Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
Je suis contre ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »
Bonjour,
J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »
Bonjour ,
J’émets un avis défavorable à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé ;
Les observations de terrain montrent que le retour du Loup en France est une bonne nouvelle pour la biodiversité et la santé de nos écosystèmes .
Le loup joue un rôle essentiel dans la régulation des populations de ses proies, principalement les ongulés sauvages comme le cerf, le chevreuil et le sanglier. En contrôlant ces populations, le Loup contribue à maintenir l’équilibre des écosystèmes.
L’absence de prédateurs comme le Loup peut entraîner une surpopulation d’ongulés, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la végétation. La surconsommation de certaines plantes par les herbivores peut en effet perturber la composition et la structure des forêts et des prairies, menaçant ainsi la biodiversité végétale et animale.
Le retour du Loup a un impact positif en cascade sur l’ensemble de l’écosystème. En régulant les populations d’ongulés, il favorise la régénération des forêts et la diversification des habitats. Cela profite à de nombreuses espèces animales et végétales, y compris des espèces rares et menacées .
Avis défavorable au projet de décret relatif au déclassement partiel du statut de protection du loup.
- État de conservation fragile :
Les estimations scientifiques situent la population française du loup entre 920 et 1 125 individus en 2023-24, ce qui reste limité. Des prélèvements supplémentaires fragiliseraient les meutes et les noyaux reproducteurs, avec un risque de dérégulation sociale et génétique.
- Efficacité non démontrée des tirs :
Aucune étude robuste ne prouve que les abattages réduisent durablement les dommages aux troupeaux. Les tirs peuvent au contraire accroître la prédation dispersée. Les mesures préventives (clôtures, chiens, effarouchements) doivent être renforcées plutôt que remplacées par des régulations létales.
- Rôle écologique majeur du loup :
En tant que prédateur clé, le loup régule les populations d’ongulés et contribue à la santé des écosystèmes. Son affaiblissement entraîne des déséquilibres trophiques et une perte de biodiversité.
- Principe de précaution :
La baisse de protection n’est justifiée par aucune urgence scientifique. Dans un contexte de crise de la biodiversité, ce choix va à l’encontre des engagements de la France en matière de restauration écologique.
Ainsi, le déclassement affaiblirait une espèce encore vulnérable, n’apporterait pas de solution durable aux éleveurs et compromettrait les équilibres écologiques.
Sources :
Chapron G. et al. (2024). Wolf population estimates in France 2023-2024. arXiv:2508.12434
INRAE (2022). Loup & élevage : bilan de 27 ans de coexistence
FNE (2024). L’Europe affaiblit la protection du loup : un coup dur pour la science et la biodiversité
LoupFrance (2021). Prédation du loup sur les ongulés sauvages (FS_306)
Mission Loup (2023). Synthèse sur la régulation du loup en Valais 2023-2025
J’émets un avis défavorable à ce projet de décret dont l’objectif principal est de faciliter l’abattage des loups, mais qui ouvre aussi la voie à une remise en cause de la protection de nombreuses autres espèces couvertes par la Convention de Berne et la Directive “Habitats”.
Aucune étude scientifique ne justifie l’abaissement du niveau de protection du loup. Le choix de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à “protégée” relève d’une décision politique, dictée par les pressions des lobbies agricoles et cynégétiques, hostiles à toute démarche de cohabitation.
Dans le contexte actuel de 6e extinction de masse, la France a une responsabilité historique : celle de maintenir une protection stricte du loup et de promouvoir des solutions concrètes de coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage.
Le rapport conjoint de l’OFB, du Muséum national d’Histoire naturelle et du CNRS, publié le 23 septembre, alerte sur une possible décroissance de la population de loups dans les années à venir si la pression d’abattage reste au niveau actuel (19 % de la population). Un tel constat devrait conduire l’État à revoir en profondeur sa politique de tirs létaux.
Plutôt que d’accroître les atteintes à une espèce essentielle à l’équilibre des écosystèmes, il est urgent que la France renforce sa protection juridique et engage des mesures ambitieuses en faveur du loup, ainsi que de toutes les espèces dont la conservation est aujourd’hui menacée par les activités humaines.