) ne sont pas achevés. Le projet reconduit certaines dispositions dont on peut penser qu’elles pourraient devoir être modifiées.
    Concernant les définitions, celle des emballages ré-employables ne fait plus référence à un taux minimum de rotations comme c’était le cas dans la directive emballages et déchets d’emballages, or il s’agit là d’un élément clef qui affecte considérablement l’impact environnemental de cette solution, en faisant varier la quantité de matière à mettre en œuvre et de ce fait le prélévement sur les ressources naturelles. Dans le même temps, l’Article prévoit, tout à fait normalement pour le recyclage, une performance minimale de réutilisation de la matière.
    La définition spécifie « mis en marché pour » ce qui laisse supposer que la
    ré-employabilité ne se limite pas, pour la déterminer, à la conception et par conséquent qu’un système de réemploi doit exister ou être prévu simultanément à la mise en marché de cet emballage.
    La définition devrait pour lever toute ambiguïté préciser que cet emballage est soumis aux exigences essentielles et doit être recyclable ou valorisable en fin de cycle, là où il devient déchet.
    Quant à la définition de l’emballage « composite », elle utilise un terme inapproprié mais il paraît clair qu’il s’agit d’un emballage dont le matériau de structure est un multi-couches de matériaux différents non aisément séparables qui forme un contenant intérieur au sein d’une enveloppe et constitue une seule unité.
    Le rappel des exigences essentielles constitue un point important qui aurait pu davantage prendre en compte les évolutions en particulier au niveau de la directive. La reprise, dans l’article R 543-44 2° b 2° tiret relatif au recyclage des matériaux, d’un % minimum de matériau récupéré dans l’opération de recyclage et réutilisé, variable selon les matériaux, pose un problème car la définition de ce qui est recyclable et d’un niveau de recyclabilité ne peut, s’agissant de produits concurrents sur les marchés, reposer sur des critères différents faute de quoi il y a introduction d’une distorsion de concurrence injustifiée, avec de surcroît risque de contradiction avec les objectifs définis dans les textes récents tant au niveau national qu’européen.
    L’introduction des restrictions d’emploi, dans la fabrication d’emballages, de « produits » contenant des substances chimiques mettant en cause l’emploi du matériau recyclé dans l’emballage, en particulier en relation avec la santé, constitue une avancée notable prenant en compte l’économie circulaire et le recyclage. En effet, c’est par la prévention en amont du recyclage que peut se gérer la question des huiles minérales contenant des substances chimiques mettant en cause l’usage du recyclé dans la fabrication d’emballages alimentaires et assimilés. Cependant, il conviendrait que cela soit repris dans l’article R 543-49 sous la forme d’un « f ». Le contrôle documentaire (dossier) et l’attestation de conformité constituent le moyen de gérer le problème posé par la composition de certaines huiles minérales qui peuvent être utilisées pour fabriquer des encres et des colles et adhésifs et ceci y compris pour les emballages des produits importés. C’est aussi un bon moyen de responsabiliser les acteurs de la chaîne produit/emballage.
    Enfin s’agissant des règles de tri et de l’article R 543-54-1 qui traite des règles de tri pour les emballages ménagers et renvoie à une liste et prévoit l’obligation de tenir séparées des catégories d’emballages y compris leurs éléments accessoires. Il donne de ce fait un mauvais signal car la séparation des éléments aisément séparables des emballages, s’ils sont de matériaux différents, constituent une bonne préparation au tri et au recyclage final en facilitant leur orientation vers la bonne filière de recyclage final.

  •  Projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation à la responsabilité élargie des producteurs : Emballages, le 9 novembre 2020 à 14h32

    Le projet de décret en consultation est rédigé alors que des travaux européens qui le concernent directement sont encore en cours. C’est le cas en particulier de ceux relatifs aux exigences essentielles de la directive emballages et déchets d’emballages. De même les travaux concernant la REP Emballages industriels et commerciaux qui doit être mise en place pour 2025 (hors emballages de restauration fin 2021) ne sont pas achevés. Le projet reconduit certaines dispositions dont on peut penser qu’elles pourraient devoir être modifiées.
    Concernant les définitions, celle des emballages ré-employables ne fait plus référence à un taux minimum de rotations comme c’était le cas dans la directive emballages et déchets d’emballages, or il s’agit là d’un élément clef qui affecte considérablement l’impact environnemental de cette solution, en faisant varier la quantité de matière à mettre en œuvre et de ce fait le prélévement sur les ressources naturelles. Dans le même temps, l’Article prévoit, tout à fait normalement pour le recyclage, une performance minimale de réutilisation de la matière.
    La définition spécifie « mis en marché pour » ce qui laisse supposer que la
    ré-employabilité ne se limite pas, pour la déterminer, à la conception et par conséquent qu’un système de réemploi doit exister ou être prévu simultanément à la mise en marché de cet emballage.
    La définition devrait pour lever toute ambiguïté préciser que cet emballage est soumis aux exigences essentielles et doit être recyclable ou valorisable en fin de cycle, là où il devient déchet.
    Quant à la définition de l’emballage « composite », elle utilise un terme inapproprié mais il paraît clair qu’il s’agit d’un emballage dont le matériau de structure est un multi-couches de matériaux différents non aisément séparables qui forme un contenant intérieur au sein d’une enveloppe et constitue une seule unité.
    Le rappel des exigences essentielles constitue un point important qui aurait pu davantage prendre en compte les évolutions en particulier au niveau de la directive. La reprise, dans l’article R 543-44 2° b 2° tiret relatif au recyclage des matériaux, d’un % minimum de matériau récupéré dans l’opération de recyclage et réutilisé, variable selon les matériaux, pose un problème car la définition de ce qui est recyclable et d’un niveau de recyclabilité ne peut, s’agissant de produits concurrents sur les marchés, reposer sur des critères différents faute de quoi il y a introduction d’une distorsion de concurrence injustifiée, avec de surcroît risque de contradiction avec les objectifs définis dans les textes récents tant au niveau national qu’européen.
    L’introduction des restrictions d’emploi, dans la fabrication d’emballages, de « produits » contenant des substances chimiques mettant en cause l’emploi du matériau recyclé dans l’emballage, en particulier en relation avec la santé, constitue une avancée notable prenant en compte l’économie circulaire et le recyclage. En effet, c’est par la prévention en amont du recyclage que peut se gérer la question des huiles minérales contenant des substances chimiques mettant en cause l’usage du recyclé dans la fabrication d’emballages alimentaires et assimilés. Cependant, il conviendrait que cela soit repris dans l’article R 543-49 sous la forme d’un « f ». Le contrôle documentaire (dossier) et l’attestation de conformité constituent le moyen de gérer le problème posé par la composition de certaines huiles minérales qui peuvent être utilisées pour fabriquer des encres et des colles et adhésifs et ceci y compris pour les emballages des produits importés. C’est aussi un bon moyen de responsabiliser les acteurs de la chaîne produit/emballage.
    Enfin s’agissant des règles de tri et de l’article R 543-54-1 qui traite des règles de tri pour les emballages ménagers et renvoie à une liste et prévoit l’obligation de tenir séparées des catégories d’emballages y compris leurs éléments accessoires. Il donne de ce fait un mauvais signal car la séparation des éléments aisément séparables des emballages, s’ils sont de matériaux différents, constituent une bonne préparation au tri et au recyclage final en facilitant leur orientation vers la bonne filière de recyclage final.

  •  Emballages, le 9 novembre 2020 à 14h30

    Le projet de décret en consultation est rédigé alors que des travaux européens qui le concernent directement sont encore en cours. C’est le cas en particulier de ceux relatifs aux exigences essentielles de la directive emballages et déchets d’emballages. De même les travaux concernant la REP Emballages industriels et commerciaux qui doit être mise en place pour 2025 (hors emballages de restauration fin 2021) ne sont pas achevés. Le projet reconduit certaines dispositions dont on peut penser qu’elles pourraient devoir être modifiées.
    Concernant les définitions, celle des emballages ré-employables ne fait plus référence à un taux minimum de rotations comme c’était le cas dans la directive emballages et déchets d’emballages, or il s’agit là d’un élément clef qui affecte considérablement l’impact environnemental de cette solution, en faisant varier la quantité de matière à mettre en œuvre et de ce fait le prélévement sur les ressources naturelles. Dans le même temps, l’Article prévoit, tout à fait normalement pour le recyclage, une performance minimale de réutilisation de la matière.
    La définition spécifie « mis en marché pour » ce qui laisse supposer que la
    ré-employabilité ne se limite pas, pour la déterminer, à la conception et par conséquent qu’un système de réemploi doit exister ou être prévu simultanément à la mise en marché de cet emballage.
    La définition devrait pour lever toute ambiguïté préciser que cet emballage est soumis aux exigences essentielles et doit être recyclable ou valorisable en fin de cycle, là où il devient déchet.
    Quant à la définition de l’emballage « composite », elle utilise un terme inapproprié mais il paraît clair qu’il s’agit d’un emballage dont le matériau de structure est un multi-couches de matériaux différents non aisément séparables qui forme un contenant intérieur au sein d’une enveloppe et constitue une seule unité.
    Le rappel des exigences essentielles constitue un point important qui aurait pu davantage prendre en compte les évolutions en particulier au niveau de la directive. La reprise, dans l’article R 543-44 2° b 2° tiret relatif au recyclage des matériaux, d’un % minimum de matériau récupéré dans l’opération de recyclage et réutilisé, variable selon les matériaux, pose un problème car la définition de ce qui est recyclable et d’un niveau de recyclabilité ne peut, s’agissant de produits concurrents sur les marchés, reposer sur des critères différents faute de quoi il y a introduction d’une distorsion de concurrence injustifiée, avec de surcroît risque de contradiction avec les objectifs définis dans les textes récents tant au niveau national qu’européen.
    L’introduction des restrictions d’emploi, dans la fabrication d’emballages, de « produits » contenant des substances chimiques mettant en cause l’emploi du matériau recyclé dans l’emballage, en particulier en relation avec la santé, constitue une avancée notable prenant en compte l’économie circulaire et le recyclage. En effet, c’est par la prévention en amont du recyclage que peut se gérer la question des huiles minérales contenant des substances chimiques mettant en cause l’usage du recyclé dans la fabrication d’emballages alimentaires et assimilés. Cependant, il conviendrait que cela soit repris dans l’article R 543-49 sous la forme d’un « f ». Le contrôle documentaire (dossier) et l’attestation de conformité constituent le moyen de gérer le problème posé par la composition de certaines huiles minérales qui peuvent être utilisées pour fabriquer des encres et des colles et adhésifs et ceci y compris pour les emballages des produits importés. C’est aussi un bon moyen de responsabiliser les acteurs de la chaîne produit/emballage.
    Enfin s’agissant des règles de tri et de l’article R 543-54-1 qui traite des règles de tri pour les emballages ménagers et renvoie à une liste et prévoit l’obligation de tenir séparées des catégories d’emballages y compris leurs éléments accessoires. Il donne de ce fait un mauvais signal car la séparation des éléments aisément séparables des emballages, s’ils sont de matériaux différents, constituent une bonne préparation au tri et au recyclage final en facilitant leur orientation vers la bonne filière de recyclage final.

  •  Contribution de l’AFEI concernant les huiles minérales, le 7 novembre 2020 à 23h55

    1. Nous sommes rassurés par la rédaction actuelle du décret qui permet de nuancer l’interdiction faite de l’usage des huiles minérales, et délimite cette interdiction aux huiles minérales qui présenteraient des risques pour l’environnement ou la santé humaine.

    2. Nous réaffirmons en revanche, que les encres contenant des huiles minérales ne perturbent pas le recyclage. En effet, les process de recyclage ont été élaborés à partir de matériaux imprimés avec des encres à base d’huiles minérales. Ce qui est réel, c’est que la présence d’huiles minérales dans le matériau recyclé, limite ses possibilités d’utilisation notamment en emballages alimentaires, du moins sans application d’un matériau barrière lorsqu’il est nécessaire.

    3. En vue de la rédaction de l’arrêté d’application auquel ces deux articles (articles R. 543-45 et R 543-213) renvoient, nous précisons les éléments suivants :

    3.1 Une définition du scope de l’interdiction nous semble nécessaire
    A ce jour il n’existe ni définition scientifique ni définition règlementaire des huiles minérales. Or la définition est nécessaire pour préciser le champ d’application de l’interdiction. Nous vous proposons donc la définition suivante :
    Les huiles minérales sont des substances complexes hydrocarbonées (composées de molécules d’hydrogène et de carbone), produites par le raffinage des pétroles bruts. Elles sont notamment constituées de chaînes carbonées linéaires, ramifiées et/ou cycliques, d’au moins 20 atomes de carbone, ce qui les distingue des autres produits hydrocarbonés (notamment les gaz et les solvants).

    3.2. Les restrictions doivent porter sur les MOAH
    • Les différents types d’huiles minérales peuvent notamment être caractérisés par leur teneur en structures aromatiques. Ce sont elles (les MOAH = hydrocarbures aromatiques d’huile minérale) qui sont suspectées d’être cancérigènes pour l’homme (notamment le pack 3-7). C’est d’ailleurs pourquoi la recommandation de l’Anses quant à une éventuelle restriction à la mise sur le marché portait exclusivement sur les MOAH (point 3.7.5. « Limiter l’exposition du consommateur aux MOH et plus particulièrement aux MOAH », de l’Avis de l’Anses du 8 mars 2017, relatif à la migration des composés d’huiles minérales dans les denrées alimentaires à partir des emballages en papiers et cartons recyclés, Saisine n° 2015-SA-0070)
    • Les fabricants produisent déjà des encres formulées avec des huiles minérales raffinées exemptes de MOAH. Cependant, afin d’assurer une efficacité pratique à l’arrêté, ce dernier devrait prévoir une teneur limite en MOAH des produits, ce plafond pouvant être fixé à 1% :
    ✓ La présence, à l’état de trace, de ces substances dans les produits provenant des impuretés des matières premières, du procédé ou comme contaminant accidentel, ne peut pas être exclue ;
    ✓ Certaines encres ont été développées en cohérence avec les critères de malus élaborés par l’éco-organisme en charge de la gestion des déchets d’emballage et de papier, qui prévoient un plafond de 1% de MOAH ;
    ✓ Le label Blue Angel, qui est un label environnemental reconnu dans notre profession, prévoit également un plafond de 1% de MOAH
    • Enfin, une procédure dérogatoire exceptionnelle pourrait être introduite pour les encres d’impression coldset, dans le cas où aucune solution alternative (contenant moins de 1% de MOAH) n’aurait été trouvée d’ici 2025.

  •  Modification du cadre de la filière papiers graphiques, le 6 novembre 2020 à 16h09

    Article D. 543-212-2
    Les seuils de recyclé envisagés pour la contribution en nature des publications de presse imprimées sur papier journal ne sont pas définis de manière réaliste.
    Le seul site français produisant ce type de papier, après la fermeture du site de la Chapelle Darblay, dispose en effet de machines pouvant produire du papier dont la teneur en recyclé est élevée, mais inférieure à la valeur envisagée par le décret.
    Ce site sera donc dans la situation soit de ne pas pouvoir produire le papier attendu par les clients qui voudront bénéficier de la contribution en nature, soit de forcer le fonctionnement de ses machines l’obligeant à réduire voire arrêter une partie de ses machines, ce qui n’est pas techniquement tenable, ni économiquement viable.
    Une telle modification commerciale et industrielle à 2 mois d’échéance (!) fragiliserait ce site de manière dramatique, alors qu’il serait en mesure de produire un papier recyclé avec un seuil différent et pourtant déjà élevé. On notera d’ailleurs que le papier produit par cette installation utilise du bois en complément provenant des sous-produits de scieries, qui bénéficient donc également d’une valorisation matière dans une logique d’économie circulaire et qu’il n’y pas lieu de défavoriser.
    On notera aussi que ce site est aujourd’hui le dernier exutoire significatif en France pour les papiers collectés par les collectivités locales. Il est donc pour nous incompréhensible que les pouvoirs publics choisissent par ce seuil de fragiliser la filière de recyclage du papier en France, tout en mettant en place des missions qui visent à identifier les mesures pour la pérenniser.

  •   Modification du cadre de la filière papiers graphiques, le 6 novembre 2020 à 15h50

    Article D 543-211 : la suppression du montant maximal de la contribution à la filière papier graphique constitue une remise en cause profonde du cadre dans lequel elle a été créée. En l’occurrence, cette contribution représente déjà environ 15% du prix du papier, ce qui constitue un record toutes filières REP confondues. C’est a fortiori d’autant moins compréhensible que la filière du papier est en déclin structurel, entrainant la fermeture d’usines de production et de recyclage en nombre depuis des années. Les pouvoirs publics se sont inquiétés de la fermeture de ces sites,incluant le dernier en date à la Chapelle Darblay, et le Ministère de la transition écologique a a dépêché des missions pour étudier les mesures à prendre pour sauvegarder la filière de recyclage du papier carton. La première mesure est de définir une limite réaliste à la charge financière supportée dans le cadre de cette REP - pas de la supprimer, à tout le moins tant que le support de communication numérique ne sera pas soumis à une obligation environnementale équivalente. Les pouvoirs publics organisent en effet ainsi la migration du papier vers le digital, dont les études montrent qu’il a un impact environnemental équivalent ou supérieur à celui du papier - on pourra ce référer à ce titre à la récente ACV accessible ici : https://solutionsbtob.laposte.fr/mediapositiveimpact

  •  Distorsion de concurrence entre les contributeurs, le 26 octobre 2020 à 13h25

    Afin de mieux définir les entreprises amenées à contribuer à la filière REP des papiers graphiques (section 11 du document en consultation), il convient de modifier les définitions présentées à l’article R. 543-207. La notion de donneur d’ordre qui y est définie ne correspond en effet pas à la réalité de l’influence que peut avoir un producteur ou un distributeur sur les choix de mise en marché. Nous proposons donc les modifications suivantes :
    <span class="puce">- supprimer le 5° de l’article R. 543-207
    <span class="puce">- remplacer le 4° du même article par la formulation suivante :
    Producteur, au sens du I de l’article L. 541-10 :
    a) Toute personne physique ou morale Tout donneur d’ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux sur le territoire national ;
    b) Toute personne qui distribue sur le marché national des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés et conditionnés à destination de l’utilisateur final et dont la collecte et le traitement des déchets qui en sont issus relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

  •  Distorsion de concurrence entre les contributeurs, le 26 octobre 2020 à 13h23

    Afin de mieux définir les entreprises amenées à contribuer à la filière REP des papiers graphiques (section 11 du document en consultation), il convient de modifier les définitions présentées à l’article R. 543-207. La notion de donneur d’ordre qui y est définie ne correspond en effet pas à la réalité de l’influence que peut avoir un producteur ou un distributeur sur les choix de mise en marché. Nous proposons donc les modifications suivantes :
    <span class="puce">- supprimer le 5° de l’article R. 543-207
    <span class="puce">- remplacer le 4° du même article par la formulation suivante :
    Producteur, au sens du I de l’article L. 541-10 :
    a) Toute personne physique ou morale Tout donneur d’ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux sur le territoire national ;
    b) Toute personne qui distribue sur le marché national des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés et conditionnés à destination de l’utilisateur final et dont la collecte et le traitement des déchets qui en sont issus relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

  •  Distorsion de concurrence entre les contributeurs, le 26 octobre 2020 à 13h22

    Afin de mieux définir les entreprises amenées à contribuer à la filière REP des papiers graphiques (section 11 du document en consultation), il convient de modifier les définitions présentées à l’article R. 543-207. La notion de donneur d’ordre qui y est définie ne correspond en effet pas à la réalité de l’influence que peut avoir un producteur ou un distributeur sur les choix de mise en marché. Nous proposons donc les modifications suivantes :
    <span class="puce">- supprimer le 5° de l’article R. 543-207
    <span class="puce">- remplacer le 4° du même article par la formulation suivante :
    Producteur, au sens du I de l’article L. 541-10 :
    a) Toute personne physique ou morale Tout donneur d’ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux sur le territoire national ;
    b) Toute personne qui distribue sur le marché national des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés et conditionnés à destination de l’utilisateur final et dont la collecte et le traitement des déchets qui en sont issus relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;